403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 118/12 - 198/2013
ZD12.020008
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juin 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 24 al. 1 LPGA; art. 29 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1979, gestionnaire de
vente de formation, travaillait comme magasinier auprès de la société
C.________ SA depuis le 13 octobre 2008. Il a été licencié au 31 janvier
2010 pour raisons économiques, et n'a plus exercé d'activité
professionnelle depuis.
Le 3 mai 2011, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi de mesures professionnelles ou
d'une rente, en se prévalant de troubles psychiques.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
médical, l'OAI s'est adressé au Dr K., spécialiste en médecine
générale et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 29 juin 2011,
ce praticien a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode
actuel mixte, de dépendance à l'alcool – l'assuré étant abstinent sous
traitements aversifs – et de migraines. Il a attesté une incapacité de travail
fluctuante depuis le 15 avril 2009 et constante depuis avril 2010.
Il résulte du rapport du 14 septembre 2011 des Drs F.
et P.________, chef de clinique adjoint et médecin assistant au centre de
psychiatrie du Nord Vaudois, que l'assuré est atteint d'un trouble affectif
bipolaire type II et d'une dépendance à l'alcool sous médicaments aversifs
diagnostiqués en 2010, l'assuré ayant consulté une première fois en avril
- Les médecins estiment qu'actuellement toute activité lucrative leur
semble impossible à exercer.
Le 13 octobre 2011, le Dr B.________ du Service médical
régional AI (ci-après: le SMR) a retenu une incapacité de travail totale dans
toute activité depuis le 28 avril 2010.
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Dans un projet d'acceptation de rente du 9 février 2012, l'OAI
a informé l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une rente
entière à compter du 1
er
novembre 2011.
Par décision du 23 avril 2012, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
novembre 2011. Il a notamment
considéré ce qui suit:
"Selon les articles 28 et 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date
de dépôt de la demande de prestations, mais après le délai d'attente
d'une année.
Le droit potentiel à la rente naît le 1
er
avril 2011. Vous avez
cependant déposé votre demande de prestations le 3 mai 2011
seulement. Dès lors, votre demande est tardive et la rente ne peut
vous être allouée qu'à partir du 1
er
novembre 2011".
B.Par acte du 23 mai 2012, X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à l'octroi d'une rente entière à compter du 1
er
avril 2011. Il
soutient que l'art. 29 al. 1 LAI – qui prévoit que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations – ne
déroge pas expressément à l'art. 24 al. 1 LPGA – qui prévoit que le droit à
des prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due.
Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
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sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
Le litige porte sur le point de départ de la rente d'invalidité, à
savoir le 1
er
avril 2011 au lieu du 1
er
novembre 2011. La valeur litigieuse
est ainsi inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des
cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle
la cotisation devait être payée.
L'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26
bis
et 28 à 70), à moins que cette loi n'y
déroge expressément.
Selon l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al.
1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l'assuré (al.
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1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend
naissance (al. 3).
Le but de l’art. 29 al. 1 LAI, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, est de rendre l'accès à la rente AI plus difficile, en restreignant les
conditions d'octroi par rapport à la réglementation prévue avant la 5
ème
révision de l'AI (RO 2007 5129 5147). Il ressort en effet du message du
Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance invalidité que "la personne assurée devra à
l'avenir déposer une demande à l'AI au plus tard six mois après la
survenue de l'incapacité de gain si elle veut préserver tous ses droits
concernant la rente. Si elle le fait plus tard, elle les perd pour chaque mois
de retard" (FF 2005 4290).
Le ch. 2027 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité, publiée par l'Office fédéral des assurances sociales
(CIIAI), prévoit, au sujet de l'art. 24 al. 1 LPGA, que dans tous les cas le
droit à la rente ne peut naître qu’au plus tôt six mois après le dépôt de la
demande à l’AI. Si une personne dépose sa demande à l’office AI plus de
six mois après le début de son arrêt de travail, il s’agit d’une demande
tardive; elle perd alors son droit à la rente pour tous les mois de retard.
L’exemple suivant est pour le surplus donné dans cette circulaire: "Un
assuré est en incapacité de travail depuis le 15 septembre 2008. Le cas
d’assurance "rente" ne pourrait donc être réalisé qu’au 15 septembre
2009 (avec début du versement le 1
er
septembre 2009 conformément à
l’art. 29, al. 3, LAI), à condition toutefois que l’assuré ait déposé sa
demande à l’AI avant le 15 mars 2009. Du fait qu’il ne la dépose que le 3
août 2009, sa rente ne peut lui être versée qu’à partir du 1
er
février 2010.
Il perd donc son droit pour les mois de septembre 2009 à janvier 2010".
3.Dans son argumentation, le recourant n’explique en rien les
motifs pour lesquels l’art. 29 al. 1 LAI ne dérogerait pas de façon valable à
l’art. 24 aI. 1 LPGA. Bien qu’il ne mentionne pas expressément déroger à
cette disposition, il n’en demeure pas moins que le texte de l’art. 29 aI. 1
LAI est clair, aucune interprétation autre que celle du versement de la
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rente au plus tôt six mois après le dépôt de la demande de prestations
n’étant possible. Or, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2; 137 IV 180
consid. 3.4 et les références citées; TF 9C_403/2011 du 12 juin 2012
consid. 4.2.1).
Compte tenu de sa formulation, l’art. 29 LAI déroge sans
contestation possible à l’art. 24 al. 1 LPGA. Dans un cas d'application de
l’art. 29 LAI, le Tribunal fédéral a du reste considéré que la personne
assurée n'a droit à l'intégralité des prestations que si elle a présenté sa
demande dans le délai de six mois à partir de la survenance de
l'incapacité de gain; si elle le fait plus tard, elle perd son droit pour chaque
mois de retard (TF 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3; voir aussi
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2187 ss p. 591).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’incapacité de gain a
débuté en avril 2010, ainsi que l'ont retenu le Dr K.________ (rapport
médical du 29 juin 2011) et le Dr B.________ du SMR (rapport du 13 octobre
2011). Le droit à la rente existe donc théoriquement depuis le 1
er
avril
2011 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Toutefois, l'assuré n'a déposé sa demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAI que le 3 mai 2011. En application
de l'art. 29 al. 1 LAI, ce n'est que six mois plus tard que le recourant a
droit à l’intégralité des prestations. La décision attaquée n’est dès lors pas
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critiquable en fixant au 1
er
novembre 2011 la date à partir de laquelle le
recourant a droit à une rente d'invalidité.
En conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée.
4.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe.
b) Au vu de l’issue du litige, le recourant succombe, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :