402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 128/13 - 238/2014
ZD13.019585
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
-
5 -
adaptée mais que cependant, vu l’atteinte des mains, toute les
manipulations ou la frappe à l’ordinateur ne pouvaient pas s’effectuer une
journée entière ; l’état de fatigue constituait également un facteur
limitant. Cette praticienne a souligné qu’une amélioration était à espérer
mais à plus long terme, la capacité de travail ne devant pas excéder 50%.
Enfin, la Dresse Z.________ a réservé l’avis du Dr P..
Interpellé par l’OAI, le Dr P. a établi un compte-rendu
le 10 février 2012, reprenant essentiellement les constatations formulées
à l’occasion de son précédent rapport du 15 novembre 2011. Il a précisé
que l’incapacité de travail était pour le moment totale dans l’activité
habituelle, que celle-ci serait éventuellement exigible à 50%, que le
rendement y était réduit et qu’une activité adaptée pourrait être
envisagée au mieux à 50% mais pas avant l’été 2012. Ce médecin a
exposé que, depuis son précédent constat, le traitement mis en place
avait eu un léger effet positif sur la thymie de l’assurée ; celle-ci
demeurait toutefois très handicapée sur le plan somatique et présentait
une grande fatigue induite par sa médication. Pour le reste, le Dr
P.________ a estimé que la combinaison des atteintes psychique et
physique permettrait au mieux de récupérer une capacité de travail de
50%, avis que la Dresse Z.________ lui avait indiqué partager au cours d’un
entretien téléphonique.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 3
mai 2012. Dans son rapport du même jour, l’enquêtrice mandatée par
l'OAI a notamment relevé ce qui suit :
"5 – Statut
a) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à
ce jour ?
oui xnon
Sur le formulaire 531 bis complété le 17.10.2011, l’assurée indique
que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à
60-80% depuis 2008.
Motivation du statut : L’assurée explique qu’elle aurait travaillé à
80% si elle était en bonne santé car le petit peut aller à la garderie.
Les deux autres enfants sont autonomes pour se faire réchauffer
-
6 -
leurs plats a[u] micro-ondes et mettre la table. Elle dit aussi qu’un
poste de secrétaire de direction doit au moins être à 80% pour que
cela soit intéressant. Nous proposons donc le statut de 80%. Elle
ajoute aussi qu’avec trois enfants, il y a des nécessités économiques
importantes car ils ont tous des activités extra-scolaires.
Statut proposé par l’enquêtrice : 80% active et 20% ménagère."
D'après les résultats de l'enquête, les empêchements
ménagers atteignaient 41,80%, étant précisé que l’époux, les enfants et
les parents de l’assurée ainsi qu’une aide familiale se chargeaient
d’exécuter les travaux ménagers que l’intéressée n’était plus en mesure
d’accomplir du fait de son état de santé, cela à raison de 5 heures par
semaine.
L’assurée s’est annoncée auprès de l’assurance-chômage
comme demandeuse d’emploi à 50% dans le courant du mois de mai
2012, information qu’elle a ensuite communiquée à la collaboratrice de
l’OAI en charge de son dossier tout en précisant avoir agi sur le conseil de
cette dernière (cf. courriel du 23 mai 2012). Elle s’est vu ouvrir un délai-
cadre d’indemnisation du 1
er
juin 2012 au 31 mai 2014.
Dans un rapport du 31 juillet 2012, le Dr M., du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu l’atteinte principale à
la santé de polyarthrite rhumatoïde séronégative non érosive, avec une
pathologie associée du ressort de l’AI sous forme d’épisode dépressif
sévère en rémission partielle. Ce médecin a considéré que l’assurée avait
présenté une incapacité de travail de 100% depuis le mois d’août 2011 et
que, depuis le mois de juin 2012, la capacité de travail était de 50% dans
l’activité de secrétaire de direction comme dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (pas de travaux nécessitant de la force dans les
mains, ni de gestes répétitifs des membres supérieurs ; fatigabilité ;
intolérance au stress). A l’appui de son appréciation, le Dr M. a
relevé que la rhumatologue et le psychiatre traitants avaient retenu de
manière consensuelle une capacité de travail de 50% dans l’activité
habituelle qui était adaptée et que par ailleurs l’intéressée s’était inscrite
au chômage à 50% à la fin mai 2012.
-
7 -
En date du 9 août 2012, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité, motivé comme
suit :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le 8 août 2011, votre capacité de travail et de gain est
notablement restreinte.
Vous avez travaillé en qualité de secrétaire de direction chez
N.________ SA du 1
er
juin 2010 au 31 mai 2012. Depuis lors, vous
vous êtes inscrite au chômage.
Selon nos observations, vous continuez [sic] à exercer votre activité
de secrétaire de direction à 50 % sans problèmes de santé. Les 50 %
restants correspondent à vos travaux habituels.
A réception des renseignements médicaux en notre possession,
votre dossier a fait l’objet d’un examen par le Service médical
régional. Nous constatons que vous présentez donc une incapacité
de travail en premier lieu à 100% à compter du 8 août 2011. Votre
état de santé allant en s’améliorant, en consensus, vos médecins
rhumatologue et psychiatre s’accordent pour estimer votre capacité
de travail à 50% dans votre activité de secrétaire de direction qui
est adaptée.
En l’espèce, depuis le 1
er
juin 2012, votre capacité de travail est
raisonnablement exigible à 50%. Votre capacité de gain
correspondant à 50%, soit au salaire que vous réalisiez sans atteinte
à la santé, vous ne présentez pas de préjudice économique à l’issue
du délai de carence au 8 août 2012.
Il est sans importance, pour l‘évaluation du degré d’invalidité, que
l’activité que l‘on peut raisonnablement attendre de la personne
assurée soit exercée ou non.
Selon nos observations, l’empêchement dans la tenue du ménage
est de 41.8 %.
Le degré d’invalidité dans ces deux domaines est donc le suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Activité50%0%0%
Ménagère50%41.89%20.9%
Degré d’invalidité20.9%
Un degré d’invalidité inférieure à 40% ne donne pas droit à une
rente d’invalidité."
Par écrit du 21 août 2012 rédigé par son conseil, l’assurée a
fait part de ses objections à l’encontre du projet précité. En substance, elle
-
8 -
a fait valoir que son état de santé ne s’était guère amélioré depuis le 8
août 2011 mais s’était au contraire dégradé, si bien qu’elle avait dû être
hospitalisée à la Clinique H.________ en raison d’un épisode dépressif du 29
mai au 12 juin 2012. Concernant l’évaluation de la part active, l’intéressée
a allégué qu’elle avait été contrainte d’abaisser son taux d’occupation
depuis 2007-2008 pour raisons de santé et que ce n’était donc pas part
convenance personnelle qu’un « taux accessoire de 50% » avait été
décidé, taux qu’elle avait du reste dû rapidement abandonner compte
tenu de son état de santé. A cette écriture était jointe une décision rendue
le 15 août 2012 par le Service de l’emploi, déclarant l’assurée inapte au
placement à compter du 1
er
juin 2012 et lui refusant par conséquent le
droit à l’indemnité de chômage.
Par envoi du 27 août 2012, l’assurée a produit un rapport
établi par la Dresse Z.________ le 21 août 2012, exposant ce qui suit :
"[...] La symptomatologie a débuté en 2008, avec des arthralgies et
des arthrites des poignets, des mains des deux côtés, ainsi que des
pieds. L’atteinte est biologiquement peu inflammatoire, avec
initialement présence d’un marqueur immunologique. Cette
sérologie s’est négativée par la suite. Dès le début, la tolérance
médicamenteuse est difficile. La patiente bénéficie d’une bi-thérapie
de chloroquine et de Méthotrexate. Elle est suivie par la consultation
du Centre hospitalier L.________ et Monsieur [le] Dr B.,
médecin de famille.
Elle souhaite consulter un rhumatologue installé et je la vois pour la
première fois le 18 août 2010. A ce moment[-]là, le traitement est
relativement bien toléré, la patiente n’est pas en crise et ne
présente pas de douleur, ni de synovite, mais elle se plaint d’une
très importante fatigue.
La situation se péjore en fin d’année 2010, avec une poussée de
polyarthrite (arthrite des articulations métacarpo-phalangiennes des
IIème et IIIème rayons). Le traitement ne peut pas être augmenté en
raison d’effet secondaire à des doses supérieures. Il est modifié et
Méthotrexate est remplacé par Arava, initialement efficace, mais
rapidement mal toléré. La prise de cortisone se poursuit. Une
biothérapie est indiquée, mais Madame T. souhaite encore
attendre. Le traitement d’Humira débute en septembre 2011.
D’abord une fois tous les 15 jours.
A ce moment[-]là, les douleurs sont très importantes, aux mains
comme aux pieds, ainsi que la fatigue.
La fréquence de l’administration de I’Humira est augmentée à une
fois/semaine.
C’est à ce moment[-]là que Ia situation professionnelle de Madame
T.________ pose problème, que l’ensemble entraîne un stress
extrême, un état dépressif, et justifie une incapacité de travail.
Depuis lors, sous Humira, le médicament est biologiquement et
-
9 -
subjectivement bien toléré et le traitement se poursuit avec
amélioration relative sur le plan articulaire, mais hospitalisation en
avril 2012 pour des céphalées. Dans un premier temps, ces
céphalées sont attribuées au traitement, puis à l’état de stress.
Madame T.________ séjourne [à la Clinique H.] pour une
rééducation, séjour qui s’avère très profitable. Je l’ai revue le 14
août 2012, elle se plaint d’une nouvelle exacerbation de douleurs
articulaires, migrantes, sans tuméfaction objectivable.
Les atteintes auto-immunes comme la polyarthrite sont volontiers
aggravées par le stress et la situation de la patiente est
catastrophique. Il s’agit donc d’une pathologie intriquée,
rhumatologique et psychiatrique.
A elle seule, l’atteinte articulaire n’est pas dramatique, mais elle
n’est actuellement pas dissociable de la pathologie psychiatrique et
du stress. A long terme, sur le plan ostéo-articulaire strict, une
activité d’employée de bureau à 50% devrait pouvoir s’envisager,
mais certainement pas avec les responsabilités que la patiente a
assumées jusqu’à ce jour. II n’est actuellement pas possible de
déterminer à partir de quand une activité pourrait être reprise."
Par envoi du 1
er
octobre 2012, l’assureur perte de gain
R. a transmis à l’OAI une copie d’un rapport d’expertise établi le
27 août 2012 par la Dresse Q., rhumatologue, et le Dr C.,
psychiatre, de la Clinique D.________. Il en ressortait notamment ce qui
suit :
"Diagnostics relatifs à la situation actuelle
a. Sur le plan somatique : Si le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde a été retenu, la pathologie est toutefois peu active au
jour de l’évaluation, puisqu’on ne retrouve qu’une arthrite du coude
gauche. Il n’y a pas de ténosynovite associée, ni d’autres arthrites
retrouvées à l’examen clinique. Par ailleurs, si la polyarthrite
rhumatoïde est un diagnostic qu’on peut envisager, il s’agirait alors
d’une forme très modérée avec une expression mono-articulaire,
peu inflammatoire et peu destructrice.
b. Sur le plan psychiatrique : Le diagnostic d’épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (lCD-10, F32.11) [...] est en
première analyse retrouvé. Il faut toutefois noter que ce diagnostic
est sous une dépendance multifactorielle d’éléments
dépressiogènes. L’impact symbolique de l’annonce du diagnostic de
polyarthrite n’est pas neutre et la personnalité à la fois pusillanime
sans doute et exigeante de son rôle maternel se noue autour de cet
aspect. Enfin, le traitement corticoïde au long cours présente des
effets dépressiogènes réels et bien connus pour aggraver encore les
symptômes dépressifs. De surcroît, une amplification des plaintes et
une notion d’apitoiement sur soi sont tout aussi probables, vu la
discordance entre les conclusions objectives de la clinique en
rhumatologie à propos d’une forme actuelle très modérée de la
maladie et les propos de l’explorée : « J’ai mal partout ».
Suggestions pour le traitement
-
10 -
a. Sur le plan somatique : Il semble indispensable de diminuer
très lentement la corticothérapie, laquelle a été à l’origine d’une
prise de poids et peut également donner des troubles de l’humeur.
La décroissance pourra se faire sur un mois environ.
[...]
b. Sur le plan psychiatrique : Le traitement antidépresseur à
base de Cymbalta®(duloxétine) 90mg/j est qualitativement adapté.
La compliance est acquise puisque le dosage est à 700nmol/l pour
un taux d’efficience normé entre 100-400, ce qui est très élevé. Cela
peut traduire un métabolisme lent, (par exemple du fait d’une
interaction médicamenteuse ou d’une insuffisance hépatique) ou
encore d’une prise incorrecte dans le sens d’un surdosage du
médicament, étant donné l’attitude d’auto-majoration des prises
concordantes avec la surcharge psychogène de personnalité.
Ainsi, comme dans la pratique courante, la posologie du
Cymbalta®(duloxétine) devrait être ramenée à 60mg/j. Il y a donc là
également une autre source de questionnement d’autant que tout
psychotrope surdosé peut être source de fatigue ou de sentiment de
fatigue. Quoiqu’il en soit, il doit être conseillé à l’investiguée de
strictement ramener la posologie à 60mg/j et d’effectuer un
nouveau monitoring à J+7.
Il en va de même pour la cortisone. En effet, au plan psychiatrique, il
est indispensable et sage qu’une fenêtre thérapeutique soit
instaurée puisqu’elle est possible, afin de mieux adapter l’attitude
thérapeutique. Si les effets iatrogènes de ce traitement se révélaient
prédominants, éventualité non exceptionnelle, l’examinée aurait la
bonne surprise de bénéficier des améliorations de sa condition
thymique et de pouvoir envisager sa situation d’un autre œil. En
outre, des consultations spécialisées, d’une manière plus intensive,
devraient être instaurées.
Limitations en lien avec les diagnostics retenus
a. Sur le plan somatique : Dans la mesure où la polyarthrite
rhumatoïde s’exprime actuellement sous la forme d’une
monoarthrite du coude gauche, ce diagnostic n’est pas incapacitant
dans son travail de secrétaire de direction, d’autant que la mobilité
du coude et des poignets est parfaitement conservée. Il n’y a donc
pas de limitations somatiques significatives. La limitation retenue
lors du séjour à la Clinique H.________, en l’occurrence des activités
ne dépassant jamais un effort moyen, n’est pas actuellement
retenue par l’évaluatrice.
b. Sur le plan psychiatrique : Les limitations tiennent
essentiellement aux phénomènes de fatigue, de troubles de la
concentration accompagnés de ruminations au sujet de son état de
santé et de la défaillance à ses fonctions maternelles. Par ailleurs,
ces limitations dues à de probables effets iatrogènes du traitement à
la cortisone au long cours sont à noter. Cet effet est bien connu et
paraît non négligeable dans la situation présente. Le surdosage au
Cymbalta®(duloxétine) peut constituer un facteur d’aggravation de
la fatigue supplémentaire. Ceci n’exclut pas l’intervention d’une
surcharge psychogène compte tenu de la personnalité même de
l’assurée, comme d’une attitude d’amplification des plaintes,
lesquelles en toute rigueur ne sont pas des facteurs de limitations.
-
11 -
Capacité de travail dans un emploi équivalent au dernier
a. Sur le plan somatique : Dans l’emploi de secrétaire de
direction à temps partiel ou dans un emploi équivalent, la capacité
de travail est de 100%, horaire et rendement, au jour de l’examen
soit le 27 août 2012.
J’ai averti Madame T.________ de mes conclusions.
b. Sur le plan psychiatrique : Au jour de l’évaluation, au bénéfice
de l’hypothèse iatrogénique dépressiogène du traitement à la
cortisone, l’intéressée est en état d’incapacité totale de travail. Le
sevrage de la cortisone étant réalisable sur un mois, la nécessité des
réaménagements psychiques secondaires au sevrage étant aussi
progressive et différée à la première, la durée de l’incapacité peut
être estimée à 2 mois à partir du jour de l’évaluation. Dans le même
temps, une régulation de la prise de Cymbalta®(duloxétine) devra
aussi avoir lieu.
Au total, au plan psychiatrique, la capacité de travail de secrétaire
de direction à temps partiel ou dans un emploi équivalent est de :
-
0% au 27 août 2012
-
100%, horaire et rendement au 27 octobre 2012.
c. Globalement : La capacité de travail de secrétaire de direction à
temps partiel ou dans un emploi équivalent est de 0% au 27 août
2012 et de 100% horaire et rendement au 27 octobre de la même
année.
Capacité de travail dans une activité adaptée avec les
diagnostics retenus
a. Sur le plan somatique : La question tombe, car il n’y a
actuellement pas de handicap motivant une adaptation de son poste
de travail habituel.
b. Sur le plan psychiatrique : Actuellement, l’épisode dépressif
limite l’assurée dans tout type d’activité professionnelle, la gestion
de son quotidien de mère de famille étant déjà source de grandes
difficultés. Par ailleurs, au terme des délais mentionnés supra, elle
sera apte à reprendre un emploi similaire au dernier, une adaptation
de celui-ci ne sera donc pas nécessaire.
c. Globalement : La question tombe.
Commentaires
a. Sur le plan somatique : Il s’agit probablement d’une
polyarthrite rhumatoïde, mais sous une forme peu agressive et non
érosive où il y a peu de critères de mauvais pronostic dans le sens
où il s’agit d’une forme pauci-articulaire avec peu de syndrome
inflammatoire et séronégatif.
b. Sur le plan psychiatrique : Nihil.
Quel est votre pronostic en ce qui concerne cette reprise ?
a. Sur le plan somatique
Bon Réservé
-
12 -
Comme précisé, on est face à un possible rhumatisme inflammatoire
chronique, lequel est peu actif, ce qui contraste avec l’intensité des
plaintes décrites par l’explorée et les pleurs. Le pronostic est réservé
du fait de l’existence de facteurs de stress qui majorent les plaintes.
En outre, elle ne signale pas de projets professionnels. Il semble
surtout qu’une anxiété relative à ce diagnostic se manifeste au
premier plan avec des craintes de non- reconnaissance et une
kinésiophobie.
b. Sur le plan psychiatrique
Bon Réservé
Depuis cette seule évaluation, il est difficile de se prononcer
objectivement sur le pronostic de reprise, l’investiguée étant
actuellement dans cette attitude où elle veut surtout faire
reconnaître sa maladie."
Aux termes d’une fiche intitulée « Communication sur la
capacité de travail » datée du 27 août 2012 également et signée par les
experts Q.________ et C.________ ainsi que par le Dr K., medical
manager à la Clinique D., il était mentionné ce qui suit :
"Dans l’activité professionnelle habituelle
La capacité de travail est de 0% au jour de l’examen, soit au 27 août
janvier 2008 en raison de ses problèmes de santé. Elle ajoute avoir précisé
dans le formulaire idoine qu’elle aurait travaillé entre 60 et 80% en bonne
santé. Enfin, elle observe que le rapport d’enquête ménagère du 3 mai
2012 a conclu à un statut de 80% active et de 20% ménagère. Cela étant,
l’assurée estime que c’est cette dernière clé de répartition qui doit être
retenue. Sous un autre angle, la recourante considère qu’il y a lieu de faire
évaluer ses empêchements ménagers par un médecin, dès lors que le
rapport d’enquête ménagère de l’OAI ne contient aucune pondération en
lien avec les poussées fluctuantes de la polyarthrite rhumatoïde et se
trouve en contradiction avec l’avis exprimé par le Dr P.________ selon
lequel elle ne serait plus en mesure d’assumer les tâches ménagères.
Enfin, la recourante allègue que l’exigibilité retenue par le SMR s’écarte
des avis émis par ses médecins traitants, respectivement que ces avis ont
-
17 -
été mal interprétés par l’OAI. A l’appui de ses dires, l’assurée produit un
onglet de pièces comportant notamment les documents suivants :
-
un rapport du 3 avril 2013 de la Dresse Z.________, signalant
qu’un nouvel épisode de nausées et vomissements avec diarrhées avait
eu lieu, que la prise d’Humira avait été interrompue et qu’un nouveau
traitement d’Enbrel devait débuter dans quatre semaines ;
-
un rapport du 6 avril 2013 de la Dresse W., médecin
assistante au Centre d’urgences médico-chirurgicales N.,
concernant une consultation du même jour en raison d’une poussée de
polyarthrite rhumatoïde ;
-
un rapport du 30 avril 2013 émanant du Dr Y.,
médecin généraliste, attestant que l’assurée s’était trouvée en arrêt
maladie à 100% du 8 août 2011 au 25 janvier 2013, que sa maladie
(polyarthrite rhumatoïde) fortement invalidante lui avait interdit de
reprendre toute activité durant cette période et que son incapacité avait
été ramenée à 80% depuis le 25 janvier 2013, avec des limitations
fonctionnelles.
En date du 17 juin 2013, la Dresse Z. a établi le
rapport suivant à l’attention de l’OAI :
"L’évolution n’est pas favorable. Madame T.________ a été engagée à
20%, pour de la mise sous pli d’enveloppes. Même à ce
pourcentage, elle a présenté une poussée de polyarthrite, avec
synovites objectivables des poignets, des MCP et des IPP nécessitant
l’arrêt.
Rappelons qu’Humira a été interrompu en raison des nombreux
épisodes infectieux. Compte tenu de cette récidive, avec l’accord de
la patiente Enbrel est introduit et la patiente présente un urticaire au
point d’injection, allant en augmentant et ne répondant pas aux anti-
histaminiques. Le traitement a été interrompu. Simponi vient de
débuter, le pronostic est très réservé.
Au vu de ce qui précède, une activité professionnelle, même légère
à 20% paraît difficilement envisageable ; j’ai certifié une incapacité
de travail de 100% depuis le 7 mai 2013."
-
18 -
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 9 juillet 2013. Sous l’angle médical, l’OAI estime que
le SMR a exposé de manière convaincante les raisons justifiant de fixer la
capacité de travail à 50%. Il renvoie pour le surplus à un avis médical
établi le 3 juillet 2013 [recte : 26 juin 2013] par le Dr O.________ et le Dr
BB., dudit service ; aux termes de cet avis, ces médecins
considèrent en substance que la position du SMR doit être maintenue,
faisant notamment valoir que les rapports de la Dresse Z. du 3
avril 2013, de la Dresse W.________ du 6 avril 2013 et du Dr Y.________ du
30 avril 2013 ne contiennent aucun élément nouveau ou ayant échappé à
l’attention de ce service et que le courrier de la Dresse Z.________ du 17
juin 2013 se réfère à une dégradation de l’état de santé postérieure à la
date de la décision litigieuse. Concernant la détermination du statut, l’OAI
relève que l’assurée a travaillé à 50% avant l’atteinte à la santé et que par
la suite elle s’est inscrite au chômage à 50%. Sur le plan ménager, l’office
retient que les empêchements de la recourante ont été décrits de manière
détaillés dans le rapport d’enquête du 3 mai 2012, dont il n’y a pas lieu de
s’écarter.
Aux termes de sa réplique du 23 septembre 2013, la
recourante expose avoir tenté une reprise d’activité à 20% qui s’est soldée
par un échec. Pour le reste, elle maintient ses précédents motifs et
conclusions. Elle produit en outre un nouvel onglet de pièces, parmi
lesquelles figurent les documents suivants :
-
un contrat de travail non daté avec la Fédération U.________
pour un poste de téléphoniste/réceptionniste à un taux de 20% fixe et 10%
variable, avec une entrée en fonction prévue au 1
er
mai 2013 ;
-
une lettre de la Fédération U.________ du 16 mai 2013, dont il
résulte que l’assurée – après avoir effectué un total de dix heures de
travail – a informé ladite fédération le 7 mai 2013 de ce qu’elle souhaitait
mettre un terme immédiat aux rapports de travail pour des raisons de
santé et que, prenant acte de cette décision, l’employeur a dès lors
confirmé la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat ;
-
19 -
-
un rapport du Dr Y.________ du 8 août 2013, observant
notamment qu’un sevrage complet de corticostéroïdes n’avait jamais pu
être instauré suite à la péjoration de la pathologie rhumatismale,
qu’aucune reprise d’activité n’avait pu intervenir plus de quelques jours
avant d’entraîner une manifestation des algies rendant la capacité de
travail nulle, ainsi qu’exposé par la Dresse Z.________ dans son écrit du 17
juin 2013, et qu’actuellement toute reprise d’activité même à un faible
degré était inenvisageable à court ou à moyen terme ;
-
un rapport de la Dresse Z.________ du 20 août 2013 à
l’attention de l’assureur G.________, exposant que l’assurée présentait une
polyarthrite rhumatoïde séropositive actuellement avec une modification
des auto-anticorps et apparition d’anticorps anti-nucléaires, que le
Simponi restait inefficace après trois mois de traitement et que la
corticothérapie avait dû être maintenue ;
-
un extrait du dossier du Centre hospitalier L.________ du 24
août 2013 ayant trait à une consultation en urgence suite à un nouvel
épisode de vomissements et de céphalées ;
-
un compte-rendu du Dr P.________ du 26 août 2013, relevant
qu’en raison de son état de santé, l’intéressée n’avais jamais été en
mesure de mettre en pratique son intention de rechercher du travail à
50% et n’avait jamais été capable de reprendre une activité à 50%.
Par duplique du 9 octobre 2013, l’OAI maintient sa position. Il
se réfère pour le reste à un avis médical du 2 octobre 2013 des Drs
BB.________ et AA.________, du SMR, considérant que les pièces produites
par la recourante ne constituent qu’une appréciation différente d’une
situation inchangée.
Se déterminant le 2 décembre 2013, la recourante renouvelle
ses conclusions.
-
20 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58
LPGA ; cf. art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (cf. art.
38 al. 4 let. a LPGA) – et satisfait en outre autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
21 -
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l’AI, singulièrement à une rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
-
22 -
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4 ; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006
consid. 1.2).
c) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
23 -
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les références citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30
juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (cf. TF 8C_667/2012 du
12 juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.Aux termes de la décision entreprise, l’intimé a retenu que
l’assurée disposait depuis le 1
er
juin 2012 [recte : dès le 27 octobre 2012]
d’une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée,
telle l’activité de secrétaire de direction précédemment exercée.
Pour sa part, la recourante a contesté cette appréciation, se
prévalant de l’avis de ses médecins traitants tant sous l’angle somatique
que psychique.
a) A titre liminaire, il y a lieu de souligner que, de
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire
-
24 -
l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid.
2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement doivent
cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid.
4).
Conformément aux principes exposés ci-dessus, le moment
déterminant est en l’occurrence celui de la décision attaquée, rendue le
25 mars 2013. Partant, les documents au dossier concernant l’évolution
l’état de santé de la recourante après cette date ne sont pas
juridiquement pertinents dans le présent contexte.
b) Concernant l’aspect physique, il est constant que l’assurée
souffre de polyarthrite rhumatoïde depuis 2008. Les avis médicaux
divergent en revanche en ce qui concerne l’impact concret de cette
pathologie.
aa) A cet égard, il appert que la recourante a été suivie par
différents médecins pour cette atteinte.
S’agissant du Dr B., il a certes considéré que la
polyarthrite rhumatoïde constituait une affection invalidante mais ne s’est
pas déterminé quant à la capacité résiduelle de travail de l’intéressée (cf.
rapport du 21 octobre 2011).
La Dresse Z., quant à elle, a initialement fait mention
d’une incapacité de travail totale depuis le 8 août 2011 dans la profession
habituelle de secrétaire de direction, tout en précisant que cette activité
n’était pas physiquement lourde et qu’une reprise pourrait être envisagée
en cas de réponse positive au traitement (cf. rapport du 21 octobre 2011).
Par la suite, nonobstant une discrète amélioration, cette rhumatologue a
exposé qu’il y avait lieu de maintenir l’entière incapacité de travail jusqu’à
fin février en raison notamment de l’état de fatigue mais qu’à plus long
terme, on pouvait espérer une amélioration avec une capacité de travail
-
25 -
de 50% tout au plus (cf. rapport du 11 janvier 2012) – ce qu’elle a
confirmé lors d’un entretien avec le Dr P.________ (cf. rapport du 10 février
2012). Ultérieurement, la Dresse Z.________ a observé qu’à long terme, sur
le plan ostéoarticulaire strict, une activité d’employée de bureau à 50%
était envisageable mais qu’il n’était actuellement pas possible de
déterminer à partir de quand (cf. rapport du 21 août 2012). Cette
praticienne a ensuite maintenu une incapacité de travail de 100% jusqu’à
la fin de l’année 2012 puis jusqu’au 25 janvier 2013 et a estimé que dès
lors, la capacité de travail était de 20% en tant que secrétaire de direction
ou dans toute autre activité adaptée aux restrictions induites par la fatigue
et le stress et sans travaux de manipulations répétitives avec les mains et
les membres supérieurs, évoquant pour le surplus la possibilité d’une
augmentation à 50% mais pas au-delà (cf. rapports des 21 novembre
2012, 22 janvier 2013 et 30 janvier 2013). Quant aux avis postérieurs de
la Dresse Z.________ (des 3 avril, 17 juin et 20 août 2013), ils concernent
l’évolution de l’état de santé de la recourante après la décision litigieuse
du 25 mars 2013 et ne sont donc pas relevants (cf. consid. 4a supra). En
définitive, on retiendra donc que la Dresse Z.________ a évoqué une
capacité de travail nulle dès le mois d’août 2011 puis de 20% dès la fin
janvier 2013, et que si elle a mentionné une potentielle augmentation à
50% dans le futur, elle s’est prononcée sur le sujet en des termes
hypothétiques et n’a notamment pas indiqué concrètement à partir de
quand cette augmentation pouvait être escomptée.
Pour ce qui est du Dr Y., il s’est rallié à l’avis de la
Dresse Z. en retenant une entière incapacité de travail du 8 août
2011 au 25 janvier 2013 suivie d’une incapacité de travail de 80% (cf.
rapport du 30 avril 2013), et s’est pour le surplus prononcé pour la période
postérieure à la décision litigieuse (cf. rapport du 8 août 2013), laquelle
échappe au pouvoir d’examen de la Cour de céans (cf. consid. 4a supra).
Enfin, si la recourante a consulté divers établissements
hospitaliers en lien avec sa polyarthrite rhumatoïde, il reste qu’aucune
évaluation de sa capacité résiduelle de travail n’a été effectuée dans ce
contexte. Tout au plus apparaît-il que, dans le cadre d’une rééducation
-
26 -
psychosomatique à la Clinique H., il a été constaté que l’assurée
était en mesure de maintenir une activité ne dépassant pas l’effort moyen
(cf. rapport de la Dresse I. du 20 juin 2012).
bb) La recourante a par ailleurs fait l’objet d’une expertise
bidisciplinaire à la Clinique D., comportant notamment un volet
rhumatologique réalisé par la Dresse Q.. Dans le cadre de son
appréciation, cette dernière a retenu que l’assurée souffrait d’une forme
très modérée de polyarthrite rhumatoïde, avec une expression mono-
articulaire peu inflammatoire et peu destructrice. Elle a estimé que dans la
mesure où, au jour de l’examen, on ne retrouvait qu’une arthrite du coude
gauche, ladite pathologie n’était pas incapacitante dans une activité de
secrétaire de direction, d’autant que la mobilité du coude et des poignets
était parfaitement conservée. Dans ces conditions, la Dresse Q.________
n’a pas retenu de limitations somatiques significatives et a en particulier
écarté la restriction évoquée dans le cadre du séjour de l’intéressée à la
Clinique H.________ s’agissant de l’exercice d’activités ne dépassant jamais
l’effort moyen. Ainsi, l’experte a conclu que dans l’emploi de secrétaire de
direction à temps partiel ou dans un emploi équivalent, la capacité de
travail était de 100%, horaire et rendement, au jour de l’examen soit le 27
août 2012.
cc) Invoquant l’avis de la Dresse Z., le SMR a
initialement retenu que l’assurée avait présenté une capacité de travail
nulle dès août 2011 mais que, depuis juin 2012, l’exigibilité était de 50%
dans l’activité habituelle de secrétaire de direction comme dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles (fatigue, intolérance au
stress et nécessité d’éviter les activités requérant de la force dans les
mains ainsi que les gestes répétitifs des membres supérieurs [cf. rapport
SMR du 31 juillet 2012]). Après avoir pris connaissance des conclusions
des spécialistes de la Clinique D., le SMR a relevé qu’une atteinte
telle que l’affection rhumatologique présentée par l’assurée évoluait par
poussée, ce qui pouvait expliquer la probable rémission notée par les
experts le jour de l’examen ; ce service a ainsi maintenu ses précédentes
conclusions tout en repoussant le terme de l’exigibilité – implicitement,
-
27 -
pour les motifs psychiques évoqués par les experts (cf. consid. 4c/bb infra)
– au 27 octobre 2012 (cf. avis SMR du 26 octobre 2012), appréciation que
le SMR a maintenue dans ses avis ultérieurs (cf. avis SMR des 15 mars
2013, 26 juin 2013 et 2 octobre 2013).
dd) Il apparaît en résumé que la capacité résiduelle de travail
sur le plan somatique a été estimée par les médecins traitants à 0% dès
août 2011 puis à 20% dès janvier 2013, une augmentation future à 50%
n’étant pas exclue (cf. consid. 4b/aa supra), qu’elle a été considérée par
l’experte rhumatologue de la Clinique D.________ comme totale dans un
poste de secrétaire de direction à temps partiel ou tout autre emploi
équivalent (cf. consid. 4b/bb supra), et qu’elle a été évaluée par le SMR à
50% dans toute activité adaptée telle l’activité habituelle de secrétaire de
direction, cela dès le mois de juin 2012 ou en tous les cas dès la fin
octobre 2012 (cf. consid. 4b/cc supra).
Force est de constater que les divergences opposant ces avis
médicaux sont insurmontables en l’état.
A cet égard, on notera tout d’abord que l’experte Q.________
est la seule à avoir retenu une pleine capacité de travail sur le plan
physique, contrairement aux médecins traitants de l’assurée et au SMR.
Corrélativement, l’experte n’a pas retenu de limitations fonctionnelles
induites par la polyarthrite rhumatoïde, alors même que des restrictions
ont été décrites tant par la Dresse Z.________ (cf. rapport du 30 janvier
-
28 -
S’agissant des médecins traitants, la Dresse Z.________ a
retenu une capacité de travail de 0% puis de 20%, suivie par le Dr
Y.. La rhumatologue traitante a toutefois nuancé sa position en
évoquant une hypothétique augmentation à 50%, tout en spécifiant que
l’on ne pouvait pas prévoir à partir de quand cette augmentation pourrait
intervenir. Son avis sur la question était dès lors loin d’être catégorique, si
bien que l’administration ne pouvait en tirer de conclusions définitives
pour l’appréciation du cas. Quant au Dr Y., il n’a fait que reprendre
à son compte – sans aucune explication – l’incapacité de travail arrêtée
par la Dresse Z.________ et n’a dès lors fourni aucun indice décisif pour
l’analyse de l’exigibilité.
Cela étant, attendu que ni l’expertise de la Clinique D.________
ni l’appréciation des médecins traitants ne permettent d’évaluer
concrètement la capacité de travail de la recourante du fait de son
atteinte rhumatologique, on peine à comprendre comment le SMR a pu
retenir, en l’absence de tout élément crédible au dossier, que l’exigibilité
était de 50% sur le plan somatique. A défaut de fondement, cette position
ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur le vu de ce qui précède, il appert que les avis médicaux
pertinents au dossier ne permettent pas de porter un jugement sérieux et
objectif sur la capacité résiduelle de travail de la recourante du point de
vue somatique. De telles carences méritent par conséquent d'être
comblées par le biais d'une instruction complémentaire.
c) Sur le plan psychique, l’existence d’un épisode dépressif
n’est pas contestée.
aa) Pour cette atteinte, la recourante a bénéficié d’un suivi
auprès du Dr P.________. Celui-ci a initialement diagnostiqué un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis août 2011,
considérant en outre que l’incapacité de travail était totale mais qu’une
reprise d’activité à 50% pourrait éventuellement intervenir tant dans
l’activité habituelle que dans une activité adaptée, toutefois pas avant le
-
29 -
printemps 2012 (cf. rapport du 15 novembre 2011). Ultérieurement, ce
psychiatre a maintenu son appréciation tout en repoussant le terme de
l’exigibilité à l’été 2012 (cf. rapport du 10 février 2012). Par la suite, ce
médecin a retenu le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique et a exposé que l’incapacité de travail était de 50% au moins
du point de vue l’état dépressif, qu’elle était totale avec l’effet cumulé de
la polyarthrite et qu’à l’avenir la capacité de travail pourrait atteindre 50%
au mieux (cf. rapport du 31 août 2012). Le Dr P.________ a ensuite indiqué
que l’assurée cherchait du travail à 50% et confirmé qu’il lui semblait
impossible d’augmenter ce taux (cf. rapport du 15 février 2013).
Finalement, bien qu’après la date de la décision entreprise, ce médecin a
fourni des précisions sur la période antérieure (cf. à cet égard consid. 4a
supra), relevant qu’en raison de son état de santé, l’assurée n’avait jamais
été en mesure de reprendre une activité à 50% (cf. rapport du 26 août
2013).
La recourante a par ailleurs été vue par la Dresse I.________
dans le cadre de la réadaptation psychosomatique effectuée à la Clinique
H.. A cette occasion, cette psychiatre a posé le diagnostic
d’épisode dépressif moyen avec trouble somatique, sans pour autant se
déterminer sur la capacité de travail du point de vue psychique (cf.
rapport du 20 juin 2012).
bb) Lors de l’expertise effectuée à la Clinique D.,
l’expert C.________ a confirmé le diagnostic d’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique. Il a toutefois relevé que ce diagnostic était
sous une dépendance multifactorielle d’éléments dépressiogènes. A cet
égard, il a en particulier observé que le traitement corticoïde au long cours
présentait des effets dépressiogènes réels et bien connus pour aggraver
encore les symptômes dépressifs. Concernant les limitations, le Dr
C.________ a essentiellement relevé des phénomènes de fatigue et de
troubles de la concentration. Il a considéré qu’au jour de l’évaluation, au
bénéfice de l’hypothèse iatrogénique dépressiogène du traitement à la
cortisone, l’assurée était en incapacité totale de travail. L’expert a
néanmoins retenu que la durée de cette incapacité pouvait être évaluée à
-
30 -
deux mois à partir de la date de l’examen, moyennant une adaptation du
traitement médicamenteux (sevrage à la cortisone et diminution de la
posologie quotidienne de l’antidépresseur). En définitive, le Dr C.________ a
conclu que, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail de secrétaire
de direction à temps partiel ou dans un emploi équivalent était de 0% au
27 août 2012 et de 100%, horaire et rendement, au 27 octobre 2012.
cc) Se fondant sur l’appréciation du Dr P., le SMR a de
son côté considéré que la recourante présentait un épisode dépressif
sévère en rémission partielle, que cette atteinte constituait une pathologie
associée du ressort de l’AI, que la capacité de travail était nulle dès le
mois d’août 2011 et qu’elle était de 50% dès le mois de juin 2012 dans
l’activité habituelle comme dans une activité adaptée (cf. rapport SMR du
31 juillet 2012). Ultérieurement, le terme de l’exigibilité a été repoussé au
27 octobre 2012 pour faire suite à l’expertise de la Clinique D. (cf.
avis SMR des 26 octobre 2012, 15 mars 2013, 26 juin 2013 et 2 octobre
2013).
dd) On relèvera à ce stade qu’il n’est pas contesté que
l’épisode dépressif, initialement qualifié de sévère sans symptômes
psychotiques (cf. rapports du Dr P.________ des 15 novembre 2011 et 10
février 2012), a évolué de façon favorable puisque c’est finalement un
épisode moyen, avec syndrome somatique, qui a été retenu (cf. rapports
de la Dresse I.________ du 20 juin 2012, de la Clinique D.________ du 27
août 2012 et du Dr P.________ du 31 août 2012 ; cf. également rapport SMR
du 31 juillet 2012).
Cela étant, si le Dr P.________ a initialement évoqué une
capacité de travail exigible de 50% tout au plus dans une activité adaptée
du point de vue psychiatrique, (cf. rapports des 15 novembre 2011, 10
février 2012, 31 août 2012 et 15 février 2013), il est ensuite revenu sur
ses conclusions en observant qu’en raison de son état de santé, l’assurée
n’avait jamais été en mesure de reprendre une activité à 50% (cf. rapport
du 26 août 2013). En tant que ce revirement demeure inexpliqué en l’état
du dossier, l’appréciation du Dr P.________ est donc sujette à caution et ne
-
31 -
saurait fonder l’appréciation du tribunal. Par surabondance, on ajoutera
que contrairement à la thèse défendue par le psychiatre traitant
notamment dans son rapport du 31 août 2012, le fait que la recourante
présente une atteinte physique et une atteinte psychique n'a pas pour
conséquence un cumul des atteintes mais justifie de procéder à une
appréciation globale de la capacité de travail (cf. TF 9C_280/2012 du 23
novembre 2012 consid. 3.3 et la référence citée).
S’agissant des conclusions de l’expert C., il apparaît
que ce dernier a considéré que la capacité de travail était nulle sous
l’angle psychique au jour de l’expertise, mais qu’elle pourrait être de
100% dans l’activité habituelle de secrétaire de direction à temps partiel
ou toute autre activité analogue, moyennant un sevrage à la cortisone et
une diminution de l’antidépresseur. Autrement dit, l’expert a retenu que la
recourante serait en mesure d’effectuer une activité adaptée à 50% pour
autant que son traitement soit adapté, les changements nécessaires étant
considérés comme réalisables au 27 octobre 2012. Cette appréciation doit
toutefois être relativisée dès lors que les experts de la Clinique D.
ont ultérieurement admis la prolongation de l’entière incapacité de travail
jusqu’à la fin de l’année 2012 (cf. avis des 14 décembre 2012 et 19 février
2013). Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’en définitive, les adaptations
préconisées par l’expert C.________ n’ont pas pu être accomplies. Il s’est
en effet avéré que le dosage de l’antidépresseur était conforme à la
normale sans modification et que la corticothérapie pouvait certes être
diminuée mais pas interrompue (cf. rapports de la Dresse Z.________ des
21 novembre 2012, 22 janvier 2013, 30 janvier 2013 ch. 1) ; au surplus, on
rappellera que, le 26 avril 2010, le Dr B.________ avait déjà signalé qu’une
tentative de sevrage à la cortisone (Prednisone) avait engendré une
recrudescence des douleurs. A la lumière de ces circonstances, on peut
s’interroger sur le point de savoir si les changements médicamenteux
auxquels l’expert C.________ a subordonné la reprise d’une activité
professionnelle étaient exigibles médicalement. Dans la négative et à
l’aune des explications fournies par cet expert quant aux conséquences de
la médication, il y aurait lieu d’admettre que, l’effet iatrogène
dépressiogène du traitement ne pouvant être évité, la diminution de la
-
32 -
capacité de travail persisterait, le cas échéant, dans des proportions
considérables. Or, en l’état du dossier, rien ne permet de trancher ces
questions. Ces interrogations demeurant entières, les conclusions de
l’expertise de la Clinique D.________ ne sauraient être retenues pour
déterminer la capacité de travail de la recourante du point de vue
psychiatrique.
Quant au SMR, il s’en est tenu à une exigibilité de 50%
initialement sur la base de l’avis du Dr P.________ (cf. rapport SMR du 31
juillet 2012) puis des conclusions des experts de la Clinique D.________ (cf.
avis SMR du 26 octobre 2012), soit deux appréciations dont les
paragraphes qui précèdent démontrent qu’elles ne peuvent être suivies en
l’état.
Par conséquent, il apparaît que sur le plan psychiatrique
également, l’instruction s’avère insuffisante et ne permet pas de se
prononcer en toute connaissance de cause sur la capacité résiduelle de
travail de la recourante du fait de son atteinte psychique.
d) Il convient dès lors de retenir que le dossier de la cause est
manifestement lacunaire en ce qui concerne les conséquences des
atteintes tant physiques que psychiques. La Cour de céans n’est donc pas
en mesure de se déterminer sur le sujet à satisfaction de droit.
-
33 -
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334, ATF 130 V 393, et ATF 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (cf.
TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal
fédéral a admis la conformité (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008
consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
-
34 -
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement
lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les
constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par
un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés
dans les activités habituelles. En présence de troubles d'ordre psychique,
et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur
le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité
d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de
poids que l'enquête à domicile (cf. TFA I 311/03 du 22 décembre 2003
consid. 5.3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la
personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on
peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; cf. TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (cf. ATF 125 V 146 et 130 V 393 consid. 3.3).
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
-
35 -
être déduite d'indices extérieurs (cf. TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine et la référence citée).
b) En ce qui concerne le statut de la recourante, il y a lieu de
relever qu’aux termes du formulaire 531bis complété le 14 octobre 2011,
celle-ci a expliqué qu’elle aurait travaillé à un taux de 60 à 80% depuis le
1
er
janvier 2008 si elle avait été en bonne santé, cela par nécessité
financière. A l’occasion de l’enquête économique sur le ménage réalisée le
3 mai 2012, l’assurée a confirmé qu’elle aurait travaillé à 80% si elle avait
été en bonne santé, attendu que son fils cadet pouvait être placé en
garderie et que les deux aînés étaient autonomes ; elle a ajouté que les
besoins financiers étaient importants avec trois enfants ayant tous des
activités extra-scolaires et que du reste un poste de secrétaire de direction
devait au moins être exercé à 80% pour être intéressant. Aussi
l’enquêtrice de l’OAI a-t-elle proposé un statut de 80% active et 20%
ménagère (cf. rapport d’expertise du 3 mai 2012 point 5 p. 2), repris par la
recourante (cf. mémoire de recours du 6 mai 2013). L’office intimé a
toutefois estimé qu’il y avait lieu de s’écarter de cette clé de répartition au
profit d’un statut de 50% active et 50% ménagère (cf. décision du 25 mars
2013 et courrier explicatif du 26 mars 2013), motif pris que l’intéressée
travaillait à 50% en tant que secrétaire de direction avant l’atteinte à la
santé et qu’elle s’était ensuite inscrite au chômage à 50%. (cf. réponse du
9 juillet 2013).
Les considérations familiales, financières et professionnelles
énoncées ci-dessus à l’appui d’un statut de 80% active et 20% ménagère
méritent certes d’être prises en considération. Au même titre, le taux
d’occupation de la personne assurée avant la survenance de la maladie
peut également être révélateur de son taux d'activité hypothétique en
bonne santé. A ce propos, il apparaît qu’en l’espèce l’assurée s’est vu
diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde en 2008 et que ce n’est que
par la suite, au 1
er
juin 2010, qu’elle a été engagée comme secrétaire de
direction à 50% par l’entreprise N.________ SA. La recourante a expliqué à
cet égard qu’elle avait été contrainte d’abaisser son taux d’activité depuis
2007/2008 pour des raisons de santé – ayant travaillé à 70% puis à 60% et
-
36 -
finalement à 50% (cf. écriture du 8 novembre 2012) – et qu’elle n’avait
donc pas occupé un emploi à 50% par convenance personnelle (cf.
objections du 21 août 2012). Dans le même sens, la Dresse Z.________ a
exposé que l’intéressée travaillait à 70% en 2008, au début de la
polyarthrite, et avait spontanément diminué ce taux à 60% puis à 50% en
raison de la symptomatologie douloureuse et de la fatigue (cf. rapport du
21 octobre 2011). Rien au dossier ne vient toutefois confirmer les
allégations de l’assurée et de sa rhumatologue traitante. Bien plus, la
Dresse Z.________ a paradoxalement indiqué que c’était suite à une
poussée de polyarthrite en fin d’année 2010 que la situation
professionnelle de l’intéressée avait posé problème (cf. rapport du 21 août
2012). Force est dès lors de constater que les informations recueillies au
cours de la procédure administrative sont équivoques. Ce nonobstant,
aucune démarche n’a été mise en œuvre par l’intimé en vue d’éclaircir la
situation. En particulier, les médecins traitants de l’époque – la Dresse
Z.________ n’ayant débuté son suivi qu’en août 2010 (cf. rapport du 21
août 2012) – n’ont pas été interpellés sur le sujet, pas plus que les
employeurs successifs de l’assurée n’ont été invités à s’exprimer sur le
taux d’occupation de cette dernière pour la période concernée,
respectivement sur le point de savoir si ses problèmes de santé avaient
influencé la fixation de son horaire de travail. Pour le surplus, on notera
que la recourante a rajouté à la confusion en procédure judiciaire,
soutenant avoir réduit son taux d’activité à 50% depuis le 1
er
janvier 2008
en raison de ses problèmes de santé (cf. mémoire de recours du 6 mai
2013 p. 12). Cela étant, les lacunes et les contradictions émaillant l’état de
fait ne permettent pas de se prononcer – au degré de la vraisemblance
prépondérante – quant à une baisse du taux d’activité de l’assurée pour
des raisons de santé. Plus particulièrement, le doute subsiste quant au
point de savoir si l’intéressée a accepté un engagement à 50% auprès de
N.________ SA en raison de ses problèmes médicaux, ainsi qu’elle le
prétend, ou par convenance personnelle, comme le retient l’OAI. Dans ces
conditions, il n’est pas possible de déterminer si le taux d’activité de la
recourante dans ses précédents emplois est susceptible d’être pertinent
pour la fixation de son statut. L’instruction étant incomplète sur ce plan,
on ne peut se rallier ni au statut de 50% active et 50% ménagère retenu
-
37 -
par l’OAI, ni au statut de 80% active et 20% ménagère proposé aux
termes de l’enquête domiciliaire du 3 mai 2012.
A cela s’ajoute que le taux auquel l’assurée s’est inscrite au
chômage en mai 2012 – une fois malade et, qui plus est, sur les conseils
de la collaboratrice de l’OAI en charge de son dossier (cf. courriel du 23
mai 2012) – ne saurait être déterminant pour savoir à quel taux elle aurait
travaillé en bonne santé, cela d’autant moins qu’elle a finalement été
déclarée inapte au placement dès le 1
er
juin 2012 (cf. décision du Service
de l’emploi du 15 août 2012).
En définitive, on retiendra là encore qu'en ce qui concerne la
détermination du statut de la recourante, des incertitudes persistent et
méritent d'être levées dans le cadre d'une instruction complémentaire.
c) Partant, la Cour de céans ne disposant pas d'informations
médicales suffisantes sous les angles somatique et psychique et n'étant
pas en mesure de trancher la question du statut de la recourante, il ne
saurait être question de procéder ici à l'examen du degré d'invalidité de
l'intéressée.
En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation des
éventuels empêchements rencontrés par l'assurée dans
l'accomplissement de ses travaux habituels, il convient de relever que
selon la jurisprudence, la valeur probante d'un rapport d'enquête
ménagère est subordonnée – notamment – au fait que ce dernier ait été
établi en pleine connaissance des empêchements et handicaps résultant
des diagnostics médicaux (cf. consid. 5a/bb supra). Dès lors qu'en l'espèce
des mesures d'investigation s'imposent pour évaluer les conséquences
invalidantes ou non des atteintes tant somatique que psychiatrique de
l’assurée (cf. consid. 4b et 4c supra), il s'ensuit qu'aucune valeur probante
ne peut de toute manière être accordée au rapport d'enquête domiciliaire
du 3 mai 2012 en tant qu'il procède à l'évaluation des empêchements
ménagers sur la base d'un dossier médical incomplet.
-
38 -
Pour le surplus, les autres griefs invoqués par l'assurée n'ont
pas à être examinés dans la mesure où il s'impose préalablement de
compléter l'état de fait.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, l'instruction diligentée par l'OAI s'avère
insuffisante tant en ce qui concerne l'aspect médical (cf. consid. 4 supra)
que pour ce qui touche à la détermination du statut de la recourante (cf.
consid. 5 supra), avec pour conséquence que l'on ne peut en l'état
procéder à l’évaluation de l'invalidité de celle-ci. Compte tenu de ces
circonstances particulières, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il
appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe
-
39 -
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 43 al. 1 LPGA) – apparaît comme étant la solution la plus
opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en
complète l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise somatique et
psychiatrique (cf. art. 44 LPGA) et qu'il procède aux mesures
d'investigation adéquates aux fins de déterminer le statut de la recourante
ainsi que, le cas échéant, ses empêchements dans l'exécution des travaux
ménagers. Il appartiendra ensuite à l'office, sur la base des données ainsi
récoltées, de rendre une nouvelle décision.
7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 mars 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
-
40 -
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2’500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
41 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :