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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/12 - 197/2013
ZD12.015433
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 et 28a LAI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assurée), née en 1960, mariée, est
originaire de Serbie et Monténégro. Sans formation professionnelle, elle a
travaillé comme ouvrière dans le cadre de différentes missions
temporaires. Le 10 mars 1994, elle a été victime d'un accident vasculaire
cérébral, ayant entraîné une hospitalisation de plusieurs mois.
Le 1
er
juillet 2005, l'assurée a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente, de mesures d'ordre
professionnel et de mesures médicales, invoquant comme atteinte à la
santé une attaque cérébrale et des crises d'épilepsie. Sous "remarques
complémentaires", elle mentionnait qu'aucun employeur ne voulait
l'engager en raison des graves problèmes de santé qu'elle présentait à la
suite de son attaque cérébrale (perte de la parole, de la mémoire, etc.).
Elle a par la suite précisé qu'en bonne santé, elle travaillerait au taux de
100%, par intérêt personnel et nécessité financière, dans une activité
d'aide au ménage, d'employée d'usine ou d'horticulture (cf. formulaire
531bis du 24 août 2005).
L'OAI s'est adressé au Dr L.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée, lequel a établi son
rapport médical le 27 juillet 2005. Il posait les diagnostics affectant la
capacité de travail de status après hémisyndrome sensitivo-moteur droit
avec aphasie et hémianopsie sur ramollissement sylvien gauche étendu lié
à une occlusion de l'artère carotide interne gauche, existant depuis le 10
mars 1994, et d'épilepsie sur cicatrice d'infarctus cérébral, apparue le 11
novembre 1995. Il signalait que l'assurée était dépressive, mais sans
répercussion sur la capacité de travail. Il retenait comme seule pathologie
limitative une difficulté de communication par troubles de l'élocution et
légèrement de la compréhension, mais essentiellement due au fait que
l'assurée parlait et comprenait très mal le français. La capacité de travail
était totale dans une activité adaptée, soit sans port de charges
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supérieures à 10 kg et respectant les limitations fonctionnelles liées
essentiellement à l'épilepsie (pas d'horaire de nuit ou irrégulier, pas de
lumière violente ou clignotante, pas d'environnement bruyant, pas de
travail en hauteur ou sur une échelle).
En décembre 2005, une enquête économique sur le ménage a
été réalisée au domicile de l'assurée, en présence du mari oeuvrant
comme traducteur. Invitée par l'enquêtrice à se déterminer sur le taux
auquel elle exercerait une activité lucrative si elle était en bonne santé,
l'assurée a confirmé qu'elle travaillerait à 100% eu égard à l'absence de
charges familiales (elle ne pouvait avoir d'enfants) et au licenciement de
son mari avec effet au 1
er
février 2006. Dans son rapport du 14 décembre
2005, l'enquêtrice a relevé que l'assurée aimerait travailler car une
activité professionnelle hors du domicile lui permettrait de penser à autre
chose qu'à son problème de stérilité et qu'il paraissait probable, eu égard
à la situation familiale, que l'assurée travaillerait à 100%. Elle a exposé
qu'au vu du statut d'active à 100%, l'enquête ménagère sous sa forme
habituelle ne s'était pas réalisée.
Par avis du 20 janvier 2006, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a décidé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique. Il relevait que le Dr L.________ faisait état d'une
assurée dépressive, sans autre détail, et il convenait d'examiner si c'était
uniquement la compréhension et l'expression du français qui étaient
mauvaises ou si l'assurée présentait des troubles dans sa propre langue.
L'examen psychiatrique a été réalisé au SMR par le Dr
O., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a examiné
l'assurée le 17 juillet 2007, en présence d'un interprète. Dans son rapport
du 7 août suivant, le Dr O. a retenu les diagnostics affectant la
capacité de travail de démence vasculaire, trouble dépressif organique et
labilité émotionnelle organique. Il appréciait la situation comme suit:
"L'anamnèse psychiatrique ne met pas en évidence une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité à l'origine d'une
atteinte à la santé mentale, ayant comme conséquence une
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incapacité de travail de longue durée avant l'accident vasculaire
cérébral du mois de mars 1994. Les différents rapports médicaux
présents dans les dossiers mettent en évidence, de façon claire, des
troubles du langage n'évoluant pas favorablement (rapport médical
du 27.07.05).
L'examen psychiatrique au SMR, en présence d'un interprète,
permet de constater une symptomatologie dépressive, d'intensité
moyenne, avec syndrome somatique (selon la définition de la CIM-
10), et une fatigue. Vu l'accident vasculaire cérébral de mars 1994,
ceci correspond à un trouble dépressif organique et à une labilité
émotionnelle organique (fatigue chronique).
Après avoir donné des explications à l'interprète sur la forme de
l'examen neuropsychologique, afin de tenter d'obtenir un minimum
d'informations, cet examen permet de constater une désorientation
temporospaciale, des troubles de la mémoire d'évocation et de
fixation (mémoire du travail), des troubles du langage, surtout en ce
qui concerne l'expression (même dans sa langue maternelle), une
apraxie constructive, et des troubles de la programmation à la frise
de Luria. A nouveau, vu l'accident vasculaire du mois de mars 1994,
l'évolution neuropsychologique permet de conclure au diagnostic de
démence vasculaire.
En conclusion, la démence vasculaire, le trouble dépressif organique
et la labilité émotionnelle organique, sont à l'origine d'une atteinte à
la santé mentale ayant comme conséquence une incapacité de
travail de longue durée.
Des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas
envisageables.
Etant donné que les diagnostics mentionnés ci-dessus sont
considérés comme étant une affection neuropsychiatrique chronique
irréversible, une révision n'est pas indiquée."
Le Dr O.________ énonçait, à titre de limitations fonctionnelles,
une désorientation temporospaciale, des troubles de la mémoire, des
troubles du langage concernant l'expression, une apraxie constructive, des
troubles de la programmation et une tristesse avec fatigue chronique.
L'incapacité de travail était totale sur le plan psychiatrique, tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée, dès la date de son
dernier emploi, soit dès septembre 2003.
Le 18 janvier 2008, l'OAI a rendu une décision d'octroi de rente
d'invalidité, confirmant un préavis du 12 novembre 2007. Il exposait que
les différents renseignements médicaux en sa possession révélaient une
incapacité de travail totale dans toute activité, précisant que son statut
était considéré comme 100% active, taux correspondant à ses
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déclarations. A l'échéance du délai d'attente d'une année, l'incapacité de
travail et de gain étant identiques, une rente entière d'invalidité lui était
accordée dès le 1
er
septembre 2004.
B.N.________ a rempli un "questionnaire pour la révision de la
rente" le 30 décembre 2010. Elle y mentionnait une aggravation de son
état de santé depuis octobre 2010 en raison d'une hernie discale. Elle
n'avait pas repris d'activité lucrative et précisait, dans le formulaire
"détermination du statut (part active / part ménagère)" qu'en l'absence
d'atteinte à la santé, elle travaillerait comme femme de ménage ou
couturière à 50%, par nécessité financière, depuis septembre 2009. Elle
ajoutait que le salaire mensuel brut de son conjoint s'élevait à 5'500 fr.
brut, servi douze fois l'an.
Selon un rapport du 14 janvier 2011 du Dr L.________, une
aggravation de l'état de santé de l'assurée était constatée depuis
décembre 2010, en raison d'une récidive de hernie discale L4-L5
compressive, opérée en 2007. S'agissant de l'épilepsie, l'état était stable
pour autant que l'assurée prenne correctement ses médicaments. La
capacité de travail exigible était considérée comme nulle, eu égard à ses
difficultés d'apprentissage et de langage, et compte tenu des précautions
habituelles après une hernie discale.
Dans l'intervalle, l'OAI a demandé à l'assurée, par lettre du 10
janvier 2011, de préciser à quel taux d'activité elle travaillerait sans
atteinte à la santé, afin de vérifier que cette question avait bien été
comprise au moment où elle avait répondu au questionnaire de révision de
la rente. L'assurée a indiqué qu'elle travaillerait à domicile, comme
couturière au taux de "~ 30% ou pas du tout", par intérêt personnel,
précisant être très limitée dans sa mobilisation et sa concentration
intellectuelle. Le résultat d'une IRM de la colonne lombaire réalisée le 23
décembre 2010 était annexé à sa réponse. Il était mentionné que la
patiente était connue pour un status post laminectomie L4 avec cure de
hernie discale L4-L5 en mai 2007, que des lombalgies étaient présentes
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depuis un mois, sans réponse au traitement conservateur et en
augmentation avec paresthésies L5-S1 gauche.
Une nouvelle enquête économique sur le ménage a été
réalisée au domicile de l'assurée le 20 juin 2011, lors de laquelle
l'enquêtrice a invité cette dernière à se déterminer sur le taux auquel elle
exercerait une activité lucrative si elle était en bonne santé. L'intéressée a
répondu qu'elle travaillerait à 30% pour des raisons personnelles. Dans
son rapport du 18 juillet 2011, l'enquêtrice a proposé de retenir un statut
de 30% active et 70% ménagère, motivé pour les raisons suivantes:
"Le formulaire 531bis a été mal compris.
Le mari de l'assurée a une activité professionnelle à 100% depuis
plusieurs années. En parallèle, il effectue des tontes de gazon qui lui
garantit un apport de Fr. 250.- supplémentaire par mois.
Le conjoint exprime clairement que la place de sa femme se trouve
à la maison, car lui rentre fatigué de son travail à 17h30 et qu'il n'a
pas envie d'encore gérer les tâches ménagères.
L'époux de l'intéressée dit qu'ils se sont toujours débrouiller avec
peu et qu'ils ne vont pas devenir plus riches. Il lui reste encore 10
ans à travailler avant de pouvoir profiter d'une retraite dans son
pays.
D'autre part, à la fin de l'entretien, j'ai découvert que le couple a
adopté une petite fille qui à ce jour est âgée de 2 ans et demi."
D'après les résultats de l'enquête, l'assurée se trouvait
empêchée d'accomplir ses activités non professionnelles habituelles à
raison de 18.5%.
Le 25 juillet 2011, l'OAI a communiqué à N.________ un projet
de réduction de rente d'invalidité, aux termes duquel la rente entière
versée jusqu'ici serait remplacée par un quart de rente. Il considérait ce
qui suit:
"Dans le questionnaire pour la révision de la rente que vous avez
complété, vous avez indiqué que votre état de santé s'était aggravé
depuis octobre 2010.
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Vous nous avez également fait part d'un changement de statut. Ce
changement est confirmé par l'enquête ménagère effectuée à votre
domicile.
Compte tenu des indications que vous nous avez fournies, vous
pouvez être considérée comme active à un taux de 30% et occupée
à vos travaux du ménage à 70%.
Selon les pièces médicales portées au dossier, votre incapacité de
travail est toujours de 100% dans toute activité lucrative.
Vos empêchements ménagers se montent, quant à eux, à 18.5%.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant:
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active30%100.0%30.00%
Ménagère70% 18.5%12.95%
Degré d'invalidité42.95%"
L'assurée a contesté ce projet le 19 septembre 2011. Elle
affirmait que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%, alléguant
ne pas avoir compris les questions dans le formulaire du 30 décembre
2010, la lettre du 10 janvier 2011 et invoquant un manque de "neutralité"
lors de l'enquête ménagère. Elle rappelait l'appréciation de son médecin
traitant quant à son incapacité totale à reprendre une activité et précisait
que la hernie discale n'était qu'un problème de santé parmi d'autres.
Un complément d'enquête économique sur le ménage a été
effectué au domicile de l'assurée, lors de laquelle cette dernière a répondu
que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% par nécessité
financière depuis toujours. Elle a exposé être obligée de retrouver une
activité professionnelle pour amener un apport financier à la famille qui
s'était agrandie et qu'un système de garde serait utilisé pour leur fille,
laquelle était déjà régulièrement accueillie dans la famille du mari lors de
ses multiples rendez-vous médicaux. Aux termes de son rapport du 24
novembre 2011, l'enquêtrice a mentionné que les empêchements et
descriptions détaillées dans son rapport d'enquête du mois de juin 2011
correspondaient à ce qui avait été observé lors du nouvel entretien.
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Par lettre du 15 mars 2012, l'OAI a fait savoir à l'assurée que
selon la vraisemblance prépondérante, un statut d'active à 30% et
ménagère à 70% devait être retenu, précisant que la situation financière
du couple devait lui permettre de ne travailler qu'à 30% et que son époux
avait fait part de son désir qu'elle reste à la maison.
Le 26 mars 2012, l'OAI a rendu une décision conforme au
projet de réduction de rente. La modification du degré d'invalidité prenait
effet au 1
er
mai 2012.
C.N.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 20 avril
2012, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa part
active est de 100% et la rente entière d'invalidité est maintenue,
subsidiairement à son annulation, sa part active étant de 80% avec un
degré d'invalidité de 100% et sa part ménagère fixée à 20% avec un degré
d'invalidité de 100% également, la rente entière d'invalidité étant
maintenue. Elle fait grief à l'intimé d'avoir arbitrairement retenu un
changement de statut, affirmant qu'elle exercerait une activité à plein
temps si elle n'était pas atteinte dans sa santé, comme indiqué lors du
dépôt de sa demande. Elle invoque également une violation de son droit
d'être entendu dans la mesure où l'intimé n'a pas questionné son médecin
traitant sur sa capacité à effectuer les tâches ménagères, précisant que
son incapacité à ce sujet est totale, tout comme son incapacité à exercer
une activité professionnelle. Elle qualifie d'arbitraire le procédé de l'OAI
tendant à "faire passer [sa] part active dans la part activité ménagère" et
lui reproche de ne pas avoir pris en considération une aggravation de son
état de santé et de se référer à un changement de niveau de vie pour
modifier sa rente. Finalement, elle requiert un complément d'instruction
sous la forme d'un certificat médical déposé par son médecin, se
prononçant sur son incapacité à exercer les activités ménagères.
Dans sa réponse du 15 octobre 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
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E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut
prétendre au maintien de la rente entière d'invalidité qui lui était reconnue
depuis le 1
er
septembre 2004, ce qui revient particulièrement à examiner
si c'est à bon droit que l'OAI l'a considérée comme active à 30% et
ménagère à 70%, étant admis que sa capacité de travail est nulle dans
toute activité professionnelle.
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3.a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à
l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode
d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des
méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus,
méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non
actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait si l'atteinte à la santé n'était
pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3; 125 V
consid. 2c; 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assurée qui en tant que fait
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interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006 consid. 4.1).
b) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses
travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en
partie, doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité
de travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d'activité, le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En revanche,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] en
corrélation avec l'art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA) s'évalue différemment.
Elle se fonde non seulement sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les
tâches de nettoyage proprement dites, mais également sur
l'empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à
la tenue d'un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les
emplettes, l'entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de
l'OFAS [Office fédéral des assurances sociales] concernant l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), p. 69, n° 3081 ss). La
personne chargée de l’enquête doit indiquer les activités que la personne
assurée ne peut plus accomplir, ou alors uniquement de manière très
limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue. En outre, elle
donnera des renseignements sur l’ampleur des limitations liées à
l’invalidité et examinera si la personne doit éventuellement consacrer plus
de temps que d’ordinaire à l’accomplissement de ces travaux (on tiendra
compte du facteur temps dans la mesure où celui-ci n’a pas déjà été pris
en considération dans le cadre de la suppression d’un domaine
d’activités). Elle doit également fournir des informations concernant l’aide
apportée à la personne assurée par des tiers (par exemple par des
parents, voisins ou aides extérieures) dans l’accomplissement de ses
activités (ATF 137 V 334 consid. 4.2; 130 V 97).
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Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
assurée, conformément aux directives de l'OFAS, constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. La fixation
de l'invalidité dans les travaux habituels est déterminée au regard des
circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de
principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière
générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a
valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I 794/04 du
1er mai 2006 consid. 6.2, et les références citées).
c) En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants (TF 9C_406/2008 du
22 juillet 2008 consid. 4.2 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1).
Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que si elle repose sur des erreurs
manifestes (ATF 128 V 93).
4.En l'occurrence, la recourante critique implicitement la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Elle explique en premier lieu
qu'elle aurait exercé une activité à plein temps si elle n'avait pas été
atteinte dans sa santé, dans le but notamment d'augmenter les revenus
de la famille. Elle soutient en second lieu que la solution obtenue en
l'espèce, en tant qu'elle réduit son droit à des prestations de l'assurance-
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invalidité, est dépourvue de fondement dans la mesure où elle est
empêchée dans l'accomplissement des travaux habituels à raison de
100% tout comme dans son activité professionnelle.
a) Il ressort du dossier que la recourante n'a plus assumé
d'activité lucrative depuis septembre 2003. Avant cette date, elle avait
effectué différentes missions temporaires en qualité d'ouvrière. Lors du
dépôt de la demande de prestations AI, elle avait indiqué que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% par intérêt personnel et
nécessité financière. Elle avait par la suite confirmé ce taux à l'enquêtrice,
expliquant que son mari avait été licencié et que leur couple n'avait pas
d'enfant (cf. rapport d'enquête du 14 décembre 2005). Il apparaissait ainsi
probable, eu égard à sa situation familiale, que la recourante exercerait
une activité lucrative à plein temps, de sorte que le statut d'active à 100%
lui a été reconnu. En outre, rien ne laissait présager qu'au moment de
compléter le formulaire 531bis tout comme au moment de l'enquête
économique sur le ménage – où le mari oeuvrait comme traducteur –, la
recourante n'ait pas compris la signification de la question relative à son
taux d'activité professionnelle.
Dans le cadre de la révision de la rente, la recourante a rempli,
le 30 décembre 2010, un nouveau formulaire relatif à l'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé; elle y indiquait qu'elle aurait repris un
emploi à 50% par nécessité financière. Le 10 janvier 2011, l'intimé a
demandé à l'intéressée de préciser le taux d'activité qu'elle exercerait
sans atteinte à la santé, aux fins de vérifier si la question avait bien été
comprise. La recourante a répondu qu'elle travaillerait à 30% environ,
voire pas du tout, par intérêt personnel. Lors de l'enquête économique sur
le ménage, elle a confirmé le statut de 30% active qu'elle avait mentionné
dans la lettre du 10 janvier 2011 de l'OAI (cf. rapport d'enquête du 18
juillet 2011). Son mari a en outre exposé qu'il exerçait une activité
professionnelle à 100% depuis plusieurs années et effectuait en parallèle
des tontes de gazon lui garantissant un apport supplémentaire de 250 fr.
par mois, tout en précisant que le couple s'était toujours débrouillé avec
peu d'argent. Il a ajouté que la place de son épouse se trouvait à la
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maison dans la mesure où il rentrait fatigué de son travail et n'avait pas
envie de gérer en plus les tâches ménagères. Il s'est en outre avéré que le
couple avait adopté une petite fille, âgée de deux ans et demi au moment
de la deuxième visite de l'enquêtrice.
b) Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée a
considéré à juste titre que la recourante aurait repris, en bonne santé, une
activité professionnelle à 30%, non par obligation mais par choix.
Si la recourante allègue, certes, qu'elle travaillerait à 100%,
force est de constater que cette déclaration est intervenue après qu'elle a
eu connaissance du projet de réduction de rente. Or les premières
déclarations de la recourante sont au bénéfice d'une présomption de
vraisemblance. Les explications qu'elle a fournies après coup, à réception
du projet de décision du 25 juillet 2011 relative à la réduction de la rente
d'invalidité, n'y changent rien. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation qui correspond
généralement à celle que la personne assurée a faite alors qu'elle n'était
pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elle aurait, les
nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références; TFA I
36/05 du 19 avril 2006 consid. 3.6; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid.
1.2, n° U 524 p. 546; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). De surcroît, on ne
saurait adhérer aux dires de la recourante lorsqu'elle allègue ne pas avoir
compris les questions de l'OAI et celles de l'enquêtrice. En effet, ces
mêmes questions lui ont été posées lors de la demande initiale, sans
qu'elle ne fasse valoir une mauvaise compréhension à leur sujet.
Par ailleurs, le motif avancé pour fonder une hypothétique
reprise d'activité à temps complet – à savoir l'amélioration des revenus –
ne saurait justifier la reconnaissance d'un statut de personne active à
100%. En effet, encore faut-il que cette volonté puisse être déduite
d'indices extérieurs. En l'occurrence, dans le cadre de la première enquête
sur le ménage, la recourante a mentionné souhaiter travailler à plein
temps parce qu'elle n'avait pas d'enfant et que son mari était sans emploi.
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15 -
Dans le cadre de la seconde enquête sur le ménage, il s'est avéré que le
couple avait un enfant en bas âge et que le mari avait une activité
professionnelle à 100% en plus d'une activité accessoire régulière. Le mari
voulait en outre que la recourante reste à la maison pour s'occuper du
ménage.
Dès lors, au regard de son statut personnel, en particulier
familial, tel qu'il a évolué jusqu'au prononcé de la décision administrative
litigieuse, il y a lieu de considérer comme établi au degré de
vraisemblance prépondérante que si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue, la recourante aurait repris l'exercice d'une activité lucrative à
30%, consacrant le reste de son temps à la tenue de son ménage et à
l'éducation de sa fille. Le choix par l'intimé de la méthode mixte est en
conséquence fondé et il n'y a aucun élément permettant valablement de
le remettre en question.
c) En tant qu'assurée exerçant une activité lucrative à temps
partiel, il convient d'évaluer le degré d'invalidité qu'elle présente selon la
méthode mixte. La recourante conteste à cet égard l'évaluation de ses
empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels. Elle
allègue que son invalidité doit être reconnue comme totale dans l'activité
ménagère, toute comme dans l'activité professionnelle.
L'argumentation de la recourante ne permet pas d'admettre
que le taux global d'invalidité ménagère retenu par l'intimé aurait dû être
plus élevé. En effet, l'enquêtrice a retenu les limitations fonctionnelles
énoncées par le Dr O.________ (désorientation temporospatiale, trouble de
la mémoire, trouble du langage concernant l'expression, une apraxie
constructive, des troubles de la programmation, une humeur dépressive
avec fatigue chronique) ainsi que les séquelles de la hernie discale. Elle a
exposé que c'était l'époux qui supervisait les tâches ménagères en raison
des problèmes de mémoire de la recourante et qui assumait les activités
plus physiques (passage de l'aspirateur, port des corbeilles de linge,
baignade de leur fille). L'enquêtrice s'est fondée sur la description faite par
l'intéressée des tâches qu'elle accomplissait dans son ménage
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(particulièrement les tâches relatives à la préparation des repas, au
ménage, à l'entretien du linge et aux soins de sa fille). Elle a précisément
tenu compte des tâches que l'assurée renonçait à accomplir – y compris
celles qu'elle n'effectuait pas indépendamment de son atteinte à la santé
(paiement des factures et rédaction de courriers, entretien du jardin) – ou
dans lesquelles elle requérait l'aide de son mari, ainsi que de l'aide
exigible apportée par ce dernier. A cet égard, il est rappelé que dans le
cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des
membres de la famille va au-delà de ce qu'on peut attendre de celles-ci, si
la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé; il y a en effet lieu de
se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la
même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne
recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter
une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (TF
308/09 et 309/09 du 14 janvier 2005, consid. 6.2.2 et les références).
La différence entre l'invalidité totale reconnue par l'intimé
dans l'exercice d'une activité lucrative et le faible taux d'invalidité au
ménage s'explique notamment par le fait que l'invalidité professionnelle
de la recourante est largement conditionnée par ses troubles du langage
et de la mémoire du travail (cf. rapport du Dr O.________ du 7 août 2007).
Le Dr L.________ retenait par ailleurs comme seule pathologie limitative –
outre l'épilepsie – une difficulté de communication par troubles de
l'élocution et légèrement de la compréhension, essentiellement due à
l'apprentissage de la langue française (cf. rapport du 27 juillet 2005). Il
maintenait cette limitation lors de la révision de la rente, ajoutant les
"restrictions habituelles après hernie discale" (cf. rapport du 14 janvier
2011). Partant, rien au dossier n'indique que les travaux habituels décrits
dans le rapport d'enquête économique sur le ménage comme
raisonnablement exigibles de la part de la recourante ne le soient pas sur
le plan médical. La recourante se contente à cet égard d'invoquer ses
troubles de la mémoire et la prise quotidienne de médicaments.
Cela étant, un nouveau rapport médical du Dr L.________,
comme requis par la recourante, ne conduirait par ailleurs pas, selon toute
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probabilité, à une constatation différente. En effet, le juge peut renoncer à
un complément d'instruction sans que cela entraîne une violation du droit
d'être entendu s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il
doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des
preuves; ATF 106 Ia 162 consid. 2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008
consid. 3.2 et les références citées).
d) Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief à
l'intimé de s'être fondé sur les résultats de l'enquête économique sur le
ménage et son complément, étant précisé qu'aucun élément ne tend à
démontrer que l'enquêtrice n'était pas une personne qualifiée comme
l'entend la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).
Pour le surplus, l'intimé retient un empêchement de 100%
pour la part active lors du calcul du degré d'invalidité. Ainsi, contrairement
à ce que soutient la recourante, l'intimé lui reconnaît toujours une
incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, eu égard à
ses troubles psychiques et somatiques (hernie discale). Il n'y a dès lors
pas lieu de revenir sur cet aspect.
En définitive, sur la base du statut de 30% active – 70%
ménagère retenu par l'OAI, d'une manière qui ne prête pas flanc à la
critique, le degré d'invalidité de la recourante, calculé selon la méthode
mixte, s'élève à 42.95%, conformément au calcul correctement exposé
dans la décision attaquée. Ce degré d'invalidité n'ouvre plus le droit à une
rente entière, mais à un quart de rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
5.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du
26 mars 2012 relative à la réduction de la rente entière d'invalidité à un
quart de rente dès le 1
er
mai 2012 est confirmée.
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18 -
Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD); ils correspondent, en l'occurrence, au
montant de l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 26 mars 2012 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :