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TRIBUNAL CANTONAL
AI 244/12 - 62/2013
ZD12.041603
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 21 avril 2010 par J.________ (ci-après : l’assurée), mère de sept
enfants et femme au foyer, tendant à l’octroi d’une rente eu égard à des
problèmes de tension et de dos,
vu l’examen du statut de l’assurée, dont il ressort selon les
propres déclarations de celle-ci qu’elle revendique un statut de ménagère
à 100 % et qu’elle n’a jamais travaillé en Suisse, alors qu’il résulte
toutefois d’un rapport médical établi le 15 mai 2010 par le Dr U.________,
médecin traitant généraliste, qu’elle a présenté une incapacité de travail
de 100 % du 15 mai 2009 au 15 juin 2009 et du 23 février 2010 au 26
mars 2010 comme femme de ménage, ce praticien faisant par ailleurs état
de cervico-brachialgies droites chroniques, de dorso-lombalgies
chroniques sur importants troubles dégénératifs, d'un syndrome
métabolique, ainsi que de douleurs et d'épuisement dus à l’arthrose et à
l’obésité,
vu le rapport d’enquête économique sur le ménage du 10
décembre 2010, qui retient un statut de ménagère à 100 % et constate
qu’il est impossible d’évaluer les empêchements au niveau du ménage
dans la mesure où la belle-fille de l’assurée assume toutes les tâches
ménagères à la place de celle-ci pour des motifs en partie culturels et en
partie en raison de l’invalidité de l’intéressée,
vu le projet de décision de l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 12 janvier 2011, refusant
d’allouer des prestations AI à l’assurée au motif qu’elle ne présente pas
des incapacités de travail de longue durée, mais au contraire des
incapacités de travail temporaires, et qu’il ressort de l’enquête
économique sur le ménage effectuée que l’entier des tâches ménagères et
administratives est réalisé par d’autres personnes sans aucun lien avec la
santé de l’assurée,
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3 -
vu la contestation du 9 avril 2011, par laquelle l’assurée
déclare qu’en bonne santé, elle travaillerait en fait à 100 % depuis 1997
comme mère au foyer et femme de chambre,
vu le rapport du Dr U.________ du 9 mai 2011 faisant état de
problèmes physiques et psychiques,
vu la note du 25 juillet 2011, par laquelle le psychiatre traitant
de l'assurée, le Dr W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
indique qu’il n’entend pas répondre aux questions de l’OAI car il n'a vu la
patiente qu’à une seule reprise, qu’elle a annulé ses autres rendez-vous et
qu’il lui a dit qu’il n’entendait pas entrer en matière pour l’AI pour des
raisons de difficultés de communication (langue notamment),
vu le rapport du 27 octobre 2011 du Dr E., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, qui a vu l’assurée à deux reprises et qui
retient – tout en indiquant que ses investigations ont été limitées par la
présence du fils et de la fille de l’intéressée, qui ont servi d’interprètes –
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, sévère, sans symptômes
psychotiques, d'anxiété généralisée, d'hyperphagie associée à d’autres
perturbations psychologiques, et de trouble de l’adaptation,
vu les précisions apportées le 16 novembre 2011 par ce même
médecin, qui estime qu’en raison d’une inhibition, d’un apragmatisme,
d’un ralentissement psychomoteur et d’un état anxieux chronique, les
empêchements ménagers sont de 70 à 80 %,
vu l’examen psychiatrique réalisé le 27 février 2012 – avec
l'assistance d'un traducteur de langue albanaise – par le Dr G.________,
spécialiste en psychiatrique et psychothérapie auprès du Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), qui fait les constatations suivantes dans
son rapport du 26 mars 2012 :
"ANAMNÈSE
[...]
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4 -
Anamnèse professionnelle
L’assurée n’a pas été scolarisée, elle n’a pas de formation
professionnelle, elle n’a jamais exercé d’activité lucrative.
[...]
STATUS PSYCHIATRIQUE
L’assurée est venue en automobile, accompagnée de sa fille et de
son fils. Elle est ponctuelle. Il s’agit d’une femme obèse, coiffée d’un
foulard noir. Elle ne parle pas le français, l’entretien a lieu avec
l’aide d’un interprète. La présentation de l’assurée est correcte, son
hygiène est bonne. L’assurée est sérieuse, attentive, collaborante.
L’examen ne met pas en évidence de troubles de l’orientation, de la
concentration et de l’attention. L’assurée a quelques difficultés avec
les dates de naissance des membres de sa famille. Par moments,
l’assurée est souriante, en particulier lorsque l’examinateur lui
demande si elle consomme des drogues. Son discours est cohérent.
Elle ne présente pas de trouble du cours de la pensée, pas de perte
des associations, pas de fuite des idées, pas de digressions. Le
contenu de la pensée n’est pas perturbé. La thymie est neutre,
l’assurée n’est pas triste, elle ne présente pas de pleurs sans motif,
elle n’exprime pas d’idées noires ni d’idées suicidaires. La sphère
émotionnelle n’est pas perturbée. L’assurée ne signale pas de
diminution de l’intérêt et du plaisir pour des activités habituellement
agréables. Elle parle d’une fatigue constante liée à ses problèmes
physiques. Elle ne mentionne pas de diminution de l’estime de soi et
de la confiance en soi. Elle n’exprime aucune idée de dévalorisation
ou de culpabilité. Elle ne présente pas d’attitude morose et
pessimiste face à l’avenir. Elle ne présente pas de manque de
réactivité émotionnelle à des évènements ou des circonstances
habituellement agréables. Pas de réveil matinal précoce 2 heures
avant l’heure habituelle. Pas de dépression plus marquée le matin.
Discret ralentissement psychomoteur. Pas de perte marquée de
l’appétit, pas de perte de poids d’au moins 5 % au cours du dernier
mois. Le sommeil est perturbé par les douleurs physiques, mais pas
toutes les nuits. Pas d’anxiété, pas d’angoisse, pas d’attaque de
panique, pas de trouble phobique ou obsessionnel observable. Pas
de signes de la série psychotique, pas d’idées délirantes, pas d’idées
de persécution, pas d’attitude évocatrice de phénomènes
hallucinatoires.
DIAGNOSTICS
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avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE, AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Z72.0 UTILISATION DE TABAC
• Z72.3 MANQUE D'EXERCICE PHYSIQUE
• Z73.4 COMPÉTENCES SOCIALES INADÉQUATES, NON-CLASSÉES AILLEURS
APPRÉCIATION DU CAS
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Le dossier médical de cette assurée contient un rapport du Dr
W.________ daté du 25.07.2011, dans lequel le spécialiste ne peut ni
ne souhaite se prononcer, car il n’a vu l’assurée qu’une fois, le
29.03.2011, et pour des raisons de langue.
Le dossier contient également 2 rapports du Dr E.________ du
27.10.2011 et du 16.11.2011, dans lesquels il pose les diagnostics
de trouble dépressif récurrent d’intensité sévère sans symptôme
psychotique F33.2, d’anxiété généralisée F41.1, d’hyperphagie
associée à d’autres perturbations psychologiques F50.4, d’obésité
morbide, de trouble de l’adaptation F43.2. Ces diagnostics ne sont
pas étayés par un status psychiatrique. Le spécialiste souligne que
les entretiens n’ont pu se dérouler qu’en présence d’un membre de
la famille de l’assurée, pour des raisons linguistiques. Il considère
que ses investigations ont été forcément limitées en raison d’une
difficulté de communication. Il estime souhaitable de trouver un
collègue albanophone, susceptible de compléter son investigation.
Son rapport ne contient pas de status psychique et ne mentionne
aucun traitement.
Selon l’anamnèse recueillie ce jour, l’assurée est venue en Suisse en
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vu le recours du 15 octobre 2012, par lequel la recourante
conclut avec dépens, principalement, à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction
par la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire et nouvelle
décision,
vu les pièces annexées au recours, dont un rapport du 24
septembre 2012 du Dr C., nouveau médecin traitant généraliste,
qui fait état de polyarthrose, d’obésité morbide péjorant l’autonomie de
l’assurée, et d’une personnalité dépressive avec aboulie majeure,
vu la réponse de l’OAI du 3 décembre 2012, qui convient de la
nécessité de procéder à une instruction complémentaire sur le plan
somatique par la mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique,
vu l'avis médical du 28 novembre 2012 du Dr T. du
SMR, auquel se rallie l’OAI et dont il ressort en substance ce qui suit :
"• Rapport du Dr C.________ du 24.9.2012 : le généraliste souhaite
rendre l’Al attentive au fait que Mme J.________ souffre d’une
polyarthrose, d’obésité morbide et d’une personnalité dépressive
avec aboulie majeure. Il ajoute qu’une activité lui semble impossible.
Ce document ne contient aucun élément médical nouveau dont nous
n’aurions pas tenu compte précédemment. En effet, le rapport du Dr
U.________ du 15.5.2010 mentionnait déjà, de façon plus précise, des
cervico-brachialgies droites et des dorso-lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs. L’obésité était également mentionnée. Pour
autant, ces pathologies n’avaient justifié que des incapacités de
travail de courte durée. Aucun empêchement ménager n’était
signalé.
bans ce contexte, et en l’absence d’avis spécialisé, je propose de
compléter l’instruction par une expertise rhumatologique. La
nécessité d’une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique, ne me para[î]t pas évidente du fait que nous
disposons déjà d’un examen psychiatrique en bonne et due forme,
réalisé avec l’aide d’un traducteur neutre."
vu le second échange d’écritures,
vu les pièces au dossier;
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7 -
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute outre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 3 décembre 2012, l’OAI
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires par la mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique, le
volet psychiatrique ayant déjà fait l’objet d’un examen réalisé avec l’aide
d’un traducteur neutre;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et
2 LPGA; cf. art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.20]; cf. art. 69 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]),
que la recourante propose qu’on interpelle ses médecins
traitants et qu’on entende les personnes de sa famille qui s’occupent
d’elle,
que, compte tenu des rapports contradictoires des différents
médecins consultés, une expertise se justifie (cf. ATF 125 V 351), de sorte
que sa mise en oeuvre telle que préconisée par l’OAI est nécessaire,
que le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
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8 -
permet de remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/ee et les références citées),
que la recourante a fait l’objet d’une expertise psychiatrique
qui retient que les rapports médicaux au dossier, l’anamnèse et l’examen
clinique fait avec l’assistance d’un interprète neutre ne permettent pas de
mettre en évidence des atteintes psychiques invalidantes,
que le Dr E., psychiatre traitant, qui retient un
empêchement ménager de l’ordre de 70 à 80 % pour des raison
psychiques, n’a finalement vu l’assurée qu’à deux reprises,
qu’il considère que ses investigations ont été limitées du fait
que les entretiens se sont déroulés en présence de la fille ou du fils de
l’assurée qui répondaient pour cette dernière et qu’il a rencontré – tout
comme le Dr W. – des difficultés de communication avec
l’intéressée,
que ses diagnostics ne sont dès lors pas étayés par un status
psychiatrique,
qu’à cela s’ajoute le fait que la recourante ne produit pas
d’autre rapport médical établi par un psychiatre de nature à mettre en
doute l’examen du SMR,
qu'en revanche, l'examen clinique psychiatrique réalisé au
SMR se base sur des examens complets, prend en compte les plaintes
exprimées, décrit clairement le contexte médical, et prend des conclusions
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées
que l’expertise psychiatrique du SMR répond ainsi aux
réquisits jurisprudentiels pour lui valoir valeur probante (cf. ATF 125 V
351),
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que, sur le plan psychique, l’assurée ne présente dès lors pas
d’atteinte à la santé invalidante;
attendu que le statut de 100 % ménagère de l’assurée est
contesté par celle-ci,
qu’il est toutefois constaté que la recourante a dans un
premier temps déclaré qu’en bonne santé elle ne travaillerait pas, mais
s’occuperait essentiellement de son ménage, et qu’elle a ensuite déclaré
qu’en bonne santé elle travaillerait à 100 %, mais comme femme au foyer
et femme de chambre,
que, selon la jurisprudence, il convient lors de déclarations
successives contradictoires d'une personne assurée de retenir la première
affirmation, qui correspond généralement à celle que la personne assurée
a faite alors qu’elle n’était pas encore consciente des conséquences
juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V
45 consid. 2a et les références; cf. RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2;
cf. VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire
d'Anna Katharina Pantli/Ueli Kieser/Volker Pribnow, paru in PJA 2000 p.
1195),
que la première déclaration de la recourante, savoir qu’en
bonne santé elle ne travaillerait pas, est corroborée par fait qu’elle n’a
présenté depuis 1997 que deux incapacités de travail d’un mois en 2009
et 2010,
que ses déclarations postérieures sont également
contradictoires lorsqu’elle déclare qu’en bonne santé elle aurait travaillé à
plein temps non seulement comme femme de chambre mais également
comme femme au foyer,
que l’OAI a dès lors retenu à juste titre que le statut de
l’assurée était 100 % ménagère;
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attendu qu’il est constaté que la décision de l’OAI comporte
une erreur dans la synthèse des conclusions de l’enquête économique sur
le ménage en retenant que toutes les tâches ménagères sont assumées
par des tiers sans qu’il n’y ait aucun lien avec les atteintes à la santé de
l’assurée, alors que l’enquête indique que cette aide est apportée en
partie en raison de l’invalidité de la recourante,
qu’il s’ensuit que le renvoi du dossier à l’OAI pour un
réexamen des atteintes somatiques de l’assurée sur sa capacité à mener à
bien ses activités ménagères est nécessaire,
que l’OAI en convient,
que la recourante conclut principalement au renvoi du dossier
à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision,
que le recours s’avère ainsi manifestement bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (cf. art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une expertise
rhumatologique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA,
que le dossier constitué par l’OAI est lacunaire, de sorte qu’il
se justifie de lui renvoyer le dossier pour complément d’instruction (cf. ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées);
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de
l’OAI (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD),
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qu’en l’espèce, compte tenu des conclusions de l’intimé, qui
permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la
perception de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 septembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical conformément
aux considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :