402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 117/11 - 187/2012
ZD11.014594
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, 8 LAI; 6, 7, 8 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.R., née le 9 juillet 1973, originaire du Portugal, mère
de deux enfants nés en 1997 et 2003, a travaillé à temps partiel (12
heures hebdomadaires) comme employée d'entretien. Le 8 décembre
2008, cette assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes
sous forme de mesures pour une réadaptation professionnelle et d'une
rente en signalant avoir subi une opération chirurgicale suite à une
fracture/lésion grave de la colonne vertébrale survenue le 25 mai 2008 au
cours d'une crise d'épilepsie (pendant le sommeil).
L'assurée a été hospitalisée du 27 mai au 1
er
juillet 2008 dans
le service d'orthopédie-traumatologie du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), puis transférée à l'Hôpital Orthopédique.
On peut lire dans un rapport rédigé le 16 octobre 2008 par le
Dr M., médecin associé au Service de neurologie du CHUV et la
Dresse Di Virgilio, médecin assistante dans le même service, que l'assurée
présente une épilepsie symptomatique sur une tumeur neuronale ou mixte
amygdalo-hippocampique droite avec des crises partielles simples, parfois
complexes avec généralisation secondaire.
Dans un rapport établi le 16 mars 2009 à l'intention de l'OAI, le
Dr X.________, médecin adjoint au Service de traumatologie du CHUV, a
proposé que l'assurée soit réévaluée de façon pluridisciplinaire par un
neurologue, un psychiatre et un rééducateur pour examiner les possibilités
de réadaptation professionnelle, en émettant ses doutes à ce sujet. Ce
médecin a remarqué qu'à deux ans de l'événement, en fonction du
pronostic cérébral et de la prise des médicaments, ainsi que compte tenu
de l'avis du neurologue, l'assurée "pourrait peut-être avoir une petite
activité lucrative à 50% dans un travail léger, mais, en tout cas, pas une
activité pleine".
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3 -
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA
ou SUVA) a d'abord refusé de prendre en charge le cas, puis est revenue
le 5 février 2009 sur sa décision en admettant que l'assurée avait été
victime d'un accident.
Dans un rapport adressé le 13 mars 2009 à la Dresse
Y., médecin traitant de l'assurée, le Dr Z., médecin
d'arrondissement CNA, a conclu que, si la reprise de l'activité antérieure
n'était pas envisageable, rien ne s'opposait à ce que la patiente travaille à
plein temps dans une activité adaptée, "du moins pour les seules suites de
l'accident".
Le 11 juin 2009, le Dr O., du Service de neurologie du
CHUV, a répondu à l'OAI que, sur le plan neurologique, la situation était
stable avec une persistance des crises une à trois fois par mois, en
relevant des troubles du sommeil et une fragilité psychique. Il a évalué à
100% la capacité de travail dans une activité adaptée, en excluant les
tournus nocturnes et les horaires irréguliers.
Dans un rapport du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (SMR) du 7 août 2009, le Dr V. a retenu une pleine
capacité de travail dans toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles, en admettant une diminution du rendement de 25% en
raison du nombre important desdites limitations (travaux lourds, en porte-
à-faux, mouvements d'inclinaison/rotation du tronc, travaux accroupis, à
genoux, positions statiques prolongées, travaux sur machines
dangereuses et en hauteur (risque de chute), horaire irrégulier, travail de
nuit)
Dans un rapport du 17 août 2009, le Dr Z.________ a constaté
qu'objectivement, il y a une forte accentuation de la cyphose dorsale, mais
qu'il n'y a pas d'autres troubles statiques importants, avec une mobilité
rachidienne assez limitée. Ce médecin a encore relevé : "S'il persiste une
assez nette raideur de la jonction dorso-lombaire, on a surtout l'impression
d'une auto-limitation en situation d'examen, alors que la patiente
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4 -
fonctionne manifestement beaucoup plus normalement lorsqu'elle pense
ne pas être observée. La manœuvre de Lasègue est indolore. Il n'y a pas
de déficit neurologique aux membres inférieurs."
Il ressort d'un rapport d'entretien du 5 octobre 2009 avec un
collaborateur de l'assurance-invalidité que l'assurée a déclaré ne pas
pouvoir rester plus de 30 minutes assise, alors qu'elle était restée assise
pendant l'entretien d'une heures 15, puis s'était levée rapidement, s'était
penchée en avant pour prendre son sac et s'était mise à marcher
rapidement sans montrer d'inconfort.
Dans un rapport adressé le 2 novembre 2009 à la CNA, le Dr
H., spécialiste FMH en médecin physique et réhabilitation et en
rhumatologie, et le Dr U., médecin-assistant auprès de la Clinique
romande de réadaptation, ont constaté que, sur le plan professionnel, les
aptitudes fonctionnelles permettaient la reprise d'une activité
professionnelle légère, mais que l'assurée présentait une incapacité totale
et définitive dans la profession de nettoyeuse.
Dans un nouveau rapport du 27 janvier 2010, le Dr Z.________ a
constaté que la capacité de travail était entière dans une activité légère et
permettant d'alterner les positions.
Une enquête ménagère effectuée le 16 avril 2010 a rapporté
que, sans atteinte à la santé, l'assurée travaillerait à 50% pour s'occuper
de ses enfants et par nécessité financière, celle-ci ayant mal interprété le
formulaire 531bis complété le 12 janvier 2009 où elle a indiqué qu'elle
souhaitait travailler à 100%. L'enquêteur a retenu 27% d'empêchements
ménagers.
Par projet de décision du 9 juillet 2010, l'OAI a rejeté la
demande de rente en retenant un degré d'invalidité de 15,8%. L'Office a
retenu une capacité de travail de 100% avec un rendement diminué de
25%, si bien que l'assurée peut exercer une activité adaptée à son état de
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santé à plein temps pour un taux d'occupation de 50% en respectant
diverses limitations fonctionnelles.
Le 20 juillet 2010, le Dr G., nouveau médecin traitant
de l'assurée, a écrit que celle-ci présentait alors une exacerbation des
douleurs chroniques dorsales ainsi que des céphalées intenses et qu'une
reprise du travail à domicile ou comme femme de ménage était
impossible, une hospitalisation étant prévue pour des investigations.
Dans un rapport du 4 août 2010 destiné à la Dresse Y.,
le Dr L., chef de clinique au Service de neurologie du CHUV, et le
Dr B., médecin-assistant, ont formulé les conclusions suivantes :
"L'évolution du point de vue épileptologique chez Mme R.________
reste stable malgré l'augmentation du traitement de Lamictal avec
la persistance des phénomènes nocturnes stéréotypés associés
parfois à une possible perte de connaissance environ 4 à 5 fois par
mois malgré une bonne compliance médicamenteuse. A noter que
l'anamnèse auprès de la patiente accompagnée par une amie qui
traduit du portugais au français reste très laborieux. Cependant le
caractère stéréotypé des événements et une diminution de leur
durée suite à l'augmentation du Lamictal, évoquent une possible
réponse partielle au traitement antiépileptique.
Un taux plasmatique de lamotrigine le 26.07.2010 a été effectué
après la dernière modification qui résulte à la limite inférieure de la
norme (9.4 umol/l; fenêtre thérapeutique 10-60 umol/l); pour le
moment on propose de ne pas augmenter ce dernier à raison des
difficultés à l'endormissement qui peuvent être aggravées par un
traitement de lamotrigine. Nous proposons par contre d'augmenter
le traitement de Lyrica à raison de 75 mg le matin et 150 mg le soir
pendant 2 semaines, ensuite à 150 mg le matin et le soir tout en
gardant le Lamictal à 200 mg le matin et le soir, afin de mieux
contrôler la fréquence des crises. A noter que le Lyrica, éliminé par
les voies rénales, possède un effet antalgique (en particulier sur les
douleurs neurogènes) ainsi qu'un effet anxiolytique, à part l'effet
anti-épileptique. Lors de la prochaine consultation cette option sera
discutée selon l'évolution clinique.
Rappelons que la patiente n'est pas apte à la conduite du point de
vue épileptologique."
Dans un rapport du 11 novembre 2010, la Dresse J.________,
médecin associée au département de l'Appareil Locomoteur sur le site de
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l'Hôpital orthopédique, a indiqué qu'elle suivait l'assurée sans constater
d'évolution favorable, en relevant notamment :
"(...) nous notons un statu quo tant sur le plan algique que
fonctionnel. Les douleurs sont toujours présentes à une intensité de
8/10 sur une échelle visuelle analogique (...). Elle est extrêmement
fatiguée, état qui s'explique par ses douleurs chroniques, mais
surtout par les médicaments qu'elle prend pour l'épilepsie. L'état
dépressif est évident chez une patiente qui a une tumeur cérébrale
non-opérable.
(...)
Capacité de travail exigible dans une activité adaptée ?
Les problèmes de santé de Madame R.________ sont complexes et
raisonnablement on ne peut pas exiger de sa part une activité
professionnelle même la plus légère possible. En effet, ses
capacités physiques sont très restreintes et à cela s'ajoutent sa
fatigabilité et son manque de concentration liés à l'épilepsie et aux
médicaments."
Dans un avis médical SMR du 24 janvier 2011, le Dr C.________
a retenu que le rapport de la Dresse J.________ ne posait pas de nouveau
diagnostic depuis septembre 2009 et n'expliquait pas pourquoi une
activité adaptée n'est pas exigible. Le Dr C.________ relève que l'assurée a
été vue par un psychiatre au CRR, qui n'a pas trouvé de psychopathologie
notoire, mais a montré des signes dans le sens d'un processus
d'invalidation.
Par décision du 11 mars 2011, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité pour des motifs identiques à ceux du projet de décision.
B.Par acte du 15 avril 2011 de son avocate, R.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'une rente entière lui est allouée dès la date que
Justice dira, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 26 mai 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours en reprenant la motivation de la décision attaquée.
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7 -
Par courrier du 16 août 2011, le conseil de la recourante a
produit une lettre rédigée le 14 juillet 2011 à son intention par la Dresse
J., laquelle estimait judicieux d'organiser une expertise
multidisciplinaire où des spécialistes, neurologues, rhumatologues, voire
orthopédistes et psychiatres, se prononceraient objectivement sur les
souffrances multiples et les limitations fonctionnelles complexes de cette
patiente, en exposant ce qui suit :
"Il s'agit donc de deux atteintes, l'une ostéo-articulaire et l'autre
neurologique.
L'atteinte ostéo-articulaire (la fracture Burst de D12) a été
provoquée par l'atteinte neurologique, car c'est dans le cadre d'une
crise d'épilepsie que la patiente a eu cette fracture. Les douleurs
persistantes du rachis, limitant les activités quotidiennes, sont
souvent rencontrées après ce type de fracture (...). Cette seule
pathologie justifierait à mes yeux une incapacité de 100% dans une
activité physique importante et d'au minimum 50% dans une
activité très légère, dite adaptée, dans laquelle la patiente devrait
pouvoir changer souvent de postures, n'être pas obligée de
travailler en zone basse ou en zone haute, ni de porter ou de
manipuler des charges.
La pathologie neurologique (l'épilepsie sur une tumeur
cérébrale) est encore plus invalidante et selon le dernier rapport
des neurologues, les crises d'épilepsie cette année ont augmenté
malgré le traitement. Avec environ 11 crises d'épilepsie par mois,
un individu ne peut pas à mon avis exercer une activité
professionnelle, même à temps partiel."
Dans une lettre du 7 septembre 2011, l'intimé a souligné que,
du point de vue ostéo-articulaire, l'évaluation de la capacité de travail à
50% ou un peu moins dans une activité légère était déjà prise en compte
dans la décision attaquée. Sur le plan neurologique, l'intimé attendait des
renseignements du CHUV pour examiner la question d'une éventuelle
aggravation.
Le 27 septembre 2011, le conseil de la recourante a requis la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neutre, en produisant un
rapport établi le 22 juillet 2011 par le Dr M., dont il ressort que la
recourante fait des crises d'épilepsie à une fréquence d'environ une fois
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8 -
par semaine, la plupart du temps la nuit, et que le meilleur traitement
serait une opération qui aurait 80% de chance de guérir son épilepsie,
mais qui était absolument refusée. Ce médecin a observé que le
traitement médicamenteux était difficile et qu'on prévoyait de le distribuer
différemment pour couvrir la recourante mieux la nuit et pour éviter une
trop grande fatigue pendant la journée.
Par courrier du 22 novembre 2011, le conseil de la recourante
a maintenu la requête d'expertise en produisant un rapport établi le 18
décembre 2011 par le Dr N., psychiatre-psychothérapeute FMH,
attestant que la recourante présentait un trouble dépressif,
vraisemblablement réactionnel aux troubles somatiques avec de multiples
plaintes de la lignée dépressive. Ce spécialiste a déclaré ne disposer
d'aucun élément objectif permettant de dire clairement si l'état psychique
de la patiente s'était modifié ou aggravé depuis 2009.
Le 15 décembre 2011, l'intimé s'est rallié à un avis SMR établi
le 1
er
décembre 2011 par le Dr C., lequel propose d'interroger le
Service de neurologie du CHUV pour savoir s'il y a eu péjoration de l'état
de santé de la recourante et d'interroger le Dr N.________ pour que ce
dernier formule des diagnostics en accord avec la CIM 10, se prononce sur
la capacité de travail et se détermine sur la date de survenance d'une
éventuelle incapacité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
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9 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
2.Le fond du litige porte sur la détermination du taux d'invalidité.
L'intimé estime que la recourante peut travailler à 50% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'autre 50% étant consacré au
ménage. La recourante soutient qu'elle est totalement incapable de
travailler dans une quelconque activité lucrative.
Les parties s'accordent sur la nécessité d'un complément
d'instruction. Si la recourante estime nécessaire une expertise
pluridisciplinaire après le renvoi de la cause à l'intimé, celui-ci propose
d'interpeller les médecins.
3.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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10 -
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008).
b) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009, consid. 2.1), il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
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11 -
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
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12 -
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
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13 -
Le 4 août 2010, la Dresse Y.________ relève une augmentation du
traitement avec une possible perte de connaissance liée à l'épilepsie
environ 4 à 5 fois par mois malgré une prise régulière des médicaments
par la patiente, une nouvelle augmentation du traitement étant proposée.
Le 14 juillet 2011, la Dresse J.________ observe une augmentation des
crises d'épilepsie à environ 11 crises par mois malgré le traitement, ce qui
empêche à son avis l'exercice d'une activité professionnelle, même à
temps partiel. Enfin, le 22 juillet 2011, le Dr M.________ a rapporté des
crises d'épilepsie à une fréquence d'environ une fois par semaine, la
plupart du temps la nuit. Les médecins qui se sont prononcés sur l'origine
de l'épilepsie relèvent qu'elle est liée à la tumeur cérébrale de la
recourante, non-opérable selon la Dresse J.________ (rapport du 11
novembre 2010) et opérable avec 80% de chances de succès mais
strictement refusée par la recourante, selon le Dr M.________ (rapport du
27 septembre 2011).
A cela s'ajoutent encore les problèmes psychiques dont souffre
la recourante et qui sont signalés de manière plus ou moins explicite par
plusieurs médecins. Le 16 mars 2009 déjà, le Dr X.________ propose une
réévaluation pluridisciplinaire de la recourante, notamment par un
psychiatre. Le 4 août 2010, la Dresse Y.________ relève que le médicament
destiné à traiter l'épilepsie possède aussi un effet antalgique et un effet
anxiolytique. Le 11 novembre 2010, la Dresse J.________ considère que
l'état dépressif est évident chez la recourante. Enfin, le 18 décembre
2011, le Dr N.________ constate la présence d'un trouble dépressif,
vraisemblablement réactionnel aux troubles somatiques avec de multiples
plaintes de la lignée dépressive.
Il apparaît ainsi que plusieurs incertitudes subsistent tant sur
le plan somatique (impact des problèmes ostéo-articulaires sur la capacité
de travail, évaluation neurologique en relation avec la tumeur cérébrale,
influence de la médication sur la capacité de travail) que sur le plan
psychiatrique. L'ampleur des investigations à mener est telle qu'elle
justifie une expertise pluridisciplinaire.
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14 -
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l'espèce, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
n'entre pas en ligne de compte au regard des lacunes du dossier et de
l'ampleur de l'instruction complémentaire à mener (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5). L’OAI est le mieux à même d’effectuer cette instruction
complémentaire. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire (qui examinera la situation psychiatrique, les problèmes
ostéo-articulaire, ainsi que l'impact des crises d'épilepsie et de la prise des
médicaments). L’instruction complémentaire devra notamment préciser
les troubles et les limitations que la recourante présente, la date de leur
aggravation éventuelle, ainsi que la capacité de travail exigible. Il
appartiendra ensuite à l’OAI de rendre une nouvelle décision.
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15 -
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI, pour qu'il rende
une nouvelle décision après avoir précédé à un complément d'instruction
conformément aux considérants du présent arrêt.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
c) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige, il convient de les fixer équitablement à 2'000 francs. Ce montant
recouvre l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants, puis nouvelle décision.
-
16 -
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante R.________ des dépens arrêtés à 2'000
fr. (deux mille francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :