403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 144/13 – 147/2015
ZD13.022306
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 juin 2015
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate
auprès de l'Association Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA; 3 et 4 OPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1964,
speakerine-journaliste de formation, a travaillé à compter de 2002 comme
restauratrice et danseuse à plein temps. Elle a déposé le 1
er
juillet 2009
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), en
faisant état d’une période d’incapacité de travail de 50 à 100% du 4 avril
au 12 juin 2008, et du 10 mai 2009 au jour du dépôt de la demande.
S’agissant du genre d’atteintes, elle a mentionné une sciatique et une
scoliose, ainsi que des douleurs au niveau de la jambe droite, des épaules,
des bras, de la nuque et de la vessie existant depuis plusieurs années.
L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a instruit le dossier de l’assurée, en requérant notamment des
renseignements médicaux sur son état de santé.
Dans son rapport du 11 mars 2010 faisant suite à un examen
clinique du Dr L., spécialiste en médecine physique et
réadaptation et en rhumatologie auprès du Service médical régional (ci-
après : SMR) de l'OAI du 10 février 2010 et un rapport de ce spécialiste du
1
er
mars 2010, le Dr X., du SMR, a constaté que l’assurée pouvait
œuvrer à 50% dans son activité habituelle et à 100% dans une activité
adaptée.
Une enquête économique pour les indépendants a été mise en
œuvre le 21 octobre 2010. Dans son rapport du 24 novembre 2010,
l’enquêteur a relevé que l’assurée était indépendante depuis 1992, avait
obtenu sa patente de cafetier-restaurateur en 1993 et exploitait depuis
2002 en entreprise individuelle le café-bar dansant "W.________ bar à
musique", ouvert du mercredi au dimanche de 20 heures à 2 heures,
fermé en juillet-août. L’assurée travaillait seule les jours de peu
d’affluence (mercredi, jeudi et dimanche), mais disposait d’une aide pour
le week-end. De l’avis de l’enquêteur, ses comptes ne paraissaient pas
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3 -
exploitables pour déterminer son préjudice économique, dans la mesure
notamment où les indemnités journalières étaient portées en compte avec
la masse salariale sans détail et où l’intéressée recevait l’aide de sa
famille, non rémunérée. Les activités de l’assurée consistaient en des
tâches administratives, relations publiques, contacts avec les groupes et
organisations de concert, les achats, les activités du bar, la mise en place
et les nettoyages. L’enquêteur a estimé que, compte tenu du bagage
professionnel de l’assurée et de ses années d’expérience, un revenu
mensuel de l’ordre de 4'485 fr. pourrait être retenu selon la Convention
collective de travail applicable au domaine de la restauration (ci-après :
CCT), respectivement de 52'004 fr. par an, sur la base de l’ESS (l’Enquête
suisse sur la structure des salaires). Au terme de son rapport, l’enquêteur
a proposé que le dossier de l’assurée soit examiné par un spécialiste en
réadaptation afin de déterminer les possibilités et modalités propres à
aider l’intéressée à réduire son préjudice économique.
Par communication du 12 mai 2011, l’OAI a fait savoir à
l’assurée que selon les éléments en sa possession, elle était réadaptable
dès le 9 mai 2011, le droit à une indemnité journalière durant le délai
d’attente, soit du 9 mai au 6 juin 2011, lui étant ouvert.
Par décisions des 31 mai et 19 septembre 2011, l’OAI a arrêté le
montant de l’indemnité journalière due à l’assurée pour la période du 9
mai au 30 août 2011, puis du 31 août au 31 décembre 2011, à 30 fr. 40,
compte tenu d’un revenu déterminant de 13'700 fr. par an. Ces décisions
précisaient qu’il incombait à l’assurée de signaler – notamment –
l’exercice de toute activité lucrative, même partielle.
L’assurée a suivi une mesure d’orientation auprès de
V., à l’issue de laquelle l’OAI lui a octroyé des mesures
professionnelles sous la forme de la prise en charge d’une formation de
base en marketing auprès de l'institut Q. du 30 août au 31
décembre 2011 ainsi qu’une sensibilisation en gestion de projets culturels
auprès de l’Association O.. L’OAI a également prolongé la prise en
charge des coûts pour des entretiens de coaching auprès de V..
-
4 -
L’OAI a ensuite pris en charge des cours de création d’events et
manifestations pour la période du 10 janvier au 30 juin 2012.
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 1
er
février 2012 à l’OAI,
l’assurée a fait savoir à sa conseillère en réadaptation qu’elle poursuivait
son reclassement mais avait des douleurs importantes, précisant
conserver son activité indépendante dès lors qu’elle n’avait pas encore
trouvé de repreneur pour son établissement.
Le 16 janvier 2012, l’OAI a rendu une nouvelle décision
d’indemnités journalières, en arrêtant leur montant à 30 fr. 40 pour la
période du 1
er
janvier au 1
er
juillet 2012, compte tenu d’un revenu
déterminant annuel de 13'700 francs.
Le 19 juin 2012, l’OAI a admis de prendre à sa charge de
nouveaux entretiens de coaching dans le cadre du reclassement de
l’assurée. Le 23 juillet 2012, l’assurée a en outre été informée de la
prolongation de la prise en charge de ses cours d’informatique et
d’anglais, à raison d’une heure par semaine.
Dans son rapport final de réadaptation (REA) du 1
er
octobre
2012, la spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI a constaté que
l’assurée avait suivi un reclassement professionnel (art. 17 LAI) pour
pouvoir œuvrer dans le domaine de l’événementiel. Elle avait ainsi suivi
plusieurs cours (marketing, création d’events et manifestations, bases
d’informatique, consolidation des bases d’anglais), un module (O.________
– sensibilisation en gestion de projets culturels) et bénéficiait d’une large
expérience professionnelle dans ce secteur. Compte tenu de sa
personnalité, de son profil professionnel et de ses acquis (reclassement
professionnel), l’assurée était considérée comme étant à même de
recouvrer sa capacité de gain antérieure dans le domaine de
l’événementiel ou dans n’importe quelle activité simple permettant de
préserver son état de santé (type industrie légère). Elle pourrait prétendre
à un gain d’au moins 50'500 fr. à 100% en 2012 dans l’événementiel, avec
10% de facteur de réduction, respectivement de 48'674 fr. sur la base de
l’ESS (activités simples et répétitives dans le domaine de l’industrie
-
5 -
légère). Selon l’enquête pour indépendants, le revenu sans invalidité
s’élevait à 52'004 francs.
Le 7 novembre 2012, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit au
placement.
Par communication du 9 février 2012 à la Caisse cantonale de
compensation AVS 025 de Genève, l’OAI a informé cette dernière que
selon le rapport d’enquête économique réalisé par son service d’enquêtes
indépendants le 24 novembre 2010, le revenu sans invalidité à prendre en
considération pour le calcul des indemnités journalières de l'assurée se
montait à 52'004 francs. La caisse était dès lors invitée à prendre en
considération ce montant pour le calcul desdites indemnités et à procéder
à un correctif par rapport aux décisions d’indemnités journalières des 31
mai, 19 septembre 2011 et 16 janvier 2012.
Par décision d’indemnité journalière du 21 février 2012
annulant et remplaçant partiellement les décisions des 31 mai, 19
septembre 2011 et 16 janvier 2012, le montant de l’indemnité journalière
due à l’assurée pour la période du 9 mai 2011 au 1
er
juillet 2012 a été
arrêté à 114 fr. 40, compte tenu d’un revenu déterminant de 52'004 fr. par
an. Cette décision précisait notamment qu’il incombait à l’assurée de
signaler l’exercice de toute activité lucrative, même partielle.
Par projet de décision du 7 décembre 2012, l’OAI a refusé à
l’assurée le droit à une rente d’invalidité, retenant une capacité de travail
de 50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée,
avec les limitations fonctionnelles suivantes : pas de mouvements répétés
de flexion-extension, pas d’attitude prolongée de la tête en extension, pas
de travail prolongé au-delà de l’horizontale, pas de port de charge de plus
de 5 kg, pas de flexion-extension répétée, pas d’attitude en porte-à-faux,
pas de position statique debout au-delà de 30 minutes ni assise au-delà de
60 minutes. Après comparaison du revenu sans invalidité (par 52'004 fr.)
et du revenu avec invalidité (savoir 48'674 fr. 36 sur la base de l’ESS 2010
indexée en 2012 et d’un abattement de 10%), il en résultait un préjudice
-
6 -
économique de 3'329 fr. 64 correspondant à un degré d’invalidité de
6.40%, qui n’ouvrait pas le droit à la rente.
Réagissant le 27 décembre 2012 à ce projet de décision,
l’assurée a fait valoir que son état de santé se dégradait de jour en jour et
qu’elle était dans l’incapacité de travailler, précisant qu’elle allait
consulter d’autres spécialistes.
L’assurée s’est vue accorder le 16 avril 2013 un placement à
l’essai du 1
er
avril au 30 juin 2013 auprès de K.. Cette décision a
été communiquée à la caisse AVS afin qu’elle établisse la décision
d’indemnités journalières correspondante.
Le 18 avril 2013, la caisse de compensation genevoise a
interpellé l’assurée, en lui faisant savoir que, dans le cadre de l’instruction
de son dossier, elle avait constaté qu’elle avait exercé une activité
salariée en 2011 pour le compte de l’employeur E. (ci-après :
E.). La caisse priait dès lors l’intéressée de lui faire parvenir les
fiches de salaire confirmant cette activité.
Le 26 avril 2013, la caisse de compensation a établi trois
nouveaux décomptes de paiement de l'indemnité journalière AI pour les
mois de juin, juillet et septembre 2011. Il en ressort que, pour les périodes
incriminées, soit du 1
er
juin au 6 juin 2011 (6 jours), du 7 juin au 31 juillet
2011 (55 jours) et du 1
er
au 30 septembre 2011 (30 jours), l'assurée avait
droit à un montant journalier de 45 fr. 80, soit aux montants respectifs de
274 fr. 80, 2'519 fr. et 1'374 fr., et, qu'ayant perçu les montants respectifs
de 686 fr. 40 pour la première période, de 6'292 fr. pour la deuxième
période et de 3'432 fr. pour la troisième période, les soldes pour ces trois
périodes en faveur de la caisse s'élevaient, après déduction des ristournes
AVS/AI/APG/AC (soit respectivement des montants de 21 fr. 20, 194 fr. 30
et 106 fr.), à 390 fr. 40 pour la période du 1
er
au 6 juin 2011, à 3'578 fr. 70
pour la période du 7 juin au 31 juillet 2011 et à 1'952 fr. pour la période du
1
er
au 30 septembre 2011. Selon des fiches de salaire relatives aux mois
de juin, juillet et septembre 2011 établies par E., l’assurée a
-
7 -
perçu pour chacun de ces mois un salaire mensuel brut de 2'917 fr. 71
(correspondant à un salaire net de 2'500 fr.) en sa qualité
d'"Administratrice Buvette".
Selon une note téléphonique du 29 avril 2013 de la caisse,
l’assurée a alors déclaré que l’activité exercée à E._________ en 2011 avait
été incluse dans son bilan d’activité indépendante. Selon note du même
jour, l’assurée a encore expliqué que E._________ ne voulait pas rectifier
son statut.
Par quatre décisions du 8 mai 2013 annulant et remplaçant
celle du 21 février 2012, l’OAI a arrêté le montant de l’indemnité
journalière à 114 fr. 40 pour la période du 9 au 31 mai 2011 et du 1
er
au
31 août 2011, et à 45 fr. 80 pour la période du 1
er
juin au 31 juillet 2011
ainsi que celle du 1
er
au 9 septembre 2011, avec les calculs suivants :
-
Pour la période du 1
er
juin au 31 juillet 2011 :
"Décision du : 08.05.2013
Annule et remplace partiellement notre décision du
21.02.2012
Aux termes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, l'indemnité
journalière suivante peut être accordée à partir du 01.06.2011, et
ceci uniquement durant la période de réadaptation
Calcul/Décompte valable à partir du 01.06.2011 au
31.07.2011 [...]
Perception de salaires durant la période
Motif : attente
de réadaptation du 01.06.2011 au 06.06.2011
Reclassement du 07.06.2011 au 31.07.2011
Indemnité journalière selon les tables de l'OFAS 114, 40
Réduction
Total des revenus durant la réadaptationFr. 97,20
Indemnité journalière selon les tables de l'OFAS + Fr. 114,40
Total des montants non réduitsFr. 211,60
Revenu déterminant (revenu journalier moyen)-Fr. 143,00
Différence de montantsFr. 68,60
Réd. Pour revenus durant la réadaptation (RAI art. 21 septies)
68,60
Montant de l'indemnité
45,80
Bases/principes
Revenu déterminantFr. 52'004,00 par année Fr. 143,00 par
jour
Salaire durant la période Fr. 2'017,71 par mois Fr. 97,20 par jour"
-
8 -
-
Pour la période du 1
er
au 31 août 2011 :
"Décision du : 08.05.2013
Annule et remplace partiellement notre décision du
21.02.2012
Aux termes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, l'indemnité
journalière suivante peut être accordée à partir du 01.08.2011, et
ceci uniquement durant la période de réadaptation
Calcul/Décompte valable à partir du 01.08.2011 au
31.08.2011 [...]
Motif :
reclassement
Indemnité journalière selon les tables de l'OFAS 114,40
Montant de l'indemnité114,40
Bases/principes
Revenu déterminantFr. 52'004,00 par année Fr. 143,00 par
jour"
Toutes les décisions précitées précisaient notamment qu’il
incombait à l’assurée de signaler l’exercice de toute activité lucrative,
même partielle.
Par courrier du 9 mai 2013 à la caisse, l’assurée a expliqué
que le gain de 8'854 fr. versé par E._________ concernait son activité
indépendante et que le montant avait été comptabilisé et compris dans
son bénéfice brut 2011.
Par décision du 13 mai 2013, l’OAI a confirmé son projet du 7 décembre
2012 et a refusé à l'assurée le droit à une rente. Dans une lettre du même
jour, il a précisé que les éléments médicaux produits n’attestaient pas de
faits nouveaux, mais constituaient une appréciation différente d’une
situation similaire. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
(cause AI 155/13), qui l'a rejeté par arrêt du 18 mai 2015.
Le 24 mai 2013, l’OAI a demandé à l’assurée la restitution de
prestations à hauteur de 5'921 fr. 10 (soit 91 jours à 45 fr. 80, en lieu et
place de 114 fr. 40, sous déduction des cotisations AVS/AI/APG de 5,15%)
avec la motivation suivante :
- 9 -
"Par communications des 12.05.2011, 09.09.2011, 21.12.2011 et
23.07.2012, notre office vous a mise au bénéfice d’indemnités
journalières AI, dans le cadre d’un reclassement professionnel du
09.05.2011 au 30.09.2012.
Récemment, la Caisse cantonale de compensation de Genève a
constaté que des prestations salariales vous avaient été versées par
l’employeur E.________, durant les mois de juin, juillet et septembre
Par conséquent, les indemnités journalières versées durant ces
périodes auraient dues (sic) être réduites des montants de salaires
correspondants.
Au vu de ce qui précède, nous sommes dans l’obligation de vous
demander la restitution des montants versés à tort, soit la somme
de Frs 5'921.10 [...].
Ce montant sera porté en déduction des prestations qui vous seront
versées pour la période du 01.04.2013 au 30.06.2013.
La présente décision de restitution se fonde sur les articles 25 al. 1
LPGA et 2 à 5 OPGA qui stipulent que les prestations versées à tort
doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé est de bonne foi et qu’elle le met dans une
situation financière difficile.
Toutefois, la condition de la bonne foi – indispensable pour envisager
la remise de l’obligation de restituer – fait défaut étant donné que
vous avez contrevenu à votre obligation de renseignement
immédiatement à l a Caisse de compensation compétente, de toute
modification de votre situation matérielle et personnelle.
[...]"
B.Par acte du 27 mai 2013, R.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir que les
montants encaissés durant l’été 2011 ont été déclarés dans son bilan,
expliquant que dans la mesure où le bar est à son nom propre, elle ne se
rend pas compte qu’il puisse y avoir une différence selon que le montant
soit encaissé au nom du bar ou d’elle-même. Elle expose en outre que sa
situation financière est très délicate, dans la mesure où elle doit subvenir
seule aux besoins de ses deux enfants aux études, et souffre de ses
problèmes de dos. En raison de son faible revenu, elle perçoit un subside
pour l’assurance-maladie, ainsi qu’une aide à domicile. Elle requiert ainsi
implicitement la remise de l’obligation de restituer. Dans un courrier du 27
mai 2013 de la recourante à l’OAI, celle-ci a notamment relevé ce qui suit :
"Je vous confirme qu’en septembre 2011, je n’ai signé qu’une
quittance à E._________ afin de convenir d’une prestation de mon bar
dans le cadre du théâtre. Il ne s’agissait donc pas d’un emploi
salarié individuel, mais d’une partie de mon chiffre d’affaire du bar.
- 10 -
C’est pourquoi je n’ai pas cru nécessaire de vous informer de ce
revenu qui apparaissait dans les bénéfices bruts de mon activité
indépendante, connue de vos services.
[...]
Dans la lettre que je vous ai déjà transmise, M. C.________ confirme
que j’ai déclaré l’intégralité de mes gains pour l’été 2011 (juillet,
août, septembre) au mois de septembre 2011. J’ai également payé
les cotisations dues.
Les feuilles de salaire arrivées tard étaient adressées par erreur à
mon nom personnel au lieu du nom de W.________ Bar.
[...]
Le bilan de mon bar étant déjà posé lors de la réception des fiches
de salaire, cela a été impossible de corriger ces données erronées,
j’aurai[s] dû recevoir ces montants sous forme de facture et non pas
de riche de salaire."
La recourante a également joint à son recours un courrier de
sa fiduciaire C.________ du 17 mai 2013, lequel a la teneur suivante :
"Votre exercice comptable du 1
er
janvier au 31 décembre 2011
[...]
Donnant suite à notre entretien téléphonique du 15 mai dernier,
nous vous confirmons, par la présente, que vous nous aviez annoncé
un chiffre d'affaires mensuel de Fr. 10'353,- pour le mois de
septembre 2011.
Or, il apparaîtrait que les Fr. 7'509,- de gain du théâtre de
l'Orangerie était compris, par erreur de votre part, dans les Fr.
10'353,- précités, ce dont nous ne détenons aucune preuve ni
document comptable. Vous nous dites que votre établissement
W.________ était fermé juillet et août, ainsi que début septembre,
comme toutes les années précédentes.
Ce chiffre de Fr. 7'509,- aurait donc été déclaré par erreur à la T.V.A.
Il aurait également été déclaré deux fois à l'Administration fiscale,
soit sous chiffres 105 et 180 de votre déclaration d'impôt 2011. Vous
avez été taxée définitivement le 14 septembre 2012. Nous sommes,
dès lors, hors délai pour demander une révision de votre imposition
[...]"
Dans sa réponse du 11 septembre 2013, l’OAI a proposé de
déclarer le recours irrecevable, et a produit les déterminations de la
Caisse cantonale genevoise de compensation. Selon celles-ci, c’était
lorsque la mesure de la recourante avait été reconduite pour la période du
1
er
juillet au 27 septembre 2013 que la caisse avait consulté fortuitement
l’extrait de son compte individuel. Elle s’était alors aperçue que durant les
mois de juin, juillet et septembre 2011, l’assurée avait déployé une
activité salariée qui avait généré des revenus qui, ajoutés aux indemnités
journalières servies, totalisaient un montant supérieur au revenu
déterminant, justifiant la réduction en cause. Pour la caisse, l’assurée se
-
11 -
contentait dans son recours de requérir une remise de l’obligation de
restituer, si bien qu’il convenait de déclarer son recours irrecevable car
prématuré, aucune décision formelle relative à la remise de l’obligation de
restituer n’ayant été rendue.
Il ressort du dossier de la caisse de compensation produit en
procédure de recours que plusieurs courriels ont été adressés en juin et
juillet 2011 par la recourante à E.. Ainsi selon un courriel du 21
juin 11, l’assurée a notamment indiqué ce qui suit :
"Je m'appelle R.____ et je m'occupe de la buvette de l'Orangerie
cet été. Le reste de l'année, je tiens un bar à musique tsigane,
W.. Suite à notre discussion téléphonique d'hier, et avec
l'accord de [...], je vous demande de mettre des informations
concernant la buvette dans la rubrique du site internet. J'aimerais
que vous y écriviez "la roulotte W._____ et R.________ se déplacent
cet été à E._________, pour vous dépayser avec ses plats d'ailleurs, la
musique tsigane en live, accompagnés des vins genevois et d'autres
boissons originales. Ouvert tous les jours du spectacle, dès 17h00 et
après le spectacle, jusqu'à minuit."...
Il faudrait aussi mettre le programme des concerts à la buvette.
[...]"
En réplique, la recourante, désormais assistée de Me Florence
Bourqui, avocate auprès de l'Association Intégration Handicap, a relevé
qu’elle avait bien informé l’intimé, savoir sa gestionnaire de dossier, ainsi
que sa "coach" dans le cadre de sa réinsertion professionnelle organisée
par l’OAI, du fait qu’elle avait exercé une activité durant l’été 2011,
requérant l’audition de ces deux personnes. Elle en déduit que l’OAI avait
donc connaissance de son activité bien avant le printemps 2013, si bien
que le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA était échu lorsque la
décision attaquée avait été rendue. Elle relève en outre que la question de
la remise a bien été abordée dans la décision du 24 mai 2013, mais prend
acte du fait que la caisse et l’intimé conviennent de l’absence
d’investigations réelles quant aux conditions de la remise.
Le 12 décembre 2013, l’OAI a exposé qu’il ne ressortait pas
des pièces au dossier que la recourante lui avait annoncé en 2011 avoir
exercé une activité lucrative auprès de L'Orangerie, ni le montant qu’elle
percevait. L’intimé estime dès lors que le délai d’un an de l’art. 25 al. 2
-
12 -
LPGA n’était pas échu lorsqu’il a statué et que la décision du 24 mai 2013
peut être confirmée.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l'occurrence
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en qualité de
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
14 -
b) Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si l’OAI
était fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations
touchées durant les mois de juin, juillet et septembre 2011, à hauteur de
5'921 fr. 10.
3.Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le
moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui
doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582; 119 V
431 consid. 3a p. 433), d'autant plus lorsque ces questions de droit
matériel jouent en faveur de l'assuré (cf. TF 2C_180/2013 arrêt du 5
novembre 2013 consid. 5.2, citant ATF 138 II 169 consid. 3.2 p. 171).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270
consid. 5a p. 274 s.). L'administration doit disposer de tous les éléments
qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant
à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de
la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si
l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une
créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas
encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai
raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de
péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de
rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention
que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai
de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les
prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_695/2013 arrêt
du 17 juin 2014 consid. 2.2 et les références).
4.a) Il n’est pas contesté que la recourante a perçu durant l’été
2011 une somme de 7'509 fr. de la part de E._________. La nature de ce
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15 -
montant est pourtant discutée, la recourante soutenant qu’il s’agit d’une
partie de son chiffre d’affaires, déclarée dans le bilan du bar "W.",
alors que l’intimé a estimé qu’il s’agissait du revenu d’une activité salariée
qui ne lui avait pas été annoncé.
A l’appui de ses affirmations, la recourante n’a produit qu’un courrier de
son fiduciaire et deux e-mails tendant à établir une discussion avec
L'Orangerie. Il figure en outre au dossier les relevés que E._____ a
adressés à la recourante pour les mois de juin, juillet et septembre 2011.
Ceux-ci portent tous la mention "salaire". On constate au demeurant que
des charges sociales ont été prélevées sur les montants versés par
E._______ pour les mois de juin, juillet et septembre 2011, dont il paraît
dès lors douteux de remettre en cause la nature salariale. Quant à la
fiduciaire de l’assurée, elle s’est contentée de relever, dans son courrier
du 17 mai 2013 à sa cliente, que cette dernière lui avait annoncé un
chiffre d’affaires mensuel de 10'353 fr. au mois de septembre 2011, en
expliquant ne détenir aucune preuve ni document comptable établissant
que la somme de 7'509 fr. de L'Orangerie était comprise dans le montant
précité de 10'353 francs. S’agissant enfin des courriels adressés par
l’assurée à E._____, ils établissent tout au plus que celle-ci était en
contact avec ce théâtre, sans permettre d’exclure qu’elle ait perçu de la
part de celui-ci un salaire. La caisse de compensation a au demeurant
invité l’assurée à s’adresser à L'Orangerie. Or celle-ci a expliqué que
E._______ ne voulait pas rectifier son statut. Elle n’a pourtant produit
aucune demande de sa part au théâtre précité, pas plus qu’une réponse
de celui-ci.
On retiendra donc comme établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que la recourante a perçu un salaire de la part de
L'Orangerie pour les mois de juin, juillet et septembre 2011, qu’elle n’a
pas annoncé à l’intimé. L’assurée admet du reste dans son courrier du 27
mai 2013 ne pas avoir cru nécessaire d’informer l’OAI de ce revenu. On
relèvera ici qu’il n’est pas contesté que l’intimé était informé de la
poursuite de l’activité indépendante de l’assurée au taux de 50%, si bien
qu’il n’y a pas lieu d’entendre de témoin sur cette question. Toutefois, les
montants dont il est question ayant manifestement été versés à titre de
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16 -
salaires, il incombait à l’assurée d’avertir l’office AI, conformément à son
obligation d’information, par ailleurs rappelée sur toutes les décisions
d’indemnités journalières.
b) Se pose ensuite la question d’une éventuelle péremption du
droit de l’intimé de réclamer la restitution du montant de 5'921 fr. 10, la
recourante alléguant que l’OAI avait connaissance de l’exercice de son
activité bien avant le printemps 2013, si bien que le droit à la restitution
serait périmé.
Or ainsi qu’on l’a vu, l’OAI était effectivement informé de la
poursuite de l’activité d’indépendante de la recourante : il résulte en
particulier du rapport d’enquête économique du 24 novembre 2010 que
l’assurée poursuivait l’exploitation de son bar. A l’occasion d’un entretien
téléphonique du 1
er
février 2012 à l’OAI, l’assurée a en outre indiqué
conserver son activité indépendante dès lors qu’elle n’avait pas encore
trouvé d’acheteur. Toutefois, aucun élément au dossier n’atteste que la
recourante aurait annoncé à l’OAI avoir exercé une activité lucrative
salariée auprès de L'Orangerie durant l’été 2011, ni le montant qu’elle
percevait à ce titre. Or les entretiens entre l’assurée et sa conseillère en
réadaptation, respectivement la gestionnaire de son dossier, ont fait
l’objet de notes, également lors d’appels téléphoniques. En l’absence
d’indices de nature à démontrer que la recourante aurait annoncé les
revenus réalisés auprès de L'Orangerie, et l’intéressée elle-même ayant
reconnu le 27 mai 2013 ne pas avoir cru nécessaire d’annoncer ces
revenus, on retiendra comme établi, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que c’est lorsque la mesure de la recourante a été
reconduite pour la période du 1
er
juillet au 27 septembre 2013 que le
caisse de compensation a consulté l’extrait de son compte individuel et
constaté qu’elle avait exercé une activité salariée durant les mois de juin,
juillet et septembre 2011. C’est donc à compter du printemps 2013 qu’a
commencé à courir le délai péremptoire d’une année de l’art. 25 al. 2
LPGA. Dans ces conditions, lorsque l’intimé a réclamé la restitution des
prestations le 24 mai 2013, le droit à la restitution n’était pas périmé.
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17 -
Quant à la quotité de la créance réclamée en restitution, elle n’est pas
contestée.
c) En recours, la recourante a fait état d’une situation financière
délicate, laissant entendre qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser
le montant litigieux.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que selon la
jurisprudence relative à la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance
par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit
pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le
bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement
d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il
s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer -
comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner -
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou
de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103, 110 V 176 consid. 3c p.
180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce
qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181).
En l’occurrence, la recourante n’a pas annoncé les revenus
réalisés pour le compte de L'Orangerie, si bien que l’on est en droit de
s’interroger sur le point de savoir si elle n’a pas contrevenu à son
obligation de renseigner (cf. art. 77 RAI). Quoi qu’il en soit, il est constant
que le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester
dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il
prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la
décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il
admet avoir perçu indûment les prestations mais qu’il invoque sa bonne
foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un
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18 -
remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art.
3, 4 et 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.11). Dans la mesure où cette
requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution
est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une
procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA). Or en l’espèce, la décision en
cause paraît traiter déjà de la remise. Cette façon de procéder est
pourtant contraire aux dispositions précitées de l’OPGA. On donnera donc
acte à la recourante du fait qu’il lui sera loisible de déposer une demande
de remise à l’entrée en force de la décision attaquée, selon les formes
prescrites (cf art. 4 al. 4 OPGA). En particulier, la question de la protection
de la bonne foi a trait à la remise de l’obligation de restituer. Si la
recourante entend faire examiner ce moyen, elle est tenue de déposer
une demande de remise de l’obligation de restituer (cf. art. 4 al. 4 OPGA).
Le cas échéant, il appartiendra à l’administration d’apprécier la gravité de
la violation de l’obligation de renseigner commise par la recourante et de
dire si elle peut se prévaloir de sa bonne foi. Il appartiendra également à
l’administration d’examiner la situation financière de l’intéressée.
5.a) Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être
rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; en
principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de
procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie, celle-ci étant en effet tenue au remboursement des frais dès
qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
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19 -
c) In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette
dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.02.3).
d) Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas non plus
nécessaire de fixer une indemnité dans le cadre de l'assistance judiciaire,
vu que l'octroi de celle-ci a été limité aux frais judiciaires.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 mai 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. La recourante, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans
la mesure de l'art. 123 al. 1 CPV applicable sur renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de justice
mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Florence Bourqui, Association Intégration Handicap, à Lausanne
(pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :