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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/12 - 94/2013
ZD12.000504
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat, agissant pour le compte de l'association suisse des assuré(e)s
(ASSUAS), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 8 LAI
Par décision du 12 août 2010, la CNA a mis fin aux prestations
avec effet au 15 août 2010, exposant que les troubles qui subsistaient
n'étaient plus dus à l'accident mais étaient exclusivement de nature
maladive.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, le Dr Q.,
médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé le 28 octobre 2010 à un
examen de l'assuré. Ce dernier lui a fait part de douleurs persistantes
dans tout le rachis et l'hémicorps droit. Le Dr Q. a constaté que
l'assuré marchait en décharge du membre inférieur droit, avec des
difficultés très démonstratives, et s'aidait d'une canne anglaise. Il se
plaignait et gémissait sans cesse. La mobilité rachidienne était inévaluable
et la mobilisation s'accompagnait de contorsions et de mimiques
douloureuses. Le Dr Q.________ a conclu à l'absence de déficit
neurologique aux membres supérieurs et inférieurs. La situation ne
trouvait pas d'explication médicale et il se justifiait de mettre fin aux
prestations.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2010, la CNA a
confirmé sa décision.
B.Le 15 décembre 2010, W.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
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Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente, en raison de douleurs
à l'épaule droite et dans la jambe droite.
L'OAI a requis le Dr M., spécialiste en médecine interne
générale et médecin traitant de l'assuré, de lui adresser un rapport
médical. Le 21 février 2011, il a posé les diagnostics de rachialgies post-
traumatiques et d'état dépressif profond, existant depuis février 2010 et
affectant la capacité de travail. Il a également posé le diagnostic de status
après spondylodèse antérieure (C6-C7), existant depuis 2008 et sans
répercussion sur la capacité de travail. Les plaintes de l'assuré
concernaient des douleurs intenses de l'épaule droite et de l'hémicorps
droit, insomniantes et rebelles au traitement médicamenteux ou
physiothérapeutique; il se déclarait inapte à tout mouvement et effort
physique. Selon le Dr M., l'assuré présentait une grave comorbidité
psychiatrique. L'incapacité de travail était totale depuis le 3 février 2010,
le pronostic était sombre et il ne fallait pas s'attendre à une reprise de
l'activité professionnelle à court terme.
Le 21 mars 2011, le Dr X., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, médecin associé au Département de
l'appareil locomoteur au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après:
CHUV), a adressé à l'OAI un rapport médical établi le 2 mars précédent à
l'attention du Dr M.. Dans son courrier à l'OAI, le Dr X.________
indiquait ne pas avoir pu poser de diagnostic précis sur le plan somatique,
hormis celui de probable syndrome d'amplification de la douleur, très
vraisemblablement dans le contexte d'un état anxio-dépressif doublé d'un
catastrophisme majeur, chez un patient incapable d'intégrer sa situation
somatique avec ses souffrances existentielles. Il estimait qu'une
évaluation psychiatrique en plusieurs étapes était indispensable, afin
d'observer l'évolution de l'assuré. Il précisait ne pas avoir pu mettre en
évidence d'éléments en faveur d'une exagération ou d'une amplification
volontaires, chez un patient qui lui paraissait psychologiquement
incapable d'assumer les contrariétés de sa vie. Finalement, il considérait
qu'il était impossible de chiffrer la capacité de travail, tout comme
d'évaluer la capacité fonctionnelle, mais concluait qu'en l'état actuel des
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choses, l'incapacité de travail était totale dans n'importe quel domaine.
Dans son rapport du 2 mars 2011, il mentionnait les diagnostics suivants:
"Cervico-brachialgies droites dans un contexte de troubles statiques
et dégénératifs avec status après spondylodèse C6-C7 en mars 2008
• Périarthropathie de l'épaule droite avec tendinopathie du sus-
épineux et arthropatie acromio-claviculaire
• Troubles statiques rachidiens avec possible syndrome de
Maigne décompensé.
Déconditionnement physique global et focal avec dysbalances
musculaires sur hypoextensibilité probable de la musculature
posturale"
Le Dr X.________ expliquait que l'assuré présentait un tableau
de douleurs pratiquement ubiquitaires sur l'hémicorps droit, dans les
suites d'une chute accidentelle n'ayant pas causé de lésion osseuse
identifiable. Le tableau suggérait une kinésiophobie marquée chez un
patient présentant peut-être une composante de catastrophisme, dans un
contexte social difficile. Il n'avait pas de proposition à formuler au médecin
traitant, compte tenu de l'importance de la chronicisation, de l'échec des
essais d'antalgie instrumentale et de l'absence d'amélioration à la suite
des traitements de physiothérapie. Le pronostic paraissait extrêmement
sombre chez un patient probablement incapable d'intégrer sa
symptomatologie dans la vie quotidienne, particulièrement d'accepter la
douleur initiale au long cours découlant de la mise en route de
reconditionnement qui, cependant, sur le plan biologique, était
souhaitable mais probablement difficilement réalisable.
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a été soumis à une expertise
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique au centre d'expertises
G.________ (ci-après: centre d'expertises G.) à [...]. Après avoir
examiné l'assuré le 9 juin 2011, les Drs T., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, et K.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ont exposé ce qui suit, dans leur rapport du 28 octobre
2011:
"5.2 ASPECT SOMATIQUE
[...]
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Le bilan radiologique permet de confirmer un état post-
spondylodèse cervicale, stable, des lésions modérées de spondylose
au niveau dorso-lombaire avec de minimes séquelles
d'ostéodystrophie de croissance. Il n'y a pas de lésion objective
d'ordre post-traumatique sur l'imagerie IRM.
Tout comme le Dr X.________ qui a examiné le patient de manière
complète, je ne trouve pas de pathologie de médecine interne, ni
aucune anomalie de l'appareil locomoteur justifiant l'état douloureux
que nous relate le patient. La démonstration de sa gestuelle
témoigne d'une force conservée, d'une absence d'épargne
rachidienne. Les mouvements amples et caricaturaux qu'il adopte
pour nous expliquer son handicap ne sont pas ceux que l'on observe
habituellement lors de pathologie de l'appareil locomoteur ou de
pathologie neurologique.
Tout comme le Dr X.________ l'a suggéré, après avoir pu écarter de
mon diagnostic différentiel une pathologie d'ordre somatique, je me
suis adressée en travail de synthèse auprès du co-expert psychiatre,
pour évaluer s'il y avait une co-morbidité d'ordre psychique justifiant
le comportement que l'expertisé m'a permis d'observer.
Nous avons effectué un monitoring thérapeutique des médicaments
que M. W.________ a confirmé prendre aux 6 heures. Le paracétamol
et la tramadol n'étaient pas détectables selon le laboratoire qui se
situait à la limite de détection de la méthode.
Nous interprétons ce manque d'imprégnation médicamenteuse aux
doses évoquées – qui auraient permis sinon d'atteindre un taux
thérapeutique vu la demi-vie courte de ces substances, du moins un
taux détectable – comme une absence de concordance entre les
données alléguées et nos constatations. Il est intéressant de relever
que les mouvements athlétiques observés ont été réalisés sans qu'il
y ait au niveau sanguin un antalgique à un niveau significatif.
5.3 ASPECT PSYCHIATRIQUE
[...]
Monsieur W.________ se plaint depuis l'accident de douleurs dorsales
et dans l'hémicorps droit, intenses, constantes, qui le bloquent
jusque dans la nuque. Ces douleurs s'accompagnent de
fourmillements dans le bras droit et la jambe droite. Un tableau
dépressif est rapporté par l'expertisé dans les mois qui ont suivi
l'accident: il était très abattu, n'avait plus envie de sortir de chez lui,
il pleurait; l'expertisé ne rapporte pas d'élément supplémentaire de
la lignée dépressive en 2010, et il n'a en particulier pas eu d'idées
noires ni d'idées suicidaires. L'expertisé ne présente plus aucune
plainte de la lignée dépressive ces derniers mois, il se dit aidé par
les antidépresseurs que son médecin traitant lui prescrit et confiant
face à l'avenir. Ses douleurs restent cependant non améliorées,
constantes et très handicapantes, elles empêchent selon lui toute
activité professionnelle et limitent considérablement ses activités au
quotidien.
Ces éléments dépressifs anamnestiques ne sont pas suffisamment
graves et importants en nombre pour rendre compte du diagnostic
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d'Etat dépressif profond retenu par le médecin généraliste dans son
rapport du 21.02.2011, rapport qui par ailleurs ne précise pas les
éléments objectifs compatibles avec un tel diagnostic. Aucun des
symptômes rapportés ou détaillés dans les rapports à notre
disposition ne sont de fait suffisamment graves et marqués pour
justifier un diagnostic spécifique d'Episode dépressif.
Nous sommes donc en présence d'un tableau de plainte douloureuse
non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un
trouble physique et résistant à tout traitement, qui s'est
accompagné en 2010 de symptômes dépressifs que l'on peut
considérer comme des sentiments de détresse d'accompagnement.
Nous reprenons en ce sens l'hypothèse émise par notre collègue la
Dresse [...] dans son rapport de juin 2010 d'un trouble de
l'adaptation présent dans les suites de l'accident pendant quelques
semaines, non incapacitant, en rémission.
Un tel tableau où la douleur est la préoccupation essentielle et
permanente pourrait évoquer un Syndrome douloureux
somatoforme persistant, soit une plainte essentielle qui concerne
une douleur intense et persistante, non expliquée entièrement par
un processus physiologique ou un trouble physique, avec sentiment
de détresse d'accompagnement. Ce diagnostic n'est cependant pas
valide compte tenu de l'absence actuelle de détresse ainsi que de
l'absence d'un contexte de conflits émotionnels et de problèmes
psychosociaux qui seraient suffisamment importants pour être
considérés comme la cause essentielle du trouble. Une Majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'est pas
davantage un diagnostic à envisager, faute d'une maladie physique
initiale clairement définie. Enfin, les quelques éléments dissociatifs
relevés (plaintes sensitivo-motrices latéralisées de fourmillement et
de paralysie, peut-être les antécédents de bégaiement après
traumatisme), sont insuffisants et trop à l'arrière-plan des plaintes
douloureuses pour poser un diagnostic de trouble de conversion.
Force est de constater que cette présentation clinique n'entre pas
dans une entité diagnostique psychiatrique de référence. Nous nous
retrouvons face à un assuré adoptant un comportement de malade
qui nous paraît sortir du champ médical, avec notamment une nette
disproportion entre les douleurs alléguées et les capacités observées
à l'examen clinique physique, des douleurs décrites comme très
intenses mais demeurant vagues, et des revendications basées
davantage sur une compensation financière que sur des soins. Le
monitoring thérapeutique a montré une inobservance importante.
Nous mettons en évidence également de nombreux éléments
paramédicaux qui influencent défavorablement la situation
(personnalité fruste, scolarisation rudimentaire, faible intégration
sociale, faible motivation, besoins familiaux).
La prise en charge offerte paraît adéquate dans ce contexte, dans le
sens d'un soutien psychosocial. En l'absence de pathologie
psychiatrique avérée, le traitement anti-dépresseur n'est
actuellement pas nécessaire.
En l'absence de trouble psychiatrique significatif, il n'y a pas de
limitation de la capacité de travail d'un point de vue psychiatrique.
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L'expertisé ne présente par ailleurs pas de trouble psychiatrique
avéré qui limiterait ses capacités d'adaptation.
Le pronostic reste réservé dans cette situation où l'assuré se place
en position d'invalide depuis plusieurs années maintenant, et où les
bénéfices secondaires à la maladie sont très importants.
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spondylodèse en mars 2008. Il a reconnu qu'une activité adaptée
(permettant l'alternance des positions, sans port de charges supérieures à
10 kg, sans porte-à-faux ni travaux avec les membres supérieurs au-
dessus de l'horizontale) ainsi que l'activité habituelle de grutier étaient
exigible à un taux de 100%, depuis le mois d'août 2010.
C.Le 14 novembre 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré un
préavis de refus d'octroi de rente. Il exposait que si l'atteinte à la santé
contre-indiquait, depuis le mois de février 2010, la poursuite de son
activité habituelle, son état de santé lui permettait, dès le mois d'août
2010, de reprendre cette activité ainsi que d'autres activités adaptées, au
taux de 100%. De surcroît, son degré d'invalidité était fixé à 22% dès le
mois d'août 2010, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
de l'assurance-invalidité.
L'assuré a contesté ce projet de décision le 24 novembre 2011,
alléguant ne pas être en mesure de travailler dans quelque activité que ce
soit, tant en raison de ses troubles d'ordre psychique que somatique. Il
joignait deux rapports médicaux établis le 31 janvier 2011 par le Dr
M., respectivement le 21 mars 2011 par le Dr X., attestant
une incapacité de travail totale dans toute activité.
Les Drs D.________ et B., médecins au SMR, ont pris
position dans un avis du 7 décembre 2011. Ils considéraient que le rapport
du Dr M. était insuffisant, en raison notamment d'un status non
décrit et d'une énumération des limitations fonctionnelles manquantes.
S'agissant du rapport du Dr X.________, il apparaissait une contradiction
dans la mesure où le médecin relevait l'impossibilité de déterminer la
capacité de travail de l'assuré alors qu'il attestait finalement une
incapacité de travail totale.
Par décision du 19 décembre 2011, l'OAI a maintenu son refus
de droit à la rente d'invalidité.
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D.W.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 5 janvier
2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée dès le
1
er
juin 2011, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il fait grief à
l'intimé de ne pas avoir tenu compte de l'avis de son médecin traitant,
confirmé par le Dr X., s'agissant de son incapacité de travail totale
dans n'importe quel domaine d'activité. Eu égard aux divergences entre
l'expertise du centre d'expertises G. et les rapports des Drs
M.________ et X.________, il requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 16 février 2012, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il conteste notamment la
nécessité d'un complément d'instruction, dans la mesure où le recourant
ne produit aucune constatation objective ni indication de nature à
remettre en cause l'analyse de la situation ressortant de l'expertise.
Dans ses déterminations du 23 février 2012, le recourant
maintient la demande d'expertise, précisant être toujours en incapacité de
travailler.
Le 13 mars 2012, l'OAI confirme ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
-
11 -
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI, singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical
permettait à l'intimé de nier au recourant le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité. Le recourant conteste la valeur probante de
l'expertise du centre d'expertises G.________ sur laquelle s'est fondée
l'intimé, eu égard à l'appréciation divergente du Dr X.________ et de son
médecin traitant. Il requiert dès lors une nouvelle expertise
pluridisciplinaire tendant à clarifier la question de l'invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité; l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
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rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (cf. art. 28 al. 2 LAI).
b) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge, s'il y a recours – se base sur les documents que les médecins,
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
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13 -
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut
trancher la cause sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt
qu'une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 134 V 231; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V
351, consid. 3a).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants, s'écarter de l'avis
exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
particulières au service de l'administration ou de la justice afin d'éclairer
-
14 -
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b,
en particulier 3b/aa et 3b/bb).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.Le recourant a été examiné au centre d'expertises G.________
en juin 2011. Les diagnostics posés lors de l'expertise sont un excès
pondéral, un status après spondylodèse antérieure C6-C7, une
spondylodiscarthrose modérée prédominant en C5-C6 sans myélopathie ni
radiculopathie, des séquelles très modérées d'ostéodystrophie de
croissance et un status après cure de hernie inguinale droite, diagnostics
reconnus comme sans répercussion sur la capacité de travail. Les Drs
T.________ et K.________ constatent que la spondylodèse n'a jamais
empêché le recourant de travailler et que les autres diagnostics
n'atteignent pas le seuil d'une incapacité durable de travailler selon
l'expérience de ces atteintes dégénératives radiologiques banales et
fréquentes dans l'ensemble de la population. Ils concluent à l'absence
d'affection maladive ou post-traumatique justifiant un arrêt de travail
prolongé pour raison médicale et à la restitution de l'exigibilité au travail
dès le mois d'août 2010.
a) Lors de l'expertise rhumatologique, la Dresse T.________ n'a
pas constaté de pathologie de médecine interne, ni aucune anomalie de
l'appareil locomoteur justifiant l'état douloureux relaté par l'assuré. Les
mouvements adoptés pour expliquer le handicap ne correspondaient pas à
ceux observés habituellement lors de pathologie de l'appareil locomoteur
ou de pathologie neurologique. La démonstration de la gestuelle
témoignait d'une force conservée et d'une absence d'épargne rachidienne.
L'IRM n'avait au demeurant pas révélé de lésion objective d'ordre post-
traumatique. Il a ainsi été constaté une nette disproportion entre les
douleurs alléguées et les capacités observées à l'examen clinique
-
15 -
physique, des douleurs décrites comme très intenses – empêchant, selon
le recourant, toute activité professionnelle et limitant considérablement
ses activités quotidiennes – mais demeurant vagues. Il a en outre été
relevé un manque d'imprégnation médicamenteuse lors du monitoring
thérapeutique, interprété comme une absence de concordance entre les
données alléguées et leurs constatations.
Ainsi, les experts ont constaté la présence d'un tableau de
plainte douloureuse non expliquée entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique et résistant à tout traitement. Ils ont
dès lors examiné s'il existait une co-morbidité d'ordre psychique justifiant
le comportement de l'expertisé.
Les experts du centre d'expertises G.________ ont reconnu la
présence de symptômes dépressifs considérés comme des sentiments de
détresse d'accompagnement, dans les mois qui ont suivi l'accident du 3
février 2010. Le recourant expliquait avoir été déprimé pendant quelques
mois après l'accident, avoir été très abattu, ne plus avoir eu envie de sortir
de chez lui et avoir pleuré; il n'avait cependant pas eu d'idées noires ni
d'idées suicidaires. Lors de l'expertise, il n'a pas été relevé de sentiment
de tristesse, de désespoir, d'impuissance ou de dévalorisation. Il n'y avait
pas d'anxiété face à l'avenir, pas de peur ou d'appréhension particulière,
ni d'idées noires ou suicidaires. L'expertisé ne se plaignait pas de
nervosité, d'irritabilité, d'agitation ou de colère. Les experts ont dès lors
considéré que le recourant ne présentait plus aucune plainte de la lignée
dépressive au cours des derniers mois et estimé que le diagnostic d'état
dépressif profond ne se justifiait pas. Ils ont également écarté le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant, eu égard à l'absence
actuelle de détresse, d'un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être considérés
comme la cause essentielle du trouble. Le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'était pas
davantage à envisager, en l'absence d'une maladie physique initiale
clairement définie. Finalement, les experts ont considéré que les éléments
dissociatifs relevés (plaintes sensitivo-motrices latéralisées de
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fourmillement et de paralysie) étaient insuffisants et trop à l'arrière-plan
des plaintes douloureuses pour que soit posé le diagnostic de trouble de
conversion.
Au terme de leur rapport, les Drs T.________ et K.________ ont
ainsi nié la présence d'une pathologie d'ordre somatique et d'un trouble
psychiatrique significatif. L'observation de la gestuelle en cours d'examen
permettait de confirmer que les atteintes ne donnaient lieu à aucune
limitation fonctionnelle et il n'existait pas de trouble psychiatrique avéré
limitant sa capacité de travail et ses capacités d'adaptation. En l'absence
d'affection maladive ou post-traumatique, il n'y avait dès lors plus lieu de
retenir d'incapacité de travail dans l'activité habituelle ou toute autre
activité, dès le mois d'août 2010.
b) Les experts du centre d'expertises G.________ exposent de
manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles ils ne retiennent
pas de diagnostics somatique et psychiatrique à caractère incapacitant.
Leurs explications sont d'autant plus convaincantes qu'elles prennent
explicitement appui dans les éléments de l'anamnèse et les constatations
cliniques.
Le rapport de sortie du 30 juillet 2010 de la CRR ne reflète par
ailleurs pas une appréciation médicale fondamentalement différente de
celle du rapport d'expertise. En effet, les médecins de la CRR ont relevé un
comportement très algique, de nombreux signes de non-organicité et une
coopération insuffisante lors des tests fonctionnels. L'évaluation
psychiatrique n'avait pas mis en évidence de pathologie notoire, hormis
un possible trouble de l'adaptation à tonalité dépressive. Il était dès lors
admis qu'une pleine capacité de travail devait être reconnue à l'assuré, en
l'absence de lésion somatique objectivable.
Le Dr Q.________, médecin d'arrondissement de la CNA,
décrivait également un patient très démonstratif, sa plaignant et
gémissant sans cesse. La mobilisation s'accompagnait de contorsions et
de mimiques douloureuses. La mobilité rachidienne était inévaluable et
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aucun déficit neurologique aux membres supérieurs et inférieurs n'avait
été constaté.
Les experts ont en outre tenu compte de l'avis du Dr
X.. Dans son rapport du 2 mars 2011, le rhumatologue mettait en
évidence une situation sociale défavorable, des dysbalances musculaires
dans le contexte d'un déconditionnement physique global et suggérait une
évaluation psychiatrique. Le 21 mars 2011, il mentionnait qu'en dépit d'un
examen aussi exhaustif que possible, il n'avait pu poser de diagnostic
précis sur le plan somatique, hormis celui de probable syndrome
d'amplification de la douleur, très vraisemblablement dans le contexte
d'un état anxio-dépressif doublé d'un catastrophisme majeur. Il préconisait
la mise en œuvre d'une évaluation psychiatrique, précisant qu'il était
impossible d'évaluer la capacité de travail tout comme la capacité
fonctionnelle eu égard à la situation qui dépassait le plan somatique. A cet
égard, on constate, à l'instar des Drs D. et B.________ du SMR, que
le Dr X.________ décrit l'impossibilité de déterminer la capacité de travail
alors qu'il atteste, au terme de son rapport, une incapacité de travail
totale. Cela étant, la Dresse T.________ a indiqué ne pas avoir trouvé de
pathologie d'ordre somatique justifiant l'état douloureux relaté par
l'assuré, "tout comme le Dr X.". Elle s'est de ce fait adressée au Dr
K. aux fins d'examiner la présence d'une co-morbidité d'ordre
psychique, "tout comme le Dr X.________ l'a suggéré". Il s'ensuit que les
conclusions du rhumatologue ne sont pas de nature à ébranler les
conclusions retenues par les experts, dans la mesure où elles révèlent
notamment une contradiction apparente et reconnaissent la nécessité
d'une évaluation psychiatrique en raison d'une situation qui, selon lui,
dépasse le plan somatique.
L'appréciation du Dr M.________ ne saurait également emporter
la conviction de la Cour. En effet, ses rapports reposent essentiellement
sur les douleurs invoquées par le recourant. Il retient une incapacité de
travail totale sans énumérer les limitations fonctionnelles. Son diagnostic
d'état dépressif profond a été étudié par les experts puis nié à la suite
d'explications convaincantes et étayées. Il en est de même de la
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comorbidité psychiatrique dont le médecin traitant affirmait la présence.
S'agissant de son rapport du 31 janvier 2011, il se limite à un rappel de
l'accident et de ses suites, assorti d'une attestation d'incapacité de travail.
Le status n'est pas décrit, tout comme il est fait abstraction des limitations
fonctionnelles. L'avis du Dr M.________ est dès lors insuffisant pour mettre
en doute les conclusions de l'expertise du centre d'expertises G..
En outre, il y a lieu de rappeler que le médecin traitant, qui a un mandat
de soin, est dans une position particulière en raison de la confiance
réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de
raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par son patient, surtout
dans une situation d'évaluation difficile (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122
V 157 consid. 1c et les références). L'expert est dans une position
différente puisqu'il n'a pas un mandat de soin mais d'expertise en réponse
à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du
patient. Il doit parfois s'écarter de l'appréciation plus subjective du
médecin traitant (VSI 2001, 109 consid. 3b/bb).
c) Compte tenu des considérations qui précèdent,
l'appréciation des Drs T. et K.________ est concluante. Leur rapport
d'expertise du 28 octobre 2011, convaincant et étayé, satisfait en outre
aux exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. ATF 134 V 231 et 125 V 351). En effet, les conclusions se
fondent sur les pièces figurant au dossier de l'OAI et de la CNA, un examen
attentif des radiographies, des examens sanguins ainsi qu'un examen
clinique du recourant. Il intègre une anamnèse et les plaintes actuelles y
sont mentionnées. La description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et les diagnostics sont examinés selon
les critères de la CIM-10. Les conclusions sont motivées et convaincantes,
et il est exposé concrètement et de manière détaillée pour quels motifs les
Drs T.________ et K.________ ne retiennent pas d'atteintes à la santé
invalidantes au-delà du mois d'août 2010.
Par ailleurs, l'appréciation des experts du centre d'expertises
G.________ a fait l'objet d'un examen par le SMR et été admise comme
ayant pleine valeur probante (cf. rapport SMR du 2 novembre 2011). Le
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SMR a constaté que les plaintes émises par l'assuré ne pouvaient être
expliquées par la seule atteinte objectivable, soit la spondylodèse
cervicale, et qu'aucun diagnostic ne pouvait être retenu sur le plan
psychiatrique. La reprise de l'activité professionnelle habituelle ou d'une
activité adaptée (permettant l'alternance des positions, sans port de
charges supérieures à 10 kg, sans porte-à-faux ni travaux avec les
membres supérieurs au-dessus de l'horizontale) était exigible, au taux de
100%, dès le mois d'août 2010. Pour la période qui précédait, et ce depuis
le mois de février 2010, le SMR reconnaissait au recourant une incapacité
de travail totale dans toute activité.
Il s'ensuit qu'aucune raison suffisante ne justifie de s'écarter
de l'appréciation des Drs T.________ et K.. Le recourant n'apporte
au demeurant aucun avis médical émis à la suite de l'expertise du centre
d'expertises G., ne fait valoir aucune constatation objective de
nature à mettre en doute l'analyse de la situation telle que ressortant de
l'expertise. Le courrier du Dr M.________ du 7 septembre 2011 a été établi
avant la rédaction du rapport d'expertise et les autres rapports figurant au
dossier sont antérieurs à la mise en œuvre de l'expertise.
Une nouvelle expertise médicale, demandée par le recourant,
n'apporterait pas d'élément déterminant dans le sens de ses allégations,
compte tenu de la valeur probante de l'expertise réalisée par les experts
du centre d'expertises G.________. Il convient par conséquent de rejeter la
demande d'expertise pluridisciplinaire.
d) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'à la
suite de l'accident du 3 février 2010, et jusqu'au mois d'août 2010, la
capacité de travail du recourant était nulle dans toute activité, eu égard
aux atteintes psychiatriques et somatiques. Il n'a cependant pas présenté
une incapacité de travail durable au sens de l'art. 28 LAI, soit pendant une
année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI, consid. 3a supra), de sorte qu'il ne peut
prétendre à une rente de l'assurance-invalidité. Dès le mois d'août 2010,
en l'absence de pathologie d'ordre somatique et de trouble psychiatrique
significatif invalidants, le recourant a retrouvé une pleine capacité de
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travail, tant dans son activité habituelle de grutier que dans une activité
adaptée. Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre à des prestations
de l'assurance-invalidité.
Par ailleurs, l'évaluation du degré d'invalidité telle qu'exposée
par l'intimé dans sa décision du 19 décembre 2011 ne porte pas flanc à la
critique, le recourant n'émettant au demeurant aucun grief à l'encontre
des données retenues.
5.a) En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée. Ainsi, la demande d'expertise
présentée par le recourant, de même que ses conclusions sur le fond,
doivent être rejetées.
b) En dérogation de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :