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TRIBUNAL CANTONAL
AI 274/12 - 184/2013
ZD12.046387
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Echallens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1961, monteur électricien
de formation, a travaillé du 1
er
juillet 1982 au 30 avril 2007 en qualité de
mécanicien de locomotives pour J.________.
Le 5 juin 2007, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de
prestations d'invalidité tendant à l'octroi d'orientation professionnelle, de
reclassement dans une nouvelle profession, de placement et d'une rente.
Il se prévalait de deux tumeurs pré-cancéreuses à la vessie. Les
documents médicaux suivants ont été joints à l'appui de cette demande:
-
Un rapport du 27 juin 2005 du Dr B.________, urologue traitant
de l'assuré, indiquant qu'une cystoscopie avait mis en évidence quelques
débris de matériel nécrotique dans la vessie et avait permis de constater
qu'il y avait globalement nettement moins d'inflammation de la muqueuse
vésicale. Il a mentionné une disparition progressive de la symptomatologie
sous corticothérapie, et indiqué une incapacité de travail à 50% du 30 mai
au 12 juin 2005.
-
Un rapport du 5 avril 2007 du Dr [...], du service médical des
[...], relevant que l'assuré était inapte pour toute activité professionnelle
en tant que mécanicien, en raison des irritations qu'il présentait lors de
vibrations de machines et également en raison des effets secondaires de
ses médicaments.
Sur le plan économique, dans un extrait du compte individuel
de l'assuré, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis en
évidence des revenus de 120'616 fr. en 2005 et de 102'182 fr. en 2006.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 4 juillet 2007, J.________
a indiqué que l'assuré, sans atteinte à sa santé, réaliserait un salaire de
94'766 fr. depuis le 1
er
mai 2007. Il a en outre indiqué que le salaire
correspondant à son rendement s'élevait à 50'000 fr. depuis cette date.
-
3 -
Le service médical des [...] a par la suite transmis un rapport
du 7 mars 2007 de la Dresse Q., spécialiste en médecine interne
et médecin traitant de l'assuré, qui a retenu que ce dernier présentait un
mauvais état général, avec troubles du sommeil, fatigue, vertiges, teint
grisâtre, troubles du transit intestinal et manque de vitamines D et B12.
Elle a retenu la présence d'une affection vésicale, avec notamment
inflammation, leucoplasie, métaplasie et infections récidivantes à
mycoplasme et uréaplasme.
L'OAI s'est adressé au Dr B., qui dans un rapport du 10
août 2007 a posé les diagnostics de cystites folliculaires importantes avec
œdème de la muqueuse, de douleurs vésicales et de cystites majeures
chroniques. Il a retenu que l'assuré pouvait travailler dans son activité
habituelle, tant qu'il ne subissait pas de secousses ni de champ
magnétique et qu'il n'effectuait pas d'efforts physiques importants. Ce
médecin s'est également prononcé sur les limitations fonctionnelles,
retenant qu'il fallait éviter les vibrations et le stress physique, puis que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
statique.
En outre, l'OAI s'est adressé à la Dresse Q.________, qui dans
un rapport du 20 août 2007 a posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de métaplasie, leucoplasie et nécrose de la muqueuse
vésicale itérative avec troubles fonctionnels. Elle a retenu une incapacité
de travail de 100% depuis le 19 février 2007. Se prononçant sur les
limitations fonctionnelles, elle a retenu qu'une activité sédentaire et sans
efforts physiques était envisageable.
Par communication du 12 décembre 2007, l'OAI a accordé à
l'assuré une mesure d'orientation professionnelle pour déterminer ses
possibilités de réinsertion. A ce titre, l'assuré a effectué plusieurs stages
de réadaptation, et a montré de l'intérêt pour une formation dans le
secteur de la chimie.
-
4 -
Dans un rapport médical du 9 juillet 2008, le Dr B.________ a
posé les diagnostics d'hypocontractilité vésicale (peut-être d'origine
neurogène), et de décollement et infection de la muqueuse vésicale
d'origine indéterminée. Il a retenu que l'assuré présentait une récidive de
ses symptômes, soit des douleurs vésicales importantes, une impression
de mauvaise vidange vésicale ainsi que des douleurs et brûlures à
l'éjaculation. Il a proposé de tenter une réadaptation dans la profession
habituelle de l'assuré sur des motrices ne présentant pas de vibrations. Le
14 août 2008, ce médecin a retenu que l'assuré avait présenté une
récidive d'infection urinaire; il a proposé des examens urodynamiques.
Dans un rapport du 29 septembre 2008, le Dr B.________ a
posé les diagnostics d'hypocontractilité vésicale (peut-être d'origine
neurogène), de décollement et infection de la muqueuse vésicale d'origine
indéterminée, et d'importante douleur vésicale et hématurie induite par
des vibrations. Il a retenu que l'assuré présentait chroniquement des
infections urinaires et des douleurs vésicales, aggravées par des
vibrations, des mouvements ou de l'exercice. Il a ajouté que l'assuré
commençait à présenter une dépression relativement importante.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a demandé le dossier de l'assuré auprès du service d'urologie du
CHUV, lequel a transmis les documents suivants:
-
Un rapport du 5 août 2008 des Drs K.________ et [...],
responsable de l'unité nerf-muscle et chef de clinique du service de
neurologie du CHUV, qui ont diagnostiqué une dysurie de probable origine
vésico-urétrale et une polyneuropathie sensitive axonale d'origine
indéterminée. Ces médecins ont retenu qu'une IRM (cervicale, thoracique
et lombaire) n'avait pas montré de lésions médullaires mais des kystes
sacraux nécessitant un contrôle urodynamique. Ils ont proposé un
complément d'investigation pour la polyneuropathie.
-
Un rapport du 10 octobre 2008 des Drs D.________ et
F.________, médecin associé et médecin assistante au service d'urologie du
-
5 -
CHUV, qui ont posé les diagnostics urodynamiques de vessie
normocontractile, hyposensitive et stable, de pressure flow équivoque et
de bonne relaxation du plancher pelvien. Ils ont retenu que l'assuré
présentait des troubles de la sensibilité de la vessie, avec une contractilité
conservée permettant des mictions presque satisfaisantes.
Dans un rapport du 11 février 2009, le Professeur P.,
chef du service d'urologie, a diagnostiqué une dysurie d'origine
indéterminée et une polyneuropathie sensivite axonale. Il n'était pas
possible de connaître l'étiologie des troubles de la vidange vésicale, une
impossibilité d'uriner de manière régulière étant possible. La situation
mictionnelle était actuellement stabilisée mais la vidange vésicale restait
médiocre.
L'OAI s'est adressé à V., psychologue et
psychothérapeute, qui dans un rapport du 16 avril 2009 a retenu un
épisode dépressif léger réactionnel. Comme symptômes, elle a retenu des
troubles du sommeil, de la tristesse et un état d'abattement. Le travail
thérapeutique, à raison d'une séance de psychothérapie par semaine,
s'effectuait autour de la capacité de l'assuré à trouver un fonctionnement
psychique lui permettant de faire face à son état de santé et à sa situation
professionnelle.
Dans un avis médical du 27 avril 2009 du Dr M., le SMR
a retenu qu'il convenait de déterminer si un stage d'observation
professionnelle en internat était possible du point de vue psychiatrique.
En date du 28 avril 2009, la Dresse Q. a posé les
diagnostics de dysurie de probable origine vésico-urétrale, de
polyneuropathie sensitive axonale d'origine indéterminée, de vessie
normocontractile, hyposensible et stable, de pressure flow équivoque, et
de prostatites et systites récidivantes. Comme limitations fonctionnelles,
elle a évoqué l'absence d'efforts, de portage supérieur à 3-5 kg et de
vibrations, en raison d'une détérioration immédiate de la fonction
-
6 -
vésiculaire. Elle a retenu que l'assuré pouvait avoir besoin chaque heure
de 10 à 15 minutes pour vider sa vessie.
Dans un courrier du 1
er
mai 2009, la psychologue V.________ a
retenu que la situation de l'assuré s'était nettement aggravée, un stage
d'orientation professionnelle en internat n'étant pas exigible au vu d'un
état dépressif trop grave et de symptômes phobiques l'empêchant de
sortir.
Le 14 septembre 2009, l'assuré a informé l'OAI qu'il avait subi
une opération le 8 juillet 2009 pour une hernie inguinale droite. Il a
également signalé que les déplacements en voiture avaient une influence
sur sa vessie, avec une miction plus difficile et un débit d'urine plus faible.
L'assuré a par ailleurs fait part de problèmes psychiques et de troubles du
sommeil, en précisant qu'il prenait des antidépresseurs.
Sur proposition du SMR, l'assuré a été soumis à un examen
psychiatrique, effectué le 2 septembre 2009 par le Dr S.________,
psychiatre et psychothérapeute. Dans son expertise du 22 septembre
2009, ce spécialiste a posé les diagnostics de trouble de l'adaptation,
réaction mixte anxieuse et dépressive, et de personnalité anxieuse /
évitante. Il a retenu notamment ce qui suit dans son appréciation du cas:
"L’assuré me semble présenter des problèmes d’anxiété, de tension
nerveuse, des émotions mal gérées avec une tristesse qui fluctue
dans le temps et ceci en fonction des événements, associés à des
légers troubles de la concentration, de la mémoire des faits
nouveaux et des troubles du sommeil.
Ces signes et symptômes me semblent correspondre à un trouble de
l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, et sont
secondaires aux difficultés physiques ressenties par l’assuré comme
importantes et à sa situation actuelle concernant son activité
professionnelle.
Signalons également que l’assuré ressent un profond sentiment
d’injustice vis-à-vis des [...] et qu’il estime être dans son droit
d’exiger une compensation économique de la part de l’OAI, comme
si l’octroi d’une rente pouvait combler la blessure narcissique qu’il
ressent depuis son licenciement.
Après examen clinique et examen de votre dossier médical, je n’ai
pas pu retenir des signes ou des symptômes d’une maladie
-
7 -
psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité aigue ou grave.
L’assuré présente une personnalité anxieuse mais sans que cela soit
pathologique en soi et un trouble de l’adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive réactionnelle aux problèmes de santé.
Le pronostic reste réservé, il y a des risques d’une évolution vers un
trouble somatoforme étant donné la certitude de l’assuré d’avoir
une maladie très handicapante.
[...]
-
8 -
Le 21 octobre 2009, l'assuré a relevé que le rapport
d'expertise du Dr S.________ comportait des erreurs factuelles et n'avait
pas fait mention de ses troubles du sommeil.
Dans son rapport du 5 février 2010, le Dr B.________ a relevé
que l'assuré parvenait à gérer sa fonction mictionnelle et ses ennuis
urinaires, en prenant le temps de se reposer et de boire suffisamment.
Une analyse d'urine avait mis en évidence l'absence d'infection patente
décelable et l'effet bénéfique d'antibiotiques. Une mictiographie avait
permis de constater un débit d'urine correct, malgré un résidu post-
mictionnel de 5 dl. Une cystoscopie avait mis en évidence des parois
vésicales souples, mais la persistance de quelques placards
inflammatoires; la muqueuse vésicale paraissait en meilleur état qu'il y a
quelques années. Ce médecin en a déduit qu'il n'était pas possible de
diagnostiquer la pathologie que présentait l'assuré, lequel pouvait être
réadapté professionnellement s'il trouvait un poste de travail adapté
proche de chez lui.
Dans un courrier du 15 février 2010, l'assuré a informé l'OAI
que sa miction était redevenue stable, mais que l'état de sa vessie était
difficilement compatible avec une activité professionnelle, même en
internat. Il était toujours sous traitement antidépresseur, suivait toujours
sa psychothérapie et prenait toujours des médicaments pour pouvoir
dormir pendant la nuit.
Dans un avis médical du SMR du 18 février 2010, le Dr
M.________ a retenu que l'assuré devait éviter les déplacements prolongés
imposés, devait pouvoir se rendre librement aux toilettes et devait pouvoir
s'hydrater à sa guise. Un déplacement en voiture privée était exigible, ce
qui n'était pas le cas d'un déplacement en transports publics. Un stage en
internat respecterait les limitations fonctionnelles, et une mesure
d'observation professionnelle était exigible.
A la demande de l'OAI, dans un document rempli le 18 mars
2010, les [...] ont retenu que l'assuré, sans atteinte à la santé, aurait
-
9 -
touché en 2007 un salaire de 110'282 fr. 15, compte tenu du salaire de
base, d'indemnités, d'allocation de résidence et de prime pour ancienneté.
Dans un courrier du 23 mars 2010, l'assuré a informé l'OAI
qu'il avait de nouveau été victime d'une infection urinaire et qu'il était
sous traitement antibiotique. Il a affirmé qu'il prenait toujours des
médicaments antidépresseurs et pour dormir la nuit, et qu'il continuait son
suivi psychologique.
Dans un projet d'acceptation de rente du 29 mars 2010, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une demi-
rente d'invalidité à compter du 1
er
juin 2007. Il a retenu que la capacité de
travail de l'assuré était considérablement restreinte depuis le 22 juin
2006, et que ce dernier pouvait travailler à plein temps dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de vibrations, d'efforts
physiques importants ni de déplacements prolongés; possibilité de se
rendre librement aux toilettes et de s'hydrater). L'OAI a retenu un revenu
d'invalide de 54'130 fr. 05 – résultant de l'enquête suisse sur la structure
des salaires pour 2007, avec un abattement de 10% – et un revenu sans
invalidité de 110'282 fr. 15, mettant en évidence un degré d'invalidité de
50.94%.
Par décision du 12 août 2010, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
juin 2007. Dans sa
motivation, l'OAI s'est référé aux mêmes indications que celles de son
projet précité, en retenant toutefois un revenu sans invalidité de 108'582
fr. 25, selon les dernières indications transmises par l'ancien employeur de
l'assuré, et un degré d'invalidité de 50.17%.
B.Le 12 décembre 2011, l'assuré a expliqué à l'OAI que son état
de santé s'était dégradé sur le plan physique et psychique. Il a transmis un
rapport du 19 octobre 2011 de la Dresse Q.________, qui a retenu que son
patient avait développé cette année de nouveaux problèmes de santé
nécessitant une réévaluation de la situation.
-
10 -
Dans un rapport du 27 janvier 2012, la Dresse Q.________ a
retenu la présence de nouveaux diagnostics, à savoir une métaplasie
malpyghienne de la vessie, une maladie de Crohn en 2011, une
insuffisance artérielle stade II B des membres inférieurs avec angioplastie
des axes iliaques en 2011, une maladie de Bastrup au niveau L4-L5 et L5-
S1, et un état dépressif moyen à sévère. L'incapacité de travail était
estimée à 60% en mars 2010 et à 80% en février 2011. L'ensemble des
pathologies évoquées était de nature plutôt chronique et le pronostic
moyen; une amélioration de l'état dépressif était envisageable à moyen
terme.
Le cas a été soumis au SMR, qui sous la plume du Dr X.________
a retenu dans un avis médical du 15 février 2012 que les nouvelles
atteintes de l'assuré devaient être documentées. Il a requis la production
de toutes les pièces médicales à ce sujet.
Le 1
er
mars 2012, la Dresse Q.________ a produit notamment
les documents médicaux suivants:
-
Un rapport du 4 avril 2011 du Dr G.________,
gastroentérologue [...], indiquant qu'une coloscopie effectuée sur l'assuré
évoquait une maladie de Crohn. Il a émis des propositions thérapeutiques.
-
Un rapport anatomo-pathologique du Dr [...], directeur du
laboratoire de cytologie et pathologie [...] de Lausanne, retenant les
diagnostics d'iléite chronique ulcéré et de colite chronique à distribution
hétérogène, en partie granulomateuse, focalement ulcérée. Il a retenu que
la localisation iléale et colique ainsi que le type d'atteinte inflammatoire
suggéraient une maladie de Crohn.
-
Un rapport du 15 juillet 2011 du Dr C.________, rhumatologue,
retenant la présence de dorso-lombalgies mineures et d'impressions de
lâchage des membres inférieurs, sans lien avec un rhumatisme axial, une
pathologie mécanique de type hernie discale ou de canal étroit. Ce
spécialiste a retenu que le problème rachidien n'avait pas de répercussion
-
11 -
sur les capacités de travail, l'assuré ayant déjà une limitation du port de
charges pour son problème vésical.
-
Un rapport du 15 juillet 2011 du Dr G.________, posant le
diagnostic de maladie de Crohn avec atteinte iléale sur 7 cm. Il a signalé
des difficultés du transit intestinal et s'est prononcé au sujet du traitement
médicamenteux.
-
Un rapport du 27 septembre 2011 du Dr G.________,
confirmant le diagnostic de maladie de Crohn avec atteinte iléale sur 7
cm. Il a fait état d'un traitement médicamenteux et a proposé de nouveau
examens.
-
Une IRM lombaire effectuée le 5 octobre 2011 au [...],
retenant qu'il n'y avait pas de canal lombaire étroit, de sténose foraminale
ni de hernie discale. Une arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale
en L4-L5 et L5-S1, associée à une poussée inflammatoire, s'étendant en
situation inter-épineuse L4-L5 et L5-S1 (maladie de Baastrup) a été mise
en évidence.
-
Un angio-CT des membres inférieurs effectué le 13 octobre
2011 au [...], relevant, mis à part quelques sténoses relatives au niveau du
départ des axes iliaques des deux côtés, une bonne opacification de tout
le réseau artériel jusqu'en distalité des deux membres inférieurs sans
signe de sténose ou de surcharge athéromateuse significative.
-
Un rapport du 10 janvier 2012 du Dr [...], spécialiste en
médecine interne, faisant suite à un bilan artériel des membres inférieurs.
Il a retenu que son patient marchait sans ressentir de douleurs et a
indiqué que le résultat de l'angioplastie était toujours satisfaisant, un
nouveau contrôle étant prévu dans deux mois.
Le cas a ensuite été soumis au SMR, qui a retenu ce qui suit
dans un avis médical du 9 mars 2012 du Dr X.________:
-
12 -
"Aucune des pathologies nouvellement annoncées n’est à l’origine
d'une incapacité de travail durable.
Selon le Dr G., gastro-entérologue, la maladie de Crohn a
bien répondu au traitement. L’assuré dit aller bien; il persiste une
tendance à la constipation; il n’y a pas de douleurs abdominales,
très rarement des nausées le soir.
• Les dorso-lombalgies ne se répercutent pas sur la capacité de
travail selon le Dr C., rhumatologue.
• Le résultat de l’angioplastie est satisfaisant. Les pressions
systoliques des membres inférieurs sont dans les limites de la
norme. L’assuré peut marcher sans restriction.
Dans ces conditions, les capacités de travail et les limitations
fonctionnelles précédemment retenues restent valables".
Dans un projet de décision du 10 mai 2012, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser une révision de son droit à la rente
dans le sens d'une augmentation. Il a retenu que les nouvelles pathologies
annoncées, au vu des nouvelles investigations médicales, n'étaient pas à
l'origine d'une incapacité de travail durable. Il n'y avait donc pas de
modification de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles, de
sorte que le degré d'invalidité restait inchangé.
Dans un rapport du 26 juin 2012, la Dresse Q.________ a
indiqué que l'assuré avait besoin d'une aide au placement.
Le 3 juillet 2012, l'assuré a contesté le projet de décision de
l'OAI, en expliquant que son état de santé s'était détérioré, avec la
maladie de Crohn, des problèmes circulatoires et des douleurs dorsales. Il
a signalé une nouvelle inflammation de sa vessie, avec la présence
d'éléments précancéreux dans l'échantillon d'urine, et une nouvelle
infection urinaire depuis la semaine passée. En outre, il a demandé à
pouvoir bénéficier d'une aide au placement.
En date du 20 juillet 2012, l'assuré a informé l'OAI qu'il avait
de nouveau une infection de la vessie et que la prise d'antibiotiques posait
problème avec les médicaments pour la maladie de Crohn et pour sa
dépression. Le traitement actuel de la maladie de Crohn était
problématique. Les derniers examens sanguins démontraient une
-
13 -
altération au niveau du foie; un contrôle écographique avait révélé une
inflammation.
Dans un rapport du 27 août 2012, la Dresse Q.________ a relevé
ce qui suit:
"La situation se péjorant sur plusieurs fronts je vous adresse un
nouveau rapport médical.
• Pour la vessie: leucoplasie, inflammation subaiguë, résidu vésical
entre 300 et 500 ml.
• Maladie de Crohn: hépatite sous Imurek.
• Foie remanié d’aspect pseudonodulaire à l’ultrason abdominal à
investiguer.
• Insuffisance artérielle des membres inférieurs, status post-
angioplastie, situation stationnaire pour l’instant avec de discrets
signes de resténose.
• Maladie de Bastrup au niveau L4-L5 L5-S1 entraînant des
dorsolombalgies mineures.
• Epaule droite: douleur à mi-course en abduction de l’épaule droite
avec sur la radiographie standard des petites calcifications
paratendineuses en regard du trochin de l’épaule droite, cette
symptomatologie devra faire objet d’une consultation spécialisée.
• L’état dépressif ne présente pas de signe d’amélioration avec un
fond suicidaire persistant.
Conclusion: si pris séparément chacun des problèmes pourrait
n'entraîner qu’une petite incapacité de travail. L’addition de toutes
ces pathologies dont chacune est susceptible d’aggravation à tout
moment confirme notre impression d’une incapacité de travail à
80%".
Dans un rapport du 27 août 2012, le Dr B.________ a relevé que
la problématique vésicale n'avait pas été examinée par le Dr X.________
dans son avis médical du SMR du 9 mars 2012. Il a retenu que la vessie de
l'assuré présentait des signes de souffrance infectieux majeurs, avec
notamment la présence de cloques intra-vésicales, de résidus post-
mictionnels importants et d'un jet urinaire péjoré. L'assuré devait éviter
les trajets trop longs et surtout dans des véhicules soumis à de trop fortes
vibrations; des commodités devaient se trouver à proximité de son lieu de
travail pour qu'il puisse fréquemment vider sa vessie.
Le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR, qui sous la
plume du Dr X.________ a relevé ce qui suit dans un avis médical du 5
septembre 2012:
-
14 -
"Le Dr B., urologue, allègue que je n’aurais pas tenu compte
de la pathologie vésicale dans la rédaction de mon avis du 9.3.2012.
Cette remarque est parfaitement justifiée. En effet, le dit avis ne
concernait que les pathologies nouvellement annoncées par le Dr
G., le Dr C.________ et le Dr [...].
Le Dr B.________ n’a probablement pas pris connaissance de l’avis du
Dr M.________ du 18.2.2010, qui évoque la pathologie vésicale et les
limitations fonctionnelles qui lui sont liées.
Le courrier de la Dresse Q.________ du 27.8.2012 ne contient qu’un
rappel des diagnostics déjà connus. L’incapacité de travail de 80%
attestée n’est pas motivée.
Nous n’avons par conséquent pas de raison de modifier notre
position".
Par décision du 16 octobre 2012, l'OAI a refusé de modifier le
droit à la rente de l'assuré dans le sens d'une augmentation. Il s'est référé
aux mêmes motifs que ceux figurant dans son projet de décision du 10
mai 2012.
Dans un courrier d'accompagnement du 16 octobre 2012, l'OAI
a expliqué à l'assuré que les nouvelles atteintes à la santé dont ce dernier
se prévalait ne permettaient pas de justifier une diminution de la capacité
de travail. La maladie de Crohn avait bien répondu au traitement, les
dorsolombalgies n'avaient pas de répercussions sur la capacité de travail
et, s'agissant de la problématique artérielle, le résultat de l'angioplastie
était satisfaisant et aucune limitation à la marche n'avait été relevée.
C.Par acte du 14 novembre 2012, L.________ a recouru au
Tribunal cantonal et conclu à la mise en œuvre d'une expertise médicale
pluridisciplinaire et à l'octroi de trois quarts de rente ou d'une rente
entière. Il fait valoir que ses nouvelles atteintes à la santé, signalées par la
Dresse Q., n'ont pas fait l'objet d'investigations complètes par
l'OAI. Se prévalant de l'avis du Dr B., il relève qu'il présente sur le
plan urologique plusieurs limitations fonctionnelles pour l'exercice d'une
activité lucrative. Il ajoute que les arguments du SMR ne permettent pas
d'écarter les constatations de ses médecins traitants et leur appréciation
de la capacité de travail.
-
15 -
Dans sa réponse du 18 décembre 2012, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Sur la base de l'avis du SMR, il soutient que les nouvelles
pathologies dont souffre l'assuré ne sont pas à l'origine d'une incapacité
de travail et qu'il a déjà été tenu compte des limitations fonctionnelles
liées à la problématique vésicale. Le dossier est donc suffisamment
complet sur le plan médical pour se prononcer sur l'état de santé de
l'assuré et sur sa capacité de travail, de sorte que la mise en œuvre d'une
expertise n'est pas nécessaire.
Dans sa réplique du 21 janvier 2013, le recourant a confirmé
sa position et réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire. Il a déposé un rapport du 10 décembre 2012
de la Dresse Q., qui a relevé en particulier ce qui suit:
"Je continue de mon côté à considérer que [les] troubles qui sont
apparus chez Monsieur L. entre le mois d’août 2010 et
maintenant sont tels qu’il n’est pas possible d’envisager [qu'il]
puisse, même dans une activité adaptée, avoir une capacité de
travail qui dépasse les 30% ceci pour les raisons suivantes:
• Pour la vessie les trajets en voiture doivent être limités, le patient
doit pouvoir se rendre aux toilettes une fois par heure et sa miction
peut durer dix à quinze minutes.
• Pour ce qui concerne la maladie de Crohn, la maladie nécessite
une surveillance et des examens de laboratoire fréquents donc des
rendez-vous.
• Concernant l’insuffisance artérielle des membres inférieurs nous
avons déjà actuellement des signes de resténose peu
symptomatiques pour l’instant.
• Concernant la maladie de Baastrup il souffre de lombalgies et doit
donc changer fréquemment de position.
• Concernant son épaule droite, il existe une tendinopathie
insertionnelle du muscle sous scapulaire, une capsule rétractile, un
conflit sous-acromial, le traitement ne peut donc être que
symptomatique, les efforts limités alors qu’il s’agit du bras
dominant.
Je suis absolument d’accord que, prises isolément, aucune de ces
pathologies nouvellement annoncées n’est à l’origine d’une
incapacité de travail durable. Mais l’addition des pathologies ont
provoqué chez ce patient une importante perte de l’estime de soi,
une sensation d’échec répété et le sentiment de n’avoir plus sa
place en ce monde, symptômes d’une dépression qui s’aggrave avec
des risques suicidaires de plus en plus souvent évoqués malgré un
traitement thymoleptique, une thérapie de soutien chez Madame
V.________, psychologue.
-
16 -
Je constate que ce patient au fil des mois suit une courbe
descendante. Aucune de ses pathologies n’est guérissable et [est]
susceptible à tout moment d’aggravation".
Dans sa duplique du 5 février 2013, l'OAI a confirmé ses
conclusions. Tout en se référant à ses précédentes écritures, il a déposé
un avis médical du SMR du 29 janvier 2013 du Dr X., qui a retenu
notamment ce qui suit:
"Nous avons déjà exposé dans nos avis précédents les raisons pour
lesquelles nous n’avons pas retenu de limitation fonctionnelle en
relation avec la maladie de Crohn, les dorso-lombalgies et
l’insuffisance artérielle des Ml. Le Dr M. a mentionné les
empêchements relatifs à la maladie vésicale. Nous n’y reviendrons
donc pas.
L’aspect psychiatrique a été pris en compte par une expertise de
septembre 2009, ne retenant aucune pathologie incapacitante. La
Dresse Q.________ ne nous apporte aucune preuve d’une aggravation
dans ce contexte.
Dès lors, nous estimons que l’instruction a été complète et
correctement conduite. Il n’y a pas lieu de modifier notre position".
Dans ses déterminations du 28 février 2013, le recourant a
confirmé ses conclusions et réitéré ses arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
-
17 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, l'assuré est au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité depuis le 1
er
juin 2007. Dans la décision attaquée, l'OAI a
refusé de procéder à une révision à la hausse du droit à la rente. Faisant
valoir que ses problèmes de santé n'ont pas fait l'objet d'une investigation
complète par l'OAI, le recourant réclame la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire et, partant, l'octroi de trois quarts de rente ou d'une rente
entière.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement
s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas
d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125 V 368 consid. 2;
112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de
santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
juin 2007. A cette époque, l'assuré présentait des troubles mictionnels (ou
urinaires), mis en évidence par le Dr B., urologue. L'assuré ne
pouvait plus travailler dans son ancienne activité mais présentait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Comme limitations
fonctionnelles, il devait éviter les vibrations, les efforts physiques
importants et les déplacements prolongés; il devait pouvoir se rendre
librement aux toilettes et devait pouvoir s'hydrater à sa guise. Une
expertise du 22 septembre 2009 du Dr S. avait permis de mettre
en évidence l'absence d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Il convient donc d'examiner, dans le cadre d'une demande de
révision formée par l'assuré, s'il y a eu une modification des circonstances
pouvant permettre de modifier le droit à la rente, respectivement si les
rapports médicaux figurant au dossier sont suffisants pour se prononcer à
ce sujet.
b) Sur la base de l'avis de son médecin traitant la Dresse
Q.________, le recourant se prévaut d'une aggravation de son état de
santé. Dans ses rapport des 27 janvier, 27 août et 10 décembre 2012,
cette praticienne a retenu la présence de nouveaux diagnostics, à savoir
une métaplasie malpyghienne de la vessie, une maladie de Crohn en
2011, une insuffisance artérielle stade II B des membres inférieurs avec
angioplastie des axes iliaques en 2011, une maladie de Bastrup au niveau
L4-L5 et L5-S1 et des douleurs de l'épaule droite. Des rapports de
spécialistes ont été versés au dossier, confirmant la maladie de Crohn
-
21 -
ainsi que la maladie de Bastrup, et mettant en évidence des dorso-
lombalgies mineures, des impressions de lâchage des membres inférieurs
et une arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale en L4-L5 et L5-S1.
Pour sa part, dans ses avis médicaux des 9 mars 2012 et 29
janvier 2013, le Dr X.________ a relevé qu'aucune des pathologies
nouvellement annoncées n’était à l’origine d'une incapacité de travail
durable, dès lors que la maladie de Crohn avait bien répondu au
traitement, que les dorso-lombalgies ne se répercutaient pas sur la
capacité de travail et que l'insuffisance artérielle n'empêchait pas l'assuré
de marcher. D'emblée, il appert que les motivations du médecin du SMR,
reprises par l'OAI, sont succinctes et peu étayées. Certes, les explications
du Dr G.________ permettent de retenir que la maladie de Crohn semble
traitée, le Dr C.________ a retenu que le problème rachidien n'avait pas de
répercussion sur la capacité de travail et le Dr [...] a relevé que l'assuré,
malgré ses troubles artériels, pouvait marcher sans ressentir de douleurs.
On ne saurait cependant perdre de vue que ces affections, combinées aux
troubles urinaires clairement attestés, entraînent d'importantes limitations
fonctionnelles. La Dresse Q.________ a du reste retenu, dans son rapport du
27 août 2012, que l'ensemble des pathologies de l'assuré entraîne une
incapacité de travail de 80%. Par ailleurs, le SMR n'a pas pris position sur
les constatations de l'urologue traitant de l'assuré, le Dr B., dans
son rapport du 27 août 2012. Le 5 septembre 2012, le SMR s'est en effet
limité à renvoyer à l'avis médical du 18 février 2010 du Dr M., de
sorte qu'il ne s'est aucunement prononcé sur l'évolution de l'infection
urinaire, pourtant dûment documentée.
Sur le plan psychique, dans son avis médical du 29 janvier
2013, le SMR s'est contenté de relever qu'il n'y avait aucune preuve d’une
aggravation par rapport à l'expertise du 22 septembre 2009 du Dr
S., qui n'avait pas mis en évidence de pathologies incapacitantes.
Or, dans son rapport du 10 décembre 2012, la Dresse Q. a relevé
l'existence d'un état dépressif moyen à sévère avec une importante perte
de l’estime de soi, un sentiment d'échec et des idées suicidaires, malgré
un traitement médicamenteux et un suivi auprès d'une psychologue. Bien
-
22 -
que cette praticienne ne soit pas psychiatre, le SMR ne saurait sans autre,
comme il l'a fait, ignorer les constatations de la Dresse Q.________.
c) Dès lors, il convient de retenir que l'OAI n'a pas
suffisamment instruit la demande de révision déposée par l'assuré. Le
SMR s'est en effet limité à une étude du cas sur pièces médicales sans
avoir effectué d'examen clinique, alors que de nombreux rapports
médicaux ont été versés au dossier.
Sans remettre en cause la valeur probante des rapports
médicaux recueillis au cours de l'instruction, il appert que les lacunes
quant à l'évaluation du cumul des pathologies dont souffre le dossier sur le
plan médical n'ont fait l'objet d'aucun éclaircissement clinique de la part
de l'OAI. Il n'existe dès lors aucun motif s'opposant au renvoi de la cause à
l'OAI pour qu'il procède à un complément d'instruction (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1 et les références citées). Il appartiendra donc à l'OAI de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, au sens de l'art. 44
LPGA, afin d'examiner tant les troubles somatiques (notamment
urologiques, artériels et rhumatologiques) que psychiques ainsi que leurs
répercussions globales sur la capacité de travail.
Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan
médical, puis nouvelle décision concernant le droit à la rente.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et ne faisant pas valoir de frais particuliers, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 octobre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée audit office pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :