402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 137/13 - 85/2014
ZD13.020505
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 avril 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Yens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42
quater
ss. LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964,
mariée et mère de famille, a travaillé en qualité d’institutrice auprès de l’
[...] du 1
er
août 1986 jusqu’en mars 2002. Le 17 mai 2000, elle a déposé
une demande de prestations AI sous la forme d’une rente, en indiquant
souffrir de sclérose en plaques diagnostiquée au mois de mars de la même
année.
Dans un rapport médical du 2 juin 2000 adressé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
le Dr X., spécialiste en neurologie, a posé le diagnostic de sclérose
en plaques de type secondairement progressif. Indiquant que l’état de
santé de l’assurée allait en s’aggravant, ce neurologue retenait une
incapacité de travail à 100 % de l’intéressée depuis mars 2000 dans son
activité professionnelle. Il mentionnait en outre la prochaine mise en
œuvre d’un traitement médicamenteux (Interféron-β IA de durée
indéterminée).
Le 19 mars 2002, le Dr X. a informé l’OAI du fait que
l’assurée avait présenté une nouvelle poussée de sclérose en plaques
ayant nécessité l’introduction d’un traitement corticoïde et qu’une IRM
cérébrale avait montré une activité inflammatoire au niveau cérébral.
Dans ces circonstances, ce neurologue concluait à une incapacité de
travail totale de l’assurée dans toute activité professionnelle.
A l’occasion d’un rapport d’expertise du 6 septembre 2002,
complété le 25 novembre suivant, le Dr T.________, spécialiste en
neurologie, a confirmé qu’en raison de limitations fonctionnelles
importantes liées aux déficits neurologiques tant moteur que cérébelleux,
proprioceptifs et sphinctériens, l’état de santé de l’assurée justifiait une
incapacité de travail totale dès le 15 mars 2000.
-
3 -
Par décision du 28 avril 2003, l’Office AI a alloué une rente
entière à P.________ dès le 1
er
mai 2003.
Dans une seconde décision du 19 mai 2003, l’OAI a reconnu le
droit de l’assurée à une demi-rente du 1
er
août 1999 au 31 mai 2000, puis
à une rente entière du 1
er
juin 2000 au 30 avril 2003.
Par décision du 18 juillet 2003, l’Office AI a remis en prêt à
l’assurée un fauteuil roulant manuel provenant d’un de ses dépôts, valant
prise en charge de sa demande de moyens auxiliaires déposée le 26 mars
B.A l’occasion d’une première révision d’office du droit à la
rente, l’assurée a fait part, dans le questionnaire idoine complété le 27
mars 2006, d’une aggravation progressive de son état de santé.
Dans un rapport médical du 11 mai 2006, le Dr X.________ a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
SEP (sclérose en plaques) secondairement progressive avec atteinte
pyramidale, cérébelleuse, propioceptive et probablement cognitive, et
d’état dépressif secondaire. Ce neurologue retenait une incapacité de
travail totale de l’assurée dès avril 2002 en mentionnant l’absence de
traitement médicamenteux adapté avec toutefois une prise en charge
physiothérapeutique régulière tendant à diminuer les effets de la
spasticité.
Selon communication du 2 juin 2006, l’Office AI a indiqué à
l’assurée que son degré d’invalidité n’ayant pas changé au point
d’influencer son droit à la rente, celle-ci continuerait ainsi de bénéficier de
la même rente que jusqu’alors.
Le 4 décembre 2006, l’Office AI a remis en prêt à l’assurée un
nouveau fauteuil roulant manuel ainsi qu’un fauteuil à propulsion
électrique provenant tous deux d’un de ses dépôts, valant ainsi prise en
charge de sa demande de moyens auxiliaires du 29 novembre 2006.
-
4 -
Par communication du 4 mars 2008, l’Office AI a informé
l’assurée qu’il prendrait en charge les frais liés à la pose d’une barre
d’appuis, d’une poignée latérale et d’un siège de douche rabattable à son
domicile.
Le 28 août 2008, l’OAI a indiqué qu’il prendrait également en
charge les frais consécutifs à la fourniture et l’installation d’une grue à
moteur dans le véhicule de l’assurée.
Par communication du 9 juin 2009, l’Office AI a fait savoir qu’il
prendrait en charge divers travaux d’aménagement dans l’appartemment
de l’assurée pour un montant total de 28'184 fr. 85 TTC.
C.Dans le cadre d’une seconde révision d’office du droit à la
rente, l’assurée a mentionné, le 19 juin 2009, une aggravation progessive
de son état de santé. Elle disait à ce propos avoir besoin de l’aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires
suivants : « se lever/s’asseoir/se coucher », « manger », « faire sa
toilette », « se déplacer » et « établir des contacts ». L’assurée précisait
avoir également besoin d’un accompagnement régulier et permanent pour
faire face aux nécessités de la vie.
Dans un rapport médical du 8 juillet 2009, le Dr X.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de SEP de type
secondairement progressive avec sévères poussées surajoutées,
d’évolution défavorable et d’état dépressif chronique. Ce médecin
précisait qu’en raison de son handicap neurologique multisystémique,
l’assurée n’était pas en mesure de s’installer dans son lit ni se lever de
son lit sans l’aide d’une tierce personne.
Le 15 juillet 2009, l’OAI a communiqué qu’il prenait en charge
les frais de remise en prêt d’un lit électrique à encastrer.
-
5 -
Par communication du 24 novembre 2009, l’OAI a indiqué à
l’assurée que son degré d’invalidité n’ayant pas changé au point
d’influencer son droit à la rente, celle-ci continuerait ainsi de bénéficier de
la même rente que jusqu’alors. Le même jour, l’Office AI a également
adressé à l’assurée le questionnaire de demande d’allocation pour
impotent.
D.Le 27 décembre 2009, dans le questionnaire de demande
d’allocation pour impotent, l’assurée a indiqué que son atteinte à la santé
occasionnait le besoin d’une aide régulière et importante pour
l’accomplissement de plusieurs actes ordinaires de la vie, à savoir : « se
vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher », « manger (couper les
aliments) », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer (à
l’extérieur et établir des contacts avec l’entourage) ». Elle disait par
ailleurs avoir besoin d’un accompagnement régulier et durable pour faire
face aux nécessités de la vie ainsi qu’un besoin de surveillance
personnelle en permanence. Ces accompagnements et aides étant fournis
par les membres de la famille de l’assurée et, depuis décembre 2009, par
un chien d’assistance.
Le 24 février 2010, l’OAI a communiqué la prise en charge du
prêt d’un nouveau fauteuil roulant électrique.
Par communication du 13 juillet 2010, l’Office AI a pris en
charge le renouvellement d’un fauteuil roulant manuel.
Selon projet de décision du 25 octobre 2010, confirmé par
décision du 20 décembre 2010, l’OAI a fait savoir qu’il reconnaissait le
droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré moyen à
compter du 1
er
août 2009, retenant que l’intéressée était dépendante de
l’aide d’un tiers pour accomplir les actes « se vétir/se dévêtir »,
« manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer »
depuis le mois d’août 2008.
-
6 -
Le 10 novembre 2010, l’Office AI a informé l’assurée qu’il
paierait les frais liés à un disque de transfert.
Par communications du 9 novembre 2011, l’OAI a accepté la
prise en charge d’une planche de transfert, d’une chaise de douche et de
toilette ainsi que d’un élévateur pour malades.
E.Dans le cadre de la demande de révision de son droit à
l’allocation pour impotence, l’assurée a indiqué le 23 novembre 2011,
avoir besoin de l’aide d’un tiers pour l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie suivants : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se
coucher », « manger (couper les aliments) », « soins du corps (se laver/se
coiffer et se baigner/se doucher) », « aller aux toilettes » et « se dépacer
(à l’extérieur) ». Elle mentionnait par ailleurs toujours nécessiter un
accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la
vie ainsi qu’un besoin de surveillance personnelle (de jour uniquement).
Ces accompagnements et aides étant fournis par le conjoint de l’assurée
et par le personnel du centre médical social (CMS) de [...] depuis octobre
Le 5 décembre 2011, le Dr X.________ a informé l’Office AI que
l’assurée présentait une SEP secondairement progressive extrêmement
avancée ainsi qu’un score EDSS actuel de 8/10. La patiente était décrite
comme dépendante non seulement pour les déplacements mais aussi pour
les transferts (atteinte neurologique caractérisée par une paraplégie
spatique sévère et atteinte neuropsychologique importante). S’agissant de
son pronostic, ce neurologue concluait à une aggravation de l’état
neurologique ainsi qu’à une impotence totale de l’assurée.
Selon une fiche d’examen du dossier No 20 établie le 13 juin
2012 à la suite d’une visite à domicile, il ressort une péjoration graduelle
de la pathologie dont souffrait l’assurée, cette dernière nécessitant une
aide pour l’accomplissement de la majorité des actes quotidiens.
-
7 -
Par communications du 13 juin 2012, l’OAI a accepté la prise
en charge du renouvellement d’une chaise de douche ainsi que d’un lève-
personnes.
Le 13 juin 2012, l’Office AI a encore accepté le renouvellement
d’un fauteuil roulant électrique et la prise en charge de modifications
devant être apportées au nouveau véhicule de l’assurée.
Dans une fiche d’examen du dossier No 21 établie le 14 août
2012, les conditions d’octroi d’une allocation d’impotence d’un degré
grave (à domicile) étaient remplies (besoin d’aide pour six actes ordinaires
de la vie), ceci avec effet dès le 1
er
jour du mois durant lequel la demande
de révision a été déposée, soit depuis le 1
er
novembre 2011.
Par projet de décision du 14 août 2012, intégralement
confirmé selon prononcé du 24 septembre 2012 et décision rendue le 29
octobre 2012, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une allocation
d’impotence grave à compter du 1
er
novembre 2011. Ses constatations
étaient les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Actuellement vous êtes au bénéfice d’une allocation pour impotence
d’un degré moyen depuis le 1
er
août 2009.
Lors de l’octroi de cette prestation les 5 actes qui avaient été
retenus sont les suivants : « se vêtir », « manger », « faire sa
toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer », ainsi qu’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Lors de la révision sur demande du droit à l’allocation pour
impotence, une visite à domicile par notre service extérieur a été
réalisée, le 13 juin 2012, afin d’examiner aussi précisément que
possible l’aide dont vous avez besoin pour accomplir les actes
ordinaires de la vie quotidienne.
Au vu des renseignements en notre possession et notamment de la
visite susmentionnée, nous constatons que suite à une aggravation
de votre état de santé, en novembre 2010, vous avez besoin d’une
aide régulière et importante d’un tiers pour accomplir 6 actes
ordinaires de la vie quotidienne, à savoir « se vêtir », « se lever »,
« manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se
déplacer », ainsi que des soins permanents.
-
8 -
Les conditions d’une allocation d’impotence d’un degré grave sont
remplies.
Comme mentionné précédemment, l’augmentation de l’allocation
pour impotence prend effet au 1
er
jour du mois durant lequel la
demande de révision a été présentée, soit le 1
er
novembre 2011.”
F.Le 28 août 2012, P.________ a déposé une demande de
contribution d’assistance de l’AI. Elle indiquait à cet effet vivre en ménage
privé à [...] avec son époux et leurs enfants alors tous deux en formation.
Par courrier du 30 août 2012, l’Office AI a demandé à l’assurée
la fourniture d’un certificat médical attestant de la nécessité d’une
assistance de nuit telle qu’exposée dans le formulaire de demande.
Le 26 octobre 2012, l’OAI a imparti à l’assurée un délai au 15
novembre 2012 afin de lui faire parvenir le certificat médical
précédemment réclamé.
Dans un certificat médical du 2 novembre 2012 adressé le
même jour à l’Office AI, le Dr X.________ a confirmé la nécessité d’une
assistance de nuit compte tenu de l’état de santé de l’assurée (« [...] Elle
est totalement dépendante pour les transferts et une fois au lit, elle ne
peut pas se mobiliser de manière indépendante et doit d’ailleurs être
retournée plusieurs fois la nuit. Elle présente également quelques
difficultés respiratoires et de déglutition, l’alimentation seule n’est plus
possible. Egalement à relever une incontinence totale. »).
Il ressort en particulier d’une note interne de l’OAI établie le 4
février 2013 que depuis le 1
er
février 2013, P.________ avait d’une part
recours aux services d’une assistante qui travaillait vingt heures par
semaine à raison de quatre jours par semaine. L’assurée bénéficiait
d’autre part d’une femme de ménage à raison de dix heures par semaine
depuis plusieurs années.
-
9 -
Au terme d’une enquête pour l’examen du droit à une
contribution d’assistance effectuée le 4 février 2013 au domicile de
l’assurée, il en ressort en particulier le « Résumé calcul » suivant :
Réductions saisies dans l’enquête*Besoin d’aide** pertinent pour
la
contribution
d’assistancePlafond individuelBesoin d’aide reconnuAutres prestations de l’AIAutres prestations prises en
charge
par
l’assurance-maladieBesoin d’assistanceContribution d’assistance
h/mois
ou
nombre
de
nuits
h/mois
ou
nombre
de nuits
h/mois
ou
nombre
de nuits
h/mois
ou
nombre
de nuits
h/moi
s
h/moish/mois
ou
nombre
de
nuits
Fr./
mois
- Actes ordinaires
de la vie quotidienne
0.00141.94
- Ménage-19.7467.58
- Participation
sociale et loisirs
0.0025.35
240.00324.87
- Education et garde
des enfants
15.21
- Exercice d’une
activité d’utilité
publique ou
honorifique
0.00
- Formation et
formation continue
0.00
- Exercice d’une
activité
professionnelle sur le
marché du travail
régulier
0.00
60.00
Total
15.21
dont tarif
B :
0.00
- Surveillance
pendant la journée
0.000.000.000.00
57.11
-47.32
Total
145.66
dont
tarif B :
0.00
Total
4'733.95
dont tarif
B :
0.00
9. Prestations de nuit0.0030.4230.4230.4230.422'637.13
Total jour / nuit-19.74250.08300.00250.08-
57.11
-47.32145.664'733.95
0.0030.4230.4230.4230.422'637.13
Fr./mois7'371.08
Fr./année81'081.8
3
- : Pour séjour en instituion, curatelle et adulte dans le même foyer Phases aiguës : non
** : En plus des prestations d’institutions
Supplément phases aiguës : 0.00 Fr./jour
- 10 -
Par projet de décision du 11 février 2013, l’OAI a octroyé une
contribution d’assistance à l’assurée à compter du 1
er
août 2012 pour les
heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne
mensuelle de 7'371 fr. 10, respectivement au montant maximum de
81'081 fr. 85 par année. L’Office AI précisait que le versement ne pouvait
intervenir qu’à la suite de l’obtention du contrat de travail avec l’assistant-
e ainsi que des preuves de l’annonce en tant qu’employeur auprès de la
caisse de compensation. Ses constatations étaient les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Vous avez déposé une demande d’examen de la contribution
d’assistance en date du 28 août 2012.
Vous êtes au bénéfice d’une allocation pour impotent de
l’Assurance-invalidité de degré grave et vous vivez à domicile. Les
conditions d’octroi sont dès lors remplies.
En date du 4 février 2013, une collaboratrice de notre service
externe a effectué une enquête sur votre lieu de résidence.
La contribution d’assistance se présente selon ce qui suit :
Contribution
d’assistance
Nombre
d’heures par
mois
Montant*
en francs
Par mois
en francs
Maximum par
Année en
francs
Standard de
qualification
145.6632.504'733.9552'073.45
Qualification B0.000.000.000.00
Nuit30.4286.702'637.1329'008.38
Total7'371.0881'081.83
Montant mensuel maximum à indiquer dans la
facture
11'056.61
- Des adaptations des montants à l’évolution de l’indice des salaires
et des prix seront indiquées par voie de communication (pour 2013,
le tarif horaire pour la qualification standard est de CHF 32.80 et de
CHF 87.40 pour l’assistance de nuit). Vous ne recevrez pas de
nouvelle décision.”
Le 12 mars 2013, l’assurée a fait part de ses déterminations
sur le projet d’acceptation de contribution d’assistance du 11 février 2013.
Elle relevait que du tableau annexé à ce projet, il était déduit du nombre
total d’heures d’aide reconnues, l’entier de son allocation pour impotent.
Or, c’était son mari qui lui apportait une bonne partie de l’assistance
requise, notamment durant la nuit. L’assurée se disait dans l’impossibilité
-
11 -
d’établir un contrat de travail avec son conjoint, lequel devait être
indemnisé par le biais de l’allocation pour impotent. Observant que
suivant le tableau l’allocation pour impotent était déjà déduite des heures
de jour reconnues, l’assurée notait qu’il allait ainsi lui manquer
concrètement ce montant. Elle était d’avis que cette nouvelle prestation
avait pour effet « pervers » de l’obliger à avoir recours à l’aide de tiers
durant la nuit alors que son mari répondait parfaitement à son besoin
d’aide durant cette période.
Dans son courrier du 25 mars 2013, l’Office AI a fourni les
explications suivantes en réponse aux remarques de l’assurée :
“Nous accusons réception de votre courrier daté du 12 mars 2013
qui a retenu toute notre attention.
La contribution d’assistance vise au maintien à domicile des
personnes en situation de handicap et à décharger les proches de
tout ou partie de la prise en charge par l’engagement d’assistants.
Pour en bénéficier, une des conditions de droit, est d’être au
bénéfice d’une allocation pour impotent, prestation qui couvre le
besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à savoir :
« se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher », « manger »,
« faire sa toilette », « aller aux toilettes », « se déplacer ».
Dans le cadre de l’évaluation de la contribution d’assistance, nous
procédons à une approche globale de la situation, en réévaluant les
actes ci-dessus mentionnés plus en détail.
Une partie du besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie étant
déjà couvert par l’allocation pour impotent, nous retranchons un
certain nombre d’heures dévolu à l’allocation pour impotent, selon le
degré, de l’évaluation globale. La contribution d’assistance et
l’allocation pour impotent permettent de mettre en place le réseau
d’assistants.
L’allocation pour impotent étant en lien avec les actes ordinaires de
la vie, il est logique que la déduction s’opère sur ce domaine et non
sur l’assistance de nuit.
Nous espérons avoir répondu à votre demande par ces explications.
Votre courrier ne semblant pas contester l’évaluation du nombre
d’heures d’assistance, sans nouvelle contraire de votre part d’ici au
5 avril 2013, nous rendrons une décision conforme au projet
d’acceptation du 11 février 2013.”
-
12 -
Par décision du 10 avril 2013, l’Office AI a confirmé l’intégralité
de son précédent projet rendu le 11 février 2013.
Le 30 mai 2013, l’assurée à transmis copie des documents
suivants à l’OAI :
-
Une attestation du 16 mai 2013 de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, dont il résulte que P.________ est affiliée auprès de
ladite caisse en qualité d’employeur de personnel depuis le 1
er
juin 2010.
-
Un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 1
er
février 2013
entre P., d’une part, et R., d’autre part. L’employée
prénommée est chargée de l’entretien du linge et du logement de
l’assurée dès le 1
er
février 2013, ceci à raison d’environ 10 heures de
travail hebdomadaire rémunérées au tarif horaire brut de 28 fr. 25.
-
Un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 4 mars 2013 entre
P., d’une part, et C., d’autre part. L’employée
prénommée est chargée de fournir l’aide et assistance personnelle, de
l’entretien du linge et du logement, d’effectuer les courses, de préparer
les repas et de l’accompagnement extérieur de l’assurée avec effet
depuis le 1
er
février 2013, ceci à raison d’environ 20 heures de travail
hebdomadaire rémunérées au tarif horaire brut de 32 fr. 50.
G.Par acte du 14 mai 2013, P.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
l’Office AI du 10 avril 2013. Elle conclut à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le montant de l’allocation pour impotent soit
porté en déduction de l’entier de l’aide reconnue, et non pas uniquement
de l’aide nécessaire en journée. La recourante expose que son époux ne
pouvant être indemnisé par la contribution d’assistance, conformément à
l’art. 42
quinquies
LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959,
RS 831.20), il devrait pouvoir l’être par l’allocation pour impotent. Or
cette dernière sert au financement d’heures effectuées en journée, alors
que son époux se trouve alors à son travail. Elle s’étonne d’être tenue à
-
13 -
devoir engager un tiers pour l’aide requise durant les nuits alors que son
époux est à même de répondre à ses besoins. La recourante soutient
l’absence de dispositions légales restreignant l’usage du montant de
l’allocation pour impotent pour le financement des heures effectuées en
journée et non pas durant la nuit.
Dans sa réponse du 5 juillet 2013, l’Office AI conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Il se détermine comme
il suit sur les arguments développés par la recourante :
“Il nous est fait grief d’avoir prétendument occulté le fait qu’il n’y
aurait « rien dans les textes légaux qui impose que le montant de
l’allocation pour impotent doive être utilisé uniquement pour le
financement des heures effectuées en journée et non la nuit ». Plus
précisément, il nous est reproché d’avoir pris en considération
l’allocation pour impotent que la recourante perçoit uniquement
dans le cadre des prestations de jour retenues pour le calcul de la
contribution d’assistance.
D’une part, cette manière de procéder relève d’une logique guère
contestable. En effet, l’allocation pour impotence se rapportant à
une incapacité à réaliser de manière autonome certains actes
ordinaires de la vie sans aide ou accompagnement, il est cohérent
de la prendre en compte dans le contexte des prestations de jour,
soit lorsque, précisément, les actes ordinaires en question doivent
être accomplis. Pour plus de détails, nous nous permettons de
renvoyer au courrier que nous avons adressé le 25 mars 2013 à la
recourante.
Quand bien même tel ne devrait pas être le cas, on constate d’autre
part que ce débat n’est que théorique. Que le montant de
l’allocation pour impotent perçu soit pris en considération dans le
cadre des prestations de jour et non pas de nuit n’a strictement
aucune conséquence arithmétique. En d’autres termes, quelque soit
le procédé pour lequel on opte, le montant de la contribution
d’assistance ne varie pas. La recourante le concède elle-même en
évoquant un « financement égal ».
Ceci nous amène à ce qui paraît constituer l’argument central du
recours dont il s’agit. L’intéressée s’offusque du fait que
l’administration « préfère » une solution qui a pour conséquence de
lui imposer la présence d’un tiers, de nuit, dans sa chambre à
coucher.
Or, nos éventuelles « préférences » n’ont aucune espèce
d’importance à cet égard, pas plus que nous n’avons une
quelconque marge d’appréciation sur le sujet. L’article 42 quinquies
let. B LAI exclut expressément le conjoint du cercle des personnes
physiques susceptibles d’être engagées comme assistant. Ladite
exclusion a clairement été voulue par le législateur et fait suite au
Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale
-
14 -
sur l’assurance-invalidité (6
e
révision, premier volet) du 24 février
2010 (FF 2010 1647, not. P. 1693-1694).
Bien que l’on puisse comprendre que la recourante regrettât la
teneur de la loi, il n’en est pas moins que son application nous
incombe.”
Par réplique du 19 août 2013, la recourante maintient
implicitement les conclusions à l’appui de son acte du 14 mai 2013. Elle
apporte les précisions suivantes en lien avec l’objet de son recours :
“Il s’agit effectivement d’un calcul très technique et l’OAI ne me
semble pas mesurer les conséquences financières de sa décision. Je
me permets donc de développer mes arguments à la lumière d’un
exemple :
Dans le cadre de la contribution d’assistance, l’OAI évalue mon
besoin d’aide global à 250 heures par mois. Il en retranche ensuite
les heures effectuées par le CMS (47h) qui sont prises en charge via
la LAMal et les heures déjà financées par mon Allocation pour
impotent de l’AI (57h). Il reste ensuite un besoin reconnu de 145
heures/mois qui peuvent être facturées au tarif de Fr. 32.50, ce qui
donne le montant mensuel maximum de Fr. 7'371.08. A ce montant,
s’ajoute celui pour les nuits de 2'637.13. Ces deux derniers
montants sont multipliés par 11 pour obtenir le plafond annuel de la
contribution d’assistance, car je vis avec mon conjoint. Ceci est une
première inégalité de traitement mais n’est pas l’objet du présent
recours....
Je peux facturer à l’AI les heures effectuées par mon personnel
privé, mais pas celles effectuées par mon mari. Si j’ai donc deux ou
trois employés qui assument ensemble les 203 heures d’aide de jour
par mois dont j’ai besoin, je dispose des 145 h[eures] de la
contribution d’assistance, ainsi que des 57 h[eures] de l’allocation
pour impotent pour les financer. Mon mari, qui assume les nuits, ne
reçoit alors plus le montant de l’allocation pour impotent, puisque
celle-ci a dû être utilisée pour payer les heures de jour.
Si, dans le même exemple que celui-ci, j’engage du personnel de
nuit, je pourrai facturer ces nuits à l’OAI, pas de problème, j’ai un
montant disponible de Fr. 2'637.13 pour ce faire. Le problème vient
du fait que ce montant de nuit ne peut pas être affecté au
financement des heures de jour, ou du moins c’est ce que j’ai
compris. Les deux tableaux ci-après illustrent mon propos :
- Calcul selon décision de l’OAI contestée
Décision de la contribution d’assistance : total jour : 4733.95 ( x 11 mois)
total nuit : 2637.13 ( x 11 mois)
total mensuel : 7371.08 (x 11 mois)
Frais effectifsMontantFinancement
Salaires 2-3 employés
(203hx32.80)
6'658.40CA de jour : 4'733.95
Nuits (mari)1'872.-API : 1872.-
- 15 -
Total des frais/financements8'530.406'605.95
Déficit de financement(8'530.40 – 6'605.95)1'924.45
Montant de la CA non
utilisable
(7'371.08 – 4'733.95)2'637.13
Or, l’annexe 5 de la Circulaire sur la contribution d’assistance
contient un schéma qui explique clairement que le montant de l’allocation pour
impotent doit être déduit du montant global de la contribution d’assistance.
2) Calcul selon annexe 5 de la circulaire
Décision de la contribution d’assistance : total jour : 4733.95 ( x 11 mois)
total nuit : 2637.13 ( x 11 mois)
total mensuel : 7371.08 (x 11 mois)
Frais effectifsMontantFinancement
Salaires 2.3 employés
(203hx32.80)
6'658.40CA : 6'658.40
Nuits (mari)1'872.-API : 1872.-
Total des frais/financements8'530.408'530.40
Déficit de financement0.-0.-
Montant de la CA non
utilisable
(7'371.08 – 6'658.40)712.68
Au terme de sa duplique du 11 septembre 2013, l’OAI indique
maintenir sa position. Il formule les remarques suivantes en lien avec le
tableau explicatif établi par la recourante :
“• Les calculs effectués reposent sur l’hypothèse que le mari
effectue les heures d’assistance nocturne. Nous rappelons
qu’une telle approche n’est pas possible en raison du texte
même de la loi (cf. notre préavis du 5 juillet 2013).
•Toujours au niveau des calculs, on remarque le chiffre de 203
heures mensuelles. Nous partons de l’idée qu’il s’agit là, en
termes arrondis, du nombre d’heures mensuel d’assistance
diurne reconnu par la décision querellée (145.66), additionné du
nombre d’heures déduit en raison de l’allocation pour impotent
(57). Si tel est bien le cas, alors on constate d’une part que
l’allocation pour impotent est mise en relation avec les heures
de jour (chose qui nous est pourtant reprochée) et, d’autre part,
que le montant de l’allocation pour impotent a été pris deux fois
en compte dans l’addition totale.
•S’agissant de la pratique consistant à déduire l’équivalent en
heures de l’allocation pour impotent sur les seules heures
d’assistance de jour, nous confirmons que nous la trouvons
absolument cohérente, pour les motifs invoqués dans notre écrit
précédent. Le graphique figurant à l’annexe 5 de la Circulaire sur
la contribution d’assistance n’a à notre sens pas la portée que lui
prête la recourante.”
- 16 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ([loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959, RS 831.20] cf. art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
- a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur la prise en compte de
l’allocation pour impotent (API) dans le calcul de la contribution
d’assistance tel que cela ressort du tableau « résumé calcul » de l’enquête
effectuée le 4 février 2013, repris par l'intimé dans la décision attaquée.
La recourante soutenant à cet égard que son époux ne pouvant être
indemnisé par la contribution d’assistance (art. 42
quinquies
LAI), il devrait
pouvoir l’être par l’API pour l’aide qu’il fournit durant les nuits. La
-
17 -
recourante conclut à ce que le montant de l’API soit porté en déduction de
l’entier de l’aide reconnue, et non pas uniquement de l’aide nécessaire en
journée. La recourante avance ainsi l’inexistence de base légale limitant
l’usage de montant de l’API au financement des heures d’aide effectuées
en journées et non pour celles effectuées durant la nuit.
3.a) Introduite sous les articles 42
quater
à 42
octies
LAI dans le
cadre de la 6
ème
révision, premier volet, de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, la contribution
d’assistance constitue une nouvelle prestation en complément à l’API et
de l’aide prodiguée par les proches et en alternative à l’aide
institutionnelle. Elle vise au maintien à domicile des personnes en
situation de handicap qui peuvent engager elles-mêmes des personnes
leur fournissant l’aide dont elles ont besoin, de sorte à gérer leur besoin
d’assistance de manière plus autonome et responsable (Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [6
e
révision, premier volet] du 24 février 2010 in : FF 2010 P.
1647ss., spéc. P. 1692).
Selon l’art. 42
quater
al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution
d’assistance aux conditions suivantes : il perçoit une allocation pour
impotence de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4 (a.) ; il vit chez lui
(b.) ; il est majeur (c.).
Aux termes de l’art. 42
quinquies
LAI, l’assurance verse une
contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin
et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant)
satisfaisant aux conditions suivantes :
a. elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base
d’un contrat de travail ;
b. elle n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime
du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui
et n’est pas un parent en ligne directe.
-
18 -
S’agissant de l’étendue de la contribution d’assistance, l’art.
42
sexies
LAI prévoit ce qui suit :
“
1
Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour
le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux
prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a.l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter;
b.les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu
et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en
vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c.la contribution aux soins fournie par l'assurance
obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal [loi
fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, RS
832.10].
2
Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans
un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps
consacré aux prestations d'aide.
3
En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA, l'assurance-invalidité
n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide
qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de
l'art. 25a LAMal.
4
Le Conseil fédéral définit:
a.les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre
d'heures maximal pour lesquels une contribution
d'assistance est versée;
b.les forfaits, par unité de temps, accordés pour les
prestations d'aide couvertes par la contribution
d'assistance;
c.les cas dans lesquels une contribution d'assistance est
versée en vertu d'obligations résultant du contrat de
travail au sens du CO [loi fédérale complétant le Code civil
suisse du 30 mars 1911, RS 220] sans que les prestations
d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.”
b) Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines
suivants (art. 39c RAI [Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier
1961, RS 831.201]):
a.actes ordinaires de la vie;
-
19 -
b.tenue du ménage;
c.participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d.éducation et garde des enfants;
e.exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité
bénévole;
f.formation professionnelle initiale ou continue;
g.exercice d'une activité professionnelle sur le marché ordinaire
de l'emploi;
h.surveillance pendant la journée;
i.prestations de nuit.
S’agissant de la détermination du besoin d’aide reconnu pour
donner droit à une contribution d'assistance, l’art. 39e RAI prévoit ceci :
“
1
L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin
d'aide mensuel reconnu.
2
Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour
la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a.pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à
l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors
de la fixation de l'allocation pour impotent:
1.20 heures en cas d'impotence faible,
2.30 heures en cas d'impotence moyenne,
3.40 heures en cas d'impotence grave;
b.pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à
l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c.pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
-
20 -
3
Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre
d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à
l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a.personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement
handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b.personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue:
trois actes ordinaires de la vie;
c.personnes assurées présentant une impotence faible au
sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes
ordinaires de la vie.
4
Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée
ou par nuitée passée chaque semaine en institution.”
Quant au montant de la contribution d’assistance, il suit les
règles telles que prévues par l’art. 39f RAI :
“
1
La contribution d'assistance se monte à 32 fr. 80 par heure.
2
Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour
fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art.
39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à
49 fr. 15 par heure.
3
L'office AI détermine le montant de la contribution d'assistance
allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de
l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à
87 fr. 40 par nuit au maximum.
4
L'art. 33ter LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10] s'applique par analogie
à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de
l'évolution des salaires et des prix.”
Pour terminer, aux termes de l’art. 39g RAI, le calcul de la
contribution d’assistance est régi par les principes suivants :
“
1
L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de
la contribution d'assistance.
2
Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a.à douze fois le montant mensuel de la contribution
d'assistance;
b.à onze fois le montant mensuel de la contribution
d'assistance si:
1.l'assuré vit en ménage commun avec la personne
avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat
- 21 -
enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de
fait une vie de couple, ou avec une personne qui est
un parent en ligne directe, et que
2.la personne avec laquelle il vit en ménage commun
est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une
allocation pour impotent.”
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu de sa situation, la
recourante satisfait aux conditions pour l’octroi de la contribution
d’assistance au sens des art. 42
quater
ss. LAI. Dès lors qu’elle consiste en le
versement d’une contribution pour les prestations d’aide dont l’assuré a
besoin, l’une des conditions de droit de la contribution d’assistance est de
bénéficier d’une allocation pour impotence au sens des art. 42 al. 1 à 4
LAI, prestation qui elle-même couvre le besoin d’aide pour
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, à savoir : « se vêtir/se
dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher », « manger », « faire sa
toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer ».
Dans le cadre de l’évaluation du nombre d’heures
correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu, l’Office AI est
notamment tenu de prendre en compte les prestations d’aide par acte
ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent,
en réévaluant les actes ci-dessus mentionnés plus en détail. Le nombre
maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination
du besoin d’aide est en particulier de 40 heures par acte ordinaire de la
vie en cas d’impotence grave (art. 39e al. 2 let. a RAI).
Dès lors que l’allocation pour impotent est en lien avec
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, il est logique que la
déduction s’opère sur ce domaine et non sur l’assistance de nuit.
La recourante reproche à l’intimé d’avoir occulté le fait qu’il
n’y aurait « rien dans les textes légaux qui impose que le montant de
l’allocation pour impotent doive être utilisé uniquement pour le
financement des heures effectuées en journée et non la nuit ». Plus
précisément, il est reproché d’avoir pris en considération l’allocation pour
-
22 -
impotent que la recourante perçoit uniquement dans le cadre des
prestations de jour retenues pour le calcul de la contribution d’assistance.
L’allocation pour impotence se rapportant à une incapacité à
réaliser de manière autonome certains actes ordinaires de la vie sans aide
ou accompagnement, il est cohérent de la prendre en compte dans le
contexte des prestations de jour, soit lorsque, précisément, les actes
ordinaires en question doivent être accomplis. Quand bien même tel ne
devrait pas être le cas, on constate à l’instar de l’OAI que le montant de
l’allocation pour impotent perçu soit pris en considération dans le cadre
des prestations de jour et non pas de nuit n’a strictement aucune
conséquence arithmétique. En d’autres termes, quelque soit le procédé
pour lequel on opte, le montant de la contribution d’assistance ne varie
pas. Pour le surplus, l’article 42quinquies LAI exclut expressément le
conjoint du cercle des personnes physiques susceptibles d’être engagées
comme assistant (cf. let. b de cette dernière disposition). Ladite exclusion
a clairement été voulue par le législateur et fait suite au Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (6
e
révision, premier volet) du 24 février 2010 in : FF 2010, p.
1647ss., spéc. pp. 1693-1694. En effet, si l’API n’est soumise à aucune
restriction en termes de prestations d’aide ou de prestataires, la
contribution d’assistance est soumise à des conditions plus strictes, celle-
ci venant s’ajouter à l’API : d’abord, elle est versée uniquement pour les
prestations d’aide effectivement fournies et payées ; ensuite, ces
prestations doivent être fournies par un assistant reconnu, à savoir une
personne physique qui est engagée par l’assuré et qui n’est pas
considérée comme un membre de la famille proche de l’assuré (Message
du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (6
e
révision, premier volet) du 24 février 2010 in : FF
2010, p. 1693).
b) S’agissant des calculs ressortant du « tableau explicatif »
établi par la recourante dans sa réplique, on observe avec l’intimé que le
chiffre de 203 heures mensuelles consiste probablement en l’addition
entre le nombre d’heures mensuel d’assistance diurne reconnu par la
-
23 -
décision attaquée (à savoir 145.66) et le nombre d’heures déduit en raison
de l’allocation pour impotent (à savoir 57). Si tel est effectivement le cas
on doit d’une part admettre que la recourante a alors elle-même mis en
relation l’allocation pour impotent avec les heures de jour admis pour la
contribution d’assistance et d’autre part que le montant de l’allocation
pour impotent a été pris en compte à double dans l’addition totale.
C’est par conséquent à tort que la recourante se plaint du fait
que son époux ne pouvant être indemnisé par la contribution d’assistance
(art. 42
quinquies
LAI), il devrait pouvoir l’être par l’allocation pour impotent
pour l’aide qu’il lui fournit durant les nuits.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1'000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al.
1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 300 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante au demeurant non
assistée des services d’un mandataire professionnel n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 mai 2013 par P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 10 avril 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :