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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/12
ZD12.015433
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Brélaz Braillard et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à Marnand, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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Vu la décision du 26 mars 2012, par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a révisé le
droit à la rente d'A.________ (ci-après : l'assurée) et lui a octroyé un quart
de rente d'invalidité à compter du 1
er
mai 2012 en lieu et place d'une
rente entière, tout en prévoyant qu'un éventuel recours serait dépourvu
d'effet suspensif,
vu le recours déposé contre cette décision le 23 avril 2012
(date de l'envoi sous pli recommandé) par l'assurée, qui conclut
principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité et requiert
préalablement la restitution de l'effet suspensif,
vu les déterminations du 8 mai 2012 de l'OAI concernant la
requête de restitution de l'effet suspensif, concluant au rejet de celle-ci au
motif que la recourante ne justifie pas d'un intérêt prépondérant à la
restitution de l'effet suspensif à son recours,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, envoyée le jour même
aux parties par pli recommandé, par laquelle le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif présentée par A.________ dans le cadre du
recours déposé par la prénommée à l'encontre de la décision rendue le 26
mars 2012 par l'OAI,
vu le retrait de cet envoi par l'assurée en date du 2 octobre
2012 (selon le suivi des envois de la Poste suisse [Track and Trace]),
vu l'écriture de la recourante du 15 octobre 2012 (date du
sceau postal), aux termes de laquelle elle sollicite à nouveau la restitution
de l'effet suspensif au recours,
vu l'avis du juge instructeur du 15 novembre 2012,
considérant l'écrit du 15 octobre 2012 comme un recours à l'encontre de
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l'ordonnance du 28 septembre 2012, relevant le caractère apparemment
tardif de ce recours, et fixant à l'intéressée un délai au 26 novembre 2012
pour se déterminer à cet égard, respectivement pour démontrer que le
recours a été introduit en temps utile, le cas échéant pour présenter une
demande de restitution du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à
l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai
de 10 jours dès la notification de la décision,
que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain
du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (cf.
art. 19 al. 1 LPA-VD et art. 38 al. 1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]);
lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son
échéance est reportée au jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD et
art. 38 al. 3 LPA-VD),
qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 20 al. 1 LPA-VD et 39 al. 1 LPGA),
que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, l'ordonnance rejetant la demande de
restitution d'effet suspensif, envoyée à l'assurée le 28 septembre 2012 par
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courrier recommandé, a été retirée par cette dernière en date du 2
octobre 2012,
qu'en vertu des dispositions légales susmentionnées, le délai
pour recourir à l'encontre de ladite ordonnance arrivait donc à échéance le
12 octobre 2012,
que l'écriture déposée par l'intéressée le 15 octobre 2012 –
considérée comme un recours à l'encontre du rejet de la demande de
restitution d'effet suspensif – s'avère par conséquent tardive,
que pour le surplus, la recourante n'a pas réagi à
l'interpellation du juge instructeur du 15 novembre 2012;
qu'au vu de ce qui précède, le recours du 15 octobre 2012 doit
par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art.
78 al. 3 LPA-VD);
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond;
attendu que la cause relève de la compétence de la Cour des
assurances sociales statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.________ le 15 octobre 2012 à
l'encontre de l'ordonnance du 28 septembre 2012 est
irrecevable.
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II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt incident qui précède, dont la rédaction a été approuvée
à huis clos, est notifié à :
-A.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt incident peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :