402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 24/13 - 96/2014
ZD13.003119
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 RAI
côte droite, une fracture du 4
ème
métacarpien gauche, une fracture
des 2
ème
et 3
ème
doigts à droite. Depuis cet accident, la patiente
porte des séquelles avec des limitations fonctionnelles massives
avec une paralysie radiale droite et une aggravation de la
fonctionnalité du bras gauche suite à la fracture et une arthrodèse
interphalangienne proximale pour l’index et le médius à droite. A
part les limitations fonctionnelles au niveau des 2 bras, la patiente
décrit des troubles de la concentration et de la mémoire avec une
grande fatigabilité suite à l’accident. Elle décrit de plus des
céphalées de caractère migraineux avec certainement une
composante médicamenteuse surajoutée, au minimum 3x/semaine
qui l’empêchent de gérer la vie quotidienne comme elle l’aimerait.
Nous pouvons aussi mettre en évidence un état dépressif chez cette
patiente avec une thymie fortement abaissée, qui pleure facilement
pendant notre expertise. Au vu de ces difficultés d’ordre
comportemental, nous avons demandé une évaluation
neuropsychologique qui a mis en évidence un tableau
neuropsychologique très altéré sans signes de latéralisation pouvant
montrer une incapacité de la patiente à mobiliser des ressources
intellectuelles en situation d’examen. Malheureusement, les
résultats ne sont pas interprétables au vu de cette importante
composante thymique, toutefois ils peuvent démontrer un décalage
entre l’importance des difficultés observées et le bon
fonctionnement de la patiente dans les activités d’apprentissage de
la vie quotidienne.
Nous pouvons vous confirmer que la patiente présente certainement
un taux d’invalidité > 40% depuis son accident de 1994. On aurait
pu peut-être prendre des mesures professionnelles au moment de
son entrée en Suisse en 2003.
Influences sur la capacité de travail
• compte tenu du détail de l’examen neurologique et
particulièrement la force musculaire objectivée, le port de charge
doit être limité aux charges légères concernant le membre supérieur
G, aux charges modérées concernant le membre supérieur D
• pour autant que la suspension du linge doive se faire
impérativement en hauteur, elle ne sera pas possible pour l’assurée
(voir les limitations fonctionnelles justifiées citées en p. 1 du rapport
SMR cité plus haut) ; si cette suspension de linge peut se faire en-
dessous du plan des épaules, elle doit être possible, en tenant alors
compte de la limitation de port de charge citée ci-dessus
• les limitations fonctionnelles psychiatriques/neuropsychologiques
objectivées lors de l’expertise citée sont le ralentissement
psychomoteur, les troubles de mémoire et concentration qui doivent
être relativisées comme l’indiquent les spécialistes eux-mêmes, tant
existe une importante discrépance entre les plaintes
d’incapacités/limitations de l’assurée et sa claire capacité à les
transmettre et à donner tous les éléments nécessaires de sa propre
anamnèse sans prise de médicaments psychotropes, habituellement
administrés dans le but d’améliorer l’état de santé ; le tout
concernant l’activité ménagère, qui ne comprend aucun impératif de
rendement. »
-
9 -
L’OAI a une nouvelle fois interpellé le SMR au sujet de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le Dr
N.________ a répondu le 22 octobre 2012 en se référant à ses précédents
avis qu’en l’état actuel de la documentation médicale, il n’y avait pas de
raison à l’accompagnement systématique de l’assurée pour ses activités
hors de son domicile.
Le 29 octobre 2012, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus d’allocation pour impotent, considérant
que selon les renseignements recueillis, l’intéressée n’avait besoin d’une
aide régulière et importante d’un tiers que pour un seul acte ordinaire de
la vie quotidienne, à savoir « faire sa toilette/soins du corps » ; elle ne
remplissait dès lors pas les conditions requises pour lui reconnaître un
degré d’impotence faible.
L’assurée a présenté ses objections le 21 novembre 2012.
Par décision du 13 décembre 2012, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 29 octobre précédent. L’office a annexé à sa décision –
pour en faire partie intégrante – un courrier daté du même jour, à la
teneur suivante :
« Nous avons pris connaissance avec attention de la teneur de votre
courrier du 21 novembre 2012, par lequel vous nous faisiez part de
vos objections quant à notre projet de décision du 29 octobre 2012
qui retient un besoin d’aide pour l’accomplissement de l’acte de la
vie ordinaire « faire sa toilette/soins du corps ».
A votre sens, Mme T.________ a besoin d’aide pour l’acte de la vie
ordinaire « faire sa toilette/soins du corps » et d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Nous avons réexaminé le dossier à cette aune et vous faisons
connaître, par la présente, nos déterminations.
Vous n’apportez aucun nouvel élément objectif et vous vous limitez
à rappeler les pièces connues du dossier. Nous rejetons la
contestation, les éléments apportés ne sont pas susceptibles de
nous amener à modifier notre appréciation.
En effet, les constatations relevées lors de l’enquête du 23 octobre
2011, confrontées aux données objectives relevées lors de
-
10 -
l’expertise neurologique, ne nous permettent pas d’admettre un
besoin d’accompagnement de plus de deux heures par semaine.
En outre, il convient de rappeler que l’aide qui peut, dans la mesure
du raisonnable, être apportée par les proches, notamment en ce qui
concerne les tâches domestiques et l’entretien du ménage, ne
saurait être prise en compte dans le cadre de l’évaluation de
l’impotence. »
C.Agissant par l’intermédiaire de son conseil, T.________ a
recouru le 24 janvier 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation, à la constatation d’un droit à une allocation pour impotent de
degré moyen et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Par décision du 5 avril 2013, la juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée à l’exonération des
frais de procédure, avec effet au 24 janvier 2013.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 16 mai 2013, se référant notamment au courrier
accompagnant la décision querellée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
-
11 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (cf. art. 93
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante a droit à une allocation pour impotent et, dans l’affirmative, de
quel degré.
Il n’est pas contesté que l’incapacité de travail de la
recourante est totale mais que cette dernière ne peut prétendre à une
rente de l’assurance-invalidité puisque cette incapacité existait déjà à son
arrivée en Suisse.
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 42 al. 1, 1
ère
-
12 -
phrase, LAI dispose que les assurées impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à
une allocation pour impotent. Est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à la santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face
aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3, 1
ère
phrase, LAI). Si une personne
souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour
être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de
rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art.
42 al. 3, 2
e
et 3
e
phrases, LAI).
Le Conseil fédéral a édicté des règles d’exécution aux art. 35
et suivants du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI ; RS 831.201), notamment au sujet de l’évaluation de l’impotence
(art. 37 RAI) et de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie (art. 38 RAI). L’impotence peut, selon l’art. 37 RAI, être évaluée
comme grave, moyenne ou faible. L’art. 37 RAI a la teneur suivante :
«
1
L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent.
Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui
pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2
L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin :
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
la plupart des actes ordinaires de la vie ;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente ; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
3
L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin :
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ;
-
13 -
- d’une surveillance personnelle permanente ;
- de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assurée ;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
4
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. »
S’agissant des actes ordinaires de la vie mentionnés à l’art. 37
RAI, ceux-ci sont notamment définis dans la circulaire de l’Office fédéral
des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité (ci-après : CIIAI). Ils se répartissent en six domaines (ch. 8010 ss
CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2013) :
-
se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou
l’enlever) ;
-
se lever, s’asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou
le quitter) ;
-
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux,
amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en
purée et prise de nourriture par sonde) ;
-
faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un
bain/se doucher) ;
-
aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification
de la propreté, façon inhabituelle d’aller aux toilettes) ;
-
se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretien des
contacts sociaux).
Cette liste correspond, d’après la jurisprudence, à la définition
légale des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. notamment ATF
127 V 94 consid. 3c). L’aide est régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. C’est par exemple le cas
-
14 -
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (RCC 1986 p. 510).
L’aide est importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (p.
ex. « se laver » en ce qui concerne l’acte ordinaire « faire sa toilette »
[Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272]),
-
ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou
d’une manière inhabituelle (RCC 1961 p. 364) ou lorsque, en raison de son
état psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière ;
-
ou qu’elle puisse manger seule, mais ne soit pas en mesure
de couper ses aliments ou ne puisse les porter à la bouche qu’avec ses
doigts (ATF 106 V 153 consid. 2b) ;
-
lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir
un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour
elle (p. ex. si la personne souffre de graves lésions cérébrales et que sa
vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives de sorte
qu’elle est condamnée à vivre au lit et qu’elle ne peut entretenir de
contacts sociaux [RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).
Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement
d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour
toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une
seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions
partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en
considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide
d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances H 270/80 du 3 novembre 1981 consid.
2b, in RCC 1983 p. 71). En revanche, si l’accomplissement d’un acte
-
15 -
ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par
l’atteinte à la santé, cela ne signifie pas qu’il y ait impotence (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC
1986 p. 509 ; TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013, consid. 3.4).
b) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à
la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l’impotence
des assurés. Il a ainsi relevé qu’il est essentiel qu’il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. En cas de doute sur les troubles physiques, psychiques ou
mentaux ou leurs répercussions sur les actes ordinaires de la vie, il est
nécessaire de demander des précisions au médecin. Il y a en outre lieu de
tenir compte des indications de la personne qui procure l’aide et de
consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments
ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Cette jurisprudence
est également applicable s’agissant de déterminer l’impotence sous
l’angle de l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie (TF 9C_782/2010 du 10 mars 2011, consid. 2.3). Enfin, même si,
compte tenu de sa nature, l’enquête économique sur le ménage est en
premier lieu un moyen approprié pour évaluer l’étendue d’empêchements
dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante
lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que l’intéressé rencontre dans
ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique. En
présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de
l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical
relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en
règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile (TF 8C_671/2007 du
-
16 -
13 juin 2008 consid. 3.2.1 et TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid.
4.2.1, in VSI 2004 p. 137).
4.a) En l’occurrence, l’enquête pour l’évaluation de l’impotence
effectuée le 13 octobre 2011 doit être appréciée avec prudence car elle
est contradictoire sur certains points. Par exemple, il est indiqué dans le
rapport d’enquête que l’assurée manque de force et de dextérité pour
couper les aliments mais dans la synthèse, il est écrit qu’il n’y a pas
d’impotence due à l’invalidité pour l’acte ordinaire de la vie « manger ».
En outre, l’enquêtrice estime à 5 heures par semaine les prestations
d’aide permettant à l’assurée de vivre de manière indépendante mais
mentionne dans cette rubrique des actes ordinaires de la vie (par exemple
l’acte de faire sa toilette). Son estimation ne peut dès lors être suivie.
De surcroît, la recourante expose qu’il faut privilégier
l’enquête par rapport à l’expertise disant notamment que le SMR ne
pouvait se contenter de se fonder sur les propos qu’elle avait tenus deux
ans auparavant et non pas sur ceux recueillis lors de l’enquête. Or
l’expertise est datée du 6 janvier 2011 (le dernier entretien entre la
recourante et les experts a eu lieu le 17 décembre 2010) et l’enquête a
été effectuée le 13 octobre 2011. Il est donc faux de prétendre qu’il y a eu
un intervalle de deux ans entre l’expertise et l’enquête.
En outre, la recourante expose que lors de l’expertise, aucun
interprète n’était présent, seul son mari l’étant alors qu’elle s’exprime peu
et mal en français. Toutefois, d’une part, la recourante est mariée depuis
2003 ; on suppose donc que son mari, présent lors de l’entretien du 17
décembre 2011 avec les experts, peut jouer le rôle d’interprète, voire
donner des explications complémentaires. D’autre part, il ne fait nulle
mention dans le rapport d’enquête de la présence d’un interprète hors la
présence du mari. On ne voit donc pas ce qui diffère à ce propos entre
l’expertise et l’enquête.
Dans ces circonstances, il se justifie de privilégier l’expertise là
où il y a divergence avec l’enquête dans la mesure où celle-ci n’est fondée
-
17 -
que sur les dires de l’assurée alors que celle-là comporte des
constatations objectives des experts.
b) Cela étant, la recourante soutient ne pas pouvoir préparer
les repas, ne pouvant manipuler de casseroles. Or, les experts remarquent
que l’assurée a décrit pouvoir faire le ménage et les repas toutefois avec
une certaine limitation. Il est aussi indiqué qu’elle n’arrive pas à ranger
des ustensiles dans les armoires au-dessus de sa tête. Dans l’enquête, il
est mentionné une difficulté à couper et parer les légumes. Ni l’expertise
ni l’enquête ne font mention d’une impossibilité pour l’assurée de
manipuler des casseroles. Il existe donc des restrictions mais dans une
mesure bien moindre que celles alléguées par la recourante.
En ce qui concerne les courses et l’impossibilité alléguée par la
recourante de les effectuer seule, l’enquêtrice expose que l’intéressée ne
peut pas porter de charges. Cette assertion repose sur les dires de
l’assurée. Or, il résulte de l’expertise que la force musculaire est
quasiment préservée s’agissant du bras droit (elle est en revanche limitée
pour le bras gauche). De même, s’agissant du bras droit, la mobilité est
surtout limitée ou impossible pour les mouvements au-dessus des
épaules ; elle l’est beaucoup plus pour le bras gauche. Quoi qu’il en soit,
on peut attendre de l’assurée, au titre de son obligation de diminuer le
dommage, qu’elle s’organise pour effectuer ses courses en plusieurs fois.
De même, il faut compter sur l’aide des membres de la famille (TF
9C_410/2009 du 1
er
avril 2010), en l’occurrence celle du mari. Il ne paraît
pas qu’il soit déraisonnable de demander l’aide de celui-ci pour certaines
tâches dont celle de faire les courses.
Quant à l’asthme invoqué par la recourante, il n’en est fait
mention dans aucun rapport médical.
S’agissant de l’obésité, il ne s’agit pas d’une affection du
ressort de l’assurance-invalidité.
-
18 -
En ce qui concerne l’habillement, l’argument de l’OAI selon
lequel l’assurée peut utiliser un soutien-gorge se fermant devant est
justifié. En effet, tant que l’on peut, grâce à des mesures appropriées,
conserver l’indépendance dans l’accomplissement de certains actes
ordinaires, il n’y a pas d’impotence pouvant ouvrir droit à l’allocation (RCC
1986, p. 507) (là-aussi, l’enquêtrice mentionne cet acte qui relève
indubitablement de l’acte ordinaire de se vêtir dans la rubrique
« prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante »).
La recourante soutient aussi que des migraines l’empêchent
de sortir seule. Il est certes fait mention d’épisodes migraineux dans
l’expertise. En revanche, le médecin traitant n’en a jamais fait mention
dans ses rapports. En outre, on ne voit pas ce qui objectivement justifie
cet empêchement. A cela s’ajoute que la tenue d’un agenda peut être
exigée de la recourante qui soutient que ses troubles de l’attention et de
la mémoire font que son mari doit lui rappeler ses rendez-vous.
c) En définitive, il appert que la recourante ne remplit pas les
conditions requises pour lui reconnaître un degré d’impotence, même
faible. Partant, l’intimé était fondé à refuser l’octroi d’une allocation pour
impotent.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
-
19 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que la
recourante a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux
frais judiciaires et aux avances de ceux-ci (cf. prononcé du 5 avril 2013),
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 janvier 2013 par T.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 13 décembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour T.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :