402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/12 - 200/2013
ZD12.046749
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
médecin spécialiste en F., mère de trois enfants mineurs,
travaillait dans le service de F. de l'hôpital K.________ depuis 2007
en qualité de cheffe de clinique à 80%, puis à 100% dès novembre 2010.
Le 22 mars 2011, elle a été victime d’un accident de la
circulation, dont les circonstances ont été décrites en ces termes dans le
rapport de police intercommunale de [...] du 30 mars 2011:
"Mme S., conductrice de la voiture de tourisme de son époux
(...), circulait, seule à bord, sur le chemin de [...] à [...], dans le but
de se rendre à [...]. Arrivée au giratoire du [...], elle s'est arrêtée au
cédez-le-passage, en première position sur la voie de présélection
de droite. C'est au moment de reprendre sa route en direction de
[...], qu'elle n'a pas remarqué la présence de Mme R.,
cycliste, qui arrivait sur sa gauche depuis [...] et se trouvait déjà
engagée dans ledit ouvrage. Le choc a eu lien entre l'aile gauche de
l'auto S.________ et la cycliste qui s'apprêtait à quitter le giratoire en
direction de [...]".
Le cas a été annoncé à W., assureur-accidents, qui l’a
pris en charge.
Dans un courrier du 3 mai 2011 au Dr X., neurologue
traitant, le Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie à l'hôpital K., a diagnostiqué une contusion du
genou gauche et du genou droit, une contusion thoracique gauche, ainsi
qu'un traumatisme crâno-cérébral. Il a conclu à une contusion fémoro-
patellaire du genou à gauche et a préconisé un traitement conservateur
avec marche en charge sans attelle, une application de glaces et des anti-
inflammatoires
Selon le rapport d’IRM cérébrale pratiquée le 8 juillet 2011,
l’assurée ne présentait pas d’anomalie ni de contusion hémorragique
décelable.
-
3 -
Dans son rapport médical du 21 juillet 2011 (faisant suite à un
examen neuropsychologique du 13 juillet 2011) au Dr X., la Dresse
P., spécialiste en neuropsychologie, a constaté l'absence d'atteinte
spécifique au niveau cognitif, tout en relevant la présence de
performances limites dans le domaine visuel (mémoire immédiate,
mémoire antérograde). Elle a avant tout fait état d'un syndrome post-
commotionnel (irritabilité, intolérance à la lumière et dans une moindre
mesure au bruit, ainsi qu'un manque d'endurance) et ce, en dehors d'un
contexte assécurologique défavorable. Elle a conclu à une évolution
lentement favorable, la capacité de travail de l'assurée restant toutefois
probablement abaissée encore quelques semaines.
L’assureur-accidents a sollicité la mise en œuvre d’une
expertise, laquelle a été confiée au Dr V., spécialiste en
neurologie, de la Clinique G.. Dans son rapport du 11 avril 2012,
ce médecin a retenu que le diagnostic de Mild Traumatic Brain Injury
(MTBI) avait une influence sur la capacité de travail de l'assurée (lien de
causalité au moins vraisemblable avec l'événement du 22 mars 2011),
alors que le diagnostic de migraine n'avait pas d'incidence sur la capacité
de travail (absence de lien de causalité). Il a en outre fait état d’une
situation évolutive, en relevant qu’il était encore trop tôt pour se
prononcer sur une atteinte à l’intégrité (p. 20). Sur le plan strictement
neurologique, le Dr V.________ a constaté qu'actuellement, la capacité de
travail de l'assurée était de 50% horaire avec 100% de rendement depuis
le 6 février 2012. Il a retenu une reprise progressive de l'activité
professionnelle à 60% horaire et 100% de rendement, dès le 1
er
avril
2012, puis à 100% horaire et rendement, dès le 1
er
septembre 2012. Dans
une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (liées à ses
difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi qu'une fatigabilité,
une sensibilité accrue au stress et un besoin de calme environnant), la
capacité de travail sur le plan médico-théorique était de 100% horaire et
rendement, dès le jour de l'examen soit le 6 février 2012 (cf. p. 22).
L'expert a enfin relevé ce qui suit dans une rubrique "discussions et
synthèse"
-
4 -
(p. 25-27):
"L'expert se trouve en face de Madame R., âgée de [...] ans,
travaillant depuis octobre 1999 en qualité de médecin F. et
interniste à l'hôpital K..
L’intéressée présente depuis des années une migraine sans aura,
pour laquelle elle bénéficie d’un traitement de fond par Tryptizol®
(amitriptyline) 10 mg le soir et d’un traitement des crises par
Imigran® (sumatriptan), outre un suivi auprès d’un neurologue.
En date du 22 mars 2011, alors qu’elle roulait à vélo, l'assurée a été
percutée par une voiture venant de sa droite à la hauteur d’un petit
rond-point à environ 10 minutes de [...].
L’accident a entraîné un TCC probablement violent avec perte de
connaissance, ayant nécessité une hospitalisation à l'hôpital
K. où l’explorée est revenue à elle. Un scanner corps entier a
permis de mettre en évidence l’absence de lésions cranio-
cérébrales.
Dès le lendemain de l’accident, une incapacité totale de travail est
attestée, puis une reprise de l’activité professionnelle à 50% est
effectuée à partir du 11 avril 2011. En date du 29 du même mois, un
nouvel accident est survenu, ayant entraîné une déchirure
ligamentaire de la cheville droite avec entorse du ligament latéral
externe. Un nouvel arrêt de travail est ordonné, suivi d’une reprise à
50% en vigueur depuis le 20 juin 2011 en raison de la persistance de
troubles de la concentration et d’une diminution de l'endurance
intellectuelle.
Or, en date du 8 juillet 2011, une IRM cérébrale a de nouveau permis
de constater l’absence d’anomalie ou de contusion hémorragique
cérébrale. Le 13 juillet 2011, un examen neuropsychologique est
réalisé, lequel n’a pas non plus mis en évidence d’atteinte spécifique
au niveau cognitif, mais plutôt un syndrome post-commotionnel
d’évolution lentement favorable. Cependant, son neurologue a
estimé que ce diagnostic ne permettait pas encore la reprise de
travail à 100%.
Ainsi au jour de l’examen, suite au traumatisme crânien consécutif à
l’accident de la voie publique, l’examinée travaille à 50%. Elle
présente des signes de MTBI de grade II et d’évolution lentement
favorable, compliqué par l’aggravation d’une migraine préexistante.
Elle a également subi un traumatisme du coude et du genou,
lesquels semblent bénins.
-
8 -
L'assurée s'est par la suite installée comme F.________
indépendante à [...] où elle exerce son activité à raison de 4 demi-journées
par semaine et travaille également une demi-journée par semaine comme
médecin-cadre agréé à la consultation de F.________ de l'hôpital K.________
(supervision de consultations générales et spécialisées).
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assurée à
l'examen du Service médical régional de l'AI (SMR). Dans un rapport du 19
juillet 2012, le Dr M.________ du SMR, se fondant sur l'expertise du Dr
V.________, a retenu que l'assurée présentait principalement un
traumatisme cranio-cérébral léger. Il a estimé que l'incapacité de travail
de l'assurée avait évolué de la manière suivante:
-
100% du 22 mars au 10 avril 2011;
-
50% du 11 au 28 avril 2011;
-
100% du 29 avril au 19 juin 2011;
-
50% du 20 juin 2011 au 31 mars 2012;
-
40% du 1
er
avril au 31 mai 2012;
-
30% du 1
er
juin au 31 août 2012.
Le Dr M.________ a retenu une capacité de travail entière dès le
1
er
septembre 2012 dans l'activité habituelle. Dans une activité adaptée
(installation en cabinet libéral) soit respectant les limitations fonctionnelles
décrites (difficultés de concentration et de mémorisation, fatigabilité,
sensibilité accrue au stress et un besoin de calme environnant), la
capacité de travail était entière dès le 6 février 2012.
c) Le 13 août 2012, l'OAI a soumis à l'assurée un projet de
décision, dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Il a ainsi fait état
des éléments suivants:
"Par votre demande du 19 mars 2012 vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que depuis le 22 mars 2011, vous avez subi des incapacités de
travail à taux variables.
Il s'ensuit qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit au 22
mars 2012, votre capacité de travail était de 50% dans votre activité
-
9 -
habituelle de cheffe de clinique, de 60% dès le 1
er
avril 2012, de
70% dès le 1
er
juin 2012 et de 100% depuis le 1
er
septembre 2012.
Vous auriez ainsi eu droit à une demi-rente du 1
er
mars au 30 juin
2012 (soit trois mois depuis l'amélioration de votre capacité de
travail à 60%), puis à un quart de rente du 1
er
juillet au 31 août 2012
(soit trois mois depuis l'amélioration de votre capacité de travail à
70%). En effet, un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne plus
droit à une rente d'invalidité.
Toutefois, vous avez déposé votre demande de prestations AI le 19
mars 2012 seulement. En application de l'article 29 LAI (...), le droit
à la rente prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la
demande, en l'occurrence, le 1
er
septembre 2012.
A cette date votre capacité de travail est totale dans votre activité
de cheffe de clinique.
Cependant et par choix personnel vous avez comme projet,
l'installation en cabinet libéral".
Dans ses objections du 14 septembre 2012 au projet de
décision, l’assurée, désormais représentée par son conseil Me Didier Elsig,
a notamment fait valoir que le rapport du 11 avril 2012 du Dr V.________
était contredit d'une part, par celui, antérieur, du 26 mars 2012 des Drs
B.________ et Q., qui ont retenu que son état de santé nécessitait
des aménagements tenant compte de sa symptomatologie, d'autre part
par celui du 3 août 2012 (faisant suite à un examen neuropsychologique
du 23 juillet 2012) de la Prof. J., cheffe du service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'hôpital K.________ et de la
psychologue assistante O., lesquelles ont estimé que la sensibilité
aux interférences, les difficultés de mise à jour en mémoire de travail, le
défaut d'attention et la fatigabilité étaient susceptibles de diminuer le
rendement dans l'activité professionnelle, le taux d'activité exigible
devant tenir compte de la fatigabilité. Au vu de ces éléments, l'assurée en
déduisait que sa capacité de travail n’avait pu être augmentée à plus de
50%, estimant devoir être mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité.
Par avis médical/audition du 28 septembre 2012, les Drs
D. et M.________ du SMR ont rappelé que dans son expertise de
février 2012, le Dr V.________ avait déjà retenu des limitations
fonctionnelles, soit des difficultés de concentration et de mémorisation,
une fatigabilité, une sensibilité accrue au stress, un besoin de calme
environnant. Malgré les limitations précitées, il avait attesté une pleine
capacité de travail de l'assurée dans son activité à compter du 1
er
-
10 -
septembre 2012. L'examen neuropsychologique du 23 juillet 2012 de la
Prof. J., très peu différent de celui du 13 juillet 2011, ne permettait
pas de définir une nouvelle limitation fonctionnelle. Certes, la Prof.
J. avait conclu que ces éléments étaient susceptibles de diminuer
le rendement de l'activité professionnelle, mais elle n'avait apporté aucun
chiffre. Les médecins du SMR ont dès lors considéré que la conclusion de
la Prof. J.________ ne pouvait être retenue comme une péjoration de l'état
de santé de l'assurée de nature à modifier l'appréciation du Dr V..
Par décision du 12 octobre 2012 (renotifiée au conseil de la
recourante le 18 octobre 2012), l’OAI a refusé le droit à la rente, la
motivation figurant dans une lettre d’accompagnement également datée
du 12 octobre 2012.
B.Par acte de son mandataire du 16 novembre 2012, R. a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité. En substance, elle fait valoir que dans la mesure
où l’instruction de l’opposition LAA est en cours auprès de son assureur-
accidents, la décision de l’intimé est intervenue de manière prématurée.
Elle relève à nouveau que les conclusions du Dr V.________ sont contredites
par celles des Drs B.________ et Q., ainsi que celles de la Prof.
J., et que son droit d’être entendue a été violé, dans la mesure où
l’intimé a repris à son compte l’expertise mise en œuvre par l’assureur
LAA, sans qu’elle n’ait eu la possibilité de se déterminer quant au choix de
l’expert et de lui poser des questions. Elle soutient en outre que la date de
retour à la normale fixée au mois de septembre 2012 par le Dr V.________
ne s’est pas concrétisée, en se fondant notamment sur un rapport du 14
novembre 2012 de la Prof. J., ainsi que sur un rapport du même
jour des Drs B. et Q.________, qu’elle produit. Selon ces rapports
médicaux, l'évolution de la symptomatologie ne montre pas d'amélioration
et les tests neuropsychologiques objectivent même une aggravation. Dans
ce contexte, un taux d'activité correspondant à environ un 50% de
présence et un rendement diminué apparaît comme un taux d'activité
-
11 -
correspondant à ses plaintes. La recourante a encore annoncé qu’un
nouveau bilan neuropsychologique aurait lieu en janvier 2013.
A l’appui de son écriture du 20 décembre 2012, l’intimé a
produit un avis médical du 13 décembre 2012 des Drs M.________ et
D.________ du SMR, lesquels ont préconisé d’attendre les conclusions du
nouveau bilan neuropsychologique avant d’envisager toute suite dans ce
dossier. L'intimé a ainsi confirmé qu'il était dans l'attente du bilan
neuropsychologique de janvier 2013 pour déterminer s’il y avait lieu de
mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction.
En cours d’instruction, le conseil de la recourante a informé la
Cour que le bilan neuropsychologique auprès de la Prof. J.________ aurait
finalement lieu le 23 avril 2013.
Le 3 mai 2013, le conseil de la recourante a produit un rapport
du 29 avril 2013 établi par la Prof. J., laquelle a, à la suite d'une
évaluation, constaté des difficultés de mémoire de travail, un déficit
modéré à sévère d'attention soutenue et d'attention divisée, ainsi qu'une
symptomatologie post-traumatique importante. Par rapport à l'évaluation
précédente du 23 juillet 2012, elle a noté une accentuation des déficits
attentionnels. Cette symptomatologie constituait des séquelles du TCC du
22 mars 2011, lesquelles étaient définitives. Les troubles
neuropsychologiques étaient de nature à diminuer significativement la
capacité de travail. Le taux actuel de 50% paraissait possible, la Prof.
J. déconseillant toutefois une réaugmentation. Dans ce contexte,
elle a précisé qu'il était fort probable que le rendement soit
significativement diminué.
Dans ses déterminations du 27 mai 2013 faisant suite au
rapport de la Prof. J., l’intimé a constaté que des mesures
d’instruction étaient nécessaires, sous forme d’une expertise neurologique
et psychiatrique avec volet neuropsychologique. L’intimé a joint à son
envoi un avis médical du 24 mai 2013 établi par les Drs D. et
-
12 -
Z.________ du SMR, lesquels ont fait état des éléments suivants à propos
de l'expertise du Dr V.:
"(...). L'expert avait en page 20 de son rapport refusé de se
prononcer sur l'atteinte à l'intégrité au motif que la situation de
l'expertisée était encore évolutive. Et s'il retenait une CT [capacité
de travail] de 50% au moment de son examen, ce qui est
convaincant, sa projection par anticipation d'une réduction de
l'incapacité de travail avec un retour à une pleine capacité dès
septembre 2012, ne repose sur aucun fait ou constat objectif
puisqu'elle était anticipée et que l'état de santé n'était alors pas
stationnaire, c'est-à-dire stable depuis au moins 3 mois".
Les Drs D. et Z.________ ont dès lors considéré que le
dossier de la recourante devait faire l'objet d'une instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise et qu'il devait être instruit à
la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
"syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit
organique".
Dans ses observations du 13 juin 2013, la recourante a fait
valoir que de son point de vue, les pièces au dossier permettaient de
statuer et de considérer que son incapacité de travail, continue depuis
avril 2012, était de 50%, ce qui devait conduire à lui allouer une rente de
ce taux au moins.
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13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
-
14 -
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
-
15 -
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
-
16 -
4.En l’espèce, la recourante fait valoir que son incapacité de
travail est à tout le moins de 50%, si bien que c'est à tort que le droit à la
rente lui a été nié.
a) Se fondant sur l'expertise du Dr V., l'intimé a
considéré qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit au 22 mars
2012, la capacité de travail de l'intéressée était de 50% dans son activité
habituelle de cheffe de clinique, de 60% dès le 1
er
avril 2012, de 70% dès
le 1
er
juin 2012 et de 100% depuis le 1
er
septembre 2012. L'expertise du
Dr V. a toutefois été mise en œuvre par l'assureur-accidents, avec
pour but de déterminer le lien de causalité entre les atteintes présentées
par la recourante et l'accident du 22 mars 2011, ainsi que le date estimée
du statu quo ante, que l'expert a finalement fixé à septembre 2012 sur la
base d’un examen neurologique du 6 février 2012, soit sept mois
auparavant. Le Dr V.________ a ainsi décrit une situation évolutive et a
établi une projection de ce qui devrait selon lui correspondre à la capacité
de travail de la recourante dans son dernier emploi, prévoyant une reprise
à 100% en septembre 2012. Il a toutefois admis que s’agissant en
particulier de l’atteinte à l’intégrité, qui est certes une notion propre au
domaine de l’assurance-accidents, il était trop tôt pour se prononcer, la
situation de la recourante étant évolutive. Les Drs D.________ et Z.________
du SMR (avis médical du 24 mai 2013) ont convenu que la projection par
anticipation d’une réduction de l’incapacité de travail avec un retour à une
pleine capacité dès septembre 2012 ne reposait sur aucun fait ou constat
objectif, puisqu’elle était anticipée et que l’état de santé n’était alors pas
stationnaire, c’est-à-dire stable. Sur ce point, l’expertise du Dr V.________
ne peut dès lors être qualifiée de probante, car elle a été établie sur un
pronostic, voire une supposition, qui ne pouvait être considérée comme un
fait objectif.
Les pièces médicales figurant au dossier ne permettent
cependant pas de poser un diagnostic précis quant à l’état de santé de la
recourante (notamment le fait de savoir s’il s’est stabilisé) et de ses
incidences éventuelles sur sa capacité de travail, respectivement sur sa
capacité de gain depuis son accident du 21 mars 2011, notamment en
-
17 -
raison de l’absence de lésion organique ou d’hémorragie au niveau
cérébral (rapport d’IRM cérébrale du 8 juillet 2011) ou cervical (rapport du
22 mars 2011 relatif à un CT du rachis cervical). Ainsi, dans leur rapport
établi le 28 mars 2012 à l’issue de trois consultations (la dernière ayant eu
lieu le 10 février 2012), les Drs B.________ et Q., lesquels officient
dans le cadre de la médecine du travail à l'hôpital K., ont estimé
que l’intéressée conservait une capacité de travail dans son activité de
médecin F., étant précisé que cela nécessitait des
"aménagements" par l’exercice d’une activité à temps partiel et "que le
taux maximal qu’elle parviendra à effectuer sera à réévaluer en fonction
de l’évolution de la symptomatologie". Toutefois ces praticiens n’ont pas
fixé le degré d’incapacité de travail, ni une éventuelle baisse de
rendement. Dans le cadre d’un certificat médical établi le 14 novembre
2012, ils ont retenu une capacité de travail de 50% avec baisse de
rendement, sans autre précision. Quant au Dr X., neurologue, il a,
dans son rapport du 30 avril 2012, retenu une capacité de travail de 50%
dans l’activité exercée jusqu’ici avec un rendement de 25%, se limitant à
indiquer qu’une activité adaptée de 4 à 5 heures par jour était possible
sans toutefois préciser s’il s’agissait de la future activité en cabinet de sa
patiente. A la suite du rapport du 21 juillet 2011 de la neuropsychologue
P.________ laquelle estimait que "Mme R.________ doit pouvoir juger de
l’évolution de sa capacité de travail", la recourante a été suivie par la
Prof. J., laquelle a, dans son rapport d’examen neuropsychologique
du 23 juillet 2012, fait état de fatigabilité et de baisse de rendement
possible, sans toutefois le quantifier. Dans son courrier du 29 avril 2013, la
Prof. J. a mis en évidence des difficultés de mémoire de travail, un
déficit modéré à sévère d’attention soutenue et d’attention divisée, ainsi
qu’une symptomatologie post-traumatique importante. Elle a retenu une
capacité de travail de 50% avec une diminution de rendement, sans
toutefois en préciser l’importance. Comparativement à l’examen réalisé en
juillet 2012, la Prof. J.________ a noté que le déficit d’attention soutenue et
d’attention divisée semblait s’accentuer. Sur ce point, les Drs D.________ et
Z.________ du SMR ont observé que les résultats de tests réalisés en avril
2013 à l'hôpital K.________ allaient dans le sens d’un syndrome post-
commotionnel sans lésion organique et semblaient en contradiction avec
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l’activité professionnelle de médecin spécialiste à 50% dans un centre
médical lausannois d’excellence (avis médical du 24 mai 2013).
Il sied enfin de constater à l’instar du SMR que la péjoration de
la situation médicale telle que retenue par la Prof. J.________ par rapport
aux premiers éléments médicaux et ce, en l’absence de lésion organique,
constitue autant d'indices sérieux qui incitent à s'interroger sur l'existence
d'une éventuelle problématique psychiatrique susceptible d’avoir des
répercussions sur la capacité de travail de la recourante (ce d’autant que
les examens d’imagerie sont dans la norme). En d’autres termes,
l’évolution décrite par la Prof. J.________ apparaît quelque peu atypique
dans le contexte post-traumatique, mais elle pourrait éventuellement être
expliquée par l’apparition d'une composante thymique. En tout état de
cause, cette problématique n’a pas été examinée.
b) A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de
céans considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant à la nature des atteintes dont souffre la recourante et à leurs
conséquences sur sa capacité de travail. L'instruction menée par l'intimé
est donc insuffisante et ne permet pas de trancher le litige à satisfaction
de droit, ainsi que l’admet au demeurant le SMR dans son avis du 24 mai
2013, que l’intimé a fait sien.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
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faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes d’instruction, au plan psychiatrique notamment, il s’avère que les
faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète, ni l'état de
santé de la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de cet état
de santé sur sa capacité de travail résiduelle n'ayant pu être établis de
manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune, ce d’autant plus que
l’intimé a acquiescé à la proposition d’expertise complémentaire requise
par le SMR (déterminations du 27 mai 2013). L’intimé rendra ensuite une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes
les mesures propres à clarifier les points précités, notamment par la mise
en œuvre d'une expertise neurologique et psychiatrique avec volet
neuropsychologique (cf. art. 44 LPGA). Au vu de la carrière professionnelle
de la recourante, il paraît judicieux que l’expertise pluridisciplinaire soit
réalisée par des praticiens oeuvrant hors canton.
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par la recourante.
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6.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires
(art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à
400 fr. à la charge de l'intimé débouté.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 octobre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elsig (pour la recourante), avocat à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), à
Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :