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TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/11 - 279/2012
ZD11.034131
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Le Sépey, recourant, représenté par le Centre social
protestant – Vaud,
et
OAI, à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 83 al. 3 et 4 RAI; 82 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Le 19 mars 2008, R., né en 1962, manoeuvre a déposé
une demande de prestations Al.
Dans un rapport du 2 juillet 2008, le Dr T., médecin
généraliste, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité
de travail de troubles somatoformes douloureux possiblement liés à une
pathologie psychiatrique sous-jacente. Il a exposé notamment ce qui suit
“(...) Il s’est ainsi adressé à notre cabinet en février 2007 demandant
une prise en charge. Il se plaignait de douleurs épigastriques
récidivantes, épisodiquement brûlures rétro-sternales mais surtout
des douleurs lombaires bilatérales et des sensations de chaleur
alternant avec une impression de froid aux pieds. A ceci s’ajoutaient
des frissons et sueurs nocturnes et l’impression d’un manque de
force.
En octobre 2006, il était examiné par le Dr F., neurologue à
Vevey qui n’a pas constaté une anomalie neurologique et avait
proposé un stage d’observation en milieu hospitalisé. Il ne semble
cependant pas que cette suggestion était suivie.
Un bilan artériel des Ml réalisé par le Dr C., Monthey le
16.10.2006 permettait de conclure à l’absence d’athériopathie
significative des Ml.
Pour une récidive de gastralgies avec brûlures oesophagiennes, nous
l’avons re-adressé au Dr M., gastro-entérologue à Montreux
qui avait déjà pratiqué une OGD en juin 2006. Il proposait de vérifier
la présence voire persistance d’Helicobacter comme étiologie des
symptômes. Le test respiratoire était en effet légèrement positif et le
Dr M. avait proposé un traitement d’éradication. Selon les
explications du patient, il semble qu’il avait déjà subi une tri-thérapie
en juin 2006.
Cure d’une hernie inguinale droite en octobre 2003.
Lors d’un premier examen neurologique, en juillet 2004, le Dr
S.________ à Monthey posait le diagnostic de troubles sensitifs
d’origine indéterminée.
Un nouvel examen neurologique était réalisé par le Professeur
G.________ à Clarens en octobre 2007 en raison des douleurs diffuses
fluctuantes et de sensation de froid pour la région cervico-dorsale et
aux niveaux des quatre extrémités. Dans ses constatations, il ne
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révèle aucune trophicité aux quatre extrémités, pas de faciculation,
pas de signe de polyneuropathie sensitive, tout au plus une légère
baisse de la température au niveau des mains qui sont légèrement
rougeâtres ouvrant la possibilité d’un syndrome de Raynaud pour
lequel nous avons adressé le patient au Dr J., Lausanne qui l’a
examiné le 08.01.2008. Il décrit la pléthysmographie artérielle
rigoureusement normale. Il s’est également intéressé à la sphère
cardiaque pour laquelle une ergométrie complète était
subjectivement et objectivement négative. Sa proposition d’une
consultation psychiatrique était à l’époque refusée.
Pour un sentiment de dyspnée avec oppressions thoraciques, le
patient était examiné par le Dr W., pneumologue à Clarens
qui a constaté des fonctions pulmonaires tout à fait dans la norme.
Une embolie pulmonaire a également pu être écartée.
En février 2008, il s’est adressé à la Dresse H., pneumologue
à Aigle, qui a conclu à un syndrome obstructif de degré léger,
démasqué par le test au bronchodilatateur, permettant de conclure à
un asthme bronchique. Les radiographies, qu’elle a réalisées à cette
occasion, étaient dans les limites de la norme, la bronchoscopie
montrait un status de morphologie normale.
Les agglutines froides étaient négatives le 05.06.2007, le TSH dosé le
05.11.2007 parlait en faveur d’une euthyroïdie.
Nous avons adressé le patient à la PMU de Lausanne, où il a été vu le
31.03 et le 14.04.2008. Les différents examens réalisés par le service
n’ont pas permis d’objectiver des causes organiques et un trouble
somatoforme douloureux possiblement lié à une pathologie
psychiatrique a été évoqué."
Le Dr T. signalait encore que de la consultation à son
cabinet, du 30 juin 2008, l’assuré signalait la persistance inchangée des
symptômes, soit des douleurs épigastriques et récidivantes, brûlures
rétrosternales épisodiques, douleurs lombaires avec actuellement
extension aux totalgies et des sensations de chaleur alternant avec une
impression de froid aux pieds, des sueurs nocturnes et une impression de
manque de force. Le Dr T.________ concluait que les différents problèmes
et douleurs annoncés par l’assuré, ne lui permettaient pas de reprendre
une quelconque activité.
Dans un rapport du 18 novembre 2008, les Drs L., chef
de clinique, et P., médecin assistant, du Centre du Grand Chêne,
ont posé les diagnostics de trouble hypocondriaque (F45.2) et de troubles
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somatoformes douloureux et persistant (F45.4). Ils ont exposé avoir
évalué l’état clinique de l’assuré en estimant qu’un traitement par son
médecin traitant serait suffisant avec prescription d’un traitement
anxiolytique et des entretiens de soutien, ainsi que s’assurer qu’il
poursuive le traitement d’ergothérapie, un traitement psychiatrique
spécialisé n’étant pas indiqué vu les faibles capacités d’introspection et en
l’absence d’une demande de sa part. Ils ont en outre indiqué que l’assuré
manifestait un état d’anxiété importante, centré autour de ses craintes
d’avoir une maladie physique non diagnostiquée et qu’il restait
extrêmement focalisé sur ses sensations physiques, en étant difficile, voire
impossible, de se concentrer et organiser son quotidien, les douleurs
diffuses qu’il a développées l’empêchant d’exercer une activité
professionnelle quelconque.
La Dresse Y.________, ancien chef de clinique adjoint en
psychiatrie, du Service médical régional (SMR), a examiné l’assuré le 20
février 2009 et déposé son rapport le 26 février 2009. Elle a posé les
diagnostics de trouble hypochondriaque forme mineure (F45.2) et
fibromyalgie à investiguer, ces diagnostics n’entraînant pas d’incapacité
de travail. Il résulte en outre de son rapport notamment ce qui suit:
"Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble hypochondriaque mineur, caractérisé par une
préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d’un ou
de plusieurs troubles somatiques graves et évolutifs, se traduisant par
des plaintes somatiques persistantes. Des sensations et des signes
physiques normaux ou anodins sont interprétés comme étant
anormaux ou pénibles. L’assuré présente une forme mineure de
trouble hypochondriaque et il est réticent à accepter une prise en
charge psychiatrique ambulatoire. Le diagnostic a été retenu après
avoir écarté le diagnostic de somatisation, de trouble dépressif, de
trouble délirant et de trouble panique.
La structure fruste de personnalité ne veut pas dire trouble de la
personnalité. Des structures de personnalité peuvent en fait
parfaitement sous-tendre des fonctionnements adaptés et une pleine
santé psychique.
Nous n’avons pas retenu le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant, car les critères cliniques de la CIM-10 ne
sont pas réunis. Par ailleurs, selon le médecin traitant, les douleurs
chroniques sous forme de « mal partout » ou de « totalgies », font
parties d’un probable diagnostic de fibromyalgie, à investiguer par un
médecin rhumatologue.
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En conclusion, sur le plan psychiatrique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble hypochondriaque forme mineure, qui ne
représente pas une maladie psychiatrique à caractère incapacitant et
la capacité de travail exigible est entière dans toute activité.”
Dans un avis du 4 mars 2009, le Dr D.________ du SMR a estimé
qu’un examen rhumatologique n’était pas nécessaire dès lors que les
investigations somatiques (neurologique, angiologique, gastro-
entérologique, cardiologique, pneumologique, médecine interne) n’avaient
pas permis d’objectiver une cause organique aux plaintes de l’assuré et
qu’à supposer même que l’on retienne le diagnostic de fibromyalgie, celui-
ci ne serait pas considéré comme incapacitant en l’absence de
comorbidité psychiatrique et des critères de gravités reconnus par la
jurisprudence.
Par projet de décision du 19 mars 2009, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations.
A la suite des objections de l’assuré, l’OAI lui a répondu par
lettre du 21 août 2009 notamment ce qui suit :
"Des conclusions de l’examen clinique SMR précité il ressort que le
status psychiatrique ne montre pas de trouble thymique, anxieux ou
psychotique. De plus il s’avère que vous n’avez plus de prise en
charge spécialisée psychiatrique depuis juillet 2008.
D’autre part, les investigations somatiques (neurologique,
angiologique, gastro-entérologique, cardiologique, pneumologique,
médecine interne) n’ont pas permis d’objectiver une cause organique
à vos plaintes. De plus, à supposer même que l’on retienne le
diagnostic de fibromyalgie, celui-ci ne serait pas considéré comme
incapacitant en l’absence de comorbidité psychiatrique et des critères
de gravités reconnus par la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, nous considérons que l’instruction médicale
est complète et cohérente et que nous avons tous les éléments afin
de prendre notre décision en toute connaissance de cause. Il n’y a
donc pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise comme
vous le sollicitez.”
Par décision du 21 août 2009, l’OAI a rejeté la demande de
prestations déposée par l’assuré.
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B.Le 2 mars 2010, l’assuré a déposé une deuxième demande de
prestations. Il faisait état d’un trouble somatoforme douloureux depuis
2004 et d’une protrusion discale L4-L5 et L5-S1 depuis 2009.
Dans un rapport du 19 mars 2010, le Dr K., médecin
généraliste, a notamment indiqué ce qui suit :
“Depuis 2004, l’état psychique du patient s’est dégradé avec
apparition de multiples douleurs diffuses au dos, région lombaire et
aux membres inférieurs. Parallèlement, il décrit des sensations de
chaud et de froid, qui varient brusquement au niveau des membres
inférieurs et des extrémités. Les plaintes sont diverses et associées à
une fatigue et un blocage de la hanche droite, empêchant la marche.
Aucun substrat organique n’a été mis en évidence, mise à part une
protrusion discale L4-L5, L5-S1 non significative.
Le patient présente, depuis quelques mois, des idées de persécution
avec un environnement hostile. Il rumine douloureusement des
impressions de mépris par le corps médical et s’isole socialement. Il
présente des épisodes dépressifs avec des plaintes
hypochondriaques. En novembre 2009, il est adressé au centre
«Appartenances de consultation psychiatrique» à Montreux. Un
diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque est posé et un
rapport médical sera dressé ultérieurement.”
Dans un rapport du 26 avril 2010, la Dr Dresse X.,
psychiatre-psychothérapeute FMH, et la psychologue N.________
d’Appartenance ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la
personnalité, traits paranoïaques et schizoïdes (F61.0) et de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ces praticiennes ont en outre
indiqué notamment ce qui suit :
“Symptômes actuels/état actuel
Symptômes cognitifs et du fonctionnement à traits paranoïaques :
attitude défensive, contestataire et revendicative, s’exprimant par
monologues logorrhéiques, pensée concrète et hermétique,
n’assimilant pas l’apport relativisant ou alternatif de l’interlocuteur ou
le refusant sans négociation, raisonnement centré et structuré autour
de pensées obsédantes à contenu de rejet et de conspiration,
perceptions et interprétations orientées sur le versant persécutoire,
relations de cause à effet rigides.
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Symptômes de fonctionnement à traits schizoïdes: inexpressivité
affective, émoussement des affects et mise à l’écart de toute charge
ou causalité affective relative à tout événement attendu comme
positif ou négatif et à toute relation, retrait social marqué, manque de
relations affectives investies et absence d’intérêt.
Symptômes de type somatoforme: douleurs diffuses et aléatoires aux
membres, fourmillements ainsi que alternations de sensations chaud-
froid aux jambes, oppressions thoraciques.
Indications subjectives par le patient/constat objectif
Le patient avance exclusivement ses douleurs somatiques, diffuses et
aléatoires, sans appel ou mise en lien avec quel élément déclencheur
qui soit. Il exprime avec désarroi son sentiment d’avoir été rejeté, voir
maltraité, par un système de santé démissionnaire voire conspirateur,
qui ne cherche pas à reconnaître ou admettre la cause de ses
douleurs, l’emprisonnant ainsi dans une voie administrative sans
issue. Nous constatons ainsi sur la base des rapports et transmissions
antérieurs, et sur la multitude des sollicitations auprès des offices,
une attitude de repli revendicateur devenant progressivement de plus
en plus agissant. Le patient fait état d’une pensée concrète et
hermétique, figée sur l’explication d’une non collaboration
malveillante du système médical, propos explicités en boucle reliée
entre eux par une logique interne refusant d’assimiler les hypothèses
ou alternatives du thérapeute. Le patient présente une capacité
d’introspection très faible, que nous comprenons comme un
mécanisme de défense face à la menace de la mise en lien de sa
condition avec des affects négatifs massifs liés aux événements
passés. En effet, la récolte de données biographiques précises quant
à la nature et les enjeux d’événements de vie significatifs (conditions
du mariage, projet familial, retour forcé de la famille en pays en
guerre, relations actuelles avec l’épouse et les fils) est rendue
passablement difficile par l’attitude défensive, le détachement affectif
associé aux événements, et l’interprétation des causalités s’orientant
systématiquement sur une causalité somatique actuelle.
Au vu des éléments biographiques à disposition, des constatations
cliniques et, du tableau symptomatique présenté, il est fort probable
que le patient ait toujours présenté un fonctionnement à traits
schizoïdes, notamment relatif à la distanciation des affects, ainsi
qu’une forte rigidité des perceptions et élaborations, sur la base
d’une pensée opératoire peu ouverte à l’introspection. Bien que
plusieurs éléments soient encore inaccessibles à l’enquête du fait
même de la pathologie du patient, la majoration des traits schizoïdes
et les glissement des activités cognitives sur un mode persécutoire
témoignent en faveur de l’impossibilité du patient à élaborer et faire
face aux charges émotives et aux enjeux personnels liés aux
événements ayant fait basculer l’ordre préalablement établi et rigide
du projet de vie (irréparabilité concrète et symbolique du renvoi forcé
de la famille), emmurant le patient dans une souffrance psychique ne
pouvant s’extérioriser que par la somatisation et la projection.
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(...)
Questions sur l’activité exercée à ce jour
Énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes
Sur le plan psychique, nous constatons toutes les particularités du
fonctionnement cognitif et émotionnel précédemment citées : pensée
opératoire et hermétique, élaborations et liens de causalité
rigidement organisés autour d’une représentation figée de la réalité
dans un contexte de vécu persécutoire, avec une inexpressivité et un
détachement affectif de toute relation ou événement attendu comme
affectivement significatif.
Comment se manifestent-elles au travail?
Le patient se vit comme malade organiquement, sur un mode
fortement persécuté compte tenu de ses affirmations et
revendications envers le corps socio-médical. Sur la base d’un
fonctionnement cognitif opératoire, une rigidité psychique s’est
péjorée pour finalement favoriser le développement d’une perception
de l’environnement orientée et rétrécie, processus sur lequel le
patient ne témoigne à l’heure actuelle d’aucune capacité de
compréhension alternative des tenants et aboutissants liés à son état
de mal-être. Dans cet état de fait, et trois ans après l’arrêt du dernier
emploi occupé, il semble fort improbable que le patient puisse
présenter à nouveau les capacités d’investissement nécessaires à la
bonne poursuite d’une activité lucrative.”
Dans un avis médical du 18 juin 2010, le Dr D.________ a
estimé qu’aucun diagnostic nouveau n’était avancé, que le trouble
somatoforme douloureux persistant avait été récusé lors de l’examen
psychiatrique au SMR en février 2009 et que le trouble mixte de la
personnalité existait depuis la fin de l’adolescence, ce qui n’avait pas
empêché l’assuré de travailler jusqu’en 2007. II estimait que l’aggravation
alléguée n’était pas vérifiée.
Par projet de décision du 13 août 2010, l’OAI a informé l’assuré
de son intention de rejeter la deuxième demande dès lors qu’aucun
diagnostic nouveau ne lui permettait de revenir sur sa précédente
décision.
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Dans une lettre du 29 septembre 2010 adressée au Dr
D., la Dr Dresse X. et la psychologue N.________ ont écrit
notamment ce qui suit:
"Notamment, nous revenons sur l’observation qu’aucun nouveau
diagnostic n’aurait été avancé. Nous mentionnons dans le rapport
médical du 26.04.2010 que le patient commence à rapporter des
troubles de type somatoforme depuis 2000, année du renvoi de la
famille pour le Kosovo alors en situation de conflit, en raison de
l’échec des tentatives de regroupement familial du patient. Un
premier arrêt de travail est établi en 2004, puis des suivants en 2005
et 2007. Nous soulignions que le patient avait alors consulté divers
intervenants médicaux, persuadé qu’aucun d’eux n’était en mesure
ou ne souhaitait communiquer la nature des troubles qu’il présentait,
le patient réfutant toute référence à une étiologie psychique. Nous
avons en notre possession un certificat d’arrêt de travail du
25.04.2005, transmis à l’assurance par le Dr Monnier, dans lequel il
explique “les troubles sont manifestement psychiatriques, mais
jusqu’à ce jour déni complet du patient qui reste figé sur ses plaintes
somatiques” (cf. document y relatif). Un concilium psychiatrique du
16.07.2008 de la Fondation de Nant établi par les médecins L.________
et P.________ avance un trouble somatoforme douloureux persistant
(F45.2), tout en soulignant l’ambivalence du patient par rapport à un
traitement de type psychiatrique, les tentatives médicamenteuses
n’ayant par ailleurs pas abouti. Aussi, bien que les intervenants
mettent en lien la problématique du patient avec les enjeux du
regroupement familial dans les années 2000-2005, il ne semble pas
avoir été porté à leur connaissance l’élément primordial du renvoi de
la famille de Suisse.
En effet, le tableau clinique présenté par le patient, et notamment ses
caractéristiques relatives aux troubles mixtes de la personnalité,
traits paranoïaques et schizoïdes (F61.0) telles que nous les
rapportons dans le rapport du 26.04.2010 (cf. rapport y relatif,
notamment attitude défensive, pensée concrète et hermétique, vécu
sur le versant persécutoire, inexpressivité affective) sont à même
d’apporter une compréhension des raisons pour lesquelles un suivi
psychiatrique consistant n’a jusqu’à récemment pas pu se mettre en
place, ne permettant donc pas l’énonciation d’un diagnostic
psychiatrique. Un tel diagnostic apparaît finalement dans le rapport
du 26.04.2010.
Concernant l’observation selon laquelle un trouble mixte de la
personnalité existant depuis la fin de l’adolescence n’aurait pas
empêché le patient de travailler jusqu’en 2007, nous soulignons les
précisions énoncées par la CIM-10 selon lesquelles “Le trouble est à
l’origine d’une souffrance personnelle considérable mais qui peut être
d’apparition tardive et “Le trouble est habituellement, mais pas
toujours associé à une dégradation du fonctionnement professionnel
et social” (Cf. CIM-10, p.182). Le rapport du 26.04.2010 comporte nos
observations et hypothèses quant aux facteurs déclenchants ayant pu
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entraîner une péjoration de l’état psychique jusqu’à rendre le
fonctionnement pathologique et afonctionnel: “... il est fort probable
que le patient ait toujours présenté un fonctionnement à traits
schizoïdes [ ...] sur la base d’une pensée opératoire peu ouverte à
l’introspection. [...] La majoration des traits [...] témoignent en faveur
de l’impossibilité du patient à élaborer et faire face aux charges
émotives et aux enjeux personnels liés aux événements de vie ayant
fait basculer l’ordre préalablement établi et rigide du projet de vie [...]
(Cf. rapport y relatif, p.2). Le rapport du 26.04.2010 rapporte
également une péjoration progressive de l’état psychique au fur et à
mesure des confrontations existentielles face auxquelles le patient ne
présente plus de ressources fonctionnelles. Ainsi donc, nous estimons
que l’observation liant le trouble de la personnalité à l’activité
professionnelle mériterait d’être étudiée de manière plus approfondie.
Finalement, nous rappelons la difficulté majeure, à laquelle se sont
confrontés nos précédents confrères, à poser un traitement
médicamenteux qui serait non seulement pertinent au vu du
diagnostic, mais aussi adopté par le patient, compte tenu des
caractéristiques paranoïaques et schizoïdes du tableau clinique. Dans
ce contexte et à ce stade, le premier objectif à visée thérapeutique ne
peut être que la création délicate d’une alliance investie comme
sécurisante.”
Le 1er novembre 2010, le Dr K.________ a écrit au Dr D.________
notamment ce qui suit :
“Le patient s’est toujours présenté avec les mêmes plaintes
somatiques à savoir, des douleurs ostéo-articulaires multiples
migrantes accompagnées de tout un contexte de sensations de chaud
et froid, dysesthésies etc. Il a toujours nié une pathologie
psychiatrique sous-jacente et ce malgré la preuve de l’absence de
substrat organique apporté par les nombreuses investigations
somatiques.
L’état psychique du patient s’est dégradé ces derniers mois avec
apparition d’idées de persécution dans un environnement « hostile ».
Il rumine douloureusement des impressions de mépris pour le corps
médical et s’isole socialement. Il présente des épisodes avec des
plaintes hypocondriaques. La prise en charge par la consultation
psycho-thérapeutique pour migrant du centre Appartenances a été
longue à se mettre en place, le patient a même refusé de s’y rendre.
Le diagnostic du trouble mixte de la personnalité avec des traits
paranoïaques et schizoïdes émis par la Doctoresse X.________ se
confirme par l’attitude du patient qui fait un déni de son trouble
psychique avec refus de consulter, tendance rancunière, caractère
soupçonneux, retrait social avec désintérêt de relation amical.
Il s’agit effectivement du trouble sévère de la personnalité,
s’accompagnant de difficulté personnelle et sociale considérable. Il
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nécessite une prise en charge conséquente en milieu psychiatrique
avec un accompagnement à la fois structurant et sécurisant.
Aussi je vous prie de reconsidérer le projet de décision de refus de
rente AI, et de réexaminer à nouveau la situation psychique du
patient”.
Dans un avis médical du 16 novembre 2010, le Dr D.________ a
maintenu les conclusions de son précédent avis.
Par décision du 4 août 2011, l’OAI a rejeté la deuxième
demande de prestations.
Par lettre du même jour, il a exposé notamment ce qui suit :
"Vos objections portent essentiellement sur l’aspect médical de votre
dossier, en particulier l’évaluation de votre capacité de travail
exigible. A cet égard, un rapport de la fondation «Appartenances »,
daté du 29 septembre 2010, ainsi qu’un rapport du 1er novembre de
votre médecin-traitant, le Dr K.________, ont été produits.
Ces rapports ne nous permettent toutefois pas de remettre en
question notre projet de décision.
Sur le plan juridique, dès lors qu’une première demande de
prestations a abouti à une décision de refus datée du 21 août 2009,
entrée en force, il convient d’examiner si la situation s’est modifiée
par rapport à celle existant au moment où la précédente décision a
été rendue (ATF 130 V 71).
Or en l’espèce, force est de constater qu’aucune aggravation ne peut
être retenue depuis 2009.
En effet, lors de la première demande, vous avez été examiné au SMR
par un spécialiste en psychiatrie. Selon son rapport d’examen, si une
structure de la personnalité fruste a été constatée, un trouble de la
personnalité au sens de la CIM-10 était expressément exclu. D’autre
part, aucune autre pathologie psychiatrique ayant valeur de maladie
au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) n’avait été
relevée.
Certes les psychiatres d’ «Appartenances» retiennent, dans leurs
rapports des 26 avril et 29 septembre 2010, le diagnostic de troubles
mixtes de la personnalité, avec traits paranoïaques et schizoïdes. On
constate toutefois que de tels troubles sont généralement présents
depuis la fin de l’adolescence. Or, vous avez manifestement pu
travailler et fonctionner tout à fait normalement jusqu’en 2007.
D’autre part, aucun élément de l’anamnèse ou du status ne permet
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de dire que ce trouble se serait brusquement décompensé en 2007 ou
en 2009.
II ne nous est dès lors pas possible de retenir une aggravation de
votre état de santé depuis la décision de refus de prestations du 21
août 2009.
Votre contestation du 9 septembre 2010, ainsi que les rapports
médicaux produits à son appui, ne nous permettent donc pas de
remettre en question notre projet de décision du 13 août 2010, lequel
doit par conséquent être intégralement confirmé.”
Le 15 août 2011, le Dr B., psychiatre, et la
psychologue N. ont adressé au Dr D.________ une lettre dont il
résulte en particulier ce qui suit :
“Status :
Le patient fait son âge, présente une hygiène et tenue vestimentaire
correcte et sans recherche.
Il présente une pensée rétrécie aux thèmes de la maladie et de
l’intentionnalité malveillante d’autrui, notamment du corps médical.
Présence de ruminations y relatives. La pensée est circonstanciée,
hermétique, structurée de façon rigide autour de théories de relations
de cause à effets, opératoire. L’accès à l’introspection et à la vie
psychique est pour l’heure impossible. Le patient présente une
méfiance et un vécu de persécution quasi délirants, supportés par
une interprétativité des intentions et comportements d’autrui comme
moqueurs, négligeants, hostiles et même conspirant contre lui afin de
lui couper l’accès à des informations vitales. Le discours devient alors
logorrhéique et répétitif.
Au niveau des perceptions et des troubles du moi, le patient avance
quelques éléments d’étrangeté relative à son corps, tels que
perception d’avoir deux bouches, ou que ses jambes ne lui
appartiennent pas de façon constante ou soient des éléments morts.
Au niveau affectif; présence d’un émoussement des affects et d’une
inexpressivité. Irritabilité, agitation intérieure.
Le patient présente une sociabilité fortement restreinte à son seul
frère, ne participe à aucune activité sociale et reste passablement
seul au domicile. Fort désintérêt pour tout lien social. Manque
d’investissement affectif y compris envers son épouse et ses enfants
au Kosovo.
Troubles du sommeil avec cauchemars à contenu de personnes
décédées.
Au niveau somatique, plaintes récurrentes et figées relatives à des
sensations de chaleur et de froideur en alternance dans les jambes
(membres gelés, insensibles; morts, n’appartenant pas au patient). La
conscience morbide est absente.
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Diagnostics :
F60.0 Personnalité paranoïaque
F60.1 Personnalité schizoïde
F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant
Depuis la date du refus de la première demande, le 21 .08.2009, les
troubles de la personnalité se sont péjorés. D’ailleurs, au vu de cette
aggravation, et comme les critères suffisants sont présents, ils
justifient actuellement deux diagnostics séparés, plutôt que le
diagnostic de trouble mixte, comme auparavant.
Nous contestons absolument ce que vous avancez dans vos rapports,
à savoir que les troubles de la personnalité du patient ne se sont pas
décompensés en 2007, péjorés constamment depuis 2007, et qu’ils
ne sont actuellement pas invalidants.
En effet, il apparaît de façon très claire que M. R.________ a commencé
à présenter une décompensation de ses troubles de la personnalité
suite à un événement de vie particulièrement stressant, soit le renvoi
de sa famille au pays d’origine, comme il n’était pas parvenu à
remplir les conditions d’octroi de permis, en 2000. Ceux-ci allant se
péjorant, il est parvenu à plus ou moins maintenir une activité
professionnelle quelque temps, soit jusqu’en 2004. Par la suite, les
troubles de la personnalité, augmentés d’ailleurs par le trouble
somatoforme, ont entraîné une incapacité de travail intermittente
jusqu’en 2007, puis une incapacité de travail définitive ensuite,
contrairement à ce que vous affirmez. Sur le plan théorique, il est
parfaitement établi que les troubles de la personnalité peuvent rester
longtemps compensés et se décompenser à n’importe quel âge,
comme d’ailleurs mentionné dans la CIM-10. Ils peuvent bien entendu
impliquer une incapacité de travail, comme vous le mentionnez vous-
même, et comme c’est le cas pour notre patient.
Il apparaît aussi de façon particulièrement évidente que ces troubles
sont invalidants, notamment en raison de leur gravité, et, encore une
fois, de leur péjoration progressive entre 2001 et février 2009, et
encore entre février 2009 et aujourd’hui. A ce propos, on mentionnera
que l’évolution clinique s’oriente progressivement vers un trouble
schizotypique, au vu de l’exacerbation du délire de persécution, et
des nombreuses bizarreries s’inscrivant dans le spectre de la
schizophrénie, sur les plans de la pensée, du contact, et des
perceptions somatiques. La fixation du patient sur son corps, son
incapacité à accéder à son propre contenu psychique, ses tendances
projectives correspondent à des défenses de type déni et forclusion
vis-à-vis d’un effondrement psychotique, selon un équilibre précaire.
Ainsi le pronostic est mauvais, d’autant plus que M. R.________, du fait
de sa psychopathologie, se montre très réticent à toute prise en
charge.
Autre point, la symptômatologie nous ayant conduit à poser le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux est prégnante. Ecarter
ce diagnostic purement et simplement, notamment en ne liant pas la
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14 -
symptomatologie qui l’évoque à un possible trouble schizotypique, et
plus encore, dénier son importance quant à l’incapacité de travail que
présente M. R., nous semble arbitraire. On ajoutera pour la
partie formelle, que si le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux n’a pas été retenu en février, il correspond à un
diagnostic qu’il s’agit cette fois de considérer pour cette deuxième
demande, et qui répond également au critère de la nouveauté depuis
le 21.08.2009, au vu de sa péjoration.”
C.Par acte du 13 septembre 2011, R. a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l’OAI. Il soutient en substance que c’est à tort que l’OAl n’a pas examiné si
l’état psychiatrique du recourant s’était péjoré depuis la décision du 21
août 2009.
Dans une écriture complémentaire du 7 octobre 2011, le
recourant a conclu à la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Il
relève que dans son rapport du 26 février 2009, la Dresse Y.________ avait
évoqué le diagnostic de fibromyalgie admettant de ce fait l’existence des
plaintes du recourant sur le plan rhumatologique et proposé une
investigation complémentaire, laquelle n’a jamais eu lieu. Il a produit une
lettre du 26 septembre 2011 adressée à son conseil par le Dr B.________ et
la psychologue N.________ dans laquelle ces praticiens confirment les
diagnostics posés dans leur lettre du 15 août 2011 ainsi que leurs
conclusions.
Par réplique du 9 novembre 2011, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Dans son écriture du 9 janvier 2012, l’OAI a conclu à la mise
en oeuvre d’une expertise psychiatrique au vu du rapport médical du Dr
B.________ du 26 septembre 2011. Il a produit un avis médical du 16
décembre 2011 des Drs D.________ et [...] proposant “une expertise
psychiatrique externe”.
Dans sa réplique du 24 janvier 2012, le recourant a relevé que
la proposition d’une expertise psychiatrique seulement pouvait laisser à
penser que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux semblait
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15 -
admis et pouvait être retenu pour avéré et que dans cette mesure
seulement une expertise sur le plan psychiatrique uniquement lui
paraissait suffisante. Il a en outre requis que l’expert soit invité à
déterminer depuis quand le status psychiatrique s’est détérioré, sans
exclure la période allant de mars 2010 à août 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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19 -
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. .3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; 134 V 231, consid. 5.1; TF
9C__1023 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). .Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
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20 -
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI précise que, si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Elle dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait
déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration
doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de
l’instruction (ATF 132 V 108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
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21 -
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/06 du 29
mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2e éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. arrêt du 28 juin 2011 dans la
cause 9C_ 243 /2010; ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p.
136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 no 22, p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).