402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/11 - 69/2013
ZD11.019252
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI, 43 et 44 LPGA
-
5 -
dépendaient, d'une part, de l’existence d’activités de précision visuelle et,
d'autre part, de l’évolution ultérieure de la maladie qui normalement était
favorable.
Le 21 mai 2010, le Dr V.________, spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, médecin au SMR, a procédé à un
examen de l’assuré. Au terme de son rapport du 15 juin 2010, il était
mentionné ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBOPYGIOINGUINALGIES GAUCHES DANS LE CADRE DE
TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS AVEC
STATUS APRÈS CURE DE HERNIE DISCALE L4-L5 GAUCHE ET
STABILISATION PAR SYSTÈME DYNESYS L4-S1 AINSI QU’AVEC
SUSPICION SCINTIGRAPHIQUE DE SACROILIITE BILATÉRALE. M
54.4
• SYNDROME ROTULIEN DROIT. M 22.2
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• OBÉSITÉ.
• SUSPICION CLINIQUE DE SYNDROME DE TUNNEL CARPIEN
GAUCHE.
• STATUS APRÈS 2 ÉPISODES DE CHORIORÉTINOPATHIE
SÉREUSE.
APPRÉCIATION DU CAS
Depuis quelques années. M. S.________ présente des douleurs
lombaires prédominant le week-end après le travail. Depuis 2008,
ces lombalgies se sont aggravées et il a développé une douleur de la
fesse droite avec irradiation à la face externe de la cuisse droite
jusqu’au genou. Malgré un traitement conservateur avec notamment
infiltrations rachidiennes, ces douleurs ne se sont pas améliorées. Le
02.03.2009, l’assuré bénéficie donc d’une stabilisation par système
Dynesys L4-S1 et d’une décompression sous forme d’une
hémilaminectomie, arthrectomie, facettectomie partielle L4-L5
gauche, cure de hernie discale L4-L5 plutôt gauche, nucléotomie et
ablation de fragments libres. Suite à cette opération, les douleurs
ont diminué. Les douleurs de la fesse et de la cuisse droites ont
totalement disparu. Les lombalgies ont persisté. Cependant, après
l’opération, M. S.________ a développé des douleurs de la fesse
gauche, du pli inguinal gauche et du grand trochanter gauche
comme des décharges électriques. Ces douleurs ont un caractère
essentiellement mécanique. Elles s’accompagnent de réveils
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nocturnes, mais posturo-dépendants. Cependant, l’assuré signale
tout de même un dérouillage matinal de 2 heures. Suite à de
nombreuses infiltrations rachidiennes par cortisone et d’un
traitement cortisonique per os, l’assuré a développé une
choriorétinopathie centrale séreuse droite à 2 reprises, qui aurait
entraîné une quasi cécité de l’oeil droit. Cependant, M. S.________ a
récupéré partiellement la vision à l’oeil droit après arrêt des
corticoïdes, mais présente toujours une photophobie et une
intolérance à la fumée au niveau de l’oeil droit. Il faut encore
signaler que l’assuré a bénéficié d’une opération du tunnel carpien
droit. Actuellement il se plaint de fourmillements des doigts de la
main gauche autant diurnes que nocturnes.
Au status actuel, on note un assuré en bon état général, très
démonstratif lors de l’examen clinique, poussant des gémissements
et faisant de nombreuses grimaces lors de l’examen, surtout du
rachis.
Au status général, M. S.________ est hypertendu avec une tension à
150/110 mmHg (valeurs tensionnelles à recontrôler chez le médecin
traitant). Le reste du status général est normal.
Au status ostéoarticulaire, on note des troubles statiques lombaires.
La mobilité lombaire et cervicale est très diminuée, mais on note la
présence de 3 signes de non organicité selon Waddell sous forme
d’une importante démonstrativité, de lombalgies à la pression axiale
céphalique et à la rotation du tronc, les ceintures bloquées. La
mobilité des articulations périphériques est bien conservée. Il n’y a
pas de signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On
note cependant un syndrome rotulien droit.
Le status neurologique est par ailleurs sp. Notamment les épreuves
de Lasègue sont limitées à 60°, non par un syndrome radiculaire,
mais par un raccourcissement des muscles ischio-jambiers et par
des lombalgies. Cependant, la manœuvre de Tinel est positive au
poignet gauche, ce qui laisse suspecter cliniquement un syndrome
du tunnel carpien gauche pour lequel nous laissons le soin au
médecin traitant de pratiquer un EMG, afin de confirmer ou
d’infirmer cette suspicion clinique, si cela n’a pas déjà été effectué.
L’assuré ne nous a amené que des radiographies lombaires d’avril
2009 post-opératoire. Ces radiographies mettent en évidence un
status satisfaisant après décompression et cure de hernie discale L4-
L5 et stabilisation par système Dynesys L4-S1 avec matériel
d’ostéosynthèse bien en place. Cependant, M. S.________ ne nous a
pas amené de radiographies préopératoires ou la scintigraphie
osseuse du 09.12.2009. Dans cette situation, nous lui avons
demandé de nous faire parvenir ces examens au plus vite, ce qu’il
n'a pas fait. Cette scintigraphie de décembre 2009 aurait mis en
évidence une hyperfixation sur les sacro-iliaques pouvant traduire
des signes inflammatoires de type sacroiliite. Cependant, sur les
radiographies d’avril 2009, les sacro-iliaques ont un aspect normal;
elles sont également décrites comme normales dans le rapport
d’une radiographie du bassin du 30.12.2008. Par ailleurs,
actuellement, nous n’avons pas de signe clinique compatible avec
une sacroiliite, les manoeuvres des sacro-iliaques étant négatives.
Cependant, nous proposons tout de même au médecin traitant de
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doser l’antigène HLA B27, de rechercher un syndrome inflammatoire
et de discuter avec le rhumatologue traitant, le Dr C., de la
nécessité d’une IRM des sacro-iliaques pour confirmer cette
suspicion scintigraphique de sacroiliite.
Dans cette situation clinique, nous retenons donc les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité
habituelle d’employé d’exploitation à l’Hôpital de [...]. Ainsi, dans
cette activité, la capacité de travail est nulle. Par contre, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est de 80%,
afin de tenir compte d’une baisse de rendement liée à la nécessité
de changer de position.
Les limitations fonctionnelles sont:
Nécessité de changer 2 à 3 fois par heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant
10 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas
d’exposition à des vibrations.
Genoux: pas de génuflexion répétée, pas de franchissement régulier
d’escabeaux, échelles ou escaliers.
Oculaires: pas de travail nécessitant une excellente vue
stéréoscopique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 19.12.2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il y a une incapacité de travail complète depuis le 19.12.2008 dans
l’activité habituelle d’employé d’exploitation. Par contre, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire, il y a une capacité de travail de
80% depuis le 02.09.2009, soit 6 mois après l’intervention
chirurgicale lombaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 0% COMME EMPLOYÉ D’EXPLOI-
TATION.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 80% DEPUIS LE : 02.09.2009. A
TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER
PAR UN SPÉCIALISTE EN RÉA-
DAPTATION."
Dans un rapport du 5 juillet 2010, le Dr R., médecin au
SMR, a décrit les limitations fonctionnelles suivantes: position statique
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assis/debout au-delà de 20 à 30 minutes, soulèvement régulier de charges
au-delà de 5 kg, port régulier de charges au-delà de 10 kg, porte-à-faux
statique prolongé du tronc, exposition aux vibrations, activités nécessitant
une excellente vue stéréoscopique.
Lors d’un entretien du 2 août 2010, l’assuré a déclaré à l'OAI
qu’il contestait l’exigibilité retenue et qu’il ne s’estimait pas en état de
travailler.
B.Par préavis du 2 septembre 2010, l’OAI a informé l’assuré du
fait qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations, le degré
d’invalidité étant de 33.8%.
L’assuré, par l'intermédiaire de Me Moser, a contesté ce projet
de décision les 6 octobre et 2 novembre 2010.
Dans un avis du 22 novembre 2010, le Dr R.________ a
considéré que les arguments de Me Moser n’apportaient aucun élément
nouveau susceptible de modifier la position de l’assurance-invalidité. Le Dr
R.________ relevait en particulier que ni le médecin généraliste ni le
rhumatologue traitant de l’assuré n’avaient cherché à investiguer plus la
présence ou non d’une maladie de Bechterew.
Par décision du 18 avril 2011, l’OAI a maintenu son refus de
droit aux prestations. Une lettre d'accompagnement, datée du même jour,
avait la teneur suivante:
"Vous contestez principalement l’exigibilité fixée par le Service
médical régional Al (SMR) en relevant une contradiction entre le
rapport du Dr C., médecine interne-rhumatologie FMH du 20
février 2010 et le Dr V., médecine interne et rhumatologue
FMH du Service médical régional Al (SMR) en sollicitant une
expertise médicale.
Contacté par nos soins, le SMR estime que vous n’apportez aucun
élément médical nouveau. Vous vous bornez à critiquer le travail
effectué par le Dr V.________ et à dénoncer ses conclusions, les
estimant insuffisamment motivées.
-
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Vous argumentez vos contestations pour l’essentiel sur l’incertitude
diagnostique concernant la présence ou non d’une maladie de
Bechterew, que jusque là ni le Dr A., médecin généraliste
FMH, ni le Dr C., rhumatologie FMH, n’ont cherché à infirmer
ou à confirmer.
Dans les faits, ce n’est pas seulement et de loin pas le diagnostic
d’une affection médicale qui va dicter les limitations fonctionnelles,
partant la capacité de travail, mais surtout les observations
cliniques.
Or, en l’état, force est d’admettre que sur la base des constatations
objectives à l’examen clinique, il n’y a aucun élément pour une
sacro-iliite (ce que d’ailleurs le Dr C.________ a bien précisé en page
2 de son rapport daté du 20.02.2010 «actuellement il n’y a aucun
argument clinique» pour une sacro-iliite). Enfin le rapport du Dr
V.________ témoigne de la qualité du travail accompli, puisque tous
les points à traiter le sont (anamnèse, traitement, status, etc).
D’autre part, selon un entretien téléphonique avec le Dr A.________ le
19 novembre 2010 aucun nouvel examen paraclinique (sanguin ou
radiologique) n’a été effectué depuis l’examen clinique
rhumatologique effectué au SMR le 21 mai 2010.
En conclusion, nous constatons que le dossier médical de M.
S.________ étant suffisamment complet, une nouvelle expertise
médicale ne se justifie pas. En outre, nous estimons que vous n’avez
pas apporté d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de
modifier la capacité de travail de 80% dans une activité
médicalement adaptée retenue par le SMR.
Nous vous rappelons que l’examen clinique du SMR se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Vous contestez également le revenu que nous avons retenu sans
invalidité de Fr. 66'600.-. Vous arrivez à un revenu sans invalidité de
Fr. 73'244.50 en tenant compte des indemnités de nuit, du
dimanche et d’une allocation de formation pour son fils.
Sont réputés revenu d’une personne non invalide et revenu
d’invalide déterminants, les revenus d’une activité lucrative
présumés sur lesquels des cotisations AVS seraient perçues (art. 25
al. 1 RAI). D’autres sources de revenus provenant notamment du
patrimoine de la personne assurée, de rentes et de pensions, de
prestations d’assistance, d’allocations familiales ou pour enfants
ainsi que les créances sur d’autres assurances n’entrent pas en ligne
de compte.
M. S.________ travaille depuis le 1
er
janvier 1991 à 100% comme
employé d’exploitation (service technique et nettoyage) auprès de
l’Hôpital [...]. Selon le rapport employeur du 15 octobre 2009, le
revenu sans invalidité a été fixé à Fr. 66'600.- pour l’année 2009. On
ne tient pas compte des frais accessoires au salaire à la charge de
l’employeur et non soumis aux cotisations AVS.
-
10 -
Sur la base du relevé des cotisations AVS versées, nous constatons
que les salaires réalisés pour les 5 dernières années ont atteint:
-
en 2004 Fr. 61'055.-
-
en 2005 Fr. 60’518.-
-
en 2006 Fr. 45'157.-
-
en 2007 Fr. 62'670.-
-
en 2008 Fr. 64'559.-.
Dès lors, nous estimons que sans invalidité, M. S.________ aurait vu
son salaire passer de Fr. 64'559.- en 2008 à Fr. 66'600.- en 2009.
Dans le calcul du revenu d’invalidité, nous avons non seulement
tenu compte d’une capacité de travail exigible à 80% mais
également d’une réduction de 10% en raison de ses limitations
fonctionnelles.
Dès lors, nous ne pouvons que maintenir notre position et rejeter
votre opposition."
C.S.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, par recours du 23 mai 2011. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, préalablement à la mise en œuvre d'une expertise qui
aboutisse à un diagnostic de l'affection dont il souffre, qui fasse un
inventaire exhaustif et précis des mouvements interdits et motive sa
capacité de travail résiduelle, et qui précise quel traitement lui permettrait
de reprendre une activité lucrative; à titre principal, il conclut à
l'annulation de la décision du 1
er
avril 2011, à l'octroi de prestations en
matière de réhabilitation et à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité
correspondant à son taux d'incapacité de gain. En substance, il conteste la
valeur probante de l'examen du Dr V., au motif notamment que les
diagnostics de sacro-iliite et de spondylarthrose ankylosante n'ont pas été
posés et que leurs effets sur la capacité de travail n'ont pas été retenus. Il
invoque une violation des art. 43 et 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) et
de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), au motif que
le Dr V. du SMR est un médecin interne à l'assurance-invalidité.
Dans sa réponse du 11 juillet 2011, l'OAI préavise pour le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
-
11 -
Le 13 octobre 2011, le recourant confirme les conclusions
prises le 23 mai 2011.
Le 10 janvier 2012, le Dr T.________, médecin-chef en chirurgie
orthopédique et réadaptation physique au Centre médical de [...], consulté
le 30 décembre 2011 par le recourant, a rédigé, à l'attention du médecin
traitant, un rapport au terme duquel il posait les diagnostics suivants:
"- Lombalgies chroniques persistantes dans le contexte de failed
back surgery.
-
Status après stabilisation dynamique par Dynesis L4-S1 dans le
contexte d’une hernie discale L4-L5 et une discopathie lombaire
basse.
-
Déconditionnement physique et psychique.
-
Suspicion d’atteinte des sacro-iliaques."
Par ailleurs, il appréciait la situation comme suit:
"Malheureusement votre patient s’est présenté sans son dossier
radiologique, mais l’examen clinique montre quelques signes
d’extension du syndrome douloureux avec un seuil de tolérance
probablement peu abaissé, mais persistance quand même assez
constante de douleurs lombaires basses au niveau sacro-iliaque
gauche.
Dans ce contexte, je crois que dans un premier temps il faut exclure
un descellement de montage qui pourrait se manifester par des
chambrages autour des vis de fixation et devrait être visible sur les
radiographies même standard. Si ces radiographies sont normales,
on pourrait éventuellement faire un scanner natif pour évaluer si le
chambrage n’a pas évolué autour des vis parce que le montage de
Dynesis est connu pour faire ce genre de problème.
Concernant la problématique des sacro-iliaques, on peut se poser la
question s’il faut répéter la scintigraphie.
Une IRM serait certainement plus sensible pour une éventuelle
sacro-iliite, mais on risque d’être parasité par le montage
descendant au niveau du sacrum.
Concernant la problématique des chevilles qui me semble modérée
et la captation sur la scintigraphie, ceci pourrait tout à fait entrer
dans le contexte d’un remodelage post-plastie ligamentaire que le
patient avait donc eu précédemment.
Si tous ces examens sont normaux, et qu’ils ne montrent pas de
descellement, ni des sacro-iliites, un traitement de
reconditionnement musculaire pourrait être proposé chez ce patient.
On pourrait aussi ajouter un algomodulateur de la lignée des
tricycliques pour essayer d’avoir une influence sur le seuil de la
douleur."
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12 -
Ce rapport a été soumis pour appréciation au SMR, lequel a
rédigé un avis le 3 février 2012, transmis céans par l'intimé le 13 février
suivant. Selon le SMR, le Dr T.________ n'apporte pas d'élément médical
nouveau et il se justifie d'exclure un descellement de matériel en position
lombaire.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA;
art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
13 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI à la suite de la demande de prestations du recourant,
particulièrement sur le point de savoir si l'OAI était légitimé à se fonder sur
l'examen du Dr V.________ pour nier le droit aux prestations de l'assurance-
invalidité. Il s'agit d'examiner si, ainsi que le soutient le recourant,
l'instruction du cas est incomplète et nécessite la mise en œuvre d'une
expertise tendant à diagnostiquer l'affection dont il dit souffrir (sacro-iliite,
spondylarthrite ankylosante).
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité; l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (cf. art. 28 al. 2 LAI).
b) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art.
4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
-
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ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession
ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA). Pour établir le taux d’invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, il convient de comparer le revenu qu’elles
pourraient obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans
invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu
d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf.
art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 cons. 3.4).
4.a) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
-
15 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (ci-après: COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA,
au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral
des assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.2, 1.3.3, 2.3, 3.3.2, 3.4.2.7
in fine; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de doute sur la pertinence de ses
constatations, compte tenu des divergences avec les autres avis médicaux
probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid.
1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
5.Le recourant soutient qu'aucun diagnostic définitif n'a été posé
s'agissant de l'affection dont il souffre (sacro-iliite et spondylarthrose
ankylosante); il requiert ainsi la mise en œuvre d'une expertise tendant à
établir un tel diagnostic.
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16 -
a) L'assuré a été examiné par le Dr V.________ en mai 2010. Le
rhumatologue a diagnostiqué, comme affectant la capacité de travail, des
lombopygioinguinalgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec status après cure de hernie discale L4-L5
gauche et stabilisation par système Dynesys L4-S1, avec suspicion
scintigraphique de sacro-iliite bilatérale, et un syndrome rotulien droit. En
janvier 2012, le Dr T.________ a posé les diagnostics de lombalgies
chroniques persistantes dans le contexte de failed back surgery, de status
après stabilisation dynamique par Dynesis L4-S1 dans le contexte d'une
hernie discale L4-L5 et une discopathie lombaire basse, de
déconditionnement physique et psychique, et de suspicion d'atteinte des
sacro-iliaques.
Cela étant, il appert que le recourant est suivi depuis plusieurs
années et que ses médecins n'ont pas jugé bon de chercher plus avant
l'existence d'une maladie de Betcherew, bien que le Dr V.________ ait
proposé au médecin traitant de rechercher un syndrome inflammatoire et
d'examiner la suspicion scintigraphique de sacro-iliite ("actuellement, nous
n’avons pas de signe clinique compatible avec une sacroiliite, les
manoeuvres des sacro-iliaques étant négatives. Cependant, nous
proposons tout de même au médecin traitant de doser l’antigène HLA B27,
de rechercher un syndrome inflammatoire et de discuter avec le
rhumatologue traitant, le Dr C., de la nécessité d’une IRM des
sacro-iliaques pour confirmer cette suspicion scintigraphique de
sacroiliite."). En février 2010, le Dr C. relevait que l'hypercaptation
des articulations sacro-iliaques était compatible avec une sacro-iliite mais
qu'il n'y avait aucun argument clinique. En mars 2010, le Dr A.________
mentionnait une éventuelle maladie de Bechterew. Or aucun rapport
médical établi à la suite de l'examen du Dr V.________ ne tend à infirmer ou
confirmer la présence d'une maladie de Bechterew. Le Dr T.________, dont
le rapport est le plus récent au dossier, n'évoque d'ailleurs pas ce
diagnostic. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dans le seul but
d'établir ce diagnostic.
-
17 -
b) Le recourant conteste la valeur probante du rapport
d'examen du SMR, invoquant une violation des art. 43 al. 1, 44 LPGA et 6 §
1 CEDH eu égard au fait que le Dr V.________ est un médecin interne à
l'assurance-invalidité.
L'indépendance des médecins du SMR dans leur appréciation
médicale est garantie par l'art. 59 al. 2bis LAI. Même en tenant compte de
la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il
n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations
d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Bien que les
rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de l’art. 49 al. 2 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.2012) ne
soient pas des expertises au sens de l’art. 44 LPGA et ne soient pas
soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4), ils
peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises,
dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la
jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF 9C_204/2009
du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références). Le Tribunal fédéral a
récemment précisé, dans un arrêt publié aux ATF 137 V 210, que la valeur
probante d'un rapport d'examen établi par un Service médical régional de
l'assurance-invalidité est en principe comparable à celle d'une expertise
réalisée par un spécialiste externe à l'assurance-invalidité. Le grief du
recourant est dès lors infondé.
c) Les constatations du Dr V.________ reposent sur un examen
clinique complet et ont été établies en pleine connaissance du dossier, en
prenant en considération les plaintes exprimées par l'assuré. L'examen
remplit les critères posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
consid. 3a). En outre, les avis médicaux figurant au dossier ne remettent
pas en cause les diagnostics de l'examinateur ni l'incidence de ces
affections sur la capacité de travail.
-
18 -
On relève de surcroît que les constatations faites par le Dr
T.________ ne diffèrent guère de celles du Dr V., y compris
s'agissant du caractère démonstratif du recourant. En effet, le Dr
T. fait état dans son rapport d'un examen très bruyant avec de
nombreuses grimaces de l'assuré montrant des signes d'extension de son
syndrome douloureux avec un seuil de tolérance probablement peu
abaissé. Le Dr V.________ mentionne un assuré très démonstratif lors de
l'examen clinique, poussant des gémissements et faisant de nombreuses
grimaces. De plus, le Dr A.________ a confié, lors d'un entretien
téléphonique avec l'OAI du 9 février 2010, que plusieurs témoins avaient
vu l'assuré se déplacer sans aucun problème ni boitement, alors qu'il ne
pouvait presque pas se mouvoir lorsqu'il se rendait aux consultations. A
cet égard, on peut s'interroger sur l'appréciation du médecin traitant dans
la mesure où, le 26 février 2010, il décrivait un patient qui ne pouvait plus
travailler alors que quelques jours plus tôt, il exprimait ses doutes sur la
sincérité de ce même patient.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucune raison de s'écarter des
conclusions de l'examen du Dr V., lequel conduit à constater une
capacité de travail résiduelle de 80% dans une activité adaptée. Le Dr
V. a posé les limitations fonctionnelles standards en matière de
douleurs lombaires, a estimé qu'elles n'étaient pas respectées dans
l'activité habituelle d'employé d'exploitation mais étaient compatibles
avec une activité adaptée exercée au taux de 80%. Il convenait en effet
de tenir compte d'une baisse de rendement de 20% liée à la nécessité de
changer de position.
Partant, il y a lieu d'admettre que le recourant présente,
depuis le 2 septembre 2009, une capacité de travail de 100%, avec une
diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée, étant précisé
que l'activité habituelle ne l'est plus. Le rapport du Dr V.________ décrit
précisément les limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de mandater un expert, comme le requiert le
recourant, pour préciser les mouvements interdits et motiver la capacité
de travail résiduelle.
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19 -
6.L'évaluation du degré d'invalidité à laquelle a procédé l'intimé
ne prête pas flanc à la critique. Le recourant a par ailleurs renoncé à
discuter cette question ("On s'abstient de discuter les calculs de revenus,
tant il est évident que c'est vain, aussi longtemps que le taux de capacité
résiduelle n'est pas fixé plus sérieusement qu'il l'a été jusqu'ici.").
Précisons que l'OAI retient un revenu d'invalide de 80% dans
une activité non qualifiée, auquel s'ajoute un abattement de 10% eu égard
aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire –
abattement dont le taux n'est au demeurant pas critiquable (cf. ATF 126 V
75 consid. 5b) et qui s'ajoute à la diminution de rendement de 20%. Le
revenu sans invalidité est fondé sur les données indiscutables que sont les
montants tels qu'ils résultent de l'extrait du compte individuel, de sorte
que l'on peut se rallier à l'argumentation de l'OAI à ce sujet.
Il s'ensuit que le taux d'invalidité se situant en deçà du degré
minimum de 40% (en l'occurrence 34%), il n'ouvre pas le droit à un quart
de rente AI. Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à une
rente d'invalidité, de sorte que l'on ne saurait faire grief à l'intimé de lui
avoir nié ce droit par décision du 18 avril 2011.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le droit du recourant à des
mesures professionnelles dès lors que la décision ne porte que sur la
rente. Il appartient à l'OAI de statuer sur l'octroi de mesures d'ordre
professionnel puisque le seuil minimum de 20% de la diminution de la
capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et
124 V 108 consid. 2b) est atteint.
7.En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée. Ainsi, la demande d'expertise
présentée par le recourant, de même que ses conclusions sur le fond,
doivent être rejetées.
-
20 -
En dérogation de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 mai 2011 par S.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 18 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de S.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :