402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 44/12 - 11/2014
ZD12.007271
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
H., à Lausanne, tiers intéressée, représentée par Me Philippe Graf,
avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne.
Art. 29 al. 2 Cst; 7, 8, 49 al. 4 LPGA; 4 al. 1, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après: l’assurée), née en 1966, célibataire, a
travaillé à 100% en qualité de femme de chambre et dame de buffet
auprès de l’Hôtel-restaurant C.________ Sàrl, à [...], du 1
er
juin 2006 au 30
novembre 2007 (résiliation de son contrat de travail par l’employeur). Elle
a présenté dès le mois de juillet 2007 une incapacité de travail totale en
raison de douleurs au niveau du dos. X., assureur perte de gain de
l’employeur, a pris en charge le cas et a versé des indemnités journalières
dès le 11 juillet 2007 sur la base d’un taux d'activité à 100%.
L’assurée a déposé le 22 janvier 2008 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi de mesures de
réadaptation professionnelle, voire d’une rente.
Dans le cadre du formulaire 531bis complété le 30 janvier
2008, l’intéressée a indiqué que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait depuis toujours à 100% en qualité de dame de buffet,
éventuellement de vendeuse et ce, par nécessité financière.
Dans un rapport d’évaluation faisant suite à un entretien du 8
février 2008 avec l’assurée, la division de réadaptation de l’OAI (REA) a
relevé que selon les déclarations de l’intéressée, cette dernière ne pouvait
pas porter des charges et se pencher en raison de douleurs lombaires.
Comme dame de buffet, elle devait porter des caisses de boisson et
comme femme de chambre, elle devait faire les lits.
Dans un second rapport d’évaluation du 19 mars 2008, la REA
a indiqué au chapitre des fonctions cognitives qu’elles étaient faibles,
l’assurée n’ayant suivi qu’une scolarité primaire, sans aucune formation
professionnelle. Elle avait commencé dès l’âge de 16 ans à travailler
comme dame de buffet au Café brasserie " V." à [...] et avait quitté
cet emploi en raison de la cessation d’activité de ce restaurant.
-
3 -
Dans un rapport du 13 février 2008 à l’OAI, le Dr F.,
spécialiste en rhumatologie, a retenu les diagnostics de lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes, soit des troubles statiques et
discopathie L5-S1, dans un contexte de déconditionnement physique
global et focal existant depuis 2001 environ et d’une surcharge pondérale.
Il a précisé qu’en période de congé de sa collègue, l’assurée devait
assumer non seulement le buffet mais encore la mise en ordre d’une
quinzaine de chambres d’hôtel, ainsi que le repassage et l’ordre dans la
cave. Il a estimé que la patiente présentait une situation de surcharge et
de surmenage rachidien dans le contexte d’une activité physique
inadaptée, nettement trop lourde, même pour une personne en meilleure
condition physique et qui serait éventuellement plus jeune. Dans cette
situation, l’incapacité de travail était évidente. Comme traitement, la
patiente a bénéficié d’une prise en charge de reconditionnement global
selon les principes de l’Unité rachis. Le bilan était positif sur les plans
physique et ergonomique. Toutefois, un état anxiodépressif s’était révélé
en cours de traitement. Dans l’activité antérieure, la capacité de travail
était pour l’instant nulle, alors que dans une activité adaptée, elle était de
50 à 100%, ceci sans tenir compte de l’avis d’un psychiatre.
Dans un rapport médical du 1
er
mars 2008 à l’OAI, le Dr
U. spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics de
lombalgies chroniques persistantes à caractère mécanique, de troubles
importants de la statique lombaire, de discopathies surtout L5-S1 et
d’excès pondéral. Il a attesté une incapacité de travail à 100% dès le 9
juillet 2007 pour une durée indéterminée. Il a préconisé un reclassement
professionnel avec une nette diminution des charges et de l’effort
physique. La capacité de travail pourrait alors augmenter à 80-100%. Il a
également signalé un état anxiodépressif dû aux problèmes de travail de
l'assurée et à son déménagement forcé.
Dans un rapport médical du 12 mars 2008 à l’OAI, le Dr
Z.________ et G., respectivement chef de service et psychologue
auprès du service de psychiatrie du Centre hospitalier T., ont
-
4 -
précisé que l’assurée était en traitement depuis le 15 février 2008. Ils ont
relevé que la thymie était basse et que l’intéressée était fragile
émotionnellement. Elle se montrait très anxieuse face à sa situation
professionnelle et financière. Ils ont préconisé une mesure de réinsertion
professionnelle, afin de retrouver une activité ainsi que des contacts
sociaux dont l’absence représentait par ailleurs un facteur important
accroissant son mal-être.
Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assurée à
l’examen de son Service médical régional (ci-après : le SMR). Dans un
rapport d’examen du 7 juillet 2008, le Dr S.________ a retenu que la
capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité lourde
sollicitant le dos, mais qu’elle était entière dans une activité adaptée soit
excluant le port de charges de plus de 12 kg répété, la position en porte-à-
faux, les mouvements répétés en inclinaison et rotation du tronc, les
positions statiques prolongées (possibilité d’alterner les positions assise et
debout) et le travail sur machines vibrantes. Il a estimé que l’intéressée
avait présenté une incapacité de travail durable dès le 9 juillet 2007 et
qu’elle était apte à la réadaptation dès janvier 2008.
Par communication du 17 juillet 2008, l’OAI a octroyé à
l’assurée une aide au placement sous la forme d’une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi.
Par décision du 26 août 2008 confirmant un projet de décision
du 17 juillet 2008, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité
présentée par l’assurée en retenant les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez travaillé de juin 06 à
novembre 07 en qualité de dame de buffet et femme de chambre auprès de
l’Hôtel-restaurant C.________ Sàrl.
• Les renseignements médicaux en notre possession mettent en évidence une
incapacité de travail totale dans l’activité habituelle. Par contre, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, telles que : pas de port de charges au-
delà de 12 kg répété, porte-à-faux, mouvements répétés en inclinaison/rotation
du tronc, positions statiques prolongées; possibilité d’alterner les positions assise
et debout; pas de travail sur machines vibrantes, vous conservez une capacité de
travail de 100% depuis janvier 08.
-
5 -
• Dans le cadre de la phase d’instruction de votre dossier, vous avez rencontré
notre conseiller puis lors d’un entretien le 10 juin dernier, vous avez indiqué être
au bénéfice des prestations du chômage depuis le 01.04.08 et également avoir
rendez-vous avec IPT [Intégration pour tous], lequel a mis sur pied un cours.
• Nous avons par conséquent procédé au calcul du préjudice économique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2006, CHF 4’019.00 par mois, part au 13ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90,
tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4’189.81 (CHF 4’019.00 x 41,7:
- ce qui donne un salaire annuel de CHF 50’277.69.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2008 (+ 1.60 % + 2.07 %; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2),
on obtient un revenu annuel de CHF 52’139.53 (année d’ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité, la catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 46’925.58.
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le revenu d’invalide auquel
vous pouvez raisonnablement prétendre est aussi élevé que celui que vous avez
réalisé avant votre attente à la santé, soit CHF 42’000.- (selon rapport
employeur).
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité.
Dans l’exercice d’une activité adaptée à votre handicap, sans formation
professionnelle préalable vous pourriez réaliser un revenu excluant un préjudice
économique égal ou supérieur à 20 %, de sorte que le droit au reclassement ne
vous est pas ouvert.
Votre droit à une aide au placement est ouvert et vous recevez une
communication séparée."
Dans le cadre de l’aide au placement, l’assurée a bénéficié
d’une orientation professionnelle à 100% auprès de la Fondation
D.________ du 24 novembre au 19 décembre 2008 (communication du 25
novembre 2008).
-
6 -
L’assurée ayant présenté une incapacité de travail à 100%
pour une durée indéterminée, il a été mis fin à son stage le 27 novembre
2008, ainsi qu’à l’aide au placement accordée par communication du 17
juillet 2008 (communication du 10 décembre 2008).
Le 17 décembre 2008, l’assurée a contesté la communication
mettant fin à l’aide au placement. Elle expliquait que le stage de quatre
semaines aux D.________ (deux semaines à la cafétéria et deux semaines
aux nettoyages) ne respectait pas les limitations fonctionnelles qu’elle
présentait.
Par décision du 12 janvier 2009, l’OAI a mis fin à la mesure
d’orientation, tout en précisant qu’il reprendrait l’aide au placement sur
demande de l’assurée dès que cette dernière aurait récupéré sa capacité
de travail antérieure.
b) Par courrier du 7 mai 2009 à l’OAI, l’assurée a sollicité la
réouverture de sa demande de prestations du 22 janvier 2008. Elle a
produit le rapport d’IPT établi le 23 mars 2009 relatif au stage
d’observation et d’évaluation qu’elle avait suivi du 2 février au 23 mars
2009 dans le but de clarifier son employabilité à la suite de son inscription
à l’Office régional de placement (ORP) le 1
er
avril 2008. Ledit rapport
contient les conclusions suivantes :
"Tout au long de notre collaboration, Mme H.________ s’est montrée
preneuse de la démarche et collaborante; elle s’est investie dans les démarches
proposées à la hauteur de ses possibilités.
Malgré les efforts fournis par Mme H.________ et le soutien actif de la formatrice,
aucune cible réaliste, réalisable et durable n’a pu être validée au terme du
processus de l’atelier Vunap. En effet la combinaison de limitations physiques,
psychiques et mentales empêche l’habituelle compensation des limitations d’un
type par une ressource d’un autre type. La nécessité de prendre en compte de
nouvelles limitations non-physiques (activité simple et répétitive, environnement
compréhensif et encadrement attentif, éviter les relations interpersonnelles,
éviter stress et émotions) a d’ailleurs été établie par des tests médicaux réalisés
suite au bilan de notre Atelier de raisonnement logique.
En dernier lieu, l’évaluation du stage effectué en atelier protégé a permis de
confirmer que c’est dans ce type d’environnement que Mme H.________ est en
mesure d’exercer une activité professionnelle en l’état actuel des choses.
-
7 -
Motif de la sortie/fin de mesure: placement en atelier protégé."
Par courrier du 11 mai 2009, l’OAI a informé l’assurée que sa
lettre du 7 mai 2009 était considérée comme une nouvelle demande de
rente au sens de l’art. 17 LPGA.
Le 27 mai 2009, l’intéressée a précisé qu’elle avait des
problèmes de dos et des difficultés liées à des limitations psychiques et
mentales, mises en évidence à la suite de tests neuropsychologiques.
Selon elle, elle présentait une incapacité de travail pour raison de maladie
à 100%, mais était capable de travailler à 30% dans une activité adaptée.
Dans un rapport médical du 30 mai 2009 à l’OAI, le Dr
U.________ a relevé qu’il avait été trop optimiste lorsqu’il avait attesté une
capacité de travail de 80-100% dans une activité adaptée. Il a indiqué que
suite au stage mis sur pied dans le cadre de l’assurance-chômage, la
capacité de travail de sa patiente se limitait 4-5 heures par jour dans une
activité adaptée.
Dans un rapport médical du 2 juin 2009, la Dresse N.,
chef de clinique au Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier
T. et la psychologue G.________ ont retenu les diagnostics d’hernie
discale, de douleurs sciatiques, de retard mental léger, de surcharge
pondérale et de trouble de la personnalité de type anxieux. Elles ne se
sont pas prononcées quant au taux d’incapacité de travail, mais ont
indiqué que le pronostic à long terme était incertain. Elles ont en outre
exposé les éléments suivants :
"- Un IRM effectué au début 2009 a permis de diagnostiquer une hernie discale.
-
Des investigations du fonctionnement intellectuel et psycho-affectif effectuées
pendant l’été 2008 par Mme Y., psychologue à la policlinique du Centre
d'expertises B., sont parvenues à la conclusion d’un retard mental léger
(QI total de 65), ainsi que d’un fonctionnement psychotique compatible avec des
séquelles de psychose infantile.
-
Suite aux prestations d’IPT et à un placement en atelier protégé auprès
d’A.________ de janvier à fin avril 2009, il a été conclu en une inaptitude à
travailler dans l’économie normale, les douleurs dorsales augmentant en cours
de journée, limitant ainsi les activités possibles et nécessitant des périodes de
"repos" (doit faire des pauses régulières pendant le temps de travail). De plus,
Mme H.________ présente des limitations psychologiques et mentales rendant
-
8 -
difficile la compensation des limitations fonctionnelles par des ressources autres
(cf. rapport IPT).
-
Mme H.________ rencontre des difficultés à gérer les critiques et les situations
stressantes, se laissant facilement déborder par ses émotions, ce qui a pu être
mis en lien avec une difficulté de métabolisation due à un vécu de maltraitance
dans le cadre de précédents emplois ."
Par certificat médical du 7 juin 2009, le Dr Q.,
spécialiste en médecine interne et médecin conseil au Service de l’emploi,
a attesté que l’assurée était dans l’incapacité de travailler à 100% dès le 2
juin 2009 pour une durée indéterminée et a préconisé une évaluation dans
les trois mois. Le 29 septembre 2009, il a confirmé la poursuite de
l’incapacité de travail à 100%.
Par avis médical du 5 janvier 2010, le Dr R. du SMR a
estimé que la limitation du QI et les éventuelles séquelles de psychose
infantile existaient depuis toujours et n’avaient pas empêché l’assurée de
travailler de 1982 à 2007. S’agissant des lombalgies, elles avaient été
prises en considération dans l’estimation de la capacité de travail du 7
juillet 2008 avec les limitations fonctionnelles. Le Dr R.________ a dès lors
conclu qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé, ni de nouvelle
pathologie, raison pour laquelle l’exigibilité restait de 80-100% dans une
activité adaptée.
La Dresse N.________ et la psychologue G.________ ont attesté
une incapacité de travail à 100% du 1
er
septembre 2009 au 31 mars 2010,
puis du 1
er
au 30 avril 2010 (certificat médical du 14 avril 2010), ainsi que
du 1
er
au 31 mai 2010.
Dans un rapport médical du 22 juin 2010 à l’OAI, la Dresse
N.________ et la psychologue G.________ ont confirmé que leur patiente
présentait une incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée
compte tenu des diagnostics de retard mental léger, d’anxiété
généralisée, d’épisode dépressif moyen, de séquelles de psychose
infantile et d’hernie discale avec sciatalgies. Elles ont précisé que la
limitation intellectuelle, les difficultés de concentration et de
mémorisation, l’anxiété envahissante, les séquelles de psychose infantile
-
9 -
aboutissaient à une désorganisation de la pensée et de l’agir. Le pronostic
à long terme restait incertain, un travail occupationnel étant préconisé
avant d’envisager des mesures pour une éventuelle réinsertion
professionnelle.
Par avis médical du 24 novembre 2010, le Dr R.________ du
SMR a retenu que seule l’anxiété généralisée pouvait être à l’origine d’une
incapacité de travail, mais le rapport de la psychiatrie de liaison n’était
pas suffisant pour se déterminer. En effet, l’intensité des symptômes
anxieux n’était pas décrite, ni leur répercussion sur la vie quotidienne de
l’assurée, ainsi que la fréquence des éventuelles crises de panique. Le Dr
R.________ a en outre qualifié de minimal le traitement en relation avec
l’intensité supposée des symptômes. Il a dès lors proposé de mettre en
oeuvre une expertise psychiatrique.
Dans un rapport du 21 juin 2011, les Drs M., médecin
associé, et E., médecin assistant au Centre d'expertises B.,
ont retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de trouble mixte de la personnalité, anxieuse et immature (F61.0),
de retard mental léger (F70) et de réaction dépressive prolongée (deuil
pathologique) (F43.21). Ils ont estimé que l’assurée présentait une
capacité résiduelle de travail de l’ordre de 50% dans une activité de
manutention dans un atelier protégé. Au chapitre "appréciation du cas et
pronostic", ils ont exposé les éléments suivants :
"Madame H. est une expertisée âgée de 45 ans, célibataire,
sans enfant, sans formation et sans activité lucrative depuis quatre ans avec un
essai de réinsertion au travail échoué en 2008 par la réorientation professionnelle
de l’office-Al de même qu’une nouvelle réinsertion au travail en 2009 échouée
par l’ORP. Elle vit actuellement de ses propres économies et va bénéficier de
l’aide sociale dans un mois.
Madame H.________ a rencontré ses premières difficultés à l’école enfantine tant
au niveau de l’apprentissage qu’au niveau de la création de liens avec ses
camarades. Elle passe son enfance entre l’école et le domicile n’ayant
pratiquement pas d’activités de loisirs et n’entretenant que très peu de contact
avec d’autres enfants. Elle grandit dans un monde restreint avec un attachement
très important à ses deux parents. Elle parvient à terminer sa scolarité
obligatoire dans une classe pour enfants avec difficultés et commence à travailler
dès l’âge de 16 ans. C’est à cet âge qu'elle perd sa mère avec comme
conséquence un attachement encore plus important à son père, seule personne
de sa vie sociale en-dehors du travail. La présence du père à domicile lui a
-
10 -
apporté un sentiment de sécurité permettant ainsi d’assumer une activité
professionnelle. Cet équilibre est rompu en 2001 par le décès du père, deuil qui
sera d’autant plus difficile à résorber que le père a pris l’initiative de partir en
vacances en Italie alors qu’il était déjà sévèrement malade et décédera sur place.
Cet élément va augmenter le sentiment d’abandon que l’expertisée nourrit à
l’encontre de son père. Nous notons sa difficulté à accepter cette perte, perte qui
sera le départ d’une nette augmentation du sentiment d’insécurité et
d’appréhension et d’un isolement social encore plus important. C’est dans ce
contexte qu’en 2001 que Madame H.________ développe les premiers symptômes
douloureux au niveau du dos, qu’elle présente plus de difficultés à assumer son
travail, se sent plus fatiguée et dépassée par ses tâches, activité qu’elle parvient
toutefois à maintenir dans l’environnement professionnel stable auquel elle était
parvenue, tant bien que mal, à s’habituer.
Sur le plan diagnostique, l’expertisée souffre d’un retard mental léger avec un Ql
total à 65, diagnostic attesté par l’examen psychologique de 2008. C’est sous cet
angle qu’on comprend d’une part les difficultés scolaires et de développement
chez l’expertisée qui a bénéficié d’une scolarité adaptée et d’autre part le déficit
du développement affectif et des compétences sociales. Par exemple, lors du
stage par l’ORP, l’expertisée a été limitée dans sa capacité à encaisser à la caisse
de la cafétéria. Par ailleurs, Madame H.________ présente un trouble mixte de la
personnalité, d’une part avec des traits anxieux caractérisés par son sentiment
d’insécurité, de tension, d’appréhensions et des angoisses envahissantes, par sa
perception de soi comme socialement incompétente et inférieure aux autres, par
une hypersensibilité à la critique et au rejet avec une préoccupation excessive
par la crainte d’être critiquée et un évitement de toute activité impliquant des
contacts importants avec autrui. Par ailleurs, c’est dans ce contexte que nous
pouvons comprendre également son isolement social, et sa grande difficulté à
nouer des relations intimes. Ces traits de personnalité sont accompagnés de
multiples aspects immatures avec un comportement et réponses infantiles, un
déficit marqué de développement affectif. Par ailleurs, nous retenons un
diagnostic de deuil pathologique suite au décès de son père en 2001 dont elle ne
parvient pas à accepter dix ans plus tard sa disparition et s’effondre à son
évocation. Par ailleurs, elle décrit l’apparition des premiers symptômes dépressifs
à ce moment, symptômes qui tendent à persister sur un mode chronique.
La perception de soi comme socialement incompétente avec une préoccupation
excessive par la crainte d’être critiquée ou rejetée dans les situations sociales et
notamment professionnelles est un sentiment qui s’est aggravé dans le contexte
de l’augmentation des exigences au travail à l’arrivée du nouveau gérant en
- Bien que se sentant dévalorisée par le fait de ne pas travailler après son
licenciement en août 2005, Madame H.________ s’est sentie soulagée de ne plus
devoir faire face à un environnement qui dépasse ses capacités. Elle se lance
alors à la recherche d’emplois et à l’Hôtel-restaurant C.________ Sàrl à [...] elle
trouve un emploi où, en plus du buffet, elle doit faire également les chambres.
Ses douleurs dorsales augmentent et elle se sent de plus en plus épuisée. Dans
ce contexte, Madame H.________ décrit des difficultés relationnelles avec ses
collègues, elle ne supporte plus aucune critique. Elle devient par moment
agressive et elle est mise en arrêt de travail qui deviendra définitif, le 9 juillet
- Elle ne parvient par la suite plus à reprendre une activité sur le marché du
travail.
Soulignons que pendant son stage à l’A.________ par la suite, l’expertisée a pu
maintenir une activité protégée mais elle décrit des difficultés comme par
exemple à la cafétéria de grandes difficultés à rendre l’argent à la caisse, en lien
avec ses troubles du calcul. Par ailleurs, Madame H.________ a pu se sentir plus en
confiance dans cet environnement puisque les autres participants présentaient
également un handicap, ainsi elle se sentait moins observée et critiquée.
Concernant son activité au CES, Madame H.________ vient régulièrement, suit les
consignes mais doit faire régulièrement des pauses en raison de ses douleurs au
- 11 -
dos. Selon la monitrice socioprofessionnelle, l’expertisée doit régulièrement
changer de position, doit marcher, elle est très vite fatiguée, ne pouvant pas
travailler plus qu’une heure sans s’arrêter. La monitrice souligne toutefois la
facilité à comprendre les consignes, sa bonne dextérité et collaboration.
Toutefois, régulièrement, l‘expertisée est angoissée et très touchée par des
remarques pouvant la mettre en colère. Ainsi, elle évite le contact confrontant
notamment lorsqu’elle doit s’affirmer et présente une importante sensibilité aux
critiques. On note également qu’elle ne prend pas d’initiative, elle suit les
consignes et exprime un important besoin de reconnaissance. Selon son
appréciation, Madame H.________ ne serait pas en mesure d’assumer une activité
professionnelle dans l’économie.
En conclusion, en nous basant sur l’anamnèse et les éléments en notre
possession, il apparaît que le retard mental léger présenté par Madame
H.________ est présent depuis l’enfance. Dans ce contexte, s’est greffée une
structuration perturbée de la personnalité conduisant à un trouble mixte de la
personnalité anxieux et immature dès son jeune âge. Ces deux troubles ont eu
comme conséquence une très faible capacité d’adaptation à différents contextes
dont le deuil pathologique en est une expression. Son incapacité de travail à
partir de 2007 peut s’expliquer par le fait que ses capacités d’adaptation étaient
dépassées, d’abord par la perte du père puis par la perte de son ancien gérant
chez qui elle avait eu l’habitude de travailler pendant vingt-deux ans et qui
apparemment n’était pas trop exigeant envers elle. A l’arrivée début 2005 du
nouveau gérant qui augmente ses exigences envers Madame H.________ on voit
une augmentation nette de ses différentes plaintes et le changement d’emploi
dépassant ses capacités adaptives conduit rapidement à une mise en arrêt
définitive. C’est dans cette perspective que l’observation à l’atelier A.________
souligne également que: "la combinaison de limitations physiques, psychiques et
mentales, empêche l’habituelle compensation des limitations d’un type par une
ressource d’un autre type". C’est précisément cette capacité d’adaptation qui est
dépassée.
La symptomatologie qu’impliquent les différents troubles cités nous paraît de
nature à limiter de manière significative sa capacité de travail et limite
également les possibilités de réorientation professionnelle. Dans ce sens, la
capacité de travail dans une activité de manutention dans un atelier protégé de
l’ordre de 50% peut être retenue, l‘expertisée n’étant plus à même de satisfaire
aux exigences de rendement d’une activité lucrative sur le marché du travail."
Par avis médical du 6 juillet 2011, le Dr R.________ a retenu
qu’après le décès de son père en 2001 et les licenciements successifs en
2005 et 2007, la capacité d’adaptation de l’assurée s’était amoindrie au
point qu’elle était en incapacité de faire face à un nouvel engagement
depuis le 9 juillet 2007. Le Dr R.________ s’est rallié à l’opinion des experts
en ce sens que l’assurée n’était plus capable de réintégrer le monde du
travail, l’exigibilité n’étant que de 50% dans un milieu protégé.
La Dresse N.________ et la psychologue G.________ ont attesté
une incapacité de travail à 100% du 1
er
juin au 31 août 2011, puis du 1
er
septembre au 31 octobre 2011.
-
12 -
Par projet de décision du 2 novembre 2011, l’OAI a notamment
informé l’assurée, ainsi que P., Caisse de pension (ci-après:
P. ou la recourante) que H.________ remplissait les conditions
d’octroi d’une rente d’invalidité, en se fondant sur les éléments suivants :
"Selon les pièces médicales et économiques portées au dossier,
force est de constater que dès le 9 juillet 2007, votre capacité de travail est
considérablement restreinte. C’est à partir de cette date qu’est fixé le délai
d’attente d’une année prévu par l’article 28 LAI.
A l’échéance du délai en question, soit le 9 juillet 2008, votre incapacité de
travail est toujours totale dans toute activité dans le monde de l’économie. Une
capacité de 50% vous est reconnue dans un milieu protégé.
Sans atteinte à la santé, dans votre activité habituelle, vous auriez pu prétendre
à un revenu annuel brut à 100% de CHF 45’500.00, pour 2008.
Dans un atelier protégé, à un taux de 50%, vous pouvez prétendre à un revenu
annuel d’invalide de CHF 4’680.00.
Comparaison des revenus
sans invaliditéCHF45’500.00
avec invaliditéCHF 4’680.00
La perte de gain s’élève àCHF 40’820.00 = un degré d’invalidité de
89.71%
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six
mois à compter du dépôt de la demande de prestations. Vous avez déposé votre
demande de prestations le 7 mai 2009.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
novembre 2009, vous avez droit à une rente entière, basée sur un
degré d’invalidité de 90%, sous déduction des indemnités journalières versées."
Par communication du 22 novembre 2011, l’OAI a indiqué à
l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible en raison de son état de santé.
Par décision du 8 février 2012, l’OAI a confirmé sa décision du
2 novembre 2011.
B. Par acte du 24 février 2012, P., Caisse de pension,
recourt contre la décision du 8 février 2011. Elle conclut à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision précitée, s’estimant incompétente
pour ce cas, un nouveau calcul de la rente AI étant effectué selon les
règles de l’invalidité précoce. La recourante ne s’estime ainsi pas
compétente, car l’assurée est atteinte dans sa santé depuis l’enfance. Elle
fait en outre grief à l’intimé de ne pas avoir appliqué l’art. 26 RAI relatif à
l’invalidité précoce. Elle produit à cet effet un rapport d’expertise du 21
février 2012 établi par le Dr C., spécialiste en psychiatrie, lequel a
-
13 -
retenu les diagnostics d’intelligence faible (QI 65) et de personnalité
immature. L’expert a ainsi constaté que l’assurée avait terminé une école
spéciale avec difficultés, qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer une
formation en raison de sa faible intelligence et qu’elle n’aurait jamais pu
travailler à 100%. La recourante se plaint enfin d’une violation du droit
d’être entendue, estimant que "l’administration répète simplement, dans
la décision contestée, les explications du préavis sans examiner les
arguments avancés par la recourante. La décision ne permet pas de savoir
pourquoi l’Office AI considère que les allégués de la caisse de pension ne
sont pas pertinents".
Dans sa réponse du 26 mars 2012, l’intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il précise que la recourante
a reçu la décision du 2 novembre 2011, puisqu’elle a sollicité une copie
complète du dossier AI par courrier du 29 novembre 2011. Le CD-Rom a
été envoyé le 1
er
décembre 2011 par courrier recommandé. Aucune
contestation n’est parvenue à l’intimé avant la décision du 8 février 2012.
S’agissant du rapport d’expertise du Dr C., l’intimé constate que
l’expert retient les mêmes diagnostics que le Centre d'expertises
B., mais considère de manière hypothétique être en présence d’un
cas d’invalidité précoce alors que rien dans le dossier ne vient étayer cette
interprétation. L’intimé produit au surplus un avis médical du SMR du 20
mars 2012, auquel il se rallie.
Dans ses déterminations du 2 juillet 2012, l’assurée,
représentée par Me Philippe Graf, conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise. Elle relève que l’affirmation selon
laquelle elle est une invalide précoce, est impossible, voire hautement
improbable, vu qu’elle a travaillé. Elle rappelle que le certificat de travail
établi par le restaurant V.________ le 31 août 2005 précise qu’elle a
toujours été ponctuelle, de bonne présentation, de caractère agréable et
fournissant un travail de qualité. Elle qualifie l’anamnèse contenue dans le
rapport d’expertise du Dr C.________ de rudimentaire et constate qu’il ne
commente pas, ni ne conteste le rapport d’expertise du Centre
d'expertises B.. Au surplus, le Dr C. contredit la réalité, à
-
14 -
savoir que l'assurée a finalement accumulé une vingtaine d’années
d’expérience professionnelle avant que sa capacité d’adaptation ne soit
dépassée.
La recourante n’a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Il convient toutefois d'examiner s'il est recevable
sous l'angle du droit d’être entendu, la recourante reprochant à l’intimé de
n’avoir pas tenu compte, dans la décision attaquée, des arguments qu’elle
aurait avancés dans le cadre de la procédure de contestation. D'ordre
-
15 -
formel, ce grief, s'il est accueilli, est de nature à fonder le renvoi de la
cause à l’intimé sans examen du litige sur le fond, de sorte qu'il convient
de l'examiner en premier lieu (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132
consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités).
aa) Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision
touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu
de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des
mêmes voies de droit que l’assuré (cf. également l’art. 57a al. 2 LAI).
Conformément à I’ATF 124 V 180, l’OAl ne doit pas se borner à prendre
connaissance et à examiner les objections soulevées par l’assuré dans la
procédure de préavis, mais il doit indiquer, dans sa décision de refus, les
motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en tient pas
compte. La jurisprudence a en outre précisé qu’un assureur est touché par
une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un
rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que,
partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par
la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1).
bb) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29
al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101]) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF
-
16 -
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 lI p. 434). En
revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel
prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF
133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b).
cc) En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier qu’à la
suite de la notification du préavis du 2 novembre 2011, la recourante a,
par courrier du 29 novembre 2011, demandé à l'OAI qu'il lui fasse parvenir
une copie du dossier complet de la cause, lequel lui a été transmis par
courrier recommandé du 1
er
décembre 2011. Toutefois, contrairement à
ses allégations, la recourante n’a pas, – pas plus que l’assurée –, contesté
le préavis dans le délai prévu à cet effet. En l’absence de toute
contestation, l’intimé pouvait ainsi se limiter à confirmer son prononcé du
2 novembre 2011. On relèvera au demeurant que le rapport d’expertise
du Dr C.________ a été établi postérieurement à la décision litigieuse datée
du 8 février 2012, soit le 21 février 2012, à la suite d’un mandat écrit du 9
février 2012 de la recourante (rapport d’expertise du 21 février 2012, p.
1). Au vu de ces éléments, il sied de retenir que le droit d'être entendu de
la recourante n'a pas été violé.
d) Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou
sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui
pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13 LPA-VD. Cette
disposition prévoit à son al. 1 let. a qu'ont qualité de parties en procédure
administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à
rendre et qui participent à la procédure. L'intervention de H.________,
comme tiers intéressée à la procédure, a été ordonnée au vu des
circonstances du cas d'espèce, dès lors qu'elle a également un intérêt
digne de protection ou juridique dans la présente procédure, à savoir la
confirmation de la décision du 8 février 2012. Elle doit en conséquence
pouvoir disposer d'un droit de recours cas échéant.
-
17 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- En l’espèce, la recourante conteste exclusivement le moment
à partir duquel l'assurée a présenté une incapacité de travail ayant une
incidence sur son droit à une rente d'invalidité. La réponse à cette
question est en effet de nature à influer sur son obligation de prester, dans
la mesure où l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de
l'assurance-invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires
contraires, force contraignante pour la recourante (voir notamment ATF
132 V 1). Il ressort de la décision attaquée du 8 février 2012 que l’assurée
a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2009,
soit à l’échéance du délai de six mois à compter du dépôt de la demande
(art. 29 al. 1 LAI), en l’occurrence le 7 mai 2009. Il sied de relever que
l’intimé avait préalablement constaté que l’assurée présentait une
capacité de travail relativement restreinte dès le 9 juillet 2007 et qu’à
l’échéance du délai d’attente d’une année (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit le 9
juillet 2008, l’incapacité de travail était toujours totale.
a) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les
prestations sont dues, conformément à l'art. 23 LPP, par l'institution de
prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou était – affilié au moment de la
survenance de l'événement assuré; dans la prévoyance obligatoire, ce
moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de
l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais correspond à la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance
plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou
-
18 -
réglementaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b). Selon la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est donc
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance (20% au moins; TF 9C_335/2011 du 14 mars 2012 consid. 2; B
105/03 du 14 mars 2005 consid. 1; B 48/97 du 7 octobre 1998 consid. 1),
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation
de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée
sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,
l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le
cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de
prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas
un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP
(ATF 123 V 262 consid. 1a; 118 V 35 consid. 5). Cependant, pour que
l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution
du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail
ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe
entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite
connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF
130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine
de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après
que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c;
120 V 112 consid. 2c/aa).
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
-
19 -
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
L’assuré a droit à une rente, notamment, s'il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable, et si au terme de cette année, il est invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
4.La recourante conteste le début de l'incapacité de travail
déterminante pour l'octroi d'une rente d'invalidité, dès lors que cette date
a pour effet de la contraindre à verser des prestations dans la mesure où
elle est intervenue pendant les rapports de travail couverts par l'assurance
de prévoyance professionnelle. Sur le fond, l'existence d'une incapacité de
-
21 -
travail – en l'occurrence sur le plan psychique – n'est pas contestée; seul
l'est le dies a quo de cette incapacité. La recourante tire pour l'essentiel
argument de la présence dans le cas de l’assurée d’une invalidité précoce
compte tenu d’une intelligence faible (QI total de 65) et d’une personnalité
immature, laquelle aurait débuté dès l’enfance.
a) En l'espèce, il ressort du dossier que l’assurée travaillait
auprès de l’Hôtel-restaurant C.________ Sàrl, à [...], depuis le 1
er
juin 2006
et était dès cette date assurée en prévoyance professionnelle auprès de
P.. Son dernier jour de travail a été le 25 juin 2007 et elle a
finalement été licenciée pour le 30 novembre 2007. X., assureur
perte de gain de l’employeur, a pris en charge le cas et a versé des
indemnités journalières dès le 11 juillet 2007 sur la base d’un taux à
100%. Avant son engagement, l’assurée a perçu des indemnités de
chômage (délai-cadre d’indemnisation du 1
er
novembre 2005 au 31
octobre 2007), après avoir travaillé à 100% de 1982 à août 2005 auprès
du restaurant V.. Par décision du 26 août 2008, l’intimé a rejeté la
demande de rente et de mesures professionnelles considérant que
l’intéressée était en mesure de travailler dans une activité adaptée, soit
excluant le port de charges de plus de 12 kg répété, la position en porte-à-
faux, les mouvements répétés en inclinaison et rotation du tronc, les
positions statiques prolongées (possibilité d’alterner les positions assise et
debout) et le travail sur machines vibrantes. Aucune incapacité de travail
liée à des motifs psychiques n’a été retenue, alors que l’assurée était
suivie depuis le 15 février 2008 par le Dr Z. et la psychologue
G., lesquels ont d’ailleurs préconisé une mesure de réinsertion
professionnelle, afin de retrouver une activité ainsi que des contacts
sociaux dont l’absence représentait par ailleurs un facteur important
accroissant son mal-être (cf. rapport médical du 12 mars 2008 à l’OAI).
b) La question d’une éventuelle incapacité de travail liée à des
motifs psychiques n’a finalement été examinée que lors du dépôt de la
nouvelle demande auprès de l'OAI le 7 mai 2009 et a fait l’objet d’une
expertise psychiatrique confiée au Centre d'expertises B. (rapport
d’expertise du 21 juin 2011). Au terme de leur évaluation, les experts ont
-
22 -
retenu que l'assurée souffrait d'un trouble mixte de la personnalité,
anxieuse et immature (F61.0), d’un retard mental léger (F70) et d’une
réaction dépressive prolongée (deuil pathologique) (F43.21). Ils ont estimé
que l’assurée présentait une capacité résiduelle de travail de l’ordre de
50% dans une activité de manutention dans un atelier protégé, n’étant
plus à même de satisfaire aux exigences de rendement d’une activité
lucrative sur le marché du travail.
Il n'est pas contesté ni contestable que le retard mental a
affecté l'assurée dès son plus jeune âge, comme le prouve les difficultés
scolaires qu’elle a rencontrées et le fait qu'elle ne dispose d'aucune
formation professionnelle certifiée. Toutefois, la présence de son père à
domicile apportait à l'assurée un sentiment de sécurité et lui permettait
ainsi d’assumer une activité professionnelle. Son décès en 2001 marquera
toutefois le point de départ d’une nette augmentation du sentiment
d’insécurité et d’appréhension, ainsi que d’un isolement social encore plus
important, avec des manifestations dépressives. Les experts ont ainsi
retenu le diagnostic de deuil pathologique suite au décès du père de
l’assurée dont elle n’est pas parvenue à accepter dix ans plus tard sa
disparition. En outre, elle développe les premiers symptômes douloureux
au niveau du dos et présente plus de difficultés à assumer son travail, se
sent plus fatiguée et dépassée par ses tâches, activité qu’elle parvient
toutefois à maintenir dans l’environnement professionnel stable auquel
elle était parvenue, tant bien que mal, à s’habituer. Les experts ont
également posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité lequel
est accompagné de multiples aspects immatures avec un comportement
et réponses infantiles, ainsi qu’un déficit marqué de développement
affectif. La perception de soi comme socialement incompétente avec une
préoccupation excessive par la crainte d’être critiquée ou rejetée dans les
situations sociales et notamment professionnelles est un sentiment qui
s’est aggravé dans le contexte de l’augmentation des exigences au travail
à l’arrivée du nouveau gérant en 2005 au restaurant V.________. Bien que
se sentant dévalorisée par le fait de ne pas travailler après son
licenciement en août 2005, l’assurée s’est sentie soulagée de ne plus
devoir faire face à un environnement qui dépassait ses capacités. Suite à
-
23 -
son inscription à l’assurance-chômage, elle a retrouvé un emploi à l'Hôtel-
restaurant C.________ Sàrl où, en plus du buffet, elle devait également faire
les chambres. Ses douleurs dorsales ont alors augmenté et elle s’est
sentie de plus en plus épuisée. Dans ce contexte, l’assurée a décrit des
difficultés relationnelles avec ses collègues, ne supportant plus aucune
critique. Elle devenait agressive et a été mise en arrêt de travail définitif le
9 juillet 2007.
c) Il appert dès lors que l'expertise du Centre d'expertises
B.________ remplit toutes les exigences formelles auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Les
conclusions rendues par les experts résultent d'une analyse complète de
la situation médicale – objective et subjective – portant sur la situation
psychique de l'assurée. Contrairement à ce que soutient la recourante, les
experts ont démontré de manière convaincante que malgré les
particularités de sa personnalité, l'assurée était néanmoins parvenue à
s'intégrer durant plusieurs années dans le monde du travail. Le fait qu'une
personne assurée ait, depuis le début de son activité lucrative, subi des
atteintes à la santé limitant sa capacité de faire face aux exigences
professionnelles n'est pas déterminant lorsque ces déficits ont pu être
compensés pendant des années, de tels déficits étant alors compatibles
avec une activité professionnelle. Est alors déterminante la date à laquelle
les limitations latentes se sont transformées en une incapacité de travail
manifeste (cf. TF 8C_195/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5). En
l’occurrence, aucune incapacité de travail liée à d’éventuels troubles
psychiques de l'assurée ne s'est manifestée au cours des rapports de
travail qui ont duré une vingtaine d’années. Par ailleurs, les documents
médicaux versés au dossier ne font pas mention d'un processus de
décompensation psychique ou d'une autre forme d'effondrement
psychologique au cours des rapports de travail. Les experts ont clairement
expliqué que c’était finalement les licenciements successifs de 2005 et
2007 conjugués au décès de son père en 2001 qui avaient amoindri la
capacité d’adaptation de l’assurée, entraînant une incapacité à exercer
une activité lucrative compatible avec les exigences du marché du travail.
Dans ce contexte, le rapport d’expertise du 21 février 2012 du Dr
-
24 -
C., ancien membre d'un SMR et expert externe à l’assurance-
invalidité, doit être écarté, car il n’a pas fait état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise du Centre
d'expertises B.. Tout en retenant les mêmes diagnostics que les
experts du Centre d'expertises B., le Dr C. a en effet
considéré que l’assurée n’aurait jamais pu travailler à plein temps vu son
intelligence faible (QI 65) et sa personnalité immature, si bien qu’elle
présente une invalidité précoce. Toutefois, comme l’a relevé le Dr
R.________ dans son avis médical du 20 mars 2012, les conclusions du Dr
C.________ sont davantage basées sur une hypothèse que sur des faits
médicaux.
- C’est donc à bon droit que, par décision du 8 février 2012,
l’intimé a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité à compter du
1
er
novembre 2009, basée sur un degré d’invalidité de 90%, sous
déduction des indemnités journalières versées. En effet, à l'échéance du
délai de carence d'une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, soit le 9 juillet
2008, l’assurée pouvait donc prétendre à une rente entière de l’assurance-
invalidité. L'assurée n'ayant déposé sa demande de prestations que le 7
mai 2009, le début éventuel du versement de la rente ne pouvait toutefois
débuter, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, que six mois plus tard, soit au
mois de novembre 2009 (ATF 138 V 475 consid. 3).
Partant, le recours formé par P.________ doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
-
25 -
b) P.________ versera en outre des dépens, non pas à l'OAI –
qui ne peut y prétendre comme organe chargé de tâches étatiques – mais
à l'assurée appelée en cause, qui a agi avec le concours d'un mandataire
professionnel pour la sauvegarde de ses droits. Il y a lieu de fixer ces
dépens à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 février 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de P., Caisse de pension.
IV. P., Caisse de pension, versera à l'appelée en cause
H.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs).
La présidente : La greffière :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Me Philippe Graf, avocat (pour H.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :