TRIBUNAL CANTONAL
AI 213/12 - 96/2015
ZD12.037420
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :MM. Küng et Monod, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA ; art. 8, 17, 28 et 28a al. 1 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovar né en 1978, est entré en Suisse en 2003. Il a exercé depuis lors
des activités intérimaires dans le secteur du bâtiment, avant d’être
engagé dès septembre 2006 pour une durée indéterminée en qualité de
manœuvre par la société de génie civil P.SA contre une
rémunération annuelle de 62'400 francs.
En date du 9 mai 2007, alors qu’il se trouvait occupé sur un
chantier, l’assuré a été victime d’un accident à la main gauche, la
manipulation d’une pelleteuse par un collègue lui ayant arraché le pouce.
Il a été pris en charge immédiatement par le Dr N.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, ainsi qu’en chirurgie
de la main, auprès de la Clinique F.________ où il a été opéré et hospitalisé
durant quelques jours, sous suite d’incapacité totale de travail.
Le sinistre a été annoncé par P.SA le 10 mai 2007 à la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) qui a
assumé les conséquences financières de l’accident.
L’assuré, des suites de complications, a subi plusieurs
interventions chirurgicales ambulatoires, dont l’amputation partielle du
pouce de la main gauche, lesquelles ont été réalisées par le Dr N..
En parallèle, il a développé des troubles psychologiques, le spécialiste
précité l’ayant adressé à la consultation psychiatrique du Centre
hospitalier D.________.
B.Sur incitation de la CNA, l’assuré a sollicité des prestations de
l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) en date du 27 novembre 2007.
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3 -
L’OAI a requis un tirage du dossier constitué par la CNA,
contenant le rapport d’examen final du 29 mai 2008 du médecin
d’arrondissement, le Dr X., un rapport de l’employeur de l’assuré,
ainsi qu’un rapport médical initial de la part du Dr N., complété le
30 juillet 2008. Ce dernier, faisant état d’une « amputation du pouce
gauche » au niveau de la première phalange, a prénonisé la poursuite de
l’incapacité totale de travail débutée le 9 mai 2007 et rappelé l’évolution
somatique défavorable de son patient qui avait nécessité plusieurs
interventions secondaires à la réimplantation de son pouce. Il a mis en
exergue une « dégradation majeure de l’état psychologique » prise en
charge au sein du Centre hospitalier D.________ par le Dr J., chef de
clinique et spécialiste en psychiatrie et psychotérapie. Il a en outre
concédé ne pas être en mesure de se prononcer sur les capacités
professionnelles résiduelles de l’assuré.
C.L’OAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité de
l’assuré à l’échéance du délai d’attente d’un an, soit au 9 mai 2008, sur la
base d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Retenant un revenu sans invalidité de 62'400 fr.,
il l’a comparé à un revenu hypothétique d’invalide fondé sur les
statistiques salariales, diminué de 10% pour tenir compte des restrictions
liées à l’état de santé, et mis à jour un taux d’invalidité de 11%. L’OAI a
sur ces bases émis un projet de décision le 30 juillet 2008, niant à l’assuré
le droit à une rente d’invalidité.
L’assuré a contesté ce projet par écriture du 14 août 2008,
soulignant sa prise en charge psychiatrique auprès du Dr J. à
compter du
29 juin 2007, dont l’OAI devrait tenir compte aux termes de sa future
décision.
Le Dr J.________ a fait parvenir son rapport à l’OAI en date du
2 septembre 2008, où il a mentionné les diagnostics d’un « état de stress
post-traumatique (F43.1) » et d’un « épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F.32.11) », ainsi que le maintien d’une incapacité
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4 -
totale de travail. Tout en annexant ses précédents rapports adressés à la
CNA, il a par ailleurs relaté ce qui suit :
« [...] On constate une asthénie, une anhédonie, une aboulie, une
diminution de la concentration allant jusqu’à une difficulté à suivre
un article dans le journal ou l’intrigue d’un film ou du téléjournal.
[L’assuré] décrit une diminution de l’intérêt pour les activités de
loisirs. On constate un ralentissement psychomoteur modéré et une
baisse de la libido avec une absence de rapports depuis quelques
mois. Concernant les symptômes liés au traumatisme de manière
plus directe, le patient décrit la présence de flash-back, notamment
les circonstances lui rappelant l’accident ou la réimplantation
échouée de son pouce. Le patient se réveille fréquemment la nuit
avec des cauchemars avec pour thématique l’amputation. Il décrit
une irritabilité importante et une intolérance à la frustration. Le
patient présente également une dévalorisation et un sentiment
d’inutilité. [...]
Le pronostic est réservé en raison de la durée des symptômes et de
leur faible évolution 15 mois après le traumatisme subi. Cependant,
certaines alternatives thérapeutiques sont encore en voie
d’exploration. Notons principalement que nous avons décidé
d’augmenter le traitement antidépresseur récemment à raison
actuellement de 60 mg/j. de Citalopram depuis le 26.08.08. Par
ailleurs, en plus de la réadaptation de la rééducation somatique
nous avons proposé à [l’assuré] un suivi ergothérapeutique à visée
réhabilitative psychologique, traitement qui devrait commencer au
courant du mois de septembre de cette année. Ce suivi nous
permettrait également de voir quelles sont les capacités actuelles et
les conséquences de ces symptômes sur sa capacité de travail
actuelle. [...] »
Dans un avis du 19 novembre 2008, les Drs G.________ et
V.________, médecins auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), ont retenu que l’assuré pouvait théoriquement exercer depuis fin
mai 2008 une activité lucrative adaptée à son état de santé somatique à
plein temps ; en revanche, ils ont relevé que dite capacité était totalement
entravée pour toutes activités au motif d’une « pathologie psychiatrique
incapacitante ». Ils ont toutefois requis l’actualisation des éléments
médicaux.
Par communication du 5 février 2009, la CNA a mis fin au
paiement des indemnités journalières et des soins médicaux avec effet au
28 février 2009, à l’exception de la couverture de deux séries de neuf
séances de physiothérapie et d’ergothérapie par année.
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5 -
Le Dr J.________ a complété un rapport intermédiaire à
l’attention de l’OAI le 14 avril 2009, mettant en exergue une situation
« stationnaire concernant l’état de stress post-traumatique (F43.1) » et
« légèrement défavorable concernant l’épisode dépressif », accompagnée
d’une péjoration des symptômes, ayant retardé la mise en œuvre du
traitement ergothérapeutique. Du fait de cette dégradation, il a précisé
retenir le diagnostic d’un « épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F33.2) ». Il a estimé au surplus que la capacité de travail de
son patient demeurait nulle.
Par décision du 27 avril 2009, la CNA a octroyé à l’assuré une
rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 19% à compter du 1
er
mars 2009. Elle l’a considéré comme doté d’une pleine capacité de travail
dans une activité légère respectant les limitations de son membre
supérieur gauche selon l’avis du Dr X.________ du 29 mai 2008 tout en
niant le lien de causalité entre les troubles psychogènes et l’accident du 9
mai 2007 au-delà du 28 février 2009. Une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 12,5% a par ailleurs été allouée à l’assuré, conformément à
l’appréciation du Dr X..
Sollicité pour avis, les Drs G. et V.________ ont observé
en date du 11 juin 2009 la nécessité d’organiser une expertise
psychiatrique de l’assuré.
Selon communication de l’OAI du 17 juillet 2009, le mandat
corrélatif a été confié au Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qui a procédé à l’étude des pièces du dossier, à un
examen clinique de l’assuré et fait effectuer un dosage plasmatique des
médicaments. Il a établi son rapport le 19 octobre 2009, prenant en
compte les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de
travail :
-Statut après état de stress post-traumatique (F43.1).
-Episode dépressif entre léger et moyen (F32.00 et F32.10).
-Trouble anxieux sans précision (F41.9).
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6 -
Sous rubrique « Appréciation du cas et pronostic », l’expert a
précisé ce qui suit :
« [...] Rien dans l’anamnèse ni dans le vécu de l’assuré [ne] nous
[fait] penser à une maladie psychiatrique ou au développement d’un
trouble de la personnalité aigu ou grave pendant l’enfance ou
l’adolescence. [...]
L’assuré a réagi à l’accident de sa main gauche avec ultérieure
amputation du pouce par des signes et symptômes d’un état de
stress post-traumatique avec peur de mourir, remémoration de
l’événement traumatique, réveils répétitifs, puis ce tableau a été
péjoré par l’apparition de symptômes dépressifs secondaires
vraisemblablement à l’amputation de son pouce, ce que l’assuré a
vécu comme une castration dans son identité masculine avec un fort
sentiment d’infériorité au moment où sa femme venait d’accoucher
d’un petit garçon.
Au moment de l’entretien, il n’y a plus de signes d’un trouble post-
traumatique, bien que l’assuré ressente de l’anxiété lorsqu’il évoque
l’accident mais il est capable de raconter les détails, il y a donc des
émotions bien présentes mais que l’assuré arrive à gérer.
Avec l’Efexor, lui-même reconnaît qu’il se sent beaucoup mieux
qu’avec le Citalopram. Les symptômes dépressifs ont donc bien
régressé et actuellement on peut parler d’un épisode dépressif
plutôt léger avec tristesse, trouble de la concentration plutôt léger,
sentiment d’infériorité et de dévalorisation et troubles du sommeil.
Si nous observons une journée habituelle dans la vie de l’assuré, il a
un comportement incompatible avec un état dépressif sévère [...].
L’assuré me semble être plus dans une attitude de régression que
souffrant d’un état dépressif bien qu’il ne faille pas mettre de côté
l’atteinte narcissique de l’assuré après l’amputation de son pouce
gauche.
Dans une activité professionnelle adaptée à l’absence du pouce
gauche, la capacité de travail me semble, du point de vue
psychiatrique, être de 100% et ceci probablement depuis
l’introduction de l’Efexor, soit environ trois mois depuis la date de
l’entretien d’expertise.
Le pronostic est bon, l’assuré a des ressources psychologiques.
[...] »
L’assureur perte de gain de P.SA, la M.SA, a
également diligenté une expertise psychiatrique de l’assuré, réalisée par
le
Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, les 3 et
4 décembre 2009. La M.SA a fait parvenir à l’OAI le rapport
correspondant daté du 7 décembre 2009, où le Dr S. a confirmé
les diagnostics pris en considération par le psychiatre traitant de l’assuré,
le Dr J., à savoir ceux d’un « état de stress post-traumatique
(F43.1) » et d’un « épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
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(F32.10) ». L’expert a en outre fait part de ses observations et conclusions
en ces termes :
« [...] Nous sommes en présence d’une personne de 31 ans, chez qui
on ne relève pas, au cours du développement psycho-affectif,
d’événements ou de conditions défavorables ayant pu interférer
avec le processus de mise en place de la personnalité. [...]
[L’assuré] ne souffre pas d’une personnalité pathologique au sens
des critères des classifications psychiatriques officielles (CIM, DSM).
En effet, on ne relève pas de dysfonctionnements durables dans le
domaine des cognitions (perception de soi et de l’environnement),
de l’affectivité, du contrôle des impulsions ou dans le domaine
interpersonnel depuis l’adolescence au plus tard,
dysfonctionnements se manifestant dans tout type de situations et
qui auraient pu être à l’origine d’une souffrance personnelle ou d’un
impact nuisible sur l’environnement social. Cela se reflète par le fait
que l’assuré ne signale pas de souffrance psychique avant 2007,
cela se reflète par le fait qu’il a été à même de s’intégrer dans le
monde du travail ; plus particulièrement, il ne s’avère pas que les
changements d’emploi aient été en lien avec une quérulence ou
avec des comportements dysfonctionnels menant à des
licenciements systématiques. Enfin, sur le plan sentimental,
[l’assuré] a été à même de s’engager dans une relation de confiance
et de réciprocité à long terme avec sa femme.
Ce qui précède signifie que les critères généraux pour la présence
d’une personnalité pathologique ne sont pas vérifiés. A fortiori, un
diagnostic de trouble de la personnalité spécifique ne peut pas être
retenu.
[...] [L’assuré] a été confronté à un événement stressant
exceptionnel, représentant une menace pour sa propre intégrité
physique. Actuellement, le facteur de stress est constamment
remémoré, cela au vu de la persistance de cauchemars, même si
leur fréquence a un peu diminué (toutes les nuits au début ; trois
fois par semaine actuellement). Sont également présentes des
réviviscences diurnes, envahissantes. Ainsi, par exemple, au cours
de l’entretien d’expertise du 3 décembre 2009, le fait de relater les
circonstances de l’accident a été à l’origine d’une détresse marquée
avec une angoisse prononcée, une transpiration, des tremblements,
une difficulté respiratoire et une incapacité à rester assis. Il existe
des comportements d’évitement en ce sens que l’assuré dit avoir un
sentiment de panique à l’idée de retourner sur le lieu où s’est
produit l’accident. Ou encore, il explique que la vue de machines de
chantier, et en particulier de pelleteuses, est à l’origine d’une
crainte avec la manifestation de palpitations ainsi que d’une
transpiration. [...] Enfin, relevons des difficultés d’endormissement,
pour lesquelles un traitement anxiolytique benzodiazépinique
(clorazépate, Tranxilium®) a du être modifié au profit d’un
neuroleptique-anxiolytique (quétiapine, Seroquel®). Il existe une
irritabilité marquée (par exemple, au cours des entretiens
d’expertise psychiatrique du 3 et 4 décembre 2009, l’assuré a
visiblement fourni un effort important pour ne pas s’emporter), une
nervosité, une tension prononcée, ainsi qu’une hypervigilance.
Ce qui précède signifie que les critères A., B., C. et D. pour la
présence d’un état de stress post-traumatique sont vérifiés.
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Cet état est d’une intensité telle que l’aptitude au travail est
actuellement nulle. Plus particulièrement, les limitations
fonctionnelles psychiques en lien avec l’état de stress post-
traumatique sont constituées par l’irritabilité qui handicape l’assuré
dans ses relations à autrui, les sentiments de colère et d’hostilité,
ainsi que par l’angoisse qui accompagne l’état de stress post-
traumatique. Celle-ci se manifeste avant tout lors de situations
ressemblant à des événements traumatiques ou de pensées ayant
trait à ce sujet et elles sont à l’origine d’une perturbation
intermittente des processus psychiques (troubles de la
concentration et diminution de l’aptitude à penser).
Les limitations fonctionnelles sont prononcées. Parle en faveur de
cela également la fréquence relativement élevée du suivi
psychiatrique, le fait que l’entretien d’expertise a dû être interrompu
à plusieurs reprises, ou encore par exemple le fait que l’ergothérapie
n’a pas pu débuter avant 3-4 semaines.
[...] Actuellement, [l’assuré] présente une humeur modérément
déprimée avec un découragement, un discours systématiquement
négatif, une amimie, un léger abattement, mais l’absence de
tristesse franche, l’absence de pleurs, ainsi qu’une gestuelle et une
modulation de la voix conservées. Il existe par contre une anhédonie
(perte de la capacité à ressentir du plaisir), en ce sens que si le fait
de regarder des films ou le football sont source d’une relative
satisfaction, cela a surtout lieu « pour passer le temps ». En effet,
dans le passé, les activités source de plaisir étaient le football, le
vélo, le cinéma, la littérature, la vie sociale, les sorties, la musique
ainsi que le chant et la danse traditionnelle. Est rapportée une
diminution de l’énergie. Sont également présentes une perte de la
confiance en soi, des idées noires ainsi qu’une perte de l’appétit.
[...]
Parmi les éléments déterminants de la dépression potentiellement
limitatifs pour l’exercice de l’activité professionnelle (diminution de
l’énergie, diminution de la volonté, ralentissement idéomoteur,
diminution de l’aptitude à penser, perte de la confiance en soi),
[l’assuré] mentionne une perte de l’énergie. Si cet aspect ne se
vérifie pas à l’observation clinique directe en ce sens qu’il n’y a pas
de diminution de l’élan vital (il est plutôt tonique), à l’analyse du
déroulement du quotidien il ressort effectivement que l’assuré ne
participe plus aux tâches ménagères comme il le faisait dans le
passé, que beaucoup de temps est passé devant la télévision ou
encore que l’assuré rapporte une tendance à négliger les soins
corporels en fait, la diminution de l’énergie se manifeste
presqu’exclusivement par une aboulie (diminution de la volonté). Il
n’y a pas de ralentissement idéique (initiative, fluidité idéiques), ni
moteur. Nous avons vu que la diminution de l’aptitude à penser se
manifeste de manière intermittente et qu’elle est en lien avec l’état
de stress post-traumatique (lorsque l’assuré est confronté à des
situations ressemblant à l’événement traumatique ou lors de
reviviscences). Enfin, la perte de l’estime de soi influence
négativement la capacité de travail.
Ce qui précède signifie que l’intensité de certains éléments-clés de
la dépression potentiellement incapacitants est telle que l’épisode
dépressif moyen tel qu’il se présente actuellement n’est que
partiellement limitatif pour l’exercice de l’activité professionnelle
(50%). Les limitations fonctionnelles en lien avec la dépression sont
constituées par l’aboulie (perte de la volonté) ainsi que par la perte
de la confiance en soi. [...]
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9 -
Si nous n’avons pas pu prendre connaissance de l’expertise
psychiatrique qui a été faite pour l’Assurance-lnvalidité au mois de
septembre 2009, nous avons pris contact avec l’expert (Docteur
L.). Il s’avère qu’il existe une divergence sur les diagnostics
(trouble anxieux, sans précision ; épisode dépressif léger à moyen)
ainsi que sur l’aptitude au travail (capacité de travail entière).
L’entretien avec le Docteur L. n’a pas été de nature à
modifier les conclusions de la présente expertise.
De ce fait, [l’assuré] a été reconvoqué pour un deuxième entretien
(4 décembre 2009) entretien au cours duquel les diagnostics ont été
réexaminés, au cours duquel les aspects divergents ont été
réabordés de manière systématique et au cours duquel l’intensité
des limitations fonctionnelles a été réévaluée. Au terme de ce
deuxième examen, les conclusions de la présente expertise ont été
confirmées.
Il n’y a pas d’indices en faveur d’une exagération des plaintes
(absence de démonstrativité) ni d’éléments en faveur d’une
simulation (absence de différences manifestes entre ce qui est
rapporté par l’assuré et son comportement pendant l’examen ;
absence de manque de concordance entre l’intensité rapportée des
troubles et l’aptitude à préciser les différents symptômes ; absence
d’évolution floue de l’affection ; absence de discordance entre la
souffrance relevée et le recours à une aide thérapeutique ; absence
de mention d’empêchement grave alors que les fonctions
psychosociales au quotidien seraient foncièrement intactes ;
absence de contradiction entre les indications de l’assuré et les
informations mentionnées dans le dossier ; absence d’un sentiment
de faux au cours des entretiens ; présence de mesures
thérapeutiques appropriées à la description de la souffrance). »
Par avis du 19 mars 2010, le Dr G.________ du SMR a relevé la
dichotomie des conclusions des expertises psychiatriques réalisées par les
Drs L.________ et S., proposant l’organisation d’une nouvelle
expertise psychiatrie en vue de clarifier la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles, ce d’entente avec sa collègue, la Dresse
I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Un mandat a été délivré en ce sens au Dr R.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, par communication de l’OAI
du 7 mai 2010, lequel a produit son rapport le 11 octobre 2010.
A l’issue d’un examen clinique, de questionaires d’évaluation
et d’une étude de l’ensemble des pièces du dossier de l’assuré, l’expert a
retenu les diagnostics de « dysthimie/dysphorie (F34.1), à savoir
« probable état dépressif de légère à moyenne intensité maintenant
compensé » et de « troubles anxieux sans précision, de niveau léger
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10 -
(F41.9) ». Il a par ailleurs exposé ce qui suit pour conclure à une capacité
de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles,
à l’exclusion d’un travail sur des chantiers :
« [...] Sur le plan psychique, il y a eu la première description par son
chirurgien qui soulignait que l’assuré était affecté et qui utilisait plus
tard le terme d’anxiodépressif. L’assuré a été conduit vers un
confrère psychiatre où il y a eu tout d’abord une amélioration de
l’état psychique décrit, ensuite à nouveau aggravation voire
accentuation. Vu que nous disposions par la suite de deux
descriptions psychiatriques très détaillées, on peut retenir que les
appréciations du médecin psychiatre traitant étaient nettement plus
dramatiques que celles des deux experts précédents.
Les deux expertises mentionnées conduisent à des conclusions
assécurologiques diamétralement opposées : celle du Dr L.________
[ne] retient aucune incapacité de travail 3 mois antérieur[ement] à
l’expertise, celle du
Dr S.________ une incapacité de travail totale. Nous pouvons par
rapport à ces deux rapports faire les remarques suivantes : le Dr
S.________ a donné nettement plus de poids à l’état de stress post-
traumatique, ceci basé sur les explications que l’assuré lui a donné
ainsi que l’observation directe où [l’assuré] a montré des réactions
neurovégétatives au moment où il a abordé l’accident du
09.05.2007.
Il existe ici une difficulté méthodologique : en principe et selon les
règles de la classification internationale actuellement en vigueur, le
diagnostic d’un état de stress post-traumatique ne peut plus être
posé au-delà de 6, voire 12 mois après l’événement. Les symptômes
éventuellement encore en vigueur, voire les séquelles chroniques
d’un état de stress post-traumatique doivent être classées ailleurs,
notamment sous forme d’une modification durable de la
personnalité. Mais il semble exister aussi une difficulté d’appliquer le
diagnostic tel quel, puisque la première définition (OMS, CIM-10) est
la suivante : « le trouble constitue une réponse à un événement
stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui
provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart
des individus comme par exemple catastrophe naturelle ou d’origine
humaine, guerre, accident grave, mort violente en présence du
sujet, torture, terrorisme, viol et autres crimes. »
Or, toute proportion gardée, malgré l’empathie possible pour la
souffrance de [l’assuré], l’écrasement de son pouce n’entre pas
dans ces catégories. Il s’agit d’un accident, douloureux et pénible
pour le concerné qui est lié au risque inhérent d’une activité
professionnelle sur des chantiers.
Nous [ne] sommes de plus pas sûrs que les autres critères du
trouble aient été antérieurement remplis, il est par contre pour nous
évident qu’au stade actuel, ils ne le sont plus du tout. Les craintes et
évitements de l’assuré sont non spécifiques et ce qu’il nous a
transmis comme souffrance et problématique sont largement
influencés par ledit mécontentement et les tendances
revendicatrices.
Pour revenir encore un moment sur les deux expertises citées, il y a,
à part l’appréciation de l’état de stress post-traumatique, une
différence de moyenne importance en ce qui concerne l’état
dépressif. Le Dr L.________ a retenu un état d’intensité légère à
-
11 -
moyenne, [le] Dr S.________ d’intensité moyenne. Pour ce qui
concerne l’appréciation du Dr S., nous avons trouvé un
décalage certain entre le status psychiatrique proprement dit et les
conclusions diagnostiques. Si on ne prend strictement que les
observations (sans tenir compte des facteurs du status qui peuvent
être influencés par les dires du sujet), les termes du Dr S.
sont presque tout aussi légers et anodins que ceux du
Dr L.________ : il parle d’une humeur modérément déprimée,
l’absence de tristesse franche, absence de pleurs, absence de perte
d’élan vital, modulation de la voix et une gestuelle conservée,
absence de troubles cognitifs et absence de ralentissement. Pour
nous, en tant que lecteur des deux expertises, la différence dans
l’observation directe entre les deux experts est minime.
Une troisième différence concerne la notion d’un trouble anxieux,
élément que le Dr L.________ retient à niveau léger, non observé et
retenu du côté du Dr S.________. Cette différence n’entre finalement
pas dans l’appréciation finale des deux experts.
En ce qui concerne nos propres observations, environ 7 mois après
les deux expertises effectuées, nous nous sommes trouvés très
proches à ce qui a été décrit auparavant en ce qui concerne la partie
accessible en observation directe. [...]
Nous avons donc vu et décrit un homme qui était dans un premier
temps distant, retenu, terne et non souriant, mais qui, au fur et à
mesure de l’examen, s’est visiblement détendu. Il était fluide et à
l’aise en français, encore davantage dans sa langue maternelle
(puisque nous avons fait l’examen en présence et avec l’aide d’un
interprète professionnel). Comme nos confrères experts, nous avons
constaté qu’il n’y avait aucun problème cognitif, le discours était
structuré, l’assuré disposait d’une très bonne intelligence et capacité
de jugement, il n’était ni fatigué, ni fatigable et sans ralentissement
psychomoteur significatif.
Ce qui nous a frappé dans les contenus de son expression étaient
des réponses souvent plaquées, détachées du vécu personnel,
l’assuré était même parfois décontenancé lorsque nous avons insisté
pour connaître ses émotions et réactions en détail. Il était centré sur
ses dysfonctionnements, les plaintes étaient souvent liées au
symptôme et une partie des plaintes était en contradiction avec
l’apparence puisque nous avons vu un homme calme, posé, bien
éduqué, sans aucun esclandre.
Sur le plan affectif, il nous a montré plusieurs facettes, une partie de
mal-être, des sentiments d’insatisfaction, de morosité et de
mécontentement, mais ensuite aussi une partie euthymique, voire
quelques sourires et moments de détente. Il n’y avait pas de fixation
émotionnelle et en ce qui concerne l’énumération de l’accident, les
descriptions des séquelles de son pouce blessé, il est resté
parfaitement neutre, sans signaux neurovégétatifs. [...]
Nous devons donc conclure ici qu’il a y a absence d’un état dépressif
cliniquement en vigueur. Il se peut aussi qu’un état dépressif
antérieur est, avec l’aide de la médication prescrite et appliquée,
suffisamment compensé.
Finalement, en ce qui concerne la personnalité, il y a de nettes
tendances à la passivité et fixation sur son handicap. En somme,
l’état thymique actuel est donc compensé à niveau de dysthymie,
voire dysphorie. Visiblement la médication antidépressive a fait son
effet. Nous avons fait un dosage médicamenteux qui a montré que
l’assuré était non seulement observant mais que le taux sérique de
-
12 -
l’Efexor était supérieur à la fourchette thérapeutique habituelle. Il y
a ici une correction à faire.
Il existait de légères tendances anxieuses, non spécifiques, surtout
sous forme d’appréhension par rapport à quelque situation et
surtout le futur, mais pas de véritable pathologie d’anxiété. Là aussi
nous avons dû constater que l’état était nettement amélioré par
rapport à la période antérieure.
Rappelons, pour faire l’éventail complet de la situation, qu’il y a de
nombreux facteurs extramédicaux aussi, à savoir :
-
plaintes relatives au symptôme,
-
mécontentement et revendications,
-
facteurs sociaux et financiers. [...]
Comme décrit auparavant, il n’existe aucun indice pour un trouble
de la personnalité, voire une modification de personnalité. De ce fait
et vu qu’il n’y a plus de symptomatologie spécifique et nette pour
l’état de stress post-traumatique, nous avons considéré cette
problématique comme résorbée.
En finalité nos conclusions sont à un tel point proches de celles du
Dr L.________ que nous voyons aucune raison de s’écarter de ses
conclusions. Rappelons ici qu’il avait postulé une capacité de travail
entière trois mois antérieur[ement] à la date de l’expertise. [...] »
Le Dr G.________ du SMR s’est rallié aux conclusions du Dr
R.________ dans une appréciation du 29 octobre 2010, retenant que
l’assuré était doté d’une capacité de travail de 100% dès le mois de juillet
2009 suite à l’amélioration de son état de santé psychique.
L’OAI a procédé à l’évaluation du préjudice économique sur la
base de ce dernier avis, mettant à jour un taux d’invalidité de 13% dès
juillet 2009 compte tenu d’un revenu sans invalidité actualisé à 63'170 fr.
et d’un revenu d’invalide exigible de 55'248 fr. fondé sur les statistiques
salariales après abattement de 10%.
D.Partant, un second projet de décision a été établi le 11 mars
2011, envisageant l’octroi à l’assuré d’une rente entière d’invalidité pour
la période limitée s’étendant de mai 2008 à septembre 2009. L’OAI a au
surplus nié le droit à des mesures de reclassement professionnel et à une
rente d’invalidité dès octobre 2009 du fait du degré d’invalidité de 13%.
Dans l’intervalle, le recours formulé par l’assuré devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition de la CNA du 23 juillet 2009, laquelle a confirmé l’allocation
-
13 -
d’une rente LAA de 19%, a été rejeté par arrêt du 28 mars 2011 en la
cause AA110/09 – 32/2011, entré en force.
Par écriture du 15 avril 2011, avec l’assistance de son conseil,
Me Anne-Sylvie Dupont, l’assuré a présenté ses objections au projet de
décision susmentionné, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité
sans limite temporelle au vu d’une capacité de travail à son sens nulle
pour toutes activités. Il s’est prévalu des expertise du Dr S.________ et
appréciation de son psychiatre traitant du 30 mars 2011 – jointe en
annexe à sa prise de position – pour mettre en doute la valeur probante
des conclusions des Drs L.________ et R., lesquelles auraient été
arbitrairement retenues par l’OAI pour fonder le projet de décision
querellé.
Les précisions apportées par le Dr J. en date du
30 mars 2011 sont libellées notamment comme suit :
« [...] 1. [L’assuré] a présenté en juin 2009, des symptômes post-
traumatiques, notamment sous forme de réviviscences et flashs
back de l’accident, notamment lorsqu’il est confronté en cours de
séance à l’accident. [...] De plus, nous constatons un sentiment de
déréalisation qui se définit comme « l’impression subjective que les
personnes, les objets et l’environnement du patient paraissent
irréels, étrangers ou déformés » [...] et de dépersonnalisation où « le
patient se sent étranger à lui-même, avec un sentiment d’irréel, de
transformation soudaine, comme s’il était sans unité ou une autre
personne ». De manière plus globale, le patient semble en état de
transe, comme dissocié et détaché de la réalité dans ces moments
paroxystiques de crise. Ainsi, nous qualifions la gravité de ces
symptômes comme importante puisqu’ils peuvent se déclencher à
tout moment, le détachant de la réalité et le rendant incapable de se
concentrer, d’entreprendre une activité de plus d’une heure.
-
15 -
tout évoqué ces éléments, ni en examen psychiatrique, ni en
examen neuropsychologique. II s’agit là donc ou bien des
phénomènes transitoires ou bien des évocations « dirigées » qui
sont à la limite une expression personnelle de son mal-être mais ne
correspondent à aucun état psychique perturbé.
Finalement son psychiatre a évoqué de sévères troubles
neurocognitifs, là aussi basé sur les dires de son patient. Pour cette
raison, nous avons procédé à un examen neuropsychologique
spécialisé qui était instructif à plusieurs titres : l’expertisé était très
démonstratif, montrant d’entrée que les exigences des tests étaient
excessives pour lui, exhibant de plus en plus un état de souffrance,
une démonstration et des inadéquations. Des signes de majoration
de symptômes étaient de plus en plus évidents, il y avait des
fausses reconnaissances, des tâches bâclées, non entrée dans les
tâches et absence de tout effort. Ici les spécialistes
neuropsychologues ont utilisé un test spécifique [...] qui a objectivé
ce que nous venons de résumer.
En conclusion les résultats des tests étaient sans équivoque et le
tableau que [l’assuré] a présenté ne correspond à aucun syndrome
neuropsychologique connu. La gravité de ce qu’il a présenté
dépasse très largement tout ce que l’on peut attendre même pour
un état dépressif sévère et il existe des lors une évidence pour le
constat de majoration de symptômes.
Force est donc de constater que l’argumentation amenée par
l’assuré, son médecin psychiatre et son avocat est invalidée, que les
constats antérieurs sont confirmés et que nous nous trouvons en
majeure partie dans une problématique extra-médicale,
comportementale et dans un processus d’invalidation maintenant
déjà assez avancé. [...]
En conséquence, nous confirmons pour notre part les constats faits
en 2010 et rajoutons, avec l’objectivation effectuée, le troisième
diagnostic. Il n’existe donc, pour notre domaine, formellement pas
d’incapacité de travail ni diminution de rendement. Même si ceci
contraste très fortement avec l’appréciation subjective (et de son
médecin psychiatre), il n’y a pas d’autre réponse possible. [...] »
En date du 18 avril 2012, le SMR a fait siennes les conclusions
du
Dr R.________, observant qu’aucune aggravation de l’état de santé
psychique de l’assuré n’était avérée depuis son précédent avis et que
l’exigibilité médicale demeurait inchangée.
Fondé sur ces derniers éléments, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 11 mars 2011 par correspondance du 21 mai 2012. La
décision corrélative, comprenant les montants de rente alloués à l’assuré
pour la période limitée du 1
er
mai 2008 au 30 septembre 2009, a été
émise le 18 juillet 2012 avec le concours de la caisse de compensation
compétente.
-
16 -
E.L’assuré, assisté de son avocate, a déféré cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
de recours du
14 septembre 2012, concluant principalement au maintien du versement
d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30 septembre 2009 et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire. Il a mis en exergue les importantes discordances entre
les différents avis médicaux émis par les experts psychiatres, estimant
que la force probante des rapports des Drs L.________ et R.________ était
sujette à caution du fait des conclusions étayées du Dr S.________ et des
critiques formulées par le Dr J.. Il a d’ailleurs joint un nouvel avis
de ce praticien, établi le 7 août 2012, lequel a soulevé des doutes eu
égard à la divergence des constats cliniques des experts et des
conclusions retenues, ainsi qu’en lien avec la méthodologie diagnostique
utilisée par ceux-ci. Le recourant a en conséquence requis la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique et neuropsychologique, tout
en observant au surplus l’ancienneté des pièces relatives à son état de
santé somatique.
L’intimé s’est déterminé le 20 novembre 2012, se référant à
un avis des Drs G. et T.________ du SMR du 7 novembre 2012, où
ces derniers ont proposé que les critiques formulées le 7 août 2012 par le
Dr J.________ soient soumises au Dr R.________ pour prise de position.
En date du 29 novembre 2012, le recourant a confirmé ses
précédentes conclusions en produisant un rapport d’expertise privée,
établi le 23 octobre 2012 par le Dr H., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ainsi que médecin-adjoint au sein du Centre hospitalier
D., lequel a confirmé l’incapacité totale de travail de l’assuré et les
diagnostics posés par le Dr J.. Le recourant s’est au surplus opposé
à une nouvelle détermination du Dr R. telle que suggérée par
l’OAI, respectivement le SMR.
-
17 -
Le Dr H.________ a fait état dans le rapport d’expertise privée
susmentionné, des diagnostics suivants :
-Trouble/état de stress post-traumatique, de forme chronique
(F43.1).
-Trouble de l’humeur, épisode dépressif majeur actuel, de degré
modéré, avec syndrome somatique (F32.11).
-Statut après amputation post-traumatique du pouce gauche,
suite à un accident de chantier, puis à l’échec d’une tentative de
greffe.
Ses conclusions sont libellées comme suit, après étude
approfondie du dossier assécurologique, singulièrement des divers
rapports d’expertise précédemment réalisés, ainsi que deux entretiens
avec le recourant :
« [...] Notre examen nous amène donc à mettre en évidence une
intrication comorbide à partir de deux diagnostics principaux, en
l’occurrence un trouble/état de stress post-traumatique (F43.1),
avec un épisode actuel dépressif majeur de degré moyen (F32.11)
(conformément aux critères de la CIM-10, c’est-à-dire, trois
symptômes typiques (humeur dépressive, diminution de l’intérêt et
du plaisir, augmentation de la fatigabilité), et trois ou quatre autres
symptômes listés et présents chez l’expertisé), ces deux affections-
troubles entretenant entre elles/eux des relations de causalité
complexes qui contribuent notamment à une aggravation de leurs
manifestations respectives de façon entrecroisée, à une rigidification
et à une chronification possible des troubles, ainsi qu’à une certaine
résistance au traitement. La comorbidité précoce du TSPT avec la
dépression est un phénomène qui est fréquemment annonciateur
d’un développement chronique du TSPT [...].
A propos du trouble de stress post-traumatique, il est à notre avis
tout à fait clair et sans équivoque que l’assuré souffre encore de
symptômes de stress post-traumatique dans les trois séries de
symptômes qui sont requis pour établir médicalement l’existence de
ce trouble. Qui est défini d’abord par le fait que la victime a souffert
d’un traumatisme, dont le caractère relatif essentiel est mieux
reconnu par le DSM-IV que par la CIM-10 (celle-ci parle d’un
événement hors du commun qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse chez la plupart des individus). Car, il est vrai
qu’un même événement peut être traumatisant pour un individu et
non pour un autre; et d’autre part qu’un tel événement qui causera
un traumatisme chez un individu à un moment donné ne l’eût pas
fait un autre jour et dans d’autres circonstances de disponibilité
d’énergie, de moral et de soutien social. On ne peut donc pas
remettre en cause dans le cas précis la notion même de
traumatisme, d’autant plus que le DSM-IV donne dans ses exemples
typiques de traumatisme une blessure accidentelle grave, ayant
entraîné des sentiments de peur, d’impuissance ou d’horreur. [...]
L’expertisé présente actuellement plusieurs symptômes répondant à
la notion de reviviscences ou répétitions (voir critères B du DSM-IV),
-
18 -
comme il présente plusieurs symptômes relevant de la notion
d’évitement (critères C du DSM-IV), comme en outre il présente
plusieurs symptômes faisant partie d’une symptomatologie
d’activation neuro-végétative (critères D du DSM-IV) ; toutes les
données en présence du point de vue anamnestique, évolutif et
psychopathologique suffisent largement pour maintenir le diagnostic
d’un état de stress post-traumatique. D’autre part, celui-ci est
chronifié, et l’on sait par ailleurs que quand les symptômes d’un état
de stress post-traumatique perdurent au-delà de 6 mois, voire 12
mois, l’évolution du trouble est incertaine et le pronostic réservé ; la
plupart des cas de TSPT de résolution spontanée surviennent dans
l’année suivant le traumatisme, alors qu’il n’y a en général pas de
rémission des troubles quand ceux-ci perdurent pendant plus de 6
ans [...]. Le fait qu’il y ait une comorbidité avec un trouble dépressif
n’est pas du tout de nature à étonner, puisque qu’il y a environ 50%
des TSPT qui présentent en même temps, au cours de leur évolution,
surtout quand elle est chronique, un épisode dépressif, qui cela dit
peut parfois paraître difficile à différencier de certains symptômes
appartenant au TSPT. Pour établir clairement la présence d’un
trouble dépressif à côté d’un TSPT, il faut qu’il y ait en principe trois
types de symptômes qui n’appartiennent pas du tout au champ
symptomatique du TSPT, à savoir : une baisse marquée de l’humeur,
une perte de poids significative, et des idées noires voire des idées
suicidaires. Ces symptômes sont présents ou l’ont été au cours de
l’évolution de [l’assuré], et celui-ci souffre encore en tous les cas de
baisse marquée de l’humeur, qui n’est pas seulement de la tristesse
au sens habituel du terme, mais aussi de la démoralisation, une
perte d’espoir, une vision négative de son avenir, et des sentiments
de dévalorisation, de perte, d’échec, avec des sentiments de honte,
et le sentiment de ne plus être le même homme qu’auparavant, et
de ne plus pouvoir redevenir ce qu’il était. Cette notion ou ce
sentiment, à savoir de ne plus être le même qu’auparavant, est
typique du syndrome de stress post-traumatique, et cela
indépendamment du développement clinique d’une modification
durable de la personnalité. L’expertisé présente aussi encore
actuellement des idées de mort, sans idées suicidaires à proprement
parler, et donc sans scénario consistant à trouver la solution de sa
détresse par le biais d’un acte définitif.
[...]
Raisons pour lesquelles nous estimons que [l’assuré] souffre d’une
pathologie psychiatrique comorbide sérieuse chronique qui
actuellement, dans les circonstances et sous la forme des
manifestations présentes, restreint considérablement ses capacités,
et notamment sa capacité de travail. Il est illusoire d’envisager dans
ces conditions des possibilités de retour au travail, car l’évolution
jusqu’à ce jour a montré clairement déjà les signes d’une
chronification, avec notamment une certaine résistance au
traitement. Il n’y a pas d’activité professionnelle exigible quand on
se trouve dans l’état de [l’assuré], même si cet état ne l’empêche
pas de s’occuper à peu près de son quotidien, d’aller faire des
courses avec sa femme ou de regarder parfois un match de foot à la
télévision, ou de s’occuper un peu de son fils. Les limitations
psychiques dont il souffre actuellement en raison de ses troubles, en
raison de son état dépressif, en vertu de ses symptômes anxieux
post-traumatiques surtout, au motif de sa détresse psychologique,
ainsi que des troubles cognitifs portant sur son attention, sa faculté
de concentration, relatifs à son état psychopathologique, sont
-
19 -
nombreuses, importantes, probablement durables, et incompatibles
avec une quelconque activité professionnelle. On ne peut pas
envisager de remettre au travail une personne qui souffre d’intenses
symptômes post-traumatiques associés à des symptômes dépressifs
probablement chroniques, qui doit pour cela être suivi de très près
sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique, cela pour éviter
notamment un effondrement plus grave qui est encore cependant
possible, qui est démoralisé, démotivé, inquiet et totalement
désécurisé par rapport à son avenir, à sa situation personnelle et
familiale, à sa situation financière, qui souffre d’une baisse de
l’humeur importante avec aboulie et anhédonie, et qui n’a plus
aucune confiance en ses capacités. [...] »
Par correspondance du 28 janvier 2013, l’OAI a préavisé le
rejet du recours, se ralliant à un avis supplémentaire du SMR du 15 janvier
2013, émanant de la Dresse I.________ et du Dr W., spécialiste en
médecine du travail. Après rappel des conclusions spécifiques des diverses
expertises psychiatriques et examen de celle réalisée par le Dr H.,
le SMR a pour l’essentiel mis en doute le diagnostic de « trouble/état de
stress post-traumatique » pris en compte par ce dernier, en se fondant sur
les critères posés par la CIM-10. Ils ont également remarqué que le
diagnostic d’un « épisode dépressif » avait été évoqué et discuté par
l’ensemble des experts et que les constats du Dr H.________ ne s’avéraient
pas si différents de ceux du Dr R.________ de sorte que retenir une
« évolution dysthymique » apparaissait davantage correspondre à la
situation de l’assuré. Partant, ils ont déduit l’absence d’aggravation de la
pathologie psychiatrique et de modification de l’exigibilité précédemment
prise en compte.
F.Le juge instructeur a informé les parties le 4 mars 2014 de son
intention de diligenter une expertise judiciaire psychiatrique auprès du Dr
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le mandat
correspondant ayant été délivré le 31 mars 2014.
Celui-ci a communiqué son rapport le 4 août 2014, après
analyse des dossiers assécurologiques constitués par l’OAI et la CNA et du
dossier de la Cour de céans, ainsi qu’examen du recourant en date des 2
et 8 juillet 2014. Il a pour sa part retenu les diagnostics d’un « épisode
dépressif, en rémission partielle (F32.5) » et d’un « trouble/état de stress
post-traumatique chronique (F43.1) ».
-
20 -
L’expert judiciaire s’en est justifié, dans le cadre de son
appréciation finale du cas, comme suit :
« [...] Trouble dépressif
[...] Dans le cas présent, on ne retrouve pas actuellement le
minimum des deux symptômes cardinaux requis pour un épisode
dépressif. L’assuré se dit certes fatigué et fatigable la plupart du
temps tous les jours et maintenant depuis plusieurs mois. La
tristesse et la diminution de l’intérêt et du plaisir sont aujourd’hui
inconstantes. Elles ne peuvent par conséquent pas être retenues ici.
Par ailleurs, on note la diminution de l’estime de soi, un certain
degré de culpabilité pathologique, des difficultés à penser et à se
concentrer ainsi que des troubles du sommeil, tout en soulignant
qu’une partie de cette symptomatologie se recoupe avec ce que
décrit déjà le trouble état de stress post-traumatique. La diminution
de l’appétit ne peut pas être retenue ici sachant qu’elle n’est plus
corrélée à une perte de poids.
Ce tableau symptomatologique n’est pas en discordance avec la
présentation de l’intéressé. Ce dernier paraît triste. Il peut aussi
esquisser des sourires et s’animer. Il garde toujours le focus de
l’entretien. [L’assuré] se présente comme légèrement déprimé. Il n’a
pourtant pas la présentation d’un sujet souffrant d’un épisode
dépressif franc.
Actuellement, on n’a plus le seuil diagnostique d’un épisode
dépressif tout en admettant que l’intéressé a vraisemblablement
présenté un tel épisode après l’accident en cause au vu de ce qu’il
rapporte et de ce qu’on peut lire au dossier. On doit par conséquent
parler de rémission partielle puisqu’il subsiste des symptômes
dépressifs épars sans qu’ils atteignent le seuil diagnostique du
trouble.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être réfuté.
L’anamnèse parle contre des épisodes dépressifs multiples et des
phases de rémission complète. On ne doit dès lors pas retenir la
récurrence.
Le soussigné a recherché minutieusement d’éventuels symptômes
psychotiques associés au tableau dépressif, sachant ce qu’ils
impliquent en termes de sévérité. Il n’en a pas trouvés dans ce cas.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic d’épisode
dépressif en rémission partielle.
Trouble état de stress post-traumatique
[...] Dans le cas présent, on peut admettre que l’événement
traumatique en cause et ses suites médico-chirurgicales aient été de
nature à provoquer un état de stress post-traumatique pendant un
certain temps, tout en précisant qu’on n’est objectivement pas dans
le champ d’un trauma psychique extrême.
Une certaine panique au moment des faits en cause et un
saignement en jet ont pu amener l’intéressé à légitimement craindre
pour sa vie. Les suites médicochirurgicales et l’amputation
secondaire ont pu réactiver la psychopathologie de départ. Le
soussigné a par ailleurs observé que les lésions des mains ont des
répercussions psychiatriques plus importantes que celles d’autres
parties du corps.
-
21 -
Actuellement, [l’assuré] relève d’un tableau d’état de stress post-
traumatique. Il rapporte des intrusions (cauchemars, flashbacks) qui
restent fréquentes. Le sentiment de détresse et des manifestations
neurovégétatives à l’exposition d’indices et de souvenirs du trauma
initial ont été observés en séance. Les conduites d’évitement des
indices de l’accident et de ses suites sont encore présentes et
rapportées de façon crédible. L’activation neurovégétative ne fait
guère de doute avec l’irritabilité, les difficultés de concentration, les
sursauts et les troubles du sommeil.
Comme d’autres, le soussigné accorde une grande importance au
numbing qui est une sorte d’émoussement affectif typique des états
de stress post-traumatiques graves ou qui ont été graves. Ce
symptôme est méconnu de bien de praticiens, même s’il est
explicitement nommé dans les ouvrages de référence. Il n’apparaît
pas dans les plaintes « apprises » de certains sujets préparés à
l’expertise par ce qu’ils lisent ici et là ou qu’on leur a suggéré de
dire ou de ne pas dire en expertise. Il s’agit d’un symptôme
méconnu et pourtant très significatif.
Dans le cas présent, l’intéressé rapporte authentiquement sa
culpabilité de ne avoir pu aimer son deuxième enfant. Il dit que les
choses ont heureusement changé après que ce dernier ait présenté
la symptomatologie spectaculaire d’une bronchiolite. Pour le
soussigné, cette information est importante et contribue à valider
définitivement la réalité du trouble état de stress post-traumatique,
tout en sachant que le trouble a vraisemblablement varié en
intensité.
[...] Au vu de ce qui précède, l’expert considère qu’il est justifié de
retenir le diagnostic de trouble état de stress post-traumatique.
Selon le DSM-IV-TR, ce trouble doit être qualifié de chronique
puisqu’il dure depuis bien plus de trois mois.
A ce sujet on doit préciser ici que le trouble état de stress post-
traumatique est une affection psychiatrique qui a plutôt un bon
pronostic, même lorsque les victimes ont été soumises à des
facteurs de stress extrême. Le DSM-IV-TR souligne que la « guérison
complète survient en trois mois dans environ la moitié des cas ». De
nombreux autres sujets ont des symptômes qui persistent plus de
douze mois après le facteur déclenchant, sans que le trouble reste
présent dans son intégralité. Dans certains cas, l’évolution est
émaillée de périodes d’amélioration et d’aggravation. Une
réactivation du trouble peut survenir en réponse à certains éléments
rappelant le traumatisme initial ou à d’autres facteurs de stress.
Certains sujets évoluent vers la chronicité.
En cas d’évolution vers la chronicité des troubles psychiques, on
admet que les facteurs étrangers au trauma initial gagnent en
consistance avec le temps qui passe et qu’ils finissent par être la
cause principale de la persistance des troubles psychiques, à moins
de situations particulières qui constituent l’exception.
Les exceptions relèvent de situations que sont des facteurs de stress
extrêmes comprenant explicitement l’emprisonnement en camp de
concentration, la torture, les désastres et l’exposition prolongée à
des situations représentant un danger vital.
Dans ces cas précis de facteurs de stress extrêmes et exceptionnels,
on admet qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer une vulnérabilité
personnelle pour rendre compte de la persistance de troubles
psychiques. Lorsque les troubles persistent, la CIM-10 propose
d’ailleurs une entité ad hoc de modification durable de la
-
22 -
personnalité après expérience de catastrophe, si d’autres conditions
diagnostiques sont également remplies.
Pour le soussigné, l’assuré [...] présente un trouble état de stress
post-traumatique qui varie en intensité en fonction des aléas de son
existence. Ce trouble a la comorbidité d’un épisode dépressif qui est
actuellement en rémission partielle.
Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
Le soussigné retient des traits de personnalité obsessionnels chez ce
sujet méticuleux, perfectionniste et quelque peu rigide. Ceux-ci
jouent un rôle défavorable dans l’évolution actuelle, sachant que
[l’assuré] a plus de difficultés que tout un chacun à accepter une
atteinte même minime à sa santé physique ou psychique. Ces traits
ne valent pourtant pas pour un trouble de personnalité stricto sensu.
[...] »
Par ailleurs, le Dr C.________ a procédé à une évaluation
minutieuse de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles en
ces termes :
« [...] Trouble dépressif
[...] Dans le cas présent, on doit admettre que l’intéressé a présenté
une pathologie affective qui a rejoint le seuil diagnostique d’un
épisode dépressif. La symptomatologie en est rapportée à plusieurs
reprises au dossier. Même si les plaintes sont inductibles, elles se
confirment par une analyse critique parce qu’entre autres choses,
elles gardent une certaine cohérence et une certaine constance.
Cette pathologie dépressive est passée par des hauts et des bas.
Elle a diminué en intensité, notamment à l’époque de l’évaluation
R.________. Cette pathologie dépressive est aujourd’hui en rémission
partielle.
Pour les phases où l’intéressé présentait un tableau clinique
d’épisode dépressif moyen voire sévère, on doit admettre des
limitations liées à ce trouble. Ces limitations relèvent de la fatigue,
de la fatigabilité avec la diminution de rendement que ces
symptômes impliquent. Elles relèvent des difficultés à penser et à se
concentrer qui sont à même de générer des erreurs ; l’intéressé ne
serait pas toujours fiable au travail. Elles relèvent enfin de la
diminution de l’intérêt et des cognitions négatives ordinaires à tout
état dépressif qui ont un impact délétère sur la capacité d’élaborer
des projets et de les conduire à terme, aussi petits soient-ils.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu’on doit admettre
des limitations et une incapacité de travail psychiatrique pour
l’épisode dépressif de [l’assuré] tout en sachant que ce trouble varie
en intensité en fonction du contexte existentiel de l’intéressé.
Trouble état de stress post-traumatique
Le soussigné est convaincu que cet assuré a toujours présenté un
tableau clinique d’état de stress post-traumatique depuis les
semaines qui ont suivi l’accident du 09.05.2007, même si le trouble
-
23 -
a varié en sévérité. Il en a donné les arguments plus haut dans le
texte de ce rapport médical.
Les intrusions restent tout de même fréquentes. Elles génèrent une
tension importante. L’assuré a des manifestations d’anxiété, lorsqu’il
est exposé à des indices du trauma initial.
L’activation neurovégétative a ses conséquences en terme de
troubles du sommeil qui peuvent diminuer le rendement de
[l’assuré]. L’irritabilité peut poser des problèmes relationnels au
travail.
Tout état de stress post-traumatique génère une fragilité importante
face aux facteurs de stress et ce, même face à ceux de l’ordinaire
de la vie de tous les jours, ce qui peut interférer négativement sur le
comportement et l’efficacité au travail.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu’on doit admettre
des limitations et une incapacité de travail psychiatrique pour l’état
de stress post-traumatique de [l’assuré] tout en sachant que ce
trouble varie en intensité en fonction du contexte existentiel de
l’intéressé.
Comportement anormal de malade
Il est enfin vrai que le comportement de ce sujet relève aussi d’une
position psychologique qui n’est pas assimilable à un trouble mental
stricto sensu. C’est ce comportement qu’a souligné l’expertise
C.________ avec la notion de majoration de symptômes.
L’intéressé est révolté. Il est persuadé qu’il a été traité injustement.
Il est convaincu que son chirurgien a été négligeant et qu’il a
commis des erreurs. Ses amis l’ont abandonné. Son patron se serait
montré amical jusqu’au moment où le juge aurait classé le dossier
pénal. Il n’aurait pas entrouvert la porte pour une activité adaptée
dans l’entreprise. L’assureur accident n’aurait pas compensé ce qui
aurait dû être. L’intéressé est toujours en attente des prestations
éventuelles de l’assurance invalidité et d’autres institutions.
Dans ce contexte, [l’assuré] se campe dans un comportement
d’invalide et dans une attitude de révolte et de revendication. Cette
position psychologique entrave la reprise d’une activité
professionnelle. Pour le soussigné, elle correspond à comportement
de malade et non pas d’une maladie en soi. Il n’y a par conséquent
pas lieu de la prendre en compte comme un trouble psychiatrique
stricto sensu en termes de limitations et d’incapacité de travail.
Conclusions
Cette évaluation s’est avérée extrêmement difficile comme
l’illustrent d’ailleurs les divergences entre des praticiens chevronnés
dont les qualités et l’expérience [ne sont] questionnable[s]. Cette
difficulté peut s’expliquer par plusieurs éléments.
-
L’assuré est très sensible au contexte. Lorsqu’il se trouve dans une
situation relationnelle qui ne lui convient pas, il tend à se fermer, à
ne rien laisser transparaître de ce qu’il considère comme sa
vulnérabilité, à majorer grossièrement certains symptômes et à se
montrer par là peu crédible. Il semble qu’il ait adopté ce
comportement à certains moments des évaluations et lors de
l’examen neuropsychologique, en particulier.
-
L’assuré relève aussi d’un comportement anormal de malade fait
de colère, révolte et revendication qui ne doit pas être pris en
compte en tant que trouble psychiatrique stricto sensu en termes de
limitations et d’incapacité de travail, même s’il constitue un obstacle
à la reprise de travail.
-
24 -
-
L’assuré souffre enfin de troubles psychiques francs que sont un
épisode dépressif et un état de stress post-traumatique qui varient
en intensité et qui doivent être pris en compte en termes
d’incapacité de travail au vu des limitations qui ont été énoncées
plus haut dans le texte de ce rapport médical.
Depuis le 09.05.2007, le soussigné considère que l’incapacité de
travail psychiatrique de l’intéressé était de 100% et ce jusqu’au
30.06.2009, en prenant comme repère la consultation d’expertise
L.________ et ce qui a été constaté en termes d’amélioration des
troubles trois mois auparavant. Depuis le 01.07.2009 et ne tenant
compte que de ce qui est strictement médical, le soussigné retient
une incapacité de travail psychiatrique de 40%. Ce 40% pourrait être
fixé pour une longue durée.
L’intéressé conserve des ressources. Il est intelligent. Il connaît bien
son dossier et sait en relever les points critiques. Il peut
communiquer à ce sujet. Il est autonome pour ses activités de la vie
quotidienne. Il peut se déplacer seul. Il n’y a aucun indice d’atteinte
cérébro-organique. Sur le plan psychiatrique, on peut dès lors
raisonnablement exiger de [l’assuré] qu’il exerce une activité
lucrative compatible avec ses limitations physiques à hauteur de
60%.
Actuellement, le traitement est adéquat tant en qualité qu’en
quantité. Le soussigné n’a rien de plus à proposer sur ce plan.
Des mesures professionnelles seraient souhaitables, dans la mesure
où l’intéressé y aurait droit. Elles pourraient être débutées
immédiatement, si possible après concertation avec le médecin
psychiatre traitant. [...] »
Les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur la teneur de
l’expertise judiciaire et ont adhéré pour l’essentiel aux conclusions du Dr
C.________.
Singulièrement, dans son écriture du 15 septembre 2014, le
recourant a modifié ses conclusions, requérant l’octroi d’une demi-rente
d’invalidité dès le
1
er
octobre 2009, compte tenu d’une capacité de travail de 60% dans une
activité en accord avec son état de santé. Reprenant les chiffres de base
contenus dans la comparaison des revenus opérée par l’OAI au terme de
la décision querellée, il a sollicité qu’une réduction de 15% des salaires
statistiques fondant le revenu d’invalide intervînt pour tenir compte de ses
limitations fonctionnelles physiques et psychiques, ce qui lui permettait
d’aboutir à un degré d’invalidité déterminant de 50,87%. Conformément
aux observations de l’expert, il a également requis la reconnaissance de
son droit à des mesures professionnelles.
-
25 -
Quant à l’intimé, il s’est référé le 2 octobre 2014 à un avis du
SMR du 19 août 2014, lequel a repris les conclusions de l’expert judiciaire.
L’OAI a au surplus produit une communication interne de son Service de
réinsertion professionnelle du 29 août 2014. Y est énumérée une série
d’activités légères adaptées aux limitations fonctionnelles globales de
l’assuré, tandis qu’un préjudice économique de 26'904 fr., soit un degré
d’invalidité de 42,27%, sans réduction sur le salaire statistique retenu au
titre de revenu d’invalide est déterminé. Est enfin relevé que des mesures
professionnelles ne seraient pas de nature à diminuer le préjudice subi,
quand bien même une mesure d’aide au placement était envisageable sur
demande expresse et motivée de l’assuré.
Le recourant a fait valoir, en date du 17 octobre 2014, qu’une
réduction supplémentaire se justifiait au regard de ses nombreuses
limitations fonctionnelles tant physiques que psychiques, ainsi que des
problèmes comportementaux mis en exergue par le Dr C.________, mais
non pris en compte dans l’appréciation finale de sa capacité de travail. Il a
renvoyé à ce sujet aux directives administratives pertinentes, édictées par
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS). Il a mis en
exergue également sa capacité de travail partielle pour justifier à son sens
une réduction supplémentaire de 15% sur le revenu d’invalide
déterminant. En outre, concernant les mesures d’ordre professionnel, le
recourant a rappelé sa situation particulière du fait de sa longue période
d’inactivité et conclu à l’octroi de mesures de réinsertion préparant la
réadaptation professionnelle, telles qu’un entraînement à l’endurance ou
un entraînement progressif.
Par écriture du 5 novembre 2014, l’intimé a maintenu sa
position en lien avec la réduction supplémentaire sur le revenu d’invalide,
relevant toutefois qu’une déduction de 5% ou de 10% n’ouvrirait de toute
façon pas le droit à une prestation supérieure à un quart de rente
d’invalidité. Quant aux mesures de réinsertion préparant la réadaptation
professionnelle, l’OAI a constaté que le recourant ne remplissait pas les
conditions de leur octroi faute d’incapacité de travail de 50% au moins
dans toute activité.
-
26 -
Le recourant a persisté dans les conclusions communiquées
les
15 septembre 2014 et 17 octobre 2014 en date du 1
er
décembre 2014.
-
27 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
3.1En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
3.2L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
4.1Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
Quoi qu’en dise le recourant, l’on ne voit pas que sa situation
se soit modifiée, notamment postérieurement aux constats contenus dans
le rapport d’examen précité, les renseignements communiqués le 30 juillet
2008 par son chirurgien traitant, le Dr N.________, à l’attention de l’intimé
ne faisant état d’aucun changement substantiel de son état de santé.
Le recourant ne soutient d’ailleurs pas sérieusement que tel
eût été le cas, se limitant à constater l’ancienneté des pièces médicales
sur cette question, sans toutefois n’apporter aucun élément nouveau du
registre purement somatique.
Partant, il y a lieu de considérer que l’assuré est bel et bien en
mesure, de ce point de vue, de déployer une activité lucrative à plein
temps pour autant que soient respectées les restrictions d’utilisation de sa
main gauche, telle qu’énumérées par le SMR dans l’avis du 29 octobre
2010, en lien avec le port de charge moyennes à lourdes et l’exposition au
froid.
4.6En l’occurrence, l’enjeu du litige a manifestement trait au
registre psychiatrique, pour lequel l’assuré a été examiné successivement
par quatre experts en psychiatrie et psychothérapie, dont les rapports,
indépendamment de leurs qualités respectives, divergent sensiblement
tant en termes diagnostiques qu’en lien avec l’appréciation de la capacité
de travail de l’assuré.
Ont en effet été discutés, respectivement réfutés, les
diagnostics d’un « état de stress post-traumatique » et d’un « épisode
5.1En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Est déterminant lors de la comparaison des revenus au le
moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, l’assureur étant
cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une prestation,
d'examiner si aucune modification significative des données hypothétiques
déterminantes n'est intervenue durant la période postérieure à l'ouverture
-
39 -
du droit. Dans ce cas, il lui incombe de procéder à une nouvelle
comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174
consid. 4a ; TFA I 440/01 du 22 août 2002).
5.2Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Si un assuré,
en mesure sur le plan de la santé d’exercer une activité lucrative à plein
temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour
s’accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son
perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet
pas d’avoir une activité à plein temps l’assurance-invalidité n’a pas à
intervenir (ATF 131 V consid. 5.1.2 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.2.). C’est pourquoi par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il
réaliserait effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il
pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en
l’absence d’atteinte à la santé, se serait contenté d’un gain modeste, il
faut prendre en compte ce revenu, même s’il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb).
5.3Le revenu d’invalide doit être fixé avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
-
40 -
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires, édictée par
l’OFS [Office fédéral de la statistique]) ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). En cas de recours aux ESS, on
se réfère à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
5.4Il est par ailleurs notoire que les personnes atteintes dans leur
santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités
légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport
aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur
des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
A titre exemplatif, l’on relèvera que le Tribunal fédéral a
considéré qu’une réduction de 10% des salaires statistiques tenait compte
équitablement de la situation personnelle, soit des limitations
fonctionnelles liées au handicap et de la nationalité, dans le cas d’un
homme assuré, ressortissant étranger, âgé de 38 ans au moment de la
-
41 -
comparaison des revenus. Celui-ci, jardinier de profession, avait été
victime de plaies multiples à la main droite (main dominante) en se
blessant avec une cisaille électrique sur son lieu de travail, lesquelles
avaient requis une importante réparation chirugicale, puis entraîné une
algodystrophie de la main droite, accompagnée d’une diminution de la
mobilité des doigts et d’une perte de sensibilité (TF 9C_177/2008 du 9
décembre 2008 consid. 4).
Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral des assurances a
analysé la situation d’un assuré de plus de 50 ans, chauffeur poids lourds,
victime d’une maladie de Dupuytren affectant les deux mains et ayant
dans l’enfance subi l’amputation partielle d’un pouce et d’un index. Il a à
cette occasion procédé à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide
fondé sur les ESS (TFA I 531/04 du
11 juillet 2005 consid. 5).
Cela étant, le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt très
récent, le pouvoir de l’autorité judiciaire cantonale quant au contrôle en
opportunité de la décision administrative. Cet examen porte sur le point
de savoir si une autre solution que celle adoptée par l’autorité
administrative, dans le respect de son pouvoir d’appréciation, n’aurait pas
été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit
s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (TF 9C_652/2014 consid. 3.2 in
fine ; ATF 137 V 71 consid 5.2)
5.5In casu, le recourant ne conteste pas – à juste titre – le revenu
hypothétique sans invalidité mis à jour par l’intimé à l’issue de la
communication interne du 29 août 2014, à savoir le montant de 63’648 fr.,
après actualisation à l’année 2009.
Ce revenu a été établi par l’OAI sur la base des données
communiquées par l’ancien employeur de l’assuré, la société P.________SA
(cf. rapport de l’employeur du 8 janvier 2008). Ce procédé ne prête pas
-
42 -
flanc à la critique dans la mesure où il reflète au plus près les revenus
concrètement réalisés par l’assuré en bonne santé et s’avère donc
parfaitement conforme à la jurisprudence fédérale citée supra au
considérant 5.2.
5.6Quant au revenu d’invalide, en l’absence de toute reprise
d’activité lucrative postérieurement à l’accident du 9 mai 2007, l’OAI a
bon droit recouru aux salaires statistiques des ESS en se fondant sur le
montant total du tableau TA1 regroupant l’ensemble des activités de la
production et des services.
Le salaire de référence in casu est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) en 2008, soit 4’806 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit d’une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises (41,6 heures en
2009 ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le revenu
mensuel s’élève à 4'998 fr. (4’806 fr. x 41,6 / 40), ce qui met à jour un
salaire annuel de 59’979 francs.
Le recourant étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 60% dans une activité adaptée dès fin juin 2009, le salaire
hypothétique d’invalide s’élève à 36’744 fr. après actualisation à l’année
2009 au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS/ La Vie
économique, n°1/2-2014, tableau B 10.3).
5.7Contrairement à l’appréciation de l’intimé, il se justifie en
outre, par le biais d’un examen en opportunité de la globalité du cas sur
les bases des conclusions de l’expertise judiciaire (cf. rapport d’expertise
du Dr C.________, p. 32 à 34), de procéder à une réduction de 15% pour
tenir compte des limitations fonctionnelles retenues sur les plans physique
-
43 -
et psychique, ainsi que du fait que le recourant ne peut mettre à profit
qu’une capacité de travail partielle.
Si le recourant conserve certes des ressources et poursuit en
l’état un traitement réputé adéquat, il apparaît néanmoins que de
nombreux éléments font obstacle à la reprise d’une activité lucrative
adaptée sur le marché du travail en dépit de ses facultés d’intégration.
L’on soulignera notamment la capacité de travail résiduelle partielle,
estimée telle pour une durée indéterminée, ainsi que la longue période
d’inactivité accompagnée du déconditionnement corrélatif depuis 2007.
Par ailleurs, la pathologie psychique affectant le recourant est considérée
comme une entrave importante à la reprise d’activité, en ce qu’elle
entraîne des émotions fluctuantes, des relations difficiles à autrui et
s’avère un trouble fluctuant en intensité de manière peu prévisible. Dans
ce contexte, l’expert a également souligné la difficulté de son pronostic,
précisément en raison de l’imprévisibilité de l’exploitation linéaire de la
capacité résiduelle de travail. Il a par ailleurs clairement mentionné le
caractère indispensable d’un accompagnement dans le cadre de mesures
professionnelles adéquates.
En définitive, une déduction de 15% paraît tenir compte de
manière appropriée des circonstances du cas concret en dépit du jeune
âge de l’assuré, tandis que l’on ne saurait à l’évidence se rallier à la
position de l’OAI en ce qu’il estime qu’une déduction ne se justifie
aucunement.
Après avoir opéré un abattement de 15%, le revenu annuel
d’invalide déterminant s’élève ainsi in casu à 36’744 francs.
5.8La comparaison des revenus détaillés ci-dessus met à jour en
définitive un taux d’invalidité de 51% ([63’648 – 36’744 x 100 / 63’648),
ouvrant le droit à une demi-rente dès le 1
er
octobre 2009.
6.Reste à examiner le droit à des mesures d’ordre professionnel,
en particulier à un reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI,
-
44 -
lequel a été expressément nié par la décision du 18 juillet 2012, ainsi qu’à
des mesures de réinsertion selon l’art. 14a LAI revendiquées par le
recourant par devant la Cour de céans.
6.1Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou
à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur
la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan
l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI] ; FF 2005 4215,
4223 ch. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205
consid. 3.1 et la référence citée).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et la référence
citée).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
-
45 -
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TFA I 370/98 du
26 août 1999 publié in : VSI 2002 p. 111 ; TF I 552/06 du 13 juin 2007
consid. 3.1).
A teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que
ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b).
6.2Aux termes de l'art. 14a LAI (entré en vigueur le 1
er
janvier
2008). l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de
travail
(art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle, pour autant que celles-ci
servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures
d’ordre professionnel.
Se prononçant sur cette disposition dans le cadre d'une
procédure visant à la coordination de la jurisprudence conformément à
l'art. 23 LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), les deux Cours de droit
social du Tribunal fédéral réunies en plénum ont décidé, le 18 novembre
2010, que le droit à des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle suppose que l'assuré présente une incapacité
de travail de 50% au moins non seulement dans sa profession (art. 6, 1
ère
-
46 -
domaine d'activité (art. 6, 2
ème
phrase, LPGA ; ATF 137 V 1 consid. 7 ;
TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 consid. 2).
En l'espèce, comme démontré par l’expert judiciaire et retenu
par la Cour de céans, le recourant est capable d'exercer une activité
adaptée à 60%. Il ne réalise dès lors pas la condition posée par l'art. 14a
LAI afférente à une incapacité de travail d'au moins 50% quelle que soit
l’activité considérée.
Le droit à des mesures de réinsertion préparant la
réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a LAI doit à l’évidence être
nié à l’assuré, ainsi que l’a fait valoir à bon droit l’intimé dans son écriture
du 5 novembre 2014.
6.3Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et les références).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
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nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les
références).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a).
En l’espèce, l’on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir refusé
le bénéfice d’un reclassement professionnel à l’assuré aux termes de la
décision entreprise. A ce stade, l’OAI avait en effet retenu que le recourant
ne remplissait pas la condition objective d’un degré d’invalidité minimal de
20%. En outre, il apparaissait selon toutes vraisemblances que l’assuré
n’était guère motivé à entrer dans une démarche de réinsertion dans le
mesure où il concluait au maintien d’une rente entière d’invalidité sans
limite temporelle au-delà du 30 septembre 2009.
A l’issue de la présente procédure, dès lors que le degré
d’invalidité du recourant s’élève à 51% du fait de la survenance avérée et
durable d’un motif de révision dès le mois de juin 2009, il convient de
constater que la condition objective d’un seuil minimal de 20% ouvrant le
droit à une mesure de reclassement professionnel est remplie. Le
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recourant a donc théoriquement droit à sa mise en œuvre, pour autant
que les conditions subjectives justifiant une telle mesure puissent être
reconnues.
L’on relèvera au surplus que faute d’analyse concrète opérée
par le Service de réinsertion professionnelle de l’OAI en l’état, l’on ne voit
pas sur quelles bases l’intimé parvient à la conclusion que des mesures
professionnelles ne seraient pas susceptibles de favoriser la réintégration
du recourant sur le marché du travail (cf. communication interne dudit
service du 28 août 2014, ainsi qu’écritures de l’OAI des 2 octobre 2014 et
5 novembre 2014).
La mise en œuvre de mesures professionnelles,
respectivement d’un reclassement, devra donc être investiguée plus avant
et donner lieu cas échéant à une nouvelle décision à cet égard.
7.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours doit être
admis, la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à
une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2009, suite à
l’amélioration de son état de santé psychique constatée dès la fin du mois
de juin 2009.
Dans ce contexte, il incombera également à l’intimé
d’examiner la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel,
singulièrement d’un reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI.
7.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais
judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
7.2Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu, d’après
l’importance et la complexité du litige, ainsi que du fait de la mise en
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œuvre d’une expertise judiciaire, à 3’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1
LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 18 juillet 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est réformée en
ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité
dès le 1
er
octobre 2009, fondé sur un degré d’invalidité de
51%.
III. La cause est renvoyée en tant que de besoin à l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud pour mise en œuvre
de mesures professionnelles.
IV. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant le montant de 3'000 fr. (trois mille francs)
à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, à Lausanne (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :