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TRIBUNAL CANTONAL
AI 237/13 - 25/2015
ZD13.039994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Pasche et Mme Berberat
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à [...], recourant, représenté par son curateur, l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles, et représenté par Me Jean-Marie
Agier, avocat, pour le compte d’Intégration Handicap, Service juridique, à
Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970,
installateur sanitaire, a déposé le 15 août 2010 une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué souffrir d’arthrose aux
genoux depuis environ six ans.
Il ressort d’une fiche d’examen du dossier du 20 août 2010
que l’assuré a exercé l’activité d’installateur sanitaire auprès de divers
employeurs jusqu’en juillet 2008. Selon un entretien téléphonique avec
l’assuré, celui-ci avait subi une opération au genou droit en 2009 et
pensait qu’il serait très difficile de reprendre cette activité en raison de ses
problèmes de santé. Il était très intéressé par des mesures de
réadaptation.
Dans un rapport médical du 4 octobre 2010 à l’OAI, le Dr
A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a diagnostiqué comme atteinte avec effet sur la
capacité de travail, une fracture in situ du scaphoïde carpien à droite le 31
janvier 2010, suite à une chute avec réception sur son membre supérieur
droit. Le bilan radiologique du même jour montrait une consolidation en
cours. Il a indiqué que l’assuré avait été en incapacité totale de travail du
1
er
février au 11 avril 2010, puis il avait repris son travail à 50% le 12 avril
2010 et à 100% le 26 avril 2010.
Selon un rapport d’entretien téléphonique avec l’assuré du 20
octobre 2010, celui-ci avait eu un premier rendez-vous avec l’OAI le 15
septembre 2010, auquel il ne s’était pas présenté puis un second le 18
octobre 2010, auquel il ne s’était pas présenté non plus. L’assuré informait
cependant l’OAI qu’il avait retrouvé un emploi en tant qu’installateur
sanitaire à 100% auprès de l’entreprise [...] à [...].
-
3 -
Dans un rapport du 26 octobre 2010, le Dr N., médecin
au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a écrit ce qui suit :
« Il a eu une fracture du scaphoïde droit, qui a fini par guérir et qui lui
a permis de retrouver du travail à 100% dans son activité habituelle,
selon lui depuis septembre 2010.
Le seul rapport médical au dossier atteste une fin d’incapacité de
travail le 26 avril 2010.
Cet assuré a retrouvé sa pleine capacité de travail, sans limitations
fonctionnelles ».
Dans un rapport médical du 13 novembre 2010 à l’OAI, le Dr
V., spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant de
l’assuré, a posé comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail un
syndrome de dépendance à l’alcool existant depuis plusieurs années. Sans
effet sur la capacité de travail, il a posé les diagnostics d’hépatite C
chronique, de stéatose hépatique, de thrombopénie, de fracture de la
clavicule en 1989, de fracture du scaphoïde droit en février 2010 et
d’opération du ménisque du genou droit en 2009. Il a précisé ce qui suit
au titre de l’anamnèse :
« Patient de 40 ans, connu pour une hépatite C chronique
diagnostiquée en 2004, installateur sanitaire, célibataire, vivant tout
seul, sans enfants, se trouvant souvent au chômage et à l’aide aux
services sociaux. Le patient consomme de l’alcool de manière abusive
depuis plusieurs années. Lors de la consommation exagérée, le patient
a, souvent, eu des accidents (heureusement sans gravité) surtout en
raison des bagarres avec des autres personnes et des chutes. Lors de
la dernière consultation, je lui ai diagnostiqué une fracture de la IXème
côte, arc postérieur à droite où il a reçu un coup de pied. Il a essayé, à
plusieurs reprises de stopper sa consommation d’alcool, tant à [...]
qu’à l’hôpital. Malheureusement, les rechutes se sont toujours
produites. Actuellement, il est suivi par [...] mais, tout de même,
consomme de l’alcool de manière abusive. Un traitement de son
hépatite a été discuté à plusieurs reprises, mais pour le moment il
n’est pas possible en raison de l’alcool. Notons encore qu’il s’agit d’une
personne tout à fait apte à travailler s’il cessait de boire de l’alcool.
Actuellement il travaille à 100% en tant qu’installateur sanitaire ».
Le Dr V.________ relevait encore que vu la durée de la
consommation d’alcool, seul un long séjour dans une institution de type
[...] paraissait pouvoir sortir l’assuré de son alcoolisme. Il relevait
également que l’assuré travaillait actuellement à 100%, qu’il n’avait pas
-
4 -
eu d’arrêts de travail certifiés, mais qu’il se retrouvait souvent aux
services sociaux ou au chômage en raison de pertes d’emploi. Il n’y avait
pas de restrictions physiques. Il était tout à fait probable qu’il y ait une
pathologie psychiatrique sous-jacente. Tout en estimant que l’exercice de
l’activité habituelle était exigible à 100%, le médecin relevait que l’assuré
avait un rendement réduit en raison de l’alcoolisme, se manifestant par un
manque d’efficacité au travail, des retards, de la fatigue, des
tremblements, un manque de concentration, une fragilité psychologique,
un manque de résistance et un manque d’adaptation.
Par projet de décision du 26 novembre 2010, l’OAI a nié le
droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que le délai d’attente
d’une année ouvrant le droit à d’éventuelles prestations de l’assurance-
invalidité n’était pas atteint au moment où sa capacité de travail était à
nouveau totale, soit le 27 avril 2010, l’incapacité de travail ayant débuté
le 31 janvier 2010.
Par décision du 26 janvier 2011, l’OAI a confirmé son projet de
décision.
L’assuré n’a pas contesté cette décision.
B.Le 11 avril 2012, L.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l’OAI, dans laquelle il a indiqué qu’il souffrait
d’une « diminution dans l’articulation des genoux, un peu les hanches.
Crampes et fatigue chronique dans les jambes ». Dans un courrier
accompagnant sa demande, il a précisé qu’il cherchait à obtenir une
réadaptation professionnelle.
Par courrier du 19 avril 2012, l’OAI a indiqué à l’assuré que sa
nouvelle demande ne pouvait être examinée que s’il établissait de façon
plausible une modification de son taux d’invalidité. Il lui a imparti un délai
de 30 jours pour produire un rapport médical détaillé ou apporter tout
autre élément propre à constituer un motif de révision, comme par
exemple une modification de sa situation professionnelle ou familiale.
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Passé ce délai et sans éléments nouveaux, l’OAI lui notifierait une décision
de non entrée en matière.
Le 22 août 2012, l’assuré a appelé l’OAI pour savoir où en était
sa demande. L’OAI lui a indiqué qu’il n’avait reçu aucune nouvelle de lui
ou de ses médecins suite à la lettre du 19 avril 2012 et lui a imparti un
nouveau délai au 30 septembre 2012 pour lui faire parvenir les documents
demandés.
Lors d’un nouvel entretien téléphonique du 10 septembre
2012, l’assuré a informé l’OAI qu’il avait rendez-vous avec son médecin le
19 octobre 2012 et a demandé de prolonger le délai pour l’envoi du
rapport. L’OAI a prolongé le délai jusqu’au 31 octobre 2012.
Il ressort ce qui suit d’une note d’entretien téléphonique du 9
novembre 2012 au sujet de l’assuré entre le service social de [...] et l’OAI :
« [Le service social] vient aux nouvelles concernant la demande de
prestations AI déposée le 19 avril 2012.
Je lui indique qu’à ce jour je n’ai pas reçu de nouvelles à savoir un
rapport expliquant l’aggravation de l’état de santé suite à notre lettre
du 19 avril 2012.
Nous convenons que je lui renvoie une copie de la lettre afin qu’elle
puisse faire le nécessaire auprès des médecins. Je renvoie également
une copie de la lettre à l’assuré.
Ultime délai prolongé au 20 janvier 2013. »
Le 9 novembre 2012, l’OAI a envoyé à l’assuré une copie de
son courrier du 19 avril 2012 et lui a octroyé un ultime délai au 20 janvier
2013 pour lui faire parvenir les documents mentionnés dans ledit courrier.
Par projet de décision du 12 mars 2013, l’OAI a refusé d’entrer
en matière sur la nouvelle demande de l’assuré au motif qu’il n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision.
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Par courrier du 22 mars 2013, l’assuré a demandé à l’OAI de le
recevoir afin qu’il puisse faire part de ses problèmes de santé et de ses
motivations pour une nouvelle demande de reconversion professionnelle.
Le 2 avril 2013, l’OAI lui a répondu qu’il refusait d’entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations, car malgré de multiples
reports de délais l’assuré n’avait pas fourni de documents rendant
plausible une éventuelle modification de ses droits.
Par courrier du 12 avril 2013, l’assuré a expliqué qu’en ce qui
concernait les rapports médicaux demandés, il avait consulté deux
médecins, soit les Drs V.________ et A.. Il a expliqué ce qui suit : « Il
semblerait que vous n’êtes pas en possession des rapports
correspondants. Je suis désolé, j’étais persuadé que ces rapports suivaient
d’office. J’ose encore espérer une éventuelle modification de mes droits
afin de trouver une solution à mes problèmes de genoux. Tout en vous
remerciant d’avance pour votre compréhension et dans l’attente de votre
réponse, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées ».
Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 18 avril 2013
entre le service social de Z. et l’OAI, en présence de l’assuré, que
ce dernier a été hospitalisé pour des varices oesophagiennes et que les
médecins de l’hôpital ont demandé l’intervention de la Justice de paix. Une
expertise psychiatrique judiciaire devait avoir lieu le 23 avril 2013.
Par courrier du 15 avril 2013, le Dr T.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a convoqué l’assuré pour réaliser une
expertise le 23 avril 2013.
Par décision du 15 mai 2013, l’OAI a confirmé son projet du 12
mars 2013. Par courrier séparé du même jour, l’OAI a précisé qu’en
l’absence d’éléments médicaux, il n’était pas en mesure de revenir sur sa
détermination.
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C.Par acte du 3 juin 2013, L.________ a formé recours contre la
décision du 15 mai 2013 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Celle-ci a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 27
août 2013, faute pour l’assuré d’avoir fourni l’avance de frais dans le délai
imparti à cet effet ou d’avoir demandé une prolongation de délai en temps
utile.
Le 11 juillet 2013, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelle, secteur protection de l’adulte, du Canton de Vaud a
informé l’OAI que Mme [...] avait été nommée curatrice de l’assuré (au
sens de l’art. 398 CCS), par décision du 16 mai 2013 rendue par la Justice
de paix du district [...].
Par courrier du 9 septembre 2013, l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles a fait savoir à la Cour des assurances sociales
qu’il était le curateur de portée générale de l’assuré et l’informait qu’il
n’avait jamais été mis au courant du recours ni des avances de frais
demandées. Il requérait en conséquence la restitution du délai pour
pouvoir verser l’avance de frais.
Le 8 octobre 2013, la juge instructrice a ordonné la restitution
du délai pour effectuer l’avance de frais et a imparti au recourant un délai
au 6 novembre 2013 pour l’effectuer.
Par courrier du 5 novembre 2013, le recourant, représenté par
Intégration Handicap, Service juridique (mandaté par l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles), a déposé une demande
d’assistance judiciaire. Il conclut à l’annulation de la décision du 15 mai
2013 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire de
la nouvelle demande du 11 avril 2012. A l’appui de son recours, le
recourant transmet en particulier un rapport médical du 2 mai 2013 du Dr
T.________ à l’intention de la Justice de paix du district d’Aigle. Au vu de ce
rapport, le recourant est d’avis que l’OAI ne pouvait pas, le 15 mai 2013,
décider de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Il soutient
de plus que l’OAI étant au courant, dès le 15 mai 2013 en tous les cas,
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8 -
qu’une expertise psychiatrique avait été réalisée à la demande de la
Justice de paix, cet office « pouvait sans grande difficulté, se rendre
compte que les renseignements complémentaires à demander au Dr
T.________ étaient susceptibles d’aboutir à cette constatation qu’il y a
depuis le 28 janvier 2011, qui est la date à laquelle a été rendue la
dernière décision de refus de prestations de l’AI, eu une modification de
l’état de santé de Monsieur L.». Dans son expertise, le Dr
T. a retenu les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool
(F10.2), d’utilisation nocive pour la santé d’autres substances
psychoactives (opiacés, cannabis, cocaïne) (F19.1), de trouble
schizotypique (F21) et de dépression persistante, sans précision (F34.9).
Dans sa réponse du 29 janvier 2014, l’OAI conclut au rejet du
recours, estimant que c’est à bon droit qu’il a refusé d’entrer en matière
sur la nouvelle demande du recourant. Il fait valoir que lorsque ce dernier
a déposé sa nouvelle demande de prestations, il n’a apporté aucun
élément rendant plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte
susceptible d’influencer ses droits, et ceci même après qu’un délai de 30
jours lui ait été imparti, par courrier du 19 avril 2012. L’OAI explique
également que lorsqu’il a rendu la décision du 15 mai 2013, il n’avait en
main que la copie de la convocation pour l’expertise qui devait être
réalisée le 23 avril, mais pas le rapport d’expertise du 2 mai 2013 du Dr
T., qu’il appartenait à l’assuré de produire et non à l’administration
de demander. De plus, l’intimé est d’avis que ce rapport, produit par le
recourant à l’appui de son recours, ne saurait être pris en considération
dans la présente procédure de recours.
Dans sa réplique du 17 février 2014, le recourant maintient ses
conclusions, étant d’avis que la convocation du 15 avril 2013 par le Dr
T., dont l’intimé avait connaissance le 15 mai 2013, était un indice
suffisant à rendre plausible, au sens de l’art. 87 al. 3 RAI, une aggravation
de son état de santé. Il regrette également que l’OAI ne lui ait pas accordé
l’entrevue orale qu’il demandait suite au projet de décision du 12 mars
2013, alors que l’OAI avait expresséement mentionné cette possibilité
dans son projet de décision, faisant valoir que cette entrevue « aurait
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9 -
selon toute vraisemblance permis aux gens de l’office AI de comprendre
qu’effectivement il y avait eu depuis le 28 janvier 2011, date de la
dernière décision rendue, un changement dans [son] état de santé qui
était loin d’être négligeable ».
Dans sa duplique du 25 mars 2014, l’OAI maintient ses
conclusions. Il précise que selon lui, il n’y a pas eu de violation du droit
d’être entendu, l’assuré ayant pu s’exprimer par écrit et oralement dans le
cadre de la procédure d’audition.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
b) Déposé en temps utile et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), en
particulier vu la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais et la
demande d’assistance judiciaire effectuée dans le délai fixé au 6
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10 -
novembre 2013, le recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
Le litige portant sur le droit à des prestations de l’assurance-
invalidité, la valeur litigieuse est réputée supérieure à 30'000 fr., de sorte
qu’elle relève de la compétence de la Cour dans sa composition ordinaire.
2.Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que
l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations
déposée par L.________ le 11 avril 2012.
3.a) Selon l’art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsque la rente d’invalidité a été refusée parce que le
degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l’art. 87 al. 2 RAI sont remplies.
En vertu de cette dernière disposition, lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Selon la jurisprudence, l’exigence posée à l’art. 87 al. 3 RAI
doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen
de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les références
citées). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré
que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge
-
11 -
doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V
108 consid. 2 ; TF 9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2 ; TF
9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis
le 1
er
janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par
l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid.
4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations
ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est
modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales
qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir
un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant
qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se
plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à
rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le
juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5, arrêts 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du
16 janvier 2004 consid. 2.2) (cf. TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid.
2.3 et TF 9C_959/2011 consid. 1.3).
c) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
-
12 -
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I
597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1).
d) Etablir de façon « plausible » au sens de l’art. 87 al. 2 RAI,
ne doit pas être compris au sens de la preuve de la vraisemblance
prépondérante telle qu’elle est souvent exigée en droit des assurances
sociales. Il ne s’agit en effet pas ici d’apporter une « preuve complète »
qu’un changement notable est intervenu dans l’état de fait depuis la
dernière décision. Il suffit bien plutôt qu’il existe des indices à l’appui de
ce changement et que le juge et l’administration puissent être convaincus
que les faits allégués se sont vraiment produits (TF 9C_68/2007 du 19
octobre 2007 consid. 4.4.1 ; TFA I 619/04 du 10 février 2005 consid. 3.1 ;
cf. également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l’assurance-invalidité (AI). Commentaire thématique,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3100).
e) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration et le
juge se fondent sur des rapports médicaux, le cas échéant sur des
documents émanant d’autres spécialistes (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1).
4.a) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la décision
du 26 janvier 2011 niant le droit de l’assuré à des prestations de
l’assurance-invalidité pour la période courant dès le 31 janvier 2010 et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité s’est produit. En effet, l’OAI n’est pas entré
en matière sur la nouvelle demande déposée par l’assuré le 11 avril 2012.
Il faut donc se limiter, en vertu de l’art. 87 al. 2 et al. 3 RAI, à examiner si
le recourant, dans ses démarches auprès de l’OAI à partir du mois d’avril
2012, a rendu plausible une modification de son invalidité, en particulier
une aggravation de son état de santé susceptible de modifier son droit à
des prestations d’invalidité.
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13 -
aa) Par sa décision du 26 janvier 2011, l’OAI a nié le droit de
l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que le délai d’attente d’une
année n’était pas écoulé au moment où ce dernier avait recouvré une
pleine capacité de travail à savoir le 27 avril 2010, l’incapacité ayant
débuté le 31 janvier 2010. Au plan médical, l’OAI s’est fondé sur le rapport
médical du 4 octobre 2010 du Dr A.________ qui attestait d’une incapacité
totale (soit du 1
er
février au 11 avril 2010), puis partielle (soit du 12 au 25
avril 2010) de travail, en raison d’une fracture du scaphoïde carpien à
droite survenue suite à une chute le 31 janvier 2010.
bb) Dans sa nouvelle demande du 11 avril 2012, le recourant
a mentionné, comme atteinte à la santé, « une diminution dans
l’articulation des genoux, un peu les hanches. Crampe et fatigue
chronique dans les jambes ». Il n’a cependant produit à l’appui de sa
demande devant l’OAI aucun rapport médical attestant ces atteintes ou
une aggravation de celles-ci par rapport à la situation qui prévalait en
2010-2011. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra
consid. 3b), l’OAI lui a alors fixé un délai de 30 jours pour produire un
rapport médical détaillé ou tout autre élément propre à constituer un motif
de révision, l’avertissant que passé ce délai et sans éléments nouveaux, il
n’entrerait pas en matière sur la nouvelle demande. Ce délai a par la suite
été prolongé à trois reprises suite à des appels téléphoniques de l’assuré,
soit jusqu’au 30 septembre 2012, jusqu’au 31 octobre 2012 puis jusqu’au
20 janvier 2013, sans que l’assuré ne produise aucun rapport médical. On
soulignera que les services sociaux de [...] ont été informés par l’OAI de
cette ultime prolongation de délai et que le courrier de l’OAI du 19 avril
2012 leur a été transmis (voir à cet égard la note d’entretien téléphonique
du 9 novembre 2012). Quant aux rapports des Drs V.________ et A.________
auxquels le recourant fait référence dans son courrier du 12 avril 2013 à
l’OAI, il n’appartenait pas à l’OAI de les requérir auprès de ces médecins,
mais à l’assuré de les produire vu l’absence d’application du principe
inquisitoire dans la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI. On relèvera que le
recourant avait suffisamment de temps pour ce faire, vu la prolongation
de délai jusqu’au 20 janvier 2013.
-
14 -
S’agissant de l’état de santé psychique du recourant, on ne
saurait retenir comme il le soutient, qu’il a rendu plausible une
aggravation de son état, en informant l’OAI qu’il était convoqué par le Dr
T.________ le 23 avril 2013 pour réaliser une expertise psychiatrique, à la
demande de la Justice de paix. En effet, outre le fait que cette convocation
intervient plus de trois mois après le 20 janvier 2013, dernier délai fixé à
l’assuré pour produire un rapport médical détaillé, une telle convocation
n’est pas un indice suffisant d’une aggravation de son état de santé
susceptible d’influencer son droit à des prestations d’invalidité. Quant au
rapport d’expertise du Dr T.________ du 2 mai 2013, il n’y a pas lieu d’en
tenir compte pour examiner si le recourant a rendu plausible, lors de la
procédure administrative, une aggravation de son état de santé, dès lors
qu’il ne l’a produit qu’au stade du recours devant la Cour de céans (cf.
supra consid. 3b in fine et 3 c). On relèvera enfin que dans sa nouvelle
demande du 11 avril 2012, l’assuré n’a pas fait état de difficultés d’ordre
psychiatrique. Toutefois, la présente appréciation ne préjuge pas d'une
nouvelle évaluation de l’invalidité du recourant, qui pourrait intervenir
dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande conforme à l’art. 87 al. 3
RAI, compte tenu de l’expertise du Dr T.________.
Vu ce qui précède, on ne peut admettre que le recourant a
rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible de
modifier son droit à des prestations d’invalidité dans ses démarches
devant l’OAI jusqu’au 15 mai 2013, date de la décision litigieuse.
b) Le recourant reproche à l’OAI de ne pas lui avoir accordé
l’entrevue orale qu’il demandait suite au projet de décision du 12 mars
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :