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TRIBUNAL CANTONAL
AI 53/13 - 32/2014
ZD13.007806
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Lise-Marie
Gonzalez Pennec, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43, 44 LPGA, art. 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1976,
titulaire d'un CFC de boulanger et d'un CFC de vendeur, a travaillé comme
vendeur magasinier auprès de [...], puis du 1
er
septembre 2008 au 31
mars 2009 comme préparateur de commandes chez [...]. Le 11 août 2009,
il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI). Il a déclaré être
totalement incapable de travailler depuis le mois de janvier 2009, en
raison d'arthrose et de cervicalgies.
Dans un rapport médical du 19 juillet 2009 adressé à
l'assureur perte de gain de F., le Dr D., spécialiste en
médecine interne générale, médecin traitant, a posé les diagnostics de
cervicalgies chroniques et algies du membre supérieur droit sur
uncarthrose C5-C6 à droite, ainsi que d'état dépressif réactionnel, depuis
janvier 2009. Les douleurs aux cervicales et au membre supérieur droit
avaient persisté malgré un traitement antalgique, de physiothérapie et
des injections facettaires. Elles étaient actuellement en aggravation. Selon
le Dr D., l'assuré était en incapacité de travail depuis le 13 janvier
2009; l'exercice d'une autre activité ne pouvait actuellement pas être
raisonnablement exigée et pour le moment, l'on ne pouvait pas s'attendre
à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la
capacité de travail.
Le Dr D. a joint à son envoi un rapport médical du 2
février 2009 du Dr M., spécialiste en chiropratique, expliquant que
l'assuré s'était adressé à la fin de la première semaine de janvier 2009 aux
urgences de l'Hôpital [...], pour des douleurs aigues de la région cervico-
dorsale associées à des maux de tête, symptomatologie apparue sans
étiologie reconnue. Un traitement lui avait été prescrit mais la reprise du
travail s'était soldée par un échec. Le Dr M. avait constaté les
séquelles d'une forme atypique de torticolis. L'examen clinique était
pauvre et ne révélait rien de particulier hormis des contractures
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3 -
musculaires. Les clichés de la nuque mettaient en évidence de discrets
troubles statiques sous forme d'un effacement de la lordose physiologique
en l'absence de pathologie significative. Le Dr M.________ expliquait que la
thérapie manuelle instaurée afin de restaurer une bonne mobilité de
l'ensemble de la ceinture cervico-dorso-scapulaire l'avait améliorée dans
un premier temps. Objectivement, il notait une nette détente de la
musculature et la mobilité était bonne compte tenu du gabarit.
Subjectivement toutefois, les plaintes perduraient et l'assuré rechignait à
reprendre son activité, dès que le médecin en évoquait la perspective.
Le Dr D.________ a également joint à son envoi à l'assureur
perte de gain un rapport médical du 17 mars 2009 que lui avait adressé le
Dr N., spécialiste en neurochirurgie et traitement interventionnel
de la douleur, médecin au Centre [...], relevant que l'assuré souffrait de
cervicalgies, douleurs interscapulaires et brachialgies droites localisées
plutôt en C6, avec paresthésies. Les rayons x et l'IRM montraient une
petite uncarthrose C5-C6 à droite. Une opération n'entrait pas en ligne de
compte et il proposait d'effectuer des blocs facettaires C5-C6.
Dans un rapport médical du 20 août 2009 adressé à l'OAI, la
Dresse H., spécialiste en neurochirurgie et traitement
interventionnel de la douleur, médecin au Centre [...], a indiqué que
l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50%, et de 75% dans une
activité adaptée compte tenu des limitations fonctionnelles suivantes: port
de charges limité à 5 kg au maximum, pas de port de charges répété de
plus de 20 kg, position assise continue limitée à 2 heures et position
statique debout limitée à 2 heures. Selon la spécialiste, un examen par le
médecin-conseil de l'AI semblait par ailleurs indispensable.
Dans un rapport médical du 29 septembre 2009 à l'OAI, le Dr
D.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
cervico-brachialgies à droite, chroniques, avec paresthésie C6 sur
uncarthrose C5-C6 droite depuis le mois de janvier 2009 et d'obésité
morbide. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu les diagnostics
d'état dépressif réactionnel léger, hypercholestérolémie limite, status
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4 -
après entorses des chevilles à répétition, status après entorse du genou
gauche en 2005 et status après dermo-hypodermite du membre inférieur
gauche en août 2008. Il relevait que le neurochirurgien avait été
recontacté pour discuter d'un nouveau bloc facettaire au niveau cervical
et que la procédure pour la pose d'un by-pass gastrique avait été
envisagée. Selon le Dr D., l'assuré était totalement incapable de
travailler dans son activité habituelle depuis le 13 janvier 2009, compte
tenu de son importante obésité et de ses douleurs cervicales qui lui
causaient des difficultés à se mouvoir et porter des charges légères. Il
relevait que les blocs facettaires pourraient améliorer la situation. Par
ailleurs, la perte pondérale qui résulterait de la pose du by-pass – laquelle
pourrait être envisagée d'ici quelques mois – pourrait améliorer la mobilité
de son patient et diminuer les douleurs articulaires. Concernant la
réadaptation professionnelle, une activité sans port de charges lourdes
pourrait être envisagée ultérieurement, par exemple, une activité comme
éleveur de maître-chien. Ce médecin a encore indiqué qu'une activité
adaptée consisterait en une activité sans port de charge et ne nécessitant
pas un effort soutenu en position assise ou debout prolongée.
Par communication du 10 novembre 2009, l'OAI a fait savoir à
l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'était possible
actuellement en raison de l'absence de stabilisation de son état de santé.
Sur demande de l'OAI, le Dr D. lui a transmis un
rapport médical du 20 janvier 2010 sur l'évolution de la situation de son
patient, dans lequel il a expliqué que ce dernier était toujours en
incapacité totale de travailler. Il présentait toujours des cervico-
brachialgies droites qui résistaient au traitement conservateur et qui ne
s'étaient que partiellement améliorées. Son patient se plaignait d'une
recrudescence des douleurs au moindre effort. De nouvelles infiltrations
n'avaient pas pu être effectuées, aucun accès aux veines n'étant possible
en ce moment compte tenu de l'obésité. A cet égard, son patient était pris
en charge au [...] et la pose d'un by-pass serait possible probablement au
courant de l'année 2010. Cette opération devrait permettre de diminuer
les cervico-brachialgies et d'éviter une opération cervicale.
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5 -
Par avis médical du 14 avril 2010, le Dr S., médecin au
Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), a noté que la situation
n'était toujours stabilisée et qu'il faudrait évaluer, après la pose du by-
pass gastrique, l'influence de la perte de poids sur les cervicalgies et les
limitations fonctionnelles.
Dans un rapport médical du 7 septembre 2010 à l'OAI, les Drs
X. et Q., respectivement spécialiste en endoctrino-
diabétologie et médecin assistant, ont posé comme diagnostic avec effet
sur la capacité de travail une obésité de classe III (BMI: 57 kg/m
2
)
progressivement depuis l'âge de 18 ans. Ils ont également diagnostiqué
des cervicalgies dans le contexte d'un canal étroit, depuis janvier 2009,
sans effet sur la capacité de travail. Ils ont indiqué qu'un by-pass gastrique
avait été posé le 31 août 2010. Selon les médecins, la perte pondérale qui
devait s'en suivre devrait s'accompagner d'une augmentation de la
mobilité de l'assuré. Ce dernier présentait une importante limitation dans
ses mouvements et une fatigabilité importante en raison de son obésité
morbide. L'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle,
probablement 6 à 9 mois après la pose du by-pass gastrique, ce qui
devrait être évalué en fonction de la perte pondérale.
Dans un rapport médical du 3 février 2011 à l'OAI, complété à
la demande de ce dernier, le Dr D. a indiqué ce qui suit:
"1. Status actuel
Le poids du patient a passé de 185 kg à 152 kg, avec une légère
diminution de ses cervico-brachialgies droites. Il a ainsi pu reconduire
son automobile, ce qu’il ne faisait plus depuis de nombreux mois. Sur
le plan neurologique, le status est assez inchangé et le patient
bénéficiera prochainement d’une nouvelle IRM cervicale avec
évaluation par le centre de la douleur et proposition thérapeutique. Il
existe toujours une algie et hypoesthésie C6 à droite.
-
8 -
situation, son incapacité de travail étant de 100% depuis janvier 2009
sans amélioration notable malgré les nombreuses démarches
entreprises.
(...)".
Par avis médical du 9 janvier 2012, le Dr C., spécialiste
en médecine interne générale, médecin au SMR, a proposé la mise en
œuvre d'un examen psychiatrique et rhumatologique au SMR ou une
expertise.
Le 9 février 2012, l'assuré s'est soumis à une examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au SMR, réalisé par les Dresses
E., spécialiste en médecine interne générale, et Y.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 25 avril
2012, elles ont retenu les diagnostics avec effet durable sur la capacité de
travail de rachialgies dorsolombaires dans le contexte d'un léger trouble
statique et de dysbalances musculaires (M51.3), ainsi que de cervico-
scapulalgies bilatérales avec fourmillements des deux bras dans le
contexte d'un léger trouble statique et d'une uncarthrose C5-C6 (M53.1).
Elles ont en outre retenus les diagnostics sans effet sur la capacité de
travail de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0), status post correction des cloisons nasales en
2011, status post plusieurs distorsions des chevilles et du genou gauche et
obésité morbide avec status post by-pass en 2010. Elles ont encore noté
ce qui suit au titre de l'appréciation du cas:
"Ce jeune assuré présente donc des rachialgies qui ont commencé au
niveau cervical il y a 5 ou 6 ans sans faux mouvement ou accident et
qui se sont étendues tout au long du rachis jusqu'aux lombaires. Les
douleurs ne sont pas spécifiquement de type mécanique ou
inflammatoire, elles peuvent arriver à n'importe quel moment et dans
n'importe quelle activité ou position. Les examens approfondis n'ont
pas permis d'expliquer l'étendue et l'intensité de ces douleurs, l'IRM
cervicale ne montre qu'une petite uncarthrose C5-C6. Les traitements
médicamenteux et par infiltrations ainsi que la chiropraxie n'ont
subjectivement rien apporté, l'assuré se plaint toujours des mêmes
douleurs. Il se considère donc incapable de reprendre une quelconque
activité et vise clairement l'octroi d'une rente. Il est soutenu dans cette
intention par son médecin traitant.
Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’un homme de grande
taille, obèse, en bon état général. Le status de la médecine générale
est sinon dans les limites de la norme.
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9 -
Le status ostéoarticulaire met en évidence un trouble de la statique
rachidienne avec la tendance à se pencher en avant et une
proéminence abdominale. La mobilité globale active est restreinte à
cause des douleurs. On mesure une distance doigt-sol de 33 cm, une
distance doigt-orteil en positon assise de 11 cm et des index de
Schober de 30/32,5 cm respectivement 10/14 c; la lordose persiste,
l’assuré ne va visiblement pas jusqu’au bout de ses possibilités. La
musculature n’est pas tendue (du moins ce qu’on peut parler sous la
couche adipeuse) mais toute la région rachidienne et paravertébrale
est sensible à la palpation, tout le rachis aussi à la percussion.
Concernant les articulations périphériques, on note une diminution de
l’abduction active des épaules à cause des douleurs ainsi qu’une
limitation de la mobilité des hanches en rapport avec les douleurs
lombaires. Il n’y a pas de signe en faveur d’une atteinte de la coiffe des
rotateurs, d’une atteinte dégénérative significative ou inflammatoire.
On trouve des douleurs à la palpation de la ceinture scapulaire, d’une
façon plutôt diffuse, ainsi que du bassin et dans le creux poplité.
Le status neurologique est dans les limites de la norme si l’on fait
abstraction d’un trouble de la sensibilité superficielle non anatomique
touchant la main, la jambe, le dos et légèrement la partie postérieure
du bras, toujours à gauche. On note un pseudo-Laségue de 60° ddc
[des deux côtés], l’absence du signe du trépied et l’absence d’un
déficit sensitivo-moteur radiculaire. Les signes comportementaux en
faveur d’un processus non organique sont présents (3/5 selon
Waddell).
Le dossier radiologique comporte une radiographie et une IRM
cervicale qui ne montrent aucune atteinte dégénérative des disques
intervertébraux ou une hernie discale; par contre, une petite
uncarthrose distale un peu plus marquée à droite, sans aucun signe de
compression d’une racine ou de la moelle épinière. Les radiographies
dorso-lombaires demandées en plus mettent en évidence une légère
scoliose en S et une rectitude lombaire. On note des séquelles d’une
maladie de Scheuermann dorsale et des modifications dégénératives
relativement avancées pour l’âge touchant toute la colonne lombaire.
Les hanches sont conservées.
En résumé, cet assuré présente des rachialgies diffuses subjectivement
invalidantes qui s’expliquent partiellement par un trouble statique et
des discopathies lombaires. S’y ajoutent l’obésité toujours marquée et
le manque d’activité physique qui sont cependant théoriquement
réversibles. Les atteintes structurelles ne justifient pas une incapacité
de travail dans toute activité, et on ne peut donc pas s’aligner à
l’opinion du médecin traitant, surtout qu’on ne trouve pas de raison
pour laquelle l’assuré devrait régulièrement se coucher. Par contre, il y
a des limitations fonctionnelles définies par le problème rachidien
diminuant l’exigibilité dans l’activité habituelle à 50%. Dans une
activité adaptée on peut exiger un temps de présence complet avec
éventuellement une diminution du rendement de l’ordre de 10% dû à
la nécessité de changer régulièrement de position.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d’état de
stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de
perturbation de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes.
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10 -
Le diagnostic d’état dépressif retenu par son médecin traitant dans son
rapport médical du 25 novembre 2011 n’a pas été objectivé. Il est
possible que l’assuré ait pu développer une symptomatologie
dépressive réactionnelle, d’accompagnement de ses douleurs sans
incidence sur la capacité de travail ou simplement une humeur
dépressive qui actuellement est en rémission complète.
Anamnestiquement, l’assuré nie les troubles du comportement
alimentaire en attestant qu’il mange seulement deux fois par jour et
qu’il ne grignote pas.
Monsieur F.________ présente des symptômes physiques compatibles
avec un trouble, une maladie ou un handicap physique mais amplifiés
ou entretenus par son état psychique dans le cadre d’un diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
pathologie psychiatrique sans incidence sur la capacité de travail. Ce
diagnostic n’est pas accompagné d’une comorbidité psychiatrique
manifeste, d’une perturbation de l’environnement psychosocial qui est
normal, d’un état psychique cristallisé ou profit de la maladie, perte
d’intégration sociale et, selon la jurisprudence actuelle les critères de
sévérité ne sont pas réunis.
Sur la base de notre observation clinique, notre assuré ne souffre
d’aucune pathologie psychiatrique incapacitante et la capacité de
travail exigible est de 100% dans toute activité qui respecte les
limitations fonctionnelles somatiques.
Limitations fonctionnelles
Du point de vue ostéoarticulaire: éviter une position statique prolongée
assise, debout, en rotation- flexion du tronc et en porte-à-faux,
accroupie et agenouillé. Port de charges limité à 10 kg
occasionnellement, 5 kg de façon répétitive. Pas de travail au-delà de
l’horizontale. Pas de travail à la chaîne ni sur machines vibrantes.
Il n’y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins
?
Depuis le 13.01.2009 (rapport médical du Dr Didier D.________ du
01.10.2009).
Il n’y a pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors?
L’assuré n’a repris aucune activité professionnelle et n’est même pas
entré dans la mesure de réinsertion.
Sur la base de l’anamnèse, le status clinique et les radiographies, on
peut admettre que la profession de boulanger et vendeur est
difficilement exigible à 100% par contre, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles ostéo-articulaires, la capacité de travail est
entière et ceci dès le début des douleurs.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle comme boulanger: 50%
Dans une activité adaptée: 90%
Depuis février 2009".
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11 -
Il ressort d'une note de suivi du 4 juin 2012 complétée par
l'OAI, relative à un entretien avec l'assuré, que l'assuré s'était présenté à
l'OAI avec le poignet gauche bandé, à la suite d'une chute à domicile
déclenchée selon lui par une décharge électrique au niveau de son dos,
qui l'a subitement laissé comme paralysé et qui l'a fait chuter. En raison
de cette atteinte, l'assuré disait ne plus avoir de vie sociale, craignant que
ces symptômes ne se déclenchent n'importe où. Il a déclaré avoir décrit ce
phénomène de décharge électrique lors de l'examen clinique au SMR,
mais que comme ce jour là il se sentait bien, il imagine que cela a pu
fausser l'examen. L'OAI était d'avis qu'une mesure d'observation
médicalisée au Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après:
COPAI) s'imposait pour connaître la capacité de travail de l'assuré.
L'OAI a par la suite communiqué à l'assuré, le 11 juillet 2012,
qu'il prenait en charge un stage d'évaluation au COPAI [...] du 13 août
2012 au 7 septembre 2012. Le jour du début de la mesure, l'assuré a
appelé son conseiller en réadaptation de l'OAI pour lui faire savoir qu'il
n'était pas en mesure de se rendre au COPAI ayant fait une chute pendant
la nuit. Il a expliqué avoir vécu les dernières semaines plusieurs incidents
de la sorte, et qu'il craignait désormais de quitter son domicile. Sur
demande de l'OAI, l'assuré a transmis un certificat médical du Dr
D.________, daté du 5 septembre 2012. Il en ressort que l'assuré n'avait pu
se rendre au stage pour des raisons médicales, victime d'une chute la nuit
du 12 août qui avait provoqué une contusion de l'épaule gauche et
nécessité un suivi par le médecin. L'évolution était favorable, néanmoins
l'assuré continuait de souffrir de cervico-dorso-lombalgies, parfois sous
forme de décharges électriques qui rendaient les activités de la vie
quotidienne ou les déplacements difficiles à effectuer.
Par projet de décision du 7 décembre 2012, l'OAI a nié le droit
de l'assuré à une mesure de reclassement ainsi qu'à une rente d'invalidité,
en raison d'un taux d'invalidité inférieur à 5% (revenu sans invalidité de
58'866 fr. et revenu avec invalidité de 56'327 fr.). S'agissant de la
réadaptation, l'OAI a retenu que toute démarche de reclassement était
illusoire sans sa collaboration, mentionnant toutefois que l'octroi d'une
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12 -
aide au placement restait envisageable afin de le soutenir dans ses
recherches d'emploi.
L'assuré a fait valoir des objections à ce projet de décision le 8
janvier 2013, expliquant qu'il avait de plus en plus de peine à se déplacer,
car il chutait régulièrement à cause décharges électriques dans le dos,
qu'il avait besoin d'aide pour réaliser les actes de la vie quotidiennes, et
que tout ceci affectait son moral. Il était dès lors incapable d'avoir une
activité quotidienne et de travailler.
L'OAI lui a répondu, par courrier du 14 janvier 2013, que
l'évaluation de sa capacité de travail médico-théorique avait fait suite à
une expertise récente, ayant pleine valeur probante et que son courrier
n'apportait aucun élément nouveau, de sorte que d'autres mesures
d'instruction n'étaient pas nécessaires.
Par décision du 4 février 2013, l'OAI a confirmé son projet de
décision.
B.Par acte du 25 février 2013, F.________ a formé recours contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance à son annulation, en reprenant les
objections formulées devant l'OAI le 8 janvier 2013, précisant que son état
de santé avait évolué négativement depuis l'examen clinique du SMR du
mois de février 2012 et se référant à des examens dernièrement effectués
par le Dr D.________.
Par réponse du 25 avril 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours, se référant au rapport d'examen du SMR du 25 avril 2012, dont il
ressortait que la capacité de travail du recourant était de 100% avec une
diminution de rendement de 10% et qui avait, selon l'OAI, pleine valeur
probante.
Dans sa réplique du 21 août 2013, le recourant, par son
avocate, a précisé ses conclusions, en concluant principalement à la
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13 -
réforme de la décision dans le sens de l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
janvier 2010 et subsidiairement à son annulation et
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire afin de déterminer son
taux d'invalidité. A l'appui de cette dernière conclusion, il a fait valoir que
son état de santé s'était péjoré depuis l'examen clinique du SMR du 9
février 2012, car il présentait depuis des épisodes de douleurs fulgurantes
sous forme de décharges électriques dans le rachis qui entraînaient des
chutes à répétition. Il demandait dès lors que des investigations
complémentaires soient effectuées au sujet de ces décharges électriques.
Il reprochait également à l'OAI de ne pas avoir évalué les répercussions de
son obésité sur sa capacité de travail. Dès lors, selon le recourant, une
expertise pluridisciplinaire rhumatologique, psychiatrique et tenant
compte de son obésité, réalisée par un médecin indépendant s'avérait
nécessaire. A l'appui de sa réplique, le recourant a produit un rapport
médical du Dr D.________ du 23 juin 2013 dans lequel ce médecin explique
qu'une IRM de la colonne dorso-lombaire a été effectuée en novembre
2012 et a démontré des troubles de type dégénératif de la colonne médio-
dorsale et de toute la colonne lombaire dans le cadre du surpoids, avec
une arthrose facettaire prédominant au niveau de la 5
ème
et 6
ème
vertèbre
dorsale. La proposition a été faite à son patient de reprendre contact avec
la division d'obésité pour qu'il puisse à nouveau perdre du poids ainsi que
de l'hospitaliser trois semaines à l'unité du rachis du Centre hospitalier
[...], ce qu'il a pour l'instant refusé. Une nouvelle IRM du rachis devait être
effectuée en septembre 2013 pour juger de l'évolution des répercussions
de l'arthrose sur un rétrécissement canalaire ou des trous de conjugaison.
Sur le plan psychiatrique, le Dr D.________ expliquait que son patient a eu
tendance à se replier sur lui-même, à se retirer socialement, avec un
sentiment de dévalorisation, des pleurs occasionnels et une certaine perte
de plaisir dans les activités quotidiennes. Le découragement s'est
également manifesté par le fait qu'il ne voulait plus consulter, à certains
moments, les centres de la douleur, la consultation d'obésité ou les
spécialistes du rachis. Actuellement et dans ces conditions, le Dr
D.________ était d'avis que la reprise d'une activité professionnelle, même
légère, n'était pas possible.
-
14 -
Dans sa duplique du 9 octobre 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en produisant un avis médical du Dr [...] du SMR auquel le rapport
du Dr D.________ du 23 juin 2013 avait été soumis. Selon l'OAI, il ressortait
de cet avis médical que l'état de santé ne s'était pas objectivement
aggravé depuis l'examen clinique réalisé le 9 février 2012 au SMR. Cet
avis médical, du 5 septembre 2013, est rédigé en ces termes:
"(...)
L'évolution depuis novembre 2011 est qualifiée [par le Dr D.]
de peu favorable en raison d'une prise pondérale qui aurait aggravé les
douleurs rachidiennes et des genoux. Il évoque des "douleurs
fulgurantes à type de décharge électrique de tout le rachis qui
entraînent des chutes à répétition", à l'origine d'entorses et de
contusions.
Les examens d'imagerie ont montré des troubles dégénératifs
rachidiens étagés.
Le Dr D. mentionne encore des symptômes dépressifs qui
n'ont, à première vue, pas fait l'objet d'un traitement.
Le médecin conclut à une incapacité de travail dans toute activité
même légère.
En relisant le rapport d'examen au SMR du 25.4.2012, on s'aperçoit
que la symptomatologie n'a que peu varié. On signale déjà les
décharges électriques rachidiennes "comme un coup de taser", les
pertes d'équilibre et les chutes sur les genoux ou à plat ventre. Les
rachialgies sont très précisément décrites au niveau cervical et
lombaire. Les douleurs du genou gauche sont mentionnées.
J'observe aussi que le Dr D.________ parle de troubles dépressifs depuis
2009, de même qu'il atteste une incapacité de travail depuis 2009.
L'examen psychiatrique d'avril 2012 ne montrait pas de pathologie
psychiatrique incapacitante. On peut aussi s'étonner que le Dr
D.________ n'a pas jugé nécessaire d'introduire un anti-dépresseur, ni
de solliciter un consilium spécialisé, quand bien même les symptômes
dépressifs seraient préoccupants.
Au vu de ce qui précède, nous pensons que l'état de santé de l'assuré
ne s'est pas objectivement aggravé depuis l'examen au SMR.
Toutefois, nous savons aussi que les juges n'accorderont pas de valeur
à nos arguments, arguant du fait que nous ne pouvons pas avoir un
avis différent de celui du médecin traitant sans avoir vu l'assuré. Dans
ces conditions, et au mépris du principe d'économicité, nous requérons
une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et
neurologique (pour les décharges électriques)".
Le 6 novembre 2013, le recourant, par son conseil, Me
Vanessa Egli, a maintenu ses conclusions prises dans sa réplique du 21
août 2013, insistant sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire par un médecin indépendant de l'OAI, faisant valoir qu'un
-
15 -
nouvel IRM avait été effectué récemment, dont le Dr D.________ lui avait
communiqué oralement les résultats le 28 octobre 2013. Il en ressortait,
selon le recourant, que l'arthrose et la calcification avaient augmenté
depuis le dernier IRM datant de novembre 2012, ce qui signifiait que son
état de santé continuait d'évoluer négativement. Cette détermination a
été communiquée à l'intimé le 8 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
s'appliquent à la loi sur l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte, ce qui est le cas des décisions en matière de d'assurance-
invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI), sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let.
a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail à laquelle a
procédé l'intimé.
-
16 -
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes: sa capacité de gain ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b); au terme de cette années, il est invalide (art.
8 LPGA) à 40% au moins (let. c ). L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est
échelonnée selon le taux d'invalidité : l'assuré a le droit à un quart de
rente si le taux d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un
taux de 50% au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au
moins et une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
-
17 -
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256,
consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2; ATF 114 V 310, consid. 3c; ATF 105 V
156, consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007, consid. 2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration (cf. art. 43 LPGA)
ou le juge des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA). Sont pertinents
tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre
le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier. (VSI 1994 p. 220, consid. 4a). Toutefois, le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ainsi que le prévoit
expressément l'art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal des
assurances). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les risques de
l'absence de preuve (ATF 125 V 195, consid. 2 et les références; TF I
906/05 du 23 janvier 2007, consid. 5.1).
Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
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18 -
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l'OAI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de
mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. L'OAI dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les
faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Si l'OAI
estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou
qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, il doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément
d’instruction (ATF 132 V 93; TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007).
d) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves,
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit
ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
-
19 -
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; ATF 134 V 231, consid.
5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne
les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au seul motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Dans une procédure portant
sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le Tribunal
fédéral a précisé que lorsqu’une décision administrative s’appuie
exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social
et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis
et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
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20 -
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.Le recourant fait grief à l'OAI de n'avoir pas tenu compte, dans
l'évaluation de sa capacité de travail, d'une aggravation de son état de
santé postérieure à l'examen réalisé au SMR le 9 février 2012, en ce sens
qu'il présente depuis le courant de l'année 2012 des épisodes de douleurs
fulgurantes sous la forme de décharges électriques de tout le rachis qui
entraînent des chutes à répétition. Il reproche également à l'OAI de n'avoir
pas évalué les répercussions de l'obésité sur sa capacité de travail.
a) En l'espèce, l'OAI s'est principalement fondé sur le rapport
d'examen clinique rhumatologique et psychiatrique réalisé par les Dresses
E.________ et Y.________, médecins au SMR. Elles ont retenu les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de rachialgies dorsolombaires dans le
contexte d'un léger trouble statique et de dysbalances musculaires ainsi
que de cervico-scapulalgies bilatérales avec fourmillements des deux bras
dans le contexte d'un léger trouble statique et d'une uncarthrose C5-C6.
Les doctoresses du SMR ont estimé que dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles liées à ces atteintes, le recourant présentait une
capacité de travail de 90%. Si ces médecins ont relevé dans leur
anamnèse par système les problèmes de pertes d'équilibre du recourant
survenant "d'un coup comme un coup de taser" (cf. rapport médical du 25
avril 2012), elles n'ont néanmoins pas investigué plus amplement sur une
éventuelle origine neurologique de ces symptômes, et se sont contentées
d'affirmer que le status neurologique était dans les limites de la norme
(abstraction faite d'un trouble de la sensibilité superficielle non
anatomique touchant la main, la jambe et le dos et légèrement la partie
postérieure du bras). L'évaluation de la capacité de travail du recourant à
laquelle elles ont procédé fait dès lors totalement abstraction de ses
-
21 -
pertes d'équilibre, sans pour autant qu'une éventuelle origine organique
de celles-ci n'ait été réfutée de manière convaincante. Or un examen
neurologique spécialisé à cet égard apparaît nécessaire du fait que le Dr
D.________ a signalé à plusieurs reprises durant la procédure
administrative l'existence de tels symptômes (cf. son rapport médical du
26 novembre 2011 et son certificat médical du 5 septembre 2012 où il
expose que son patient souffre de douleurs de "type décharges
électriques" dans le dos, rendant difficiles les activités de la vie
quotidienne et les déplacements), laissant ainsi subsister un doute
suffisant sur la fiabilité et la pertinence de l'évaluation réalisée par le SMR,
sans pour autant établir l'existence d'une atteinte à satisfaction de droit,
en l'absence de l'avis d'un spécialiste à cet égard. Le Dr [...] a du reste
recommandé la mise en oeuvre d'un examen notamment neurologique
dans son avis médical du 5 septembre 2013, au vu du phénomène des
décharges électriques dans le dos. Il est vrai que cet avis est ambigu,
semblant considérer qu'une nouvelle expertise est inutile tout en la
recommandant, en anticipant la décision du tribunal relative à la valeur
probante des documents médicaux déjà au dossier. Sans se prononcer sur
les motifs de cette appréciation anticipée du Dr [...], on constate qu'il
admet lui-même que l'aspect neurologique des symptômes présentés par
le recourant (décharges électriques) n'a pas fait l'objet d'un examen
spécialisé. Dans ces conditions, il se justifie effectivement de compléter
l'instruction par une expertise au sens de l'art. 44 LPGA, comprenant non
seulement des examens rhumatologique et psychiatrique, mais également
un examen neurologique, compte tenu des symptômes ressentis par le
recourant sous la forme de décharges électriques. Il n'appartient pas au
tribunal d'administrer lui-même cette expertise, alors que l'éventuelle
origine neurologique de ces symptômes n'a pas fait l'objet d'investigation
en procédure administrative.
b) S'agissant des problèmes de surpoids du recourant, il y a
lieu de considérer ce qui suit.
aa) La jurisprudence fédérale considère qu'en soi, l'obésité
n'est pas constitutive d'invalidité. Une invalidité doit toutefois être admise
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22 -
si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la santé ou s'il est lui-
même la conséquence d'un trouble de la santé et qu'ainsi, la capacité de
gain est sensiblement réduite et ne peut être augmentée de façon
importante par des mesures raisonnablement exigibles (TF 9C_48/2009 du
1
er
octobre 2009, consid. 2.3 et TF 9C_931/2008 du 8 mai 2009, consid.
4.1; cf. également arrêt I 583/82 du 17 octobre 1983 publié in: RCC 1984
p. 359).
bb) En l'occurrence, tant les médecins du SMR dans leur
rapport du 25 avril 2012 que le Dr D.________ s'accordent sur le diagnostic
d'obésité morbide. Néanmoins leurs opinions divergent quant aux
conséquences du surpoids sur la capacité de travail du recourant, les
premiers considérant qu'il est sans effet sur la capacité de travail, alors
que le Dr D.________ estime le contraire. Pourtant, aucun médecin ne s'est
prononcé sur les points de savoir si l'excédent de poids du recourant a
provoqué une atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence
d'une atteinte à la santé réduisant sa capacité de gain, sans que cette
dernière ne puisse être augmentée par des mesures raisonnablement
exigibles. En effet, il ressort tout au plus des pièces figurant au dossier
que les cervico-dorsalgies sont influencées favorablement par la perte de
poids. Quant à la pose du by-pass gastrique en août 2010, même si cette
opération a permis de réduire dans une certaine mesure le surpoids,
l'assuré présentait toujours une obésité morbide (avec un BMI de 43.5)
lors de l'examen clinique au SMR en février 2012, sans que l'on sache si
d'autres mesures sont raisonnablement exigibles de sa part afin de réduire
son surpoids de telle manière à ce que son éventuelle incapacité de gain
ne soit pas entravée. Il y a donc également lieu de compléter l'instruction
en interrogeant les experts sur ces points.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour complément
d'instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
-
23 -
prestation de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à
des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais de justice à 400 fr. à la charge de l'OAI débouté (art. 49 al. 1 LPA-
VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel a le droit à des dépens, dont le montant
doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'700 fr., à la charge de l'intimé qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce
montant correspondant au moins à ce qui aurait été alloué au titre de
l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de fixer plus précisément
l'indemnité d'office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 février 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des
considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
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24 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :