403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 311/13 - 44/2015
ZD13.055282
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Juriens, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA et 85bis RAI
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E n f a i t :
A.Titulaire d’un CFC de menuisier obtenu en 1964, P.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), né le 29 juillet 1945, a exercé cette
profession à plein temps en tant qu’indépendant dès l’obtention de son
diplôme. Le 30 octobre 2003, l’assuré a été victime d’un accident : en
travaillant sur un chantier, une cage d’escalier en construction s’est
effondrée sous son poids provoquant une chute d’environ 4 m. Souffrant
d’une fracture du calcaneum gauche et du cadre obturateur droit ainsi que
d’une fracture costale droite, troisième et quatrième arc costal, l’assuré a
séjourné dans divers établissements hospitaliers du jour de l’accident
jusqu’au 24 décembre 2003. Il n’a pas repris d’activité professionnelle à la
suite de cet accident.
Le 29 juin 2004, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé), sollicitant l’octroi d’une rente.
Par décision du 17 avril 2007, l’office AI a dénié le droit de
l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que sa capacité de travail était
entière dans une activité adaptée à son état de santé, le degré d’invalidité
après comparaison des gains étant de 12,75%.
Saisie d’un recours de l’assuré contre cette décision, la Cour
de céans l’a partiellement admis par arrêt du 28 mai 2013 (cause n° AI
165/07 – 121/2013) en lui reconnaissant le droit à une rente entière de
l’assurance-invalidité dès le 1
er
octobre 2004. Il était par ailleurs précisé
qu’il revenait à l’office AI de calculer le montant de la rente due. Cet arrêt
n’a pas été attaqué.
B.Reprenant le traitement du dossier, l’office AI a rendu une
décision formelle en date du 20 novembre 2013. Aux termes de cette
dernière, la rente mensuelle d’invalidité s’élevait à 1'665 fr. pour la
période du 1
er
octobre 2004 au 31 décembre 2004, à 1'697 fr. pour la
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période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2006, à 2'210 fr. pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008 et à 2'280 fr. pour la
période du 1
er
janvier 2009 au 31 juillet 2010, soit trois mois à 1'665 fr.,
24 mois à 1'697 fr., 24 mois à 2'210 fr. et 19 mois à 2'280 fr, soit un total
de 163'831 fr., intérêts moratoires par 21'748 fr. inclus. Le montant
encore dû en faveur de l’assuré s’élevait toutefois à 94'015 fr. 20 compte
tenu des déductions suivantes : 46'433 fr. au titre de prestations déjà
versées, 1'582 fr. correspondant à des indemnités journalières AI versées
en février et mars 2006 ainsi que 21'800 fr. 80 que la Caisse cantonale de
compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) avait versé directement à
K.________ Assurances SA, assurance perte de gain de l’assuré. Cette
dernière déduction se fondait sur une demande de compensation du 12
septembre 2013 (dont seule la première page figure au dossier) adressée
à l’assuré dans laquelle K.________ Assurances SA écrivait notamment ce
qui suit :
« En application de nos Conditions Générales d’Assurance qui
stipulent, que “si l’assuré (e) perçoit pour la maladie une prestation
des assurances sociales ou d’entreprises ou encore de tiers
responsables, nous complétons ces prestations à la fin du délai
d’attente, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière convenue
cas échéant, jusqu’au plein salaire en cas de dérogation expresse”
(...). »
Le décompte qui suivait faisait état de prestations versées
pour la période courant du 1
er
octobre 2004 au 28 octobre 2005 pour un
montant total de 39'275 fr. 20.
C.Par acte du 20 décembre 2013, P.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(CASSO) en concluant avec suite de dépens à sa réforme « en ce sens que
l’Office AI est condamné à [lui] verser (...) [la] somme de CHF 21'800.80
avec intérêts ». Il fait valoir qu’il avait contracté avec K.________
Assurances SA une assurance de somme (assurance de personne) et non
pas une assurance de dommage. Faute de dispositions contraires figurant
dans une loi spéciale ou dans un accord contractuel, le principe du droit au
cumul prévaudrait. Se référant en outre à deux arrêts de l’ancien Tribunal
fédéral des assurances (TFA I 282/99 et I 31/00), il soutient que les
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conditions générales d’assurance ne contiennent pas de clause formulant
de manière claire (non équivoque) un droit direct au remboursement des
prestations à l’encontre de l’AI. C’est donc à tort que l’office AI a versé à
K.________ Assurances SA et non à lui-même la somme de 21'800 fr. 80. A
l’appui de son recours, il produit un lot de pièces, au nombre desquelles
figurent divers documents en relation avec la police d’assurance conclue
avec K.________ Assurances SA, en particulier les « Conditions générales
d’assurance régissant l’assurance collective indemnité journalière selon la
LCA » (ci-après : CGA) dans leur édition de 1998.
Dans sa réponse du 18 février 2014, l’office AI a fait savoir
qu’il se ralliait à la prise de position de la Caisse AVS du 14 février
précédent. Cette dernière indique que K.________ Assurances SA a requis
en date du 13 septembre 2013 la compensation des avances consenties
au cours de la période du 1
er
octobre 2004 au 28 octobre 2005 à hauteur
de 21'800 fr. 80. S’appuyant ensuite sur un arrêt du Tribunal fédéral du 26
juillet 2007 (I 256/06), elle rappelle que par la signature d’une procuration
le 15 juillet 2004, le recourant avait autorisé K.________ Assurances SA à
demander que les prestations qui lui seraient avancées jusqu’à droit
connu sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité lui soient
remboursées directement (ch. 3 de la procuration). Par ailleurs, dans un
courrier du 12 septembre 2013, K.________ Assurances SA avait signalé au
recourant que le remboursement de 21'800 fr. 80 serait demandé à l’office
AI, ce à quoi l’intéressé n’avait pas réagi. Enfin, un collaborateur de
K.________ Assurances SA en charge du dossier a confirmé que la
procuration signée le 15 juillet 2004 par l’assuré n’avait pas été révoquée.
La déduction opérée par l’office AI de 21'800 fr. 80 au titre du
remboursement des avances consenties par K.________ Assurances SA
était donc fondée.
En réplique du 17 mars 2014, le recourant répète que le
contrat conclu avec K.________ Assurances SA porte sur une assurance de
somme, prévoyant le versement d’indemnités journalières à 100% après
un délai d’attente de trente jours sur la base d’un salaire conventionnel
fixé à 36'500 fr. En revanche, les CGA se rapportent à l’assurance perte de
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gain du personnel de l’entreprise ce qui en fait une assurance de
dommage couvrant le salaire des collaborateurs. Couvrant la perte de gain
en cas de maladie, il est prévu la prise en compte des rentes AI en
déduction des indemnités journalières. Tel n’est toutefois pas le cas d’une
assurance de somme, dont l’indemnité journalière est calculée sur la base
d’un montant fixe convenu, les prestations étant ainsi versées
indépendamment de tout dommage. S’agissant du contenu de la
procuration signée en 2004, le recourant relève qu’elle portait
essentiellement sur l’autorisation donnée à K.________ Assurances SA de
consulter toutes les pièces administratives et médicales. De plus,
l’autorisation conférée à K.________ Assurances SA et non à l’office AI de
procéder à des déductions sur les prestations allouées par l’assurance-
invalidité a posteriori est conditionnée à l’existence d’une surassurance,
laquelle, comme en l’espèce, n’entre pas en ligne de compte en cas de
concours entre une assurance de somme et des rentes AI. Enfin,
contrairement à ce qui ressort de la procuration signée en 2004, les
indemnités journalières n’ont pas été versées à titre d’avances faute de
couvrir un dommage. En conséquence, le recourant maintient ses
conclusions tendant à l’admission du recours.
Le 4 juin 2014, l’intimé a joint une écriture de la Caisse AVS du
28 novembre (recte : mai) 2014 dans laquelle elle a d’abord rappelé que
l’art. 26 des CGA prévoyait la compensation des prestations versés par
K.________ Assurances SA avec des arriérés de rentes versées par une
assurance sociale, en l’occurrence l’assurance-invalidité. La question de la
compensation ne dépendait dès lors pas de savoir s’il s’agissait d’une
assurance de somme ou de dommage. En ce qui concerne la procuration
signée le 15 juillet 2004, elle rappelle qu’elle n’a pas été révoquée et
qu’elle est donc toujours valable. En outre, le recourant n’a pas donné
suite à la lettre du 12 septembre 2013 par laquelle K.________ Assurances
SA l’informait qu’un montant de 21'800 fr. 80 serait demandé à
l’assurance-invalidité en compensation des avances versées. Enfin, la
remarque du recourant selon laquelle la procuration précitée porte
essentiellement sur l’autorisation donnée à K.________ Assurances SA de
consulter toutes les pièces administratives et médicales contenues dans le
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dossier AI tombe à faux dans la mesure où le point 3 de la procuration
autorise K.________ Assurances SA à requérir la compensation de ses
avances avec les prestations de l’AI. La Caisse AVS estime par conséquent
que le versement de la somme de 21'800 fr. 80 à K.________ Assurances SA
est fondé. Quant à l’intimé, il déclare se rallier sans réserve à ces
conclusions.
S’exprimant une ultime fois par écriture du 2 juillet 2014, le
recourant observe pour l’essentiel que l’intimé ne saurait se livrer à une
interprétation extensive de la procuration pour admettre l’existence d’une
surassurance, de déduction et de sommes versées à titre d’avance, à
peine de violer le contrat conclu entre les parties, lequel porte sur une
assurance de somme couvrant la perte de gain du chef d’entreprise. Il
explique par ailleurs que les CGA ne prévoient de compensation avec les
rentes de l’assurance-invalidité qu’en cas d’accident et non de maladie (cf.
chiffre 24 des CGA). Enfin, il souligne que la procuration, au demeurant en
contradiction avec les police d’assurance et les conditions générales, a été
retirée. Partant, le recourant « maintient ses conclusions tendant au rejet
du recours (réd. : sic), le tout avec suite de frais et dépens. »
Ces déterminations ont été transmises pour information à
l’office intimé, lequel n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (art.
1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le
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recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si l'office
AI était fondé à déduire le montant de 21’800 fr. 80 des paiements de
rente rétroactifs dus à l'assuré pour la période du 1
er
octobre 2004 au 31
juillet 2010, et à allouer ce montant directement à K.________ Assurances
SA au titre de compensation avec les indemnités journalières servies par
cette dernière durant la période susmentionnée.
3.a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est
nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder
les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à
l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur
qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA,
les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les
assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les
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assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue
de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance,
peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation
de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant
consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un
formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard
au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par
l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (TF 9C_926/2010 du 4 août 2011
consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 518/05 du 14 août
2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14 p. 52).
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une
avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées
contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au
remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence,
au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent
les rentes (al. 3).
b) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let.
a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de
l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci
est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans
équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au
remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). On rappellera
aussi que l'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les
intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne
coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une
surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
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rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits (ATF 133 V 14 précité consid. 8.4).
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux
parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
85bis RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I
428/05 du 18 avril 2006 et I 31/00 du 5 octobre 2000 in Pratique VSI
4/2003 p. 265).
Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers
au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de
restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une
surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne
suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (TFA I 428/05 précité consid. 4, confirmé notamment dans
les arrêts TF 9C_926/2010 précité consid. 5.3 et I 256/06 du 26 septembre
2007 consid. 3.3).
c) Il est de jurisprudence constante que les prestations des
assurances indemnités journalières conclues par un employeur en faveur
de son personnel conformément à la LCA sont des prestations au sens de
l'art. 85bis al. 2 RAI (TF 9C_926/2010 précité consid. 4.2 et les références
citées).
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4.a) Il convient ainsi d'examiner, à la lumière des principes qui
viennent d'être rappelés, si K.________ Assurances SA peut en l'espèce se
prévaloir de l'art. 26 des CGA pour réclamer le paiement en ses mains de
l'arriéré de rente dû au recourant pour la période du 1
er
octobre 2004 au
31 octobre 2005, pour des avances qu'elle a consenties pendant la
période du 1
er
octobre 2004 au 28 octobre 2005, à concurrence de la
somme de 21'800 fr. 80.
b) Selon la jurisprudence constante, peut notamment se
prévaloir de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI l'assureur qui a versé des
indemnités journalières en vertu d'une assurance collective d'indemnité
journalière selon la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril
1908 ; RS 221.229.1), pour autant que le droit d'obtenir un paiement
direct de l'assurance-invalidité découle expressément d'une norme légale
ou contractuelle, laquelle peut se trouver dans les conditions générales
d'assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1 ;
9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1 ; I 256/06 du 26 septembre
2007 consid. 3.2; TFA I 428/05 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2 et I 632/03
du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2; voir aussi le ch. 10064 des Directives
concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale [DR], qui prévoit qu'en principe, est également considéré comme
tiers ayant fait des avances une caisse-maladie admise, qui a conclu une
assurance collective pour des indemnités journalières avec un employeur).
En l’espèce, il apparaît que K.________ Assurances SA a versé
des indemnités journalières sur la base d’une assurance collective
d’indemnité journalière régie par la LCA. Il s'ensuit que l'argument du
recourant selon lequel K.________ Assurances SA ne pourrait pas se
prévaloir de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI au motif que l'on se trouverait en
présence d'une assurance de somme conclue entre K.________ Assurances
SA et le recourant doit d’emblée être écarté.
c) Il reste dès lors à examiner si l’art. 26 des CGA de K.________
Assurances SA institue un droit non équivoque au remboursement au sens
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de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI à l'égard de l’assurance-invalidité (cf. consid.
3a et 3b supra).
L’art. 26 des CGA a la teneur suivante:
« Si le droit à une rente découlant d’une assurance sociale ou
d’entreprise n’est pas encore établi, nous faisons l’avance de
l’indemnité journalière convenue et, dès l’établissement de ce droit,
sommes autorisés à exiger de l’assuré la restitution de l’excédent de
prestations. »
L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 septembre 2007
dans la cause I 256/06 concernait précisément l’art. 26 des CGA de
K.________ Assurances SA dont la teneur, rapportée au considérant 3.2 de
cet arrêt, est identique à celle figurant ci-dessus. Dans cette affaire,
K.________ Assurances SA avait recouru devant la juridiction cantonale
contre la décision de l’office AI refusant le versement des paiements
rétroactifs en sa faveur. Déboutée, elle avait saisi le Tribunal fédéral d’un
recours contre le jugement cantonal en concluant derechef au versement
desdits paiements. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que cette
disposition contractuelle constituait bien un droit de K.________ Assurances
SA d’exiger une restitution des prestations, valable à l’égard de l’assuré
lui-même, mais pas du tiers ayant versé les prestations rétroactives
(consid. 3.3 avec référence à l’arrêt du TFA rendu le 18 avril 2006 dans la
cause I 428/05). Cela étant, pour que l’on puisse parler d’un droit sans
équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que ce droit direct
découle expressément d’une norme légale ou contractuelle. Font
notamment partie des prestations contractuelles celles qui sont versées
sur la base des conditions générales d’une assurance collective pour les
indemnités journalières pour autant que le contrat prévoie expressément
un droit à restitution contre l’assureur social et non contre l’assuré lui-
même (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 3323, p. 894 et la
référence citée). A la lumière de ce qui précède, on ne saurait donc
considérer que l’art. 26 des CGA de K.________ Assurances SA lui permette
d’obtenir un paiement direct de la part de l’assurance-invalidité en
application de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. De toute manière, à la différence
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de l’arrêt I 256/06 précité, le présent litige n’oppose pas K.________
Assurances SA à l’office intimé, lequel a d’ailleurs déjà déduit de l’arriéré
de rentes en faveur de l’assuré le montant revenant à K.________
Assurances SA.
d) Subsiste la question de savoir si la « procuration » signée
par P.________ le 15 juillet 2004 constitue un accord écrit suffisant pour
donner à K.________ Assurances SA le droit à un versement direct des
prestations rétroactives de l’AI. A teneur du point 3 de ce document,
« P.________ (...) autorise K.________ Assurances SA (dans le cadre d’une
surassurance éventuelle) à déduire, des prestations allouées par l’AI a
posteriori, les sommes versées à titre d’avance pour la même période
dans le cadre de l’assurance indemnité journalière, toutefois, au maximum
jusqu’à concurrence du montant alloué par la caisse de compensation, cas
échéant de notre participation. Cette procuration peut être retirée en tout
temps par le/la soussigné (e). »
Selon la jurisprudence, l’utilisation du formulaire spécial prévu
à l’art. 85bis al. 1 RAI est uniquement une prescription d’ordre (ATF 131 V
242 consid. 6.2 ; 136 V 381 consid. 5.2). Ainsi, le tiers qui veut obtenir
directement un paiement de prestations rétroactives de l’AI, peut établir
l’accord du bénéficiaire de celles-ci par un autre moyen que le formulaire
ad hoc. Dès lors, l’existence d’un éventuel accord donné au moyen de la
« procuration » du 15 juillet 2004 ne peut être exclue d’emblée pour des
raisons formelles. En l’espèce, on ne peut que constater que cette
« procuration » constitue un accord écrit permettant à K.________
Assurances SA de faire usage du droit qui lui est conféré dans ce
document de demander le versement des avances consenties (cf. TF I
256/06 cité consid. 4 ; cf. par ailleurs ATF 136 V 381 consid. 5). Dans ce
but, elle a adressé à P.________ une lettre datée du 12 septembre 2013, à
laquelle celui-ci n’a pas réagi. C’est donc en vain que le recourant allègue
une révocation de la procuration signée le 15 juillet 2004. Outre que celle-
ci ne ressort d’aucun élément au dossier, un collaborateur de K.________
Assurances SA en charge de celui-ci a confirmé qu’elle était toujours en
vigueur. En conséquence, il y a lieu d’admettre que P.________ a
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valablement donné son accord au versement des prestations rétroactives
de l’AI directement à K.________ Assurances SA.
e) On précisera encore que le point de savoir si, et le cas
échéant dans quelle mesure, l'assurance perte de gain en cas de maladie
dispose d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas
de litige, être tranché dans une procédure opposant l'assurance et
l'assuré; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas
échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de l'assurance perte de
gain. La décision de l'office AI sur le paiement direct à l'assurance perte de
gain en cas de maladie ne concerne que les modalités du versement, de
sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne
le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance
(consid. 4.3 de l'arrêt TF 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié in ATF
138 III 411; TFA I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2). Selon la
jurisprudence (TF 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 et TFA I
296/03 cité, et les références), le principe selon lequel les contestations
sur le bien-fondé et le montant de la créance de restitution de l'assureur
perte de gain en cas de maladie doivent être résolues directement entre
celui-ci et la personne assurée, et non pas dans la procédure en matière
d'assurance-invalidité dans laquelle l'office AI n'a pas à traiter de ce
rapport juridique, est valable de manière identique que les indemnités
journalières de l'assureur perte de gain soient fondées sur le droit public
(cf. art. 67 ss LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie ; RS 832.10]) ou sur le droit privé (LCA). Est seul déterminant que
l'assuré dispose d'une voie de droit directe à l'encontre de l'assureur pour
contester le bien-fondé et le montant de la prétention en restitution. Le
fait qu'il s'agisse d'une question de surindemnisation (ou de surassurance)
et qu'il existe donc une certaine proximité avec une contestation du droit
des assurances sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure
de recours applicable en droit de l'assurance-invalidité (TF 9C_287/2014
du 16 juin 2014 consid. 2.2).
f) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.
-
14 -
5a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Selon la jurisprudence, le litige concernant le
paiement des prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet
l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du 26
septembre 2007 consid. 2 et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais
de justice (cf. CASSO AI 254/09 – 389/2010 du 12 août 2010 consid. 5).
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 novembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :