402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 292/12 - 315/2013
ZD12.050153
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 décembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et M. Bonard, assesseur,
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Gland, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 et 44 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 3 février 2009, G.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), né en 1956, ressortissant italien au bénéfice d'un permis C en
Suisse depuis 1962, a déposé une demande de prestations invalidité. Il
indiquait souffrir d'atteintes aux genoux, au bassin ainsi qu'aux hanches.
Le dossier médical de l'assureur-accidents de l'assuré (CNA) a
été versé au dossier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé). Il en ressort notamment les documents
et pièces suivants:
-
Un rapport médical LAA complété le 5 décembre 2008 par le Dr
E., spécialiste en chirurgie orthopédique, dans lequel ce médecin
faisait mention d'un accident survenu le 10 avril 2008. Il posait le
diagnostic d'entorse du genou gauche et retenait une incapacité de travail
à 100 % dès le 3 novembre 2008 (date des premiers soins prodigués en
lien avec l'accident en question) en précisant que la situation devait être
réévaluée à la fin décembre 2008. Les 1
er
décembre 2008 et 12 janvier
2009, le Dr E. a prolongé l'incapacité de travail à 100 % de
l'assuré.
-
Un rapport d'entretien du 20 janvier 2009 d'un inspecteur accidents de la
CNA avec l'assuré, dont il ressortait en particulier ce qui suit:
"Le 10.04.2008, je me trouvais encore autour des locaux X.________
à [...]. Il était environ 17.30 et je terminais ma journée de travail. En
me rendant à ma voiture (parc en-dessous du dépôt), j'ai emprunté
le cheminement en plaques de jardin (talus) qui passe à travers
l'herbe. En parcourant ces dalles en pente, j'ai glissé sur l'une d'elles
et suis parti en arrière. Je me suis réceptionné sur les fesses. Vexé je
me suis relevé rapidement et je suis alors parti en avant avec
réception à "quatre pattes" sur les 2 genoux et les 2 mains. J'ai eu
mal au genou gauche car il a tapé sur le plat de la plaque alors que
le droit était dans l'herbe.
Je me suis à nouveau relevé tout seul. A cet instant, j'avais une
petite douleur sur laquelle j'ai frotté une de mes mains et cela s'est
atténué. J'ai constaté cependant que je boitais un peu.
-
3 -
Je me suis rendu à ma voiture et suis rentré chez moi. La conduite
s'est plus ou moins bien passée, mais je devais frotter mon genou
parfois. Une fois chez moi j'ai pris un bain chaud, j'ai appliqué un
peu de pommade (baume du Tigre) et cela a fait s'atténuer encore
un peu la douleur. Ce n'était rien sur le moment. J'ai continué à
travailler normalement mais en ressentant tout de même un
tiraillement sur le genou gauche et dans les 2 hanches. Cela restant
supportable, j'ai continué à travailler tout en boitant légèrement. J'ai
constaté aussi les 1ères apparitions des douleurs au bas du dos.
Finalement en septembre 08, la douleur devenant trop forte, étant
de plus en plus gêné par les hanches et le genou gauche et
constatant une bosse derrière le genou gauche, je me suis rendu
chez mon médecin traitant, Dr A.. Il m'a ausculté et m'a dit
de me rendre à l'hôpital de [...] pour ponctionner le liquide derrière
le genou; ce que j'ai fait. L'arrière du genou est redevenu normal,
mais environ 3 semaines après, la boule avait fait à nouveau son
apparition. Le Dr A. m'a alors adressé au Dr E.__________.
Ce praticien m'a vu au tout début novembre 08 et m'a fait passer
des radiographies au centre d'imagerie à Nyon dont une IRM. Lors
du contrôle suivant, en voyant le résultat de l'IRM, il m'a reconnu un
arrêt de travail de 100%, il m'a prescrit de la physio (cela ne m'a
rien fait) et des médicaments. Par la suite, il m'a adressé à la [...]
pour de la physio et des bains. Cela me fait du bien tant que je suis
dans l'eau et en massage; après quoi les blocages du genou gauche,
du bas du dos et des hanches refont leur apparition.
[...]
Je suis toujours en arrêt de travail à 100% tant pour le genou
gauche, le bas du dos et les hanches.
J'ai des douleurs dès que je me mets en mouvement. Les nuits je
dors bien, mais je ressens un tiraillement dans le dos et les hanches
dès que je dois me tourner dans mon lit; cela même au niveau du
genou aussi.
Ce jour j'ai toujours mal partout. [...]"
-
Un rapport médical intermédiaire LAA du 23 janvier 2009 du Dr
E.__________ à teneur duquel, ce médecin décrivait un évolution lentement
favorable.
Un rapport IRM du genou gauche du 3 novembre 2008 du Dr C.________,
radiologue au Centre Imagerie de [...] figurait en annexe. Dit rapport avait
la teneur suivante:
"Indication
Kyste de Baker.
Suspicion de lésion du ménisque interne.
Gonarthrose.
Technique
-
4 -
Sagittal SETI, sagittal, coronal, axial DP-SPIR, Coronal SETI SPIR post
Gadolinium.
3D FFE-B WATS et post traitement des images avec reconstruction
3D.
Description
Compartiment fémoro-tibial interne: l'os sous chondral et les
surfaces articulaires sont d'aspect normal, sans anomalie de signal
et l'épaisseur du cartilage d'encroûtement est dans les limites de la
norme.
Le MI est de taille normale mais dans la CPMI on observe un
hypersignal irrégulier longitudinal horizontal s'ouvrant vers la
surface intérieure de la corne en regard de laquelle il existe une
petite languette méniscale détachée du feuillet méniscal inférieur
juste en regard de la rupture, non luxée ni dans l'échancrure ni dans
le récessus sous méniscal.
Compartiment fémoro-tibial externe: l'os sous chondral et les
surfaces articulaires sont d'aspect normal, sans anomalie de signal
et l'épaisseur du cartilage d'encroûtement est dans les limites de la
norme.
Le ME est de taille normale avec un pourtour régulier et un
hyposignal homogène.
Compartiment fémoro-patellaire: rotule en position habituelle, de
configuration de Wiberg bien centrée avec intégrité des ailerons
rotuliens.
La cartillage rétro-patellaire est d'épaisseur normale.
Ligaments: le LCA est bien tendu et parallèle à la ligne
intercondylienne de Blumensaol avec un hyposignal homogène et
d'épaisseur normale.
Le LCP est d'aspect normal à l'imagerie.
Le LCM ne présente aucune discontinuité par contre on observe une
infiltration oedémateuse de part et d'autre de la bandelette
superficielle réactionnelle vraisemblablement aux lésions méniscales
sus-mentionnées et indépendantes de toute pathologie propre du
LCA.
Par ailleurs après l'injection du Gadolinium on n'observe aucun
rehaussement pathologique, il s'agit simplement de fines collections
liquidiennes péri-ligamentaires. Le LCF et le tractus ilio-tibial sont
d'aspect normal à l'imagerie.
L'appareil extenseur: le tendon quadricipital et le triangle graisseux
sous-quadricipital sont sans particularité à l'imagerie.
Le tendon rotulien est bien tendu en hyposignal homogène. Le
paquet graisseux de Hafta présente un signal homogène.
Pas de plica visible.
Epanchement articulaire modéré et kyste assez volumineux non
compliqué rétrocondylien interne dû à une distension de la bourse
du jumeau interne et du demi-membraneux.
Conclusion
Bilan IRM confirmant une rupture légèrement irrégulière
longitudinale horizontale dans la CPMI.
Epanchement articulaire, kyste rétro-condylien interne assez
volumineux mais non compliqué."
-
5 -
Selon un rapport médical du 2 mars 2009 adressé à l'OAI, le Dr
E.__________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
méniscectomie droite, d'entorse au genou gauche et atteinte au
ménisque, de gonarthrose, de début de coxarthrose et arthrose étagée.
Son pronostic était mitigé et il retenait une incapacité de travail à 100 %
depuis novembre 2008 dans l'activité d'aide-maçon en précisant qu'une
réorientation professionnelle serait souhaitable. Selon le Dr E.,
les limitations fonctionnelles de l'assuré dans l'exercice d'une activité
adaptée étaient les suivantes: activités uniquement en position
assise/dans différentes positions exigibles à 50%, pas d'activités en terrain
irrégulier, en position penchée, accroupi, à genoux, impliquant de
soulever/porter des charges supérieures à 10 kilos, pas de travail en
hauteur, pas de montées d'escaliers.
A l'occasion d'un rapport médical du 9 avril 2009 à l'OAI, le Dr
A. a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de lombosciatalgies chroniques sur canal lombaire étroit sévère et de
gonarthrose gauche (depuis longtemps). Il mentionnait une nette
aggravation des lombalgies chroniques affectant son patient depuis
novembre 2008 avec des blocages répétés, des sciatalgies droites et des
gonalgies gauches, l'apparition de coxalgies gênant à la marche. Ce
médecin traitant était d'avis qu'une reprise de l'activité habituelle de
l'assuré semblait difficilement envisageable. Etait notamment joint, un
rapport d'IRM de la colonne lombaire du 14 février 2008 du Dr I.__________,
radiologue, de l'hôpital de zone de [...], dont les conclusions s'articulaient
en ces termes:
"CONCLUSION
Canal lombaire étroit sévère prédominant en arrière des disques L3-
L4 et L4-L5. Pas de hernie discale à proprement dite mais protrusion
discale circonférentielle étagée. Une irritation des racines à leur
émergence ou dans leur trajet intra-foraminal n'est pas exclue [cf.
commentaires]"
Le 9 avril 2009, dans un rapport médical adressé au Dr
A.__________, la Dresse M.________, spécialiste en rhumatologie, a posé les
-
6 -
diagnostics de lombosciatalgies récidivantes sur modifications
dégénératives étagées (canal lombaire étroit en L3-L4 et L4-L5 avec
claudication neurogène), de status après méniscectomie partielle interne
du genou droit, de coxarthrose débutante bilatérale, de HTA (hypertension
artérielle), d'obésité, de tabagisme et d'hyperlipidémie. Ce spécialiste
indiquait que l'assuré souffrait de douleurs et de claudication neurogène
sur troubles dégénératifs sévères étagés avec rétrécissement marqué du
canal lombaire, les traitements de physiothérapie n'apportant pas
d'amélioration, l'assuré ne travaillant plus depuis octobre 2008. La Dresse
M.________ proposait alors diverses mesures médicales destinées à
améliorer les douleurs.
Une IRM lombaire du 27 août 2009 établie par le Dr C.________
objectivait une sténose sévère du canal lombaire en L3-L4 et surtout en
L4-L5 d'origine mixte.
Le 1
er
septembre 2009, l'assuré a été examiné par le Dr
J., médecin d'arrondissement de la CNA. Au terme de son rapport
d'examen daté du même jour, le médecin-conseil de l'assureur-accidents
s'est prononcé comme il suit sur l'état de santé de G.:
"DIAGNOSTIC:
Suite à une glissade survenue le 10.04.2008, probable
décompensation-aggravation temporaire d'un état dégénératif
préexistant au genou gauche.
Comme co-morbidités, je retiens une coxarthrose débutante
bilatérale, d'expression seulement radiologique à droite,
radiologique et clinique à gauche. Début de gonarthrose droite.
Varices au MID.
Canal étroit confirmé par une récente IRM lombaire. Hyper-
cholestérolémie, obésité.
EN RESUME:
Notre assuré est victime, le 10.04.2008, d'une glissade avec chute
au travail avec atteinte du genou gauche.
Installation temporaire d'une petite boiterie, n'empêchant pas la
continuation du travail, sans limitation de présence ni de rendement.
-
7 -
Ce n'est finalement que fin août 2008 que Monsieur G.________
contacte le Dr A.__________ pour l'apparition d'un kyste derrière le
genou gauche.
Notre confrère fait réaliser différents examens, en confiant par la
suite le patient au Dr E..
Une ponction d'un kyste de Baker est réalisée à l'Hôpital de [...], une
infiltration de visco-supplémentation par le Dr E..
Situation actuelle subjective caractérisée par des douleurs et des
difficultés de déplacement surtout sur terrain inégal et dans les
escaliers. Distance de marche limitée à 50-100 mètres. Phénomènes
de dérouillage.
Nécessité de médication antalgique et anti-inflammatoire.
Par ailleurs, l'assuré se plaint de douleurs dans le bas du dos
irradiant dans les deux cuisses ainsi que de douleurs dans la région
inguinale gauche.
Il suit également une médication contre le cholestérol et un
traitement à base de magnésium.
Objectivement, patient faisant un peu plus que son âge, marchant
de façon saccadée, avec une boiterie modérée. Sautillement
unipodal non réalisé à gauche. Colonne lombaire fortement enraidie,
avec contractures musculaires.
Le patient se tient penché en avant.
La rotation interne, en position de flexion, de la hanche gauche est
douloureuse, traduisant un début de dégénérescence arthrosique de
la coxo-fémorale.
Le genou gauche est chaud, avec épanchement, limitation de
mobilité, avec une faible amyotrophie surtout au niveau du mollet.
Du point de vue assécurologique, on peut retenir que l'événement
du 10.04.2008 n'a que temporairement déséquilibré un état
dégénératif préexistant, d'ailleurs polytopique. Ceci est conforté par
le fait que le travail a pu être poursuivi, pratiquement sans
problème, pendant 8 mois. Ce n'est que l'apparition d'un kyste de
Baker au genou gauche, qui a incité l'assuré à consulter le Dr
A.__________ puis le Dr E.__________.
L'état constaté se serait développé, spontanément, par évolution
naturelle des lésions dégénératives.
L'événement d'avril 2008 a certainement cessé de déployer ses
effets, depuis déjà plusieurs mois.
Les autres co-morbidités, notamment coxarthrose, canal étroit et
pathologie veineuse, sont clairement d'origine médico-dégénérative
et comme telles à confier à la caisse-maladie.
-
8 -
Dans ces conditions il apparaît légitime de rétablir un status quo
sine, au plus tard, en date d'aujourd'hui.
L'état global constaté à l'examen médical, n'est pas compatible avec
la poursuite de la profession d'aide-maçon. Cela a déjà été relevé
par le Dr E.__________.
La capacité de travail actuelle, dans l'ancienne profession, est nulle,
probablement de manière définitive.
Une réorientation professionnelle est souhaitable."
Par décision du 6 octobre 2009, corrigée selon préavis rendu le
23 octobre 2009, la CNA a informé l'assuré qu'au vu de l'appréciation de
son médecin d'arrondissement, les troubles qui subsistaient à ce jour
n'étaient plus dus à l'accident mais exclusivement de nature maladive. En
présence d'un statu quo sine considéré comme atteint au plus tard le 1
er
septembre 2009, il était mis fin avec effet au 31 octobre 2009 aux
prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement).
Par communication du 21 janvier 2010, l'OAI a accordé à
G.________ une mesure d'orientation professionnelle afin de déterminer ses
possibilités de réinsertion. Au terme d'un "Rapport initial et final adulte" du
9 mars 2010, la spécialiste en réadaptation de l'OAI a relevé que l'assuré
ne pensait pas être apte à assumer un emploi mais que cependant, des
mesures professionnelles étaient envisageables dès lors que l'assuré
serait capable d'entrer dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Dans le cadre de l'examen de la demande de l'assuré, l'OAI a
confié la réalisation d'une expertise médicale au Prof. S.________ du service
de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV. Dans son
rapport d'expertise du 3 février 2010, ce spécialiste a notamment retenu
ce qui suit:
"[...]
4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail et
date de leur apparition.
Gonalgies gauches (début avril 2008), kyste poplité.
Lombo-fessalgies (début dans le courant de l'année 2008). Canal
lombaire rétréci en L3-L4 et L4-L5.
- 9 -
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Ancienne méniscectomie du genou droit.
Obésité.
Appréciation du cas et pronostic
Ce patient d'habitus pychnique souffre avant tout de douleurs
lombaires. Ces douleurs semblent présenter un caractère invalidant
apparu dans le courant de l'année 2008. Rappelons qu'à cette
époque Monsieur G.________ avait poursuivi son travail en dépit d'un
accident du genou gauche, lequel avait conduit à des douleurs
répétitives de ce genou. Un kyste poplité avait même pu être mis en
évidence, kyste poplité qui a persisté jusqu'à ce jour. En fait, les
douleurs du genou gauche ne sont plus au premier plan
actuellement. Il y a certes persistance d'un kyste poplité. Il est de
dimension modeste à l'examen clinique. Il n'a pas entraîné de
phénomène de pseudophlébite. Par ailleurs, il n'y a actuellement,
sur le plan clinique, pas de signe méniscal et pas d'épanchement
articulaire ni de limitation fonctionnelle de l'un ou l'autre genou. On
ne met pas en évidence non plus d'élément clinique en faveur d'une
coxarthrose, quand bien même il existe sur le plan radiologique une
discrète atteinte polaire inférieure des deux côtés.
Les douleurs lombaires semblent bien être en rapport en partie avec
un canal lombaire rétréci dans le cadre de modifications
dégénératives postérieures sévères et dans le cadre de protrusion
discale mis en évidence par l'IRM lombaire d'août 2009. Toutefois, il
n'y a pas de déficit neurologique manifeste.
Le pronostic quant à une reprise de travail dans une affection aussi
lourde que celle d'ouvrier du bâtiment ou de manœuvre de chantier
peut donc être considéré comme très défavorable.
Le pronostic quant à une reprise de travail dans un métier adapté
devrait en revanche être bon. Il y aura lieu certainement que ce
patient soit investigué plus avant par un bilan de ses possibilités de
reprise de travail dans un centre spécialisé (dans le cadre de l'AI par
exemple).
B. Influences sur la capacité de travail
- Quelles sont objectivement les limitations en relation avec les
troubles constatés?
Limitations de la mobilité lombaire pour les inflexions latérales et
pour les mouvements antéropostérieurs.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici?
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici?
Ces troubles causent des douleurs répétitives de la région lombaire.
2.2 Causent-ils une incapacité de travail de 20 % au moins et si oui,
depuis quand?
- 10 -
Oui, depuis novembre 2008.
2.3 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent?
A mon avis partiellement.
2.4 Si oui, par quelles mesures?
Perte pondérale. Exercices actifs de tonification musculaire. Ceinture
élastique lombaire. Prise d'AINS.
2.5 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail au poste actuel?
2.6 S'il n'est pas possible d'améliorer la capacité de travail au poste
actuel, quel type d'activité s'avère adapté à l'état de santé de la
personne?
Un travail en position assise principalement.
Eviter à Monsieur G.________ le port de charges dépassant 15 kg.
Eviter les travaux en position de génuflexion prolongée ou le tronc
penché en avant.
3. Est-ce qu'une reprise du travail peut être exigée:
3.1 Dans l'activité habituelle? Si oui, dans quelle mesure (période et
taux)?
Non.
3.2 Dans une activité adaptée? Si oui, dans quelles mesures (période
et taux)?
Oui. A 100 % avec un rendement diminué de 20 % environ.
C. Influence sur la réadaptation professionnelle
- Si un changement de profession s'avère nécessaire, quels critères
médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire?
Un changement de profession parait s'avérer nécessaire chez ce
patient. Le lieu de travail doit être si possible à l'intérieur plutôt qu'à
l'extérieur. Monsieur G.________ devrait pouvoir faire des travaux en
positions alternativement assise et debout.
- En référence aux limitations constatées dans la profession
actuelle, au vu du cursus professionnel de l'assuré (professions
précédentes, formations, etc.) et de ses connaissances particulières
(informatique, permis de conduire, langue, etc.), un tel changement
est-il possible sans l'aide de l'AI?
Non.
- Dans quelle mesure l'activité adaptée peut-elle être exercée (par
ex. taux d'activité, heures par jour)?
Une activité adaptée pourrait être exercée comme indiqué sous 3.2
actuellement à 100 % mais avec un rendement réduit (entre 20 et
30 % environ).
- Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en sont les
raisons?
Une activité est possible."
Dans un certificat médical du 9 avril 2010, le Dr E.__________ a
attesté une incapacité de travail à 100 % de l'assuré jusqu'à son prochain
contrôle prévu le 14 mai 2010.
A teneur d'un avis médical du Service Médical Régional (SMR)
de l'AI du 2 septembre 2010, le Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologique, a retenu que le Prof. S. posait
des diagnostics identiques à ceux retenus par le SMR et qu'il établissait les
mêmes limitations fonctionnelles, de telle sorte que la diminution de
rendement de 20 % de la capacité de travail dans une activité adaptée
était justifiée. Concernant le certificat médical du 9 avril 2010 établi par le
Dr E.__________, le médecin du SMR disait ne pas comprendre si le médecin
prénommé se référait à la capacité de travail de l'assuré dans son métier
habituel ou s'il s'agissait d'indications en lien avec sa capacité résiduelle
dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles.
Il ressort d'un procès-verbal d'opération du Dr B.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, qu'en date du 27 mai 2011, l'assuré
avait subi une PTH (Prothèse Totale de la Hanche) gauche (arthroplastie
totale de la hanche gauche par cupule RM 52/36, tige courte latérale no 5,
tête Ceramys 36, col L.) en raison d'un diagnostic de coxarthrose gauche
invalidante.
A teneur d'un avis médical SMR du 7 novembre 2011, le Dr
W. observait qu'à la suite de la pose d'une prothèse totale de
hanche à gauche, l'assuré restait dans l'attente d'une intervention pour le
traitement de son canal lombaire étroit, de sorte que la situation n'était
alors pas stabilisée.
-
12 -
Selon un rapport d'IRM lombaire du 16 novembre 2011 établi
par le Dr C., des discopathies étagées sur toute la colonne
lombaire associant une arthrose apophysaire postérieure sévère en L4-L5,
seulement à droite en L5-S1 ainsi qu'une sténose canalaire mixte sévère
en L3-L4 et L4-L5 étaient objectivées chez l'assuré.
Le 12 décembre 2011, le Dr E.__________ s'est adressé en ces
termes à l'OAI s'agissant de l'état de santé de G.:
"Le patient susnommé présente une coxarthrose bilatérale et une
gonarthrose bilatérale.
Il a déjà subi une opération de remplacement prothétique de la
hanche gauche qui a relativement amélioré une situation de
douleurs de cette hanche, sans pour autant améliorer l'avenir
professionnel ou fonctionnel d'aucune de ses articulations.
Je l'ai adressé au CHUV, dans le service spécialisé du dos, et cela
avant qu'il subisse une opération de prothèse du genou gauche. Je
l'ai envoyé sur la base d'une accentuation des signes de canal
lombaire étroit, connu d'après les anciens examens, avec
claudications neurogènes, fréquentes, constipations et incontinence
urinaire.
Si l'on revient aux diagnostics multiples de Monsieur G., on
peut citer: arthrose hanche droite et hanche gauche avec status
après PTH gauche, arthrose genou gauche et genou droit,
discarthrose et spondylarthrose avec canal lombaire étroit sévère.
J'aimerais attirer votre attention sur un point important. Ce canal
lombaire étroit, non opéré, constitue déjà un empêchement majeur
à une reprise de travail dans la maçonnerie.
Bien opéré avec greffe, spondylodèse et laminectomie combinée, ce
canal lombaire étroit pourrait cesser de provoquer les claudications
neurogènes, l'incontinence urinaire et la constipation mais, la
réussite de son opération ne constitue, en aucun cas, un facteur
favorisant une reprise de travail dans la maçonnerie à plus de 0%.
Pour cela, je serais étonné que vous attendiez l'issue de sa
consultation au CHUV pour décider de sa capacité de travail ou
l'intervention de l'assurance-invalidité."
A teneur d'un rapport médical du 12 janvier 2012 établi à la
suite d'une consultation du 21 décembre 2011, les Drs Z. et
V.________ du service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, ont posé le
-
13 -
diagnostic de canal lombaire étroit L3-L4 et L4-L5 de type C et canal
lombaire étroit L2-L3 de type B. Ils ont en outre indiqué ce qui suit:
"Appréciation du cas:
Nous avons parlé à Monsieur G.________ d'une éventuelle
intervention possible et des risques que cette dernière comporte en
lui expliquant clairement que les douleurs lombaires basses
n'allaient jamais disparaître complètement, voir rester pareilles. La
seule amélioration à espérer est une diminution, voir une disparition
des douleurs du membre inférieur droit. Vu que le patient n'a jamais
bénéficié d'infiltration radiculaire et facettaire, nous lui proposons ce
traitement en premier lieu et nous l'adressons au Centre de la
douleur de [...].
Le patient est au courant de ce geste chirurgical dont il pourrait
bénéficier et nous recontactera s'il n'y avait aucun bénéfice après
infiltration, voire aggravation des symptômes dans les années à
suivre."
Dans un courrier du 23 décembre 2011 à l'OAI, CAP
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, représentant de
l'assuré, a indiqué que l'opération envisagée n'aurait finalement pas lieu
en raison de ses risques.
Le 19 janvier 2012, le Dr K.________ du SMR, était d'avis qu'au
vu des circonstances, la capacité de travail dans l'activité habituelle était
nulle mais qu'il existait une exigibilité de 100 %, avec diminution de
rendement de 20 % depuis novembre 2008, de la part de l'assuré dans
une activité adaptée. Ce médecin observait par ailleurs que la prothèse de
hanche gauche justifiait néanmoins une incapacité de travail totale dès le
27 mai 2011 et que trois mois après l'intervention en question, laquelle
avait certes amélioré les douleurs mais pas la capacité de travail, les
évaluations médicales qui prévalaient auparavant, étaient à nouveau
applicables.
Le 3 février 2012, en réponse à l'OAI, le Dr E.__________ a
mentionné une aggravation de l'état de santé de l'assuré en précisant que
l'opération pratiquée le 27 mai 2011 n'avait rien changé. Sur demande de
renseignements complémentaires de l'OAI, le 29 février 2012, ce
spécialiste lui a communiqué ceci:
-
14 -
"[• Dans votre courrier du 12 décembre 2011, vous mentionniez que
l'opération de remplacement de la prothèse de hanche gauche avait
relativement amélioré les douleurs mais pas la capacité de travail.
• Merci de nous indiquer, en ce qui concerne uniquement la
hanche gauche, en quoi la situation s'est objectivement empirée
depuis l'opération de mai 2011?]
- Flexion 70°
- Rotation int. 10°Non fonctionnelle.
- Rotation ext. 20°
- Abduction 20°"
A la suite d'un examen clinique de l'assuré en date du 16
février 2012, le Dr T., spécialiste en neurologie a retenu les
diagnostics de canal lombaire étroit avec symptomatologie à
prédominance S1 bilatérale confortée par une absence de réflexe de
Hoffmann et des signes de dénervation dans le territoire S1 et d'absence
de polyneuropathie. Ce spécialiste écartait nettement une polyneuropathie
et indiquait que les symptômes, l'examen clinique et électrophysiologique
étaient congruents avec l'existence d'un canal lombaire étroit hautement
symptomatique.
Dans un avis médical SMR du 12 mars 2012, le Dr K. a
notamment observé ce qui suit sur les précisions communiquées par le Dr
E.:
"[...] En réponse à la question posée par la gestionnaire, le Dr
E. nous indique les mesures de la mobilité de la hanche
gauche permettant de constater une limitation en flexion et dans les
rotations.
Les données objectives se limitent strictement à ce qui précède.
C'est sur cette base que la juriste demande que le SMR réponde aux
questions suivantes:
• Les indications données par le Dr E.__________ sont-elles de nature
à modifier les LF retenues précédemment? (selon le rapport
d'examen SMR du 21.12.2009 → travail sédentaire ou semi-
sédentaire en évitant le port de charges supérieur à 10 kg, éviter
les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, les courts
déplacements à plat sont possibles. Doit éviter de monter ou
descendre les escaliers ou les pentes à répétition, doit éviter de
marcher en terrain irrégulier). Non. Ces limitations tiennent déjà
compte d'une pathologie de la hanche.
•Les indications données par le Dr E.__________ dans sa réponse du
29.02.2012 sont-elles de nature à modifier votre avis du
-
15 -
19.01.2012 en termes de CT exigible dans une activité adaptée
depuis l'opération de pose de prothèse de hanche en mai 2011?
Non. Dans la mesure où la prothèse de hanche a diminué les
douleurs du membre inférieur gauche, toutes autres choses étant
inchangées, il n'y a pas de raison pour que l'exigibilité soit
diminuée après l'opération.
•Les éléments fournis sont-ils suffisants pour nous positionner de
manière motivée? Oui, je le pense.
•Si oui, pourquoi? (merci de bien motiver la réponse) Les éléments à
disposition sont à mon avis suffisants car ils décrivent de façon
cohérente l'évolution de l'assuré et les répercussions des atteintes
à la santé sur sa capacité de travail.
•Si ce n'est pas le cas, il faudra examiner l'assuré lors d'un examen
clinique... Un tel examen n'est à mon avis pas nécessaire.
•A noter que le Dr B.________ également orthopédiste, n'a pas été
clair sur l'exigibilité dans son rapport du 24.10.2011. A la page 5
de son rapport il «coche» toutes les limitations sans indiquer la CT
[capacité de travail] exigible dans une activité adaptée ni de date à
partir de laquelle elle serait valable...Faut-il le réinterroger? En ce
qui concerne les incapacités de travail, le Dr B.________ nous
renvoie explicitement au médecin traitant. Il ne sert donc à rien de
l'interroger à ce sujet. Quant au fait qu'il ait coché toutes les
limitations fonctionnelles en page 5, cela témoigne manifestement
de son désir de ne pas répondre à ces questions. Je vois là plus un
geste de mauvaise humeur que le fruit d'une réflexion médicale
poussée. Je suis convaincu qu'il est inutile de le solliciter à
nouveau.
•N'y a-t-il pas plutôt lieu d'examiner l'assuré par le biais d'un
examen clinique? Je crois avoir répondu à cette question plus
haut."
Le 14 mai 2012, le Dr E.__________ a adressé un courrier à CAP
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, dont il ressort en
particulier les remarques et constatations suivantes:
"[...]
Diagnostics: - Gonarthrose bilatérale sévère.
-
Coxarthrose bilatérale sévère avec mise en place d'une
prothèse totale de la hanche droite en 2011.
-
Discopathie étagée et spondylarthrose avec un canal
lombaire étroit acquis ainsi qu'hernie discale L4-L5 et
L5-S1, parfois conflictuelle.
Par rapport aux examens précédents et à la situation du patient qui
précède la mise en place d'une prothèse totale, le seul changement
est la diminution de la douleur de la hanche droite. Cependant,
Monsieur G.________ reste handicapé de ses deux genoux, au point
de consommer quotidiennement des antalgiques et anti-
inflammatoires et d'avoir recours à des infiltrations de cortisone tous
-
16 -
les trois ou quatre mois ainsi que de la mésothérapie et un suivi
actuel dans un centre de la douleur à [...].
Ce patient a été présenté au service de chirurgie de la colonne
vertébrale à L'Hôpital Orthopédique à Lausanne qui trouve que la
situation du dos est tellement avancée qu'une opération serait
lourde de charge et de conséquence et sans aucune garantie
d'amélioration de l'état douloureux.
Monsieur G.________ se trouve dans une situation de périmètre de
marche qui ne dépasse pas les 200 m. Il présente un flexum
permanent des deux genoux de 5° à droite et de 10° à gauche.
Il souffre de claudications neurogènes des deux jambes, constipation
et incontinence urinaire par suite du canal étroit. Il ne peut tolérer
de rester assis en consultation plus de cinq minutes.
Par conséquent, lui reconnaître une capacité de travail quelconque
est complètement hors du sujet et totalement indécent.
Ce patient présente une incapacité totale d'effectuer un travail quel
qu'il soit.
Il s'agit d'une atteinte évolutive vers un pronostic plutôt réservé que
favorable."
Dans un avis médical SMR "Audition" du 16 mai 2012, le Dr
K.________ a retenu ce qui suit:
"Pour rappel, l'expertise du Prof. S.________ du 3.2.2010 concluait à
une incapacité de travail totale comme ouvrier du bâtiment, et à une
pleine exigibilité dans une activité, avec une baisse de rendement
de 20%.
En mai 2011, l'assuré a bénéficié de la mise en place d'une PTH
gauche qui a diminué les douleurs « sans améliorer l'avenir
professionnel ou fonctionnel d'aucune de ses articulations ».
Ceci revient à dire que l'on se retrouve dans une situation
légèrement améliorée par rapport à ce qui prévalait avant
l'intervention.
Dans le cadre de l'audition, Me Nicolas George demande la mise en
œuvre d'une expertise orthopédique complémentaire indépendante
et d'un complément d'expertise rhumatologique du fait de
l'appréciation du Dr E.__________, telle que consignée dans son
rapport du 3.2.2012. Ce dernier document est en fait une note
manuscrite au bas d'un courrier de l'AI du 25.1.2012 disant
textuellement: « la situation est de pire en pire l'opération n'a rien
changé ». Outre le fait que cette phrase est difficilement
interprétable, – doit-on comprendre que la situation s'est péjorée, ou
qu'elle est restée telle qu'avant l'opération? –, il n'y a ni status
clinique, ni description des limitations fonctionnelles, ni estimation
de la capacité de travail dans une activité adaptée.
-
17 -
Plus loin, Me Nicolas George avance une hypothétique atteinte
psychologique pour laquelle, sur conseil de son médecin traitant, M.
G.________ devrait prochainement consulter un psychiatre.
D'un point de vue somatique, il convient de constater que l'état de
santé de l'assuré est actuellement en légère amélioration, et que les
limitations fonctionnelles n'ont pas changé.
L'annonce d'une éventuelle atteinte psychique est un élément
nouveau dont nous ignorions tout pour l'instant. En l'état du dossier,
il parait raisonnable de solliciter un rapport du psychiatre traitant
avant de prendre une décision."
A l'occasion d'un rapport médical du 26 juin 2012, le Dr
H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le
diagnostic d'épisode dépressif (F32.1) depuis environ trois mois en
précisant toutefois que cette affection n'était pas déterminante,
l'incapacité de travail de l'assuré étant essentiellement d'ordre somatique.
Par décision du 15 novembre 2012, l'OAI a octroyé un quart de
rente à l'assuré depuis le 1
er
novembre 2009, excepté pour la période du
1
er
août au 30 novembre 2011 pendant laquelle le droit à une rente
entière lui a été reconnu. La motivation de cette décision était la suivante:
"Résultat de nos constatations:
Vous exerciez l'activité de manœuvre en génie civil.
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le 10 novembre 2008. C'est à partir de
cette date qu'est fixé la délai d'attente d'une année prévu par l'art.
28 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20].
A l'échéance du délai en question, soit au 10 novembre 2009, et
après consultation des éléments médicaux de votre dossier par le
Service Médical Régional, nous constatons que votre incapacité de
travail est totale dans votre activité habituelle.
Toutefois, force est de constater que votre capacité de travail est
totale, avec diminution de rendement de 25 %, dans une activité
adaptée à votre état de santé et respectant vos limitations
fonctionnelles (travail sédentaire ou semi-sédentaire en évitant le
port de charges supérieures à 10 kgs, éviter les travaux penchés en
avant ou en porte-à-faux. De courts déplacements à plat sont
possibles. Eviter de monter ou de descendre les escaliers ou les
pentes à répétition. Eviter de marcher en terrain irrégulier), depuis
le 10 novembre 2008 déjà.
[...]
-
18 -
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 73'816.20
avec invaliditéCHF 43'737.27
La perte de gain s'élève àCHF 30'078.93 = un degré
d'invalidité de 40.75%
Suite à l'aggravation de votre état de santé, votre incapacité de
travail est totale dès le 27 mai 2011, pour une durée de 3 mois, soit
jusqu'au 27 août 2011.
A partir de cette date, la situation est identique à celle antérieure à
l'aggravation de l'état de santé. [...]"
B.Par acte du 10 décembre 2012, G., représenté par CAP
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu
sous suite de dépens, principalement, à l'annulation de la décision
litigieuse et au renvoi du dossier de la cause à l'intimé pour complément
d'instruction puis nouvelle décision et subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu'il a droit à un rente entière. Il soutient que l'OAI fonde sa décision
sur des investigations médicales incomplètes, en violation de l'art. 43 al. 1
LPGA et de la jurisprudence applicable. Il rappelle à cet effet que dans un
rapport médical du 14 mai 2012 dûment motivé, le Dr E.__________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, est d'avis qu'il présente une
incapacité de travail totale dans n'importe quel type d'activité
professionnelle. Or, l'intimé n'en tient pas compte et refuse également de
compléter l'instruction de son dossier par la réalisation d'une expertise
orthopédique "neutre". L'OAI se base uniquement sur l'avis – pourtant
contradictoire – de son SMR. Le recourant relève en outre que du point de
vue médical, son état de santé s'est péjoré depuis l'expertise
rhumatologique du Prof. S. datant de février 2010, de sorte qu'il
conviendrait également de solliciter un complément d'expertise auprès de
cet expert du CHUV.
Dans sa réponse du 5 mars 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il rappelle les
constatations médicales établies par le Prof. S.________ au terme de son
expertise médicale du recourant au 3 février 2010. D'avis que ce rapport
satisfait l'ensemble des conditions pour se voir attribuer valeur probante
au sens de la jurisprudence, il a joint un nouvel avis médical SMR du 19
-
19 -
février 2013 du Dr K.________ auquel il dit se rallier et dont la teneur est la
suivante:
"Le mandat demande que nous prenions connaissance du courrier
du Dr E.__________ du 14.5.2012 et que nous donnions notre
appréciation médicale.
Dans ce rapport relativement bref, le Dr E.__________ rappelle les
diagnostics déjà connus, à savoir:
• Gonarthrose bilatérale sévère.
• Coxarthrose bilatérale sévère, status après PTH droite
en 2011.
• Discopathies étagées et spondylarthrose avec canal
lombaire étroit, hernie discale L4-L5 et L5-S1.
Il fait état d'une diminution de la douleur de la hanche droite après
la mise en place de la PTH. Il s'agit là d'une réponse heureusement
favorable à la chirurgie. Néanmoins, l'assuré continuerait à souffrir
de ses genoux malgré la prise quotidienne d'anti-inflammatoires et
d'antalgiques. Il aurait recours à des infiltrations tri- ou
quadrimestrielles de stéroïdes.
Le Dr E.__________ rapporte l'avis des médecins du service de
chirurgie du rachis du CHUV, selon lesquels la situation nécessiterait
une opération lourde sans garantie de succès.
Le Dr E.__________ ajoute que le périmètre de marche de l'assuré est
limité à 200m, et qu'il présente un flexum permanent des genoux de
5° à droite et 10° à gauche.
Il y a de plus une claudication neurogène des membres inférieurs,
une constipation et une incontinence urinaire neurologique. L'assuré
ne tolérerait pas la position assise plus de 5 minutes.
Au vu de ce qui précède, le Dr E.__________ conclut à l'incapacité de
travail totale dans toute activité.
A titre de rappel, il est utile de répéter que notre position, résumée
dans le rapport SMR du 21.12.2009, se fonde sur l'avis du médecin
d'arrondissement de la SUVA pour ce qui concerne les lombalgies
post-traumatiques. Nos conclusions ont été par la suite confirmées
par une expertise rhumatologique du Prof. S.________ (3.2.2010)
prenant en compte les gonalgies et les lombo-fessalgies dues au
canal lombaire étroit.
Nous avons reconnu une incapacité de travail totale en raison de la
mise en place de la PTH du 27.05.2011 pour une durée de 3 mois.
Objectivement, le Dr E.__________ reconnaît que la situation s'est
améliorée après cette intervention. Dès lors, il n'y a pas de raison
que la capacité de travail précédemment reconnue diminue.
Ni la limitation du périmètre de marche, ni la claudication
neurogène, ni l'incontinence urinaire ne devraient constituer des
obstacles à la reprise d'une activité sédentaire légère permettant
l'alternance des positions.
-
20 -
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier notre position."
Par réplique du 20 mars 2013, le recourant a maintenu
l'intégralité de ses conclusions. Il observe en premier lieu que l'avis
médical SMR du 19 février 2013 se fonde sur des données médicales
obsolètes ne tenant nullement compte de son état de santé actuel. Il
rappelle par ailleurs que ses différentes atteintes à la santé l'entravent
dans l'exercice de n'importe quelle activité et que cette appréciation vaut
d'autant que ces atteintes sont pour partie de caractère évolutif. Il réitère
sa demande de mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale et a
produit un rapport médical daté du 18 mars 2013 du Dr E.__________
adressé à son conseil, dont il ressort ceci:
"Je ne reviendrai pas sur les diagnostics que j'ai mentionnés à
plusieurs reprises concernant le patient susnommé mais je
souhaiterais apporter quelques précisions sur l'étude du dossier faite
le 19 février 2013 par le Dr K.________, chirurgien généraliste. Au vu
de ce rapport, j'aurais deux points à éclaircir:
-
Le résumé du rapport SMR du 21 décembre 2009 et les conclusions
du Professeur S.________ du 03 février 2010 sont de vieilles données
par rapport à l'état actuel en 2013. Une nouvelle expertise serait, à
mon avis, nécessaire.
-
Deuxièmement, il est totalement faux de dire qu'«une claudication
neurogène» est un signe ne donnant pas une incapacité de travail.
C'est un signe qui ne permet surtout en aucun cas, de modeler la
capacité de travail (en activité adaptée) car, la douleur ne dépend
pas des mouvements ou de la position. Encore, le canal lombaire
étroit est une maladie évolutive dont les signes subjectifs sont aussi
évolutifs et augmentent en intensité et finissent par provoquer une
incontinence urinaire et une constipation opiniâtre en plus des
douleurs des membres inférieurs, de la dyesthésie, des crampes et
de sensations d'impatience.
Pour cela, une demande de rente complète et un arrêt de travail à
100% sont tout à fait légitimes; de même qu'une nouvelle expertise
serait souhaitable."
En annexe à sa duplique du 16 avril 2013, l'OAI a produit un
avis médical SMR du 28 mars 2013 établi par le Dr K.________ auquel il se
rallie et dont les constatations sont les suivantes:
"Le courrier du Dr E.__________ à CAP Protection juridique du
18.3.2013 expose que l'expertise du Prof. S.________ serait obsolète.
-
21 -
A cet égard, nous pouvons répondre que nous disposons de rapports
médicaux plus récents (Dr Z., Dr T.) ne montrant pas
de changement significatif par rapport à 2008. Dans ces conditions,
nous pensons pouvoir dire que l'état de santé de l'assuré ne s'est
pas significativement modifié depuis l'expertise de 2010 (en dehors
bien sûr de l'arthroplastie de hanche).
Notre Confrère poursuit en affirmant que la claudication neurogène
est toujours incapacitante, du fait qu'elle se manifeste
indépendamment des mouvements et de la position. Cette
affirmation est manifestement erronée.
« Claudication n.f. Litt. Action de boiter. <>Spécialt. Altération
pathologique de la marche » (Le Petit Larousse Grand Format,
1996).
Par définition, la claudication neurogène ne peut pas se manifester
au repos.
Le Dr E.__________ expose aussi que le canal lombaire étroit serait
responsable d'une constipation chronique et d'incontinence urinaire.
Nous ne nous attarderons pas sur la constipation qui ne saurait
constituer un obstacle à la reprise du travail. En ce qui concerne
l'incontinence urinaire, je relève que le Dr T., neurologue est
plus nuancé lorsqu'il écrit en février 2012 qu'il n'y a pas d'atteinte
nette sphinctérienne, « en dehors d'occasionnelles urgences
mictionelles ». Urgence n'est pas incontinence...Au surplus,
l'examen électro-neuro-myographique «écarte nettement une
polyneuropathie». La seule anomalie concerne la portion proximale
de S1.
Le 12.1.2012, le Dr Z. confirme que l'assuré «ne présente
pas de trouble sphinctérien anamnestique». Il ne constate pas
d'hypoesthésie ni d'atteinte motrice des MI.
Au vu de ce qui précède, nous pensons pouvoir maintenir notre
position. Nous ajoutons une limitation fonctionnelle: l'activité
exercée devrait être à proximité de toilettes, ou en tous cas
permettre à l'assuré de soulager rapidement une éventuelle et
occasionnelle miction impérieuse."
L'OAI a ainsi confirmé ses conclusions tendant au rejet du
recours.
Dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont maintenu
leurs positions respectives.
E n d r o i t :
-
22 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce, sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité entière, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de
travail résiduelle.
- 23 -
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins;
un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux
d'invalidité de 50 % au moins à une demie rente, un taux de 60 % au
moins à trois quarts de rente, et un taux de 70 % au moins à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Ces dispositions reprennent matériellement les dispositions de la
LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003. Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même
(cf. ATF 130 V 343 et 393). Cette définition implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («hypothétique sans
invalidité») avec celui qu’elles pourraient réaliser en exerçant une activité
-
24 -
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu
d’invalide»); c’est la méthode ordinaire dite «de comparaison des
revenus» (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3 ss.).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2).
La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64;
TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars
2006, consid. 1.1).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
-
25 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
4.En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 3 février 2010, le
Prof. S.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail, de gonalgies gauches, kyste poplité, lombofessalgies et canal
lombaire rétréci en L3-L4 et L4-L5. Il a estimé que dans son activité
professionnelle habituelle d’ouvrier du bâtiment, le recourant ne
bénéficiait plus d’une capacité de travail mais que dans l’exercice d’une
activité si possible en intérieur et légère (en position assise
principalement, sans port de charges dépassant 15 kg et évitant les
travaux en position de génuflexion prolongée ou avec le tronc penché en
avant), la capacité de travail était de 100 % avec un rendement réduit
entre 20 et 30 % environ. Il a notamment mentionné qu’il n’y avait pas
d’éléments cliniques en faveur d’une coxarthrose quand bien même il
existait sur le plan radiologique une discrète atteinte polaire inférieure des
deux côtés.
Après que le Dr B.________ ait pratiqué une PTH (prothèse
totale de la hanche) gauche le 27 mai 2011, le Dr W.________ a observé le
7 novembre 2011 que le recourant était en attente d’une intervention au
CHUV pour traiter son canal lombaire étroit, son état de santé n’étant ainsi
pas stabilisé. Une IRM lombaire pratiquée le 16 novembre 2011 a objectivé
des discopathies étagées tout le long de la colonne lombaire associant une
arthrose apophysaire postérieure sévère bilatérale ainsi qu’une sténose
-
26 -
canalaire mixte sévère en L3-L4 et L4-L5. Les chirurgiens du rachis du
CHUV ont posé, le 12 janvier 2012, le diagnostic de canal lombaire étroit
L3-L4 et L4-L5 de type C et canal lombaire étroit L2-L3 de type B et
proposé une intervention chirurgicale finalement refusée par le recourant
au vu des risques encourus. Dans ce contexte, le 3 février 2012, le Dr
E.__________, a fait état d’une aggravation de l’état de santé du recourant
en précisant que l’opération subie le 27 mai 2011 n’avait rien changé. Il
avait d’ailleurs indiqué, le 12 décembre 2011, que le recourant souffrait
d’arthrose à ses deux hanches et aux genoux, de discarthrose et
spondylarthrose avec canal lombaire étroit sévère. Le 14 mai 2012, s’il a
indiqué que, par rapport aux examens précédents et à la situation du
patient antérieure à la mise en place d’une prothèse totale, il y avait une
diminution de la douleur de la hanche droite, il a ajouté que le recourant
restait handicapé de ses deux genoux, au point de consommer
quotidiennement des antalgiques et anti-inflammatoires et d’avoir recours
à des infiltrations de cortisone tous les trois ou quatre mois ainsi que de la
mésothérapie et un suivi actuel dans un centre de la douleur à [...] et en
outre qu’il se trouvait dans une situation de périmètre de marche, ne
dépassant pas les 200 mètres, qu’il présentait un flexum permanent des
deux genoux de 5° à droite et de 10° à gauche, souffrait de claudications
neurogènes des deux jambes, constipation et incontinence urinaire par
suite du canal lombaire étroit et qu’il ne pouvait tolérer de rester assis en
consultation plus de cinq minutes. Il a estimé l’incapacité de travail totale
dans toute activité et qu’une expertise était souhaitable.
Quant au Dr K.________, il a estimé notamment dans ses avis
médicaux des 12 mars et 16 mai 2012, confirmés par son avis du 28 mars
2013, que son appréciation précédente du 19 janvier 2012 était
maintenue dès lors que la prothèse de la hanche en mai 2011 avait
diminué les douleurs du membre inférieur gauche, qu’il n’y avait pas
d’autres modifications de l’état de santé du recourant et donc pas de
raison pour que l’exigibilité soit modifiée à la suite de l’opération. Il a
relevé que l’état de santé du recourant sur le plan somatique était en
légère amélioration et que les limitations fonctionnelles n’avaient pas
changé, ni la limitation du périmètre de marche, ni la claudication
-
27 -
neurogène, ni l’incontinence urinaire ne devant constituer des obstacles à
la reprise d’une activité sédentaire légère permettant l’alternance des
positions.
Les conclusions des Drs K.________ et E.__________, sont ainsi en
totale contradiction. Dès lors que l’expertise du Dr S.________ date de deux
ans avant la décision attaquée, et que, malgré les plaintes de l'assuré,
l'expert avait retenu qu'il n'y avait pas d'élément clinique en faveur d'une
coxarthrose, mais qu'à peine une année et demi plus tard l'assuré avait
subi une PTH, cette expertise ne permet pas de lever cette contradiction,
ni aucun autre rapport médical d’ailleurs.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
-
28 -
En l’occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes d’instruction au plan médical, il s’avère que les faits pertinents
n’ont pas été constatés de manière complète, ni l’état de santé du
recourant, ni les conséquences de cet état de santé sur sa capacité de
travail résiduelle n’ayant pu être établis. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI — auquel il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1
LPGA —, cette solution apparaissant comme la plus opportune. L’intimé
rendra ensuite une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du
dossier notamment par la mise en oeuvre d’une expertise (cf. art. 44
LPGA).
- Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants, puis nouvelle décision.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
pour l’OAI (CASSO Al 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral
prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de
l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l’Etat. En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
francs.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, a droit à des
dépens qui s’élèvent à 2’500 fr. à la charge de l’OAI qui succombe (art. 61
let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 novembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :