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TRIBUNAL CANTONAL
AI 135/11 - 71/2015
ZD11.017191
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Thalmann et M. Neu , juges
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
P., à Ecublens, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA, 28, 28a al. 3 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962,
a travaillé comme vendeuse en prêt-à-porter pour N., puis
S., dès le 1
er
octobre 2001, à 50%. Elle a été victime d’un accident
de circulation le 8 décembre 2006 et a été conduite en ambulance au
Centre hospitalier D.________ (ci-après : D.), où le diagnostic de
contusions thoraciques et cervicales a été posé. Elle a pu rentrer chez elle
le jour même, un traitement conservateur (antalgiques et repos) ayant été
prescrit. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée le 17
janvier 2007 est restée dans les limites de la norme au niveau cérébral,
sans lésion post-traumatique, expansive ou inflammatoire mise en
évidence. Au niveau cervical, une contusion avec une petite fracture
ostéo-sous-chondrale antéro-supérieure de D2 a été constatée, ainsi
qu’une discopathie simple C5-C6 et C6-C7 (rapport du 17 janvier 2007 du
docteur G., spécialiste en radiologie).
De nouveaux examens radiographiques pratiqués le 15 mars
2007 ont mis en évidence une fracture de l’arc latéral de la 6
ème
côte
gauche, en voie de consolidation. Un tassement vertébral modéré de D5
était également suspecté. Au niveau cervical, aucune lésion traumatique
n’était décelable, mais une discopathie C4-C5 modérée pouvait être
constatée (rapport du 15 mars 2007 du docteur L., spécialiste en
radiologie). La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA) a pris en charge les suites de l’accident.
Les 13 et 23 mars 2007, le docteur B., spécialiste en
neurologie, a examiné l’assurée pour des problèmes de céphalées, des
douleurs inter-scapulaires et des acouphènes. Dans un rapport médical du
23 avril 2007, ce spécialiste a indiqué qu’il n’y avait aucun dommage
neurologique décelable consécutif au traumatisme du 8 décembre 2006 et
qu’un électroencéphalogramme réalisé le 23 mars 2007 avait montré un
tracé normal. Il a estimé que la symptomatologie douloureuse au niveau
thoracal était à mettre en relation avec l’accident et s’expliquait par une
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fracture de la 6
ème
côte gauche et par des fractures-tassement mineures
des 2
ème
et 5
ème
vertèbres dorsales. Il a néanmoins conseillé à la patiente
de reprendre son activité professionnelle.
Pour sa part, la doctoresse Y., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l’assurée, a attesté une incapacité
de travail persistante. Compte tenu de ces avis, la CNA a convoqué
l’assurée pour un séjour à la Clinique [...], du 30 mai au 4 juillet 2007.
Dans un rapport de sortie du 16 juillet 2007, les docteurs X.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, et
[...], médecin hospitalier, ont posé les diagnostics de douleurs de l’épaule
gauche, cervicarthrose discrète, discrète neuropathie d’enclavement du
nerf médian gauche au poignet, et de status après fracture de l’arc latéral
de la 6
ème
côte gauche lors d’un accident de circulation le 8 décembre
2006, avec une éventuelle fracture mineure du plateau supérieur de D2 et
une fracture anamnestique de l’incisive supérieure gauche. L’assurée
avait également subi des coupures du visage lors d’un précédent accident,
en 1985, qui avaient été suturées. Sur le plan psychiatrique, le docteur
H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le
diagnostic de trouble dysthymique depuis de nombreuses années, sans
influence sur la capacité de travail, mais justifiant un suivi
psychothérapeutique et un éventuel traitement antidépresseur si la
symptomatologie devait persister (consilium psychatrique du 6 juin 2007).
Les docteurs X. et [...] ont attesté une incapacité de travail totale
jusqu’au 8 juillet 2007 et suggéré une reprise de travail à 50% (du temps
contractuel habituel) du 9 juillet au 29 juillet 2007, à réévaluer. Ils ont
notamment résumé la situation comme suit :
« L’AVP [accident sur la voie publique] du 08.12.2006 a provoqué une
fracture de l’arc latéral de la 6
ème
côte gauche, une fracture mineure
de D5 et éventuelle fracture mineure du plateau supéro-antérieur de
D2. Actuellement, les investigations cliniques, radiologiques et
biologiques ne montrent pas de lésion susceptible d’expliquer les
douleurs alléguées par la patiente, que ce soit pour le rachis ou
l’épaule.
La rééducation n’a pas conduit à une régression du reste des troubles.
Le contexte professionnel délétère (la patiente parle de pressions au
travail, litige avec l’employeur en ce qui concerne le paiement du
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salaire), et le trouble dysthymique sont des facteurs susceptibles de
ralentir la réintégration professionnelle.
D’un point de vue médical, l’incapacité de travail totale n’est plus
justifiée. Nous reconnaissons une capacité partielle à partir du
09.07.2007. La patiente a clairement exprimé son désaccord, craignant
de retourner sur sa place de travail en raison du litige précédemment
cité. Elle ne souhaite pas non plus démissionner pour motifs
économiques. Elle s’est déclarée déçue que le choix de cette décision
lui revienne (démissionner ou reprendre à temps partiel).
Malgré l’impact incertain de la rééducation, nous proposons une
poursuite durant quelques semaines de la physiothérapie, à visée de
mobilisation et renforcement du tronc, détente de la musculature
scapulaire. Même si la patiente exprime une préférence pour les
techniques passives, les techniques actives doivent être privilégiées,
les traitements de détente ne devant constituer qu’un appoint ».
P.________ n’a pas repris son ancienne activité professionnelle
et son médecin traitant a attesté la persistance d’une incapacité de travail
totale. L’assurée s’est rendue à une consultation chez la doctoresse
Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui lui a prescrit
du [...] pour une durée de six mois, en laissant à la doctoresse Y. le
soin de gérer la suite du traitement.
Le 19 juillet 2007, S.________ a résilié les rapports de travail la
liant à l’assurée, pour le 31 août 2007.
Le 11 septembre 2007, P.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité en raison de douleurs irradiant dans
l’épaule et la nuque, à gauche, ainsi que de douleurs dorsales en cas de
station debout prolongée. Le 7 octobre 2007, elle a complété cette
demande, sur requête de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en précisant que sans atteinte à la
santé, elle travaillerait à 50%, par nécessité financière (formulaire 531bis).
Dans un rapport du 9 octobre 2007 à l’OAI, le docteur
W., spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de
la douleur, médecin au Centre pluridisciplinaire de la douleur, à F.,
a exposé qu’il suivait l’assurée depuis le 30 mars 2007 et que l’état de
santé de cette dernière était stationnaire. Elle ne pouvait plus exercer son
ancienne activité professionnelle, mais pourrait reprendre une autre
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activité, mieux adaptée, avec vraisemblablement un rendement réduit.
Pour sa part, la doctoresse Y.________ a attesté, dans un rapport à l’OAI du
12 novembre 2007, une incapacité de travail totale de l’assurée dans son
ancienne activité professionnelle et une capacité résiduelle de travail de
50 à 60% dans une activité adaptée (dans un bureau ou une réception,
sans travaux lourds ni port de charges et permettant l’alternance des
positions ; il convenait également d’éviter les positions à genoux,
l’inclinaison du buste ou la position accroupies étant par ailleurs décrites
comme douloureuses). La limitation de la capacité de travail était
principalement due à des douleurs cervico-brachiales gauches
persistantes. La doctoresse Y.________ a posé les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de cervico-scapulalgies gauches
persistantes, status après entorse cervicale et TCC [traumatisme crânio-
cérébral] en décembre 2006, status après fracture de côtes et status
après contusions multiples. Elle a également diagnostiqué, sans
répercussion sur la capacité de travail, un état de fatigue, des troubles du
sommeil et un reflux gastro-oesophagien.
L’assurée a bénéficié d’un suivi physiothérapeutique à visée
essentiellement antalgique, et d’une prise en charge par le docteur
R.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, à la Clinique
[...] à [...]. Dans un rapport du 29 novembre 2007, il a décrit les plaintes
de l’assurée comme suit :
« Cercivo-scapulalgies gauches, douleurs partant de la zone sous-
occipitale pour se rendre le long du bord libre du trapèze vers le
versant postérieur du moignon de l’épaule gauche et le long du bord
spinal de l’omoplate gauche. Une sensibilité est également référée en
occipito-pariétal gauche. Depuis l’accident, elle se plaint d’acouphènes,
sans troubles cependant de l’audition. La douleur n’est pas impulsive à
la toux, non rythmée par le Valsalva. Spontanément, elle décrit une
faiblesse de ce membre supérieur gauche dans toutes les activités où
le bras est porté au-dessus de l’horizontale, sans réelle altération de la
dextérité du membre. La qualité du sommeil est perturbée car le
positionnement en décubitus latéral gauche est non supporté.
Actuellement, elle n’émet pas de plainte évocatrice d’un stress post-
traumatique. Aucun vertige rotatoire n’est décrit.
Dorsalgies interscapulaires qui ne sont plus respirodépendantes. La
palpation locale du gril chondro-sternal reste sensible du côté gauche
avec une sensibilité particulière également de toute la musculature du
muscle grand pectoral.
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Lombopygialgies à caractère mécanique, décrites plutôt comme de
type tensionnel avec notion de pseudo-blocages, problématique
cependant qui a été favorablement influencée suite au traitement en
ostéopathie. Les positions assises, debout immobiles ou périmètres de
marche ne sont plus limitées ».
Il pose par ailleurs l’appréciation suivante :
« Actuellement nous sommes confrontés à des cervico-scapulalgies
gauches dans un contexte de séquelles de whiplash de stade II selon le
Québec Task Force, suite à un mécanisme de décélération latéro-
latérale, impliquant ainsi la mise en fortes contraintes des éléments
facettaires postérieurs. Cette problématique survient chez une patiente
connue pour une propension à l’hyperlaxité ligamentaire et qui ne
démontre pas de signes de non organicité. A l’examen clinique de ce
jour, il persiste encore d’importantes zones gâchettes au niveau des
masses musculaires d’une part, et d’autre part, une irritabilité [des]
structures neuro-méningées quand bien même aucun trouble
neurologique déficitaire n’est décrit. Durant l’entretien, la patiente n’a
pas évoqué de signes évocateurs pour un état de stress post-
traumatique cependant elle exprime un sentiment d’injustice face aux
séquelles de ce traumatisme qui ont conduit à un licenciement
professionnel.
L’accent thérapeutique devra être porté suivant une approche myo-
tensive et neuro-méningée de manière à pouvoir à influencer quelque
peu cette irritabilité neuromusculaire. Très rapidement l’accent va être
porté sur une stabilisation musculaire du plan profond de manière à
contrecarrer les méfaits liés aux séquelles de son accident et ceux dû
au déconditionnement physique en soi. Une approche cognitivo-
comportementale sera également retenue, associée à des techniques
de détente pour améliorer la qualité du sommeil.
L’équilibre actuel est suffisamment satisfaisant pour ne pas envisager
d’emblée d’autres gestes complémentaires antalgiques.
Sur le plan professionnel, le sujet n’est pas à même de pouvoir
reprendre son ancienne activité professionnelle de vendeuse ».
Dans un nouveau rapport du 17 mars 2008, le docteur
R.________ a posé les diagnostics de séquelles de whiplash de stade II
selon le Québec Task Force et de stress post-traumatique. Il a exposé que
l’évolution était lentement favorable, principalement sur le plan du
contrôle de la composante douloureuse. Le 29 juillet 2008, il a fait état
d’une évolution favorable et a estimé que la reprise du travail, dans une
activité adaptée, serait souhaitable afin de ne pas tomber dans un cercle
vicieux de chronicité.
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7 -
Le 1
er
octobre 2008, à la demande de la CNA, le docteur
T., spécialiste en neurologie, a procédé à un examen de l’assurée.
Dans un rapport du 3 octobre 2008, il expose n’avoir pas constaté
d’atteinte neurologique significative et a nié qu’une telle atteinte entraînât
une incapacité de travail significative. Une partie des plaintes de l’assurée
correspondait à un syndrome post-distorsion cervicale/post-TCC (lors d’un
accident antérieur à celui du 8 décembre 2006). Il n’y avait en tous les cas
pas d’atteinte neurologique majeure justifiant la reconnaissance d’une
atteinte à l’intégrité dépassant 5 à 10%.
Se référant aux constatations du docteur T., le docteur
[...], médecin d’arrondissement de la CNA, a proposé d’admettre une
pleine capacité de travail dès le 1
er
novembre 2008 et de prendre en
charge le traitement médical jusqu’à la fin de l’année 2008. Une allocation
pour une atteinte à l’intégrité de 5% pouvait être allouée (rapport du 13
octobre 2008).
Le 12 décembre 2008, la CNA a décidé de mettre fin à la prise
en charge du traitement médical et aux indemnités journalières dès le
31 décembre 2008. L’incapacité de travail et le traitement pour la période
postérieure à cette date seraient à charge de l’assurance-maladie.
L’assurée s’est opposée à cette décision.
Pour sa part, l’OAI a ordonné une enquête économique sur le
ménage. L’enquêtrice mandatée à cette fin s’est rendue chez l’assurée le
3 juin 2009. L’assurée lui a déclaré qu’en bonne santé, elle travaillerait à
80%. En effet, au moment de l’accident, son mari et elle avaient trouvé
une maison, qu’ils étaient sur le point d’acheter. Leur fille, en
apprentissage, était autonome. L’enquêtrice a donc proposé de considérer
que sans atteinte à la santé, la recourante exercerait une activité lucrative
à 80% et consacrerait 20% de son temps à des tâches ménagères. Elle a
constaté une limitation de 11,40% pour l’exercice de ces tâches (rapport
du 3 juin 2009).
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8 -
Le 29 octobre 2009, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet
de décision d’allocation d’un quart de rente, pour une durée limitée à la
période du 1
er
décembre 2007 au 31 janvier 2009, compte tenu d’un taux
d’invalidité de 42,28% (soit de 40% pour la part active [80% x 50%] et de
2,28% pour la part ménagère [20% x 11,4%]). Il considérait en effet qu’à
l’issue du délai d’attente d’une année, soit le 8 décembre 2007, l’assurée
avait présenté une incapacité de travail de 50% dans son activité
habituelle, puis qu’elle était en mesure de reprendre son activité
professionnelle à 80% dès le 1
er
novembre 2008.
L’assurée a contesté ce projet de décision le 20 novembre
2009 et a produit un rapport établi le 7 novembre 2009 par son psychiatre
traitant, le docteur J.. Ce médecin posait le diagnostic d’état de
stress post traumatique, à la suite de l’accident subi en 2006, ainsi que de
trouble dysthymique. Il évaluait à 20 à 30% la capacité de travail de
l’assurée dans une activité adaptée.
P. a ensuite produit une expertise privée établie le 11
février 2010 par le docteur???., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Celui-ci a posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique et d’état de stress post traumatique, en
rémission. Il a attesté une incapacité de travail de 70% dans l’activité
professionnelle antérieure ainsi que dans toute autre activité
professionnelle adaptée, et de 50% dans l’exercice des travaux non
professionnels habituels.
Par décision sur opposition du 18 mai 2010, la CNA a confirmé
sa décision du 12 décembre 2008 mettant fin à la prise en charge du
traitement médical et à l’allocation d’indemnités journalières au 31
décembre 2008. L’assurée a recouru contre cette décision sur opposition,
devant la Cour de céans.
L’OAI a confié au docteur C., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans un
rapport du 24 janvier 2011, ce médecin a posé les diagnostics de
-
9 -
syndrome douloureux somatoforme persistant et de dysthymie, sans
influence sur la capacité de travail.
Par décision du 24 mars 2011, l’OAI a alloué à l’assurée un
quart de rente, pour une durée limitée à la période du 1
er
décembre 2007
au 31 janvier 2009.
Par arrêt du 26 avril 2011, la Cour de céans a rejeté le recours
de P.________ contre la décision sur opposition rendue le 18 mai 2010 par
la CNA. En substance, le tribunal a considéré que la recourante ne
présentait plus de séquelle organique objectivable de l’accident subi en
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incapacité de travail totale au moins jusqu’à la fin de l’année 2008, date
de la fin des prestations de l’assurance-accidents.
Le 28 juin 2011, l’intimé s’est déterminé sur le recours en
produisant un rapport établi le 16 juin 2011 par le docteur [...], médecin
au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR).
La recourante a déposé une nouvelle détermination le 29
septembre 2011, à laquelle elle a joint un nouveau rapport du
docteur???., du 20 septembre 2011. Ce médecin y expose avoir
examiné à nouveau l’assurée et a avoir constaté les symptômes d’un état
dépressif sévère, sans symptôme psychotique. L’incapacité de travail était
totale depuis février 2010 selon toute probabilité, mais depuis le 27 mai
2011 (date d’entrée pour une hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de
M., jusqu’au 17 juin 2011) en tout cas. Il réfute le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux persistant et considère que l’assurée
présente plutôt un épuisement physique avec différentes atteintes
organiques (peu graves en soi) et un épuisement psychique sous forme
d’un état dépressif actuellement sévère.
b) Le tribunal a mandaté le docteur V.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d’une expertise
psychiatrique. Celui-ci a rendu son rapport le 14 janvier 2013. Il ressort
notamment de l’anamnèse que la recourante a vécu au [...] jusqu’en 1986.
Elle y a subi quatre accidents de circulation, dont les deux premiers
étaient plutôt légers et sont restés sans conséquences. Lors du troisième
accident, elle a traversé le pare-brise de la voiture dans laquelle elle se
trouvait et a été coupée au visage, de sorte qu’une chirurgie esthétique a
été nécessaire. Lors d’un quatrième accident, la voiture dans laquelle elle
se trouvait a percuté un arbre ; la recourante a toutefois été protégée par
sa ceinture de sécurité.
L’expert a exposé ce qui suit, sous le titre « discussion » :
« En ce qui concerne nos propres analyses de la situation clinique en
question il nous paraît important de souligner que nous favorisons des
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approches diagnostiques qui différencient les informations venant de
l’expertisée de celles observées par l’expert. Les premières sont
susceptibles d’être influencées par des facteurs extra médicaux, le
ressentiment personnel du sujet, son éventuelle tendance à
l’accentuation ou sa situation sociale.
Pour ces mêmes raisons, nous ne travaillons pas d’entrée avec les
échelles « classiques », par exemple l’échelle de dépression de
Hamilton (qui confient par exemple 13 critères sur les 21 issus de
l’auto-évaluation), même si elles sont dites « hétéro-évaluation». Il est
de même pour d’autres questionnaires d’auto-évaluation (index de
satisfaction travail, index de tension, soutien social perçu, score EPICE,
mental health index, EVA douleur, etc.).
Nous favorisons les critères établis dans la Classification Internationale
des Maladies, version actuelle 10, issus du travail continu de consensus
de l’Organisation Mondiale de la Santé, affinés dans les «Critères
diagnostics pour la recherche » (WHO/OMS Genève, Masson 1994).
La situation pour laquelle vous avez donné mandat d’examen concerne
une femme de maintenant 50 ans qui a subi un accident de la
circulation en décembre 2006. Il y a eu ici différentes atteintes et
séquelles à la fois sur le plan physique et psychique.
En entrant matière par cet accident, moment-clé du dossier, les
rapports de la police et les premières descriptions de l’assurée
évoquent ceci : au moment où son mari, conducteur de la voiture
familiale, a voulu dépasser une autre voiture, cette dernière, par
inattention, a bifurqué sur la gauche et s’en est suivi une collision
latérale des deux véhicules avec arrêt des deux (sans tonneaux) sur la
chaussée opposée. Avec une vitesse de 80 km/heure décrite, il y avait
une certaine violence du choc, mais il ne s’agit pas d’un accident
sévère selon la classification.
Contrairement aux dires de l’assurée, il ne s’agissait pas non plus d’un
accident frontal. Les informations quant à une éventuelle perte de
connaissance sont divergentes : selon une partie de la documentation
et des anamnèses déposées dans le dossier, il y a notion d’absence de
perte de connaissance, à d’autres moments, l’assurée a évoqué une
perte de cinq minutes et lors de notre anamnèse, Mme P.________ disait
avoir perdu connaissance longtemps, d’avoir été dans un état de choc,
de semi somnolence duquel elle s’est seulement réveillée dans
l’ambulance et plus tard au D.. Il existe tout au long du dossier
et des années un très fort mécontentement de l’expertisée par rapport
au fait qu’une partie des lésions qu’elle a subies n’a pas été
diagnostiquée et traitée, notamment fractures de dents et
tassement/fracture de vertèbres. Il y a ici comme un fil rouge de la
notion de mécontentement, de colère et de sentiment exprimé de ne
pas avoir été prise au sérieux par le corps médical.
Si on suit les documents somatiques, le premier examen neurologique
du Dr B. est plutôt très rassurant et il a explicitement invité sa
patiente à reprendre son activité professionnelle pour éviter une
chronicisation. La deuxième évaluation neurologique du Dr T.________
est plus nuancée et intègre des éventuelles séquelles d’anciens
accidents antérieurs à 2006 avec notamment quelques lésions
arthrosiques. Il a évoqué la probabilité que Mme P.________ a vécu en
2006 un traumatisme de décélération (coup du lapin, whiplash) à
intensité légère et maintenant sans séquelles neurologiques
décelables.
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12 -
Sur le plan orthopédique - rhumatologique il y a, en dehors des
plaintes, un stade de fractures de côtes, éventuelle fracture d’une
vertèbre cervicale, cervicarthrose discrète et douleurs de l’épaule
gauche. Ici, l’essentiel des constats somatiques ont été fait lors d’une
longue observation à la Clinique [...] et objectivement (contraire au
subjectif) une amélioration a été constatée. Indirectement, les
conclusions du médecin du [...] se sont confirmées puisque l’assurée a
été conduite vers un traitement à [...] à [...] et le Dr R., en fin
de traitement a conclu à la possibilité d’une reprise d’activité. C’est à
ce moment-là et ensuite à plusieurs autres occasions que Mme
P. a formulé un avis divergent et son opposition aux
conclusions médicales.
Sur le plan psychique - psychiatrique, une première évaluation a été
faite également à la Clinique [...] où le spécialiste a clairement exclu la
présence d’un état de stress post traumatique ou d’une atteinte
affective significative. Déjà à l’époque le terme d’un trouble
dysthymique a été retenu. Le psychiatre a pris note d’une importante
souffrance antérieure qui probablement a été réactivée lors de
l’accident et qui a pris ensuite tout du long une résonance particulière.
Mme P.________ est issue d’une famille portugaise de 12 enfants où son
père était la plus grande partie de sa vie, absent, et de plus violent.
Elle a été peu ou pas aimée par sa mère et en tant que première fille
de la fratrie, très sollicitée pour les tâches à la maison. L’assurée a
transmis avec des termes très intenses que les enfants ont été traités
comme des esclaves à la maison.
Sur ce fond, il y a également l’anamnèse d’un abus sexuel à répétition
de la part de son frère aîné. Cette problématique n’a jamais été
élaborée et est restée de ce fait comme une sorte d’abcès dans le vécu
et le psychisme de l’assurée. Il y a eu d’autres éléments de vie adverse
: travail précoce, émigration en Suisse, rejet de la belle-famille,
avortement « forcé » et quelques déceptions professionnelles.
D’un autre côté, il y a eu aussi des capacités d’adaptation, une
résistance, voire résilience aux événements ainsi qu’une construction
narcissique positive. Après des années en usine, l’assurée s’est
intéressée en Suisse au prêt-à-porter, elle a accumulé des
connaissances et aptitudes dans différentes boutiques et est devenue,
non seulement vendeuse, mais « conseillère de vente». Elle a fait en
quelque sorte une carrière professionnelle et aussi financière. Il est
dans ce contexte significatif qu’elle et son mari ont envisagé en 2006
l’achat d’une maison, sorte d’aboutissement du rêve de réussite, mais
qui a dû être abandonné en raison de l’accident et du licenciement qui
a suivi. Il existe pour ce licenciement des notions un peu disparates et
peu claires. On trouve dans le dossier la notion d’un conflit avec son
dernier employeur, celle également d’une réaction dépressive suite à
un mobbing, mais à d’autres moments et également dans nos
entretiens, Mme P.________ a nié toute conflictualité antérieure.
Peu importe si ledit licenciement est intervenu pour des raisons
économiques (prolongation des arrêts et des certificats) ou pour des
raisons personnelles, elle a ressenti la décision de son dernier
employeur comme extrêmement blessante et injuste, sorte de dernier
point de déception et qui faisait basculer ses rêves et sa construction
professionnelle et familiale. On trouve donc autour de l’accident et ses
conséquences une très importante charge frustrative qui explique à
notre avis la persistance des sentiments de colère, de révolte, de
revendications, de mécontentement, etc.
-
13 -
Au moment où les professionnels (médicaux et sociaux) lui disaient de
s’adapter à une autre activité, le psychisme de l’assurée a basculé à ce
moment-là vers un « Non » qui était tantôt argumenté, tantôt
irrationnel. Il y a ici différents témoignages déposés dans le dossier. En
finalité, elle n’a plus pu accepter l’idée de se réadapter à autre chose
et elle est restée dès lors dans un espace de retrait sur elle-même avec
ruminations et état psychique fluctuant. Plus elle était éloignée de la
réalité extérieure et professionnelle, plus elle s’enfermait dans son
monde avec ruminations et récriminations. Soulignons ici encore une
fois que, tant qu’elle était observée à l’extérieur (par exemple stage
[IPT]), son fonctionnement était décrit comme positif, constructif et son
potentiel d’évolution a été souligné.
Le premier expert a argumenté un épuisement des ressources
adaptatives. Or ceci contraste avec lesdites observations et le potentiel
qui lui a été toujours attesté. La décision intérieure de ne pas vouloir
accepter les conclusions médicales et professionnelles n’est donc pas
assimilable à un état de maladie ou de faiblesse, mais appartient au «
routeur » intérieur de la personne et sort du champ médical.
Du côté psychique et thymique, il y a toujours eu des fluctuations
décrites. En dehors de l’évaluation au [...], d’autres médecins ont
utilisé le terme de fluctuations, de dysthymie, d’anxiété réactive,
anxiété par rapport au futur, etc. Il n’y a jamais eu le constat d’une
atteinte psychique - psychiatrique indépendante. Tout a toujours été lié
aux manifestations corporelles, la situation sociale, les exigences de la
réalité et les difficultés ressenties. Dans le même ordre d’idées, il n’y a
jamais eu de suivi psychiatrique - psychothérapeutique continu. Il y a
eu une première approche, une deuxième, des tentatives partielles et
temporaires de l’aider par médicaments antidépresseurs, mais jamais
un traitement conséquent.
La situation a cependant basculé au mois de mai 2011. Dans la
dynamique antérieurement décrite, également liée aux déceptions par
rapport à la non reconnaissance par Suva, AI et les expertises,
l’assurée était davantage dans des chaînes de rumination et de rêve à
la maison. Un moment donné, avec l’évocation d’idées suicidaires, son
mari a réagi et elle a été hospitalisée à M.. Après beaucoup
d’insistance, nous avons pu obtenir le document de cette
hospitalisation. Il est intéressant à plusieurs titres. Comme dans le
passé et dans les expertises effectuées, le statut psychiatrique
proprement dit, en dehors des évocations de l’assurée, était
relativement modeste. On a parlé d’une femme de présentation
adéquate, sans trouble cognitif, dans un versant triste et anxieuse,
mais clairement sans notion de gravité. Il n’y a qu’initialement que les
médecins ont retenu un trouble dépressif récurrent d’intensité actuelle
moyenne, ensuite amélioré grâce aux différentes approches
thérapeutiques. On a là aussi exclu la présence d’un état de stress
post-traumatique ainsi qu’une éventuelle modification de la
personnalité, voire trouble de personnalité.
Nous avons vu Mme P. entre les mois de novembre et
décembre 2012 et nous étions face à un tableau clinique proche de ce
qui a été décrit en fin de l’hospitalisation et par d’autres médecins.
Relevons ici que son médecin traitant, la Dresse Y., la
connaissant de longue date jusqu’à ce jour n’a jamais évoqué en
premier lieu une atteinte dépressive. Mme P. se présentait bien
soignée, au début furtivement souriante, sans ralentissement
psychomoteur significatif. L’application d’une échelle objective EDR a
-
14 -
confirmé cette notion. Il n’y avait pas de trouble cognitif significatif et,
dans un premier temps, l’assurée a même très largement dominé
l’espace - temps pour s’exprimer. Sa manière de le faire, avec une
certaine énergie déployée, était contraire à la notion d’un état
dépressif significatif.
Sur le plan affectif, elle avait en partie une thymie abaissée, ceci
surtout lorsqu’elle était dans les descriptions de ses malheurs et
blessures. A d’autres moments et en finalité, en majeure partie, elle
était euthymique - neutre. Assez souvent, surtout dans les dernières
parties de l’entretien, elle pouvait être aimable, souriante et détendue.
L’énergie vitale était bien présente et elle nous a spontanément
transmis un certain nombre de plaisirs dans la vie de tous les jours.
Même si elle a décrit un mode de vie réduit par rapport à sa vie
antérieure, elle a cependant bien signalé qu’elle y a accès de principe.
Il y avait des traits histrioniques de la personnalité, des défenses
caractérielles, des tendances à la dramatisation, un grand désir de
reconnaissance et tous les éléments de la déception cela par rapport
au cours de sa vie, mais nullement de notion de trouble de
personnalité dans le sens clinique du terme.
Puisque la différence entre les experts précédents porte surtout sur la
notion de la gravité d’un état dépressif voire dysthymique, il nous
paraît important d’objectiver ici des données.
TROUBLE DÉPRESSIF (F32)
Selon OMS, critères pour la recherche (classification internationale,
Masson 1994)
Critères pour déterminer un épisode dépressif selon Classification
internationale des Maladies en vigueur, CIM-10, chapitre F32, critères
pour recherche, édités par l’OMS
Conditions de base :
G1 : épisode doit persister au moins deux semaines
G2 : absence de critères maniaques ou hypomaniaques
G3 : pas de substance psycho-active, pas de trouble mental
organique
En parenthèses les critères du système AMDP cité, correspondant au
plus près.
CRITÈREDÉFINITIONOBSERVA
TIONS
pour la
personne
en
question
B1Abaissement de
l’humeur
(tristesse), humeur
dépressive,
inhabituel, à degré
nettement
anormal, toute la
journée, presque
chaque jour, dans
large mesure sans
Ce n’est pas le
cas, ni en
observation, ni
selon les
évocations
subjectives.
-
15 -
influence des
circonstances,
persistant au
moins pendant
deux semaines
(AMDP : 63)
B2Diminution
constante et
marquée de
l’intérêt et du
plaisir pour des
activités
auparavant
agréables
(AMDP : pas
d’équivalent
direct)
Non, quelques
intérêts et
plaisir
existent.
B3Perte de l’énergie,
grande fatigabilité,
diminution nette
des activités
habituelles
(AMDP : 62, 80, 81
R 12)
Diminution de
l’energie
surtout
subjective
C1Perte de l’estime
de soi et de la
confiance en soi
(AMDP : 71)
Diminution de
la confiance
en soi
C2Sentiments
injustifiés de
culpabilité,
culpabilité
excessive ou
injustifiée
Non
C3Pensées
récurrentes de
mort ou idées
suicidaires ;
comportement
suicidaire
Non
C4Diminution
aptitude à penser
ou se concentrer
(ADMP 11, 12)
Non
C5Modification
psychomotricité :
agitation ou
ralentissement
(signalée ou
observée)
AMDP :80-84),
Non
-
16 -
échelle de
ralentissement
EDR
C6Perturbation du
sommeil
importante
(AMDP : échelle
somatique 101-
Sommeil
décrit de
qualité
mauvaise
C7Modification
appétit (diminution
ou augmentation)
avec variation
échelle
correspondante
(AMDP : échelle
somatique 106)
Non
Classification des
dépressions selon
gravité
Dépression
légère
2 critères BTotal au moins
4
Dépression
moyenne
2 critères BTotal au moins
6
Dépression grave3 critères BTotal au moins
8
Résumé,
conclusions :
les critères ne
permettent
pas de retenir
un trouble
dépressif dans
le sens
clinique
défini.
Il ressort ici avec clarté que nous nous ne trouvons en ce moment pas
dans un registre de dépression clinique défini. La situation thymique
est, malgré les fluctuations, à considérer comme compensée.
Indirectement, ceci est aussi confirmé par l’échelle MADRS (que nous
utilisons avec prudence et pour les raisons mentionnées et en parallèle
de l’échelle de Hamilton) et qui montre très clairement aussi l’absence
d’un état dépressif significatif.
Nous avons effectué un dosage médicamenteux de l’antidépresseur
que l’assurée disait prendre régulièrement ; il s’est montré ici que le
niveau sérique de la substance était insuffisant pour être
thérapeutique. Probablement la prise de ce médicament est aléatoire
ou fluctuante. Indirectement, ceci pourrait confirmer l’ambivalence de
-
20 -
absence du marché du travail et sous conditions que l’assurée soit
prenante, une aide au réentrainement était imaginable et sans doute utile
».
c) Le Tribunal a ensuite confié au docteur Q.,
spécialiste en rhumatologie et traitement interventionnel de la douleur, le
soin d’établir une expertise rhumatolgique. Dans son rapport du 21 février
2014, celui-ci a retenu comme diagnostics un status sept ans post
accident de circulation avec contusions cervicales, thoraciques et discrète
fracture tassement de D5 et fracture du 6
ème
arc costal gauche, des
cervico-scapulalgies gauches et des lombalgies résiduelles ainsi qu’un
syndrome fibromyalgique. Sous « discussion », il a exposé ce qui suit :
« Cette expertisée a donc subi, il y a 7 ans un accident de la circulation
ayant engendré de multiples contusions, cervicoscapulaires,
thoraciques, dorsales et plus modérément lombaires. Il a été décrit une
fracture tassement discrète de D5 (plateau supérieur) et de D2 (moins
probable après examen des documents) ; une fracture transverse de
l’arc costal latéral gauche est encore discrètement visible sur le grill
costal du 15 mars 2007 (à 4 mois).
Tant les confrères consultés que surtout ceux du [...] ayant fait une
investigation poussée (arthro-IRM) n’ont pu mettre en évidence une
atteinte structurelle de l’épaule gauche.
L’expertisée s’est toujours plainte de cervicoscapulalgies, celles-ci se
sont amendées après la prise en charge en médecine physique à
K. (Dr R.________ et coll., 2007), elle a progressivement
développé un tableau douloureux plus global (cf. ci-dessous).
Un doute a plané quant aux séquelles d’un whiplash [...] (stade II selon
la Québec task force 16), ce diagnostic ne sera plus retenu.
Effectivement, le stade 2 ou WAD II (Whiplash Associated Disorders)
très précisément décrit par le Dr R.________ en 2007 [...] correspond à
un patient se plaignant de douleurs à son thérapeute qui observe soit
une limitation de mouvements, soit des troubles de la sensibilité ou de
la force correspondant à l’endroit lésé. C’était le cas pour l’expertisée
dans les mois qui ont suivi le traumatisme puis les signes et
symptômes se sont amendés.
Au fil des années, hormis les récriminations d’ordre personnelles et les
troubles psychologiques largement décrits par les autres experts
consultés, Mme P.________ a développé un tableau polyalgique que je
décrirai plus avant, celui-ci est différent des observations faites en
2007, entre autres.
L’expertisée mentionne donc des douleurs de la nuque à gauche, de la
région de l’épaule gauche et entre les omoplates (Th4-Th6) comme
plaintes principales, persistantes. Il y a une discordance entre ces
plaintes et les constatations cliniques et radiologiques, à savoir
absence totale d’atteinte radiologique correspondante et examen
clinique peu relevant (mobilité cervicale préservée avec tout au plus
-
21 -
un peu de douleur en inclinaison, pas de douleur nette à la percussion
Th4-Th6, limitation douloureuse et capsulaire de l’épaule gauche). Je
retrouve des blocages dysfonctionnels dorsaux de Th2 à Th6, mineurs
et séquellaires, ainsi que de arcs costaux associés à gauche.
Ces constatations cliniques ainsi que les lombalgies, s’inscrivent dans
un contexte de plaintes dites « algo-dysfonctionnelles », soit de
discrets blocages mécaniques douloureux, sans substrat anatomique,
neurologique ou radiologique inquiétant associé.
Concernant ce tableau douloureux atypique, il m’est avis qu’il s’inscrit
maintenant dans le cadre d’un syndrome fibromyalgique [...] dont les
critères de diagnostic sont remplis [...]. Effectivement, selon les
nouveaux critères ACR 2010, le score du WPI (Widespread Pain Index)
est à 10, celui du SS (Symptom Severity Scale Score) à 8, donc
remplissant les critères pour poser le diagnostic de syndrome
fibromyalgique [...]
Si l’on s’en réfère aux critères ACR de 1990 l’expertisée remplissait
également des critères net pour un diagnostic positif avec plus de 11
points/18 douloureux à la palpation légère et signes du retrait, troubles
du sommeil et fatigue.
Le questionnaire de mesure de l’impact de la fibromyalgie [...], Annexe
1 également été rempli avec l’expertisée, son analyse révèle un score
de 66/100, donc préoccupant quant à un significatif impact du
syndrome fibromyalgique sur la qualité de vie de l’expertisée.
Les plaintes de l’expertisée s’inscrivent donc dans un cadre de
douleurs mécaniques, « algo-dysfonctionnelles », associées à des
plaintes somatiques, sans substrat anatomique ou radiologique y
relatif, permettant ainsi le diagnostic de syndrome fibromyalgique. Ce
syndrome est connu pour être associé avec nombre de troubles
fonctionnels et antécédents personnels marquants (deuils, viol,
violence, etc.), ce qui est hélas le cas de l’expertisée (cf. antécédents).
Diverses études Tableau 2 ont tenté de classifier les signes et
symptômes de cette entité nosologique complexe, une origine centrale
n’est actuellement pas formellement exclue. Le mauvais vécu de
l’accident du 8.12.2006 et de ses suites va également dans le sens de
l’affirmation du diagnostic, on peut alléguer que des facteurs
extrinsèques (biologiques et psychosociaux) entraînent une altération
de la perception de la douleur et des modifications
neurophysiologiques. Concernant les violences et abus sexuels dans
l’enfance (d’ailleurs fréquemment évoqués dans les anamnèses de
fibromyalgiques), il est dit qu’ils engendreraient une vulnérabilité
accrue et une évolution vers le syndrome fibromyalgique [...].
Comme précédemment développé, l’absence de relation « anatomo-
clinique » et ou radiologique pour étayer l’origine prouvable des
plaintes s’inscrit dans le cadre de ce syndrome compliqué. Les
douleurs séquellaires liées à l’accident ne sont pas remises en
question, mais bien évidemment limitées dans le temps, donc
n’expliquant actuellement pas la persistance de certaines d’entre elles
actuellement.
Il n’est pas du ressort du rhumatologue de se prononcer quant à
l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant, même si
ce diagnostic peut s’apparenter aux signes et symptômes d’un
syndrome fibromyalgique[...] les divers experts psychiatres se sont
prononcés à cet effet.
-
22 -
Bien qu’ayant été interpellé par le discours très riche et imagé de
l’expertisée, ainsi que sa plus qu’apparente souffrance personnelle
(tristesse, révolte et pleurs fréquents), il n’est pas dans mes
attributions de me prononcer sur son état psychique actuel et surtout
pas son diagnostic sur le plan psychiatrique.
L’expertisée a malgré tout des ressources pour tenter de se rééduquer,
elle va à la piscine, fait du Tai Chi ; une future prise en charge
pluridisciplinaire, stationnaire, en milieu thermal par exemple pourrait
être proposée. Dans ce cadre, une optimalisation du traitement
antalgique pourrait être tentée (à l’exclusion d’actes d’antalgie
interventionnelle) ».
Compte tenu de ce qui précède, le docteur Q.________ a
constaté que, d’une part, les cervicalgies décrites par le docteur R.________
en 2007 s’étaient amendées et que, d’autre part, les scapulalgies
actuellement décrites et observées (limitations d’amplitudes et douleurs)
étaient plus conséquentes que lors des deux autres évaluations. Les
lombalgies mécaniques (douleurs locales énoncées et à la palpation)
persistaient depuis 2007. L’expertisée décrivait les genoux et les chevilles
comme douloureuses, ce qui ne ressortait pas des précédentes
évaluations. L’examen clinique était rassurant (aucune limitation
douloureuse des chevilles, uniquement une gêne fémoro-patellaire [rotule]
à la palpation pouvant toutefois engendrer des douleurs à la descente, par
exemple). S’agissant de l’évolution de l’état de santé dans le temps, il y
avait plusieurs phases, soit une phase post-traumatique jusqu’à la fin de la
rééducation à la Clinique [...] (mi 2007), suivie assez rapidement d’une
phase d’amélioration lentement progressive lors de la prise en charge à la
Clinique K.________ en 2008, puis une réaggravation et chronicisation
progressive des plaintes dans les années qui avaient suivi ; il n’était pas
possible de donner plus de précision sur les dates. Les limitations de la
capacité de travail découlaient essentiellement de limitations des
mouvements de l’épaule gauche et, dans une moindre mesure, du rachis
cervical inférieur gauche ; les limitations d’usage concernant une sur-
sollicitation du rachis dorsolombaire entraient en ligne de compte dans
une mesure modérée. Par exemple, l’activité de vendeuse en confection
n’était plus exigible pour ces raisons (ports de charges en dessus de
l’épaule, porte-à-faux, stations debout prolongées, etc.).
-
23 -
Dans une activité adaptée, l’expert estimait la capacité
résiduelle de travail à « 80%, avec un rendement diminué de 30%
(fatigabilité accrue, douleurs, etc.)». Sur demande, l’expertisée ne se
voyait pas exercer une activité, même adaptée, à plus de 30%. Les
limitations avaient en fait peu évolué depuis le mois de juillet 2007, seule
l’appréciation de la capacité de travail différant un peu sur le plan
rhumatologique en raison de la multitude des plaintes et surtout leur
chronicisation. La situation clinique s’était progressivement cristallisée
vers un processus de chronicisation sans qu’il soit possible de certifier des
dates précises d’aggravation. Il estimait le début de la limitation de la
capacité de travail de 20% (avec diminution de rendement de 30%) à
l’année 2008.
Le docteur Q.________ a considéré n’avoir pas, à strictement
parler, de divergence d’appréciation par rapport aux médecins de la
Clinique [...]. Par rapport aux évaluations précédentes, telles que
résumées dans le rapport d’examen du SMR du 23 mars 2009, l’état de
santé avait évolué vers une aggravation des limitations de l’épaule gauche
et une modification des plaintes cervicales. Se référant au rapport du 23
mars 2009, dans lequel une chronicisation des douleurs et un trouble
dysthymique étaient évoqués, le docteur Q.________ a confirmé « la
chronicisation et son aggravation (syndrome fibromyalgique) », sans se
prononcer sur l’état thymique de la patiente, les experts psychiatres
s’étant exprimés sur ce point.
d) Les parties se sont déterminées sur les expertises des
docteurs V.________ et Q.. L’intimé a demandé que les docteurs
V. et C.________ puissent présenter leurs observations sur les
critiques formulées par le docteur???.________ à propos de leurs
constatations. Pour sa part, la recourante a requis la mise en œuvre d’une
expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, « uniquement
dans l’hypothèse où les conclusions des Dr???.________ et Q.________ ne
seraient pas retenues ». Elle a également requis une audience de débat
publics.
-
24 -
Par acte du 25 novembre 2014, le tribunal a rejeté les
demandes d’instruction complémentaire. Le 12 février 2015, il a tenu une
audience de débats publics.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA (et 69 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] dans le
domaine de l’assurance-invalidité). Dans le canton de Vaud, la procédure
de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur
les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
25 -
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable ;
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins.
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité, à savoir un
quart de rente pour un taux d’invalidité de 40% au moins, une demi-rente
pour un taux d’invalidité de 50% au moins, trois quarts de rente pour un
taux d’invalidité de 60% au moins, et une rente entière pour un taux
d’invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI)
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable dans la présente procédure, eu égard au fait que
le droit à la rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf.
ATF 130 V 445 et les références) –, l’art. 28 al. 1 LAI prévoyait que l’assuré
avait droit à une rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s’il était invalide à 50% au moins, à trois quart de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844). Par ailleurs, d’après l’art. 29 al. 1 LAI, également
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail
de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
-
26 -
bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a
al. 2 LAI, 27 RAI).
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a
al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité
ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative
serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF
133 V 504 consid. 3.3 p. 507 sv., 125 V 146 consid. 2c p. 150, 117 V 194).
4.L’intimé a constaté que sans atteinte à la santé, le recourante
exercerait une activité lucrative à 80% et qu’elle consacrerait 20% de son
temps à ses activités ménagères. Il n’y pas lieu de revenir sur cette
constatation, compte tenu du rapport d’enquête économique sur le
ménage du 3 juin 2009. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas.
-
27 -
Il convient par conséquent de procéder à une évaluation mixte
de l’invalidité.
5.Dans la décision litigieuse, l’intimé a considéré que la
recourante avait présenté une incapacité de travail significative depuis
l’accident du 8 décembre 2006. Au terme du délai d’attente d’une année
prévu par l’art. 29 LAI, tel qu’en vigueur à l’époque, elle présentait encore
une incapacité de travail de 50% dans son activité professionnelle
habituelle, l’empêchement à exercer ses activités non lucratives étant de
11,4%. Par la suite, son état de santé s’était amélioré et lui permettait la
reprise de son activité professionnelle habituelle à 80%, dès le 1
er
novembre 2008. L’intimé a nié toute incapacité de travail en raison
d’atteinte à la santé psychique, en se référant sur ce point à l’expertise
établie le 24 janvier 2011 par le docteur C..
Pour sa part, la recourante a soutenu dans son recours qu’elle
présentait des atteintes à sa santé psychique l’empêchant de reprendre
une activité professionnelle à plus de 30%. Elle s’est référée, sur ce point,
aux constatations du docteur???. dans son rapport du 11 février
2010. Elle a contesté la valeur probante de l’expertise du docteur
C.________ et souligné que la Cour des assurances sociales avait considéré,
dans son arrêt du 5 mai 2011 sur le recours contre une décision de la CNA,
que le rapport du docteur???.________ du 11 février 2010 était probant.
6.a) Selon le principe de libre appréciation des preuve,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
-
28 -
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
b) Dans son arrêt du 5 mai 2011, la Cour de céans a constaté
que le rapport établi par le docteur???.________ en date du 11 février 2010
remplissait les critères jurisprudentiels pour se voir accorder une valeur
probante. Celui-ci faisait état d’un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique et d’un état de stress post-traumatique en rémission.
Il permettait d’établir que les troubles psychiques avaient eu une
importance prédominante dans l’évolution de l’état de santé de la
recourante. La Cour ne s’est pas prononcée sur l’influence de ces troubles
sur la capacité de travail de la recourante. Par ailleurs, elle n’avait pas
connaissance de l’expertise du docteur C.________ du 24 janvier 2011, que
la recourante ne lui a pas communiqué spontanément.
Le recours contre la décision de l’OAI du 24 mars 2011 est
parvenu au tribunal le 10 mai 2011, soit postérieurement à l’arrêt du 5
-
29 -
mai 2011. L’expertise établie par le docteur C.________ faisait partie du
dossier de l’intimé, remis avec la réponse au recours. Dans la mesure où
elle remplissait elle aussi les conditions formelles posées par la
jurisprudence relative à l’appréciation de la valeur probante d’un rapport
médical, le tribunal n’avait pas de motif de l’écarter d’emblée. En
l’absence d’élément permettant de départager clairement les deux
expertises figurant au dossier, le tribunal a ordonné une expertise
judiciaire afin de clarifier les faits. A cet effet, il a mandaté le docteur
V., qui a établi un rapport d’expertise pleinement convaincant, sur
lequel il convient de se fonder. Le docteur V. explique notamment
pour quels motifs il s’écarte des constatations du docteur???.________ et
rejoint plutôt l’appréciation posée par le docteur C.. Contrairement
à ce que soutient le docteur???. dans sa détermination du 5 mai
2014 à Me Venturelli, le docteur V.________ a pris en considération, dans sa
réflexion, les interactions entre la personne expertisée et lui-même, ainsi
que les facteurs motivationnels à l’œuvre chez l’expertisée. En témoignent
notamment la description de ces interractions dans le compte-rendu des
deux entretiens qu’il a eus avec l’expertisée. Le fait que l’expert n’ait pas
expressément évoqué les questions liées aux mécanismes de défense, au
transfert et au contre-transfert, ne permet pas de conclure qu’il aurait
négligé de tenir compte de ces mécanismes. Par ailleurs, le docteur
V.________ ne s’est pas limité au diagnostic pour évaluer la capacité de
travail de la personne expertisée et, nonobstant l’opinion du
docteur???., a dûment intégré l’évolution de l’expertisée, les
nombreuses atteintes narcissiques et la mobilisation répétée d’énergie
vitale pour refaire surface. Il ne s’est pas appuyé essentiellement, voire
exclusivement, sur son observation du moment, malgré la phrase dans ce
sens – tirée hors de son contexte – figurant à la fin de la page 30 du
rapport d’expertise. Cette phrase est en effet immédiatement suivie de
références aux constatations des autres médecins consultés
précédemment, en particulier celles du psychiatre du Centre romand de
réhabiliation (Dr H., consilium psychiatrique du 6 juin 2007) ainsi
qu’aux premières constatations du psychiatre traitant, puis d’une
référence aux fluctuations thymiques décrites « tout le long du dossier »
(voir le rapport d’expertise du docteur V.________, p. 30 sv.). La partie
-
30 -
discussion s’appuie d’ailleurs largement sur l’analyse de l’évolution des
troubles de l’assurée depuis l’accident subi en 2006, tels que décrits par
l’assurée elle-même, d’une part, et par les médecins consultés, d’autre
part. A cet égard, l’expert explique en particulier ce qui suit : « les
fluctuations thymiques ont été décrites, à intensité variable, parfois avec
des pics jusqu’à un état dépressif de moyenne intensité (hospitalisation),
mais il n’y a pas de notion plus sévère. De ce fait, nous avons conclu, pour
notre part, qu’il y a eu dans le passé, entre 2006 et 2012, dans la plus
grande partie, des moments de diagnostic de dysthymie en vigueur. Il
résulte pour nous, mis à part la période d’hospitalisation, qu’il n’y a pas eu
d’incapacité de travail liée à l’état psychique proprement dit ».
La recourante fait encore grief au docteur V.________ de ne pas
avoir discuté l’avis divergent émis par le docteur???.. C’est
toutefois inexact, puisque le docteur V. observe expressément que
la divergence entre les experts précédemment consultés porte surtout sur
la gravité de l’état dépressif, voire dysthymique de la recourante et qu’il a
ensuite exposé aussi précisément que possible ses observations sur ce
point (p. 27 sv. de l’expertise). Il a également souligné l’absence de
dosage médicamenteux de l’antidépresseur par les experts précédents, le
niveau sérique constaté dans l’analyse qu’il avait pour sa part requise
démontrant un niveau sérique insuffisant pour être thérapeutique.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater, en se
fondant sur l’expertise établie par le docteur V.________, que la recourante
présente une dysthymie, un syndrome douloureux somatoforme persistant
sans comorbidité psychiatrique significative et une accentuation de
certains traits de personnalité, dans le sens histrionique, immature. Ces
atteintes n’entraînent pas d’incapacité de travail significative durable et
n’en ont pas entraîné entre 2006 et la date de la décision litigieuse (sur
l’absence d’incapacité de travail en rapport avec le trouble somatoforme
douloureux, cf. également consid. 7 ci-après). Une nouvelle expertise ou
d’autres mesures d’instructions ne sont pas nécessaires pour statuer sur
ce point, de sorte que les réquisitions de preuves présentées dans ce sens
par les parties sont rejetées.
-
31 -
7.a) Dans le rapport établi le 16 juillet 2007, après un séjour de
la recourante à la Clinique [...], les docteurs X.________ et [...] ont constaté
que l’accident du 8 décembre 2006 avait entraîné une fracture de l’arc
latéral de la 6
ème
côte gauche, une fracture mineure de D5 et une
éventuelle fracture mineure du plateau supéro-antérieur de D2. Les
investigations entreprises ne montraient aucune lésion pouvant expliquer
les douleurs alléguées par l’assurée. Du point de vue médical, l’incapacité
de travail totale n’était plus justifiée. Les docteurs X.________ et [...]
reconnaissaient néanmoins une incapacité de travail de 50% (du temps de
travail habituel), du 9 au 29 juillet 2007, à réévaluer. Par la suite, le
docteur R.________ a posé les diagnostics de cervico-scapulalgies gauches
dans un contexte de séquelles de whiplash de stade II et de stress post-
traumatique, ainsi que de dorso-lombalgies dans un contexte de
souffrances algodysfonctionnelles. Il a constaté une évolution favorable et
a estimé que la reprise du travail dans une activité adaptée serait
souhaitable (rapports des 29 novembre 2007, 17 mars et 29 juillet 2008).
Enfin, dans un rapport du 1
er
octobre 2008, le docteur T.________ a
constaté qu’une partie des plaintes correspondait à un syndrome post-
distorsion cervicale/post-traumatisme cranio-cérébral antérieur à
l’accident de décembre 2006, mais qu’il n’y avait, du point de vue
strictement neurologique, pas d’atteinte entraînant une incapacité de
travail significative.
Le docteur V.________ ayant observé, dans son rapport
d’expertise du 14 janvier 2013, qu’il n’y avait pas d’évaluation récente de
l’état de santé « somatique-arthrosique » de l’assurée, le tribunal a confié
au docteur Q.________ le soin d’établir une expertise rhumatologique. Dans
son rapport du 14 février 2014, ce dernier a écarté le diagnostic de
séquelle d’un whiplash de stade II. Un tel diagnostic pouvait être posé
dans les mois qui avaient suivi le traumatisme de décembre 2006, puis les
signes et symptômes s’étaient amendés. Le docteur Q.________ a
également constaté une discordance entre les douleurs de l’épaule
gauche et entre les omoplates – sur lesquelles portaient les plaintes
principales de la recourante – et les constatations cliniques et
-
32 -
radiologiques. L’expert a en effet observé l’absence totale d’atteinte
radiologique correspondant à ces plaintes et fait état d’un examen clinique
peu relevant. Il a constaté des blocages dysfonctionnels dorsaux de Th2 à
Th6, mineurs, ainsi que des arcs costaux à gauche. Ces constatations
cliniques ainsi que les lombalgies s’inscrivaient dans un contexte de
plaintes « algo-dysfonctionnelles », soit de discrets blocages mécaniques
douloureux, sans substrat anatomique, neurologique ou radiologique
inquiétant associé. Ces constatations sont probantes et il n’y a pas de
motif de s’en écarter. Elles ne permettent pas d’établir une incapacité de
travail fondée sur un substrat anatomique objectivable, à tout le moins
dans une activité physiquement adaptée, permettant à la recourante
d’éviter les sollicitations de l’épaule gauche et, dans une moindre mesure,
le rachis cervical inférieur gauche, ainsi que la sursollicitation du rachis
dorso-lombaire (expertise Q., p. 28).
Malgré ce qui précède, le docteur Q. atteste une
incapacité de travail de 80%, avec une diminution de rendement de 30%,
y compris dans une activité adaptée, en raison d’une fibromyalgie. Il ne
peut être suivi sur ce point, pour les motifs exposés ci-après.
b) Le Tribunal fédéral a posé la présomption que certains
syndromes somatiques dont l’étiologie est incertaine, tels que le trouble
somatoforme douloureux, n’entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 352). Cette jurisprudence s’applique notamment
pour la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou
de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et
les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in : SVR
2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF
9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Elle s’applique également aux
troubles associés à une entorse cervicale (ATF 136 V 279).
Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume
que les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
-
33 -
49 consid. 1.2 p. 50). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur
constance, peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet
effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 ; ATF 132 V 65 consid.
4.2.2).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (ULRICH MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77). En revanche, d’autres
circonstances constituent plutôt des indices du caractère exigible d’un tel
effort. Parmi elles figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation de symptômes intenses dont les
caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent l’expert insensible ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p.
50 ; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2).
c) En l’espèce, le docteur V.________ a posé le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux. Il a procédé à une analyse détaillée de
la situation de la recourante, en rapport avec les critères posés par la
-
34 -
jurisprudence mentionnée ci-avant. Il a ainsi nié l’existence d’une
comorbidité psychiatrique importante et constaté que l’affection corporelle
chronique était plutôt modeste. Ce dernier point a été confirmé par le
docteur Q.. Contrairement aux griefs émis par le
docteur???. sur ce point, on ne peut reprocher au docteur
V.________ d’avoir relativisé l’importance des manifestations somatiques et
neurovégétatives (vertiges, acouphènes, perte de connaissance, migraine,
troubles digestifs), en l’absence de substrat anatomique à ces atteintes.
Le docteur V.________ a constaté l’absence d’une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie. On observera sur ce point
que l’assurée a mentionné avoir une amie de cœur qui lui était très proche
et avoir sinon des relations plutôt intrafamiliales, notamment avec ses
sœurs ; elle passe ses vacances au [...] dans sa famille, son couple va très
bien, et a mentionné divers hobbies (couture, mots croisés, s’occuper d’un
chien, cinéma, [...], séries de télévision) ; elle sort prendre l’air, promener
le chien, et fait de la gymnastique (Tai-chi). Le docteur V.________ a
également observé, dans ses constatations cliniques lors du premier
entretien avec la recourante, qu’elle évoquait spontanément un certain
nombre d’ouvertures pour les choses de la vie et les plaisirs. Il a nié un
état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique,
ainsi que l’échec des traitements conformes aux règles de l’art (les
traitements prodigués par le docteur R.________ ayant en particulier
contribué à une amélioration). Il a mentionné que l’observance du
traitement médicamenteux était insuffisante et a mis en évidence des
divergences entre les symptômes décrits et le comportement observé.
L’analyse de ces différents points, telle qu’effectuée par le docteur
V., ne prête pas flanc à la critique.
Pour sa part, le docteur Q. n’a pas procédé à cette
analyse détaillée, mais s’est limité à constater que le syndrome
fibromyalgique avait un impact significatif sur la qualité de vie de
l’expertisée, en se référant à un questionnaire relatif aux limitations
éprouvées par l’assurée, c’est-à-dire à des critères essentiellement
subjectifs. Son appréciation de la capacité résiduelle de travail de la
recourante ne revêt donc pas, dans ce contexte, la même valeur probante
-
35 -
que celle du docteur V., qui a procédé à une analyse sur des
constats plus objectifs. Au demeurant, le questionnaire révèle que la
recourante s’estime notamment capable de faire les courses ou de
conduire une voiture de temps en temps, ou encore de marcher plusieurs
centaines de mètres, d’aller voir des amis ou de la famille ainsi que de
faire du jardinage la plupart du temps. Cela confirme l’appréciation du
docteur V. relative à l’absence de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de constater
d’incapacité de travail de la recourante en raison d’une fibromyalgie. Sur
ce point, l’appréciation de la capacité de travail résiduelle de la recourante
par l’expert Q.________ ne peut être suivie. Au vu de l’analyse à laquelle
l’expert V.________ a procédé, en relation avec le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, ainsi que des critères posés par le Tribunal
fédéral pour apprécier le caractère raisonnablement exigible d’une reprise
du travail dans ces circonstances, une nouvelle expertise n’est pas
nécessaire.
8.a) Selon le questionnaire rempli par l’employeur de la
recourante le 10 octobre 2007, le salaire horaire qu’elle aurait perçu dans
son ancienne activité lucrative, en 2007, était de 19 fr. 47, y compris le
droit aux vacances. L’horaire de travail usuel dans l’entreprise était de 41
heures par semaine, soit un total de 2’130 heures par an, en tenant
compte d’un treizième salaire, mais en déduisant quatre semaines de
vacances par an (41 heures * 4.33 semaines * 12 mois). Cela représente
un revenu annuel brut de 41'478 fr. à plein temps et 33'182 fr. 50 à 80%.
b) L’intimé a considéré que la recourante avait présenté une
incapacité de travail de 50% dans son activité professionnelle habituelle,
du 8 décembre 2007 (échéance du délai d’attente d’une année depuis
l’accident) au 1
er
novembre 2008. Il s’est référé à juste titre au rapport
probant des Drs X.________ et [...] de la clinique [...]. Il n’a toutefois pas
tenu pris en considération le fait qu’il s’agissait d’une incapacité de travail
de 50% du taux d’activité habituel à l’époque (soit un mi-temps), de sorte
-
36 -
que la capacité résiduelle de travail effective de la recourante était de
25% par rapport à une activité exercée à plein temps.
c) L’intimé a constaté, à juste titre, que sans atteinte à la
santé, la recourante aurait augmenté son taux d’activité à 80%. Elle aurait
ainsi réalisé un revenu annuel brut de 33'182 fr. 50 en 2007 (cf. supra
consid. 8a). Pour une capacité résiduelle de travail de 25%, son revenu
d’invalide doit donc être fixé à 10'369 fr. 55 pour la même période
([33'182 fr. 50 /80 *100] * 25%), soit une diminution de 68.75% de la
capacité de gain de la recourante (soit ([33'182,50 - 10'369,55]/33'182,50)
-
37 -
constate que depuis le 1
er
novembre 2008, la capacité résiduelle de gain
de la recourante n’est pas diminuée en dépit des limitations fonctionnelles
constatées.
9.a) En se fondant sur l’enquête économique sur le ménage,
réalisée le 3 juin 2009 à sa demande, l’intimé a constaté un empêchement
de 11,4% de la recourante à exercer ses activités non professionnelles
habituelles. La recourante conteste cette évaluation, en se fondant
principalement sur l’appréciation du docteur???.________, dont on a vu
qu’elle ne pouvait pas être suivie. Le recourante soutient également que
l’enquêtrice n’a pas pris en considération les atteintes à la santé physique,
ayant mentionné des points d’interrogation sous la rubrique relatives aux
limitations découlant d’atteintes à la santé physique. Il n’en reste pas
moins que l’enquêtrice a tenu compte des limitations d’origine physique
alléguées par la recourante, en particulier toutes les tâches physiquement
plus lourdes, pour lesquelles elle a admis un empêchement de l’ordre de
20%, étant toutefois admis que l’époux de la recourante et sa fille
pouvaient lui apporter leur aide (sur l’obligation de diminuer le dommage,
cf. notamment TF 9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2 et la
référence). Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des résultats de cette
enquête.
b) Compte tenu d’une incapacité de 11,4% à exercer ses
tâches non professionnelles habituelles, et de la diminution de la capacité
de gain de 68,75% admise pour la période du 8 décembre 2007 au 31
octobre 2008 (consid. 8c ci-avant), la recourante a présenté un taux
d’invalidité global de 57,30% ([68.75 * 80%] + [11,4 * 20%) lui ouvrant
droit à une demi-rente d’invalidité (art. 28 LAI).
c) Pour la période courant dès le 1
er
février 2009, la recourante
ne présentait plus de diminution de sa capacité de gain, depuis trois mois
sans interruption notable (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), et voyait sa capacité à exercer
ses activités non professionnelles de 11,4%, de sorte que l’intimé a mis à
-
38 -
juste titre fin au droit aux prestations, le taux d’invalidité étant devenu
inférieur à 40% et n’ouvrant donc plus droit à une rente.
10.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement
admis, la décision rendue par l’OAI le 24 mars 2011 étant réformée en ce
sens que la recourante a le droit à une demi-rente d’invalidité pour la
période du 1
er
décembre 2007 au 31 janvier 2009.
b) La recourante qui obtient partiellement gain de cause a le
droit à des dépens réduits fixés à 2'500 fr. vu l’importance du litige et mis
à la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
c) Les frais de justice, par 400 fr., sont mis à la charge de l’OAI
(art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 24 mars 2011 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
P.________ a le droit à une demi-rente d’invalidité pour la
période du 1
er
décembre 2007 au 31 janvier 2009.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
-
39 -
IV. P.________ a le droit à des dépens réduits fixés à 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs), à la charge de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :