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TRIBUNAL CANTONAL
AI 148/13 - 112/2016
ZD13.022525
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à K., recourant, représenté par Me Nicolas
Mattenberger, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1
bis
LAI et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé le 27 mai 2013 par C.________ à l’encontre
de la décision prise le 25 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (l’intimé),
vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par l’intimé,
vu les écritures subséquentes de chacune des parties,
vu le rapport d’expertise cardiologique déposé le 29 juin 2015
par le Prof. Z., spécialiste en médecine interne générale et en
cardiologie,
vu le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 28 janvier
2016 par le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 18 avril 2016 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; cf.
aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
-
3 -
qu’en l’espèce il convient, au regard des mesures d’instruction
mises en œuvre sous la forme d’une double expertise psychiatrique et
cardiologique, cette dernière ayant été au demeurant expressément
requise par le recourant, de mettre à sa charge un émolument de justice,
qu’il sied de fixer à 400 fr.,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :