402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 129/11 - 389/2012
ZD11.016879
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 décembre 2012
Présidence de M. N E U
Juges:M.Merz et Mme Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Vevey, recourant, représenté par l'Association suisse des
assurés (ASSUAS), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, a travaillé en
qualité d'employé d'exploitation à [...] du 30 mars 1999 au 3 août 2003. Le
22 juin 2004, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI tendant à
l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente
d'invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est
adressé au Dr O., spécialiste FMH en médecine interne à La Tour-
de-Peilz. Le 14 juillet 2004, ce dernier a retenu les diagnostics de
lombosciatalgies chroniques invalidantes et de status post cure de hernie
discale à deux reprises L4-L5, une incapacité de travail de 100 % depuis le
4 août 2004 pour une durée indéterminée et un état anxio-dépressif
manifeste depuis juin 2003.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), une expertise psychiatrique a été effectuée par la Dresse Y.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, qui a retenu,
dans son rapport du 25 août 2005, un état dépressif sévère ainsi qu'une
incapacité résiduelle de travail et de rendement de 100%. Le SMR a
ensuite mis en oeuvre un examen psychiatrique, effectué le 9 janvier 2007
par la Dresse T., psychiatre FMH au SMR. Dans son rapport du 23
janvier 2007, cette spécialiste n'a posé aucun diagnostic sur le plan
psychiatrique et retenu que la capacité de travail était entière, dans
l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, les limitations
fonctionnelles étant strictement tributaires de l'appréciation somatique de
l'état de santé de l'assuré. La Dresse T. n'a constaté aucun signe
de dépression ni aucun problème de l’ordre anxieux et s'est distancée de
l'avis de sa consoeur, la Dresse Y..
Dans un rapport du SMR du 7 février 2007, le Dr Q. a
retenu l'atteinte principale à la santé de lombalgies chroniques non
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3 -
spécifiques persistantes, une incapacité de travail durable dès le 4 août
2003 dans l'activité habituelle et une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée, les limitations fonctionnelles consistant en une
activité légère sans charge de plus de 5 kilos évitant les postures statiques
et permettant de respecter les règles d'hygiène posturale.
Sur le plan économique, un extrait du compte individuel de
l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a
été versé au dossier, montrant des activités variées depuis 1975. En date
du 13 mars 2007, [...] a indiqué à l'OAI que l'assuré aurait reçu en 2004 un
salaire mensuel de 4'356 fr. 70, versé treize fois l'an, avec une
gratification de 1'200 fr. et une prime de 2'800 fr. pour travail de nuit.
Par décision du 10 juillet 2008, l'OAI a refusé le droit à une
rente d'invalidité. Il a considéré que l'assuré présentait, dans une activité
adaptée sur le plan somatique tenant compte de ses limitations
fonctionnelles, une capacité de travail de 100%, depuis le 4 août 2003. Sur
la base d'une comparaison des revenus pour 2004, compte tenu d'un
abattement de 10%, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 15%.
Le 11 septembre 2008, l'assuré a recouru au Tribunal des
assurances et conclu à l'octroi d'une rente entière, faisant valoir que ses
troubles somatiques et psychiques l'empêchaient d'exercer une activité
lucrative (cause AI 451/08).
Une audience d'instruction s'est tenue le 24 février 2009, lors
de laquelle le recourant a fait état d'une aggravation de son état de santé,
indiquant un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une
hospitalisation de trois mois et engendré des problèmes fonctionnels,
d'élocution, de mémoire et de concentration.
Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr L.________, spécialiste
FMH en médecine interne à La Tour-de-Peilz, a retenu le diagnostic
d'accident vasculaire cérébral ischémique gauche avec hémisyndrome
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4 -
sensitivo-moteur facio-brachio-crural droit et aphasie survenu le 30
septembre 2008, puis évalué l'incapacité de travail à 50%.
Dans un rapport du SMR du 4 septembre 2009, le Dr Q.________
a fait état du dépôt d'une nouvelle demande de prestations AI, en raison
de l'accident vasculaire cérébral survenu le 30 septembre 2008. Se
référant au rapport du neurologue traitant, le Dr Q.________ a retenu que,
dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 0% du 30
septembre 2008 au 30 septembre 2009 et de 50% dès le 1
er
octobre 2009.
Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr
I., psychiatre et psychothérapeute FMH à Pully, qui a examiné
l'assuré en octobre et novembre 2009. Dans son rapport du 8 janvier
2010, complété le 1
er
mars 2010, le Dr I. a posé les diagnostics
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, de trouble mixte de
la personnalité avec traits borderline, paranoïdes et narcissiques, et
d'hémisyndrome bracho-facial droit séquellaire d’un accident vasculaire
cérébral. Il a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail de
100% du 4 août 2003 au 30 juin 2006, de 50% du 1
er
juillet 2006 au 29
septembre 2008 et de 100% du 30 septembre 2008 au 30 juin 2009. Il a
retenu depuis lors et pour une durée indéterminée une capacité de travail
de 50% environ en raison d’une symptomatologie dépressive de degré
moyen, d’une fatigabilité importante comme séquelle de l’accident
vasculaire cérébral et de capacités d’adaptation limitées en raison du
trouble de la personnalité.
Par arrêt du 14 juillet 2010 (cause AI 451/08), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la
décision du 10 juillet 2008. Sur le plan somatique, il a retenu que l'assuré
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Sur le plan psychique, faisant siennes les
conclusions du Dr I.________, la Cour de céans a renvoyé la cause à l'OAI
pour calculer le degré d'invalidité et le droit aux prestations eu égard à
une incapacité de travail de 100% du 4 août 2003 au 30 juin 2006, puis de
50% à compter du 1
er
juillet 2006, taux qui prévalait encore au jour de la
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5 -
décision attaquée telle que rendue le 10 juillet 2008 (consid. 5b de l'arrêt).
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est entré
en force.
Par décision du 24 mars 2011, confirmant un préavis du 9
novembre 2010, l'OAI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière du
1
er
août 2004 au 30 septembre 2006 (compte tenu d'un degré d'invalidité
de 70% et d'une incapacité de travail de 100% dès le 4 août 2003), à une
demi-rente du 1
er
octobre 2006 au 30 novembre 2008 (compte tenu d'un
degré d'invalidité de 57% – résultant d'une comparaison des revenus pour
2006, avec un revenu d'invalide fixé selon l'enquête suisse sur la structure
des salaires [ESS] et un taux d'abattement de 10% – et d'une incapacité
de travail de 50% dès le 1
er
juillet 2006), à une rente entière du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2009 (compte tenu d'un degré
d'invalidité de 100% et d'une aggravation de l'état de santé avec une
incapacité de travail de 100% dès le 30 septembre 2008) et à trois quarts
de rente à compter du 1
er
janvier 2010 (compte tenu d'un degré
d'invalidité de 60% – résultant d'une comparaison des revenus pour 2009,
avec un revenu d'invalide fixé selon l'ESS et un taux d'abattement de 15%
– et d'une capacité de travail de 50% dès le 1
er
octobre 2009).
B.Par acte du 5 mai 2011, W.________ a recouru contre cette
décision au Tribunal cantonal et conclu à l'octroi d'une rente entière,
expliquant que son état de santé l'empêchait totalement de travailler,
dans quelque activité que ce soit.
Dans sa réponse du 24 juin 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, relevant qu'il s'était fondé sur les périodes d'incapacité de travail
retenues par l'expertise du Dr I., conformément à l'arrêt de renvoi
précité.
Le 30 août 2011, le recourant a expliqué qu'il avait été en
arrêt de travail avant son attaque cérébrale en 2008, suite à deux
opérations pour des hernies discales et de l'arthrose dorsale, précisant
que son dossier médical se trouvait chez le Dr L.. Il a remis un
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rapport d'évaluation établi le 15 juillet 2011 à la suite d'un stage en
ateliers effectué à 50%, concluant en substance à une possible capacité
de travail à ce taux, dans le respect des limitations fonctionnelles tant
physiques que psychiques, tout comme à la difficulté d'une intégration
dans l'économie réelle.
Le 21 septembre 2011, l'OAI a maintenu ses conclusions,
s'écartant des conclusions du rapport de stage, lesquelles ne pouvaient
contredire l'appréciation faite sur le plan médical, de manière objective,
par le Dr I.________, faute d'indices concrets en faveur d'une aggravation
de l'état de santé depuis le printemps 2010.
En date du 17 octobre 2011, par son mandataire, le recourant
a confirmé ses conclusions principales. Estimant qu'il se justifiait de retenir
un abattement maximum de 25% du revenu d'invalide, il a réclamé, à titre
de conclusion subsidiaire, l'octroi de trois quarts de rente pour la période
du 1
er
octobre 2006 au 30 novembre 2008, compte tenu d'un degré
d'invalidité de 65%. En outre, il a requis la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire pour déterminer sa capacité de travail exigible.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2011, l'OAI a
maintenu sa position, justifiant par ailleurs le bien-fondé du taux
d'abattement de 10% du revenu d'invalide retenu pour la période du 1
er
octobre 2006 au 30 novembre 2008.
Le 5 décembre 2011, le recourant a réitéré ses arguments.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
- 7 -
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et art.
69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ne courent pas du 7
e
jour
avant Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries pascales, auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]); il satisfait en outre aux autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
2.Dans le cas présent, est litigieuse la quotité de la rente
d'invalidité à servir au recourant. L'OAI lui a reconnu le droit à une rente
entière du 1
er
août 2004 au 30 septembre 2006, à une demi-rente du 1
er
octobre 2006 au 30 novembre 2008, à une rente entière du 1
er
décembre
2008 au 31 décembre 2009 et à trois quarts de rente à compter du 1
er
janvier 2010. Pour sa part, le recourant conclut à l'octroi d'une rente
entière à compter du 1
er
août 2004.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins à
-
8 -
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins à trois quarts de
rente et un degré d'invalidité de 70% au moins à une rente entière.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, dont
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125 V 368 consid. 2; 112 V 372
consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, applicable en l'espèce), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable (al. 2).
-
9 -
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la durée du droit à la
rente varient au cours de la période couverte par la décision est sans
importance sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige.
Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est
contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive
s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi
de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141 consid. 1.4.4; 131
V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF 9C_795/2010 du 26 avril
2011 consid. 3.2).
c) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent
être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de
ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et
les références citées).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
-
10 -
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur
les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.2).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Selon une jurisprudence
récente, l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue
une question relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration.
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration
de ce pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le
revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité
et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait
mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71
consid. 5.2 in fine et les références citées).
-
11 -
4.En l’espèce, le recourant fait valoir deux arguments. D’une
part, il soutient avoir été en incapacité totale de travail constante dès le
mois d’août 2003, contestant ainsi que l’on ait pu lui imputer depuis lors
une capacité de travail exigible de 50% durant certaines périodes. D’autre
part, il considère que le calcul théorique du degré d’invalidité effectué par
l’intimé est erroné dans la mesure où le taux d’abattement de 10% sur le
revenu hypothétique serait insuffisant, ses limitations fonctionnelles
justifiant que l’on procède à l’abattement maximum de 25%, à tout le
moins durant la période d’octobre 2006 à décembre 2008, ouvrant ainsi le
droit à trois quarts de rente.
a) Les éléments médicaux ainsi que les périodes d'incapacité
de travail ont été fixés, dans l'arrêt de renvoi rendu le 14 juillet 2010 par
la Cour de céans, sur la base de l'expertise judiciaire du Dr I.________, qui
s'est vue reconnaître pleine valeur probante. Dans son expertise du 8
janvier 2010 complétée le 1
er
mars 2010, ce spécialiste a retenu que
l'assuré avait présenté une incapacité de travail de 100% du 4 août 2003
au 30 juin 2006, de 50% du 1
er
juillet 2006 au 29 septembre 2008, de
100% du 30 septembre 2008 au 30 juin 2009, puis de 50% dès le 1
er
juillet
Ne les ayant pas contestées dans le délai de recours dont il a
disposé pour saisir le Tribunal fédéral, on peut se demander si le recourant
peut remettre en cause les variations de sa capacité de travail telles
qu’arrêtées à compter du mois d’août 2003 dans l'arrêt du 14 juillet 2010,
dont le dispositif renvoie à des considérants (5a et 5b) qui en exposent
clairement la portée. De toute manière, cet arrêt, entré en force, lie le
tribunal de céans sur ce point, cela d'autant plus que l’intéressé n’étaye
en rien ses allégations. En effet, alors même qu’il a été invité à le faire, il
n’a produit aucun rapport ou avis médical qui puisse, non seulement jeter
le doute sur les conclusions de l’expert I.________, mais encore inciter le
tribunal à donner suite à la requête tendant à la mise en oeuvre d’une
nouvelle expertise, laquelle doit être en conséquence écartée. Quant au
rapport de stage du 15 juillet 2011 produit en cours de procédure, outre
qu’il n’exclut clairement pas une capacité de travail résiduelle de 50%
- 12 -
durant la période considérée, comme retenu par le Dr I., il n’est en
soi pas pertinent pour fixer la capacité de travail, dès lors qu'il appartient
au médecin, et non au conseiller en réadaptation, de porter un jugement
sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités un assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 3.2).
En conséquence, l’intimé doit être suivi lorsqu’il soutient s’être
fondé, pour le calcul du degré d’invalidité auquel il fut renvoyé, sur les
périodes et sur les taux d’incapacité de travail telles qu’arrêtés par l’arrêt
de renvoi précité, le recourant échouant à les remettre en cause. A cet
égard, on observe que l’OAl s’est néanmoins lui-même quelque peu
distancié de l’expertise du Dr I. s’agissant du retour à une capacité
de travail de 50% à compter du 1
er
octobre 2009, l’expert ayant fixé ce
cap au 1
er
juillet 2009. Toutefois, dès lors que la position divergente de
l’intimé se fonde sur un avis médical du SMR du 4 septembre 2009 faisant
siennes les constatations du neurologue traitant d’une part, qu’elle s’avère
favorable au recourant dans la mesure où il se voit reconnaître une
période d’incapacité totale de travail plus longue d’autre part, on
s’abstiendra de la corriger, confirmant ainsi un retour à une capacité de
travail exigible de 50% dès le 1
er
octobre 2009.
b) Subsiste la question de savoir si, fondé sur les constatations
qui précèdent, le calcul du degré d’invalidité effectué par l’intimé est
conforme au droit fédéral.
Compte tenu d'un délai de carence d'une année (art. 28 LAI),
c'est à juste titre que le droit à une rente entière a été reconnu dès le 1
er
août 2004, compte tenu d'une incapacité de travail de longue durée de
100% depuis le 4 août 2003, et que ce droit a été reconnu jusqu'au 30
septembre 2006, soit après un délai de trois mois d'amélioration de l'état
de santé attestée au 30 juin 2006 (art. 88a al. 1 RAI).
Pour la période débutant au 1
er
octobre 2006, il y a lieu de
retenir un revenu sans invalidité de 61'978 fr. 30, correspondant aux
-
13 -
indications données par l'employeur le 13 mars 2007 pour 2004, en tenant
compte de l'évolution des salaires en 2005 (+1.0%) et en 2006 (+1.2%).
Le recourant n'ayant pas repris d'activité après le début de son incapacité
de travail de longue durée, le revenu d'invalide doit être fixé selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans des activités
simples et répétitives (niveau 4, sans formation), le revenu mensuel
moyen était de 4'933 fr. en 2006, compte tenu d'un horaire de travail
hebdomadaire de 41.7 heures (TF 8C_1006/2010 du 31 août 2011 consid.
4.2.3; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4; TF 9C_377/2009 du
20 janvier 2010 consid. 5). Avec une capacité de travail de 50%, il y a lieu
de retenir un montant annuel de 29'598 fr. Le taux d'abattement de 10%
retenu par l'OAI, contesté par le recourant, correspond à la situation
personnelle de l'assuré, compte tenu de limitations fonctionnelles peu
incapacitantes (activité légère sans charge de plus de 5 kilos, en évitant
les postures statiques et en permettant de respecter les règles d'hygiène
posturale, selon le rapport du SMR du 7 février 2007 du Dr Q.________), de
son âge et de ses expériences professionnelles variées. Ce taux
d'abattement est adéquat compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Le revenu d'invalide se monte donc à 26'638 fr. 20 et, après comparaison
avec un revenu sans invalidité de 61'978 fr. 30, conduit à un degré
d'invalidité de 57.02%, ce qui donne droit à une demi-rente. Cela étant,
même si l'on portait le taux d'abattement à 15%, soit au taux que l'OAI
retiendra pour une période subséquente sans être contredit par l'intéressé
(cf. infra), cela n'aurait pas d'incidence sur le droit à la rente, dès lors que
le revenu d'invalide se monterait à 25'158 fr. 30 et donnerait un degré
d'invalidité de 59.40%.
Suite à son accident vasculaire cérébral survenu le 30
septembre 2008, l'assuré a présenté une incapacité de travail de 100%.
Après un délai de trois mois depuis cette aggravation de son état de santé
(art. 88a al. 2 RAI), soit depuis le 1
er
décembre 2008, le recourant a droit à
une rente entière, compte tenu d'un degré d'invalidité de 100%. Ce droit
doit lui être reconnu jusqu'au 31 décembre 2009, soit après un délai de
trois mois d'amélioration de l'état de santé attestée dès le 1
er
octobre
2009 par le SMR (art. 88a al. 1 RAI).
-
14 -
Pour la période débutant au 1
er
janvier 2010, il y a lieu de
retenir un revenu sans invalidité de 65'578 fr. 16, correspondant aux
indications données par l'employeur le 13 mars 2007 pour 2004, en tenant
compte de l'évolution des salaires en 2005 (+1.0%), en 2006 (+1.2%), en
2007 (+1.6%), en 2008 (+2%) et en 2009 (+2.1%). Le recourant n'ayant
pas repris d'activité après le début de son incapacité de travail de longue
durée, le revenu d'invalide doit être fixé selon l'ESS. Dans des activités
simples et répétitives (niveau 4, sans formation), le revenu mensuel
moyen était de 4'806 fr. en 2008. Compte tenu de la durée de travail
hebdomadaire en 2008 (41.6 heures) et de l'évolution des salaires en
2009 (+2.1%), il y a lieu de retenir un montant de 61'238 fr. 43. Avec une
capacité de travail de 50%, il y a lieu de retenir un montant annuel de
30'619 fr. 21.
Le taux d'abattement de 15% retenu par l'OAI, non contesté
par le recourant, correspond à la situation personnelle de l'assuré, compte
tenu notamment de limitations fonctionnelles plus lourdes (notamment
une fatigabilité, résultant de l'accident du 30 septembre 2008) et d'un
éloignement du marché du travail depuis 2003. Le revenu d'invalide se
monte donc à 26'026 fr. 33 et, après comparaison avec un revenu sans
invalidité de 65'578 fr. 16, conduit à un degré d'invalidité de 60.31%, ce
qui donne droit à trois quarts de rente.
c) Il s'ensuit que le recourant a droit à une rente entière du 1
er
août 2004 au 30 septembre 2006, à une demi-rente du 1
er
octobre 2006
au 30 novembre 2008, à une rente entière du 1
er
décembre 2008 au 31
décembre 2009 et à trois quarts de rente à compter du 1
er
janvier 2010,
ce qui correspond aux taux de rente retenus par la décision attaquée.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée.
-
15 -
5.Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Association suisse des assurés (ASSUAS), à Lausanne (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :