402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 93/11 - 374/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
C.________, à Ecublens, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection
juridique, à Zürich,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4; 57a LAI; art. 42 LPGA
-
3 -
Le 10 juin 2008, elle subit une mastectomie bilatérale
prophylactique dans un contexte de forte incidence de cancer du
sein familial et de découverte, lors d’une réduction mammaire en
2005, d’une néoplasie lobulaire in situ et de plusieurs micro-foyers
du sein droit. Elle a bénéficié d’une reconstruction des seins dans le
même temps opératoire par doubles lambeaux de DIEP libres. Cette
intervention a été compliquée d’un hématome nécessitant la
réfection de l’anastomose veineuse le 12 juin 2008 et l’évacuation
de cet hématome puis de l’excision d’une liponécrose du sein
gauche le 23 septembre 2008. En outre, le 11
e
jour post-opératoire,
elle présente une embolie pulmonaire fort heureusement d’évolution
favorable et nécessitant une anticoagulation pendant 6 mois.
En décembre 2009, elle a subi une hystérectomie pour myome.
L’assurée n’a jamais repris d’activité professionnelle depuis juin
2008, se plaignant de douleurs séquellaires au bras gauche et à
l’abdomen, d’une dyspnée d’effort de stade Il d’origine peu claire,
de troubles anxieux et dépressifs annoncés sans retentissement
handicapant par le psychiatre traitant, le Dr O.________ à Renens
alors que le médecin traitant, la Dresse E.________, fait état de bras
douloureux et tuméfiés, d’un syndrome douloureux irradiant dans la
nuque avec coxalgies, de douleurs abdominales et de cicatrices
chéloïdes péri-ombilicales et abdominales.
Les limitations fonctionnelles n’étant pas connues avec précision, il
est mis en oeuvre l’expertise de ce jour."
Dans les conclusions du rapport d’expertise, il est indiqué ce
qui suit :
"Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail:
-Brachialgies gauches et douleurs pariétales abdominales
basses; status après mastectomie bilatérale en juin 2008 avec
reconstruction immédiate par DIEP
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
-
4 -
-Status après embolie pulmonaire (2008)
-Syndrome de fibromyalgie
-Troubles anxieux et dépressifs au décours
-Status après hystérectomie
[...]
6.2 Situation actuelle:
Nous sommes à 2½ ans d’une mastectomie prophylactique avec
reconstruction immédiate par DIEP. Même si cette intervention a été
compliquée par un hématome et une petite zone de liponécrose du
sein gauche, on peut estimer que le résultat final est excellent du
point de vue esthétique. L’assurée se plaint toujours de la
persistance de douleurs du membre supérieur gauche relativement
diffuses, exacerbées par la mobilisation ou le port de charges. Elle
se plaint davantage de douleurs abdominales d’origine peu claire, la
limitant dans les activités de flexion ou d’extension du tronc. Enfin,
elle fait état d’un syndrome douloureux diffus où cliniquement, il est
relevé la présence des points classiques décrits dans le syndrome de
fibromyalgie. Il n’y a pas d’argument biologique, anamnestique ou
clinique faisant suspecter une spondarthropathie, une connectivite
ou une myosite. L’examen neurologique est sans anomalie. II n’y a
pas de limitations fonctionnelles des petites et moyennes
articulations, II n’y a pas de ténosynovite. L’examen du membre
supérieur gauche ne montre pas de lymphœdème. La mobilité des
épaules est pratiquement complète, douloureuse à gauche en fin de
course, sans argument pour une capsulite rétractile. Il n’est pas
rapporté d’allodynie dans le cadre d’une très éventuelle atteinte du
2
e
nerf inter-costo-brachial lors de la chirurgie mammaire. D’ailleurs,
il n’y a pas eu de curage axillaire gauche. Il n’y a pas
d’hyperesthésie ou paresthésie. Nous n’avons pas ainsi d’argument
pour évoquer un syndrome douloureux post-mastectomie.
Quant aux douleurs abdominales, elles restent d’origine
indéterminée en admettant toutefois que l’assurée présente
vraisemblablement un côlon irritable.
-
5 -
Au total, et devant la normalité de l’examen clinique, il existe ainsi
une importante discordance entre les douleurs évoquées et les
lésions structurelles éventuelles, ces douleurs me paraissent
davantage expliquées par une diminution du seuil de la douleur
suggéré par le tableau compatible avec un syndrome de
fibromyalgie.
6.3 Limitations fonctionnelles:
En tenant compte du status après mastectomie bilatérale, il existe
une limitation du port de charges ainsi que des efforts soutenus les
bras portés en hauteur. Il n’y a pas de lymphœdème mais il est
probablement prudent d’éviter les manipulations répétitives des
deux bras ou l’exposition à des conditions thermiques extrêmes
(chaud et froid).
Concernant l’incapacité de travail, elle me paraît établie à 100%
entre le 10 juin 2008 pour une durée de 6 mois et ce afin de tenir
compte des complications présentées notamment sous la forme
d’une embolie pulmonaire. Durant l’année 2009, il est estimé que
l’assurée pouvait travailler au moins à 50% et que dès le début de
l’année 2010, une activité professionnelle à 100% est exigible."
Le SMR s’est rallié aux conclusions de l’expert dans un rapport
du 17 novembre 2010.
B.Le 22 décembre 2010, l’Office AI a communiqué à C.________
un préavis (projet de décision) dans le sens d’un refus de rente
d’invalidité. Ce préavis retient les degrés d’incapacité de travail suivants,
sur la base des avis médicaux du dossier : 100 % du 10 juin au 31
décembre 2008 ; 50 % durant l’année 2009 ; 0 % dès le 1
er
janvier 2010.
Jusqu’à la fin de l’année 2009, l’assurée était considérée comme active à
50 % et ménagère à 50 % (avec, dans la tenue du ménage, un degré
d’empêchement de 14.4 % dû à l’invalidité) ; elle aurait repris une activité
lucrative à 100 % dès le 1
er
janvier 2010. Dans ces conditions, le taux
d’invalidité était, jusqu’au 31 décembre 2009, de 7.2 %, soit inférieur au
seuil de 40 % pour obtenir une rente.
-
6 -
C.Le 31 décembre 2010, C.________ a écrit, personnellement, à
l’Office AI pour contester le préavis, principalement à propos de
l’évaluation de son taux d’incapacité de travail. Elle annonçait en outre
qu’elle avait transmis « la défense de [son] dossier à [sa] protection
juridique ».
L’Office AI lui a répondu, le 5 janvier 2011, qu’il attendait des
nouvelles de la protection juridique.
Le 10 janvier 2011, AXA-ARAG Protection juridique (par [...],
titulaire du brevet d’avocat, service juridique Lausanne – ci-après : le
mandataire) a informé l’Office AI qu’elle avait été chargée par l’assurée de
défendre ses intérêts dans cette procédure.
L’Office AI a imparti à ce mandataire un délai au 15 février
2011 pour se déterminer (« pour nous apporter vos conclusions »).
Le 8 février 2011, le mandataire de l’assurée a écrit dans les
termes suivants à l’Office AI :
"Dans le dossier de notre assurée, nous avons bien reçu votre
courrier du 14 janvier 2011 et vous remercions de nous avoir
transmis copies de vos pièces.
Après l'avoir étudié, nous entendons organiser à nos frais une
expertise neutre confiée à un spécialiste pour déterminer
diagnostics, évolution de l’état de santé, et incidence sur la capacité
de travail notamment. En effet, il nous apparaît que l’expertise
diligentée par votre office a été réalisée sauf erreur par un médecin
généraliste, qui n’est pas l’expert idoine pour expertiser des
questions médicales qui relèvent de l'oncologie, de la pneumologie
(en outre liée à l’intervention oncologique), voire de la cardiologie,
ainsi que de la psychiatrie.
Un certain temps nous est nécessaire pour procéder à nos
démarches d’expertises privées, de sorte que nous vous proposons
de nous accorder un premier délai au 31 mai 2011, étant entendu
-
7 -
que nous reviendrons à vous avec nos éléments avant cette date si
faire se peut."
D.Le 1
er
mars 2011, l’Office AI a adressé au mandataire de
l’assurée une décision formelle de refus de rente d’invalidité, avec une
motivation correspondant à celle du préavis du 22 décembre précédent.
Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’Office AI a exposé ce
qui suit :
"Selon notre communication du 16 août 2010, nous avons mandaté
le Dr K.________ à Lausanne pour une expertise de médecine interne.
Ladite expertise a été soumise auprès de notre Service médical
régional et après étude, ledit Service constate que l'expertise se
base sur des examens complets, prend en compte les plaintes
exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions
sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette
expertise a dès lors pleine valeur probante.
Nous attirons votre attention que le Dr K.________ n'est pas un
généraliste mais un spécialiste FMH en médecine interne et expert
CIM.
Au vu de ce qui précède, nous estimons qu'une expertise
complémentaire n'est pas nécessaire et notre projet du 22
décembre 2010 est fondé et doit être entièrement confirmé."
E.Par un acte de son mandataire du 23 mars 2011, C.________
recourt à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision précitée de l’Office AI. Elle conclut à l’annulation de cette décision
et au renvoi du dossier à l’Office AI afin que cet Office donne à l’assurance
de protection juridique un temps suffisant pour lui permettre d’organiser
une expertise spécialisée et multidisciplinaire.
Dans son argumentation, l’acte de recours indique pour
l’essentiel que, pour le médecin généraliste de l’assurée, la Dresse
E.________, une expertise médicale pluridisciplinaire paraissait
-
8 -
indispensable, car elle souffre de graves problèmes oncologiques,
pneumologiques et psychiatriques ; l’expertise en question devait être
financée par AXA-ARAG. Pour la recourante, l’instruction de son dossier est
incomplète et ne permet pas de déterminer sa capacité de travail. Elle se
plaint en définitive de ne pas avoir eu l’opportunité d’apporter des pièces
médicales et de s’être vu dénier le droit de participer à l’instruction.
Dans sa réponse du 24 mai 2011, l’Office AI propose le rejet du
recours, en se référant à sa décision.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]) et il respecte les exigences formelles de l’art. 61 let. b
LPGA. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante se plaint de n’avoir pas pu déposer, après la
communication du préavis, une expertise médicale qu’elle envisageait de
faire effectuer à ses frais (soit à ceux de son assurance de protection
juridique).
a) Les griefs de la recourante sont de nature formelle : à ce
stade, elle ne critique pas le contenu des pièces médicales du dossier, en
particulier celui de l’expertise du Dr K.________, mais elle se plaint de la
manière dont l’Office AI a mené l’instruction, après la communication de
son préavis.
b) La communication de la décision finale envisagée au moyen
d’un préavis est une exigence légale : elle est prévue par l’art. 57a al. 1
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), qui
dispose que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42
LPGA.
-
9 -
L’art. 42 LPGA ne définit pas directement le droit d’être
entendu, car il faut se référer à la garantie de l’art. 29 al. 2 Cst.
(constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), en vertu de laquelle le droit d'être entendu comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Cela
étant, l’exercice du droit d’être entendu après la communication du
préavis de l’art. 57a LAI va au-delà des exigences minimales de la
Constitution, dans la mesure où l’assuré peut également prendre position
sur l’application du droit, telle qu’elle est envisagée par l’Office AI (cf.
Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2
e
éd. 2010, p. 476).
A propos du droit pour le justiciable ou l’administré d’obtenir
qu’il soit donné suite à ses offres de preuves, la jurisprudence retient que
l’autorité peut cependant renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus
d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle il a été
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 et les
arrêts cités).
L’art. 73ter RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.201) prévoit un certain cadre pour l’exercice du droit
d’être entendu après la communication du préavis : en particulier, il fixe
un délai de 30 jours pour le dépôt des observations des parties à la
procédure (al. 1).
c) En l’espèce, la recourante est intervenue dans le délai de
l’art. 73ter RAI, qui a été prolongé d’office au 15 février 2011 après
l’annonce de l’intervention du mandataire. Les arguments présentés le 8
février 2011 n’étaient donc pas formellement irrecevables.
-
10 -
Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue, la
recourante pouvait proposer, à titre de preuve, le dépôt d’une nouvelle
expertise médicale, et elle pouvait attendre la communication du préavis
pour s’exprimer à ce propos.
Dans la présente affaire, il n’est pas question d’une nouvelle
expertise à mettre en œuvre par l’Office AI, mais bien d’une expertise
privée, payée par la recourante. Dans l’hypothèse où celle-ci aurait pu
faire obtenir son rapport d’expertise avant le 15 février 2011, l’Office AI
n’aurait pas pu refuser d’en prendre connaissance. Toutefois, en
l’occurrence, cette expertise pluridisciplinaire n’était pas d’emblée
disponible, mais elle devait être effectuée dans les mois suivants
(normalement avant le 31 mai 2011).
La recourante a fait valoir des raisons objectives : cette
expertise privée était préconisée par son médecin traitant, qui estimait
que l’expert – indépendant – de l’Office AI n’était pas formé dans toutes
les spécialités requises. Le temps nécessaire pour cette opération n’était
pas excessif ; au demeurant, du point de vue de l’Office AI, on ne voit quel
intérêt il y aurait eu à ne pas différer de quelques mois la décision finale,
dès lors que la recourante ne perçoit aucune prestation AI dans
l’intervalle. En outre, l’assurance de protection juridique a déclaré
suffisamment clairement qu’elle prendrait quoi qu’il en soit en charge les
frais de l’expertise privée.
Dans ces conditions, le refus opposé à la recourante n’est pas
fondé sur un motif objectif et il viole son droit d’être entendue. Au stade
du préavis, dans cette procédure administrative, l’Office AI n’était pas
fondé à procéder ainsi à une appréciation anticipée de l’expertise privée
envisagée, alors qu’il n’y avait pas d’intérêt public à rendre sans délai la
décision négative sur la demande de rente.
Comme le droit d’être entendu de la recourante a été violé, les
conclusions de son recours sont fondées ; la décision attaquée doit donc
être annulée et l’affaire doit être renvoyée à l’Office AI pour nouvelle
-
11 -
décision, après avoir permis à la recourante de déposer l’expertise privée
qu’elle entend mettre en œuvre.
3.L’arrêt doit être rendu sans frais. La recourante qui obtient
gain de cause et qui est représentée par un collaborateur titulaire du
brevet d’avocat d’une assurance de protection juridique, a droit à des
dépens, qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; ATF 135 V
473).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l’affaire est
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à payer à
C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière:
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique (pour Mme C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: