402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 283/11 - 7/2013
ZD11.037101
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI; art. 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant kosovar d'origine
albanaise, né en 1955, arrivé en Suisse en 1983, sans formation
professionnelle, marié et père de famille, a travaillé en dernier lieu comme
manœuvre de chantier pour le compte de la société A., du 21 avril
1997 au 13 juillet 1999. Le 4 octobre 1999, l'intéressé a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi
d'un reclassement dans une nouvelle profession, respectivement d'une
rente, en raison de lombalgies et de céphalées.
Dans un rapport du 1
er
novembre 1999, le Dr W.,
médecin généraliste traitant, a retenu les diagnostics de lombalgies
chroniques dans le cadre d'un mal de Pott de D12 à L1 en 1980, d'une
spondylite D11-D12, d'une hernie discale L4-L5 médiane avec protrusion
discale en 1990, et d'une hernie foraminale gauche L5-S1. Il a également
mentionné une obésité, un tabagisme, une hypertension artérielle, une
uvéite de l'œil gauche à répétition, une surdité de perception
pratiquement totale à droite et légère à gauche, et un status après abcès
péri-rénal droit avec fistule para-vertébrale en 1984, tout en signalant –
dans le cadre de l'anamnèse – une ostéomyélite du tibia gauche
remontant à l'enfance. Il a précisé que l'assuré se trouvait en incapacité
de travail complète depuis le 14 juillet 1999, pour une durée indéterminée,
et devait éviter de porter des charges lourdes. En annexe, il a produit un
compte-rendu du 26 juillet 1999 des Drs X.________ et H.,
respectivement chef de service et médecin assistante auprès de l'Hôpital
de E., dont il ressortait que l'intéressé, aux antécédents de
maladie de Scheuermann, mal de Pott et hernie discale, avait été
hospitalisé du 16 au 21 juillet 1999 pour une exacerbation de ses
lombalgies.
Dans un rapport d'examen du Service médical régional de l'AI
(ci-après : le SMR) du 21 mai 2001, les Dresses C.________ et N.________ ont
retenu l'atteinte principale à la santé de lombalgies aiguës et chroniques
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3 -
suite à une maladie de Pott, mentionnant par ailleurs une hernie discale à
titre de pathologie associée du ressort de l'AI. Elles ont considéré que
l'assuré n'était plus apte à travailler sur les chantiers, mais qu'en
revanche, en dehors des crises, il conservait une capacité de travail totale
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité
n'impliquant pas de port de charges lourdes.
Par décision du 7 janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de
prestations de l'assuré, considérant que ce dernier, qui ne pouvait certes
plus exercer son ancienne activité de manœuvre de chantier, conservait
toutefois une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son
état de santé et ne subissait aucun préjudice économique du fait de ses
atteintes.
L'intéressé a interjeté recours le 7 février 2002 auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le TASS) à
l'encontre de cette décision. Au cours de cette procédure, il a fait l'objet
d'un examen clinique rhumatologique réalisé le 28 avril 2003 par le Dr
P.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, du SMR. Dans
son rapport du 7 mai 2003, ce médecin a notamment fait état de ce qui
suit :
"DIAGNOSTIC
• LOMBOSCIATALGIES G CHRONIQUES PERSISTANTES :
◦ STATUS APRÈS SPONDYLITE TUBERCULEUSE D12-L1
◦ DISCRET SYNDROME RADICULAIRE SENSITIVO-MOTEUR
DÉFICITAIRE L5 À G
◦ DISCOPATHIES LOMBAIRES ÉTAGÉES
◦ NOTION ANAMNESTIQUE DE HERNIE DISCALE L4-L5 MÉDIANE
EN 1990 ET DE HERNIE DISCALE FORAMINALE L5-S1 GAUCHE
• AMPLIFICATION DES PLAINTES
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE
• OBÉSITÉ DE TYPE ANDROÏDE
• SUSPICION DE SYNDROME D'APNÉES DU SOMMEIL
• SURDITÉ DE L'OREILLE DROITE.
APPRECIATION DU CAS
Cet assuré [...] avait présenté dans son enfance une atteinte
infectieuse au niveau du genou G qui se serait compliquée par une
métastase septique au niveau du rachis, le diagnostic de
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4 -
tuberculose ayant alors été posé. Il a été traité chirurgicalement et
médicamenteusement avec succès. En 1984, il explique qu'il y a eu
une réactivation de ses douleurs lombaires qui ont justifié de
nouvelles investigations dans le cadre du [...] où l’on aurait conclu à
une réactivation de la tuberculose traitée efficacement par drainage
et antibiothérapie.
Depuis 1997, sans événement déclenchant particulier, l'assuré
signale une aggravation majeure des douleurs lombaires qu'il
présentait précédemment de manière très discrète avec apparition
de sciatalgies dans le MIG, le tout entraînant des arrêts de travail à
répétition puis finalement un arrêt de travail complet depuis 1999.
[...]
On est donc en présence d'une situation marquée d'une part par des
lésions indiscutables (séquelles de spondylite D12-L1, discopathies
lombaires étagées, syndrome radiculaire L5 déficitaire au plan
moteur et sensitif à G) et d'autre part par un vécu douloureux et une
extension des plaintes sans aucune relation de causalité explicable
organiquement avec les lésions objectives.
A cette problématique-là s'ajoutent des problèmes d'ordre non
ostéoarticulaire sous forme d'une hypertension artérielle sévère,
d'une probable problématique pulmonaire qui mériterait d'être
investiguée et d'une obésité morbide.
[...]
Les limitations fonctionnelles dans une optique
biomécanique rigoureuse sont les suivantes : nécessité de
pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position
debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 10 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant
15 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Concernant la capacité de travail exigible, en se limitant à
l’aspect purement rachidien, elle est totale dans une activité
respectant absolument les limitations fonctionnelles énumérées au
paragraphe précédent. Cette affirmation se fait en excluant
sciemment de ses considérants des facteurs non-ostéoarticulaires
dont l'existence a été relevée lors du présent examen et qui sont du
domaine cardio-circulatoire, pulmonaire, métabolique et
éventuellement volitif en ce qui concerne l'absence d'adhérence à
un régime amaigrissant.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
100% DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE EN TERMES BIO-MECANIQUES SUR LA BASE
D'UNE APPRECIATION THEORIQUE VOLONTAIREMENT LIMITEE A LA PROBLEMATIQUE
RACHIDIENNE."
Par décision du 11 juillet 2003, le TASS a rayé la cause du rôle
par suite de retrait du recours (AI 40/02).
-
5 -
B.Par courrier du 25 juillet 2004, l'assuré a renouvelé sa
demande de prestations.
Dans un écrit du 3 septembre 2004 adressé à l'OAI, le Dr
W.________ a indiqué que l'intéressée signalait des douleurs thoraciques et,
semblait-il, une péjoration de sa dyspnée, étant précisé qu'il utilisait
régulièrement un système de ventilation à pression positive continue
(CPAP). Ce médecin a par ailleurs produit un compte-rendu du 25 août
2004 du Dr S., cardiologue, faisant état d'une tachycardie
probablement fonctionnelle, de douleurs thoraciques d'origine
rhumatologique, d'hypertension artérielle traitée, d'un syndrome d'apnée
du sommeil traité par CPAP, et de troubles somatoformes multiples.
Dans un rapport du 22 novembre 2004 consécutif à un
consilium psychiatrique, le Dr D., chef de clinique auprès de la
Policlinique psychiatrique adulte d'[...], a signalé les hypothèses
diagnostiques de probable trouble dépressif persistant (F34.8) et de
trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4). Dans le cadre de
l'anamnèse, il était notamment fait état de ce qui suit :
"[...] ostéomy[é]lite du tibia gauche pendant [l']enfance, spondylite
tuberculeuse, hospitalisation au [...] en 1984 pour un abcès péri-
rénal avec une suspicion de réactivation de la spondylite
tuberculeuse, hypo-acousie de l'oreille gauche, surdité de l'oreille
droite, etc. Des douleurs lombaires s'installent en 1995 avec une
diminution progressive de la mobilité qui ont nécessité finalement
un arrêt de travail à partir de 1999. A l'époque, la guerre éclate au
Kosovo [...] et le patient apprend la disparition de son cousin,
période vécut par le patient avec beaucoup d'anxiété. Depuis, son
état se détériore progressivement, les douleurs se multiplient au
niveau dorsal, cervical, des céphalées s'installent etc. [...] Des
troubles du sommeil s'installent [...], ainsi que des troubles de
l'appétit avec une prise pondérale importante. Ces derniers temps,
le patient se montre de plus en plus triste, renfermé, aboulique,
apragmatique, incapable d'assumer les gestes quotidiens ou pour
assurer sa toilette. [...]"
A la suite d'une imagerie par résonance magnétique (IRM)
lombaire du 19 avril 2005 réalisée par le radiologue V., le Dr
G., neurochirurgien, a exposé dans un rapport du 9 juin 2005 que
l'assuré souffrait de lombalgies chroniques et, depuis un mois et demi, de
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6 -
lombosciatalgies gauches récurrentes; par ailleurs, des sciatalgies avaient
régressé depuis trois semaines. Il a indiqué que l'IRM montrait une fusion
D12-L1 qui pouvait être le résultat d'une spondylodiscite ancienne, mais
qu'il n'y avait pas actuellement d'élément concluant à ce diagnostic. Il a
ajouté que l'IRM montrait également une hernie paramédiane gauche et
foraminale gauche en L5-S1 (déjà visible en 1999) expliquant la clinique
radiculaire, et a relevé que le canal était étroit en L4-L5.
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique réalisée le 2 août 2006 par le Dr Y., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 8 août suivant, ce
dernier n'a pas retenu d'affection incapacitante, mais a en revanche
mentionné des atteintes dépourvues d'impact sur la capacité de travail, à
savoir un majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0) depuis 1999, et un trouble de la personnalité
histrionique (F60.4) depuis l'adolescence. Cela étant, l'expert a considéré
que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail du point de vue
psychiatrique.
Par avis médical SMR du 6 octobre 2006, le Dr R. a
retenu qu'il n'y avait pas d'éléments médicaux dans le sens d'une
aggravation de l'état de santé de l'assuré.
En date du 29 novembre 2006, l'OAI a adressé à l'intéressé un
projet de décision dans le sens d'un refus de prestations, considérant que,
médicalement, ce dernier présentait toujours une capacité de travail
entière dans des activités adaptées. L'office a en particulier relevé que
l'expertise psychiatrique du 2 août 2006 n'avait mis en lumière aucune
atteinte à la santé psychique incapacitante ni aucun trouble somatoforme
douloureux persistant, et que les autres éléments médicaux somatiques
n'étaient pas de nature à se répercuter sur la capacité de travail dans un
poste adapté aux limitations fonctionnelles.
L'assuré a contesté ce projet le 7 décembre 2006. Dans ce
cadre, il a produit un rapport du 12 octobre 2006 du Dr O.________,
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7 -
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, signalant
une surdité avec acouphène à droite depuis plus de dix ans et, plus
récemment, un acouphène à gauche.
Par décision du 31 janvier 2008, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré pour les motifs exposés dans son projet du 29
novembre 2006.
Le 7 mars 2008, l'intéressé a déféré l'affaire par-devant le
TASS. Dans ce contexte, il s'est en particulier prévalu d'un rapport
d'expertise établi le 18 avril 2008 par le Dr J., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Aux termes de ce rapport, ce médecin
posait les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) et de personnalité fruste (Z73.1), et indiquait que les
troubles psychiques de l'assuré l'empêchaient complètement d'exercer
une activité lucrative à l'heure actuelle, respectivement que la capacité
résiduelle de travail était nulle compte tenu de l'affection rhumatologique,
de l'atteinte psychiatrique et des faibles ressources intellectuelles de
l'intéressé.
Par jugement du 18 août 2008 (AI 137/08), la Présidente du
TASS a considéré qu'il n'était pas possible de statuer en l'état compte tenu
de la discordance entre les avis respectifs des Drs Y. et J.,
et a par conséquent admis le recours de l'assuré, annulé la décision
attaquée et renvoyé le dossier de la cause à l'OAI afin que celui-ci en
complète l'instruction par une expertise psychiatrique puis rende une
nouvelle décision.
A la suite de ce jugement, l'OAI a mandaté la Dresse
L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans le but
d'effectuer une expertise psychiatrique sur la personne de l'assuré. Après
avoir examiné l'intéressé en date du 24 novembre 2008 avec le concours
d'un interprète de langue albanaise, la Dresse L.________ a notamment fait
état de ce qui suit dans son rapport du 4 décembre 2008 :
-
8 -
"A. QUESTIONS CLINIQUES
[...]
-
9 -
remonter cet épisode dépressif léger sans syndrome somatique à fin
2006, tout au plus.
A relever que l’expertisé est quotidiennement entouré par sa famille
et belle-famille (deux frères mariés avec enfants, un beau-frère avec
enfants, six enfants, six petits-enfants) et par des amis,
mensuellement.
Annuellement, M. Z.________ a plaisir à se rendre en vacances dans
son pays d’origine en avion, accompagné de sa famille.
Je retiens un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant et non une majoration de douleurs physiques pour des
raisons psychologiques en raison d’une détresse émotionnelle, de
facteurs psychosociaux (inactivité professionnelle depuis 1999,
atteinte somatique chronique et difficultés financières).
Le syndrome douloureux somatoforme persistant s’accompagne
d’une co-morbidité psychiatrique se manifestant par un épisode
dépressif léger sans syndrome somatique et d’un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années.
On ne relève pas de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. Monsieur a des contacts sociaux quotidiens
avec sa famille élargie, belle-famille, mensuellement avec des amis
et annuellement, avec sa famille au Kosovo.
Des bénéfices secondaires sont présents sous forme d’une
mobilisation de l’entourage et évitement d’un rôle à jouer.
On ne peut admettre un échec des traitements selon les règles de
l’art, d’une part car le taux sérique de sertraline est bas pour une
dose de 100 mg/jour (métabolisation rapide et/ou compliance
partielle) et d’autre part, car le traitement antidépresseur n’a pas
été modifié pour une autre classe de médicament agissant
conjointement sur la thymie et le seuil douloureux (par exemple
duloxétine ou venlafaxine).
Malgré les importantes douleurs alléguées, le traitement n'a pas été
pris le jour de l'expertise alors que M. Z.________ devait se déplacer
en voiture depuis [...] jusqu'à [...] ; cependant, le matin de
l'expertise, Monsieur a pris son traitement hypertenseur, bêta
bloqueur et antidépresseur.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant et l’épisode
dépressif léger sans syndrome somatique entraînent les limitations
suivantes : baisse de l’élan vital, anhédonie, ruminations et
fatigabilité.
Ces limitations interfèrent de 25 % dans une activité simple.
La personnalité fruste et peu différenciée n’est pas assimilable à un
trouble de la personnalité selon la Classification Internationale des
Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement (CIM-10);
toutefois, elle implique que M. Z.________ a peu de ressources
psychiques et que ses capacités d’adaptation sont limitées.
En fonction des circonstances, M. Z.________ peut surmonter en
partie ses douleurs, en particulier lorsqu’il conduit un véhicule cinq
jours par semaine pour amener son épouse sur son lieu de travail,
-
10 -
monter et descendre à pied l’étage menant à son appartement et
lorsqu’il se rend annuellement en vacances au Kosovo.
Aucun trouble anxieux, attaques de panique, état de stress post-
traumatique, psychose ou trouble de la personnalité n’est objectivé.
Depuis juillet 1999, M. Z.________ s’est retrouvé dans un cercle
vicieux délétère de douleurs et une attente magique de guérison.
Progressivement, s’est développé un sentiment d’impuissance et
d’injustice permettant de mieux comprendre cette mauvaise
évolution et de faire un lien avec les douleurs et la dépression
légère.
Ainsi, le pronostic quant à la reprise d’une activité professionnelle,
même à temps partiel, paraît mauvais au vu de la chronicisation de
la situation, de l’absence de formation professionnelle, des
difficultés linguistiques et du fait que M. Z.________ s’estime dans
l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité ; ces facteurs
sortent du champ médical.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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12 -
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité ?
Oui, d’autres activités simples sont exigibles de la part de l’assuré,
pour autant qu’elles s’exercent à 75 %.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour) ?
L’activité adaptée peut être exercée à raison de 6 ½ heures par jour.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui dans quelle mesure
?
Dans le cadre d’une activité à 75 %, pas de diminution du
rendement.
[...]"
Par avis médical SMR du 28 janvier 2009, le Dr M.________ s'est
rallié à l'appréciation médicale de la Dresse L.. Relevant toutefois
que l'exigibilité en cas de syndrome douloureux somatoforme était définie
selon des critères juridiques, le Dr M. a précisé qu'il laissait le soin
aux juristes de l'OAI de déterminer si, dans le cas particulier, le trouble
somatoforme douloureux avec épisode dépressif léger sans syndrome
somatique justifiait une incapacité de travail.
En date du 24 juin 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de prestations AI. Il a considéré en
substance que le trouble somatoforme douloureux dont ce dernier
souffrait ne se manifestait pas avec une sévérité telle qu'il entraînait une
incapacité de travail au sens de la jurisprudence. En particulier, se référant
aux réquisits jurisprudentiels développés dans ce domaine, l'office a
relevé que l'épisode dépressif léger sans syndrome somatique
diagnostiqué par la Dresse L.________ n'avait pas valeur de comorbidité
psychiatrique, et qu'en outre l'intéressé ne réunissait pas plusieurs
critères de gravité susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant
à l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Considérant que
l'assuré présentait donc une pleine capacité de travail sur le plan
psychiatrique, l'office a procédé à une évaluation théorique du préjudice
économique. Dans ce cadre, il a estimé que la comparaison des revenus
sans et avec invalidité (de respectivement 52'800 fr. et 56'717 fr.) mettait
-
13 -
en évidence une perte de gain nulle et, partant, un degré d'invalidité de
0%.
Faisant part de ses objections le 31 août 2009, l'assuré a pris
acte de ce que l'expert psychiatre ne retenait qu'un épisode dépressif
léger et que cette atteinte n'était pas suffisante pour que son trouble
somatoforme douloureux soit considéré comme invalidant. Il a toutefois
critiqué le fait que ses troubles somatiques n'aient pas été plus largement
pris en compte. A ce propos, il s'est référé à un rapport d'IRM lombaire
établi le 11 août 2009 par le Dr Q., radiologue, concluant à une
volumineuse hernie discale L4-L5 de localisation médiane et paramédiane
droite légèrement luxée vers le bas, à une volumineuse hernie discale L5-
S1 de localisation paramédiane et intra-foraminale gauche avec
diminution des diamètres du canal lombaire sur les deux derniers espaces
expliquée par une arthrose postérieure et par la discopathie, et à une
fusion des corps vertébraux D12-L1 sur une ancienne spondylosthésis
sans atteinte au niveau du canal lombaire.
Le 2 septembre 2009, l'assuré a versé en cause un rapport du
20 août 2009 de la Dresse T., spécialiste en neurochirurgie. Cette
dernière y relevait que l'IRM lombaire du 11 août 2009 avait mis en
lumière une hernie discale L4-L5 de localisation quasi médiane mais de
taille relativement volumineuse, et que l'intéressé – qui s'était déjà vu
diagnostiquer une hernie discale L5-S1 en 2005 – avait décidé de
poursuivre le traitement antalgique par prise en charge semi-invasive
plutôt que de subir une cure chirurgicale.
Par envoi du 2 octobre 2009, l'assuré a produit divers
documents dont une traduction en langue française d'un rapport médical
établi le 16 septembre 2009 par le Dr F.________, de la Policlinique de
neurologie et psychiatrie de [...] (Kosovo), mentionnant les diagnostics de
«Status post spondylosthesis tuberc. D12-L1», «Discus Hernia L4-L5»,
«Depressio» et «Syndroma Psychosomaticum», précisant qu'il y avait lieu
de poursuivre le traitement des troubles psychiques, et estimant que la
capacité de travail sous l'angle psychiatrique était réduite à 75%.
-
14 -
Par avis médical SMR du 29 octobre 2009, le Dr M.________ a
observé que les problèmes lombaires signalés par les Drs Q.________ et
T.________ avaient été pris en compte dans le rapport d'examen clinique
rhumatologique du Dr P.________ du 28 avril [recte : 7 mai] 2003, que ce
médecin avait à l'époque clairement défini les limitations fonctionnelles et
admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, et que les
nouveaux rapports médicaux ne faisaient pas état de faits nouveaux de
nature à modifier les limitations fonctionnelles ni l'exigibilité dans une
activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, le Dr M.________ a relevé que le
rapport du Dr F.________ ne mentionnait aucun élément nouveau et
concluait à la même capacité de travail que l'experte L., de sorte
que sous cet angle non plus il n'y avait pas matière à revenir sur les
conclusions médicales du SMR.
Par décision du 5 novembre 2009, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 24 juin précédent. Dans une lettre explicative du même
jour, l'office a repris les motifs exposés dans l'avis du Dr M. du 29
octobre 2009 pour retenir que les rapports des Drs Q., T.
et F.________ ne justifiaient aucune modification de l'appréciation sous
l'angle médical.
N'ayant pas fait l'objet d'un recours, la décision du 5 novembre
2009 est entrée en force.
C.Dans un courrier du 27 septembre 2010 adressé à l'OAI, le Dr
W.________ a signalé que l'assuré présentait actuellement un écoulement
sur son tibia proximal gauche, dû à une ostéite. Il a ajouté qu'il était en
outre illusoire d'imaginer que l'intéressé puisse retrouver un quelconque
emploi compte tenu de ses douleurs lombaires, de ses troubles oculaires
et auditifs, de ses céphalées persistantes, ainsi que de la longue durée de
son incapacité. Cela étant, ce médecin a conclu à une aggravation de
l'état de santé de son patient.
-
15 -
Par écrit du 14 octobre 2010, l'assuré, représenté par Me Aba
Neeman, a déposé une nouvelle demande de prestations AI au motif que
sa situation s'était aggravée. A ce propos, se référant au rapport précité
du Dr W., il a allégué que de nombreuses atteintes somatiques
s'ajoutaient à ses troubles psychiques.
Le 22 novembre 2010, l'assuré a transmis à l'OAI une nouvelle
traduction du rapport du Dr F. du 16 septembre 2009, aux
conclusions en substance similaires à celles de la première version.
Par avis médical SMR du 10 février 2011, le Dr K.________ a
relevé, s'agissant de l'écoulement au niveau du tibia gauche évoqué par le
Dr W., qu'il ressortait déjà du dossier que l'assuré avait contracté
une ostéomyélite durant l'enfance, cette affection étant notamment
décrite dans le rapport du Dr D. du 22 novembre 2004. Il a ajouté
que les troubles oculaires, les douleurs lombaires, les troubles auditifs et
les céphalées de l'intéressé avaient été pris en compte dans le cadre des
procédures antérieures. Dans ces conditions, le Dr K.________ a estimé qu'il
n'y avait ni fait nouveau, ni aggravation durable de l'état de santé de
l'assuré, si bien que la position de ce service demeurait inchangée depuis
le précédent avis émis le 29 octobre 2009.
En date du 18 février 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision dans le sens d'un refus d'entrer en matière sur sa nouvelle
demande de prestations, dans la mesure où il n'avait pas été rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle depuis la décision du 5 novembre 2009.
Par envoi du 5 avril 2011, l'intéressé a transmis à l'OAI un
rapport rédigé le 28 juin 2010 par le Dr I.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique. Ce dernier y relevait que l'assuré avait eu un accident à
l'âge de 18 ans au niveau du tibia proximal à gauche, qu'il avait été traité
par une opération compliquée d'une infection, et qu'il gardait depuis des
douleurs au niveau de la jambe gauche avec une formation cutanée qui
présentait par épisodes des écoulements parfois séreux, parfois purulents.
-
16 -
Le Dr I.________ précisait encore qu'une radiographie effectuée le 25 juin
précédent confirmait la présence d'un séquestre au niveau du tibia
proximal, que le patient s'était vu expliquer l'intervention chirurgicale qui
permettrait d'éradiquer ses écoulements répétitifs, qu'il avait cependant
refusé ce traitement et qu'il allait s'adresser à son chirurgien pour ses
douleurs lombaires.
Par écrit du 31 mai 2011 rédigé par son conseil, l'intéressé a
fait part de ses objections à l'encontre du projet de décision du 18 février
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome
somatique.
Code F32.11
-
Autres modifications durables de la personnalité Code E / F 62.8
Question 2 : M. Z.________ présente-t-il des troubles psychiques ou
névrotiques ou des troubles du comportement ?
Réponse : Oui, ce patient souffre de troubles psychiatriques
(névrotiques), d'un trouble dépressif récurrent ou/et chronique,
probablement lié à un effondrement narcissique suite à la perte de
-
17 -
ses capacités à gagner de l'argent et à la perte du rôle patriarcal (en
tant que père de famille mais aussi en tant que frère et donc par
rapport au reste de la famille au pays d'origine). Le 2
ème
diagnostic,
donc les modifications durables de la personnalité, est retenu en
tenant compte des critères de CIM 10, comme un trouble durable de
la personnalité après des expériences tels un syndrome algique
chronique ou [...] une modification durable de la personnalité après
un deuil. Les symptômes que le patient présente sont évidemment
liés à la souffrance provoquée par ses multiples pathologies
physiques et les éléments cliniques sur le plan psychiatrique sont :
-
Une dépendance excessive et une attitude exigeante envers autrui,
la conviction d'avoir été marqué et transformé par la maladie ou de
ne plus pouvoir entretenir des relations personnelles étroites et
confiantes.
-
Une passivité et une réduction des intérêts et un moindre
engagement dans les activités de loisir.
-
Une humeur dysphorique ou labile induite un trouble mental actuel
ou un syndrome affectif résiduel d'un syndrome mental antérieur,
ainsi qu'une altération significative du fonctionnement social et
professionnel. [...]
Question 3 : Si oui, comment ces atteintes ont-elles évolué ces
dernières années ?
Réponse : l'évolution a été défavorable chez ce patient qui a
présenté au départ, sur le plan psychiatrique, un état dépressif
probablement réactionnel à la diminution de son état de santé
physique et à un syndrome douloureux somatoforme persistant
mentionné depuis au moins 2004. En revanche, la modification
durable de la personnalité peut être comprise en tenant compte, en
plus de la souffrance mentionnée, des expériences émotionnelles
subjectives (il a quand même vécu la crainte de perdre sa famille
pendant la guerre ; d'ailleurs la maison familiale a été brûlée)
expériences émotionnelles qui s'ajoutent chez une personnalité
intérieure fruste.
Question 4 : Les troubles sont-ils de nature à empêcher toute
activité professionnelle et engendrent-ils une incapacité partielle ou
totale de travail ?
Réponse : sur le plan psychiatrique, présence d'une diminution des
capacités de travail d'au moins 50% avec une diminution du
rendement à 50 %. En conclusion : la capacité résiduelle de travail
se situe aux alentours de 25 %.
Question 5 : Quelles sont les limitations fonctionnelles que
présente M. Z.________ ?
Réponse : les limitations fonctionnelles sont liées aux difficultés de
concentration, elles[-]mêmes liées à l'incapacité de supporter les
bruits et à la probabilité de devenir rapidement irritable, ceci lié au
fait que le patient n'a plus de capacité d'adaptation. Je ne reviens
pas ici sur les limitations fonctionnelles qui sont liées à la diminution
de l'état physique, diminution liée à de multiples pathologies [telles]
-
18 -
que l'obésité, le tabagisme chronique, la présence d'acouphènes
ainsi que de troubles de l'acuité visuelle et auditive, ceci en plus des
douleurs chroniques.
[...]"
Par avis médical SMR du 30 août 2011, le Dr K.________ a
relevé les points suivants :
"[...] Le Dr B.________ retient [...] l'existence d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant depuis au moins 2004. Le
trouble dépressif qui affecte l'assuré s'est développé dans le sillage
du trouble somatoforme et, conformément à la jurisprudence du TFA
en la matière, il ne peut être séparé dudit trouble somatoforme. Il ne
s'agit donc d'un point de vue médico-assécurologique que de
l'appréciation différente d'une situation similaire.
L'examen clinique [...] ne montre pas d'aggravation objective depuis
l'expertise L.________ de 2008.
Les problèmes somatiques à type d'écoulement sérieux au niveau
de la jambe gauche sont connus depuis l’âge de 18 ans, soit 1973
avant l’établissement de l'assuré en Suisse. Le rapport du Dr
I.________ ne démontre aucune péjoration somatique depuis la
dernière décision AI. De plus un traitement à visée curative est
décrit par ce spécialiste, traitement auquel l'assuré ne semble pas
consentir.
Les lombalgies sur [lesquelles] l'avocat de l'assuré ne nous a que
peu informé sont prises en compte par le rapport d'examen SMR du
21 mai 2001 et les décisions antérieures.
En conclusion, les documents médicaux versés au dossier depuis la
dernière décision AI ne rendent pas plausible une aggravation de
l'état de santé.
Nous maintenons notre position."
Le 2 septembre 2011, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet du 18 février précédent.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
repris en substance les points développés dans l'avis du Dr K.________ du
30 août 2011.
D.Agissant par l'entremise de son conseil, l'assuré a recouru le 5
octobre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
-
19 -
au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle instruction. A titre de moyen
de preuve, il sollicite notamment l'interrogatoire des parties. Sur le fond, il
fait valoir que les renseignements médicaux fournis par le Dr W.________ le
27 septembre 2010 et par la Dresse B.________ le 10 août 2011 font état
d'une péjoration de ses problèmes de santé depuis l'expertise de la Dresse
L., respectivement depuis la dernière décision AI. Il considère par
conséquent que l'office aurait dû entrer en matière sur sa nouvelle de
demande de prestations et procéder à des mesures d'instruction en
particulier sous l'angle somatique, le dernier examen effectué sur ce plan
par le SMR datant de 2003.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 30 janvier 2012. Se référant aux avis du SMR des 10
février et 30 août 2011, il relève en substance que les éléments apportés
par le recourant à l'appui de sa nouvelle demande de prestations ne
rendent pas plausible que son état de santé ait subi, depuis la décision du
5 novembre 2009, une évolution susceptible d'influer sur ses droits.
Par réplique du 27 mars 2012, le recourant se prévaut d'une
péjoration de son état de santé à la lumière des rapports du Dr I.
du 28 juin 2010, du Dr W.________ du 27 septembre 2010 et de la Dresse
B.________ du 11 août 2011. Il ajoute qu'au vu de la chronicisation de ses
troubles somatiques et psychiques, il y a lieu d'admettre son recours et de
renvoyer le dossier à l'office intimé en vue de la mise sur pieds d'une
expertise bidisciplinaire.
Dans ses déterminations du 4 mai 2012, l'OAI confirme sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
-
20 -
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant
le 14 octobre 2010. Cela étant, la présente procédure porte uniquement
sur le point de savoir si l'intéressé a rendu plausible, au regard des pièces
produites devant l'intimé, une péjoration significative de son état de santé.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011 (matériellement applicable en l'espèce, cf.
-
21 -
désormais art. 87 al. 2 RAI), lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente a été refusée
parce que le degré d'invalidité est insuffisant, une nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions posées à l'art. 87 al. 3 RAI sont
remplies (art. 87 al 4 RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2011 matériellement applicable en l'espèce, cf. désormais art. 87 al. 3
RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment
rendu une décision entrée en force de s'écarter sans plus ample examen
de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V
198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid.
2b).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a et les références), ne s’applique pas à la procédure prévue par
l’art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
-
22 -
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008 consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002 consid. 4).
4.En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la dernière
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est produit, dès lors que l'OAI
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il faut donc se limiter
à examiner si le recourant, dans ses démarches auprès de l'OAI à partir du
mois d'octobre 2010, a établi de façon plausible que son invalidité s'était
modifiée depuis le précédent refus de prestations.
C'est ici le lieu de préciser que, dans la mesure où le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure de non entrée en matière sur
une nouvelle demande au sens des art. 87 al. 3 et 4 RAI (cf. consid. 3b
supra; cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.4 et 9C_316/2011 du
20 février 2012 consid. 4.2), il incombe uniquement à la juridiction de
céans d'examiner si les pièces déposées en procédure administrative avec
la nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de
l'instruction du dossier, sans que cela ne consacre un formalisme excessif.
En revanche, il n'appartient pas à la Cour de mettre en œuvre une
expertise, ni de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il procède à une telle
instruction. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant (cf.
réplique du 27 mars 2012 p. 2), on ne saurait envisager, dans le présent
-
23 -
contexte, un éventuel renvoi de la cause à l'intimé pour mise en œuvre
d'une expertise bidisciplinaire, et ce indépendamment de l'issue du litige.
a) A ce stade, on relèvera préalablement que c'est à juste titre
que l'OAI ne s'est pas attardé sur la nouvelle traduction française du
rapport du Dr F.________ du 16 septembre 2009, produite par l'assuré le 22
novembre 2010. En effet, quand bien même cette seconde traduction
s'avère être de meilleure facture que la précédente version transmise le 2
octobre 2009, il n'en demeure pas moins que, sur le fond, elle réitère les
observations figurant dans la première variante, laquelle avait fait l'objet
d'un examen par le SMR (cf. avis médical du Dr M.________ du 29 octobre
-
24 -
(p. 2), le Dr W.________ se référait déjà à une ostéomyélite du tibia gauche
remontant à l'enfance. De même, aux termes de son compte-rendu du 7
mai 2003 (p. 4), le Dr P.________ évoquait une atteinte infectieuse au
niveau du genou gauche durant l'enfance. Enfin, dans l'anamnèse décrite
dans son rapport du 22 novembre 2004 (p. 1), le Dr D.________ faisait
également état d'une ostéomyélite du tibia gauche datant de l'enfance du
recourant. Bien plus, il ressort des observations du Dr I.________ que depuis
que le recourant a été touché par cette affection, bien avant son arrivée
en Suisse, il présente non seulement des douleurs à la jambe gauche mais
aussi des écoulements répétitifs au niveau du tibia proximal gauche. Par
conséquent, on ne saurait voir là de trace d'une évolution significative
survenue depuis la dernière décision de refus de prestations du 5
novembre 2009.
D'autre part, en ce qui concerne les douleurs lombaires, les
troubles oculaires et auditifs, ainsi que les céphalées persistantes relevés
dans le rapport du Dr W.________ du 27 septembre 2010, il apparaît que
ces atteintes ont elles aussi déjà été portées à l'attention de l'office intimé
dans le cadre des procédure antérieures. Sur ce point, on relèvera en
particulier que, dans leur compte-rendu du 26 juillet 1999, les Drs
X.________ et H.________ ont mentionné des antécédents de maladie de
Scheuermann, de mal de Pott et de hernie discale. Quant au Dr.
W., il a fait état, dans son rapport du 1
er
novembre 1999 (p. 2), de
lombalgies chroniques, d'une uvéite de l'œil gauche à répétition, et d'une
surdité de perception pratiquement totale à droite et légère à gauche.
S'agissant du Dr P., il a observé, dans son rapport du 7 mai 2003,
que l'assuré souffrait notamment de lombosciatalgies gauches chroniques
persistantes (p. 4), et qu'il se plaignait en outre de fréquentes douleurs de
la moitié droite du crâne et présentait des acouphènes permanents au
niveau de l'oreille droite (p. 2). A cela s'ajoute que dans son rapport du 22
novembre 2004, le Dr D.________ a évoqué, dans l'anamnèse, la présence
de troubles auditifs et lombaires, ainsi que de céphalées. Les troubles
lombaires de l'assuré ont de surcroît été discutés par les Drs G.________
(rapport du 9 juin 2005), Q.________ (rapport du 11 août 2009) et T.________
(rapport du 20 août 2009). En outre, le dossier contient un rapport du Dr
-
25 -
O.________ du 12 octobre 2006 faisant état d'une surdité avec acouphène à
droite remontant à plus de dix ans et d'un acouphène plus récent à
gauche. Cela étant, force est de constater que, dans son rapport du 27
septembre 2010, le Dr W.________ se contente d'énoncer différentes
pathologies déjà connues de l'OAI, sans expliquer en quoi celles-ci se
seraient aggravées depuis la décision de refus de prestations du 5
novembre 2009.
Il ressort de ce qui précède que, sous l'angle somatique, le
recourant n'a pas rendu plausible que son état de santé s'était dégradé
depuis la dernière décision AI entrée en force.
Au surplus, on notera encore que, contrairement à ce que
soutient le recourant, peu importe que l'expertise rhumatologique réalisée
par le Dr P.________ remonte à 2003 (cf. mémoire de recours du 5 octobre
2011 p. 6 et réplique du 27 mars 2012 p. 2). En effet, dès lors que le
principe inquisitoire ne s'applique pas dans le présent contexte (cf. consid.
3b supra), il n'appartenait pas à l'office intimé de procéder à des mesures
d'instruction en vue d'actualiser le dossier sous l'angle rhumatologique. Il
incombait en revanche à l'intéressé de fournir les éléments médicaux
pertinents pour étayer sa nouvelle demande – ce que ce dernier n'a
manifestement pas fait s'agissant de la problématique somatique, ainsi
qu'il appert des considérations qui précèdent.
c) Au niveau psychique, le recourant a soutenu, dans le cadre
de sa nouvelle demande de prestations, que la situation avait évolué
défavorablement depuis le rapport d'expertise de la Dresse L.________ du 4
décembre 2008, respectivement depuis la décision de refus de prestations
du 5 novembre 2009, se prévalant à cet égard d'un rapport du 10 août
2011 de sa psychiatre traitante, la Dresse B.________. Dans son compte-
rendu, cette dernière retient que l'assuré souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, ainsi que
d'autres modifications durables de la personnalité. Elle évalue en outre la
capacité résiduelle de travail à 25% et fait état de limitations
fonctionnelles consistant en des difficultés de concentration liées à une
-
26 -
intolérance aux bruits et à une tendance à devenir rapidement irritable,
ceci par défaut de capacité d'adaptation (cf. rapport du 11 août 2011 pp. 4
et 5).
Cette appréciation s'écarte de toute évidence de celle de la
Dresse L., qui a conclu à des diagnostics incapacitants sous forme
d'épisode dépressif léger sans syndrome somatique et de syndrome
douloureux somatoforme persistant, a retenu une capacité résiduelle de
travail de 75%, et a signalé les limitations suivantes en lien avec les
troubles constatés : baisse de l'élan vital, anhédonie, ruminations,
fatigabilité et diminution du seuil à la douleur (cf. rapport d'expertise du 4
décembre 2008 pp. 20 et 26). Pour autant, cette simple divergence ne
saurait témoigner d'une évolution significative des troubles psychiques du
recourant depuis l'évaluation de la Dresse L..
Certes, la psychiatre traitante évoque – laconiquement – une
évolution défavorable chez le recourant (cf. rapport du 11 août 2011 p. 5).
Elle ne précise toutefois pas depuis quand la situation se serait dégradée,
ni en quoi. En particulier, son examen clinique (cf. ibid. pp. 3 et 4) ne met
en lumière aucune aggravation objective depuis le rapport d'expertise du
4 décembre 2008. Ainsi, lorsqu'elle conclut à un trouble dépressif
d'intensité moyenne avec syndrome somatique, elle ne fait en définitive
qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Dresse L., pour qui
ce trouble était d'intensité légère et dépourvu de syndrome somatique. A
cela s'ajoute que selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, en présence de troubles somatoformes douloureux
persistants, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives)
d'accompagnement des ces troubles, de sorte qu'ils ne sauraient en
principe faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les
caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel
trouble (cf. ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine), comme par exemple en
cas d'état dépressif majeur (cf. TF 9C_451/2009 du 22 mars 2010 consid.
2). En l'occurrence, la Dresse B. considère que l'état dépressif était
au départ probablement réactionnel au syndrome douloureux
somatoforme persistant mentionné depuis au moins 2004 (cf. ibid. p. 5), et
-
27 -
rien dans son rapport ne permet d'inférer que la situation aurait changé
entre-temps. Cela étant, dans la mesure où la psychiatre traitante retient
un trouble dépressif de moyenne intensité en faisant abstraction du
trouble somatoforme douloureux, son appréciation contrevient aux règles
exposées plus haut et ne saurait donc être suivie. Sous un autre angle, la
Dresse B.________ fait état d'une modification durable de la personnalité de
l'assuré qui peut être comprise en tenant compte de sa souffrance et de
ses expériences émotionnelles subjectives qui s'ajoutent à sa personnalité
fruste (cf. ibid. p. 5). Or, ces éléments – déjà mis en exergue lors des
procédures antérieures (cf. notamment l'anamnèse dressée par le Dr
D.________ dans son rapport du 22 novembre 2004) – ont été pris en
compte lors de l'examen de la Dresse L.________ (cf. rapport d'expertise du
4 décembre 2008 pp. 10 ss [anamnèse], 16 ss [plaintes et données
subjectives de l'assuré] et 20 ss [appréciation du cas et pronostic]),
laquelle n'en a pas moins exclu l'existence d'un trouble de la personnalité
(cf. rapport d'expertise du 4 décembre 2008 p. 25). Là encore, la
psychiatre traitante ne fait donc qu'apprécier de manière différente des
éléments déjà étudiés lors des précédentes demandes de prestations. Il en
va de même s'agissant des limitations fonctionnelles mentionnées par la
Dresse B., à savoir des difficultés de concentration en relation
avec l'absence de capacité d'adaptation. En effet, en 2008, la Dresse
L. s'était déjà penchée sur ces paramètres, mais n'avait objectivé
aucun trouble de la concentration et avait retenu que l'assuré disposait
d'une capacité d'adaptation limitée (cf. rapport d'expertise du 4 décembre
2008 pp. 23, 25 et 26). Le rapport de la psychiatre traitante se limitant à
adopter une position contraire sans fournir d'élément concret témoignant
d'une quelconque évolution, rien n'indique dès lors que les conclusions de
la Dresse L.________ ne soient plus d'actualité sur ce plan.
A l'aune des éléments qui précèdent, force est de constater
que la Dresse B.________ ne fait que procéder à une appréciation différente
d'un état de santé psychique demeuré inchangé. Or, cela ne suffit pas
pour que les conditions d'une entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 et 4
RAI soient réunies (cf. TF 8C_732/2009 du 18 août 2010 consid. 5.3 et TF
9C_286/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2.2).
-
28 -
d) Dès lors que le recourant n'a pas établi de façon plausible
une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de
prestations du 5 novembre 2009, c'est à bon droit que l'office intimé a
conclu que les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI n'étaient pas réalisées
et a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations AI déposée
le 14 octobre 2010.
e) On notera encore qu'à l'appui de son mémoire de recours
du 5 octobre 2011 (p. 5), le recourant a sollicité l'interrogatoire des
parties. Il s'agit là manifestement d'une requête de preuve (demande
tendant à la comparution personnelle et à l'interrogatoire de la partie) ne
suffisant pas à fonder l'obligation d'organiser des débats publics (cf. TF
8C_973/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1).
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de le recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 octobre 2011 par Z.________ est rejeté.
-
29 -
II. La décision rendue le 2 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :