402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 94/12 - 30/2014
ZD12.016275
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et Berberat
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
T.________, à Bex, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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rapport d'expertise médicale du Dr V., spécialiste en médecine
interne générale, rédigé le 27 juillet 2005, sur la base du dossier de
l'assurée, d'un entretien et d'un examen clinique du 21 juillet 2005. Il
avait lui aussi retenu le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité
de travail de trouble somatoforme douloureux persistant, évoluant depuis
trois ans environ. Dans son appréciation du cas, il a exposé que l'assurée
présentait depuis trois ans environ des douleurs diffuses, mal
systématisées, intéressant aussi bien le squelette que les muscles et
même les téguments, sans substrat organique décelable. Aucun
traitement n'avait amélioré ses douleurs, qui étaient invalidantes. Au fil du
temps, cette symptomatologie douloureuse devenue handicapante avait
complètement rétréci son champ d'activité. Elle ne faisait plus rien,
mobilisant l'attention des siens, spécialement de sa fille et de son mari
pour recevoir ses plaintes et s'occuper de son ménage. L'assurée n'était
certainement pas une simulatrice. Elle souffrait réellement même si ces
douleurs n'avaient pas de fondement organique. Le pronostic à plus ou
moins long terme paraissait mauvais et il semblait difficile de prévoir une
amélioration de la symptomatologie à court terme. Il était difficile de
prévoir à l'avance une reprise d'activité. Il n'était pas exclu non plus qu'en
fixant une date et en faisant pression sur l'assurée, un processus
d'amélioration voire de guérison puisse être enclenché. L'incapacité de
travail était de 100 % depuis le 5 avril 2005. A la question de la capacité
de travail dans une activité adaptée, le médecin a répondu que du point
de vue somatique, elle devait être de 100 %. Du point de vue
psychiatrique, une réévaluation quelques mois plus tard était à envisager.
e) Le 18 juillet 2006, la psychologue L., O.________, a
rédigé un rapport à l'intention de l'OAI. Elle a également retenu comme
diagnostics affectant la capacité de travail de l'assurée un syndrome
douloureux somatoforme persistant existant depuis 2002. Elle a relevé
que la symptomatologie psychique et douloureuse apparaissait très peu
compatible avec une activité professionnelle. Elle a estimé que la faible
potentialité évolutive du tableau clinique ne permettait pas d'envisager
une amélioration importante du fonctionnement global de l'assurée, ni par
conséquent de sa capacité à assumer une activité professionnelle.
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5 -
f) Dans un rapport du 19 juillet 2006, le Dr K.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de troubles somatoformes douloureux sur état
dépressif et fibromyalgie, ainsi que des troubles statiques du rachis et
spondylose dorsale débutante. L'assurée était alors incapable de travailler
comme femme de ménage ou dans toute autre activité physique. Il était
possible que le traitement psychiatrique améliore suffisamment l'état
dépressif pour obtenir une reprise du travail comme femme de ménage à
50 %. Le traitement était prolongé, l'évolution restant incertaine.
B.En l'absence d'avis d'un médecin psychiatre, l'OAI a ordonné la
mise en œuvre d'un examen psychiatrique par son Service médical
régional (ci-après : SMR). Le 3 décembre 2007, la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a ainsi effectué un examen
psychiatrique de l'assurée avec l'assistance d'un traducteur de langue
albanaise du Kosovo. Elle a rendu son rapport le 14 janvier 2008, dans
lequel elle a conclu à une capacité de travail exigible dans l'activité
habituelle d'employée de maison de 100 % depuis toujours. Elle a précisé
que l'impressionnant déconditionnement physique de l'assurée n'était pas
lié à une atteinte médicale à la santé. Elle n'a retenu aucun diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan psychiatrique. Sans
répercussion sur la capacité de travail, elle a retenu une toxicomanie aux
opioïdes sur prescription médicale et des "plaintes douloureuses diffuses
et généralisées, notions de trouble somatoforme douloureux persistant et
de fibromyalgie selon documents médicaux". On extrait de son
appréciation du cas ce qui suit :
"L'appréciation de ce jour met en évidence une femme de bonne
constitution psychique, qui n'a aucune plainte d'ordre strictement psychiatrique.
Par contre, son aspect frappe d'emblée par une problématique de toxicomanie
aux opioïdes : l'assurée a le teint blême, les traits tirés, elle se plaint de vertiges,
de constipation et d'une fatigabilité. Confrontée à ces prescriptions, elle répond «
qu'il lui faut tout ce traitement sous peine de souffrir de douleurs insupportables
». Le positionnement de l'assurée dans un rôle d'invalide est massif, il conduit à
un déconditionnement physique et psychique qui la pousse à devenir
complètement inactive au quotidien. Cette inactivité est à inscrire dans un
contexte relationnel, il ne s'agit pas d'une atteinte médicale à la santé. L'assurée
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n'a ainsi aucune atteinte à la santé d'ordre psychiatrique qui pourrait porter
préjudice à sa capacité de travail.
Face à la notion de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie,
l'assurée n'a donc pas de comorbidité psychiatrique. Selon les documents en
notre possession, il n'y a pas d'affection corporelle chronique qui puisse porter
préjudice à son exigibilité professionnelle. Le processus maladif s'étend, semble-
t-il, depuis 2001, avec une mise en arrêt de travail en avril 2005. Il n'y aurait pas
eu de rémission durable. Il n'y a pas de perte d'intégration sociale, l'assurée
ayant toujours eu une vie sociale relativement pauvre. Le processus défectueux
de résolution du conflit pourrait être mis en corrélation avec l'émancipation de la
fille aînée. En effet, en raison des douleurs de l'assurée, cette fille doit se rendre
au quotidien chez l'assurée pour exécuter les divers travaux ménagers. Les
traitements conformes aux règles de l'art sont incontestablement excessifs, avec
surconsommation. Il n'y a pas de signe de non-coopération, mais l'assurée refuse
clairement de se reconditionner, que ce soit sur le plan physique, comme
psychique (il lui a notamment été proposé de se déplacer à minima, par exemple
en marchant ou en allant relever son courrier, ce qu'elle refuse en raison de ses
douleurs et de ses difficultés respiratoires).
Dans ce contexte, le médecin traitant, le Dr S., a été contacté par
téléphone. Celui-ci n'était pas au courant de la prescription de MST (il est
possible que j'aie mal lu sur la carte de médicaments, mais l'assurée m'a
confirmé le nom de la substance). Quoiqu'il en soit, ce médecin s'accorde
parfaitement au fait que l'assurée consomme une médication excessive,
notamment sur le plan des opioïdes. Il dit être mis sur le fait accompli par sa
patiente, car il doit systématiquement signer des ordonnances après que le
médicament ait été délivré par la pharmacie (attitude manipulatoire).
En conséquence, l'assurée a les moyens psychiques de surmonter sa
problématique douloureuse chronique, son tableau actuel sort du champ
médical."
Suite à cet examen, ainsi qu'à l'avis médical du 16 janvier
2008 du Dr G., médecin auprès du SMR, reprenant les conclusions
de l'examen précité, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision du 9
juillet 2008 qui tendait au rejet de la demande de prestations. En effet,
une pleine valeur probante devait être reconnue à l'examen réalisé par la
Dresse N.________, et il devait dès lors être constaté l'absence de
comorbidité psychiatrique pouvant mener à retenir le trouble
somatoforme douloureux comme atteinte invalidante au sens de l'AI,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
C.L'assurée a formulé des objections le 5 août 2008, constatant
notamment que le rapport le plus récent en possession de l'OAI datait de
février 2006. Elle a signalé avoir été hospitalisée pour des problèmes
pneumologiques en 2007, ainsi que durant trois semaines en 2008. Elle
devait actuellement prendre des antibiotiques pour ses problèmes de
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7 -
poumons pour une période de 5 mois. Elle voyait depuis trois ans un
psychologue à raison de deux consultations par mois. Depuis trois ans
également, elle se rendait à l'association O.________ pour consulter un
psychiatre et un psychologue une fois par mois. Elle demandait à l'OAI
d'instruire la question de ses problèmes pneumologiques ainsi que
psychiatriques. Selon elle, les conditions pour retenir une incapacité de
travail en raison du trouble somatoforme douloureux étaient réunies.
Sur demande de l'OAI, le Dr R., spécialiste en
médecine interne générale et en pneumologie, a rédigé le 1
er
décembre
2008 un rapport médical, sur la base de son dernier examen du 15 juin
2006 et d'une lettre de sortie de l'Hôpital W., dans lequel l'assurée
avait séjourné du 26 mars 2008 au 15 avril 2008. Le Dr R.________ a retenu
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants : syndrome
d'hyperventilation chronique, bronchectasies kystiques bilatérales
colonisées par Pseudomonas aeruginosa, broncho-pneumopathie
obstructive chronique modérée, trouble somatoforme douloureux de type
fibromyalgie, état dépressif, statut après tuberculose latente traitée. Le
pronostic était défavorable en raison de l'état dépressif. Le Dr R.________
renvoyait au médecin traitant de la patiente concernant l'incapacité de
travail.
Dans le rapport médical de sortie du 20 mai 2008, les Drs
A., spécialiste en pneumologie et en médecine interne générale, et
D., de l'Hôpital W., avaient retenu les diagnostics cités par
le Dr R., à l'exception de la bronchopneumopathie obstructive
chronique modérée, ainsi que des douleurs thoraciques bilatérales. Ils ne
se sont pas prononcés sur la capacité de travail. On extrait de leur rapport
ce qui suit :
"Dans le contexte d'un état dépressif accompagnant le syndrome
douloureux chronique, Mme T.________ est vue par notre psychiatre de liaison, le
Dr M.________ au cours de l'hospitalisation. Ce dernier ne propose pas de
modification de traitement et se montre en faveur de la poursuite du Surmontil
100mg/j. Il suggère cependant des visites plus fréquentes au centre O.________ à
raison de 2 fois par mois au minimum. [...]
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Au terme du séjour, nous notons une nette amélioration clinique et fonctionnelle
avec des fonctions pulmonaire montrant un piégeage gazeux diminué associé à
un gain de près de 300 ml amenant le VEMS à 66 % du prédit. La manœuvre
reste cependant difficile, mais le gain justifie actuellement le maintien du
traitement broncho-dilatateur et corticoïde topiques. Le test de marche de 6 min
montre une augmentation du périmètre de marche de 115 m. On note également
une amélioration des échanges gazeux avec disparition de l'alcalose respiratoire
et de l'hyperventilation chronique avec des valeurs gazométrique dans la norme
à la sortie.
Mme T.________ est consciente des progrès effectués et a accepté d'augmenter
ses visites à O.________ ainsi que son activité physique. Nous lui expliquons le
caractère chronique de ses douleurs ainsi que le bénéfice incontestable du
maintien d'une activité physique quotidienne dans ce contexte.
La patiente rentre à domicile le 15.04.08 avec une ordonnance pour 9 séances de
physiothérapie respiratoire et de réentraînement physique [...]".
Le SMR s'est à nouveau prononcé, en date du 6 février 2009,
considérant notamment que l'atteinte pulmonaire de l'assurée entraînait
des limitations fonctionnelles, qui devaient pouvoir être respectées dans
son activité. Il relevait que l'assurée avait travaillé jusqu'en 2006, alors
qu'elle était déjà porteuse des bronchectasies.
La Dresse E., spécialiste en médecine interne
générale, a indiqué, dans un courrier adressé au mandataire de l'assurée
le 26 août 2009, avoir suivi cette dernière de mai 2002 à février 2005. Elle
avait repris l'assurée en charge fin 2008, à la demande expresse de sa
psychiatre. A l'instar des autres médecins, elle a retenu d'importants
troubles respiratoires, un trouble somatoforme douloureux, une
dépression sévère, ainsi que des troubles digestifs chroniques. Selon elle,
concernant la capacité de travail, il était clair que, objectivement et
médicalement parlant, les troubles respiratoires entraînaient une
importante invalidité. A cela s'ajoutaient les affections plus mixtes, avec
les douleurs intenses de la patiente, une hypotrophie musculaire et un
état dépressif important. Ces affections étaient clairement invalidantes.
Par avis médical du 13 janvier 2010, le SMR a déclaré que le
document précité ne contenait aucun élément de nature à modifier sa
position. En effet, le trouble somatoforme douloureux avait été pris en
compte par la Dresse N., cette dernière n'avait pas retenu de
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9 -
dépression sévère et concernant les troubles digestifs chroniques, le Dr
V.________ avait relevé un status digestif strictement normal.
L'OAI a considéré notamment, dans une communication
interne du 26 janvier 2010, que sur le plan pneumologique, les troubles
respiratoires présentés par l'assurée et les limitations fonctionnelles y
relatives, soit un environnement propre, pas de travail lourd, une activité
semi-sédentaire, n'étaient plus compatibles avec l'exercice de son
ancienne activité de femme de ménage. Par conséquent, sa position de
refus de toute prestation, faute d'atteinte à la santé invalidante ne
correspondait plus à la situation de l'assurée. Il convenait de soumettre le
dossier à l’un de ses spécialistes en réinsertion professionnelle pour
analyse de la situation en particulier confirmer que l'activité habituelle
n'était plus adaptée aux limitations fonctionnelles et cas échéant
déterminer dans quel type d'activités adaptées l'assurée pouvait encore
travailler.
D.Le 6 mai 2010, l'OAI a procédé au calcul du salaire exigible
dans une activité adaptée, soit une activité industrielle légère, dans un
environnement non poussiéreux et sans port de charges (par exemple
conditionnement léger, mise sous pli, assemblage à l'établi). Il a retenu un
revenu sans invalidité de 45'611 fr. et un salaire exigible final de 45'141 fr.
41 compte tenu d'un abattement de 10 %.
L'OAI a ainsi rendu un nouveau projet de décision le 21 février
2011, rejetant la demande de rente au motif que, vu la comparaison des
gains avant et après invalidité, l'assurée était en mesure de retrouver une
capacité de gain au moins égale à celle qui aurait été la sienne sans
invalidité. Elle ne subissait par conséquent aucun préjudice lié à son état
de santé. Elle avait en revanche droit à une aide au placement.
E.La psychologue Z., d'O., a rédigé un courrier le
9 mars 2011 à l'intention du mandataire de l'assurée, constatant que le
projet précité ne faisait pas mention du rapport psychiatrique qu'elle avait
établi avec la Dresse Q.________, spécialiste en psychiatrie et
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10 -
psychothérapie, le 20 mars 2009. Or, elles y mettaient justement en avant
un élément nouveau apparu dans l'état de santé de leur patiente, qui avait
pu enfin oser, grâce à la confiance établie dans une relation thérapeutique
de longue durée, aborder des symptômes florides de la lignée
psychotique, restés jusque-là dans l'ombre, comme c'était souvent le cas
avec ce type de symptômes provoquant de la honte chez les personnes
qui en souffraient. L'assurée n'était plus capable d'assumer aucune tâche
ménagère. Le traitement visait un endiguement de l'aggravation
symptomatique et un maintien des fonctions actuelles, mais l'on ne
pouvait compter sur une amélioration suffisante pour une reprise d'activité
lucrative. L'on se situait dans une perspective de chronicité. Ce courrier
ayant été transmis à l'OAI par le mandataire de l'assurée, le SMR a relevé,
par avis médical du 29 mars 2011, ne jamais avoir été en possession du
rapport du 20 mars 2009. Ledit rapport a dès lors été transmis à l'OAI, le
15 avril 2011. On en extrait ce qui suit :
"Symptômes actuels :
Symptômes de la lignée dépressive : perte de l'élan vital, perte de plaisir,
aboulie, fort ralentissement idéomoteur, baisse de l'estime de soi, dévalorisation,
fatigabilité, épuisement psychique, tristesse, perte d'espoir, idéations suicidaires
sans scénario, isolement, troubles de la mémoire et de la concentration. Troubles
du sommeil avec cauchemars dans lesquels elle se sent parmi les morts, elle y
rêve plus spécifiquement de son père.
Symptômes florides : sensation d'être avec des morts, sent une présence dans
son dos, sent une présence dans le lit à côté d'elle alors qu'elle est seule, voit
une femme qui s'assied au bord de son lit pour lui parler, entend des cris de sa
fille, entend qu'on l'appelle par son prénom, entend une respiration à côté d'elle,
entend quelqu'un entrer chez elle alors qu'il n'y a personne. Dans ses
cauchemars, un appel à rejoindre le monde des morts lui est transmis. Ces
phénomènes provoquent une angoisse importante qui lui laisse la sensation de
vivre dans la peur. L'angoisse psychotique est dès lors très importante.
L'abaissement de l'humeur est plus marqué le matin, alors que l'angoisse est
plus intense le soir. Les hallucinations morbides sont congruentes à l'humeur.
Symptômes douloureux : présence constance de fortes douleurs « dans tout le
corps », céphalées avec photophobie, plainte douloureuse empreinte d'une
grande détresse.
Ces convictions à tonalité délirante de culpabilité et de ruine n'apparaissent
qu'avec une écoute et un interrogatoire très précis qui permet à Mme T.________
de sortir de son retrait. Elle évoque également le sentiment de ne pas être
appréciée de ses proches et la peur que ses enfants la détestent en raison de sa
maladie. Elle se dit convaincue que personne ne croit qu'elle souffre réellement
de très fortes douleurs et que personne ne la comprend.
[...]
Diagnostic :
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11 -
F 33.3 Trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, minimum
depuis 2002
Nous renonçons au précédent diagnostique de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F 45.4), en raison de la mise au jour de la
symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques florides. En effet,
c'est dans le cadre de l'évolution de la relation thérapeutique de confiance que
Madame T.________ a petit à petit osé aborder ces symptômes, tels que les
sensations d'une présence ou les voix, qui la plongent dans une angoisse torpide,
raison pour laquelle elle n'avait pas oser en parler à ce jour. Dans cette
perspective, la douleur s'inscrit comme un des éléments d'une pathologie sous-
jacente de la lignée psychotique. L'efficacité du neuroleptique à apaiser les
angoisses, dès son introduction, confirme la présence d'un tableau psychotique.
[...]
Pronostic :
Le traitement dispensé à Madame T.________ vise une amélioration
symptomatique devant permettre un regain partiel d'autonomie dans les
activités quotidienne et une diminution de la souffrance psychique."
Le SMR s'est prononcé le 11 mai 2011, relevant que la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique externe paraissait indiquée.
F.a) Le Dr J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
et la psychologue P. ont rendu un rapport d'expertise le 23 février
2012, sur la base d'un entretien du 10 janvier 2012 avec l'assurée, en
présence d'une traductrice, d'examens et du dossier médical. Ils n'ont
retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail.
Ils ont en revanche posé les diagnostics sans effet sur la capacité de
travail de trouble somatoforme indifférencié (fibromyalgie) et de
personnalité de type alexithymique, avec des éléments de dépendance.
Les experts ont relevé ce qui suit dans la discussion du cas :
"Du point de vue psychopathologique, nous ne relevons aucun
élément de la lignée psychotique. Madame T.________ ne présente aucune
attitude d'écoute, ni d'éléments suggérant un délire paranoïde ou autre,
structuré, voire même à peine élaboré. Ces "illusions", plus qu'hallucinations,
surviennent quand elle se trouve dans son lit, est sur le point de s'endormir. Elles
représentent ce que l'on appelle classiquement des hallunications
hyponagogiques, autrement dit des sortes de "visions" surgissant entre la veille
et le sommeil. D'ailleurs, ces phénomènes ne surviennent pas lorsque Madame
T.________ sort de chez elle, ou à d'autres moments. Ils ne paraissent guère
invalidants. Il faut aussi tenir compte des éléments culturels et d'une certaine
suggestibilité, suivant comment le médecin oriente l'examen clinique.
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12 -
Enfin, les examens paracliniques du 10.01.2012, démontrent l'excellente
observance au traitement de Zyprexa, ceci expliquant au demeurant aussi cette
relative stabilisation de son état psychique.
Outre cet élément, force est de constater la similitude des tableaux cliniques
entre ceux mentionnés en 2004, 2006 et ceux du rapport d'O.________, de 2009 à
-
13 -
culturelle était définitivement fixée. Les facteurs socio-culturels, l'absence
de qualification professionnelle et les limitations linguistiques pouvaient
l'emporter sur les aspects strictement médicaux. Du point de vue médical,
les experts n'avaient pas de recommandations à faire, la prise en charge
idoine ayant été mise en route. Ils relevaient pour le surplus que l'assurée
avait le sentiment que son état s'était amélioré depuis 2005, grâce aux
médicaments, ce qui n'était pas la moindre des contradictions avec les
rapports émanant d'O.________ de 2009 et 2011.
b) Le SMR s'est déterminé sur l'expertise précitée le 7 mars
2012, concluant au maintien de sa position.
G.L'OAI a rendu une décision de refus de prestations le 23 mars
2012, reprenant le résultat de la comparaison des revenus effectuée à
l'occasion de son projet du 21 février 2011. Il a en effet reconnu pleine
valeur probante à l'expertise du Dr J.________ et de Mme P., qui ne
retenait aucun diagnostic incapacitant sur le plan psychiatrique, de sorte
que le projet précité devait être confirmé. L'OAI a également confirmé le
droit au placement de l'assurée par communication du même jour.
H.T. a recouru contre la décision précitée le 27 avril
2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé
principalement pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement afin qu'il mette sur pied une nouvelle expertise
psychiatrique. Elle reproche en substance à l'intimé d'avoir accordé pleine
valeur probante à l'expertise du Dr J.________ et de Mme P., alors
qu'elle était contradictoire et montrait que les experts semblaient avoir
des préjugés sur sa nationalité et sa situation économique. Il convenait en
revanche de suivre les constatations des médecins d'O., dans la
mesure où ce centre la suivait depuis près de sept ans et que ses rapports
étaient bien étayés, et de lui allouer sur cette base une rente entière. Elle
a produit avec son recours un rapport médical du 23 mai 2012
d'O.________, dont on extrait ce qui suit :
"Le traitement a permis d'atténuer la symptomatologie psychotique,
l'évolution de l'humeur est restée moyenne, jusqu'à l'apparition d'un nouvel
-
14 -
épisode dépressif en octobre 2011, suite au décès du mari. On note depuis lors
des pleurs silencieux systématiques à chaque entretien, accompagné d'un
sentiment de désespoir. La souffrance morale est telle que Madame T.________
passe ses journées couchée à pleurer. Malgré une médication thymoleptique
progressivement augmentée [...], on note une absence d'évolution favorable, ce
qui nous a amené à programmer une hospitalisation en milieu psychiatrique,
Madame T.________ est actuellement hospitalisée à la Fondation C.."
Le SMR s'est prononcé sur cet avis médical le 26 juillet 2012,
considérant que les éléments précités n'étaient pas de nature à jeter un
doute sérieux sur les conclusions de l'expertise psychiatrique. Tout au plus
pouvait-on considérer qu'il s'agissait d'une aggravation postérieure à
ladite expertise et à la décision attaquée. L'OAI s'est rallié à cet avis par
réponse du 16 août 2012 et a ainsi proposé le rejet du recours.
La recourante a produit, par réplique du 21 septembre 2012, le
rapport de sortie de la Fondation C., dans laquelle elle avait
séjourné du 1
er
au 25 mai 2012, en raison d'une décompensation
dépressive. Ce rapport, daté du 19 septembre 2012, retient le diagnostic
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2).
L'OAI a maintenu sa position par duplique du 18 octobre 2012,
considérant notamment que les éléments médicaux amenés ne faisaient
pas état d'éléments objectivement vérifiables, qui auraient été ignorés lors
des expertises qui fondaient la décision attaquée. Il n'était dès lors pas
indiqué de procéder à de nouvelles investigations.
Par courrier du 11 décembre 2012, la recourante a encore
produit un rapport d'O.________ du 10 décembre 2012 allant dans le même
sens que les précédents.
Tant le SMR que l'OAI ont maintenu leur position par courrier
des 3 janvier 2013, respectivement 21 janvier 2013.
Par écriture du 19 février 2013, la recourante a sollicité
l'audition de Mme Z.________.
-
15 -
I.Par décision du 18 juin 2012, le juge instructeur a accordé
l'assistance judiciaire à la recourante, dans le sens de la désignation de
Me Neeman en tant que mandataire d'office et d'une exonération
d'avance et de frais judiciaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69a al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité (art. 62 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l'existence ou non d'une atteinte à la santé
invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
-
16 -
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
b) Selon l'art. 29 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006), l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins ou s'il a présenté une
incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA d'au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption. En vertu de l'article 28 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), la rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité : l'assuré a droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40 % au moins, à une demi-rente pour un taux de 50 %
au moins, trois quart de rente pour un taux de 60 % au moins et une rente
entière pour un taux de 70 % au moins. L'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
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pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
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18 -
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b ; 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; 9C_603/2009
du 2 février 2010 consid. 3.2).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.a) En l'espèce, l'intimé a reconnu que l'assurée présentait des
limitations fonctionnelles dues à ses atteintes physiques, ce qui l'empêche
d'exercer son activité habituelle. L'assurée ne conteste pas cette analyse,
que le Tribunal de céans ne peut que suivre, vu les pièces au dossier.
b) Le litige porte en particulier sur l'existence ou non
d'atteintes psychiques invalidantes au sens de l'AI. A cet égard, l'OAI a
fondé sa décision sur les rapports d'expertises concordants de la Dresse
N.________ et plus particulièrement du Dr J.________ et de Mme P.________,
dont la recourante conteste la valeur probante.
Ce dernier rapport, qui conclut à l'absence d'atteinte
psychique invalidante, se fonde sur le dossier médical de la recourante,
sur un entretien avec cette dernière, effectué en présence d'une
traductrice, des tests psychométriques et des examens paracliniques. La
recourante reproche au rapport de contenir essentiellement un résumé
des pièces du dossier. Cela ne saurait toutefois être considéré comme un
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défaut, dans la mesure où il est justement attendu d'une expertise qu'elle
prenne en compte les antécédents médicaux et les constatations faites
par d'autres médecins. Le résumé des pièces figurant dans le rapport du
Dr J.________ et de Mme P.________ est la preuve que ce travail a bien été
fait.
Il doit être retenu que ladite expertise se fonde sur des
examens complets et qu'elle prend en considération les plaintes de la
recourante ainsi que l'anamnèse. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et précis et les
conclusions sont motivées. Contrairement à ce que prétend la recourante,
les différents avis médicaux sont discutés, en particulier ceux d'O..
Les experts expliquent précisément pourquoi ils ne retiennent aucun
élément de la lignée psychotique ou dépressive. Ainsi, leur rapport remplit
les conditions de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. supra consid. 4). Si les experts mentionnent effectivement
les éléments culturels et la situation économique de la recourante, ils ne
les utilisent toutefois pas pour motiver leurs constatations médicales, qui
reposent sur une analyse objective de l'état de santé de la recourante. Il
convient en outre de rappeler qu'une expertise se doit de tenir compte
notamment de l'anamnèse professionnelle, affective et sociale, ainsi que
socio-économique de l'expertisé, afin de distinguer précisément ce qui
relève du contexte économique et social et ce qui relève du domaine
médical.
Il sied encore de remarquer que les constatations du Dr
J. et de Mme P.________ correspondent pour l'essentiel à celles
effectuées par la Dresse N.. Si une expertise indépendante a été
mise en œuvre, ce n'est pas parce que l'OAI a estimé que le rapport de la
Dresse N. n'était pas probant, mais en raison des symptômes de la
lignée psychotique que les médecins d'O.________ avaient pu constater
grâce, selon eux, à une relation thérapeutique de longue durée. Dans la
mesure où les experts indépendants ont écarté cette hypothèse de
manière convaincante, il peut être constaté que la Dresse N.________, dont
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20 -
le rapport est également clair et complet, avait déjà relevé à raison que la
recourante ne souffrait d'aucune atteinte psychique invalidante.
Concernant les rapports d'O., la Dresse L. avait
retenu le 18 juillet 2006 le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant, existant depuis 2002, sans toutefois motiver ce
diagnostic. Abandonnant ce dernier diagnostic, la Dresse Q.________ et
Mme Z.________ ont retenu, le 20 mars 2009, un trouble dépressif
récurrent avec symptômes psychotiques, minimum depuis 2002. Elles ont
expliqué ce changement de diagnostic par le fait que c'était grâce à
l'évolution de la relation thérapeutique de confiance que l'assurée avait
petit à petit osé aborder ces symptômes. Cet argument ne saurait
toutefois suffire à expliquer un tel changement de diagnostic, un trouble
dépressif récurrent avec symptômes psychotiques étant une atteinte fort
différente d'un trouble somatoforme douloureux. Le 9 mars 2011, Mme
Z.________ notait par ailleurs que l'état de sa patiente s'inscrivait dans une
perspective de chronicité. Le Dr J.________ et Mme P.________ ont pourtant
relevé que la recourante avait le sentiment que son état s'était amélioré
depuis 2005, grâce aux médicaments. Le 23 mai 2012, O.________ signalait
finalement l'hospitalisation de la recourante à la Fondation C..
Cette dernière a noté dans son rapport de sortie que la recourante ne
présentait pas de symptomatologie psychotique floride. Le SMR a par
ailleurs relevé à raison que si l'hospitalisation de la recourante était due à
une aggravation de son état de santé, cette dernière intervenait dans tous
les cas postérieurement à la décision attaquée. Au vu de ce qui précède,
les rapports des médecins d'O., dont il est à noter qu'ils sont les
médecins traitants de la recourante, n'amènent pas d'éléments
permettant de remettre en doutes les conclusions des experts.
Si la recourante souffre bien de trouble somatoforme, ce
qu'ont retenu tant les experts qu'une partie des médecins traitants de la
recourante, ces troubles, non accompagnés d'une comorbidité
psychiatrique, ne suffisent pas à retenir l'existence d'une atteinte
psychique invalidante au sens de l'AI.
-
21 -
c) La recourante a requis l'audition de Mme Z..
L'appréciation anticipée des preuves permet toutefois d'y renoncer (TF
9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2 et les références ; TF
9C_619/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3 et les références). En effet,
Mme Z. s'est prononcée par écrit à deux reprises durant la
présente procédure (rapports d'O.________ des 23 mai et 10 décembre
2012), donc notamment après le rapport d’expertise du Dr J., dont
elle avait connaissance. En outre, Mme Z. est psychologue et non
psychiatre. Au vu de l'expertise concluante menée notamment par le Dr
J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le témoignage de
Mme Z. ne permettrait pas au Tribunal de retenir une autre
appréciation que celle de l'expert.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que l'OAI n'a pas
violé le droit fédéral en rejetant la demande de prestations formée par la
recourante et les griefs formulés par cette dernière doivent être écartés.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
-
22 -
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés et de
l'ampleur du travail consacré par le conseil juridique commis d'office (art.
2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) – le conseil d’office a produit
une liste de ses opérations le 11 février 2014, dont il ressort qu’il a
consacré au total 13h20 à la défense des intérêts de la recourante, dont
3h20 pour l’envoi de 20 correspondances, soit 10 minutes par
correspondance. Eu égard à la complexité de la cause, il apparaît toutefois
justifié de réduire le temps consacré à chaque correspondance à 6
minutes, soit 2 heures pour les 20 correspondances. C’est ainsi un
montant de 2'458 fr. 50 (12 heures au tarif horaire de 180 fr., avec 116 fr.
40 de débours et la TVA à 8 %) qui doit être reconnu à titre d'honoraires
pour les opérations effectuées.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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23 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'458 fr. 50 (deux mille quatre cent
cinquante-huit francs et cinquante centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'état.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :