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TRIBUNAL CANTONAL
AI 345/11 - 71/2013
ZD11.045737
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.N., à La Conversion, recourante, représentée par son père,
B.N., à La Conversion,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; 27 RAI, 2 OMAI, 13.01 Annexe OMAI
b) Par demande de moyens auxiliaires adressée à l'OAI le 4
septembre 2010, A.N.________ a sollicité le renouvellement de son matériel
informatique, tel que déjà financé par l'assurance-invalidité, soit la prise
en charge des frais liés à l'achat d'un nouvel ordinateur portable Mac et à
l'accès ergonomique de celui-ci.
A cette demande était jointe une offre du 30 août 2010 établie
par la Fondation L., comprenant un montant de 2'624 fr. 60 pour le
matériel (PC portable standard Mac et clavier à l'écran pour Mac) et un
montant de 6'503 fr. 35 au titre de forfait pour prestations selon OFAS.
Interpellé par l'OAI, le Dr C., spécialiste en médecine
générale, médecin traitant de A.N., a précisé ce qui suit dans un
rapport établi le 20 juin 2011:
"Rappelons que Mademoiselle A.N., âgée actuellement de 24
ans, est atteinte d'une forme sévère de la maladie de Werdnig Hoffmann avec
une cyphoscoliose stabilisée en corset et se déplaçant à l'aide de sa chaise
électrique. Elle bénéfice par ailleurs d'une assistance ventilatoire par CPAP et
oxygénothérapie la nuit.
[...]
Mademoiselle A.N.________ est également gravement handicapée
pour l'écriture si bien qu'il ne fait aucun doute qu'un PC portable lui est
indispensable car elle jouit de toutes ses facultés intellectuelles. La parole est
toutefois modérément limitée par les problèmes respiratoires.
On ne peut pas dire qu'elle dépend d'un tel appareil pour entretenir
les contacts quotidiens avec son entourage direct. Par contre, cet accessoire lui
est indispensable pour entretenir des relations dans un cercle plus large étant
donné la totale absence d'autonomie pour ses déplacements".
Par projet de décision du 13 septembre 2011 fondé sur de
nouvelles directives internes, l'OAI a refusé la prise en charge de
l'ordinateur portable sollicité par l'assurée, au motif qu'il fallait considérer
les ordinateurs comme faisant partie des éléments habituels du ménage,
d'une part, qu'il ne pouvait pas être octroyé sous le chiffre 15.02 de
l'annexe à l'OMAI parce que l'intéressée n'était pas gravement handicapée
de la parole, d'autre part.
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A.N., par son père, a formé opposition contre ce projet
de décision.
Par courrier du 31 octobre 2011, l'OAI a confirmé sa décision,
rappelant, dans sa motivation, les termes de la lettre-circulaire n° 268, qui
précisait que les ordinateurs faisaient partie de l'équipement de base d'un
ménage et que les utilisateurs privés ne pouvaient plus avoir recours à
l'assurance-invalidité pour couvrir ces frais. L'autorité était pour le surplus
d'avis que l'application des chiffres 13.01* ou 15.02 de l'annexe à l'OMAI
n'entraient pas en ligne de compte dans le cas particulier.
Par courrier du 22 novembre 2011 à l'OAI, la Fondation
L. s'est dite surprise d'un tel refus, dès lors que, le 7 octobre 2010,
un accord de prise en charge lui avait été adressé. La Fondation L.________
estime que, dans ce cas, il s'agit clairement d'un accès ergonomique à
l'ordinateur pris en charge sous chiffre 13.01 de l'annexe à l'OMAI. Ce
matériel possède à ses yeux un caractère personnel prépondérant
justifiant une attribution nominative et, de fait, une prise en charge par
l'assurance-invalidité.
B.Par acte daté du 26 novembre 2011, A.N., représentée
par son père, a recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision
précitée du 31 octobre 2011. A l'appui de son mémoire, elle expose être
au bénéfice d'une Integramouse depuis 2006, moyen auxiliaire qui avait
été pris en charge par l'assurance-invalidité par décision du 10 août 2006.
Il s'agit d'une souris pour ordinateur qui lui permet d'activer avec la
bouche toutes les fonctions d'une souris standard, dès lors qu'elle ne
dispose plus d'aucune mobilité de ses membres. L'octroi de cette souris
n'aurait ainsi de sens que pour autant qu'elle puisse être couplée à un
ordinateur, lequel devient son accessoire. Elle fait valoir, dans ces
circonstances, que le financement du remplacement de l'ordinateur, dont
le coût avait été précédemment pris en charge par l'OAI, doit être à
nouveau assumé par cet office, point de vue qui est également partagé
par la Fondation L..
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Dans sa réponse du 5 janvier 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève que le sort de l'Integramouse ne suit pas celui de
l'ordinateur et qu'il n'est nul besoin de la restituer dès lors que l'assurée
satisfait toujours aux conditions légales de son octroi. De plus, le fait
d'avoir pris en charge des ordinateurs par le passé ne confère pas un droit
acquis.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2012, la recourante
conteste le point de vue exposé par l'autorité intimée et souligne que,
dans la mesure où cette dernière admet que son assurée remplit toujours
les conditions d'octroi d'une Integramouse, elle a le devoir de la maintenir
en état de fonctionnement, par la mise à disposition d'un ordinateur, seul
moyen d'y parvenir.
Par courrier du 6 février 2012, l'OAI rappelle que l'objet du
litige a trait uniquement à la prise en charge d'un ordinateur, droit qu'il
convient de ne pas reconnaître. Quant au sort de l'Integramouse, il serait
examiné ultérieurement, une restitution au sens des chiffres 1079 ss de la
circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (CMAI, valable à partir du 1
er
janvier 2008) n'étant
pas à exclure si l'assurée renonçait à acquérir un ordinateur.
Dans ses déterminations du 18 février 2012, la recourante,
rejetant toute idée de polémique, insiste sur le fait d'avoir voulu
démontrer que, son handicap fondant le droit de bénéficier d'une
Integramouse prise en charge par l'assurance-invalidité, il implique
nécessairement celui de disposer d'un ordinateur portable pour la faire
fonctionner. Elle renvoie pour le surplus à ses précédentes écritures.
C.Une audience d'instruction tenue le 20 novembre 2012 a
permis d'entendre les parties dans leurs explications, ainsi que Monsieur
H., responsable recherche et développement auprès de la
Fondation L., qui a déclaré ce qui suit:
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"Nous sommes partenaire officiel de l'OFAS et, partant, partenaire
privilégié de l'OAI s'agissant de la fourniture de moyens auxiliaires électroniques.
Nous procédons à l'évaluation des moyens dans le contexte de celui de la
personne concernée, à domicile ou en institution, nous accompagnons les
personnes de référence (famille ou professionnels) pour les guider dans les
démarches auprès de l'OAI et nous transmettons la demande à cet Office pour
décision. Nous définissons les besoins et il revient à l'OAI de décider si ceux-ci
entrent dans le cadre d'une prise en charge. Dès que l'OAI donne une réponse
positive, nous touchons un forfait de prestations, dont le montant est revu
chaque année. Nous commandons le matériel, le préparons et l'installons chez la
personne. Un mois après l'installation, on demande à la personne de référence de
nous faire un rapport nous attestant de l'adéquation de la prise en charge. Le cas
échéant, nous procédons aux adaptations nécessaires. En cas de réponse
négative, on peut aider les familles à faire recours ou les diriger vers un autre
organe de financement (Pro infirmis par exemple).
Le cas de Mlle A.N.________ est particulier car il s'agit d'un renouvellement de
matériel, le seuil d'obsolescence du matériel déjà octroyé étant de trois-quatre
ans (ce seuil est évalué au cas par cas). Il s'agit d'un matériel tout à fait
classique, adaptable à l'Integramouse. Les outils nécessaires à l'utilisation de
l'Integramouse ont été rajoutés sur l'ordinateur (clavier à l'écran avec prédiction
de mots). C'est un ordinateur dont Mlle A.N.________ peut faire une utilisation
itinérante."
Le 25 novembre 2012, B.N.________ a fourni à la Cour de céans
un résumé écrit des activités exercées par sa fille A.N., dont il
avait déjà fait état oralement à l'audience. Il ressort notamment de ce
courrier que, sous le pseudonyme de " [...]",A.N. entend se
consacrer de manière professionnelle à la composition d'œuvres en qualité
de parolière-interprète. Elle a ainsi composé l'hymne officiel du [...] suisse,
l'hymne officiel du programme " [...]" de la Fondation [...] dont elle est la
marraine et, tout récemment, un "single" au profit de la Fondation [...]. La
jeune femme participe aussi activement chaque année à plusieurs soirées
de gala au bénéfice de diverses œuvres caritatives. A.N.________ a
également entrepris récemment de composer une œuvre musicale, soit un
album de 8 titres, dont elle prévoit un tirage à mille exemplaires et qu'elle
espère ainsi pouvoir commercialiser. L'ensemble de ces activités l'occupe
entre quatre et huit heures par jour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 29 juin 1959 sur
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l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 56 LAI et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge
par l'assurance-invalidité, au titre de moyen auxiliaire, des frais liés au
remplacement de son ordinateur et du clavier à l'écran.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation
comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d
LAI).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
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pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
L'établissement de la liste des moyens auxiliaires indiquée à
l'art. 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du
Département fédéral de l'intérieur, selon l'art. 14 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201). Conformément à
cette délégation, le département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29
novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux
moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les
assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur
entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a
droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque
(), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir
ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).
L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple
et adéquat (al. 4).
Selon le ch. 13.01 de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité
prend en charge - à l'exception de moyens auxiliaires peu coûteux et sous
réserve d'une participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'appareils
dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard - les
instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par
l'invalidité, les installations et appareils accessoires, ainsi que les
adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines.
Selon le ch. 13.01.1* CMAI, le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI comprend
tous les moyens auxiliaires qui rendent possibles ou facilitent les activités
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de la personne assurée et dont les frais d'acquisition dépassent 400
francs.
Aux termes du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI, sont pris en
charge au titre des moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des
contacts avec son entourage les appareils de communication électriques
et électroniques pour les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont
dépendants d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec
leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices
nécessaires à son utilisation.
b) En l'occurrence, l'OAI a rejeté la prise en charge de
l'ordinateur au regard du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI au motif que
l'assurée n'était ni scolarisée, ni en formation. Il a au surplus rejeté
l'attribution du matériel sur la base du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI dès
lors que, si l'assurée était gravement entravée dans l'écriture, elle ne le
serait pas sous l'angle de la parole.
En l'espèce, l'instruction a clairement permis d'établir le degré
de handicap que connaît la recourante, son immobilisation complète et
son absence totale d'autonomie. Son handicap pour l'écriture est avéré,
tout comme les difficultés qu'elle peut rencontrer en matière d'expression
orale, du fait de ses affections respiratoires. Il est établi aussi que la jeune
femme est vive intellectuellement, qu'elle s'intéresse au monde qui
l'entoure et qu'elle ne quitte jamais son ordinateur dès lors qu'il lui permet
de communiquer, par messagerie et sur les réseaux sociaux. L'audition du
père de la recourante lors de l'audience d'instruction a apporté un
éclairage nouveau sur les activités quotidiennes menées à bien par sa fille,
sa participation à des projets bénévoles auprès d'associations caritatives
et le fait qu'elle a choisi la composition de textes comme mode
d'expression artistique, créant désormais textes et musiques au quotidien,
plusieurs heures par jour, avec l'espoir de les commercialiser.
Il n'est pas contesté, comme le relève l'autorité intimée, que le
financement de l'ordinateur ne peut plus entrer en ligne de compte dans
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le cadre de la scolarisation ou de la formation de l'assurée. L'application
du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI ne concerne cependant pas
uniquement les personnes scolarisées ou en formation mais aussi celles
qui, comme la recourante, ont besoin du moyen auxiliaire pour accomplir
leurs travaux habituels (cf. titre marginal du ch. 13 de l'annexe OMAI, en
relation avec l'art. 27 RAI). Or, A.N.________ exerce non seulement
plusieurs activités bénévoles, dans le cadre d'associations caritatives,
mais elle se consacre aussi à la création de textes et de musiques au
quotidien. Les explications fournies par le père de l'assurée à ce propos,
tout comme la consultation du site internet de l'intéressée (cf. www. [...]),
démontrent au demeurant que cette activité dépasse le simple loisir. Le
caractère nécessaire, simple, adéquat et économique du moyen auxiliaire
n'étant au demeurant à juste titre pas disputé, la prise en charge du
matériel peut ainsi être reconnue en l'espèce sous l'angle du ch. 13.01* de
l'annexe à l'OMAI.
Dans la mesure où le recours doit être admis pour ce motif
déjà, point n'est besoin d'examiner plus avant si l'application du ch. 15.02
de l'annexe à l'OMAI aurait aussi pu être envisagée dans le cas particulier
en termes de contacts avec l'entourage. On peut également s'interroger
sur l'opportunité de l'autorité intimée de se référer, dans la décision
attaquée, à la lettre circulaire n° 268 de l'OFAS du 17 octobre 2008 dès
lors que ce document, non seulement n'a pas de caractère normatif, mais
se rapporte à l'application de l'équipement informatique aux aveugles et
malvoyants au sens de l'art. 11.06 de l'annexe à l'OMAI, disposition qui
n'entre pas en ligne de compte ici.
3.Manifestement mal fondée, la décision attaquée doit être
réformée en ce sens que la recourante a droit à la prise en charge par
l'OAI, au titre de moyen auxiliaire, du renouvellement de son équipement
informatique, tel que demandé le 4 septembre 2010 et livré par la
Fondation L.________, soit l'ordinateur lui-même, les utilitaires et logiciels
utiles.
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L'OAI, débouté, supportera les frais de la cause, par 800 fr.
(art. 61 let. a LPGA, 69bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause
sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la demande formulée le 4 septembre 2010 par
A.N.________ et tendant au renouvellement d'un équipement
informatique au titre de moyen auxiliaire est admise.
III. Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.N.________ (pour A.N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :