Competent disability insurance office must decide the revision

CASSO zd11-012647-ai10111-3892011/2011Cantonal Court / Social Insurance ChamberAug 17, 2011Partially Granted

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Omnilex summary

The appellant challenged an invalidity insurance decision issued in Vaud, arguing that the competent office was in fact Valais because the revision procedure had been handled there. The appellate social insurance court agreed that, under the applicable rules on territorial competence, the office that opened and conducted the revision remained competent to finish it. It therefore annulled the Vaud decision and sent the case to the Valais AI office. No court costs were charged, and the Vaud AI office was ordered to pay CHF 400 in expenses to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 55 al. 1 LAI; art. 40 al. 1 et 3 RAI; compétence ratione loci de l'office AI: l'office compétent pour enregistrer et instruire la demande demeure compétent jusqu'à la clôture de la procédure, y compris en cas de changement ultérieur de domicile de l'assuré. Lorsque la décision est rendue par un office territorialement incompétent, elle doit être annulée et la cause transmise à l'office compétent (consid. 2-3).

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/11 - 389/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 août 2011


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Neu et M. Moyard, assesseur Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : S.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 1 LAI; 40 al. 1 RAI

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 31 mars 2011, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre une décision du 1 er mars 2011 (recte: 28 février 2011) de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé a exposé que la décision litigieuse avait été rendue, en réalité, par l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais, de sorte que le Tribunal cantonal vaudois n’était pas compétent ratione loci pour statuer, que par lettre du 24 juin 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a rendu l’intimé attentif au fait que la décision litigieuse avait bien été établie par ou au nom de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud, mais qu’elle renvoyait à une motivation non datée rédigée par l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais, que le 21 juillet 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud s’est déterminé en précisant que la décision litigieuse avait bien été rendue en son nom et qu’il ne pouvait l’expliquer, dès lors que l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais était compétent pour statuer, qu’il s’ensuivait, d’après l’intimé, que la décision n’avait pas été valablement rendue au sens des art. 55 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et 40 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), que par acte du 3 août 2011, le recourant s’en est remis à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la suite formelle à donner au litige,

  • 3 - qu’aux termes de l’art. 55 al. 1, 1 ère phrase, LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, que l’office AI compétent pour enregistrer et examiner les demandes est celui dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés (art. 40 al. 1 RAI), que cet office AI reste ensuite compétent durant toute la procédure (art. 40 al. 3 RAI), qu’en l’espèce, le recourant est domicilié à la Tour-de-Peilz, dans le canton de Vaud, mais qu’il était auparavant domicilié en Valais, que la décision litigieuse fait suite à une procédure de révision du droit à la rente ouverte au plus tard en 2005 par l’Office de l’assurance- invalidité du Valais, qui a manifestement mené toute la procédure jusqu’à la rédaction de la motivation de la décision litigieuse, que conformément aux art. 55 al. 1, 1 ère phrase, LAI et 40 al. 1 RAI, cet office est resté compétent pour clore la procédure de révision, que partant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud n’était pas compétent pour rendre la décision litigieuse, ce dont il convient d’ailleurs dans sa détermination du 21 juillet 2011, que partant, la décision du 28 février 2011 sera annulée et la cause transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), mais que l’intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 400 fr. (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi

  • 4 - fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que la décision du 28 février 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais comme objet de sa compétence. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour S.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

  • 5 - -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

disability insuranceterritorial competencerevision procedureannulmentremandparty costscourt costs

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Key legal question

Which cantonal disability insurance office had territorial competence to issue the challenged decision?

Extracted holding

The Valais AI office remained competent to conclude the revision procedure; the Vaud AI office was not competent to issue the decision.

Extracted reasoning

Under Art. 55 para. 1 LAI and Art. 40 para. 1 and 3 RAI, the office that handled the claim remains competent throughout the procedure. The revision had been opened and conducted by the Valais office, which therefore had to close it despite the appellant's later domicile in Vaud.

Key legal question

What is the procedural consequence of the lack of competence of the Vaud AI office?

Extracted holding

The decision of 28 February 2011 was annulled and the case was transmitted to the Valais AI office as the competent authority.

Extracted reasoning

Because the decision had been issued by an incompetent office, it could not stand and had to be sent to the competent office for further action.

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