402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 147/11 - 127/2013
ZD11.019201
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Me Christine Raptis, avocate à
Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 17 et 43 LPGA; art. 4 et 28 LAI
A ce rapport était annexé, d'une part, un compte-rendu établi
par le Prof. S.________ en date du 18 décembre 2000 à l'attention du Dr
T.________, spécialiste en neurologie. Il en ressortait en particulier que
l'assuré – lequel n'avait jamais arrêté de faire beaucoup de sport
(notamment du vélo, du fitness et de la plongée) – souffrait de douleurs
lombaires intermittentes depuis longtemps, que des radiographies
lombaires effectuées en 1998 avaient permis de diagnostiquer un
spondylolisthésis L5-S1 de premier degré, et qu'à la fin septembre 2000,
les douleurs avaient augmenté et irradié dans la fesse et le membre
inférieur droit, selon un trajet L5. L'anamnèse mettait en évidence des
douleurs lombaires croissantes s'associant à une dégénérescence discale
L5-S1 rapidement progressive sur seulement 14 mois, avec de surcroît un
obstacle dans le canal de conjugaison L5-S1 droit, qui devait être
responsable de la symptomatologie L5 droite, ainsi qu'une légère faiblesse
du myotome L5 à droite. Il était précisé qu'à ce stade il n'y avait pas
d'indication opératoire impérative, ni urgente; s'agissant toutefois des
Aux termes d'un rapport du 7 août 2001, le Dr J.________,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a posé les diagnostics se
répercutant sur la capacité de travail de lombosciatique droite L5 depuis
l'automne 2000, de spondylolisthésis L5-S1 de grade II sur spondylolyse L5
bilatérale depuis l'automne 2000, et de probable état dépressif depuis juin
2001. Il a fait état d'une incapacité de travail de 50% dans l'activité de
médecin psychiatre pour la période du 21 mai au 10 juin 2001, puis de
100% depuis le 11 juin 2001 et ce pour une durée indéterminée. Il a
indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, et que ce dernier
avait besoin d'un corset baleiné qu'il portait par intermittence. Il a ajouté
-
11 -
Le 21 décembre 2007, l'assuré a transmis à l'OAI un rapport
établi le 22 novembre 2007 par le Prof. R.________ et le Dr EE.,
respectivement chef de service et médecin assistant auprès du Service de
médecine interne du Centre hospitalier W.. Il en ressortait que
l'intéressé avait été hospitalisé du 12 au 16 novembre 2007 afin
d'investiguer une dyspnée chronique d'origine indéterminée et d'effectuer
un bilan somatique. Etait mentionné le diagnostic principal de dyspnée
d'origine chronique indéterminée, avec status post dyspnée aiguë en juin
2007, d'origine indéterminée, et maladie thromboembolique possible en
avril 2007. S'agissant des diagnostics secondaires et comorbidités, les
médecins précités faisaient état d'une insuffisance rénale chronique stade
II avec agénésie du rein gauche et status post insuffisance rénale aiguë
d'origine pré-rénale en juin 2007, de lombosciatalgies chroniques sur
spondylolisthésis L5-S1, d'insuffisance cortico-surrénalienne cortico-
induite, d'anémie normochrome normocytaire arégénérative à 116 g/l
possiblement secondaire à un abus d'inhibiteurs de la pompe à protons,
d'un déficit en vitamine B12 et en folates, de stéatose hépatique, de
dysphonie d'origine indéterminée, d'un syndrome métabolique (avec un
indice de masse corporelle [IMC ou BMI] à 28,6 kg/m
2
, hypertension
artérielle traitée et hypercholestérolémie), et d'une cardiopathie
hypertensive. Plus particulièrement, la dyspnée persistante à
prédominance vespérale était attribuée par le Prof. R.________ et le Dr
EE.________ à un déconditionnement à l'effort secondaire aux
lombosciatalgies chroniques. Ces médecins relevaient en outre que la
dysphonie était probablement fonctionnelle, et que l'assuré devrait
envisager une activité physique régulière eu égard à son syndrome
métabolique. Ils précisaient également que l'intéressé souffrait d'un
trouble dysthymique – compensé, selon la consultation intra-hospitalière
de psychiatrie – pour lequel il bénéficiait d'un suivi ambulatoire, son
psychiatre traitant étant le Dr Y..
Par avis du 30 janvier 2008, le Dr M., du Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a retenu que l'état de santé de
l'assuré s'était aggravé dès le 27 juin 2007, les diagnostics actuels étant
-
12 -
les suivants : spondylolisthésis L5-S1 de degré I-II avec lombosciatalgies
chroniques depuis 1999, dyspnée chronique d'origine indéterminée,
insuffisance rénale chronique stade II, insuffisance cortico-surrénalienne
cortico-induite, anémie normochrome normocytaire modérée, stéatose
hépatique, syndrome métabolique, cardiopathie hypertensive et troubles
dysthymiques réactionnels. S'agissant des limitations fonctionnelles, ce
médecin a mentionné de l'asthénie et de la fatigabilité. Cela étant, il a
considéré que la capacité de travail de l'intéressé était de 50% dans toute
activité depuis le 27 juin 2007, étant précisé que la péjoration de l'état de
santé en 2007 était en partie liée aux complications du traitement du
syndrome douloureux lombaire qui avait ouvert le droit à la rente en 2002,
et qu'il fallait considérer, du point de vue médical, qu'il s'agissait de la
même atteinte à la santé.
Une enquête économique pour les indépendants a été
effectuée le 14 mars 2008, sur mandat de l'OAI. L'enquêteur a conclu son
rapport du 17 mars 2008 comme suit :
"9 Conclusion, mesures de réadaptation
Monsieur E.________ exerce la profession de psychiatre indépendant
depuis fin 2002, d'abord à temps très partiel, puis à un taux
d'environ 80% en 2005, puis d'environ 86% (estimé sur la base du
nombre de patients) pour la période comprise entre janvier 2006 et
juin 2007.
Une aggravation de son état de santé est attestée depuis lors. Après
examen du dossier le médecin-conseil du SMR estime la capacité de
travail de notre assuré limitée à 50% dans son activité habituelle de
médecin psychiatre.
Soumis à de fortes contraintes budgétaires car ne disposant pas
d'assurance perte de gain, Monsieur E.________ continue de travailler
plus que de raison. Le Dr M.________ qui participait à notre entretien
confirme que l'exigibilité médicale est limitée à 50% et que notre
assuré travaille certainement au-dessus de ses forces pour les
raisons précitées.
Nous avons donc déterminé son taux d'invalidité à l'aide de la
méthode extraordinaire.
Les éléments économiques retenus sont les suivants :
RS brut :Sfr. 198'195.-
-
13 -
RI brut :Sfr. 98'236.-
Préjudice économique : Sfr. 99'959.- (= 50.43%)
Nous proposons de retenir le taux de 50.43% ainsi déterminé
La mise sur pied de mesures de reclassement ne devrait pas
permettre de diminuer le préjudice économique car le RI reste
important pour une capacité de travail de 50%."
En date du 19 mars 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter
du 1
er
juin 2007, sur la base d'un degré d'invalidité de 50%. Dans sa
motivation, l'office s'est référé à l'appréciation du SMR retenant une
capacité de travail exigible de 50% dans toute activité depuis le 27 juin
2007, et s'est fondé sur les revenus sans et avec invalidité découlant du
rapport d'enquête économique pour les indépendants. Il en a déduit que le
degré d'invalidité était de 50% et que le droit à une demi-rente était par
conséquent ouvert.
Par acte du 22 avril 2008 rédigé par son conseil, l'assuré a fait
part de ses objections à l'encontre du projet précité. En substance, il a
sollicité la réévaluation de son dossier sur la base d'une capacité exigible
de travail réelle de 30% et d'un revenu annuel professionnel
correspondant à ce 30%, faisant valoir que le taux de travail exigible de
50% retenu par l'OAI constituait le maximum qu'il pouvait atteindre à
l'heure actuelle et ce au préjudice de sa santé.
Il ressort d'une note de l'OAI du 30 avril 2008 établie suite à un
entretien téléphonique avec l'assuré, que ce dernier avait déclaré ne pas
vouloir s'opposer au projet de décision du 19 mars 2008 dans la mesure
où il avait besoin d'argent rapidement, et qu'il avait en outre indiqué qu'il
pouvait «tenir le coup comme [ç]a durant 1-2 ans mais que son état de
santé s'aggrav[ait] de jour en jour».
Le 16 mai 2008, l'assuré a produit un rapport du 17 avril
précédent établi par le Prof. D.________ et le Dr FF.________, respectivement
responsable de l'unité nerf-muscle et médecin assistant auprès du Service
-
14 -
de neurologie du Centre hospitalier W., posant le diagnostic de
radiculopathie bilatérale chronique sur spondylolisthésis L5-S1. Ces
médecins précisaient qu'à la suite d'une consultation spécialisée le 11
avril 2008, ils avaient retrouvé chez l'assuré une parésie discrète de la
dorsiflexion du pied et des orteils à droite ainsi que des troubles sensitifs
L5 bilatéraux, et que les résultats de l'électroneurographie indiquaient une
radiculopathie L5-S1 bilatérale prédominant nettement dans le territoire
L5. Ils observaient que la quasi absence d'anomalie de repos témoignait
d'un processus chronique, et préconisaient la reprise d'une activité
physique régulière adaptée aux troubles de l'assuré.
Aux termes d'un courrier du 20 juin 2008, l'assuré a sollicité
l'octroi d'une rente entière d'invalidité et a produit un rapport du 13 mai
2008 des Drs O., II.________ et JJ., respectivement médecin
adjoint, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Service de
médecine intensive pour adulte du Centre hospitalier W.. Il
ressortait de ce rapport que l'intéressé avait été hospitalisé du 9 au 11
mai 2008, que le diagnostic principal d'insuffisance respiratoire aiguë avait
été posé (avec un diagnostic différentiel entre un infiltrat pneumonique et
une pneumopathie toxique), que le diagnostic secondaire d'hyperkaliémie
chronique sur d'Aldactone et inhibiteur de l'enzyme de conversion sans
modification ECG avait été retenu, et que le traitement médicamenteux
mis en œuvre avait permis une évolution rapidement favorable,
l'antibiothérapie devant encore être poursuivie pour une durée de 10 jours
au total.
Par avis médical SMR du 18 juillet 2008, le Dr M.________ a
considéré que les rapports médicaux des 17 avril et 13 mai 2008
n'apportaient aucun argument médical permettant de défendre une
incapacité de travail supérieure à 50% dans l'activité habituelle de
l'assuré, qui était adaptée.
Aux termes d'une correspondance du 23 juillet 2008 adressée
à l'assuré, l'OAI a repris les conclusions de l'avis SMR précité et a
considéré comme justifié son projet de décision du 19 mars 2008
-
15 -
reconnaissant le droit à une demi-rente AI à compter du 1
er
juin 2007 sur
la base d'un taux d'invalidité de 50%. Dans un écrit du 31 juillet 2008
rédigé par son conseil, l'intéressé s'est rallié à cette appréciation.
Par décision du 11 août 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 19 mars 2008 et alloué ainsi une demi-rente à l'assuré à
compter du 1
er
juin 2007.
G.Entre-temps, après avoir mis l'assuré au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1
er
août 2002,
la Fondation de prévoyance [...] (ci-après : la Fondation de prévoyance
AA.________) a ultérieurement supprimé cette prestation avec effet au 1
er
mai 2006, avant de déposer le 4 décembre 2007 auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud une demande concluant à la restitution des
prestations indûment perçues par l'assuré du 1
er
janvier 2004 au 30 avril
2006. La Fondation de prévoyance AA.________ ayant par ailleurs refusé
d'accorder une rente d'invalidité partielle à partir du 1
er
juin 2007, l'assuré
a déposé le 8 mai 2009 auprès de la Cour des affaires de langue française
du Tribunal administratif du canton de Berne une requête tendant au
versement par cette fondation d'une rente d'invalidité à compter du 1
er
juin 2008.
Les pièces du dossier de la Fondation de prévoyance
AA.________ ont été transmises à l'OAI.
H.Dans un rapport du 5 novembre 2008 (rédigé en allemand et
traduit en français), le Dr B., médecin-conseil de la fondation
susdite, a retenu – après analyse des rapports médicaux figurant au
dossier de l'OAI – que les divers troubles de l'assuré étaient dépourvus de
base objective, que cela expliquait que l'intéressé ait pu exercer en 2007
un pensum de travail à plein temps et ait été capable de pratiquer un
sport exigeant pendant son temps libre, que les raisons pour lesquelles le
Dr M. avait retenu une incapacité de travail de 50% n'étaient pas
vérifiables, et qu'en définitive, il n'y avait aucune raison médicale
significative justifiant la réduction de l'activité de psychiatre de l'assuré,
-
16 -
cette activité restant dans le domaine du possible et n'étant pas
susceptible de porter atteinte à son état de santé; bien plus, pour
«quelqu'un qui souffr[ait] de douleurs de dos légères, cette activité [était]
presque idéale».
Aux termes d’un rapport du 27 novembre 2008, les Drs
L.________ et GG., respectivement médecin associé et médecin
assistant auprès du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier W., ont exposé que l’assuré
avait été hospitalisé du 7 au 14 novembre 2008 en raison d’une situation
d’épuisement et d’effondrement dans le contexte de pseudo-sciatalgies
chroniques. Ils ont retenu, à titre de diagnostic principal, un épuisement
avec intolérance douloureuse sur pseudo-sciatalgies chroniques et
spondylolisthésis L5-S1 accompagnées par une radiculopathie bilatérale
L5 principalement. Ils ont mentionné, en guise de diagnostics secondaires
et comorbidités, une insuffisance respiratoire aiguë en mai 2008 sur
probable infiltrat pneumonique versus pneumopathie toxique, une
dyspnée chronique sur pneumopathie interstitielle d’origine indéterminée
datant de 2007, une cardiopathie hypertensive, une insuffisance rénale
chronique de stade II (avec agénésie du rein gauche et un status post-
insuffisance rénale aiguë d’origine pré-rénale en juin 2007), des
lombosciatalgies chroniques sur spondylolisthésis L5-S1, une
radiculopathie bilatérale chronique accompagnante, un status après
suspicion d’embolie pulmonaire en 2007, une insuffisance cortico-
surrénalienne et cortico-induite en 2007, une stéatose hépatique en 2007,
et un syndrome métabolique avec BMI à environ 28 kg/m2, une
hypertension artérielle traitée et une hypercholestérolémie. Ils ont par
ailleurs relevé ce qui suit :
"DISCUSSION ET EVOLUTION :
Monsieur E.________ est hospitalisé dans le contexte d'un épuisement
complet devant une intolérance douloureuse sur pseudo-sciatalgies
chroniques avec un spondylolisthésis L5-S1 et des radiculopathies
bilatérales L5 connues. Le but de l'hospitalisation est de pouvoir
faire un bilan global des douleurs et de la situation
socioprofessionnelle de ce patient, psychiatre en fonction, travaillant
entre 50 et 80 % actuellement.
-
17 -
Dans ce contexte, nous reprenons l'imagerie IRM lombaire datant du
03.11.2008 effectuée à l'Institut [...] avec nos collègues radiologues
qui confirment une instabilité localisée au niveau L5 et S1 G et D,
sans instabilité située au-dessus. Par ailleurs, ils mentionnent une
dégénérescence du disque à ce niveau sur un antélisthésis de degré
I avec des lésions dégénératives osseuses type sclérose ainsi qu'une
arthrose inter-épineuse et facettaire plus marquée au niveau L4-L5.
On note par ailleurs un petit pincement foraminal au niveau de la
racine L5-S1 susceptible d'exercer une irritation sur cette racine,
sans autre hernie discale visualisée.
[...]
Nous organisons par ailleurs, une consultation en neurologie avec le
Dr HH.________ dans le contexte de la radiculopathie bilatérale
légèrement accentuée actuellement. Il ne mentionne pas de
différence concernant son status comparé à celui du 17.04.2008 et
décrit cliniquement une parésie à la dorsiflexion du pied D et du gros
orteil avec une hypoesthésie tacto-algique en bande d'allure L5
bilatérale débutant à la cuisse G et au genou D. Il ne refait pas
d'examen ENMG, le dernier datant d'avril 2008.
Le patient mentionne par ailleurs des douleurs diffuses type
myalgique versus articulaire. [...] Devant ce tableau clinique, nous
évoquons de possibles douleurs des suites d'une corticothérapie de
longue durée avec myalgies et arthralgies réactives.
Dans le contexte d'insuffisance rénale chronique de stade II, nous
contactons nos collègues néphrologues et le Prof. H.________ qui
connaît bien le patient. Au vu de la clearance actuelle aux alentours
de 75 ml/min et d'une créatinine mesurée à 128 mmo1/1, aucune
urgence ou modification de traitement n'est à introduire. [...]
Nous contactons par ailleurs l'équipe du Prof. N.________ dans le
contexte d'une insuffisance cortico-sous-rénalienne codico-induite
décrite. Suite à leurs conseils, nous effectuons un test au Synacthen
[...] ne parlant pas pour une insuffisance cortico-sous-rénalienne
actuellement. [...]
La complexité de la situation a justifié une discussion approfondie
avec notre collègue au sujet de son contexte médico-socio-
professionnel : il admet essayer de diminuer son temps de travail
actuel afin de se donner des plages de repos, ce qui lui permettrait
de faire sa physiothérapie. L'ensemble du tableau justifie donc la
reconnaissance d'une incapacité de travail d'au moins 50% - sinon
de 75% - à moyen terme, un taux plus élevé à long terme restant à
rediscuter."
Le 2 décembre 2008, l’assuré a transmis à l’OAI un
questionnaire rempli le 25 novembre 2008 et tendant à l’augmentation de
sa rente, au motif d’une importante diminution de mobilité. A cet envoi
étaient annexés les documents suivants :
-
18 -
-
une attestation médicale du 29 août 2008 du Dr C.,
spécialiste en médecine interne et angiologie, expliquant qu'il avait pris en
charge l’assuré dès le mois d'août 2006 afin d’exclure une pathologie
vasculaire des membres inférieurs à l’origine des douleurs chroniques du
dos et des jambes, que suite à cela un traitement de Neurontin avait été
initié dès janvier 2007 en pensant à des douleurs d'origine
neuropathiques, et que ce médicament avait ultérieurement dû être
remplacé par du Lyrica, d'entente avec le Dr T.;
-
un certificat médical du 4 septembre 2008 du Dr T.,
relevant que depuis le début de l'année 2007, l'assuré présentait des
douleurs, des paresthésies et des sensations d'engourdissement au niveau
plantaire, bilatéralement, que ces troubles avaient justifié l'introduction
d'une médication de Neurontin puis de Lyrica qui ne l'avait que
partiellement soulagé, et que cette sémiologie récente – en partie
indépendante des sciatalgies L5 bilatérales connues – l'invalidait dans le
cadre de son activité professionnelle.
Dans un compte-rendu du 19 janvier 2009 (rédigé en allemand
et traduit en français), le Dr B. s’est déterminé sur les rapports
précités des 29 août, 4 septembre et 27 novembre 2008. Il a relevé en
substance que les attestations des Drs C.________ et T.________ ne
contenaient aucun élément nouveau, et que par ailleurs l’examen
approfondi du rapport du Centre hospitalier W.________ du 27 novembre
2008 confirmait que l’assuré ne présentait aucun problème médical
concret important pouvant justifier une invalidité durable, étant relevé en
particulier que la radiculopathie bilatérale mentionnée dans le diagnostic
était certes nouvelle – et n’était pas présente lors de la vérification du
degré d’invalidité – mais que le neurologue interpellé à cet égard avait
indiqué que celle-ci demeurait inchangée depuis avril 2008, et qu’il était
douteux que les problèmes médico-socio-professionnels de l’assuré
puissent justifier une incapacité de travail de longue durée ou même
permanente, voire une invalidité. Dans ces conditions, le Dr B.________ a
estimé que les constatations formulées dans son rapport du 17 novembre
2008 étaient par conséquent toujours fondées.
-
19 -
Par rapport du 25 mars 2009 à l'attention de l'OAI, le Dr
L.________ a mis en exergue les points suivants :
"Pour résumer, [...] le Docteur E.________, psychiatre de son état,
présente une symptomatologie douloureuse, complexe, basée sur
différents éléments. Sur le plan structurel, les diagnostics
significatifs sont les suivants :
A. SUR LE PLAN RHUMATOLOGIOUE
-
POLYARTHRALGIES CHRONIQUES PERSISTANTES À
FOCALISATION RACHIDIENNE ORGANIQUEMENT BASÉES SUR :
◦ Hypermobilité articulaire généralisée avec probable syndrome
d'hypermobilité articulaire[.]
◦ Pseudo-sciatalgies chroniques dans un contexte de lombalgies
chroniques non spécifiques, secondaire[s] à un spondylolisthésis
instable L5-S1 connu depuis 2002 au moins, du premier, degré
selon Meyerding, avec lyse isthmique bilatérale L5 et micro-
instabilité segmentaire lombaire basse.
◦ Radiculopathie bilatérale L5 sur compression radiculaire dans
un contexte de canal lombaire étroit et de spondylarthrose
étagée.
B. SUR LE PLAN DE MÉDECINE INTERNE
-
CARDIOPATHIE HYPERTENSIVE
-
INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE DE STADE II SUR
AGÉNÉSIE DU REIN GAUCHE
-
INSUFFISANCE CORTICO-SURRÉNALIENNE CORTICO-INDUITE
EN 2007
-
SYNDROME MÉTABOLIQUE
-
HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE
-
HYPERCHOLESTÉROLÉMIE
C. SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE
-
ÉTAT ANXIO-DÉPRESSIF FLUCTUANT, SECONDAIRE À LA
SYMPTOMATOLOGIE DOULOUREUSE, DOCUMENTÉ ET SOUS
TRAITEMENT SPÉCIALISÉ.
Ce patient présente donc une longue histoire de souffrance lombaire
et articulaire généralisée, actuellement focalisée sur la région
lombaire, siège d'une problématique mécanique et neurologique,
cohérente et documentée sur les plans anamnestiques, cliniques et
radiologiques nombreux et présents au dossier. Actuellement,
l'aggravation principale par rapport à son état de santé de 2007,
réside dans les conséquences de la corticothérapie au long cours. Si
celle-ci lui permet effectivement de poursuivre son activité par la
maîtrise de ses douleurs, elle entraîne cependant un état de fatigue
général dans le contexte d'une insuffisance cortico-surrénalienne
induite[.]
Il est difficile de signaler une date précise concernant une éventuelle
aggravation. Celle-ci est progressive, elle s'est faite au fil du temps.
-
20 -
II est certain, pour avoir examiné et croisé à plusieurs reprises le
Docteur E.________ entre 2002 et 2008, que sa situation s'est
aggravée de façon globale et qu'actuellement, sans que l'on puisse
le quantifier de façon précise, il fonctionne au-dessus de ses forces.
En ce qui concerne le questionnaire des limitations fonctionnelles,
comme dans toute situation de douleurs mixtes, neuropathiques et
mécaniques, à laquelle se rajoutent des éléments de souffrance
psychologique, une évaluation fiable et scientifique de la capacité
fonctionnelle est totalement illusoire. La limitation fonctionnelle
acceptable chez le Docteur E.________ est sa capacité à réagir à la
douleur et à fonctionner de façon variable, c'est à dire comme il l'a
fait jusqu'à présent. Il en va de même donc de la capacité de travail
exigible."
Le 12 juin 2009, l'assuré a produit un rapport établi le 20 mai
précédent par le Dr F., spécialiste en médecine générale, faisant
mention des diagnostics de lombosciatalgies chroniques sur
spondylolisthésis L5-S1, avec notamment radiculopathie L5-S1 bilatérale,
prédominant de le territoire L5, de myalgies et arthralgies probablement
réactives à une cortico-thérapie de longue durée, et de syndrome
métabolique (avec obésité [BMI = 31,3 kg/m
2
], hypertension artérielle
traitée avec cardiopathie hypertensive, hyperlipidémie mixte sévère, et
anémie microcytaire, hypochrome et ferriprive, sur spoliation digestive).
S’agissant des autres diagnostics ou antécédents d’intérêt, ce médecin
signalait une insuffisance rénale chronique de stade II, une agénésie du
rein gauche, un status post-insuffisance rénale aiguë d’origine pré-rénale
en juin 2007, un status après opération bilatérale de la cataracte d’origine
cortisonique en 2005, une insuffisance cortico-surrénalienne et cortico-
induite en 2007, un status après embolie pulmonaire en 2007, un status
après épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë en mai 2008 sur probable
infiltrat pneumonique versus pneumopathie toxique, une stéatose
hépatique avec probable stéato-hépatite non alcoolique, et un
tremblement familial nécessitant la prise d’Inderal. Le Dr F.
précisait que les lombalgies chroniques avec sciatalgies étaient présentes
de façon significative depuis environ 9 ans, qu’il existait actuellement un
problème d’anémie spoliative d’origine digestive avec rectorragies, qu’un
bilan endoscopique était prévu à ce sujet, et que pour le reste l’assuré
était suivi par différents spécialistes au vu de la complexité de la situation
et de ses diverses pathologies. Il observait en outre ce qui suit :
-
21 -
"3. Anamnèse et évolution du cas :
Il s'agit donc d'une situation complexe, chez un patient âgé de 48
ans, psychiatre-psychothérapeute de profession. Ce sont les
symptômes douloureux qui prédominent [...]. Je note que la
symptomatologie douloureuse s'exacerbe clairement durant les
périodes professionnelles accrues, l'obligeant souvent à renvoyer
ses rendez-vous et prendre des jours de repos, ce qui a un bon effet
quant à la réduction des douleurs, les rendant plus tolérables.
Monsieur E.________ présente également un état de grande fatigue
associé à un certain degré de dyspnée pour des efforts modérés (par
exemple en s'habillant), à mettre en partie sur le compte de la
survenue d'un épisode d'anémie sur spoliation digestive, qui sera
prochainement investigué par bilan endoscopique [...]. A cela
s'ajoute l'excès pondéral, la cardiopathie hypertensive, ainsi qu'un
certain degré de déconditionnement physique, en raison des
douleurs chroniques.
Comme dernier problème, à noter un tremblement, par moment
relativement important, pouvant être particulièrement gênant,
notamment en regard de ses patients, d'origine génétique, et
nécessitant l'introduction récente d'un traitement β-bloqueur
d'Inderal [...]."
Dans un rapport du 25 mai 2009, le Dr L.________ a estimé que
l’on ne pouvait accorder aucune valeur au rapport du Dr B.________ du 19
janvier 2009, dès lors que celui-ci était entaché de problèmes
d’incompréhension linguistique, qu’il était incomplet et qu’il comportait en
outre des contradictions. Le Dr L.________ a ajouté qu’il ne comprenait pas
comment on pouvait nier des atteintes organiques dûment documentées
et connues de longue date, prises en charge par 4 professeurs de faculté,
un maître d’enseignement et de recherche, ainsi que d’autres spécialistes
FMH indépendants en libre pratique, tous unanimes pour admettre que la
capacité de travail exigible était maintenant de 50% au maximum.
Se déterminant le 21 octobre 2009 sur le compte-rendu précité
du Dr L., le Dr B. a maintenu sa position.
Le 30 novembre 2009, le cabinet fiscal en charge de la
comptabilité de l’assuré a transmis à l’OAI divers documents concernant
l'exploitation du cabinet médical de l'intéressé de 2005 à 2008.
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22 -
Par avis médical SMR du 7 juin 2010, le Dr M.________ a
observé que les médecins traitants de l’assuré faisaient état d’une
aggravation reposant essentiellement sur une aggravation des douleurs et
de la fatigue de l’intéressé, sans autre élément objectif, et que l’on peinait
à comprendre ce qui empêcherait l’assuré de travailler au moins à 50% en
tant que psychiatre, dès lors qu’il s’agissait là d’une activité légère,
sédentaire et permettant l’alternance des positions ainsi que
l’aménagement des horaires de travail à la guise de l’intéressé. Aussi le Dr
M.________ a-t-il préconisé une expertise pluridisciplinaire (comportant un
volet rhumatologique, un volet de médecine interne et un volet
psychiatrique) auprès du Centre d’observation médicale de l’assurance-
invalidité (ci-après : COMAI) de [...], afin d’établir des limitations
fonctionnelles médicalement étayées et une exigibilité fondées sur des
arguments objectifs.
Par courriers des 9 et 17 juin 2010, l'OAI a informé l'assuré
qu'il s'avérait nécessaire de procéder à une expertise médicale, laquelle
serait effectuée par le COMAI de [...].
Il ressort ce qui suit d'une note établie le 5 juillet 2010 par un
collaborateur de l'OAI suite à un entretien téléphonique avec l'assuré :
"M. E.________ a pris contact avec nous, pour nous informer qu'il
n'allait pas se présenter au COMAI. C'est exclu qu'il fasse cette
expertise et comme il connaît le Dr M.________, il va prendre contact
avec lui.
De mon côté, je lui ai juste expliqué qu'il ne peut pas refuser cette
expertise au COMAI. Il doit se présenter et dès qu'il a le nom du
médecin à ce moment il peut récuser l'expertise."
Par lettre du 7 juillet 2010, l'assuré a exposé qu'il ne souhaitait
pas se soumettre une expertise, dès lors qu'il était suivi par les plus
éminents spécialistes pour l'ensemble de ses affections et qu'il était
préférable de s'adresser directement à ces derniers pour obtenir toutes les
informations médicales nécessaires.
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23 -
En date du 21 juillet 2010, l'assuré s'est vu adresser une
convocation au COMAI de [...] pour les 26 août et 26 octobre 2010.
Dans un courriel du 2 août 2010, le Dr M.________ a relevé que
le courrier du 7 juillet 2010 n'apportait aucun élément permettant de
renoncer à l'expertise, laquelle devait être maintenue.
Par correspondance du 6 août 2010, l'OAI a rappelé à l'assuré
qu'il était impératif qu'il se présente à la convocation du 26 août 2010 et
qu'il aurait à ce moment la possibilité de «récuser l'expertise» après
connaissance du nom de l'expert choisi. L'office a en outre souligné qu'en
cas de défaut de présentation à cette convocation, n'ayant pas d'autres
moyens pour évaluer l'état de santé actuel de l'intéressé, il n'aurait
aucune preuve de l'aggravation des troubles de ce dernier, devrait statuer
en l'état du dossier, et refuserait l'augmentation de la rente.
Il ressort ce qui suit d'une note rédigée le 10 août 2010 par le
Dr M.________ à la suite d'un appel téléphonique de l'assuré :
"M. E.________ m'appelle dans un état de surexcitation extrême pour
s'insurger violemment contre sa convocation à une expertise COMAI.
Aucun dialogue n'est possible dans son état.
Il crie qu'il n'ira pas « se foutre à poil » devant des experts moins
compétents que ses médecins traitants.
Il ne comprend pas la raison de cette expertise et refuse d'entendre
quoi que ce soit. [...]"
Le 11 août 2010, l'OAI a établi une note expliquant que,
l'assuré ayant téléphoné au Centre [...] ( [...]) pour annoncer qu'il ne se
présenterait en aucun cas à l'expertise, il y avait lieu d'annuler pour
l'instant la demande d'expertise.
L’OAI a établi le 12 octobre 2010 un compte-rendu d’entretien
téléphonique, dont il ressortait que l’assuré avait déclaré la veille ne pas
comprendre pourquoi l’office tardait à statuer sur l’octroi d’une rente
fondée sur une incapacité de travail de 75%, telle que reconnue par
l’ensemble des médecins consultés.
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24 -
Dans un courrier du 14 octobre 2010, l’assuré a insisté sur le
fait qu’il travaillait à ce jour bien au-delà de ses capacités physiques et
sous haute dose de cortisone, substance dont les effets délétères sur
l’organisme n’étaient plus à démontrer médicalement. Il a en outre versé
au dossier diverses pièces comptables concernant l’exploitation de son
cabinet médical de 2005 à 2009.
Dans un rapport du 15 novembre 2010, les Drs F.,
L., T., Y., A.________ (spécialiste en anesthésie et
antalgie) et I.________ (spécialiste en pneumologie) ainsi que les Pof.
N.________ (spécialiste en endocrinologie) et H.________ (spécialiste en
néphrologie et hypertension) ont fait état de ce qui suit :
"Les médecins soussignés participent à la prise en charge médicale
de Monsieur E.. La situation de ce patient est médicalement
préoccupante, autant sur le plan somatique que sur le plan
psychologique. En effet, les diagnostics présentés nécessitent une
médication importante, notamment sur le plan antalgique. Pour
assumer ses finances, Monsieur E. dépasse largement les
limites que nous essayons de lui imposer dans son activité
professionnelle de psychiatre, ceci par crainte de se retrouver dans
une situation de précarité. Afin de supporter notamment son
syndrome douloureux durant son travail, il doit donc prendre des
doses importantes, pour ne pas dire excessives d'antalgiques, ainsi
que de la cortisone, qui à leur tour peuvent être à même d'induire
des effets délétères contribuant à la dégradation de son état de
santé. [...] Le tableau clinique devient de plus en plus préoccupant,
complexe et difficile à gérer médicalement.
Ce tableau est encore aggravé par la négation par certains
médecins de la réalité des lésions structurelles et fonctionnelles qu'il
présente. Nous nous élevons contre la jurisprudence qui disqualifie
le médecin traitant au motif qu'il serait partial, alors que l'expert
délégué par un mandant lui-même impliqué dans le différent ne le
serait pas, ceci au profit d'un conflit d'intérêt assourdissant. Nous
affirmons qu'en notre qualité de médecins cadres enseignants
universitaires et/ou de spécialiste FMH de notre domaine particulier,
Monsieur E.________ présente des lésions graves et handicapantes,
entraînant les limitations fonctionnelles que nous définissons et qui
correspondent aux connaissances scientifiques actuelles, en accord
avec les exigences de la LPGA.
Ainsi, en tenant compte des problèmes présentés sur le plan
somatique, ainsi que du contexte psychologique, nous pouvons
affirmer que la capacité de travail résiduelle de Monsieur E.________
ne dépasse pas un taux de 25% au maximum. Il nous apparaît
urgent que Monsieur E.________ puisse être reconnu dans son
invalidité, ce qui permettra finalement une prise en charge adéquate
sur le plan médical afin de stabiliser au mieux sa situation."
-
25 -
Annexé au rapport du 15 novembre 2010, figurait un écrit du
Dr F.________ du même jour, faisant mention des diagnostics principaux de
lombosciatalgies chroniques sur spondylolisthésis L5-S1 instable, avec
notamment radiculopathie L5-S1 bilatérale active chronique, prédominant
dans le territoire L5, de myalgies et arthralgies probablement réactives à
une cortico-thérapie de longue durée, de syndrome métabolique (avec
obésité [BMI = 31,3 kg/m
2
], hypertension artérielle traitée avec
cardiopathie hypertensive, hyperlipidémie mixte sévère, anémie
microcytaire, hypochrome et ferriprive, sur spoliation digestive,
insuffisance rénale chronique de stade II, agénésie du rein gauche) et de
syndrome d’apnées obstructives du sommeil. S’agissant des autres
antécédents et diagnostics secondaires, étaient signalés un status post-
insuffisance rénale aiguë d’origine pré-rénale en juin 2007, un status après
opération bilatérale de la cataracte d’origine cortisonique 2005, une
insuffisance cortico-surrénalienne et cortico-induite en 2007, un status
après suspicion d’embolie pulmonaire en 2007, un status après épisodes
d’insuffisance respiratoire aiguë en mai 2008 sur probable infiltrat
pneumonique versus pneumopathie toxique, une stéatose hépatique avec
probable stéato-hépatite non alcoolique, et un tremblement familial
nécessitant la prise d’Inderal. Les différents médicaments prescrits à
l'assuré étaient également mentionnés.
Par écrit du 2 décembre 2010, l’assuré a souligné qu’il
continuait à travailler au prix d’une médication importante, au détriment
de sa santé. Il a également fourni à l’OAI de nouvelles pièces comptables
pour la période de janvier à juin 2010.
Il ressort d’une fiche d’examen du dossier d’un indépendant
établie par l’OAI le 10 décembre 2010 que, sur la base d’une estimation
des heures de travail facturées par l’assuré, ce dernier semblait travailler
actuellement à un taux se rapprochant de 50%.
Dans avis de juriste daté du 14 septembre 2010 mais indexé le
21 décembre suivant, l'OAI a retenu, sur la base des informations
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26 -
médicales et économiques au dossier, que l'assuré avait montré depuis
plusieurs années qu'il pouvait travailler au moins à 50% et ainsi réaliser
des revenus conséquents. Il était indiqué que le seul argument des
médecins traitants consistait à dire que l'assuré travaillait au-dessus de
ses forces et serait contraint de le faire tant que l'AI ne lui reconnaîtrait
pas une invalidité justifiant une rente entière, que sur la base du dossier il
n'y avait aucun élément objectif permettant de modifier le taux d'invalidité
fixé lors de la précédente décision, et qu'en l'état il y avait donc lieu de
maintenir la demi-rente.
Le 14 février 2011, l'intéressé a produit une nouvelle version
du rapport médical du 15 novembre 2010 comportant la signature du Prof.
R..
En date du 17 février 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision dans le sens d'un refus d'augmentation de sa demi-rente
d'invalidité, motivé comme suit :
"Résultat de nos constatations :
Par décision du 1
er
mai 2006, votre rente entière a été supprimée au
motif que votre capacité de travail était de 80 %, confirmée par le Dr
G..
Suite à une nouvelle demande déposée le 29 août 2007, compte
tenu d'une aggravation de votre état de santé, nous avions
réintroduit par décision du 11 août 2008 le droit à une demi-rente
(invalidité 50 %) ouvert dès le 1
er
juin 2007.
Par courrier daté du 2 décembre 2008, vous avez sollicité la révision
de votre dossier.
Nous avons donc repris l'instruction en sollicitant notamment auprès
de vos médecins des rapports médicaux, ainsi que des informations
d'ordre économique (bilans comptables, etc).
Il ressort de nos investigations que, selon vos médecins, votre
capacité de travail ne serait plus que de 25 %. Or, sur la base des
pièces économiques en notre possession, il s'avère que vous
travaillez en tant que médecin à des taux bien supérieurs et ceci
depuis plusieurs années.
Vous arguez avec l'appui de vos médecins que vous travaillez au-
dessus de vos forces.
-
27 -
De notre avis, il y a manifestement incohérence entre l'avis de vos
médecins et le fait que vous travaillez depuis de nombreuses années
à un taux d'activité bien supérieur à 25 %.
Afin d'objectiver la situation médicale, nous vous avions proposé la
mise en place d'une expertise pluridisciplinaire que vous avez
catégoriquement refusée. Malgré différentes tentatives de notre part
de nous passer de cette expertise afin de pouvoir nous déterminer
objectivement sur votre état de santé actuel, nous n'avons pas pu
obtenir les éléments nécessaires suffisants démontrant une
aggravation de votre état de santé.
Par conséquent, en l'état du dossier, nous ne pourrions que
confirmer le maintien de votre droit à la demi-rente.
Il n'en reste pas moins que la seule mesure d'instruction qui
nous permettrait de nous déterminer en toute objectivité,
est la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire qui
pourrait, compte tenu de votre activité professionnelle,
parfaitement se dérouler dans un autre canton.
Vous avez donc la possibilité de revenir sur votre décision
dans un délai de trente jours à réception du présent
courrier.
Sans manifestation de votre part, le droit à la demi-rente
sera maintenu sans autre instruction.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande d'augmentation de la rente sera rejetée."
Ce projet a été communiqué à la Fondation de prévoyance
AA..
L'assuré a fait part de ses objections à l'encontre du projet
précité, par courrier du 21 février 2011 rédigé par son conseil. Il a fait
valoir en substance que l'attestation médicale signée par tous ses
médecins traitants devait suffire à démontrer objectivement que son état
de santé s'était «plus qu'aggravé», et qu'une expertise pluridisciplinaire
dans un autre canton ne serait d'aucune utilité «dans la mesure où les
médecins mandatés ne ser[aie]nt jamais que les élèves [de ses] médecins
traitants».
Dans une écriture du 15 mars 2011, la Fondation de
prévoyance AA., sous la plume de son mandataire, a également
pris position à l’égard du projet de décision de l’OAI. En substance, elle a
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28 -
fait valoir qu’il y avait lieu de supprimer toute rente AI en faveur de
l’assuré, invoquant «un manque de diagnostic médical objectif, la preuve
par l’acte que l’assuré dispos[ait] d’une capacité de travail supérieure à
50%, ainsi que le manque de fiabilité des données comptables produites».
Elle a en outre déploré l’absence d’expertise médicale pluridisciplinaire.
Par envoi du 4 avril 2011, l'assuré a produit un rapport du 21
mars 2011 contresigné par les Drs F., L., A.,
I., T.________ et Y., ainsi que par les Prof. N.,
H.________ et R., dont on extrait ce qui suit :
"En résumé, il s'agit d'un refus de reconnaissance de « travail au-
dessus des forces du patient » de la part de l'OAI VD, au motif « qu'il
y a manifestement incohérence entre l'avis de vos médecins et le
fait que vous travaillez depuis de nombreuses années à un taux
d'activité bien supérieur à 25 % ».
[...]
Médicalement : travailler au[-]dessus de ses forces signifie
outrepasser, par différents moyens, les limites du raisonnable en
termes de compétences physiques et psychiques, impliquant le
risque de lésions corporelles génératrices d'atteinte à la santé.
[...]
Aucun des paramètres de la condition physique de notre patient
n'atteint le seuil nécessaire et suffisant pour réaliser
harmonieusement son gain actuel. Autrement dit, il le fait au
détriment de sa santé. Seul l'apport médicamenteux lui permet de
passer outre sa symptomatologie, de poursuivre ses rencontres avec
ses patients et de préserver ainsi son revenu actuel. En fait,
progressivement, il a atteint les limites de sa résistance physique,
par la perte de son endurance, de sa mobilité et de sa coordination.
Le diagnostic d'hypermobilité articulaire s'ajoute encore aux
déficiences fonctionnelles et aggrave l'ensemble du tableau.
[...]
[...] Lorsque l'effort fourni suppose le recours à des moyens externes
nocifs en fonction de la dose et de la durée d'administration (ici la
médication), il devient éthiquement inadmissible de l'exiger. Tel est
justement le cas chez notre confrère, compte tenu des problèmes
extra-musculo-articulaires qu'il présente.
[...]
Si l'on mettait en graphique la trajectoire professionnelle récente du
Dr E., on constaterait une diminution régulière et
progressive de sa capacité de travail. Comme dit plus haut, il suffit
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29 -
de consulter son dossier pour réaliser que pour continuer au rythme
qui lui permet d'obtenir son revenu actuel, il avale un cocktail
médicamenteux délétère à long terme pour son organisme. Ce
dossier est fondé sur les avis de divers spécialistes, jusqu'aux plus
hauts niveaux académiques et administratifs de médecins-cadres au
Centre hospitalier W., eux-mêmes enseignants à la Faculté
de Biologie et Médecine.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'administration, il n'y a aucune
incohérence entre ses médecins attestant une incapacité médicale
de l'ordre de 75 % et son revenu actuel, produit d'une activité
dépassant depuis 2 à 3 ans le seuil d'exigibilité médicalement
admissible; ce seuil doit rapidement être ramené à un niveau
raisonnable, impliquant la diminution de son activité et donc de son
revenu et conduisant ainsi à la reconnaissance de l'aggravation de
son invalidité.
Subsidiairement, le refus d'une expertise pluridisciplinaire est
parfaitement justifié. Le dossier médical est largement étayé par 4
professeurs, un maître d'enseignement et de recherches, différents
spécialistes en ville, que ce soit en ambulatoire ou en
hospitalisation. Demander une expertise supplémentaire revient à
disqualifier la Faculté de Médecine et de Biologie de l'Université de
[...], de la part d'une institution qui elle-même dépend de l'Etat.
Cette institution refuserait ainsi de reconnaître aux responsables de
l'enseignement de la médecine, des compétences supérieures à
celles de ses médecins-conseils. En outre, si ce[s] derniers sont
spécialistes FMH, ils ne disposent en aucune manière de la
reconnaissance scientifique dont peuvent se prévaloir ceux qui, non
seulement sont cliniciens thérapeutes, non seulement chercheurs,
mais encore, par leur rôle d'enseignant, obligés de se tenir au fait
des données récentes dans leur domaine et confronté journellement
à la complexité des cas les plus difficiles qui aboutissent dans les
hôpitaux universitaires. [...]
Nous espérons que ces quelques lignes vous permettront de faire
réévaluer la situation du Docteur E., étant entendu que
celle-ci est certainement fluctuante, une reconnaissance actuelle ne
signifiant pas qu'il ne puisse, après une période donnée et compte
tenu de sa profession, récupérer tout ou partie de sa condition
physique et, partant, une capacité de travail supérieure à l'avenir."
Par décision du 19 avril 2011, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 17 février précédent.
Dans un courrier explicatif du même jour faisant partie
intégrante de sa décision, l'office a exposé que l'assuré s'était vu
reconnaître une capacité résiduelle de travail de 50% dans son activité
professionnelle, réputée adaptée, et qu'aucun élément médical objectif ne
permettait de retenir – en l'état du dossier – que les troubles de l'intéressé
-
30 -
s'étaient aggravés de manière suffisante pour justifier une diminution de
la capacité de travail et de gain. Bien au contraire, il ressortait des
comptes de l'assuré que celui-ci réalisait des revenus correspondant plus
ou moins à une activité à un taux de 50%. Dans ces circonstances, l'office
a conclu que l'on ne pouvait se fonder sur la seule appréciation des
médecins traitants pour considérer que l'assuré travaillait au-dessus de
ses forces à un taux de 50% depuis plusieurs années, alors même qu'il
réalisait toujours des revenus équivalant plus ou moins à un taux d'activité
de 50%, ce qui coïncidait avec la capacité de travail admise lors de la
décision du 11 août 2008.
I. Agissant par l'entremise de son conseil, l'assuré a recouru le
23 mai 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle
décision. En substance, il fait valoir que les différents rapports établis par
ses médecins traitants – parmi lesquels des professeurs de la Faculté de
médecine de l'Université de [...] – indiquent de façon unanime une
capacité résiduelle de travail de 25% depuis 2008, que ces rapports
remplissent toutes les conditions pour se voir reconnaître la valeur
probante d'une expertise, et que c'est de manière arbitraire que l'OAI n'en
a pas tenu compte au motif que ces avis étaient incohérents par rapport
au taux d'activité effectif. A cet égard, le recourant soutient que l'office n'a
pas tenu compte de l'ensemble des circonstances faisant qu'il poursuit à
ce jour l'exercice d'une activité lucrative au moyen d'un traitement
antalgique extrêmement lourd, et que tel sera le cas aussi longtemps que
son invalidité n'aura pas été reconnue.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 11 août 2011.
J.Par jugement du 6 novembre 2012, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a admis la demande déposée le 4 décembre
2007 par la Fondation de prévoyance AA.________ contre l'assuré, tendant
-
31 -
à la restitution des prestations indûment perçues par ce dernier du 1
er
janvier 2004 au 30 avril 2006 (jugement CASSO PP 33/07 – 43/2012).
En date du 14 décembre 2012, la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la requête
introduite par l'assuré le 8 mai 2009 contre la Fondation de prévoyance
AA.________ tendant au versement d'une rente d'invalidité dès le 1
er
juin
2008, faute de connexité temporelle entre l'incapacité de travail initiale et
la nouvelle invalidité invoquée depuis 2007 (cf. jugement [...], spéc.
consid. 4.4 et 4.5).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
juin 2008 en raison de l'absence de connexité temporelle entre
l'incapacité initiale de travail et l'aggravation invoquée par l'assuré en
2007 (cf. let. J supra).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
-
33 -
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 2c; cf. TF I 562/06 du 25 juillet
2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
-
34 -
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a avec les références citées; cf. TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période
ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; cf. VSI 2000, p.
314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
-
35 -
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; cf.
TF 9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont
pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (cf. VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. à cet égard art. 28 al. 1
et 2 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les
références).
b) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
-
36 -
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction,
l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et
décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). S'agissant du
caractère inexcusable de la violation de l'obligation de renseigner ou de
collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, on soulignera que ce critère est
réalisé lorsque l’assuré ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif ou que
son comportement est proprement incompréhensible (cf. Ueli Kieser, ATSG
Kommentar, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 51 ad art. 43 al. 3
LPGA, p. 558).
Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier. Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui
est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 230
consid. 2; cf. TF I 906/05 précité consid. 5.4 et les références citées).
c) En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la
décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état
-
37 -
de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a
d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure –
d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. TF
U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 et I 906/05 précité consid. 6, avec
les références citées).
7.a) En l'espèce, par décision du 11 août 2008, l'assuré a été
mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
juin 2007
sur la base d'un taux d'invalidité de 50%. Cette décision reposait sur les
différents rapports médicaux au dossier, synthétisés par le Dr M.________
du SMR dans ses avis des 30 janvier et 18 juillet 2008. Ce dernier retenait
les diagnostics de spondylolisthésis L5-S1 de degré I-II avec
lombosciatalgies chroniques depuis 1999, de dyspnée chronique d'origine
indéterminée, d'insuffisance rénale chronique stade II, d'insuffisance
cortico-surrénalienne cortico-induite, d'anémie normochrome
normocytaire modérée, de stéatose hépatique, de syndrome métabolique,
de cardiopathie hypertensive et de troubles dysthymiques réactionnels (cf.
avis médical SMR du 30 janvier 2008). S'agissant des limitations
fonctionnelles, ce médecin faisait état d'asthénie et de fatigabilité (cf.
ibid.), tout en précisant que les restrictions comprenaient également
l'épargne rachidienne, l'absence de port de charge et d'activités en porte-
-
38 -
à-faux du rachis lombaire, et la possibilité d'alterner les positions assise et
debout (cf. avis médical SMR du 18 juillet 2008). Sur la base de ces
éléments, le Dr M.________ concluait à une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle de l'assuré, considérée comme adaptée (cf. avis
précités des 30 janvier et 18 juillet 2008).
b) A la suite de la demande d'augmentation de rente déposée
le 2 décembre 2008 par l'assuré, l'OAI a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre.
De ce fait, aux termes de la décision querellée du 19 avril 2011, l'office a
considéré qu'en l'état du dossier il ne pouvait que maintenir le droit de
l'assuré à une demi-rente AI.
Cela étant, il incombe à la Cour de céans de déterminer si
l'intimé était fondé, sur la base de l'état de fait existant, à rendre une
décision refusant d'augmenter la demi-rente du recourant à défaut d'avoir
pu mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, au sens de l'art. 43 al.
3 LPGA.
8.a) Il convient tout d'abord d'examiner si les rapports médicaux
figurant au dossier de l'OAI permettent ou non de conclure à un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité du recourant depuis la décision du 11 août 2008.
aa) Le dossier contient divers comptes-rendus émanant des
médecins traitants du recourant.
Dans une attestation du 29 août 2008, le Dr C.________ a
exposé que l'assuré avait été pris en charge dès le mois d'août 2006 afin
d'exclure une pathologie vasculaire des membres inférieurs à l'origine des
douleurs chroniques au dos et aux jambes, qu'un traitement à base de
Neurontin avait été introduit dès janvier 2007 en pensant à des troubles
d'origine neuropathique, et que le Neurontin avait ultérieurement été
remplacée par du Lyrica. Cette attestation a principalement trait aux
différentes pistes thérapeutiques envisagées entre 2006 et 2007, à une
-
39 -
époque antérieure à la décision d'octroi de rente du 11 août 2008, mais
n'est en revanche pas pertinente pour évaluer l'évolution de l'état de
santé de l'assuré après cette dernière décision. En particulier, les douleurs
chroniques évoquées par le Dr C.________ avaient déjà été signalées lors
de la précédente procédure AI. A cette occasion, les différents médecins
interpellés avaient fait état respectivement d'un syndrome douloureux
chronique lié à un spondylolisthésis L5-S1 (cf. rapports du Dr V.________
des 2 octobre et 26 novembre 2007), de lombosciatalgies chroniques sur
spondylolisthésis L5-S1 (cf. rapport des Drs R.________ et EE.________ du 22
novembre 2007), et d'une radiculopathie bilatérale chronique sur
spondylolisthésis L5-S1 (cf. rapport des Drs D.________ et FF.________ du 17
avril 2008); par ailleurs et surtout, le Dr M.________ avait tenu compte de
cette symptomatologie ainsi que des limitations fonctionnelles y relatives
dans ses avis des 30 janvier et 18 juillet 2008 (cf. consid. 7a supra). De
surcroît, si la médication à base de Neurontin prescrite en janvier 2007 a
certes été substituée par du Lyrica à une date qui demeure indéterminée
en l'état du dossier, il reste que la simple adaptation d'un traitement
médicamenteux ne saurait être décisive pour conclure à un changement
significatif sur le plan médical. Dans ces conditions, il s'avère que
l'attestation du Dr C.________ ne contient aucun élément justifiant la
révision du droit à la rente du recourant.
Pour sa part, le Dr T.________ a exposé, dans un certificat du 4
septembre 2008, que l'assuré présentait depuis le début de l'année 2007
des douleurs, des paresthésies et des sensations d'engourdissement au
niveau plantaire, bilatéralement, que l'introduction d'une médication de
Neurontin puis de Lyrica n'avait permis qu'un soulagement partiel, et que
cette sémiologie récente – en partie indépendante des sciatalgies L5
bilatérales connues – était invalidante sur le plan professionnel. Ce
certificat ne contient aucune motivation concrète et objective dans le sens
d'une modification importante des circonstances depuis la décision du 11
août 2008. Au contraire, le Dr T.________ se réfère à une sémiologie qui
aurait débuté au début de l'année 2007 et qui ne saurait par conséquent
marquer une quelconque évolution notable depuis la décision d'octroi de
rente du 11 août 2008. Le certificat du 4 septembre 2008 mérite en outre
-
40 -
d'être appréhendé avec circonspection, dès lors que, dans un rapport du
24 octobre 2007 rédigé lors de la précédente procédure AI, le Dr T.________
n'a pas signalé de problèmes plantaires survenus au début de l'année
2007, mais a uniquement mentionné une situation stabilisée du point de
vue neurologique et décompensée sur les plans pulmonaire, cardiaque et
endocrinien. Pour l'ensemble de ces motifs, ce certificat ne peut être tenu
pour déterminant.
Aux termes d'un rapport du 27 novembre 2008 (cosigné par le
Dr GG.), le Dr L. a signalé que l'assuré avait été hospitalisé
du 7 au 14 novembre 2008 dans le contexte d'un épuisement complet
devant une intolérance douloureuse sur pseudo-sciatalgies chroniques
avec un spondylolisthésis L5-S1 et des radiculopathies bilatérales L5
connues. Pour le reste, ce médecin a rappelé les différentes pathologies
présentées par le recourant, évoqué de possibles douleurs des suites
d'une corticothérapie de longue durée avec myalgies et arthralgies
réactives, et indiqué que l'ensemble du tableau justifiait la reconnaissance
d'une incapacité de travail d'au moins 50%, sinon de 75%, étant précisé
que l'intéressé travaillait alors entre 50 et 80%. Attendu que le Dr
L.________ a estimé que le taux d'incapacité de travail était de 50% au
maximum et qu'il ne s'est référé à un taux de 75% que de manière
hypothétique, on ne voit pas en quoi son compte-rendu serait révélateur
d'une modification importante des circonstances susceptible d'avoir
influencé la capacité de travail et de gain de l'assuré depuis la décision du
11 août 2008, elle-même fondée sur une capacité résiduelle de travail de
50%.
Le 25 mars 2009, le Dr L.________ a précisé que l'aggravation
principale par rapport à 2007 résidait dans les conséquences de la
corticothérapie au long cours. Toutefois, selon l'avis SMR du 30 janvier
2008 du Dr M.________, la péjoration de l'état de santé en 2007 – à l'origine
de la décision d'octroi de rente du 11 août 2008 – était déjà liée aux
complications du traitement du syndrome douloureux lombaire de l'assuré
(cf. let. F supra). Les indications figurant dans le compte-rendu du 25 mars
2009 n'expliquent pas en quoi l'impact négatif de la médication serait à
-
41 -
l'heure actuelle concrètement plus important qu'en 2007. Certes, dans son
rapport susdit, le Dr L.________ a exposé que si la corticothérapie
permettait effectivement à l'assuré de poursuivre son activité par la
maîtrise de ses douleurs, elle entraînait cependant un état de fatigue
général dans le contexte d'une insuffisance cortico-surrénalienne induite.
Néanmoins, dans son avis SMR du 30 janvier 2008, le Dr M.________ avait
déjà tenu compte du diagnostic d'insuffisance cortico-surrénalienne
cortico-induite, ainsi que des limitations fonctionnelles liées à la
fatigabilité de l'assuré (cf. consid. 7a supra). Cela étant, il appert qu'aux
termes de son rapport du 25 mars 2009, le Dr L.________ n'a pas avancé
d'éléments suffisamment précis et concrets susceptibles d'expliquer en
quoi le traitement médicamenteux de l'assuré aurait pu entraîner une
modification de la situation depuis la décision d'octroi de rente du 11 août
2008 – étant souligné que dans ledit compte-rendu, le Dr L.________ ne
s'est exprimé que de manière laconique sur la capacité résiduelle de
travail de l'assuré, observant que celui-ci œuvrait actuellement au-dessus
de ses forces et que ses limitations fonctionnelles et sa capacité de travail
étaient liées à sa capacité à réagir à la douleur.
Il apparaît par ailleurs qu'à teneur d'un rapport du 25 mai
2009, le Dr L.________ a indiqué que la capacité de travail exigible s'élevait
à 50% au maximum, décrivant ainsi une situation superposable à celle
prévalant lors du prononcé de la décision du 11 août 2008.
S'agissant du Dr F.________, il s'est déterminé dans un rapport
du 20 mai 2009, aux termes duquel il a indiqué que les symptômes
douloureux prédominaient, que les douleurs s'exacerbaient clairement
durant les périodes professionnelles accrues, que l'assuré présentait un
état de grande fatigue associé à un certain degré de dyspnée pour des
efforts modérés (à mettre sur le compte de la survenue d'un épisode
d'anémie sur spoliation digestive), et qu'à cela s'ajoutait l'excès pondéral,
la cardiopathie hypertensive ainsi qu'un certain degré de
déconditionnement en raison des douleurs chroniques; ce médecin a en
outre fait état d'un tremblement d'origine génétique par moment
relativement important, traité par béta-bloqueur d'Inderal. Pour le reste,
-
42 -
ce rapport ne contient aucune évaluation de la capacité résiduelle de
travail de l'assuré. Ainsi, bien qu'ayant énoncé les différentes atteintes de
l'assuré tout en insistant plus particulièrement sur la symptomatologie
douloureuse de ce dernier, le Dr F.________ n'a cependant pas fourni
d'éléments suffisamment clairs et précis susceptibles d'étayer une
modification notable des circonstances depuis la décision du 11 août
Le dossier contient par ailleurs une attestation médicale du 15
novembre 2010 cosignée par les Drs F., L., A.,
I., T.________ et Y., ainsi que par les Prof. N.,
H.________ et R., observant que l'assuré dépassait les limites que
ses médecins essayaient de lui imposer dans son activité de psychiatre
pour ne pas tomber dans la précarité, et qu'afin de supporter notamment
son syndrome douloureux durant son travail, il prenait des doses
importantes – voire excessives – d'antalgiques ainsi que de la cortisone,
substances qui à leur tour pouvaient être à même d'induire des effets
délétères contribuant à dégrader son état de santé. Il était indiqué que le
tableau clinique devenait de plus en plus préoccupant, complexe et
difficile à gérer médicalement. Sur la base des troubles somatiques et du
contexte psychologique, la capacité résiduelle de travail était évaluée à
25% au maximum. Dans cette attestation, les médecins traitants de
l'assuré ont formulé leurs observations de manière générale, sans mettre
en perspective les différentes atteintes et leur impact respectif sur la
capacité de travail, sans expliciter l'influence précise de la médication
prescrite et sans se prononcer clairement sur les options thérapeutiques.
La capacité résiduelle de travail de 25% évoquée par ces praticiens ne
repose donc pas sur une appréciation suffisamment approfondie. Quant à
l'écrit du Dr F. annexé à l'attestation du 15 novembre 2010, il
consiste en une énumération des diagnostics et médicaments prescrits,
mais ne contient toutefois aucune discussion médicale objective
permettant de tirer des conclusions quant à l'évolution des atteintes
incapacitantes de l'assuré depuis la décision du 11 août 2008; si le
diagnostic de syndrome d'apnées obstructives du sommeil y est
mentionné pour la première fois, aucune précision ne permet d'en saisir
En résumé, si certains des rapports précités s'avèrent dénués
de pertinence pour se déterminer quant à un éventuel changement
important des circonstances depuis la dernière décision AI entrée en force
(cf. rapports des Drs C.________ et T.________, respectivement des 29 août
-
44 -
2008 et 4 septembre 2008), force est de constater que les autres avis
analysés ci-avant, bien qu'ils semblent faire état d'une aggravation de
l'état de santé du recourant, ne contiennent pas d'appréciation médicale
suffisamment détaillée et objective de la situation. En particulier, on ne
peut en l'état expliquer la divergence opposant les rapports du Dr
L.________ des 27 novembre 2008 et 25 mai 2009, signalant une capacité
résiduelle de travail de 50%, aux attestations des médecins traitants des
15 novembre 2010 et 21 mars 2011, évoquant une incapacité de travail
de 75%. Ces incertitudes méritaient par conséquent d'être éclaircies par le
biais d'une expertise médicale.
bb) Le dossier contient par ailleurs trois avis médicaux rédigés
par le médecin-conseil de la Fondation de prévoyance AA., le Dr
B., les 5 novembre 2008, 19 janvier 2009 et 21 octobre 2009. Pour
ce médecin les troubles de l'assuré seraient dépourvus de base objective
et l'activité de psychiatre entièrement compatible avec son état de santé.
L'appréciation du Dr B.________ s'écarte par conséquent sensiblement de
celle des autres praticiens interpellés (cf. consid. 8a/aa supra). Cela dit,
alors même que le Dr B.________ se fonde sur les différents comptes-
rendus rédigés par les médecins traitants du recourant – qui ont par
définition personnellement ausculté leur patient –, il en tire des
conclusions divergentes sans pour autant mettre en exergue d'éléments
décisifs qui auraient échappé à l'attention des autres spécialistes
consultés. Plus particulièrement, le Dr B.________ a relevé le 19 janvier
2009 que la radiculopathie bilatérale mentionnée dans le rapport médical
du 27 novembre 2007 était nouvelle et n’était pas présente lors de la
vérification du degré d’invalidité. Or, cette allégation est manifestement
erronée, puisque les Drs D.________ et FF.________ en avaient déjà fait état
dans leur constat du 17 avril 2008, sur lequel le Dr M.________ du SMR
s'était prononcé le 18 juillet 2008, dans le cadre de la précédente
procédure AI. Ces éléments incitent à s'interroger sur la lecture qu'a faite
le Dr B.________ des différents rapports au dossier de l'OAI. Sur le vu de
l'ensemble de ces considérations, l'opinion minoritaire du Dr B.________ ne
peut non plus être retenue.
-
45 -
cc) Dès lors que l'appréciation des médecins traitants ne
permet pas de prendre clairement position quant à l'évolution de la
situation depuis la précédente décision du 11 août 2008 (cf. consid. 8a/aa
supra), et attendu que les conclusions du Dr B.________ ne peuvent être
suivies (cf. consid. 8a/bb supra), il apparaît en définitive que, sous l'angle
médical, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que l'on puisse
statuer en toute connaissance de cause. Il s'ensuit que la mise en œuvre
d'une expertise médicale, telle que voulue par l'OAI, s'avérait justifiée.
Tout au plus y a-t-il lieu d'ajouter que si, sur le plan
économique, les informations recueillies par l'OAI au cours de la procédure
de révision ont permis de mettre en évidence que l'estimation des heures
de travail facturées par le recourant indiquait un taux d'activité effectif se
rapprochant de 50% (cf. fiche d'examen du dossier d'un indépendant du
10 décembre 2010), il n'en demeure pas moins que cet élément ne saurait
à lui seul remplacer les constatations objectives d'un expert médical
neutre quant à la capacité résiduelle de travail de l'assuré, litigieuse dans
le cadre de la présente procédure.
b) Reste à examiner si les autres conditions posées par l'art.
43 al. 3 LPGA sont réalisées en l'occurrence.
aa) C'est ici le lieu de relever que l'assuré a refusé de se
soumettre à l'expertise préconisée par l'OAI, en faisant essentiellement
valoir qu'il était suivi par d'éminents médecins et qu'il n'était donc pas
nécessaire de s'adresser à d'autres spécialistes (cf. écrit du 7 juillet 2010,
note d'entretien téléphonique du 10 août 2010, et mémoire de recours du
23 mai 2011 pp. 4 et 6). De leur côté, les médecins traitants du recourant
ont appuyé son refus en se prévalant de leurs qualifications ainsi que des
postes occupés par certains d'entre eux auprès de la Faculté de médecine
et de biologie de l'Université de [...] (cf. attestation du 21 mars 2011).
Le recourant ne saurait toutefois se retrancher derrière les
qualifications de ses médecins traitants pour s'opposer à la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire. Dans la mesure où les avis médicaux
-
46 -
rédigés en commun par ces médecins ne mettaient pas en perspective les
différentes atteintes à la santé du recourant, leur influence respective sur
la capacité de travail, l'influence précise de la médication ou encore les
perspectives thérapeutiques, ces documents ne permettaient pas, quelles
que fussent les compétences et la renommée de leurs auteurs, de
trancher de manière objective et convaincante la question du droit à la
rente (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a). Si la provenance peut constituer un
facteur permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux,
seul le contenu matériel desdits rapports permet en définitive de porter un
jugement valable sur le droit litigieux (cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2 et I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Par ailleurs, il
convient de tenir compte de la divergence – consacrée par la
jurisprudence (cf. ATF 124 I 170 consid. 4) – entre le mandat
thérapeutique exercé par le médecin traitant et le rôle de l'expert, qui
consiste justement à apporter un regard neutre, non influencé par la
relation de confiance qui unit généralement le médecin traitant et son
patient (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). A cet égard, le
Tribunal fédéral a précisé que le fait pour un assureur social de confier la
réalisation d'une expertise à un expert indépendant, ou à une institution
d'expertises ne constituait pas un motif suffisant pour conclure au manque
d'objectivité et à la partialité de l'expert (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3).
Par conséquent, c'est de manière inexcusable que l'assuré
s'est opposé à l'expertise prévue par l'OAI auprès du COMAI de [...],
expertise dont rien n'indique au demeurant qu'elle n'était pas exigible de
la part de l'assuré.
bb) L'OAI a informé l'assuré par courriers des 9 et 17 juin 2010
de la mise en œuvre d'une expertise médicale. Au cours d'un entretien
téléphonique du 5 juillet 2010, l'intimé a signifié à l'intéressé qu'il ne
pouvait refuser ladite expertise mais qu'il lui demeurait loisible, une fois
connus les noms des experts, d'entamer une procédure de récusation.
Face aux réticences du recourant, l'office lui a ensuite écrit le 6 août 2010
pour lui enjoindre de se soumettre à l'expertise en question, l'avertissant
qu'en cas de défaut de présentation, il serait statué en l'état du dossier, ce
-
47 -
qui aurait pour conséquence le maintien de la demi-rente. Puis, le 17
février 2011, l'office a communiqué à l'assuré un projet de décision tout en
attirant son attention sur le fait qu'il s'avérait nécessaire de procéder à
une expertise pluridisciplinaire afin de statuer en toute objectivité, que
l'intéressé disposait à cet effet d'un délai de 30 jours pour revenir sur son
refus de se plier à une telle mesure, et que sans nouvelle de sa part, le
droit à la demi-rente serait maintenu sans autre instruction. L'OAI a réitéré
cet avertissement aux termes de la décision litigieuse du 19 avril 2011.
Il ressort de ce qui précède que, sur le plan procédural,
l'attitude de l'intimé échappe à la critique. En particulier, compte tenu de
l'avertissement et du délai de réflexion figurant dans le projet de décision
du 17 février 2011, force est d'admettre que l'OAI a respecté les exigences
formelles découlant de l'art. 43 al. 3 LPGA.
c) En définitive, il s'avère que le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour permettre de statuer en connaissance de cause
en l'absence du complément d'instruction prévu par l'OAI sous forme
d'expertise médicale (cf. consid. 8a supra). Aussi ne permet-il pas
d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence ou non
d'une modification notable des circonstances propre à influencer la
capacité de travail et de gain de l'assuré, singulièrement à justifier la
révision du droit à la rente de l'intéressé. Le recourant ayant refusé de se
soumettre à ladite expertise de manière inexcusable (cf. consid. 8b/aa
supra) bien que dûment averti (cf. consid. 8b/bb supra), il s'ensuit que,
conformément à la jurisprudence exposée au considérant 6c ci-avant, la
Cour de céans ne peut que confirmer, en l'état du dossier, le maintien de
la demi-rente d'invalidité allouée au recourant.
9.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
-
48 -
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêts à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
49 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Raptis (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :