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TRIBUNAL CANTONAL
AI 369/11 - 67/2015
ZD11.049658
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mars 2015
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Métral et Bonard, assesseur
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 37 al. 4 et 44 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
déposé le 1
er
juillet 2008 une demande de prestation AI sous forme de
mesure en vue d’une réadaptation professionnelle auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Titulaire d’un CFC d’horloger, il a travaillé chez [...] de janvier 2005 à
février 2006 puis dès mars 2006 auprès de l’entreprise [...] pour un salaire
mensuel brut de 6'630 francs en 2007 (soit 6'500 fr. de salaire et 130 fr.
de participation aux frais de traitement).
Il est en incapacité de travail totale depuis le 12 décembre
2007, en raison d’une hernie discale et de douleurs chroniques suite à une
chute dans les escaliers.
Dans un rapport du 8 janvier 2008 à la Dresse L.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré,
le Dr G., spécialiste en neurochirurgie, a indiqué que le patient
présentait un syndrome lombo-vertébral très important. Une IRM (imagerie
par résonance magnétique) réalisée le même jour a révélé des
discopathies L4-L5 et L5-S1 avec une protusion médiane et discrète
paramédiane en L4-L5 avec un minime raccourcissement de la racine L5
droite. L’examen décrivait également la présence, en L5-S1, d’une hernie
discale médiane et paramédiane gauche arrivant au contact de la racine
S1 de ce côté mais sans raccourcissement ou amputation sur la séquence
myélographique. Dans son appréciation du cas, le Dr G.________ a exposé
les éléments suivants :
« M. R.________ présente une lombo-sciatalgie gauche sur une hernie
discale L5-S1 qui est assez petite, trop menue pour permettre de
suspecter un syndrome de la queue de cheval. L’examen
neurologique révèle un syndrome lombo-vertébral marqué ainsi
qu’un syndrome radiculaire très irritatif du côté gauche avec une
hypoesthésie correspondant plutôt au dermatome S1, alors que le
réflexe achilléen gauche est tout à fait préservé, ce qui est assez
surprenant si l’on envisage une radiculopathie S1. En tous les cas, il
n’y a pas de syndrome de la queue de cheval. Bizarrement, la hernie
discale est plus marquée en L4-L5 qu’en L5-S1. Au niveau L4-L5, la
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hernie exerce une contrainte sur la racine L5 mais à droite, soit du
côté où le patient est asymptomatique. Il n’en demeure pas moins
que le patient est extrêmement invalidé par ces douleurs mais ne
tient pas forcément à être d’emblée opéré. Quoi qu’il en soit, M.
R.________ a rendez-vous le 09.01.2008 dans le service de
Neurochirurgie du F.________ [F.] après l’IRM et une décision
sera alors prise ».
Priant le service de neurochirurgie du F. de recevoir
l’assuré à une consultation, dans un rapport du 15 avril 2008, la Dresse
L.________ a exposé ce qui suit :
« Il s’agit d’un jeune patient, horloger, en bonne santé habituelle,
dont l’histoire actuelle débute le 12 décembre lorsque, en soulevant
une lourde charge à son travail, il ressent une douleur lombaire
aiguë, inaugurale, avec blocage. La clinique est alors compatible
avec un lumbago aigu, non déficitaire, motivant la mise en arrêt de
travail, associé à un traitement antalgique avec myorelaxants, AINS
[anti-inflammatoire non stéroïdien] et physiothérapie.
Sous ce traitement, l’évolution a été dans un premier temps
favorable, permettant la reprise du travail le 7 janvier. Deux heures
après le maintien d’une position assise, il constate alors l’apparition
de paresthésies dans les orteils à gauche, avec sentiment de
décharges électriques du membre inférieur gauche et diminution de
la force du pied. Il se rend alors aux urgences du F., où un
CT lombaire montre une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche.
Vu par le chirurgien en vue d’une intervention, on complète le bilan
par une IRM à la Clinique [...], l’IRM du F. étant ce jour-là
hors service. Cet examen confirme la présence d’une hernie discale
L4-L5 médiane comprimant l’émergence de la racine L5 droite. En
L5-S1, présence d’une hernie discale médiane et paramédiane
gauche au contact de la racine S1, mais sans compression.
Dès lors, le patient a bénéficié d’une brève corticothérapie
dégressive, associée à un traitement antalgique sous forme d’AINS,
Tramadol, Sirdalud et physiothérapie intensive. Il n’a pas pu
reprendre son activité professionnelle, étant dans l’impossibilité de
maintenir la même position au-delà de 30 minutes. Toute station
assise prolongée entraîne l’apparition de fourmillements dans le
pied gauche. Il dit ne pas pouvoir marcher plus de 15 minutes. Le 10
mars, il a bénéficié d’une infiltration épidurale à la Clinique de [...]
au niveau L5-S1 gauche, malheureusement sans bénéfice antalgique
net. Objectivement, on constate la persistance de troubles sensitifs
sur le trajet S1, tous les réflexes ostéo-tendineux étant présents, de
même que la motricité. Il doit prendre quotidiennement 2 cp
[comprimé] de Brufen Retard 800 mg, accompagnés de Sirdalud à la
demande.
En conclusion, quatre mois après le début de la symptomatologie, on
se trouve devant un jeune patient ne pouvant pas reprendre son
travail en raison des douleurs dans un contexte de sciatalgies sans
déficit moteur net. Cependant, il me semble indispensable de
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reconsidérer la situation d’un point de vue chirurgical, le traitement
conservateur maximal n’ayant pas fait ses preuves ».
Faisant suite à la demande de la Dresse L., le Dr
P., chef de clinique adjoint au service de neurochirurgie du
F.________ a reçu l’assuré en consultation le 28 avril 2008. Dans son
rapport du 29 avril 2008 à la Dresse L., le Dr P. a fait part
de l’appréciation suivante :
« M. R.________ présente donc des lombalgies basses persistantes
avec de rares épisodes d’irradiation douloureuse dans le MIG
[membre inférieur gauche] et chez qui l’IRM lombaire du mois de
janvier 2008 ne montre pas de clair conflit radiculaire mais des
discopathies en L4-L5 et L5-S1 expliquant le syndrome
lombovertébral important chez ce patient. Il n’y a pas à l’examen
clinique du jour un syndrome irritatif clair et devant le tableau
clinique et radiologique (bien que l’IRM date du mois de janvier
2008), il n’y a toujours pas à mon sens d’indication à une
intervention neurochirurgicale. Je reste à disposition pour revoir le
patient en cas de réapparition éventuelle d’une claire sciatique dans
quel cas il faudrait refaire une nouvelle IRM lombaire après quoi je
resterai à disposition pour une nouvelle évaluation ».
Dans un rapport du 28 novembre 2008 du Service médical
régional (ci-après : le SMR), le Dr D., spécialiste en médecine
interne générale, a indiqué qu’aucune reprise de son activité habituelle
n’était possible en raison de la position essentiellement assise que
suppose sa profession. L’assuré présentait une incapacité totale de travail
dans son activité habituelle, tandis qu’il bénéficiait d’une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée. Le Dr D. a posé les
limitations fonctionnelles suivantes : « alternance des positions assise et
debout; pas de port de charge lourde; pas de porte-à-faux ».
Le 5 février 2009, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge
des coûts relatifs à une formation de conseiller de vente puis de
coordinateur commercial pour la période du 16 février 2009 au 28 février
Dans un avis médical du 29 mai 2009 du SMR, le Dr Z.________,
spécialiste en anesthésiologie et médecine du travail, a retenu que la
capacité de travail de l’assuré était de 100% dans une activité adaptée.
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5 -
S’agissant des cours proposés dans le cadre de sa formation auprès du
B.________ (ci-après : le B.), il a précisé que l’assuré était apte à les
suivre pour autant qu’il ait la possibilité de se lever et déambuler au moins
deux fois par heure.
Un stage pratique pour compléter sa formation au B. a
été programmé au U.________ (ci-après : l’U.) à [...] du 31 août au
29 novembre 2009 en attendant la reprise de sa formation de
coordinateur auprès du B..
Le 10 septembre 2009, la mesure de reclassement auprès du
Centre U.________ a été interrompue en raison d’une incapacité totale de
travail de l’assuré dès cette date et pour une durée indéterminée, attestée
par son médecin traitant.
L’assuré a été soumis à une IRM lombaire le 24 septembre
2009 réalisée par le Dr M., spécialiste en radiologie. Dans son
rapport du 25 septembre 2009 adressé à la Dresse L., le médecin
a constaté, par rapport au précédent examen datant du 26 mai 2008, une
augmentation de volume de la hernie L5-S1 médiane, paramédiane et
foraminale gauche. Cette hernie entrait en conflit avec l’émergence de la
racine S1 gauche apparemment oedématiée par rapport au côté
controlatéral. Il a noté l’apparition d’une discopathie L3-L4 avec protusion
herniaire paramédiane droite, sans conflit radiculaire, mais n’a pas relevé
de modification de la petite hernie L4-L5 médiane paramédiane droite.
Dans un rapport du 12 octobre 2009 à la Dresse L., le
Dr P. a indiqué que compte tenu du résultat de cette IRM, une cure
chirurgicale de la hernie discale pouvait être proposée au patient vu que la
sciatique était sa plainte principale.
Selon son rapport du 30 octobre 2009 à l’OAI, la Dresse
L.________ a exposé que l’activité habituelle n’était plus exigible et que
l’assuré présentait une incapacité totale de travail depuis décembre 2007.
Les limitations fonctionnelles consistaient en l’impossibilité de garder la
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6 -
même position debout ou assis plus de 15 minutes en raison des douleurs
et de l’insensibilité au niveau du pied. Selon elle, la seule mesure médicale
encore envisageable était une intervention chirurgicale. Elle relevait
également qu’au moment du rapport, le patient se déplaçait à l’aide d’une
canne.
Dans un avis médical du 23 novembre 2009 du SMR, le Dr
D.________ a constaté que la situation médicale de l’assuré n’était pas
stabilisée. Il a retenu une capacité de travail nulle dans toute activité
depuis septembre 2009.
Selon un rapport du 4 décembre 2009 du Dr P.________ à la
Dresse L., la radiculopathie S1 gauche était en amélioration grâce
à une perte pondérale. Dans ces conditions, la cure chirurgicale de la
hernie discale n’était plus d’actualité et il préconisait la poursuite du
traitement conservateur.
La Dresse L. s’est adressée dans un rapport du 19 avril
2010 au Dr X., spécialiste en anesthésiologie. Elle a exposé que le
patient souffrait de manière visible, se mobilisait à l’aide d’une canne et
présentait une boiterie à la marche. Le statut clinique mettait en évidence
un important syndrome lombo-vertébral avec hypoesthésie sur le trajet S1
sans déficit moteur net et une conservation des réflexes achilléen et
rotulien.
Le 14 juin 2010, le Dr H. et la Dresse K.,
respectivement médecin adjoint et médecin cheffe de clinique au service
de rhumatologie des J. (ci-après : les J.), ont examiné
l’assuré à la demande de son médecin traitant. Dans leur rapport du 22
juin 2010 à la Dresse L., ils ont exposé que le patient présentait
avant tout une lombosciatalgie gauche chronique avec une possible petite
composante de radiculopathie S1 gauche pour laquelle il n’y avait pas
d’indication à une infiltration ou à une prise en charge en chirurgie. Pour la
lombosciatalgie, ils préconisaient une mobilisation très progressive
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7 -
comprenant une hygiène posturale, une proprioception et
progressivement une prise en charge de type gainage.
Dans un rapport du 7 juillet 2010 à l’OAI, la Dresse L.________ a
indiqué qu’il était objectivement impossible pour l’assuré de reprendre
une activité professionnelle quelle qu’elle soit. La situation devait être
régulièrement réévaluée et en cas d’amélioration des douleurs, une
reprise d’activité était fortement souhaitable.
Au vu de ces éléments, l’OAI a mandaté son SMR pour un
examen clinique rhumatologique de l’assuré qui a eu lieu le 24 novembre
- Dans son rapport du 22 décembre 2010, le Dr S.________, spécialiste
en médecine physique et réadaptation, a posé comme diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail des lombalgies chroniques,
sciatalgies par intermittence (M54.5), caractérisées par des troubles
dégénératifs avec une discopathie étagée, une hernie discale
paramédiane gauche intra-foraminale L5-S1 et un syndrome radiculaire
irritatif anamnestique. Comme diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail, il a retenu une surcharge pondérale avec obésité de
classe 2, un déconditionnement musculaire global et focal ainsi qu’une
amplification des plaintes avec comportement d’invalide. Dans son
appréciation du cas, le médecin du SMR a exposé les éléments suivants :
« Nous sommes en présence d’un jeune assuré, horloger-rhabilleur,
âgé de 26 ans, déposant une demande de prestations Al en date du
10.07.2008 en relation avec des incapacités de travail évoluant
depuis décembre 2007. Dans un premier temps, la demande de
prestations était en vue de l’obtention de moyens de réorientation
professionnelle puis, à la suite de l’échec de ceux-ci, la demande se
précise en vue de l’obtention d’une rente.
L’assuré évoque la persistance d’une symptomatologie douloureuse
constante, centrée sur le rachis lombaire évoluant depuis le
12.12.2007 à la suite d’un faux mouvement en charge. Associées à
cette symptomatologie lombaire, l’assuré évoque des douleurs
irradiées au niveau du MIG [membre inférieur gauche] (sciatalgie par
intermittence). Les plaintes actuelles sont décrites comme
constantes, leur intensité douloureuse est entre 5 et 6 en position de
décubitus dorsal, exacerbées entre 8 et 9 sur 10 ou lors de la station
assiste au-delà de quelques minutes ou lors de la marche au-delà
d’une demi-heure à trois quarts d’heure. Les différents traitements
réalisés jusqu’à ce jour se sont tous révélés inefficaces.
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8 -
Les différentes investigations radiologiques pratiquées à ce jour
mettent en évidence des troubles dégénératifs sous la forme de
discopathie étagée de L3 à S1 avec présence d’une protrusion
discale paramédiane D [droite] en L4-L5 sans mise en évidence de
processus compressif, associés à une hernie discale paramédiane G
[gauche] à composante intra-foraminale en L5-S1 au contact de la
racine S1 mais sans mise en évidence de phénomène compressif
(absence de mise en évidence d’oedème radiculaire).
L’anamnèse est en faveur d’un syndrome radiculaire irritatif par
intermittence avec persistance de dysesthésies, fourmillements,
décharges électriques et faiblesse au niveau du membre inférieur
gauche.
L’examen clinique au SMR met en évidence un syndrome lombo-
vertébral avec une distance doigts-sol à 25 cm, une distance doigts-
orteils à 20 cm sans mise en évidence de contractures musculaires
mais une importante douleur à la mobilisation du rachis lombaire en
flexion-extension ou en torsion. Aucune autre limitation dans les
amplitudes articulaires n’a été constatée. L’examen neurologique
met en évidence des troubles dysesthésiques touchant l’ensemble
du MIG, accentués dans le territoire S1 G sans mise en évidence
d’erreur au piqué-touché, de trouble de la pallesthésie ou de trouble
du sens positionnel. A signaler par ailleurs une trophicité musculaire
conservée et l’absence de déficit des réflexes.
Le reste de l’examen met en évidence une importante surcharge
pondérale, un déconditionnement musculaire global et focal associé
à des rétractions musculaires au niveau ischio-jambier. L’assuré
présente par ailleurs des signes de non organicité, 5 sur 5 selon
Waddell et 2 sur 2 selon Kummel en faveur d’un processus de type
non organique.
En résumé, cet assuré de 26 ans présente des lombalgies
chroniques évoluant depuis décembre 2007 en relation avec des
discopathies étagées vraisemblablement exacerbées par la
surcharge pondérale. L’assuré présente à plusieurs reprises une
radiculopathie irritative S1 en relation avec la mise en évidence
d’une hernie discale paramédiane et intra-foraminale L5-S1 gauche.
L’ensemble de la symptomatologie douloureuse présentée par
l’assuré et l’absence d’évolution malgré les différents traitements
appliqués à ce jour ne peut s’expliquer uniquement par l’atteinte
ostéoarticulaire objective mise en évidence par les examens
complémentaires à disposition et les différents examens cliniques
réalisés à ce jour.
La cause précise des symptômes et leur persistance ne peut être
établie. La présence de troubles dégénératifs n’explique à mon avis
pas entièrement l’intensité ni la persistance des douleurs. On
rappellera également que les douleurs sont un phénomène subjectif,
non mesurable, variable d’un individu à l’autre, non corrélable avec
des données, lésions radiologiques, et pas uniquement secondaires
à des lésions anatomiques structurelles.
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9 -
Les facteurs pronostic favorisant l’invalidité sont davantage d’ordre
professionnel, socio économique, médico-légal, psychologique et liés
à l’handicap ressenti (comportement maladif ou invalide).
L’évaluation des contraintes physiques au travail reste subjective, il
n’y a à l’heure actuelle à ma connaissance aucun instrument valide
permettant l’évaluation objective précise des contraintes physiques
au travail.
Les lombalgies présentées par l’expertisé ne sont pas en soi une
maladie mais davantage un symptôme qui peut relever de causes
variées. Une des causes comme déjà mentionné est la présence de
troubles dégénératifs, lesquels n’expliquent cependant pas
entièrement l’intensité ni la persistance des symptômes.
La présence de troubles dégénératifs, aggravés par la surcharge
pondérale, induisent des limitations fonctionnelles dans des activités
à forte charge psychique. L’activité habituelle de l’assuré peut être
considérée comme une activité à faible charge physique mais
n’étant pas entièrement adaptable aux limitations fonctionnelles,
une diminution de rendement de 30% peut être retenue.
Toute activité qui respecterait de façon stricte des limitations
fonctionnelles est possible à un taux de 100% sur le plan médico-
théorique. Une telle capacité de travail est raisonnablement exigible
depuis le début de la longue maladie, le 12.12.2007 ».
Le Dr S.________ a également retenu les limitations
fonctionnelles suivantes :
« Pas de port de charge supérieures à 7,5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 12,5 kg. Pas de position statique prolongée
en position assise au-delà de 3/4 d’heure à une heure sans
possibilité de varier les positions au minimum une fois par heure de
préférence à la guise de l’assuré. Pas de position en porte-à-faux en
antéflexion du rachis contre résistance. Eviter les positions en
génuflexion ou accroupies à répétition. Pas de position statique
debout immobile de type piétinement, diminution du périmètre de
marche à environ 30 à 45 minutes. Pas d’activité sur terrain
instable, pas d’exposition à des machines-outils réalisant des
vibrations de 5 hertz ou plus ».
Selon le Dr S.________, l’assuré présentait tout au plus une
diminution de rendement de 30% dans son activité habituelle au vu des
atteintes objectives à la santé présentées. Une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles était exigible à 100% depuis le 12 décembre
- En conclusion, il retenait une capacité de travail de 70% dans
l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée.
- 10 -
Le 2 février 2011, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge
d’une nouvelle orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités
de réinsertion.
L’assuré a été convoqué à l’OAI pour un entretien le 28 mars
- Selon le rapport final du même jour, l’assuré n’était pas d’accord
avec l’exigibilité retenue par le SMR et estimait être tout au plus apte à
travailler à 20%.
Par projet de décision du 5 mai 2011, l’OAI a refusé l’octroi de
prestations d’invalidité, au motif que l’assuré présentait un degré
d’invalidité inférieur à 40%.
Dans un rapport du 25 mai 2011, le Dr P.________ a précisé que
des situations de station debout ou assise prolongées chez ce jeune
patient comportaient le risque de déboucher sur une certaine aggravation
de la symptomatologie douloureuse. Dans ces conditions, une
reconversion professionnelle par rapport à son métier d’horloger devrait
être considérée dans les alternatives. Le Dr P., qui ne s’est pas
prononcé sur la capacité de travail, a indiqué qu’il n’y avait pas
d’évolution par rapport à la situation de novembre 2009.
Le 2 juin 2011, l’assuré a contesté le projet de décision de
l’OAI.
A l’appui de sa contestation, le 29 juin 2011, l’assuré a
transmis à l’OAI un rapport du 28 juin 2011 du Dr N., spécialiste en
rhumatologie, adressé à la Dresse L.________, lequel a posé les diagnostics
de syndrome lombovertébral chronique non spécifique, de syndrome
radiculaire irritatif S1 gauche et d’hypermobilité articulaire généralisée.
Selon ce médecin, le patient ne pouvait, n’a pas pu et ne pourra pas
travailler avant un certain temps. Il s’agissait d’une pathologie à prendre
en compte au long cours. Dans la discussion du cas, il a exposé ce qui
suit :
-
11 -
« La pathologie radiculaire, visible sur l’IRM, sous forme d’une racine
oedématiée expliquant la symptomatologie à gauche, dans un
contexte de déconditionnement physique majeur (passage pondéral
de 94 kg début 2008, jusqu’à actuellement à 123 kg dysbalances
musculaires, etc) se confond avec les symptômes d’instabilité en
termes de trajets douloureux, expliquant donc les soi-disant
incohérences décrites par le rapport SMR. L’examen appendiculaire
présente également des rétractions musculaires qui expliquent
largement les limitations décrites dans le rapport SMR, et qualifiées
de non congruentes (parce qu’antalgiques ?) ou de résistance
volontaire, ignorant la réalité d’une kinésiophobie manifeste.
Sur le plan radiologique, l’un des éléments qui n’a été décrit nulle
part réside dans l’aspect hétérogène de la musculature
paralombaire basse, à peu près au niveau de L4-L5 et L5-S1,
traduisant la détérioration fonctionnelle du multifidus et du
longissimus, qui sont par ailleurs, normaux au niveau des segments
supérieurs. Cette description est bien corrélée avec les pathologies
radiculaires, comme le démontre la littérature spécialisée.
En ce qui concerne les signes de Waddell, décrits par le SMR, je n’en
ai retrouvé qu’un seul, à savoir la pression céphalique axiale
déclenchant une lombalgie. La palpation et la percussion de même
que la pseudo-rotation ainsi que la discordance entre le Lasègue
assis et le Lasègue couché, ne ressortent pas de mon examen. De
toute façon, qu’elle qu’en soit l’interprétation qu’on puisse en faire,
les signes de Waddell, comme les auteurs l’ont rappelé à plusieurs
reprises, n’ont comme seule valeur que celle de montrer qu’il existe
une éventuelle participation psychologique dans la genèse de
l’expression douloureuse du patient et qu’ils ne sont en aucun cas la
preuve d’une quelconque absence de substrat organique au
problème (ce terme a d’ailleurs été largement critiqué par les
auteurs eux-mêmes, en raison de son usage assécurologique, ils
parlent dans les écrits les plus récents de signes comportementaux)
voire d’une simulation.
Au total, si je reprends les diagnostics du SMR, je note d’abord qu’il
manque dans la rubrique « avec répercussion durable sur la capacité
de travail » sous « Lombalgies... » puis « ...Troubles dégénératifs
avec discopathie étagée (au singulier dans le texte)... », la mention
de l’atteinte protusive discale L4-L5 droite, laquelle est significative
et s’aggrave, comme le montrent d’ailleurs les différents rapports
disponibles, en particulier l’IRM de 9.2009, qui montre en plus d’une
HIZ (High lntensity Zone), qui signe un rupture annulaire de L4-L5.
Ce n’est pas seulement une question de sémantique, car la
formulation employée minimise l’atteinte structurelle effective, qui
explique la symptomatologie de micro-instabilité anamnestique et
clinique.
Par ailleurs, je me pose la question de savoir comment on peut
considérer un déconditionnement musculaire global et focal comme
sans répercussion sur la capacité de travail dans une activité
physique, de même que l’on peut considérer qu’une surcharge
pondérale avec obésité de classe II ne peut avoir de répercussion
sur cette même capacité de travail compte tenu des limitations
entraînées par la masse volumétrique musculo-lipidique.
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12 -
Dès lors, la construction intellectuelle dans la conclusion et
l’appréciation du cas qui permet à l’auteur de ce rapport d’affirmer
que la cause précise des symptômes et leur persistance ne peut être
établie, n’est pas acceptable. Le même rapport signale que la
surcharge pondérale est la cause des discopathies, ceci alors que
cette surcharge n’existait pas auparavant et qu’elle s’est nettement
aggravée parallèlement à l’aggravation de la symptomatologie. Par
la suite, il conviendra de prouver par des arguments scientifiques ce
qui est dit à la page 9, à savoir que les « facteurs pronostiques
favorisant l’invalidité » sont davantage d’ordre professionnel, socio-
économique, médico-légal, psychologique et lié à l’handicap ressenti
(comportement maladif ou invalide). Ceci mériterait d’être discuté
sur un plan rationnel et scientifique et non pas comme l’expression
de la conviction personnelle de son auteur.
Enfin, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il n’y a
aucune logique découlant d’une évaluation objective (bien que celle-
ci existe et qu’elle est démontrée dans la littérature scientifique
récente) et scientifiquement argumentée qui permette d’affirmer
que les charges maximales sont de 1,5 kg ou éventuellement 12,5
kg, que les positions statiques peuvent être tolérées ¾ d’heure à 1
heure, qu’il ne doit pas y avoir de position en porte-à-faux, de
position statique debout, d’une diminution du périmètre de marche
à 30 à 45 minutes, etc. En outre, affirmer que le patient doit pouvoir
une fois par heure et de préférence à sa guise changer de position,
relève de l’utopie dans une économie de marché même équilibré.
Ces chiffres découlent de la subjectivité de leur auteur et conduisent
à l’arbitraire.
Un peu plus bas, toujours dans les limitations fonctionnelles, l’auteur
de ce rapport signale de nouveau : « une incapacité de travail totale
dans son activité d’horloger-rhabilleur ne peut être retenue sur le
plan médico-théorique ». Il n’existe, sur le plan juridique, pas
d’appréciation médico-théorique dans la LAI. L’appréciation médico-
théorique est strictement réservée à la LAA, c’est en tous cas ce que
les juristes de l’époque où je fonctionnais dans la défunte
Commission Al (jusqu’en 1995) m’avaient appris. D’autre part,
compte tenu de l’importance du syndrome Iombovertébral et des
douleurs radiculaires attestées par différents spécialistes consultés
auparavant, y compris universitaires, que ce soit à Genève ou à
Lausanne, on ne peut admettre que ce patient pourrait travailler
comme horloger-rhabilleur avec une pathologie vertébrale et
neurochirurgicale aussi active. Par contre, ce qui est admissible,
c’est que cette incapacité de travail soit temporaire, de longue
durée puisque l’on sait qu’il faut environ 1 à 2 ans avec un
traitement bien conduit (ce qui n’a pas été le cas lorsque l’on
reprend l’anamnèse) pour récupérer.
J’en arrive donc à l’approche thérapeutique. Selon ce que m’a dit
Monsieur R.________, en dehors des traitements médicamenteux
dont on sait qu’ils ne sont que palliatifs, il n’a pas eu de traitement
de rééducation au long cours selon des méthodes de physiothérapie
moderne, visant à une autogestion du patient à travers la correction
des dysbalances musculaires, le gainage du tronc, la récupération
de la proprioception et le renforcement analytique sur machines de
force. Il semblerait que, pour des raisons financières (aux dires du
patient), il n’ait pas pu bénéficier d’une prise en charge globale
-
13 -
comme l’offre, par exemple, la clinique « La Lignière ». En effet, une
telle prise en charge devrait se révéler efficace après environ 3 mois
sous forme d’une amorce d’amélioration, qui devient significative
après un délai moyen d’un an, selon une méta-analyse récente
(2010) par des collègues de l’Hôpital universitaire de Zurich. Bien
entendu, la poursuite en autogestion du traitement par le patient est
indispensable pour atteindre ce but.
Je vous propose donc de remettre en route un traitement actif, avec
une hydrokinésithérapie à tester, en sachant également que la perte
des stimulus proprioceptifs en milieu liquide diminue la protection
articulaire automatique, mais que par contre, la chaleur et la
décharge en sol peuvent conduire à une certaine sédation.
L’hydrokinésithérapie, si tolérée, devrait permettre au patient d’en
tirer un bénéfice au moins algique, l’essentiel étant la kinésithérapie
visant à récupérer le gainage du tronc, à corriger les
hypoextensibilités musculaires, en particulier au niveau des
tendomyoses fessières et des rétractions du pyramidal, des
raccourcissements des érecteurs du tronc, d’une surcharge au
niveau des psoas et des droits antérieurs, ceci en prenant avant les
séances de physiothérapie une antalgie suffisante pour lui permettre
de résister aux douleurs accompagnant initialement ce type
d’approche.
J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une pathologie à prendre en compte
au long cours et que, compte tenu des constatations anamnestiques,
cliniques et radiologiques, ce patient ne peut travailler ou n’a pas pu
travailler et ne pourra pas travailler avant un certain temps, lequel
ne pourrait être éventuellement déterminé qu’à travers une
évaluation de la capacité fonctionnelle (ECF) en début de traitement,
ainsi qu’un examen du même type après 3 à 6 mois permettant de
mesurer les progrès accomplis à condition que le traitement soit
correct et, peut-être (car ce sont les limites de la méthode) d’en
déduire une hypothèse pronostique ».
Dans un avis du 25 juillet 2011 du SMR, le Dr T.,
spécialiste en médecine du travail, a exposé que les éléments contestés
par le Dr N. avaient été discutés dans l’expertise fouillée et
probante du Dr S.. Selon le Dr T., le Dr N.________
n’apportait aucun élément médical nouveau.
Selon une communication interne du 2 septembre 2011
figurant au dossier de l’OAI, en 2008, le revenu sans invalidité de l’assuré
aurait été de 88'400 fr. (selon le rapport de l’employeur), tandis que son
revenu avec invalidité, en cas de réussite des mesures, aurait été de
72'792 francs. Indexés à 2011, ces deux revenus se monteraient
respectivement à 92'188 fr. 45 et 75'911 fr. 55. Le préjudice économique
équivaudrait dès lors à 16'276 fr. 90, soit 17,65%. En revanche, sans
-
14 -
mesures, l’assuré présenterait un préjudice économique de 30%,
correspondant au taux d’incapacité dans son activité habituelle.
Par sommation du 2 septembre 2011, l’OAI a fixé un délai au 2
octobre 2011 à l’assuré pour lui indiquer s’il entendait poursuivre son
reclassement. Dans la négative, l’OAI statuerait en l’état du dossier et en
partant de l’hypothèse de la réussite des mesures de réorientation
professionnelle proposées.
Le 29 septembre 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son
mandataire, Me Gilles-Antoine Hofstetter, s’est opposé à cette sommation.
Il a fait part de son intention de participer à un reclassement mais qu’il lui
était impossible de s’y soumettre en raison de son état de santé actuel. Il
a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire sur le plan
administratif.
Par projet de décision du 12 octobre 2011, l’OAI a rejeté la
demande d’assistance judiciaire sur le plan administratif.
Par projet de décision du 12 octobre 2011, l’OAI a refusé le
droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Il a statué en considérant que la
formation proposée était réussie, bien que l’assuré ne s’y soit pas soumis.
Compte tenu d’un revenu sans invalidité de 92'188 fr. 45 et d’un revenu
avec invalidité de 75'911 fr. 55, la perte de gain s’élevait à 16'276 fr. 90,
correspondant à un degré d’invalidité de 17,65%.
Le 21 octobre 2011, l’assuré s’est opposé aux deux décisions
de l’OAI. Sur la question de la rente d’invalidité, l’assuré s’est
essentiellement fondé sur le rapport du 28 juin 2011 du Dr N.________ pour
attester son incapacité totale de travail.
Par deux décisions séparées du 22 novembre 2011, l’OAI a
confirmé ses projets de décision et a refusé l’octroi de l’assistance
judiciaire ainsi que le droit à une rente d’invalidité.
-
15 -
B.Par actes du 14 décembre 2011, R.________ recourt contre ces
deux décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Dans son recours contre la décision de refus de rente
d’invalidité, il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit
à une rente entière dès le 1
er
décembre 2008 et subsidiairement au renvoi
de la cause pour nouvelle instruction. En substance, il soutient qu’il
présente une incapacité totale de travail, se référant aux rapports de son
médecin traitant et du Dr N.________. Il requiert en outre la mise en œuvre,
comme mesure d’instruction, d’une expertise médicale judiciaire
pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et orthopédique).
S’agissant du recours contre la décision refusant l’octroi de
l’assistance judiciaire au niveau administratif, il conclut à sa réforme dans
le sens de l’octroi de l’assistance judiciaire à compter du 29 septembre
Par ordonnance du 6 février 2012, la juge instructeur prononce
la jonction des causes relatives au refus de l’assistance judiciaire devant
l’autorité administrative et au refus de rente. Dans leurs courriers des 8 et
21 février 2012, les parties ne formulent aucune objection.
Dans sa réponse du 29 mars 2012, l’intimé propose le rejet
des recours et la confirmation de ses décisions. S’agissant du refus de
l’assistance judiciaire sur le plan administratif, il confirme sa décision au
vu de l’absence de nouveaux arguments. Concernant le refus de rente,
l’intimé estime que l’examen du Dr S.________ du SMR a mis en évidence
des signes de non organicité qui justifient l’évaluation de la capacité de
travail à 70% dans l’activité habituelle. En outre, selon l’intimé, l’avis du
Dr N.________ ne permet pas de mettre en doute l’appréciation du SMR
pour les raisons exposées dans l’avis du 25 juillet 2011 du SMR.
Le recourant réplique le 14 mai 2012. Il confirme les
conclusions de son recours contre le refus de l’assistance judiciaire dans la
-
16 -
procédure administrative. Sur la question de la rente, il fait valoir que le Dr
N.________ est le seul médecin à avoir une spécialisation en rhumatologie.
Il maintient également sa requête d’expertise pluridisciplinaire judiciaire
ainsi que les conclusions de son recours.
Le 16 mai 2012, le recourant produit un rapport médical du 15
mai 2012 du Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Selon ce médecin, les lésions ont un caractère invalidant et l’incapacité de
travail secondaire sur ces problèmes organiques sera de longue durée au
vu de l’échec de toutes les thérapies entreprises à ce jour. L’importance
des douleurs devenues chroniques aura certainement un impact
psychologique également.
L’intimé duplique le 11 juin 2012. Il estime que les arguments
du recourant et le rapport du Dr Q. n’apportent aucun élément
nouveau susceptible de remettre en cause le bien fondé de la décision.
Tous les éléments attestés par le Dr Q.________ ont fait l’objet de l’examen
SMR pratiqué le 24 novembre 2011 par le Dr S.. En outre, selon
l’intimé, il n’y a pas lieu de retenir l’avis du Dr Q. sur l’éventuel
impact futur des douleurs chroniques.
Dans ses déterminations du 24 juillet 2012, le recourant
confirme ses conclusions ainsi que sa requête d’expertise pluridisciplinaire
rhumatologique, neurologique et orthopédique, à laquelle il faudrait
ajouter un volet psychiatrique au vu des remarques du Dr Q..
Le 15 août 2013, la juge instructeur ordonne la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire, neurologique, rhumatologique,
orthopédique et psychiatrique, auprès du A. (ci-après : le
A.).
Les 4 et 12 décembre 2013, le recourant est examiné au
A. par les Drs I., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, C., spécialiste en neurologie, V.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
-
17 -
locomoteur, et O., spécialiste en rhumatologie. Pour les besoins de
l’expertise, une IRM lombaire ainsi qu’une radiographie de la colonne
lombaire sont effectuées le 23 décembre 2013 (cf. rapport des 24
décembre 2013 au Dr V. de la Dresse W., spécialiste en
radiologie). Dans leur rapport d’expertise du 11 avril 2014, les médecins
du A. exposent notamment ce qui suit :
« SYNTHÈSE ET DISCUSSION
[...]
Situation actuelle et conclusions :
Sur le pIan neurologique, les plaintes formulées par Monsieur
R.________ sont en tout point superposables à celles qu’il mentionne
depuis fin 2007, soit des lombosciatalgies gauches de topographie
postérieure associées à un manque de force du membre inférieur
gauche et à un manque de sensibilité au niveau de la face externe
du pied gauche. La symptomatologie est très significativement
augmentée par la station assise et debout prolongée et par le port
de charges, même modestes.
A l’examen neurologique, on note un sujet collaborant, mais
démonstratif dans ses plaintes. L’examen du rachis dorsolombaire
révèle une apparente limitation de la mobilité du rachis lombaire,
tout particulièrement en flexion antérieure maximale, toutefois sans
contracture des muscles paravertèbraux. La marche spontanée se
fait soit avec une canne soit avec une boiterie du membre inférieur
gauche, alors que la station sur la pointe des pieds et sur les talons
est normalement possible. A l’examen des membres inférieurs, on
observe une manoeuvre de Lasègue apparemment bloquée à 45° à
gauche, une discrète asymétrie de périmètre des mollets
vraisemblablement non significative, une bonne préservation des
réflexes tendineux, des phénomènes de lâchages étagés au niveau
du membre inférieur gauche au testing de la force musculaire et
enfin une hypoesthésie tactile et douloureuse intéressant la face
externe de la jambe et du pied gauches.
L’examen clinique a été complété par un nouvel ENMG
[électroneuromyogramme] (un premier EMG [électromyogramme] a
été effectué dans le cadre de l’expertise pratiquée en novembre
2008), qui ne révèle toujours pas de signes d’atteinte neurogène
périphérique significative dans le membre inférieur gauche avec des
tracés aux mouvements à basse fréquence mais normalement
riches, compte tenu de la qualité de l’effort obtenu cliniquement.
Nous avons revu les IRM lombaires à disposition. Ces examens
mettent en évidence des altérations dégénératives discales pluri-
étagées L3-S1 avec au niveau L4-L5 une petite hernie discale
médiane et paramédiane droite et au niveau L5-S1 une
protrusion/hernie discale médiolatérale gauche susceptible de
comprimer la racine S1 gauche lors du dernier examen pratiqué en
septembre 2009.
En conclusion, tout comme lors de l’expertise de 2008, il ressort de
l’anamnèse, de l’examen et de l’étude des dossiers radiologiques
-
18 -
une discordance nette entre l’importance des plaintes formulées par
le patient et la discrétion des anomalies cliniques et radiologiques
objectivables, faisant penser qu’il existe indubitablement des
facteurs de majoration des troubles. La description des douleurs
donnée par Monsieur R.________ correspond néanmoins à une
irritation radiculaire S1 gauche qui peut trouver son explication dans
la protrusion/hernie discale médiane et latérale gauche mise en
évidence aux diverses IRM lombaires. Néanmoins, les conséquences
de cette petite protrusion/hernie discale paraissent difficilement
expliquer l’importance des douleurs et leur répercussion sur la
capacité de travail de Monsieur R..
Sur le plan thérapeutique, tout a été tenté hormis une intervention
neurochirurgicale, laquelle paraît contre-indiquée par le contexte
global et l’absence d’atteinte radiculaire clairement documentable. Il
n’y a donc pas d’autres propositions de traitement que l’on puisse
formuler.
Sur le plan de la capacité de travail, en l’absence d’une atteinte
neurologique clairement documentable lors de l’expertise de 2008,
mais surtout au terme de la présente appréciation, il n’y a toujours
pas d’incapacité de travail.
Sur le plan rhumatologique, on ne revient pas sur les
lombosciatalgies gauches décrites ci-dessus. L’atteinte du rachis ne
permet pas d’expliquer l’ensemble des plaintes et des handicaps
que cela entraînerait selon l’expertisé. Les discopathies sont somme
toute banales. On peut admettre en raison de celles-ci des
limitations pour le port de charges et les mouvements sollicitant
fortement le dos. Mais dans une activité d’horloger-rhabilleur, en
tolérant quelques moments de pause pour changer de position, la
capacité de travail est entière avec une légère diminution de
rendement de l’ordre de 10% pour les pauses.
On relève encore une obésité, qui s’est aggravée au cours des
années, élément plutôt défavorable pour le rachis. Cela n’entraîne
toutefois pas de diminution de la capacité de travail dans le cas
présent. Il y a également une tension artérielle à la limite supérieure
de la norme et des naevi.
Ces éléments n’influencent pas la capacité de travail qui est
complète en temps.
Sur le plan orthopédique, le jour de l’expertise, Monsieur R.
se présente essentiellement avec un syndrome douloureux lombaire
massif. Une canne est utilisée à gauche en raison de lâchages du
membre inférieur gauche.
Les appréciations données par les divers spécialistes concernés ici
se recouvrent partiellement.
Le chirurgien orthopédiste choisit dans ce cas de se concentrer
uniquement sur l’évaluation squelettique.
Les différents examens réalisés au cours du temps (voir la séquence
des IRM) permettent d’indiquer qu’il n’y a pas de modification
importante dans ce cas au niveau squelettique. Le syndrome
-
19 -
lombaire douloureux décrit ci-dessus n’a donc pas son origine au
niveau vertébral osseux. Dans la même optique il n’y a pas
d’indication évidente à un traitement chirurgical sur le squelette
rachidien.
La capacité de travail peut être considérée comme complète en
temps et rendement.
Sur le pIan psychique, Monsieur R.________ n’a aucun antécédent
psychiatrique. Il a eu un suivi psychiatrique durant un an à raison
d’une séance par mois jusqu’au mois de septembre de cette année,
pour gestion d’une médication antidépressive à visée antalgique.
Il n’a aucune plainte psychiatrique, hormis un sommeil perturbé par
les douleurs et des problèmes de concentration lorsqu’il prend des
antalgiques opiacés.
Aucun trait de personnalité pathologique n’a été décelé dans
l’anamnèse et à l’examen psychiatrique.
Il reste actif dans le quotidien en tenant compte de ses limitations
physiques et n’est pas replié socialement.
L’examen psychiatrique est dans les limites de la norme.
En conclusion, l’expertisé ne souffre d’aucun trouble mental. Il
n’existe aucune limitation fonctionnelle d’ordre psychiatrique, la
capacité de travail est complète dans toute activité sans diminution
de rendement ».
S’agissant des limitations fonctionnelles, les médecins du
A.________ retiennent qu’en raison des discopathies, le port de charges
répétitif de plus de 10 kg est contre-indiqué de même que le port de
charges de plus de 15 kg. L’activité devrait permettre l’alternance des
positions et éviter les stations statiques prolongées avec le haut du corps
en porte-à-faux ou les mouvements répétitifs en flexion-extension ou
rotation du tronc. Par ailleurs, ils n’observent aucune limitation
fonctionnelle sur le plan psychique. Selon les médecins du A.________, la
capacité de travail du recourant est complète avec une diminution de
rendement de 10% dans l’activité habituelle. Dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 100%.
L’intimé se détermine sur l’expertise le 26 mai 2014. Il
maintient sa décision, renforcé dans son idée que la seule baisse de
rendement de 10% dans l’activité habituelle ne permet pas de légitimer
une rente ni même de prétendre à des mesures de réadaptation.
-
20 -
Le 28 mai 2014, le recourant requiert la production de
l’imagerie médicale effectuée pour l’expertise, laquelle lui a été remise
par la Cour de céans le 11 juin 2014.
Le 26 août 2014, le recourant se détermine sur l’expertise et
maintient ses conclusions. Selon lui, cette dernière ne peut être prise en
considération essentiellement au motif qu’un tiers expert est intervenu en
relecture sans que les parties ne soient informées de son nom et
également dans la mesure où elle contient des imprécisions et des
considérations à connotations subjectives.
A l’appui de ses déterminations, le recourant produit un
nouveau rapport du Dr Q.________ du 14 juillet 2014 qui conteste les
conclusions de l’expertise en précisant que les douleurs dont il souffre ont
un caractère invalidant et en laissant entendre que l’expertise a une
formulation qui ferait douter de l’authenticité des plaintes du recourant. Il
évoque en outre la prise d’un important nombre de médicaments que les
experts auraient négligé de prendre en considération. Il indique que
compte tenu de cela une rente de 100% est indiquée.
Le 23 septembre 2014, l’OAI répond aux différents points
soulevés dans les précédentes écritures du recourant tout en maintenant
la position prise dans sa décision.
Le 30 septembre 2014 les parties sont informées que la cause
est gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
-
21 -
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance judiciaire pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF
131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du
recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance
judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de
cette disposition
(cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
[loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce
propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire
de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
En l'espèce, les recours ont été formés en temps utile et dans
le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’ils sont recevables.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
22 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le recourant conteste d’une part le refus d’assistance
judiciaire au niveau administratif et le refus de rente d’invalidité d’autre
part. Ce sont ainsi deux décisions, jointes dans une même cause par
ordonnance du 6 février 2012, qui sont contestées par le recourant. La
question litigieuse – double par conséquent – est celle de savoir si le
recourant a droit à la couverture de ses frais d’avocat au niveau de la
procédure administrative et si, compte tenu de son état de santé, il a droit
à une rente d’invalidité entière comme il y prétend dans son recours.
3.a) S’agissant de la procédure administrative en matière
d'assurances sociales, l’assistance judiciaire est accordée lorsque les
circonstances l’exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA qui a ainsi
introduit une base légale à l’assistance judiciaire dans la procédure
administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 notamment).
Conformément à cette disposition, les conditions de l’octroi de
l’assistance judiciaire en procédure administrative doivent être examinées
de manière plus sévère qu’en procédure judiciaire. Selon l’art. 61 let. f
LPGA, en effet, l’octroi de l’assistance judiciaire est donné lorsque les
circonstances le justifient alors qu’en procédure administrative il faut que
les circonstances l’exigent (TF I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
-
23 -
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 consid. 4; TF I
676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité
des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à
la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une
procédure
(ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF 9C_674/2011 du 3
août 2012 consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1;
TFA I 557/04 consid. 2.2 et I 319/2005 consid. 4.2.1).
b) Dans le cas d’espèce, l’intimé a considéré, pour refuser
l’assistance judiciaire, que la situation de fait ne posait aucun problème
particulier et qu’aucune complexité particulière n’apparaissait s’agissant
des questions de droit, dans la mesure où le litige au fond portait sur le
droit éventuel à une rente compte tenu de l’appréciation de la situation
médicale de l’assuré.
Outre le fait que le recourant est francophone, dispose d’une
formation sanctionnée par un CFC et que dès lors il est vraisemblablement
capable de défendre ses intérêts dans sa langue maternelle à l’échelon
-
24 -
administratif, il convient de relever à l’instar de l’intimé que cette affaire
ne revêt pas, à ce stade, un caractère exceptionnellement complexe tant
s’agissant des faits que des questions de droit à résoudre.
L’examen du courrier d’opposition du 21 octobre 2011 du
mandataire du recourant, sous forme de lettre au demeurant succincte, ne
fait que conforter la Cour dans cette appréciation. A cet égard, ce dernier
s’est limité à procéder à une comparaison des différents rapports
médicaux figurant au dossier, mettant en exergue celui d’un des médecins
s’étant exprimé à la demande du médecin traitant et évoquant sans
grande motivation le fait que les rapports du SMR ne pouvaient emporter
conviction. D’autre part, la situation médicale du recourant ne peut
objectivement être qualifiée de complexe, à mesure que, bien que suivi
par un psychiatre, il souffre essentiellement de symptômes localisés à la
région lombaire. Quoiqu’il en soit, l’assurance invalidité se doit d’examiner
et de prendre en charge l’ensemble des atteintes à la santé et leurs
conséquences globales sur la capacité de travail et de gain.
Enfin d’un point de vue procédural, on ne peut voir au stade de
l’instruction administrative une difficulté particulière, faute de formalisme
particulier à respecter.
c) Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire au recourant pour défendre
ses intérêts devant l’autorité intimée. Il s’ensuit que sur ce point le recours
est mal fondé et la décision du 22 novembre 2011 refusant l’octroi de
l’assistance judiciaire au niveau administratif doit être confirmée.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
25 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60%
au moins donne droit à trois quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves, ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
- 26 -
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a posé certains principes relatifs à
l’appréciation des rapports médicaux et d’expertises. Il a notamment
relevé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une
expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-
invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-
ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances
sociales et fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité
(ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3, 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il
a par ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen
établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité était en
principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste
externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de
divergence avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier,
une expertise externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44
LPGA (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine et les références; ATF 135 V 465
consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc
en principe plus de poids (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Enfin, sauf motifs impérieux, le juge ne s’écarte pas des conclusions d’une
expertise médicale judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références).
5.En l’espèce, le recourant conteste le refus de l’OAI de lui
octroyer une rente d’invalidité. Il ne peut admettre l’évaluation de la
capacité de travail réalisée en particulier par le Dr S.________ dans son
rapport d’expertise rhumatologique du 22 décembre 2010, sur lequel s’est
essentiellement fondé l’intimé pour refuser la rente. Selon le recourant, les
- 27 -
rapports médicaux sur lesquels se fonde l’intimé ne disposent pas de la
valeur probante nécessaire pour mettre en échec ceux du médecin
traitant et du Dr N.________ mandaté par la Dresse L.. Compte tenu
des diverses contradictions ressortant des avis SMR, et ainsi que l’a requis
le recourant, une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été mise en œuvre
auprès du A..
a) Le recourant critique la valeur probante de cette expertise
dans ses déterminations du 26 août 2014. Il relève d’abord qu’un expert
tiers dont le nom n’a pas été communiqué aux parties est intervenu pour
relire le rapport. Contrairement à ses allégations, cet élément n’est pas de
nature à remettre en question l’expertise, tant il est vrai que le rôle de ce
dernier expert n’a d’incidence ni sur l’examen, ni sur les conclusions du
rapport dans la mesure où il n’est chargé que d’estimer la clarté et la
cohérence du texte. S’agissant ensuite des imprécisions relevées, en
particulier de l’incidence du nombre de chutes (une ou deux) relatées en
page 3 du rapport d’expertise, force est de constater que cette indication
ressort directement de la demande de prestation du 1
er
juillet 2008
complétée par le recourant lui-même. Enfin, les autres imprécisions
relevées par Me Hofstetter, reprises directement du rapport du Dr
Q.________ du 14 juillet 2014, ne sauraient faire douter de la valeur de
l’expertise, dans la mesure où elles ne reposent pour l’essentiel que sur
les seules affirmations du recourant.
b) Au contraire, le rapport d’expertise a été rédigé sur la base
d’un dossier médical complet et d’examens adéquats, complétés d’un
rapport d’imagerie récent effectué sous forme d’IRM au mois de décembre
- Les plaintes du recourant, ainsi que l’anamnèse ont été
soigneusement prises en considération et consignées dans le corps du
texte. Les éléments médicaux essentiels (problèmes lombaires) ont fait
l’objet d’une évaluation sous l’angle rhumatologique, orthopédique et
neurologique, dont les experts spécialistes parviennent à la même
conclusion d’absence d’incapacité de travail, compte tenu des lésions
objectivées lors de l’examen. L’aspect psychique, certes accessoire mais
qui consistait néanmoins en un point litigieux, a également fait l’objet
-
28 -
d’une évaluation dont les conclusions sont sans équivoque s’agissant de la
capacité de travail qui reste à cet égard entière. En regard de ce qui
précède, le rapport d’expertise remplit tous les réquisits de la
jurisprudence.
Le rapport médical du Dr Q.________ du 14 juillet 2014 ne
permet pas de remettre en cause l’expertise judiciaire. Outre le fait que ce
médecin s’attache à relever des raisons essentiellement somatiques aux
douleurs exprimées, sortant ainsi de son domaine de spécialisation, il
n’explique pas les raisons médicales objectives qui lui permettent de
conclure que les plaintes douloureuses du patient compromettraient de
manière définitive toute possibilité de travailler dans son ancienne
activité. Quant à sa capacité de travail dans une activité adaptée, il ne se
prononce pas à ce sujet. D’autre part, les conclusions contenues dans le
rapport d’IRM du 24 décembre 2013 de la Dresse W.________ ne
permettent pas d’admettre celles auxquelles parvient le Dr Q.. En
effet, cette dernière relève qu’il n’existe aucun changement significatif par
rapport au comparatif de 2012 et note même une amélioration des
protusions hernières par rapport à 2009. La seule aggravation depuis 2012
consiste en des signes inflammatoires, d’ailleurs susceptibles d’être
réduits par une infiltration locale, qui ont également été pris en
considération par les experts judiciaires. Cependant, ces derniers n’ayant
constaté aucune modification au niveau osseux, on ne peut en l’état,
admettre à l’instar du psychiatre traitant une détérioration notable et
permanente de l’état de santé du recourant. Enfin, le fait que le patient ne
se remémore pas précisément son histoire médicale ou qu’il relate des
plaintes discordant avec l’examen clinique ou l’étude du dossier médical
relève d’observations objectives qui ne sauraient être reprochées aux
experts. Compte tenu de ces éléments, le rapport médical du 14 juillet
2014 du Dr Q. ne permet pas de remettre en question la valeur
probante et les conclusions de l’expertise.
On ne saurait d’autre part considérer comme ayant valeur
probante prépondérante sur le rapport d’expertise judiciaire celui du 28
juin 2011 du Dr N.________ établi à la demande du médecin traitant. En
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29 -
effet, si les constatations auxquelles il parvient sont somme toute
similaires à celles des experts judiciaires, s’agissant des troubles
rachidiens constatés et du déconditionnement musculaire réversible par
différents exercices physiques, ce n’est que l’appréciation de la capacité
de travail tenant compte de l’évolution de cet état de santé dans le temps
qui diffère. Or, une estimation différente de la capacité de travail pour un
même état de santé, de surcroît émanant d’un médecin mandaté par
l’assuré, dans le cas particulier par son médecin traitant, ne suffit pas à
remettre en question les conclusions claires formulées par les experts
judiciaires. A cela s’ajoute le fait que ce médecin a garni son avis de
commentaires généraux non médicaux qui sortent de sa compétence de
praticien ou d’expert médical (cf. par exemple rapport du 28 juin 2011 p. 4
§ 2 et 3).
Enfin, force est de noter que l’avis des experts rejoint celui des
médecins du SMR, s’agissant d’une capacité de travail résiduelle dans
l’activité habituelle. Certes, l’évaluation du taux de cette dernière n’est
pas strictement identique mais la différence de 20% ne permet quoi qu’il
n’en soit pas plus d’admettre un droit à des prestations d’invalidité.
S’agissant des constatations cliniques et interprétations radiologiques, ces
dernières sont superposables ce qui conforte la Cour de céans dans le fait
que les conclusions de l’expertise judiciaires sont pleinement valables et
revêtent une valeur probante déterminante.
Quant aux limitations fonctionnelles, à savoir alterner les
positions assise et debout et exclure le port de charge lourde et les
positions en porte-à-faux, elles ne diffèrent pas d’un médecin à l’autre. Les
experts pour leur part les ont également prises en considération pour
évaluer la capacité résiduelle du recourant tant dans son ancienne activité
que dans une activité totalement adaptée à son état de santé.
c) Etant donné ce qui précède, la Cour retiendra comme
probantes les conclusions des experts judiciaires, de sorte qu’il conviendra
de reconnaître au recourant une pleine capacité de travail sous déduction
d’une diminution de rendement compte tenu des changements de
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30 -
positions qui s’imposent au recourant pour respecter ses limitations
fonctionnelles dans son activité habituelle. Ainsi c’est un taux de 90% de
capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle et une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé.
En définitive, le calcul du degré d’invalidité opéré par l’OAI
dans la décision attaquée doit être confirmé. En effet, compte tenu d’un
revenu sans invalidité de 92'188 fr. 45 et d’un revenu avec invalidité, à
savoir dans une activité adaptée à 100%, de 75'911 fr. 55, la perte de gain
s’élève à 16'276 fr. 90 (92'188 fr. 45 - 75'911 fr. 55), ce qui correspond à
un degré d’invalidité de 17,65% (16'276 fr. 90 x 100 / 92'188 fr. 45). Etant
inférieur à 40%, le taux d’invalidité du recourant ne donne pas droit à la
rente. Au demeurant, si l’on comparait le revenu sans invalidité au revenu
auquel il pourrait prétendre dans son activité habituelle compte tenu
d’une diminution de rendement de 10%, la perte de gain se monterait à
9'218 fr. 85 (92'188 fr. 45 – 82'969 fr. 60 (92'188 fr. 45 – 10%)) et le taux
d’invalidité s’élèverait à 10% (9'218 fr. 85 x 100 / 92'188 fr. 45). Dès lors,
le droit à la rente ne serait également pas ouvert dans cette hypothèse.
Il s’en suit que le recours est mal fondé et la décision attaquée
refusant l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant doit être confirmée.
6.a) En conséquence, les recours doivent être rejetés et les deux
décisions attaquées confirmées.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
-
31 -
l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Gilles-Antoine Hofstetter a produit la liste de ses
opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. Après
examen détaillé, le temps consacré à certaines opérations listées paraît
toutefois trop important vu la complexité de la cause et la connaissance
du dossier acquise en procédure administrative. D’autres opérations ne
peuvent pas être prises en considération, dans la mesure où l’assistance
judiciaire a été accordée depuis le 12 décembre 2011. Ainsi, les opérations
qui précèdent excepté les opérations liées à la rédaction du recours
doivent être retranchées de la liste. Afin de rapporter les heures dans une
mesure raisonnable s’agissant des opérations utiles et nécessaires en
l’espèce, le temps total consacré doit être réduit à 24 heures. C’est ainsi
un montant de 4’320 fr. (24 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être
reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus TVA à 8%
d’un montant de 345 fr. 60. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au
remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est un montant
forfaitaire de 100 fr., TVA à 8% en sus (8 fr.), qui doit être reconnu à ce
titre dès lors qu’aucune liste détaillée des débours n’a été produite (art. 3
al 3 RAJ). L’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 4'773 fr. 60, TVA et
débours compris.
c) La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI), sont provisoirement
supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de
justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ)
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
-
32 -
d) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les deux recours interjetés le 14 décembre 2011 par
R.________ contre les décisions du 22 novembre 2011 rendues
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
joints par ordonnance du 6 février 2012, sont rejetés.
II. Les décisions attaquées sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Hofstetter, conseil du recourant, est
arrêtée à 4'773 fr. 60 (quatre mille sept cent septante-trois
francs et soixante centimes) débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
de conseil d'office supportés provisoirement par l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
-
33 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :