402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/13 - 46/2014 & AI 16/13 -
47/2014
ZD13.001016
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Lucens, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1, 25 et 31 al. 1 LPGA; 31 LAI; 77 et 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960,
ressortissant italien au bénéfice d'un permis «C», en Suisse depuis 1978, a
travaillé successivement comme maçon, chauffeur de poids lourds et en
tant que machiniste employé à plein temps par l'entreprise T.________ SA à
[...], du 4 novembre 1991 au 31 mars 1992, selon lettre de licenciement
datée du 19 février 1992.
Le 16 décembre 1992, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI. S'agissant du genre et de la durée de l'atteinte à la santé, il
mentionnait "colonne vertébrale mars 1992".
Dans un rapport médical du 29 mars 1993, le Dr D.________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a posé les
diagnostics invalidants de lombalgies chroniques sur spondylolisthésis L4-
L5 et de maladie ulcéreuse affectant l'assuré depuis 1988 environ. Ce
médecin estimait l'incapacité de travail de son patient à 100 % depuis le 5
mars 1992 dans son activité de machiniste, les lombalgies étant devenues
persistantes.
A la suite d’un stage effectué du 6 juin 1994 au 1
er
juillet 1994
dans un centre d’observation professionnelle (COPAI) de l’AI, il a été
constaté que l’assuré ne bénéficiait que d’une capacité de travail très
limitée (inférieure à 30 %) dans l’exercice d’une activité occupationnelle
en atelier protégé.
Par décision du 15 mai 1995, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a octroyé une rente
entière d'invalidité à l'assuré avec effet dès le 1
er
mars 1993, basée sur un
degré d'invalidité de 70 %.
B.A l'occasion d'une première révision d'office de son droit aux
prestations, le 20 février 1997, l'assuré a complété un questionnaire de
-
3 -
l'OAI. Il a notamment répondu par la négative à la question 2.2 "Depuis
l'octroi de la rente / depuis la dernière révision, avez-vous fait l'objet d'un
changement professionnel pour raison de santé ?".
Dans le cadre de l'instruction du dossier, une expertise de
l'assuré a été pratiquée en date du 22 septembre 1998 au Centre
d'observation médicale de l'AI (C.O.M.A.I) de [...]. Il ressort en particulier
ce qui suit d'un rapport d'expertise du 26 novembre 1998 des Drs
H., professeur associé, et Z., spécialiste en médecine
interne, de la Policlinique médicale universitaire (P.M.U):
"[...] DIAGNOSTICS
-
Troubles somatoformes douloureux persistants.
-
Lombalgies chroniques sur:
-
Spondylolyse de L4 avec spondylolisthésis antérieur de degré
moyen L4
-
Discopathie L4-L5 et L5-S1.
-
Obésité.
-
Eczéma et urticaire.
-
Tabagisme.
-
Status après ulcère bulbaire en 1993.
APPRECIATION DU CAS
Il s’agit donc d’un patient de 38 ans, d’origine italienne, maçon puis
machiniste en raison d’eczéma au ciment, au bénéfice d’une rente
Al à 100% depuis mars 1993 pour des lombalgies secondaires et un
spondylolisthésis. Lors de la révision de rente, le Dr D.,
médecin traitant, soulève la question d’une nouvelle tentative de
reclassement professionnel. Le stage pratiqué au COPAl en 1994
avait mis en évidence une capacité de travail inférieure à 30%, ceci
surtout pour des raisons de comportement.
Actuellement, du point de vue psychiatrique, on ne note pas de
trouble important; pourtant on relève un fonctionnement psychique
rigide ce qui restreint (sic) à ses ressources et un accès très limité à
ses émotions et donc à une éventuelle souffrance psychique. Les
psychiatres estiment la capacité de travail inchangée par rapport à
1994 puisqu’il n’y a pas eu de changement chez Monsieur
W..
Du point de vue rhumatologique, on constate d’une part de nettes
altérations radiologiques avec par rapport à 1992 une augmentation
de la sclérose des plateaux discaux et, d’autre part, les signes de
non-organicité. A l’issue de l’examen rhumatologique, sa capacité de
travail est évaluée à 70% dans un travail adapté.
Compte tenu des examens psychiatriques et rhumatologiques et du
fait que les symptômes sont inchangés depuis l’octroi de la rente à
-
4 -
100% en 1994, il ne nous paraît pas impossible que ce jeune patient
retrouve une capacité de travail de l’ordre de 50% dans une activité
adaptée. Par contre, il est clair que sa capacité de travail en tant
que maçon ou machiniste est nulle.
Il est par ailleurs regrettable que lors de l’octroi de la rente AI, il n’y
ait pas eu d’évaluation psychiatrique ce qui nous aurait peut-être
permis de mieux juger de l’évolution et de la capacité de travail.
Nous estimons donc que la capacité de travail raisonnablement
exigible dans un travail adapté est de l’ordre de 50%. Ceci serait à
réévaluer d’ici trois à quatre ans.
BREVES REPONSES AUX QUESTIONS
Degré de la capacité de travail résiduel en pour-cent pour une
activité lucrative adaptée ou des travaux habituels exercés avant la
survenue de la santé?
Nul.
A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de
25% au- moins?
En février 1992.
Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Aucun changement.
Pronostic de la capacité de travail?
Réservé dans une activité nécessitant un effort physique et dans des
activités nécessitant des mouvements répétitifs de flexion
antérieure du tronc et ne permettant pas d’alternance de position
assise et debout."
A teneur d'un rapport intermédiaire du 3 juillet 2000, le
conseiller en professions de l'OAI a alors préconisé une préparation de
l'assuré à l'exercice d'une activité industrielle légère. Dans un rapport AIP
(Atelier d'Intégration Professionnelle) du 3 octobre 2000, établi sur la base
d'un stage de l'assuré d'une durée de douze jours (du 4 septembre 2000
au 20 septembre 2000), le directeur du Centre de formation
professionnelle (Oriph) de [...], a été d'avis que W.________ n'était pas apte
à la reprise d'une activité professionnelle. L'assuré a paru comme une
personne "cassée". Il a prématurément été mis fin au stage avec l'accord
du médecin traitant, le Dr D..
Au terme d'un rapport d'examen du 3 juillet 2001, le Dr
B. du Service Médical Régional (SMR) de l'AI a retenu le diagnostic
principal de lombalgies chroniques sur spondylolyse L4 avec
spondylisthésis de degré moyen. Ce médecin a estimé que dans l'exercice
-
5 -
d'une activité adaptée (sans port de charges lourdes, sans positions
immobiles debout / assis et exempte de mouvements répétitifs de flexion
antérieure du tronc), l'assuré bénéficiait d'une capacité de travail
résiduelle de 70 %. Il a par ailleurs précisé l'absence d'incidence sur la
capacité de travail causée par une pathologie psychiatrique de l'assuré.
Par projet de décision du 18 avril 2002, l'Office AI a indiqué à
l'assuré que son préjudice économique étant inférieur à 66,66 %, le droit à
une rente entière n'était plus ouvert. Ses constatations étaient les
suivantes:
"[...] Lors de la révision de votre droit à la rente commencée en
1997, une expertise médicale pluridisciplinaire a été effectuée.
De l'analyse de celle-ci il ressort que:
-
d'une part votre état de santé ne s'est pas modifié depuis l'octroi
de la rente en 1995. Or, celle-ci a été octroyée sans examen au
fond, notamment examen rhumatologique ou psychiatrique. La
décision était fondée sur les simples conclusions d'un stage
d'observation professionnelle sans que l'aspect médical soit
suffisamment clair. Dès lors, nous sommes dans une situation de
reconsidération.
-
d'autre part, l'analyse de cette expertise fait ressortir qu'une
capacité de travail de l'ordre de 70 % est exigible dans une activité
adaptée.
Dans une telle activité, soit une activité industrielle légère en
mécanique, de contrôle et production de petites pièces ou de
montage par exemple, à un taux de 70 %, vous pourriez percevoir
un revenu annuel de l'ordre de Fr. 34'177.- en moyenne.
Dans votre ancienne activité, et sans atteinte à la santé, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de l'ordre de Fr. 72'540.-.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant:
Francs
Revenu provenant d'une activité lucrative,
sans invalidité72'540.00
Revenu provenant d'une activité
raisonnablement exigible, avec invalidité34'177.00
Manque à gagner/degré d'invalidité38'363.00 = 52,50
%
Votre préjudice économique étant inférieur à 66,66 %, le droit à une
rente entière n'est plus ouvert.
D'autre part, des mesures professionnelles ne sont pas
envisageables, car elles ne pourraient pas vous permettre de
diminuer votre préjudice économique résiduel.
-
6 -
En ce qui concerne une aide au placement, voire un stage
d'initiation à un travail industriel, nous restons bien sûr à votre
disposition lorsque vous voudrez en bénéficier.
Par conséquent votre rente entière de l'AI est réduite à une demi-
rente. Son montant correspond à la moitié du montant dont vous
avez bénéficié jusqu'à présent.
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la présente décision."
A la suite des objections formulées par l'assuré sur le projet de
décision précité, l'Office AI a complété l'instruction du dossier sous l'aspect
médical. Dans un rapport d'expertise du 31 janvier 2003, établi sur la base
d'un entretien du 23 janvier 2003 avec l'assuré, le Dr Q.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics (ICD-
-
7 -
sans qu'une reconversion professionnelle ne paraisse indiquée compte
tenu de réserves fonctionnelles pauvres.
Dans un avis médical SMR du 2 octobre 2003, le Dr B.________
a résumé comme il suit la situation médicale de l'assuré:
"Après réception des expertises des Drs Q.________ et G., les
conclusions suivantes peuvent être tirées:
Du point de vue psychiatrique la capacité de travail est de 70 %
actuellement; l'expert admet que cette capacité avait probablement
été inférieure par le passé.
Du point de vue rhumatologique la capacité de travail dans une
activité adaptée est de 50 %. Les limitations fonctionnelles ne sont
pas spécifiées par l'expert, elles sont celles mentionnées dans l'avis
SMR du 03.07.2001 et dans le rapport COMAI.
Le Dr G. retient une capacité de travail de 50 %, alors que le
Prof. V.________ retenait 70 % en 1998. Cette différence
d'appréciation peut s'expliquer par l'évolution radiologique, qui
mentionne actuellement une disparition de l'espace intersomatique
L4-L5 dont il n'est pas fait mention en 1998.
Il faut conclure sur les bases suivantes:
Capacité de travail comme machiniste: 0 %.
Capacité de travail dans une activité adaptée: 50 %.
Limitations fonctionnelles: Port de charges mi-lourdes à lourdes,
positions immobiles debout ou assises prolongées, mouvements
répétitifs de flexion antérieure du tronc, pas plus d'une heure de
marche, contact avec le ciment.
Des mesures professionnelles ont déjà été tentées, sans succès."
Du 23 août 2004 au 22 novembre 2004, l'assuré a effectué un
stage d'intégration professionnelle auprès du Centre de formation
professionnelle (Oriph) de [...]. Dans un rapport du 18 novembre 2004, le
directeur du centre précité s'est prononcé comme il suit sur l'aptitude de
l'assuré à la reprise d'une activité professionnelle:
"5. Conclusion et proposition
M. W.________ est une personne sympathique et joviale qui a réalisé
tout ce que nous lui avons demandé. Malheureusement, hormis
l’informatique, il n’a pas manifesté beaucoup d'intérêt pour les
activités professionnelles qu’il a réalisées. Il s’est contenté de les
-
8 -
faire rapidement, en négligeant la qualité, par conséquent ses
travaux ne sont pas utilisables.
Physiquement, à notre atelier, il a varié les positions de travail en
privilégiant la positon assise. Il s’est très peu plaint et mise à part
l’application des mains au bas du dos et quelques exercices
d’étirements, il n’a pas montré de signes d’inconfort.
Lors du stage en entreprise chez M., il a été relativement
démonstratif, peu endurant et le rendement a été de 40 % (voir
rapport de stage). Les travaux réalisés étaient simples et répétitifs,
la qualité est bonne mais il a manqué d’intérêt et d’assiduité. En
accord avec le responsable d’atelier, il pouvait varier les tâches ainsi
que les positions de travail. Nous pensons qu’un tel stage était
adapté au problème de dos de M. W..
Durant ses 3 mois de stage de votre assuré dans notre Centre, nous
l’avons mis en situation de travail. Il a réalisé différentes activités en
utilisant de l’outillage et des machines. Nous pensons qu’il est
capable d’effectuer des travaux simples et répétitifs en variant les
positions (stage en entreprise).
Il a effectué ce que nous lui demandions mais n’a pas joué un rôle
moteur dans ses travaux. Aujourd’hui, en fin de stage, il dit être
venu à notre Centre à la demande de l‘Al et attend maintenant la
décision finale.
Dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure d’énoncer un
quelconque projet professionnel.
Nous mettons un terme au stage de votre assuré dans notre Centre
à l’échéance de la décision, soit au 22 novembre 2004."
Par "Communication : Indications concernant l'invalidité" du 28 juin
2005, l'OAI a reconsidéré sa précédente décision d'octroi de rente entière
du 15 mai 1995. Par décision rendue le 7 juillet 2005, il a alloué trois-
quarts de rente à l'assuré dès le 1
er
septembre 2005. Ses constatations
s'articulaient comme il suit:
"Résultat de nos constatations:
Vous êtes au bénéfice d’une rente entière. Lors de la révision de
votre droit à la rente, il s’est avéré que notre décision de rente
entière de 1995 était manifestement erronée. En effet, elle n’a pas
été prise en connaissance de cause, il n’y a pas eu d’examen par un
rhumatologue, ni par un psychiatre. La décision s’était fondée à
l’époque sur les conclusions d’un stage d’observation
professionnelle (COPAl) sans que l’aspect médical soit suffisamment
clair. Ainsi l’évaluation de l’invalidité était manifestement erronée.
Dès lors, un COMAI a été mis sur pied ainsi que 2 expertises
médicales.
De ces examens supplémentaires, il ressort que votre capacité de
travail dans une activité adaptée est de 50%. Les limitations
-
9 -
fonctionnelles à respecter sont: port de charges mi-lourdes à
lourdes, positions immobiles debout ou assise prolongées,
mouvements répétitifs de flexion antérieure du tronc, pas plus d’une
heure de marche, contact avec le ciment.
Des mesures professionnelles ont été tentées, mais sans succès.
Dès lors, nous procéderons à une évaluation théorique de votre
capacité de gain.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 Fr. 4557.-
par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2002, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique, 8-2004, p.94, tableau B 9) ce montant
doit être porté à Fr. 4'750,67 (Fr. 4557.- x 41,7 : 40), ce qui donne
un salaire annuel de Fr. 57'008.07.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2002 à 2005, on obtient un revenu annuel de Fr. 59'4107.70.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de [Fr.] 28’903.09 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Dès lors, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à Fr. 26'012.78.
Sans atteinte à la santé, et dans votre ancienne activité, vous auriez
pu percevoir un revenu annuel de Fr. 75'211.67 pour 2005.
-
10 -
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 75’212.00
avec invaliditéCHF 26'013.00
La perte de gain s’élève àCHF 49’199.00 = un degré
d’invalidité de 65.00%
Un degré d’invalidité de 65% donne droit à un trois-quarts de rente.
S’agissant d’une reconsidération, les prestations ne seront modifiées
que pour l’avenir.
Notre décision est par conséquent la suivante:
1 La rente entière qui était versée jusqu’ici est remplacée par un
trois-quarts de rente.
2 La réduction de la rente sera effective dès le 1
er
jour du 2
e
mois
qui suit la notification de cette décision.
3 Une opposition dirigée contre cette décision n’aura pas d’effet
suspensif (art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et
art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)).
Remarques importantes
Obligation de renseigner
Toute modification de la situation personnelle ou économique
susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations doit être
immédiatement annoncée à l’Office AI.
En particulier:
• tout changement d’adresse
• toute modification de l'état de santé
• tout séjour à l’étranger de plus de 3 mois
• les naissances, décès et changements d’état civil
(mariage/divorce) ainsi que les modifications de la situation en
matière de soins
• l’interruption ou la cessation de la formation des personnes
assurées âgées de plus de 18 ans
• les changements de salaire ou de situation économique, par
exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative
• l’exécution de peines d’emprisonnement ou de mesures pénales
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de non-respect de
cette obligation, la restitution des prestations peut être exigée."
C.Dans le cadre d'une seconde révision d'office du droit à la
rente initiée en septembre 2008, l'assuré a complété un questionnaire
idoine le 11 septembre 2008. W.________ mentionnait un état de santé
inchangé ainsi qu'un statut sans activité lucrative et a coché la réponse
"occupé aux travaux de votre propre ménage". L'assuré précisait par ailleurs
ne pas exercer d'activité accessoire.
-
11 -
Selon un extrait du compte individuel (CI) du 18 septembre
2008 de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l'assuré avait
été employé en mars-avril 2004 par la société F.________ SA à [...], de juin
2005 à mars 2007 par K.________ à [...] puis, d'avril à décembre 2007, par
l'entreprise de maçonnerie et génie civil J.________ SNC à [...].
Dans un rapport médical du 6 janvier 2009 adressé à l'Office
AI, le Dr D.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail déjà retenus antérieurement, de lombalgies chroniques sur
spondylolyse L4-L5 et discopathies étagées (existants depuis 1992), de
facteurs psychologiques ou comportementaux associés à une maladie
(F54) et de personnalité à traits passifs-agressifs (F60.8). Indiquant que
son patient poursuivait son activité de père de famille ayant également
quelques activités d'organisation et de conseils à temps partiel auprès
d'une petite entreprise de maçonnerie auxquelles il avait momentanément
renoncé, le médecin traitant estimait que l'assuré présentait une
incapacité de travail de 100 % comme machiniste dès le 5 mars 1992 ainsi
que de 70 % dans une activité adaptée depuis la même date.
Dans un document intitulé "Enquête économique pour les
salariés" du 28 septembre 2009, le collaborateur du Service des enquêtes
de l'Office AI a mentionné les réflexions suivantes en relation avec la
détermination du droit aux prestations de l'assuré:
"Sur le questionnaire pour la révision daté du 11.09.2008 l'assuré se
déclare sans activité lucrative.
Le relevé du C.I., daté du 01.09.2008 fait état de cotisations versées
entre 2005 et 2007:
Nous vous proposons de solliciter un nouveau relevé du C.I. afin
d'obtenir des informations actualisées pour 2008.
Si l'assuré n'a pas exercé d'activité en 2008, il conviendra
probablement d'admettre que les bases de calcul ayant servi à
l'octroi de la rente peuvent être retenues après indexation (Chiffres
2005: RS: Sfr. 75'212.- et RI (selon ESS) : Sfr. 26'013.-).
Remarque: sur le rapport médical daté du 06.01.2009, le médecin
traitant de l'assuré mentionne une incapacité de travail de 70 %
dans une activité adaptée alors que le SMR avait reconnu une
capacité de travail de 50% (avis SMR du 02.10.2003)."
-
12 -
A teneur d'un nouvel extrait du compte individuel (CI) du 9
octobre 2009 de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
l'assuré avait cotisé durant la période du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre
2008 en sa qualité d'employé de J.________ SNC pour un salaire total
soumis à cotisations de 35'972 francs. D'autre part employé du 1
er
janvier
2007 au 31 mars 2007 par K., l'assuré avait cotisé sur un salaire
total de 9'152 francs. Puis du 1
er
avril 2007 au 31 décembre 2007, en sa
qualité d'employé de J. SNC, son salaire total soumis à cotisations
était de 25'083 francs.
Dans un courrier du 16 octobre 2009 adressé à l'assuré, l'OAI a
demandé à celui-ci de lui communiquer le nom et l'adresse de son
employeur ainsi que la date du début de cette activité.
Selon un "Questionnaire pour l'employeur : Réadaptation
professionnelle / Rente" complété le 27 novembre 2009 par J.________ SNC,
l'assuré avait été engagé depuis le 1
er
juin 2005 en tant que chef d'équipe,
à un taux oscillant entre 30 à 40 % de ses capacités.
Sur la base d'extraits du compte individuel (CI) des 25
novembre 2010 et 3 mai 2011 de la caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, l'assuré avait cotisé durant la totalité des années 2009
et 2010 en sa qualité d'employé de J.________ SNC. Il ressort en particulier
du dernier extrait CI du 3 mai 2011 que l'assuré avait cotisé du 1
er
janvier
2009 au 31 décembre 2009 en sa qualité d'employé de J.________ SNC sur
un salaire total soumis à cotisations de 34'240 francs. Puis du 1
er
janvier
2010 au 31 décembre 2010, sur un salaire total de 35'189 francs.
Le 10 mai 2011 sur demande de l'OAI, l'employeur de
W.________ a transmis copie des fiches individuelles de travail de l'assuré
pour la période de janvier 2008 à avril 2011 (excepté pour le mois de
janvier 2011). L'employeur précisait que dès le 1
er
janvier 2010, le salaire
horaire brut pour un chef d'équipe se montait à 33 fr. 20 ainsi qu'à 33 fr.
50 à compter du 1
er
janvier 2011 et qu'il était servi treize fois l'an.
-
13 -
S'agissant de l'horaire de travail normal, il était de 8,75 h./jour, soit 43,75
h./semaine.
Dans un rapport médical du 5 juillet 2011, le Dr D.________ a
notamment indiqué à l'Office AI qu'une reprise d'activité à 50 % était
envisagée à partir du 4 juillet 2011, ce qui pouvait avoir un effet bénéfique
sur les plaintes somatiques de l'assuré (lombalgies supportables). Le
médecin traitant a précisé à cet égard qu'une retenue dans
l'augmentation de la capacité de travail à plus de 50 % était cependant de
mise vu le peu de capacité du patient à s'exprimer sur le plan émotionnel.
Le traitement médicamenteux consistait alors en la prise de
Pravastatine® 40 mg (1cp. le soir), de Metfin® 500 mg (1cp. matin et soir)
et d'Aspirine Cardio® 100 (1cp. par jour). Le Dr D.________ estimait que
l'incapacité de travail était de minimum 20 % dans la dernière activité
exercée de maçon. Les limitations fonctionnelles présentées par l'assuré
étaient les suivantes: pas d'activités uniquement en position assise /
debout, pas d'activités exercées principalement en marchant (terrain
irrégulier), pas de travail avec les bras au-dessus de la tête / à genoux,
pas de soulèvement / port de charges près / loin du corps. Une
réadaptation professionnelle ne semblant pas être exigible.
Le 10 novembre 2011, l'employeur a répondu à l'OAI que
depuis le 1
er
juillet 2011, le taux d'activité de l'assuré était d'environ 50 %.
Indiquant que le salaire versé correspondait au rendement et que l'activité
de l'assuré de chef d'équipe pourrait être maintenue à long terme si sa
santé le permettait, l'employeur a remis copie des bulletins de salaire de
l'assuré pour les mois de juillet 2011 à octobre 2011. Il en ressortait en
particulier ceci:
Du 1
er
juillet 2011 au 31 juillet 2011: 115h. de travail effectuées à 33
fr. 50/h. (3'852 fr. 50), alloc. vacs.
(408 fr. 35) et 13
e
sal. (353 fr. 65) en
sus, soit un salaire total brut de 4'614
fr. 50.
-
14 -
Du 1
er
août 2011 au 31 août 2011: 43,75 h. de travail à 33 fr. 50/h.
(1'465 fr. 65), jours fériés (271 fr. 35),
alloc. vacs. (184 fr. 10) et 13
e
sal.
(159 fr. 45) en sus, soit un salaire
total brut de 2'080 fr. 55.
Du 1
er
septembre au 30 septembre 2011:110h. de travail à 33 fr.
50/h. (3'685 fr.), jours fériés (271 fr.
35), alloc. vacs. (514 fr. 35), corr.
alloc. vacs. (469 fr. 80 + 100 fr. 80) et
13
e
sal. (418 fr. 45) en sus, soit un
salaire total brut de 5'459 fr. 75.
Du 1
er
octobre au 31 octobre 2011: 90h. de travail à 33 fr. 50/h. (3'015
fr.), alloc. vacs. (391 fr. 95) et 13
e
sal.
(282 fr. 80) en sus, soit un salaire
total brut de 3'689 fr. 75.
Par projet de décision du 4 mai 2012, annulant ceux du 1
er
mai
2012, à savoir un projet de réduction de la rente et de restitution de la
rente, l'OAI a notamment proposé de remplacer le trois-quarts de rente
versé jusqu'alors par un quart de rente. Ses constatations s'articulaient en
ces termes:
"Résultat de nos constatations:
Vous êtes actuellement au bénéfice d’un trois quart de rente
invalidité 65 %, versée depuis le 1
er
septembre 2005.
En septembre 2008 nous avons procédé à la 2
ème
révision de votre
droit à la rente. Dans le questionnaire de révision que vous avez
rempli le 11 septembre 2008 vous nous indiquiez être sans activité
lucrative. Or selon les renseignements dont nous disposons, ils nous
indiquent que vous avez repris une activité depuis juin 2005.
Selon le rapport employeur du 27 novembre 2009, vous êtes
employé en tant que chef d’équipe depuis le 1
er
juin 2005. Vous
avez été engagé à raison de 30 à 40 % dès le début.
Nous avons à présent de nouvelles informations, selon lesquelles
vous avez augmenté votre temps de travail à 50 % avec l’appui de
votre médecin et ce dès juillet 2011. Selon les décomptes de
salaires, votre revenu se monte à CHF 47'533.-.
-
15 -
Lorsque l’assuré n’a pu acquérir de connaissances professionnelles
suffisantes, le revenu qu’il pourrait réaliser sans son atteinte à la
santé est calculé sur la base de l’enquête de l’office fédéral de la
statistique sur la structure des salaires (ESS), soit dans votre cas il
se monte à CHF 80’383.-.
Nous avons donc calculé votre préjudice économique en comparant
votre revenu avec invalidité soit CHF 47’533.- avec celui que vous
pourriez réaliser sans atteinte à la santé soit CHF 80'383.- selon ESS.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 80’383.00
avec invaliditéCHF 47’533.00
La perte de gain s’élève àCHF 32'850.00 = un degré
d’invalidité de 41 %
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que vous avez
manqué à votre obligation des articles 31 al. 1 de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) et 77 RAI
susmentionné.
Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel
le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
Les dispositions pénales figurent aux art. 87 à 91 de la LAVS sont
applicables par renvoi de l’art. 70 LAI. Ainsi, l’art. 87 LAVS, consacré
aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses ou
incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même
ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne
lui revient pas, [...] celui qui aura manqué à son obligation de
communiquer (art. 31, al. 1, LPGA) [...] sera puni, à moins qu’il ne
s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par
le code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six ans au plus ou
d’une amende de 30'000 francs au plus.
La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de
demander la restitution des rentes indûment perçues.
Notre décision est par conséquent la suivante:
Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période
allant du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011. Les prestations
indûment perçues doivent être restituées (art. 25 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales).
Vous recevrez une décision séparée à ce sujet.
Par ailleurs, la rente entière (recte : trois-quarts de rente) qui était
versée jusqu’ici est remplacée par une rente basée sur un degré
d’invalidité de 41%.
-
16 -
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. a du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI))."
A l'appui de ses objections du 20 juillet 2012, l'assuré avançait
que le revenu extrêmement faible et irrégulier perçu du 1
er
juin 2005 à
juillet 2011 n'était pas de nature à modifier son taux d'invalidité reconnu
(de 65 %). A compter de son augmentation d'activité au taux de 50 %, à
savoir depuis le 1
er
juillet 2011, il résulte un degré d'invalidité supérieur à
50 % après comparaison des revenus. W.________ ajoutait par ailleurs ne
pas être tenu à restitution des prestations indûment perçues du 1
er
février
2007 à la fin octobre 2011. Selon complément du 11 septembre 2012,
l'assuré a contesté le bien-fondé du revenu annuel d'invalide retenu par
l'Office AI de 47'533 francs. Produisant des documents intitulés "Historique
salaire" pour les années 2007 à 2011 de la société J.________ SNC, il notait
en réalité que son salaire soumis à cotisations sociales s'élevait à 25'083
fr. 40 (en 2007), à 35'972 fr. 05 (en 2008), à 34'240 fr. 35 (en 2009), à
35'189 fr. 70 (en 2010) et à 39'564 fr. 90 (en 2011). Or, en 2007 son
salaire sans invalidité étant inférieur à celui avec invalidité (26'013 fr.) tel
que ressortant de la décision de l'OAI du 28 juin 2005, il n'y avait pas
matière à révision de son droit à la rente selon l'art. 17 LPGA. Pour 2008
en application de l'art. 31 LAI, le salaire réalisable sans invalidité indexé
s'établissait à 78'373 fr., de sorte qu'il résultait une perte de gain après
comparaison des revenus de 47'226 fr., correspondant à un degré
d'invalidité de 60,2 %. Pour 2009 en application de l'art. 31 LAI, le salaire
réalisable sans invalidité indexé s'établissait à 78'014 fr. de sorte qu'il
résultait une perte de gain après comparaison des revenus de 48'017 fr.,
correspondant à un degré d'invalidité de 61,5 %. Pour 2010 en application
de l'art. 31 LAI, le salaire réalisable sans invalidité indexé s'établissait à
78'588 fr. de sorte qu'il résultait une perte de gain après comparaison des
revenus de 47'958 fr., correspondant à un degré d'invalidité de 61 %.
Ainsi, de 2007 à 2010, le degré d'invalidité de l'assuré est resté supérieur
à 60 %, son droit à trois-quarts de rente n'ayant dès lors pas à être révisé.
S'agissant pour terminer de 2011, en application de l'art. 31 LAI le salaire
réalisable sans invalidité indexé s'établissait à 80'383 fr. (selon calculs de
l'Office AI) de sorte qu'il résultait une perte de gain après comparaison des
-
17 -
revenus de 46'836 fr., correspondant à un degré d'invalidité de 58%.
Fondé sur ces calculs, l'assuré soutenait l'annulation respectivement la
réforme du projet de décision précité en ce sens que son droit à trois-
quarts de rente était maintenu jusqu'en novembre 2011, son droit à une
demi-rente AI étant reconnu depuis lors.
Dans un courrier du 5 novembre 2012 adressé à son conseil,
l'Office AI s'est déterminé comme il suit sur les arguments évoqués par le
recourant à l'occasion de son opposition:
"Nous accusons réception de votre courrier du 11 septembre 2012
qui a retenu toute notre attention.
Par projet du 4 mai 2012, nous avons diminué le droit à la rente au
motif que la perte économique de Monsieur W.________ pouvait être
fixée à 41 %, et qu'en outre, il n'avait pas respecté l'application des
articles 31 LPGA et 77 RAI, soit l'omission de nous annoncer sa
reprise d'activité.
Dans votre courrier du 11 septembre 2012, vous contestez nos
conclusions et alléguez que nous aurions dû appliquer l'art. 31 LAI
dans le calcul du préjudice et que, de ce fait, le droit à un ¾ de rente
doit être maintenu jusqu'au mois de novembre 2011.
Concernant l'application de l'art. 31 LAI, nous ne saurions employer
cet article pour deux raisons:
D'une part, l'art. 31 LAI n'était pas en vigueur au moment où votre
mandant a repris son activité et par conséquent augmenté son
revenu, soit en 2005 déjà.
D'autre part, il a manqué à son obligation de renseigner et a même
indiqué être sans activité lucrative dans le questionnaire de révision
de septembre 2008. Dans ces conditions, appliquer l'art. 31 LAI
reviendrait à encourager la violation de l'obligation de renseigner.
Quant à la diminution de la rente au 1
er
novembre 2011, il y a lieu
d'appliquer l'art. 88 al. 1 RAI. En effet, comme, selon nos
informations, votre mandant a augmenté son temps de travail de
30-40 % à 50 % avec l'appui de son médecin dès le 1
er
juillet 2011. Il
a, par conséquent, le droit à une demi-rente jusqu'en octobre 2011,
soit trois mois après l'augmentation du taux d'activité, puis à ¼ de
rente dès le 1
er
octobre 2011. [...]"
Par décision du 12 novembre 2012, l'OAI a intégralement
confirmé son projet du 4 mai 2012 et avec effet du 1
er
février 2007 au 31
octobre 2011, a octroyé le droit à un quart de rente à l'assuré (au lieu de
-
18 -
celui aux trois-quarts de rente versé auparavant). Dite décision
mentionnait les constatations suivantes:
"Résultat de nos constatations :
Vous êtes actuellement au bénéfice d’un trois quart de rente,
invalidité 65 %, versée depuis le 1
er
septembre 2005.
En septembre 2008 nous avons procédé à la 2
ème
révision de votre
droit à la rente. Dans le questionnaire de révision que vous avez
rempli le 11 septembre 2008 vous nous indiquiez être sans activité
lucrative.
Or selon les renseignements dont nous disposons, nous constatons
que vous avez repris une activité depuis juin 2005.
Selon le rapport employeur du 27 novembre 2009, vous êtes
employé en tant que chef d’équipe depuis le 1
er
juin 2005. Vous
avez été engagé à raison de 30 à 40 % dès le début.
Nous avons à présent de nouvelles informations, selon lesquelles
vous avez augmenté votre temps de travail à 50 % avec l’appui de
votre médecin et ce dès juillet 2011. Selon les décomptes de
salaires, votre revenu se monte à CHF 47'533.-.
Lorsque l’assuré n’a pu acquérir de connaissances professionnelles
suffisantes, le revenu qu’il pourrait réaliser sans son atteinte à la
santé est calculé sur la base de l’enquête de l’Office fédéral de la
statistique sur la structure des salaires (ESS), soit dans votre cas il
se monte à CHF 80'383.-.
Nous avons donc calculé votre préjudice économique en comparant
votre revenu avec invalidité soit CHF 47'533.- avec celui que vous
pourriez réaliser sans atteinte à la santé soit CHF 80'383.- selon ESS.
Votre perte économique découle du calcul suivant :
Compraison des revenus :
sans invaliditéCHF 80'383.00
avec invaliditéCHF 47'533.00
La perte de gain s’élève àCHF 32'850.00 = un degré
d’invalidité de 41 %
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que vous avez
manqué à votre obligation des articles 31 al. 1 de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) et 77 RAI
susmentionné.
Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel
le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
Les dispositions pénales figurant aux art. 87 à 91 de la LAVS sont
applicables par renvoi de l’art. 70 LAI. Ainsi, l’art. 87 LAVS, consacré
-
19 -
aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses ou
incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même
ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne
lui revient pas, [...] celui qui aura manqué à son obligation de
communiquer (art. 31, al. 1, LPGA) [...] sera puni, à moins qu’il ne
s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par
le code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six ans au plus ou
d’une amende de 30'000 francs au plus.
La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de
demander la restitution des rentes indûment perçues.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période
allant du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011. Les prestations
indûment perçues doivent être restituées (art. 25 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales).
Vous recevrez une décision séparée à ce sujet.
Par ailleurs, la rente entière (recte : trois-quarts de rente) qui vous
était versée jusqu’ici est remplacée par une rente basée sur un
degré d’invalidité de 41 %.
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2
e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. A du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI]).
Un recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif (art. 66 de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] et art. 97 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS])."
Par décision du 26 novembre 2012, l'OAI a procédé au calcul
de rente basée sur un taux d’invalidité ouvrant le droit à un quart de rente
et du montant relatif au rétroactif de rente pour la période du 1
er
février
2007 au 31 octobre 2011. Selon décompte, il résultait un solde total de
103'502 fr. en faveur de l'Office AI dû par l'assuré à titre de prestations
versées à tort du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011. Dite décision
mentionnait également ce qui suit:
"Si vous avez reçu de bonne foi ce montant versé à tort et si son
remboursement constitue pour vous une charge vraiment trop
lourde, vous avez la faculté de présenter, dans les 30 jours, une
demande de remise en complétant la feuille annexe 3 ci-jointe et en
nous la retournant dûment datée et signée avec les pièces
justificatives de votre situation financière."
L'effet suspensif d'un éventuel recours contre cette dernière
décision n'était pas retiré.
juin 2005 (rapport employeur du 27 novembre 2009). Malgré cela, il
n'en a pas informé spontanément l'administration. Plus encore, il
-
22 -
s'est déclaré sans activité lucrative au chiffre 2.1 du questionnaire
pour la révision de la rente qu'il a complété le 11 septembre 2008
(voir, également, les chiffres 2.3 au 2.5 dudit questionnaire, qui
permettent d'exclure l'hypothèse d'une réponse apportée par
mégarde au chiffre 2.1).
L'existence d'une violation de l'obligation de renseigner n'étant pas
contestable, reste à examiner la question de savoir si elle est en
relation de causalité avec la perception indue de prestations
d'assurance, en l'occurrence d'une rente. Or, comme il est exposé ci-
après, tel est le cas.
Année 2007
Contrairement à ce que l'intéressé affirme, le revenu qu'il a réalisé
en 2007 n'a pas été de Sfr 25'083.40, mais de Sfr. 34'235.- selon
l'extrait du compte individuel du 3 mai 2011 dont le recourant aura
probablement fait une lecture partielle.
Dès lors, l'argument selon lequel le revenu réalisé en 2007 aurait
été inférieur au revenu d'invalide retenu dans la décision du 7 juillet
2005, soit Sfr. 26'013., ne tient plus.
Cela implique que, dans l'hypothèse où le recourant avait respecté
son obligation de renseigner, le droit à la rente aurait pu être révisé
à ce moment, avec pour conséquence un passage du trois-quarts de
rente perçu jusqu'alors à une demi-rente:
Revenu sans invalidité75'964.12
Revenu réalisé (= revenu d'invalide)34'235.—
Degré d'invalidité54.93 %
Conséquence : révision de la rente (passage d'un trois-quarts de
rente à une demi-rente).
A noter que l'art. 31 LAI n'est entré en vigueur que postérieurement,
soit le 1
er
janvier 2008. Aussi ne saurait-t-il à ce stade trouver
application.
Année 2008
On remarquera que l'intéressé entend faire un usage de l'art. 31 LAI
manifestement contraire à son esprit. Lors de la 5
e
révision de la LAI,
cet article a en effet été introduit dans le but que les bénéficiaires
de rente qui s'efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité
de gain résiduelle ne soient plus sanctionnés par une réduction
excessive des prestations (cf. message du Conseil fédéral du 22 juin
2005 relatif à la 5
ème
révision de la LAI). Comme on le constate, le
législateur n'a aucunement souhaité qu'il soit tiré profit du
mécanisme de la disposition dont il s'agit suite à une violation de
l'obligation de renseigner. En outre, on relève que la révision du
droit à la rente ne doit pas tenir compte de l'amélioration du revenu
qui est liée au renchérissement (art. 86ter RAI). Or se pose la
question de savoir dans quelle mesure l'évolution du salaire perçu
entre 2008 et 2010 ne doit pas être mise dans ce contexte. Ceci
-
23 -
étant, même si votre Cour devait partir de l'idée que l'art. 31 LAI
devait s'appliquer ici, cela n'aurait pas d'impact concret sur le droit à
la rente. Cette remarque vaut également, cas échéant, pour les
années 2008 à 2010.
Revenu sans invalidité 200876'875.68
Revenu réalisé en 2007 indexé (+2.2 %)34'988.15
Revenu réalisé en 200835'972.—
Evolution*983.85
: l'art. 31 LAI n'entre pas en ligne de compte
Revenu d'invalide 200835'972
Degré d'invalidité53.21 %
Conséquence : pas de révision du droit à la rente (maintien de la
demi-rente).
Année 2009
Revenu sans invalidité78'105.69
Revenu réalisé en 2007 indexé (+5.0%)35'946.75
motif: absence de révision en 2008
Revenu réalisé en 200934'240.—
Evolution-1'467.11
: l'art. 31 LAI n'entre pas en ligne de compte
Revenu d'invalide 200934'240.—
Degré d'invalidité56.16 %
Conséquence : pas de révision du droit à la rente (maintien de la
demi-rente).
Année 2010
Revenu sans invalidité79'745.90
Revenu réalisé en 2007indexé (+5.0 %)35'946.75
: motif: absence de révision en 2008 et 2009
Revenu réalisé en 201035'189.—
Evolution-757.75
*: l'art. 31 LAI n'entre pas en ligne de compte
Revenu d'invalide 201035'189.—
Degré d'invalidité55.87 %
Conséquence : pas de révision du droit à la rente.
Année 2011
A noter que, s'agissant de l'année 2011, l'assuré a cette fois
annoncé l'augmentation de son taux d'activité (50 % dès juillet
2011).
Revenu sans invalidité80'383.86
-
24 -
Revenu réalisé en 2007* indexé (+6.0 %)36'289.10
: motif: absence de révision en 2008, 2009 et 2010
Revenu réalisé en 2011 (=revenu d'invalide hors art. 31 LAI)
44'533.--
Evolution8'243.90
Dont à prendre en compte (art. 31 LAI)4'495.93
Revenu d'invalide 2011 après application de l'art. 31 LAI 40'785.03
Degré d'invalidité après application de l'art. 31 LAI49.26 %
*: soit, en termes arrondis et conformément à la jurisprudence, 49%
Degré d'invalidité hors application de l'art. 31 LAI44.60 %
Conséquence : révision de la rente (passage d'une demi-rente à un
quart de rente), que l'art. 31 LAI soit applicable ou non.
Conclusions
• La violation de l'obligation de renseigner dont le recourant
s'est rendu coupable est bien en relation de causalité avec la
perception indue de prestations, à mesure qu'elle a fait
obstacle à la révision du droit à la rente que l'administration
aurait pu mettre en œuvre.
•La décision dont est recours en entachée d'une erreur. En
effet, du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011, le recourant doit
se voir reconnaître le droit à une demi-rente et non pas à un
quart de rente. Nous proposons donc sa réforme en ce sens.
•Compte tenu de ce qui précède, la décision de restitution du
26 novembre 2011 [recte: 2012] doit être adaptée en
conséquence."
Au terme de sa réplique du 22 mai 2013, le recourant indique
maintenir les conclusions prises à l'appui de son recours. Il conteste en
premier lieu le corollaire établi par l'intimé entre la prétendue violation de
son obligation de renseigner et l'application de l'art. 31 LAI. Il expose que
s'il n'a pas averti l'Office AI lors de la reprise du travail le 1
er
juin 2005,
cela l'a été en toute bonne foi de sa part (son médecin traitant, le Dr
D.________, lui ayant alors dit qu'il pouvait travailler sans autre au taux de
30 %). Le recourant demande à ce titre que la Cour interpelle ledit
médecin à cet effet. Soulignant que par la reprise du travail il emploie sa
capacité résiduelle et perçoit de ce fait un revenu d'invalide effectif, le
recourant estime qu'il n'y a pas matière à le sanctionner dès lors qu'il
s'efforce de tirer le maximum de sa capacité de gain résiduelle. Il requiert
en ce sens l'application de l'art. 31 LAI pour les années 2008 à 2010,
disposition en vigueur dès le 1
er
janvier 2008. En soutenant l'existence
d'une relation de causalité entre une prétendue violation de l'obligation de
-
25 -
renseigner et la perception indue de prestations d'assurances de sa part,
l'OAI violerait le droit fédéral. Cela étant, le recourant observe que le
revenu réalisé en 2007 se monte effectivement à 34'235 fr. d'où un degré
d'invalidité, après comparaison des revenus avec et sans invalidité de
54.93 % (ainsi que le retient l'intimé en P. 2 de sa réponse). Dans
l'éventualité où l'art. 31 LAI serait toutefois en vigueur postérieurement au
1
er
janvier 2008, renvoyant à son écriture du 10 janvier 2013 le recourant
observe qu'il en résulterait alors une invalidité de 60 %.
Par duplique du 12 juin 2013, l'intimé défend la position
exposée au terme de son écriture du 13 mars 2013. Il se détermine
comme il suit sur la réplique du recourant:
"•Le recourant y confirme son appréciation quant aux
circonstances dans lesquelles l'art. 31 LAI aurait vocation à
s'appliquer. Nous en prenons acte, toutefois sans être
convaincus par son argumentation. Aussi maintenons-nous
notre point de vue à cet égard, tel qu'il a été exposé dans nos
lignes du 13 mars 2013.
•L'intéressé conteste avoir commis une violation de l'obligation
de renseigner qui lui incombait au motif que son médecin-
traitant, le Dr D.________, lui aurait indiqué qu'il pouvait
travailler à un taux de 30 %. Quand bien même ceci s'avérerait
exact, on relève, outre l'imprudence des propos prêtés à ce
médecin, que l'obligation de renseigner concerne toute
modification provenant de l'exercice d'une activité lucrative.
L'administration, soit la débitrice de la prestation est
destinataire des renseignements en question et se prononce
quant à leur impact éventuel en termes de prestations. Un
assuré ne saurait se réfugier derrière une indication donnée par
un tiers, fût-il son médecin-traitant, pour se soustraire à son
obligation.
•Nous constatons que le recourant admet que le revenu réalisé
en 2007 est bien de Sfr. 34'235.-."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
-
26 -
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) La Cour de céans est compétente pour statuer sur les
recours interjetés en temps utile, compte tenu des féries d'hiver
2012/2013 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), contre les décisions rendues les
12 et 26 novembre 2012 par l'OAI.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le recourant conclut au maintien de son droit à trois-quarts
de rente (tel qu'accordé dès le 1
er
septembre 2005 par décision de l'OAI
novembre 2011, la décision de restitution du 26 novembre 2012 étant
adaptée en conséquence.
3.a) Le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 4e révision de cette loi (ATF 130
V 455; voir également ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est
entrée en vigueur la 5e révision de la LAI, dont les normes sont
applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à cette
modification législative.
En tout état de cause, les principes antérieurs développés par
la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité tant sous l'empire de la 4
e
révision que sous la 5
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
Depuis le 1
er
janvier 2012, est par ailleurs entrée en vigueur la
6e révision AI, premier volet (RO 2011 p. 5659 ss.).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
-
28 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
c) Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une
rente; à compter du 1
er
janvier 2004, selon l'art. 28 al. 1 LAI (4e révision),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (cet échelonnement correspond par ailleurs à celui figurant à
l'actuel art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur à compter du 1
er
janvier
2008 [5e révision]).
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (a.), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (b.) et qu'au terme de cette année, il se
trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (c.) (art. 28 al. 1 LAI).
4.a) L'article 17 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a, voir également ATF 112 V 371 consid.
-
29 -
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation
demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L'assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le
besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit
aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
-
30 -
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4, 131 V 164 consid. 2.3.3 et 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.2).
5.a) Dans le système de l'assurance-invalidité, la reprise d'une
activité peut, le cas échéant, entraîner une réduction voire une
suppression de la rente allouée jusqu'alors selon la procédure de révision
prévue à l'art. 17 LPGA.
Selon le premier alinéa de l'art. 31 LAI, dans sa teneur en
vigueur au 1
er
janvier 2008, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un
nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est
révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du
revenu dépasse 1'500 fr. par an. Le second alinéa (dans sa teneur en
vigueur du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2011) prévoit que seuls les
deux tiers du montant dépassant le seuil de 1'500 fr. sont pris en compte
lors de la révision de la rente. Le but poursuivi par cette disposition
introduite avec la 5e révision de l'AI est de ne pas sanctionner par une
réduction excessive des prestations des bénéficiaires de rente qui
s'efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité de gain
résiduelle. Les augmentations de gain influant sur le taux d'invalidité
continueront à entraîner la réduction ou la suppression de la rente AI, mais
elles n'ont pas cet effet immédiatement (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5
e
révision de l'AI] du 22 juin 2005 in: FF p. 4215 ss., spéc. p. 4323). L'art. 31
LAI ne s'applique que lorsque l'assuré utilise sa capacité résiduelle et
perçoit un revenu d'invalide effectif en raison de la reprise d'une activité
ou de son extension et non pas lorsque le revenu pris en compte a un
caractère uniquement hypothétique (ATF 136 V 216 consid. 5). Enfin, le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'art. 31 LAI
s'applique également lors d'une diminution de rente dans le cadre d'une
reconsidération (TF 9C_466/2010 du 23 août 2010, consid. 3.6.3).
Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut
qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante,
une légère négligence suffit déjà (TF 9C_75/2011 du 22 août 2011, consid.
4 et l'arrêt cité).
8.a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées.
La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision
-
33 -
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références; TF 9C_678/2011 du
4 janvier 2012, consid. 5.1).
La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à
l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable (al. 2). La rectification d'une décision antérieure
par voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer
la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort.
Si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au
droit de l'assurance-invalidité – on pense en particulier à tous les facteurs
qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité –, la modification de la
prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro
futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution (TF 9C_185/2009 du 19
août 2009, consid. 4.3), sauf en cas de violation de l'obligation de
renseigner (art. 77 RAI); dans ce dernier cas, la modification de la
prestation d'assurance a un effet rétroactif (TFA I 842/2002 du 4 juillet
2003, consid. 3.2). La différenciation en ce qui concerne les effets de la
reconsidération dans le temps en fonction de la qualification "spécifique
au droit de l'assurance-invalidité" ou "analogue au droit de l'assurance-
vieillesse, invalidité et survivants" des aspects sur lesquels porte l'erreur
justifiant la reconsidération, telle que posée par la jurisprudence dans
l'ATF 110 V 298, résulte des art. 85 RAI en relation avec l'art. 88bis al. 2
let. a et b RAI et reste valable malgré l'abrogation de l'art. 47 aLAVS (loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS
831.10) auquel renvoyait l'art. 49 aLAI (MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd., 2010, ad art. 30/31 p. 406). Aux
termes de l'art. 85 al. 2 deuxième phrase RAI, l'application de l'art. 88bis
-
34 -
al. 2 let. a (effet ex nunc) et b RAI (effet ex tunc en raison de la violation
de l'obligation de renseigner) suppose en effet que la prestation doive être
supprimée (ou diminuée) à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de
l'assuré, ce qui implique un examen des aspects spécifiques du droit de
l'assurance-invalidité (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 op. cit.).
Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la
procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe
distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations,
soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées
sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des
prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou
non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions
particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de
l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2
ème
phrase LPGA (cf. art.
3 et 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]; KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
ème
éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, cf. pour l'ancien droit,
ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, 119 V 431 consid. 3a et les
arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission
de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à l'occasion d'un
contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V
380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts
cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/2006
-
35 -
du 30 juillet 2007, consid. 5.1). En effet, si l'on plaçait le moment de la
connaissance du dommage à la date du versement de l'indu, cela rendrait
souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le
remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part
(ATF 110 V 304). La demande de restitution interrompt les délais de
péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA, si elle est déposée à temps mais ne
peut être demandée que si les prestations visées ont été indûment
touchées. Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que la
décision constatant le caractère indu du versement soit définitive (TF
9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 5.3).
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise au
sens des art. 3, 4 et 5 OPGA. Dans la mesure où cette requête ne peut être
traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la
remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art.
4 al. 2 OPGA).
9.A titre préliminaire et contrairement à ce que soutient le
recourant, la violation de l'obligation de renseigner l'intimé en lien avec la
reprise d'une activité lucrative depuis juin 2005 n'a rien de «prétendue».
Elle est au contraire dûment établie, et ce à deux reprises ainsi que
l'indique à raison l'intimé dans sa réponse. Ainsi il est constant que le
recourant a effectivement repris une activité lucrative dès le 1
er
juin 2005
en tant que chef d'équipe à un taux réduit de 30 – 40 % (cf. questionnaire
de l'employeur J.________ SNC du 27 novembre 2009). Malgré cela, l'assuré
n'en a pas informé spontanément l'administration. A l'occasion du
questionnaire pour la révision de la rente qu'il a complété le 11 septembre
2008, le recourant s'est au contraire déclaré en tant que personne avec
statut sans activité lucrative occupée à son propre ménage (cf. chiffre 2.1
-
36 -
dudit questionnaire, les réponses fournies sous chiffres 2.3 et 2.5 excluant
par ailleurs l'éventualité d'une réponse apportée par mégarde au chiffre
2.1). Le fait pour le recourant de se prévaloir de sa bonne foi au motif que
son médecin traitant (le Dr D.________) lui aurait indiqué qu'il pouvait
travailler à un taux de 30 % ne lui est d'aucun secours. En effet, quand
bien même de tels faits seraient avérés exacts, l'obligation de renseigner
fondée sur l'art. 77 RAI concerne tout changement important qui peut
avoir des répercussions sur le droit aux prestations et notamment les
changements qui concernent la capacité de gain soit en d'autres termes,
toute modification sur le revenu consécutive à l'exercice d'une activité
lucrative. De plus comme le rappelle à juste titre l'intimé dans sa duplique,
l'OAI demeure l'organe compétent auquel l'assuré est tenu de
communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Partant le recourant ne
saurait user de faux-fuyant en se référant à une indication communiquée
par un tiers, en l'occurrence son médecin, pour se soustraire à son
obligation légale envers l'assureur social. Le recourant soutient que
l’activité professionnelle qu’il a débutée le 1
er
juin 2005 correspond à la
capacité résduelle de travail et de gain retenue par l’OAI pour déterminer
le taux d’invalidité. En l’occurrence, il n’appartient pas au bénéficiaire de
la rente d’estimer si un changement de circonstances, en l’espèce la
reprise d’une activité lucrative, doit être communiquée ou pas à l’Office AI.
En effet, l’obligation de renseigner concerne tout changement important
et il appartient ensuite à l’OAI d’estimer si ce changement a ou non une
influence sur le droit aux prestations. Le fait de savoir s’il existe ensuite un
rapport de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné
(violation de renseigner) et le dommage survenu est une autre question.
Au surplus, le recourant convient lui-même que sa capacité de gain
dépassait en définitive celle retenue par l’OAI dans sa décision du 7 juillet
A l'aune de ce qui précède, en ne communiquant pas
spontanément à l'intimé le changement important de sa capacité de gain
suite à la reprise de travail le 1
er
juin 2005, le recourant a violé son
obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI.
novembre 2011.
Dans ces circonstances, le droit de l’intimé de demander la
restitution des prestations indûment versées ne s’étend pas au montant
total de 103'502 fr. calculé en son temps par l’OAI. La décision de
restitution du 26 novembre 2012 est dès lors annulée, le dossier de la
cause étant renvoyé à l’OAI pour qu’il procède à un nouveau calcul du
montant dû à titre de rétroactif de rente par le recourant pour les
février 2007 au 31 octobre 2011, avec passage à un quart de
rente AI à compter du 1
er
novembre 2011.
III. La décision rendue le 26 novembre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et le
dossier de la cause retourné à cet office pour qu’il procède
conformément aux considérants et rende une nouvelle
décision.