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TRIBUNAL CANTONAL
AI 208/11 - 69/2012
ZD11.025912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
O.________, CAISSE MALADIE ET ACCIDENT, au Mont-sur-Lausanne,
recourante.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 25 mai 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAl) rejetant la
demande de prise en charge de mesures médicales nécessaires sur le plan
pédopsychiatrique concernant l’enfant G.,
vu le recours formé le 30 juin 2011 par l’assureur maladie
O., qui conclut à l’annulation de la décision attaquée, le suivi
pédopsychiatrique en relation avec l’infirmité congénitale n° 459 OIC
(ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales;
RS 831.232.21) de l’enfant G.________ étant à charge de l'AI au titre de
l’art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS
831.20) et subsidiairement au titre de l’art. 12 LAI,
vu la réponse du 28 octobre 2011 de l’OAI concluant
principalement au rejet du recours et subsidiairement à la mise en oeuvre
d’une expertise psychiatrique, alléguant notamment qu’en l’état du
dossier il est difficile de répondre de manière claire à la question de savoir
si les troubles psychiques présentés par G.________ sont la conséquence
directe de sa mucoviscidose au sens du ch. 11 CMRM (circulaire sur les
mesures médicales de réadaptation de l’Al), ou s’ils sont dus à différents
facteurs,
vu les écritures subséquentes de chacune des parties, en
particulier l’écriture du 1
er
février 2012 de la recourante, estimant
opportun la mise en oeuvre de l’expertise proposée par l’intimé,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
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3 -
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le dossier ne permet pas de répondre de
manière claire à la question de savoir si les troubles psychiques présentés
par G.________ sont la conséquence directe de sa mucoviscidose, ou s’ils
ont dus à différents facteurs,
que les deux parties estiment dès lors une expertise opportune
afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité adéquate qualifiée
entre les troubles psychiatriques présentés par G.________ et l’infirmité
congénitale dont il est atteint,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et
psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1);
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attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi
sans le concours d’un mandataire professionnel et n’a dès lors pas droit à
une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________, Caisse maladie et accident,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est communiqué pour information à
G.________, par l'intermédiaire de ses parents et représentants légaux [...]
et [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :