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TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/12 - 79/2013
ZD12.041944
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Métral, juge et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat au
Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), d'origine kurde,
né en 1956, marié, trois enfants (nés en [...],[...] et [...]), tisserand de
formation, est arrivé en Suisse en septembre 1989. Son épouse et leurs
deux fils l'ont rejoint en 1999.
Le 16 décembre 2004, le prénommé a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'une rente en
raison d'une "atteinte morale".
Dans un rapport médical du 7 février 2005 à l'OAI, le
Dr H., médecin généraliste, a posé les diagnostics d'état dépressif,
de marginalité sociale, de trouble psychotique et de personnalité limite,
ainsi que de douleurs multiples du squelette, tous ayant des répercussions
sur la capacité de travail de l'assuré. Il a attesté une incapacité totale de
travail présente depuis 1996. Ce praticien a en outre précisé que toute
forme de prise en charge était quasiment impossible, que le contact était
minimal, une fois tous les mois ou tous les deux mois, mentionnant qu'une
"coercition ne ferait qu'ajouter un problème supplémentaire à un
problème psychiatrique, marginal et culturel déjà grave".
Au vu des éléments précités, l'OAI a mis en œuvre une
expertise médicale.
Dans un rapport de synthèse du 3 janvier 2006 faisant suite à
un séjour de l'assuré du 19 au 20 décembre 2005 à la Clinique S. à
[...], le Dr M., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie à
la Clinique S., a mentionné que le Dr H.________ lui avait fournis
divers documents médicaux dont il ressortait notamment que l'assuré
avait consulté le département de psychiatrie B.________ de l'hôpital
Q.________) lequel avait retenu les diagnostics d'épisode dépressif majeur
et de syndrome douloureux somatoforme. En 2005, lors d'une
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hospitalisation pour précordialgies, les diagnostics d'épisode dépressif
sévère et de probable trouble de la personnalité paranoïde avaient été
évoqués lors d'une consultation psychiatrique. En 2005, l'assuré a en outre
souffert d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), la
situation s'étant toutefois améliorée suite au traitement administré. Enfin,
le 18 août 2005, l'assuré avait subi une coronarographie avec angioplastie
(stenting direct). Après avoir examiné l'ensemble du dossier et procédé à
un examen clinique et psychiatrique de l'assuré (rapport d'expertise du 21
décembre 2005 de la Dresse D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie), le Dr M. n'a retenu aucune atteinte à la santé
physique ou psychique, susceptible de retentir sur la capacité de travail de
l'assuré dans ses dernières activités professionnelles rémunérées. L'expert
a en outre exposé ce qui suit s'agissant de l'appréciation du cas :
"La trajectoire existentielle de V.________ est marquée de
séparations, d’exils et de frustrations. C’est lui-même qui tire un
parallèle entre les vexations subies respectivement dans son pays
d’origine et sa patrie d’adoption : emprisonnement et tortures
physiques d’un côté, obstacles continuels à l’intégration et à la
participation professionnelle aboutissant a l’enfermement social et à
la déréliction de l’autre. Son statut de réfugié et son origine turque
ont participé à l’échec du processus d’acculturation. Loin de le
combler, la venue en Suisse de l’épouse et des enfants a encore
creusé le fossé culturel et exacerbé les idées d’insuffisance et la
position de victime.
A ces difficultés culturelles à l’intégration s’ajoute la personnalité
singulière de M. V.________ qui adopte maintenant une attitude de
fuite, renonçant à priori à toute proposition d’activité, et une
attitude violente à l’égard de ses proches, obligés de chercher
refuge auprès de divers services de protection. Un tel comportement
participe à l’exclusion de l’intéressé, l’amenant à rendre des
comptes auprès de l’autorité judiciaire et à subir des expertises,
l’ensemble étant vécu comme des contraintes supplémentaires.
Dans ce contexte, les plaintes d’allure somatique, notamment les
plaintes douloureuses, paraissent sans substance. Elles sont
migrantes, intermittentes, sans rythme. Elles ne nécessitent que la
prise très sporadique de paracétamol. Elles intéressent aussi bien
l’appareil locomoteur que la tête ou les viscères. L’assuré lui-même
en reconnaît les dimensions émotionnelles et psychoaffectives. Dans
une perspective professionnelle, l’atteinte cardiaque constitue un
épiphénomène, s’étant manifestée cliniquement à une seule reprise
plusieurs années après respectivement la mise en incapacité et le
dépôt de la demande AI. Elle est correctement prise en charge et
paraît stabilisée sous traitement.
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Au cours de l’examen physique, on est frappé par un certain
déconditionnement chez cet ancien travailleur manuel de petit
gabarit, déconditionnement caractérisé par un relâchement de la
sangle abdominale, par un faible développement musculaire et par
une maladresse pour des activités simples (saut monopodal). La
fréquence cardiaque, relativement basse, traduit l’observance au
traitement bêtabloquant. Il n’y a toutefois aucune limitation de
l’appareil locomoteur ni altération significative des fonctions
cardiaques ou respiratoires.
Conformément à l’attente chez ce sujet qui développe une force de
préhension dérisoire, l’évaluation des capacités fonctionnelles ne
fournit aucune indication fiable quant au niveau réel de
performance. A en croire les réponses qu’il fournit au questionnaire
PACT, l’assuré ne pourrait même pas développer l’effort nécessaire
à une activité sédentaire. Les tests sont systématiquement
perturbés par un phénomène d’autolimitation, M. V.________
interrompant la tâche proposée avant qu’on puisse détecter chez lui
les signes physiques d’un effort maximal. Cette volonté
manifestement insuffisante de donner le maximum au cours d’une
épreuve à effectuer sur ordre avait curieusement déjà été relevée
en-dehors du contexte de l’expertise : le Dr L.________ avait taxé de
"psychologique" la limitation extravagante exprimée au cours d’une
ergométrie (effort de 25 Watt à peine); l’assuré avait alors allégué
une fatigue extrême des jambes et non pas une limitation cardio-
respiratoire, la fréquence cardiaque atteignant 58 % de la maximale
théorique.
Des résultats d’une telle incohérence soulèvent évidemment la
question de troubles psychiques susceptibles d’expliquer un
renoncement à priori. Un trouble somatoforme douloureux peut
d’emblée être écarté, la douleur n’occupant pas le centre du tableau
et servant d’accessoire à l’ensemble des plaintes. Du reste, au cours
de l’examen, M. V.________ n’exprime aucune douleur et il n’y a pas
de véritable hiatus entre les doléances et les constatations
objectives; on soulignera le faible recours aux soins, dont témoigne
l’absence d’investigations sans justification clinique.
Actuellement, l’expert psychiatre exclut un état dépressif, les
épisodes dépressifs majeurs relevés en 2003 et à l’été 2005 s’étant
amendés. La déception et des idées d’insuffisance que l’assuré a
développées face à un système et à des institutions "qui ne l’ont pas
aidé" sont à intégrer à une dysthymie dans le cadre de difficultés
existentielles. On soulignera l’absence de ralentissement
psychomoteur, d’angoisse et d’idées suicidaires.
Des difficultés de communication, la marginalité sociale et le
comportement agressif à l’égard des proches ont fondé, pour le
médecin traitant, l’hypothèse d’un grave trouble de la personnalité,
hypothèse qui a trouvé un certain écho lors d’un bilan psychiatrique
récent réalisé dans une situation d’urgence. Pour la Dresse
D.________ toutefois, l’assuré se révèle calme et collaborant au cours
de l’entretien, et il s’exprime sans réticence ni méfiance. Aussi, on
ne peut pas retenir une organisation paranoïaque, même s’il s’agit
d’une personnalité fruste, rigide, organisée autour du caractère,
avec sa réactivité potentielle".
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Le Dr M.________ a enfin constaté que la participation
professionnelle de l'assuré n’avait été qu’épisodique depuis dix ans, soit
bien avant la demande de prestations. Le recours aux soins ne s’était
accentué que récemment mais restait faible. Le recours à un diagnostic
psychiatrique pour expliquer la mauvaise intégration sociale et
professionnelle, pour confortable qu’il pouvait paraître, ne se justifiait pas,
le retrait professionnel et le refus de mobiliser des ressources pourtant
disponibles incombant essentiellement à des facteurs sortant du champ
médical.
Dans un rapport d'examen du 3 mai 2006, la Dresse T.________
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a considéré
que l'assuré présentait une capacité de travail entière tant dans l'activité
habituelle que dans une activité adaptée en exposant notamment ce qui
suit :
"L’expertise effectuée par la Clinique S.________ n’a pas mis en
évidence de pathologie psychiatrique avec une répercussion sur la
CT [capacité de travail], en particulier pas de signes de dépression ni
d’angoisse, il n’y avait pas de trouble suspect de la lignée
psychotique. Le diagnostic retenu était celui de dysthymie. Du point
de vue somatique, l’atteinte cardiaque, qui ne s’est manifestée qu’à
une seule occasion, est stabilisée sous traitement. On note un
déconditionnement physique. Le niveau réel de performance ne
peut pas être évalué de manière fiable en raison d’une volonté
manifestement insuffisante de donner le maximum au cours d’une
épreuve, ce qui avait déjà été constaté par le Dr L.________, lors d’un
autre examen. Un trouble somatoforme douloureux est également
écarté, la douleur n’occupant pas le centre du tableau. On note le
faible recours aux soins.
En conclusion les experts estiment que le retrait professionnel et le
refus de mobiliser des ressources pourtant disponibles incombent
essentiellement à des facteurs sortant du champ médical".
Par décision du 10 mai 2006, l'OAI a rejeté la demande de
rente déposée par l'assuré, considérant que ce dernier ne présentait
aucune atteinte à la santé pouvant être invalidante en vertu de la loi sur
l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'assuré a produit
un rapport médical du 27 juillet 2006 établi à l'intention du Dr H.________
par le Dr J.________ et Madame P., psychologue assistante au
département de psychiatrie B., lesquels ont posé les diagnostics
de trouble somatoforme indifférencié, de dysthémie et de probable
intelligence limite. Retenant un pronostic extrêmement réservé quant à
l'activité professionnelle, ils ne se sont pas prononcés quant à la capacité
de travail de l'assuré.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2007, l'OAI a
confirmé sa décision du 10 mai 2006 pour les motifs suivants :
"(...)
S’agissant du rapport de consultation du département de psychiatrie
B., fourni à l’appui de votre opposition, il fournit une
appréciation divergente de celle de la Clinique S., qui ne
touche cependant pas tant les diagnostics retenus que l’influence
des atteintes à la santé sur votre capacité de travail résiduelle. Le
département de psychiatrie B.________ semble en effet admettre,
tout en réservant son pronostic, que votre incapacité de travail
restera entière. Or, à la lecture de ce rapport, il apparaît que les
facteurs d’ordre socioprofessionnels et psychosociaux occupent une
place prépondérante dans votre symptomatologie et dans votre
incapacité de travail, facteurs qui ne sont cependant pas invalidants
au sens de l'AI, comme cela a été mentionnée ci-avant. D’autre part,
les autres affections diagnostiquées n’atteignent pas une sévérité
telle qu’elles puissent être considérées comme incapacitantes.
Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que vous
disposez des ressources nécessaires, moyennant un effort de
volonté raisonnable de votre part, pour réintégrer le monde du
travail.
En conclusion, les arguments que vous faites valoir dans votre
opposition ne peuvent être suivis et la décision querellée doit être
intégralement confirmée".
Cette décision est entrée en force.
B.Le 28 octobre 2011, V.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI en raison de troubles psychiques,
lombalgie, asthme et mal au cœur. Il a produit plusieurs certificats
médicaux établis par le Dr H.________ et attestant une totale incapacité de
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travail du 1
er
au 30 septembre 2010, du 1
er
mars au 31 mai 2011, ainsi
que du 1
er
septembre au 31 octobre 2011.
Par courrier du 23 novembre 2011 à l'OAI, le Dr H.________ a
posé les diagnostics d'asthme pulmonaire, de trouble de la personnalité
avec psychose probable et d'angor cardiaque traité, tout en précisant que
l'aggravation de l'état de santé de son patient touchait essentiellement la
sphère psychique. Il sollicitait un délai de trois mois afin que son patient
puisse bénéficier d'un bilan d'un point de vue psychique, cardiologique et
pulmonaire.
Dans un rapport médical du 19 mars 2012, le Dr H.________ a
confirmé les diagnostics posés dans son courrier précédent. Il a attesté
une incapacité totale de travail depuis 2005, tout en qualifiant l'état de
santé de l'assuré de stationnaire.
Par avis médical du 21 juin 2012, le Dr F.________ du SMR a
constaté que le rapport du Dr H.________ ne contenait aucun élément
suceptible de confirmer une aggravation de l'état de santé de l'assuré
depuis la décision sur opposition de 2007. Les diagnostics étaient
inchangés, alors que le traitement n'était pas mentionné. En outre, il n'y
avait pas de description du statut clinique. Enfin, l'incapacité totale de
travail était attestée depuis 2005.
Par décision du 18 septembre 2012 confirmant un projet de
décision du 2 juillet 2012, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle
demande, l'assuré n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de
fait s'étaient modifiées de manière essentielle. Il a considéré qu'une autre
appréciation d'un état de fait demeuré identique n'était pas envisageable.
C.Par acte du 17 octobre 2012, V.________ interjette recours
contre la décision précitée et conclut à l'annulation de la décision
attaquée, principalement au renvoi de cause à l'intimé pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise, subsidiairement à l'octroi
d'une rente d'invalidité conforme au taux d'invalidité attesté dans un
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rapport ultérieur de l'hôpital Q.. Il précise avoir consulté à une
reprise la Dresse R., psychiatre à l'hôpital Q., laquelle a
encore besoin de trois consultations avant de pouvoir établir un rapport
médical. Le recourant soutient que ce document contredira probablement
l'expertise de la Clinique S. du 3 janvier 2006, ainsi que l'avis
médical du 21 juin 2012 du SMR.
Dans ses observations du 20 décembre 2012, l'intimé propose
le rejet du recours et le maintien de la décision querellée. Il rappelle que le
moment déterminant pour produire les moyens de preuve pertinent est le
dépôt de la nouvelle demande. Dans ce contexte, si le recourant produit
ultérieurement des éléments de nature à rendre plausible une aggravation
significative de la situation depuis fin 2007, l'intimé considérera qu'il y a
une nouvelle demande et procédera aux investigations nécessaires à son
examen.
Dans sa réplique du 28 janvier 2013, le recourant, désormais
représenté par Me Philippe Graf, avocat au Service juridique d'Intégration
Handicap, transmet un rapport du 3 février 2012 établi par le département
de psychiatrie B.________ à la demande du Dr H.________. Il est fait état
d'un trouble de la personnalité paranoïaque, d'un trouble somatoforme
indifférencié, d'une dysthymie et d'une intelligence limite probable. Au
chapitre de la discussion, ledit rapport expose les éléments suivants :
"Sur le plan diagnostique, nous retenons un trouble de la
personnalité paranoïaque. Le patient pense sans raison suffisante
que les autres (par exemple la Suisse) le trompent ou l’exploitent. Il
discerne des significations cachées dans des événements anodins. Il
garde rancune (envers l’Etat suisse par exemple). Finalement il
perçoit des attaques contre sa personne et réagit avec colère. Ce
diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque a été corroboré
par l’examen psychologique détaillé ci-dessous.
D’autre part nous confirmons les diagnostics de trouble
somatoforme indifférencié et de dysthymie déjà cités dans le
précédent rapport de juillet 2006 et sur lesquels nous ne revenons
pas et qui continuent de provoquer une souffrance marquée ainsi
qu’une altération du fonctionnement familial chez ce patient fragile
dont les ressources psychiques et intellectuelles sont modestes.
Cela se répercute automatiquement sur sa capacité de travail.
Nous avons également remarqué une intelligence limite confirmée
par les tests psychologiques et qui l'empêchent de s’adapter à de
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nouvelles situations. Par extension cela aboutit à de l’inactivité ou
de la violence.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons
que constater que les difficultés connues par le patient s’inscrivent
dans une chronicité de longue date. Le pronostic quant à l’activité
professionnelle est mauvais d’autant que son intégration familiale et
sociale est perdue. A ceci s’ajoute une personnalité paranoïaque et
rigide rendant l’accessibilité à un suivi psychiatrique difficile. A la
lumière de ces propos nous estimons qu’une reprise de travail est
impossible. Quant à une nouvelle appréciation de l’AI, elle n’a
aucune chance d’aboutir sur la base des diagnostics de trouble
somatoforme indifférencié et de dysthymie au regard de la nouvelle
révision de l’Al. Par contre le trouble de la personnalité paranoïaque
qui n’est pas mentionné dans notre précédent rapport peut motiver
à notre avis une nouvelle appréciation. Concernant la question de la
thérapie, nous ne préconisons pas une approche médicamenteuse
mais plutôt la poursuite d’une écoute attentive.
Finalement nous avons complété l’investigation par un examen
psychologique au cours duquel le patient s’est cantonné dans une
attitude oppositionnelle caricaturale. On y relève le phénomène de
l’illusion de similitudes dans le matériel projectif, pathognomonique
de la pensée paranoïaque. Le tableau présenté évoque donc au
premier plan un fonctionnement de personnalité marqué par la
méfiance. En outre l’attitude oppositionnelle et l’irritabilité peuvent
être mises sur le compte du peu de capacité de mentalisation et de
représentation d’un patient qui présente par ailleurs une efficience
intellectuelle déficitaire".
Dans sa duplique du 21 février 2013, l'intimé constate que le
rapport du 3 février 2012 n'a pas été porté à sa connaissance auparavant.
Or, en cas de litige, l'examen du juge est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifient ou non
la reprise de l'instruction du dossier. Tel n'est pas le cas pour le rapport
précité, dont les éléments seront examinés dans le cadre d'une possible
nouvelle demande, ultérieure à la date de la décision faisant l'objet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
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décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le recourant a déposé une première demande de
prestations le 16 décembre 2004 en raison d'une atteinte "morale". Par
décision sur opposition du 19 décembre 2007, entrée en force, l'intimé a
rejeté la demande de rente déposée par l'assuré, considérant que ce
dernier ne présentait aucune atteinte à la santé pouvant être invalidante
en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité.
Dans la présente procédure, le recourant conteste le refus de
l’intimé d’entrer en matière sur sa nouvelle demande déposée le 28
octobre 2011. L'intimé, s'appuyant sur l'avis médical du 21 juin 2012 du
SMR, a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments plaidant en faveur d'une
aggravation de l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances, il
convient uniquement de déterminer si le recourant a rendu plausible, au
regard des pièces produites devant l’intimé, une péjoration significative de
son état de santé.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
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est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L'art. 6 al. 1 LPGA définit la notion d'incapacité de travail
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. L'art. 6 al. 2 LPGA précisant
qu'en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40 % au moins; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré
d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28
al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
b) Selon l’art. 87 al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité
du 17 janvier 1961 (RAl; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 4
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RAI prévoit que lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas
d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 3 sont remplies. L'exigence ressortant de l'art.
87 al. 3 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu
une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009, consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108
consid. 2b p. 114).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a et les références), ne s’applique pas à la procédure prévue par
l’art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
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révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004,
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4).
4.a) En l’occurrence, dans le cadre du dépôt de sa deuxième
demande de prestations, le recourant a produit un courrier du 23
novembre 2011 du Dr H., complété par un rapport médical du 19
mars 2012 établi par ce même praticien à la demande de l'intimé. Le
recourant n’ignorait pas qu’il lui incombait de rendre plausible que son
invalidité s’était modifiée, dès lors que son médecin traitant indiquait dans
son courrier du 23 novembre 2011 que l'aggravation de l'état de santé de
son patient touchait essentiellement la sphère psychique. Il ne sera donc
pas tenu compte du rapport établi le 3 février 2012 par le département de
psychiatrie B. à la demande du Dr H.________ et produit
postérieurement à la décision litigieuse dans la présente procédure de
recours. En effet, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer
en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation
d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où
celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de savoir
si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la
reprise de l'instruction du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid.
4.3).
Malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens (le 3 novembre
2011), il convient de constater que le recourant n'a pas apporté les
éléments médicaux permettant de rendre plausible que son degré
d'invalidité s'était modifié. Ainsi, il sied de constater que tant dans son
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courrier du 23 novembre 2011 que dans son rapport du 19 mars 2012, le
Dr H.________ ne s'est pas explicitement exprimé sur la capacité de travail
du recourant, se limitant à confirmer une totale incapacité de travail
depuis 2005, période correspondant au dépôt de la première demande de
rente. Il n'a en outre pas décrit de manière détaillée la nature des
atteintes à la santé justifiant une totale incapacité de travail, les
diagnostics posés étant déjà présents en 2006, excepté l'asthme qui a été
indiqué comme traité. S'agissant de l'angor cardiaque qualifié de "traité
mais sans effet", le Dr H.________ n'a pas expliqué en quoi ce trouble
cardiaque pourrait avoir une influence déterminante sur la capacité de
travail du recourant. Enfin, si le Dr H.________ admet que l’aggravation de
l’état de santé de son patient touche essentiellement la sphère psychique,
sous forme d’un trouble de la personnalité d’origine indéterminée, il a
dans le même temps qualifié l’état de santé de stationnaire, ce qui est
pour le moins contradictoire. Cet élément démontre, si besoin est, que les
rapports médicaux déposés à l’appui de la nouvelle demande constituent
une appréciation de la même situation médicale, ce qui est insuffisant
pour que les conditions d’une entrée en matière selon l’art. 87 al. 3 RAI
soient réunies (voir TF 9C_286/2009 du 28 mai 2009, consid. 3.2.2). En
tout état de cause, on ne saurait retenir une atteinte psychique
invalidante du seul fait que le recourant est suivi depuis le 7 octobre 2012
par la Dresse R., faute d’un avis médical dûment étayé sur ce
point. On rappellera que l’aspect psychiatrique avait déjà été évalué lors
d’une hospitalisation en 2005 à la Clinique S. par la Dresse
D.________ et avait donc été pris en considération dans la décision initiale
de refus de rente.
b) Il demeure néanmoins loisible au recourant de saisir en tout
temps l'administration d'une nouvelle demande de prestations, s'il estime
que les conditions réglementaires devaient être remplies par une véritable
modification de son état de santé compte tenu de la jurisprudence (cf. art.
87 al. 3 et 4 RAI). La requête du recourant tendant à la mise en œuvre
d'une expertise par l'intimé doit par conséquent également être rejetée
(cf. consid. 3b supra).
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5.a) Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimé n'est pas entré
en matière sur la demande de prestations AI déposée le 28 octobre 2011,
dès lors que le recourant n'a pas rendu plausible que son état de santé
s'était aggravé dans une mesure propre à entraîner une modification de
son degré d'invalidité tel que reconnu par la décision du 19 décembre