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TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/12 - 50/2014
ZD12.043823
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Métral et Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourant, représenté par M. F., assistant
social auprès de la Fondation V.________, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; 42 al. 1 et 3 LAI; 37 et 38 RAI
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risque important d'isolement durable », suivi de cette observation: «
visites à domicile, rendez-vous à l'extérieur, e-mails, appels téléphoniques,
sorties, visites, cohabitation comme prévention de risque d'isolement
social ». L'accompagnement, dont la durée était évaluée à environ 2 h 30
par semaine, était fourni par la Fondation V.. Dans une lettre datée
du même jour et annexée au formulaire de demande de prestations,
F., assistant social à la Fondation V., a expliqué que
l'obtention d'une allocation pour impotent avait pour but de financer le
séjour de l'assuré en appartement protégé. Un document joint énumérait
le descriptif des prestations en appartements protégés; celles-ci
comprenaient des visites à domicile en vue d'un soutien individualisé; des
entretiens individuels au bureau, destinés à offrir un cadre formel visant à
recadrer une situation problématique et à permettre un travail
administratif avec la personne; des entretiens et rencontres de type
informel (cafés, lieux publics, magasins et transports publics) offrant une
observation de la personne en situation; des entretiens téléphoniques
permettant un soutien et une écoute à distance; le travail de réseau en
collaboration avec les autres intervenants (médecins, représentants
légaux, employeurs, familles); l'accompagnement postérieur à
l'installation en appartement protégé, limité à deux à trois mois, dont le
but est d'assurer la transition en appartement autonome ou en institution;
enfin, le travail de groupe constitué par l'ensemble des résidants en
appartement protégé en vue d'élaborer des projets récréatifs ou culturels.
Le foyer constitue par ailleurs une infrastructure permettant d'offrir des
prestations en termes de prise de médication, de repas, de disponibilité
d'écoute et de gestion de crise.
Dans un rapport médical du Centre de psychothérapie
W. du 2 mars 2012, S., psychologue FSP, et le Dr
A., psychiatre, ont diagnostiqué un syndrome d'Asperger (F 84.5)
et un trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F 23.2). Au titre
des restrictions psychiques, ils ont relevé un retrait social avec sentiment
de persécution ou de menaces, ainsi qu'un manque d'habiletés sociales.
La thérapie consistait en un traitement psychiatrique-psychothérapeutique
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intégré, à raison d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et
psychiatrique mensuel.
A la suite de ce rapport, l'office AI a diligenté une visite à
domicile aux fins d'évaluer le besoin d'aide de l'assuré pour accomplir les
actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport du 27 juin 2012, l'enquêtrice D.________ n'a
retenu le besoin d'une aide régulière et importante de l'assuré pour aucun
des actes ordinaires de la vie. Dans la rubrique consacrée aux assurés
n'ayant pas atteint l'âge de la retraite AVS, qui ne résident pas en home,
l'enquêtrice a répondu non à la question de savoir si l'assuré avait
régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé, d'un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle a
en outre précisé ce qui suit:
« L'assuré a vécu au Foyer V.________ d'août 08 à nov. 2011. Depuis,
il vit en appartement protégé et bénéficie d'un encadrement
prodigué par le foyer. Le passage d'un éducateur est nécessaire une
fois par semaine pour superviser la cohabitation et gérer le ménage
avec la préparation des repas. »
L'enquêtrice a également coché la case « non » à la rubrique
intitulée « Prestations d'aide permettant de vivre de manière
indépendante ». Elle a par ailleurs indiqué ce qui suit:
« L'assuré a besoin d'être stimulé pour faire le ménage, a de la
peine à prendre des initiatives. L'éducateur passe dans la semaine
pour l'encourager à participer aux tâches ménagères.
Il n'a pas de problème pour ranger sa chambre, il aime que tout soit
en place, fait sa lessive.
Faire la cuisine est plus difficile, mange des plats précuisinés. Selon
ses propos, il n'a jamais mangé correctement même quand il vivait
avec son père. L'intéressé dit qu'il pourrait préparer des plats plus
élaborés s'il était encadré.
L'éducateur passe une fois par semaine pour discuter avec l'assuré
et son colocataire, temps: 1 heure pour les deux personnes. L'assuré
lui téléphone une fois par semaine ou plus s'il a besoin d'être
rassuré et encouragé quand il est face à un imprévu (30 min).
Accompagnement: une heure par semaine. »
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L'enquêtrice a aussi nié le besoin d'un accompagnement pour
les activités et les contacts hors du domicile:
« L'assuré prend les rendez-vous médicaux, se rend aux
consultations. Il fait ses paiements, a besoin de supervision pour
gérer son budget car fait parfois de trop grosses dépenses. Il a mis
une limite de prélèvement sur ses cartes bancaire et postale pour
éviter de faire des dettes.
Réseau médecin, psychologue et éducateur: 1 heure tous les deux
mois.
Accompagnement: 15 minutes par semaine. »
Signalant que la présence régulière d'une tierce personne
n'était pas nécessaire pour éviter un risque important d'isolement durable
et que l'assuré gérait lui-même la prise de ses médicaments, l'enquêtrice
a conclu son rapport en ces termes (rubrique « remarques »):
« L'entretien s'est déroulé dans l'appartement de l'assuré, son
éducateur M. F.________ n'a pas pu être joignable pour demander sa
présence lors de l'enquête. L'intéressé se montre très ouvert à la
discussion, parle de ses difficultés relationnelles. Tous les jours, il
rencontre un ami de l'Institut I., ils vont manger ensemble.
L'assuré aimerait avoir d'autres occupations, s'ennuie.
L'éducateur, contacté par téléphone, demande que soit pris en
compte pour le calcul de l'accompagnement, les futurs différents
projets qui vont être organisés tels que la participation à un atelier
protégé et à un cours Q.. Ce temps n'est pas encore effectif,
le temps d'accompagnement ne peut pas être compté, les 2 heures
par semaine ne sont pas atteintes pour ouvrir le droit à l'API faible. »
Dans un rapport médical complémentaire du 27 juillet 2012 du
Centre de psychothérapie W.________ à l'intention de l'office AI, il était
précisé que les limitations fonctionnelles de l'assuré étaient
principalement liées au déficit d'habiletés sociales, ce qui rendait difficile
la gestion des contacts sociaux et des aspects relationnels qui leur sont
associés. En outre, le déficit d'habiletés sociales de l'assuré impliquait des
difficultés sur le plan de la gestion des émotions, d'où un handicap chez
celui-ci.
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Le 14 août 2012, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui
refuser le droit à l'allocation pour impotent, au motif que les conditions
d'octroi de cette prestation n'étaient pas remplies. Il a estimé que les
investigations menées n'avaient pas permis de prouver que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie atteignait deux
heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois.
Dans une lettre commune du 20 août 2012, cosignée par son
éducateur, l'assuré a présenté ses objections à l'encontre de ce projet de
décision. Il a en substance indiqué que son éducateur lui rendait une fois
par semaine une visite à domicile d'une durée d'une heure. A cela
s'ajoutaient un entretien téléphonique hebdomadaire d'un quart d'heure et
la participation aux réseaux organisés par le Centre de psychothérapie
W.________ d'un quart d'heure par semaine également. L'assuré a par
ailleurs spécifié que les entretiens de transition se déroulaient au rythme
de trois quarts d'heure par semaine dans les trois mois suivant l'entrée en
appartement et que les résidents en appartement étaient par la suite
invités deux fois par année à des entretiens d'objectifs en présence du
directeur du Foyer V.. Le recourant signalait aussi la tenue d' «
entretiens thérapeutiques » associés à des mises en situation avec une
psychologue du Centre de psychothérapie W., destinés à l'aider à
prendre les transports publics. La durée était évaluée à une heure par
semaine. Enfin, la participation à l'équipe de football du Groupe romand
d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP) était évaluée à une heure par
semaine. De ce qui précède, l'assuré en inférait un accompagnement
durable, régulier et organisé, supérieur à deux heures hebdomadaires, ce
qui ouvrait selon lui le droit à une allocation pour impotent.
A la demande de l'office AI, l'assuré a fourni en date du 26
septembre 2012 les précisions suivantes quant à certaines prestations
dont il bénéficie:
« Visites à domicile: l'aide apportée par mon assistant social
(Monsieur F.________) est de s'assurer que d'une part la colocation se
déroule bien, ainsi que mes besoins vitaux et secondaires soient
bien réalisés. Soutien par rapport à mes besoins de socialisation au
niveau d'une activité occupationnelle ou de loisirs, échange de
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8 -
documents édités à cet effet. Budget et situation financière à
évaluer, reprise de discussions par rapport à des problématiques
évoquées lors d'entretiens antérieurs. Nous pouvons partager cette
discussion en groupe, mais il nous arrive régulièrement de nous
rencontrer au bureau de Monsieur F.________ pour les évoquer, et les
travailler en entretien individuel.
Ainsi, la présence et la disponibilité de M. F.________ pour me
soutenir dans le cadre de ses visites à Couchirard [rue de Lausanne
où se situe l'appartement protégé dans lequel vit l'assuré, réd.] est
d'une heure par semaine.
Participation aux réseaux organisés par le Centre de
psychothérapie W.: il s'agit non seulement d'un
accompagnement médical, mais surtout d'une dimension
d'accompagnement social (exemple: après définition d'une
stratégie, prendre les transports publics en présence de ma
psychologue et ensuite analyser les émotions et conflits ressentis
dans ce type de situation). Cette gestion des émotions par rapport à
l'utilisation des transports publics est aussi travaillée avec elle dans
la gestion des émotions par rapport au contact avec les autres dans
d'autres situations (anticipation de situations problématiques).
Entretiens de transition (dans les 3 mois qui ont suivi
l'entrée dans l'appartement): il s'agissait lors de ces entretiens
avec mon ancien référent du Foyer V. de préparer mon
semainier avec celui-ci, mais surtout de faire le point chaque
semaine par rapport à cette nouvelle étape de ma vie. »
Par décision du 3 octobre 2012, l'office AI a maintenu son refus
d'allouer la prestation sollicitée. Les termes et la motivation étaient
identiques à ceux de son préavis du 14 août précédent. Une lettre
d'accompagnement datée du même jour prenait position en ces termes
sur les griefs soulevés par l'assuré:
« Nous avons pris connaissance de votre contestation du 20 août
2012 et sommes en mesure de vous faire part de notre position.
Suite à la réception de la correspondance du 26 septembre 2012
relative à notre demande d'information complémentaire du 31 août
2012, nous avons réexaminé votre situation.
Sur cette base, nous vous informons qu'un besoin
d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne peut,
au sens de la loi et pour les motifs qui suivent, être reconnu.
Concernant les entretiens de transition, nous constatons qu'ils ont
eu lieu dans les 3 mois qui sont suivi l'entrée dans l'appartement.
Indépendamment du fait de savoir si dits entretiens relèvent d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le critère
de la durabilité n'est quoi qu'il en soit pas satisfait (ch. 8045 de la
Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité
(CIIAI)).
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Quant à la participation aux réseaux organisés par le Centre de
psychothérapie W., au vu des renseignements fournis, il
s'agit clairement d'une prestation à caractère médical relevant de la
thérapie et non d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie. Ceci vaut notamment pour les mises en
situation dans les transports publics, lesquelles sont d'ailleurs
réalisées sous l'égide d'une psychothérapeute.
S'agissant de la participation à une équipe de football, elle n'entre
clairement pas en considération dans le cadre de l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie.
Restent les visites à domiciles effectuées par votre assistant social.
A ce stade, nous constatons que même dans l'hypothèse où nous
devions les admettre au titre d'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, le critère de la régularité – soit au besoin d'au
moins 2 heures hebdomadaires – ne serait en tout état de cause pas
rempli (ch. 8053 CIIAI). Cette question peut dès lors rester ouverte.
Vous recevrez dès lors prochainement une décision allant dans ce
sens, dont le présent courrier fait partie intégrante et contre laquelle
il vous sera, le cas échéant, loisible de recourir.
[Salutations] »
C.Par acte du 30 octobre 2012 cosigné par son éducateur
F., H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 3 octobre 2012,
en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une allocation
pour impotent destinée à l'aider à faire face aux nécessités de la vie. Il
expose que les visites hebdomadaires à son domicile représentent une
mesure de soutien ayant pour but de l'aider à vivre en appartement. Elles
permettent en outre d'offrir un appui revêtant diverses formes:
psychosocial (anticipation et gestion de situations problématiques liées à
sa maladie); organisationnel (entretien de l'appartement et tenue d'un
agenda de rendez-vous); administratif (explications quant au contenu et
aux démarches éventuelles à effectuer en relation avec certains courriers
officiels). De plus, un soutien spécifique vise à favoriser une bonne
cohabitation entre l'assuré et son colocataire. Le recourant estime que
l'office AI ne saurait diviser par deux le temps de ces visites, car il
bénéficie d'une présence et d'un temps d'échange à part entière lors de
celles-ci. Il évalue le temps total hebdomadaire de ces visites à une heure.
Les entretiens individuels au bureau du Foyer V.________ sont consacrés au
suivi administratif et financier de l'assuré (signature du contrat de bail,
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10 -
budget et finances, démarches en vue de l'octroi d'une allocation pour
impotent). Leur durée hebdomadaire s'élèverait à une demi-heure. Les
entretiens dits de transition relèveraient eux aussi d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie et visent à l'émancipation de
l'assuré d'un lieu de vie fortement institutionnalisé (Foyer V.) à
l'appartement protégé. Ces entretiens dureraient trois quarts d'heure par
semaine. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'office AI, le suivi
assuré par une psychologue du Centre de psychothérapie W.
(S.________) ne relèverait pas seulement d'une prestation à caractère
médical mais constituerait essentiellement une « dimension de facilitation
de la médiation sociale » (gestion des émotions et définition de stratégies
pour prendre les transports publics, gestion des conflits dans les relations
aux autres avec anticipation de situations problématiques). Ce suivi
formerait clairement un préalable à l'accomplissement des activités
quotidiennes et au maintien des contacts sociaux hors du domicile de
l'assuré. Il nécessiterait une heure par semaine. De surcroît, un entretien
réunissant l'assuré, son psychiatre ainsi que son éducateur a lieu une fois
par trimestre. Le recourant considère qu'il convient d'en tenir compte en
tant que mesure d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie, dans la mesure où il fait partie intégrante du suivi interdisciplinaire
dont il bénéficie. Sa durée est estimée à un quart d'heure par semaine. Le
recourant infère de ce qui précède que c'est une durée supérieure à deux
heures par semaine que l'ensemble des intervenants lui consacre afin de
l'aider à pouvoir rester à son domicile, de sorte que les conditions d'octroi
d'une allocation pour impotent seraient réalisées. Le recourant précise
enfin que le temps de déplacement et les diverses tâches administratives
qu'impliquent les prestations précitées n'est pas décompté.
Le 17 décembre 2012, l'office intimé a indiqué qu'il n'avait rien
à ajouter à la décision attaquée qu'il confirmait, si bien qu'il proposait le
rejet du recours.
Invité à se déterminer et à produire d'éventuelles pièces
complémentaires, le recourant n'a pas procédé plus avant.
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11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et
satisfaisant en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
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12 -
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à
une allocation pour impotent.
3.a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (au
sens de l'art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse ont droit à une allocation pour impotent; l'impotence peut être
grave, moyenne ou faible (al. 2). La définition de l'art. 9 LPGA a la teneur
suivante: est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la
vie quotidienne. L'art. 42 al. 3 LAI dispose qu'est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement
d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a
durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible.
A teneur de l’art. 42ter al. 1 LAI, le degré d'impotence est
déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence
est grave, à 80% du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à
l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10); elle se monte, lorsque
l'impotence est moyenne, à 50% de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à
20% du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
b) Le Conseil fédéral a édicté des règles d'exécution aux art.
35 ss RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201), notamment au sujet de l'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI)
et de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38
RAI). L'impotence peut, selon l'art. 37 RAI, être évaluée comme grave,
moyenne ou faible. L'art. 37 RAI a la teneur suivante:
-
13 -
«
1
L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent.
Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui
pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2
L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente; ou
c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
nécessite, en outre, un accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3
L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d'une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en
raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou
d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir
des contacts sociaux avec son entourage que grâce à
eux; ou
e. d'un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. »
Il est en l'espèce incontesté que l'état de santé du recourant
ne nécessite pas une aide régulière et importante pour accomplir l'un ou
l'autre des six actes ordinaires de la vie énumérés dans la Circulaire de
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (ci-après: CIIAI) (ch. 8010 ss CIIAI,
édition valable dès le 1
er
janvier 2012, disponible sur le site internet de
-
14 -
l'OFAS; cf. TF 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 consid. 4.1.1 et les
références).
4.Se pose dès lors la question de savoir si, comme il le soutient,
le recourant a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, cas dans lequel une allocation
pour impotence de degré faible pourrait lui être octroyée (cf. art. 37 al. 3
let. e RAI).
a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque
l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison
d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités
de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. b), ou encore éviter un risque important de s'isoler
durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne
comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les
soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide
complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (ATF 133 V 450; TF 9C_432/2012 du 31 août 2012
consid. 5.3.1).
b) Selon le ch. 8040 CIIAI, l'accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne
soient complètement laissées à l'abandon et / ou ne doivent être placées
dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne adulte assurée
nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible, pour autant que les conditions suivantes soient
remplies:
-La personne assurée est atteinte dans sa santé. Le droit à
l'allocation ne se limite pas aux personnes atteintes dans leur santé
psychique ou mentale. Il est tout à fait envisageable que d'autres
-
15 -
handicapés puissent également faire valoir un besoin
d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF I
211/05 du 23 juillet 2007 [ATF 133 V 450] et I 661/05 du 23 juillet
2007; TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008) (ch. 8042 CIIAI).
-La personne assurée n'habite pas dans un home (ch. 8043 CIIAI).
-Il s'agit de l'un des trois cas d'application possibles (ch. 8049 ss
CIIAI) (ch. 8044 CIIAI).
-Le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie est régulier et durable (ch. 8053 et 8095 ss CIIAI) (ch. 8045
CIIAI).
L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est
accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent vivre de
manière autonome qu'avec l'aide d'une tierce personne (TF 9C_28/2008
du 21 juillet 2008). Dans le contexte du droit à une allocation pour
impotent, l'aide au ménage ne peut être prise en compte que si la
personne assurée ne peut pas organiser elle-même le ménage pour des
raisons de santé (ch. 8047.2 CIIAI).
Selon le ch. 8049 CIIAI, il y a besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de la loi dans trois situations
énumérées de manière exhaustive, soit lorsque l'assuré ne peut vivre de
manière indépendante sans l'accompagnement d'un tiers, lorsqu'il a
besoin de cet accompagnement pour accomplir des activités et établir des
contacts hors de son domicile, ou lorsqu'il risque sérieusement de s'isoler
durablement du monde extérieur. Les ch. 8048 et 8055 CIIAI excluent
quant à eux que puisse être prise en compte une même prestation d'aide
à la fois au titre des actes ordinaires de la vie et au titre de
l'accompagnement, ce que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer
(cf. TF 9C_432/2012 et 9C_441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1). Enfin,
le ch. 8053 CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est
nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période
-
16 -
de trois mois; le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d'un point de vue matériel et, partant, conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; TF
9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références).
c) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les
besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement
correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la
personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport
de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure
à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe
des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement
les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid.
6.2 p. 63; cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353; TF 9C_ 907/2011 du 21
mai 2012 consid. 2; 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2).
5.Dans son mémoire du 30 octobre 2012, le recourant énumère
une nouvelle fois l'ensemble des prestations dont il bénéficie au titre de
mesures d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
destinées à l'aider à pouvoir vivre en appartement de manière autonome.
Tout en relevant que l'office intimé a certes pris en considération un
certain nombre de prestations, le recourant reprend cependant une à une
chacune d'entre elles et explicite en quoi elles consistent. Evaluant le
temps qui leur est consacré, il aboutit ainsi à une durée hebdomadaire
supérieure aux deux heures prévues au ch. 8053 CIIAI. Il convient dès lors
d'examiner chacune de ces prestations et d'en apprécier la durée au
regard de la réglementation rappelée au considérant précédent.
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17 -
a) S'agissant des entretiens hebdomadaires avec son
éducateur, le recourant soutient que la durée de ceux-ci s'élève à une
heure. Or, il est constant que le recourant partage l'appartement qu'il
occupe avec une autre personne, laquelle fait également l'objet d'une
visite à domicile de la part de l'éducateur. Il est tout aussi constant que ce
dernier n'effectue pas deux visites séparées d'une durée d'une heure
chacune pour l'assuré et son colocataire, ce que le recourant n'allègue
d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il convient de diviser par deux la durée
totale de la visite effectuée chaque semaine par l'éducateur, ce qui revient
à admettre une durée d'une demi-heure pour l'entretien avec le recourant,
la même durée étant réservée à celui avec son colocataire. Suivre
l'argumentation du recourant, selon laquelle l'attention dont il bénéficie
représente un temps plein, conduirait soit à compter double le temps
investi (c’est-à-dire pour chaque patient / client en entier) soit à doubler la
durée de cette visite. Or, il ne prétend pas que la durée de celle-ci serait
de deux heures par semaine. De plus, le rapport de l'enquêtrice
mentionne on ne peut plus clairement que le temps de discussion avec
l'assuré et son colocataire est d'une heure pour les deux personnes. Rien
ne fait donc obstacle à ce que l'on retienne une durée d'une demi-heure
pour la visite hebdomadaire de l'éducateur au domicile de l'assuré.
b) Le recourant fait par ailleurs état d'entretiens individuels au
Foyer V.________, destinés à lui offrir un soutien aux plans administratif et
financier. Il mentionne aussi des appels téléphoniques à raison d'une fois
par semaine, en cas d'imprévu éventuel et évalue l'ensemble à une demi-
heure par semaine, ce que le rapport de l'enquêtrice semble limiter aux
seules conversations téléphoniques. Quoi qu'il en soit, dès lors que ces
prestations doivent permettre au recourant de gérer lui-même sa vie
quotidienne, elles entrent à l'évidence dans le cadre des mesures
destinées à accompagner l'assuré pour faire face aux nécessités de la vie.
Il convient par conséquent de confirmer la durée qui leur est
spécifiquement consacrée.
c) En ce qui concerne les entretiens de transition, le recourant
admet lui-même (cf. lettres du 20 août 2012 et du 26 septembre 2012 à
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18 -
l'office intimé) que ceux-ci ont eu lieu dans les trois mois qui suivent
l'entrée en appartement, laquelle est intervenue au 1
er
novembre 2011. La
période limitée à trois mois au cours desquels ces entretiens se déroulent
ne satisfait dès lors pas au critère de durabilité au sens de l'art. 37 al. 3
let. e RAI. Dans cette mesure, le recourant ne saurait se prévaloir d'une
durée de trois quarts d'heure par semaine consacrés à de tels entretiens,
en mentionnant dans son écriture du 30 octobre 2012 que les trois mois
devraient désormais s'entendre comme une période minimale. Outre que
cette assertion contredit les précédentes déclarations du recourant, elle
ne trouve aucune confirmation dans le rapport d'enquête du 27 juin 2012,
lequel ne contient nulle allusion à de tels entretiens dits de transition.
Ceux-ci ne sauraient donc être pris en considération pour l'évaluation du
besoin d'accompagnement.
d) Le recourant signale enfin le suivi assuré par sa
psychologue, au Centre de psychothérapie W.. Selon lui, ces
entretiens visent à l'aider dans sa gestion des émotions et à lui offrir des
stratégies dans le but de rendre plus aisé l'usage des transports publics.
Plus généralement, ils doivent lui permettre de faire face à des situations
susceptibles de présenter un aspect conflictuel en lui apprenant à se
comporter vis-à-vis d'autrui de manière adéquate dans ce type de
circonstance. Le recourant évalue la durée de ce suivi à une heure par
semaine. Il mentionne également des entrevues réunissant son psychiatre
et son éducateur, qu'il évalue à un quart d'heure par semaine, ce qui
paraît correspondre globalement et de manière généreuse à la durée
d'une heure tous les deux mois figurant dans le rapport d'enquête du 27
juin 2012 en regard de la notation « réseau médecin, psychologue et
éducateur ». Peu importe toutefois car, nonobstant les allégations du
recourant, de telles prestations revêtent un caractère thérapeutique
prépondérant. En effet, la pathologie psychiatrique présentée par le
recourant nécessite des soins sous la forme d'un traitement adapté à ses
restrictions psychiques. Ces dernières prennent l'aspect d'un « retrait
social avec sentiment de persécution ou de menaces », ainsi qu'un «
manque d'habiletés sociales ». Selon le rapport médical du Centre de
psychothérapie W. du 2 mars 2012, le traitement psychiatrique-
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19 -
psychothérapeutique intégré répond à la symptomatologie présentée par
le recourant, l'objectif poursuivi par ce moyen étant, aux yeux des
thérapeutes, une possible amélioration de l'état de santé de l'assuré. Il
convient dès lors de retenir que ces prestations ne s'inscrivent pas dans
un cadre visant à accompagner un assuré pour faire face aux nécessités
de la vie, mais procèdent bien plutôt d'un traitement à caractère médical
relevant de la thérapie et non de l'accompagnement.
e) Il suit de là que la durée totale des prestations dispensées
au recourant au titre d'un accompagnement durable d'un tiers pour faire
face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 37 al. 3 let. e RAI, en
relation avec l'art. 38 al. 1 RAI, s'élève à une heure, voire une heure et
quart si l'on incluait le quart d'heure dévolu aux entretiens en réseau au
Centre de psychothérapie W.________ – ce que semble retenir le rapport de
l'enquêtrice D.________ – alors même que ceux-ci s'inscrivent dans une
démarche thérapeutique et non d'accompagnement. Quoi qu'il en soit, la
durée d'une heure et quart n'atteint pas, tant s'en faut, les deux heures
hebdomadaires minimum exigées par le ch. 8053 CIIAI pour que
l'accompagnement puisse être qualifié de régulier. Au surplus, l'évaluation
qui précède correspond dans une large mesure à celle ressortant du
rapport de l'enquêtrice D.________, dont le recourant ne prétend au
demeurant pas qu'elle aurait omis de tenir compte de ses déclarations ou
qu'elle aurait fait preuve de partialité. Ses conclusions peuvent donc être
suivies, de sorte que c'est à juste titre que l'office intimé a dénié le droit
du recourant à une allocation pour impotent.
6.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal
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20 -
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 octobre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F., assistant social (pour H.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :