402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 89/11 - 63/2012
ZD11.011139
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 17, 28 al. 1 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1958,
mécanicien sur automobiles de profession, titulaire de l'entreprise
individuelle Garage N.________, a subi un accident professionnel le 7
décembre 2007, lors duquel il s'est tordu le coude gauche. Le 27 mars
2009, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI ou l'intimé), indiquant souffrir des suites de son accident au
coude.
Procédant à l'instruction du cas, l'OAI a notamment disposé
des pièces suivantes, figurant au dossier de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), assureur ayant pris en
charge l'accident du 7 décembre 2007 :
-
Un rapport non daté, établi à l'intention de la CNA par le Dr S.________,
spécialiste en médecine interne générale, qui diagnostique une entorse du
coude gauche et une probable arthrose préalable, traitée par
immobilisation, AINS (anti-inflammatoire non-stéroïdien) et physiothérapie.
Ce médecin (qui est le médecin traitant ou médecin de famille) atteste en
outre une incapacité de travail de 100% du 7 décembre 2007 au 7 janvier
2008, puis de 50% dès le 8 janvier 2008.
-
Un certificat médical établi par le Dr S.________ le 29 février 2008, qui
indique une incapacité de travail de 70% du 15 janvier au 26 mars 2008.
-
Un rapport d'IRM établi le 8 janvier 2008 par le Dr W.________, radiologue,
qui fait état d'un épanchement intra-articulaire du coude gauche associé à
2 souris intra-articulaires calcifiées, en partie ossifiées, dont l'une s'est
déplacée. Ce spécialiste mentionne que l'étiologie est probablement de
type ostéochondromatose, étant donné que l'on voit une chondropathie
significative radio-humérale, de grade III, sans œdème osseux ni évidence
de fracture.
-
3 -
-
Une décision du 17 mars 2008, non contestée par l'assuré, par laquelle la
CNA a alloué à ce dernier des indemnités journalières jusqu'au 17 mars
2008, considérant que, dès cette date, les troubles présentés par l'assuré
n'étaient plus consécutifs à l'accident de décembre 2007 mais étaient de
nature maladive exclusivement.
Dans un rapport médical établi à l'intention de l'OAI le 14 mai
2009, le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, indique une ostéochondromatose
du coude gauche à titre de diagnostic avec effet sur la capacité de travail
de l'assuré. Affirmant être consulté par l'assuré depuis le 13 février 2009,
le dernier contrôle ayant eu lieu le 13 mai 2009, le Dr T.
mentionne des douleurs, une limitation des amplitudes articulaires et un
blocage du coude gauche n'ayant pas cédé à un traitement conservateur
bien conduit. Il indique qu'une synovectomie antérieure du coude gauche
avec ablation d'une souris articulaire de la logette olécrânienne a été
réalisée par voie arthroscopique le 18 février 2009, et que l'évolution a été
marquée par une diminution des douleurs et une amélioration de la
mobilité du coude, bien qu'il persiste une diminution de la force. Il atteste
une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité de garagiste
indépendant mais une capacité de travail de 50%, dès le 14 mai 2009,
dans l'import-export, activité vers laquelle s'est spontanément réorienté
l'assuré, le pronostic étant réservé. A titre de limitations fonctionnelles, le
Dr T.________ mentionne qu'aucun travail en charge du membre supérieur
gauche ne peut être exigé. Il indique n'avoir ordonné aucun traitement ni
médication, mais recommande une rééducation fonctionnelle, afin de
maintenir les amplitudes articulaires retrouvées.
Dans un rapport médical du 19 août 2009, le Dr S.________
indique ne pas connaître de diagnostic ayant un effet sur la capacité de
travail de l'assuré. A titre de diagnostics sans effet sur cette capacité de
travail, il indique un status après opération d'une malformation artério-
veineuse cérébrale en 1992, une légère scoliose et un TVP en 2005. Il
mentionne que son patient a été opéré du coude gauche par le Dr
-
4 -
T.________ en février 2009 et qu'il ne connaît pas de symptômes depuis le
mois de mai (le dernier contrôle ayant été effectué le 25 mai 2009). Il ne
prescrit d'ailleurs actuellement aucune incapacité de travail. En ce qui
concerne les limitations fonctionnelles, il mentionne qu'il faut éviter les
activités uniquement en position assise ou uniquement en position debout
ou exercées principalement en marchant.
Il ressort notamment du rapport de l'enquête économique pour
les indépendants effectuée le 25 mars 2010 par l'OAI que l'assuré est
mécanicien indépendant depuis 1983 et qu'il a remis son garage en juin
2008, à cause de ses problèmes de coude. Il s'est depuis lors tourné vers
les secteurs de l'exportation de véhicules et du marché de l'immobilier.
Dans un avis médical du 30 juin 2010, le Dr F.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) conclut à une totale
incapacité de travail dans l'activité de garagiste du 18 février au 24 août
2009 et à une capacité de travail de 50% dès le 14 mai 2009, puis entière
un mois plus tard, dans une activité de type import-export.
Dans un projet de décision du 5 juillet 2010, l'OAI a nié à
l'assuré tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. L'OAI a
retenu que l'assuré avait présenté une incapacité de travail à 100% du 7
décembre 2007 au 24 août 2009 dans son activité de garagiste, mais qu'il
avait remis son garage en juin 2008 en se reconvertissant dans
l'exportation de véhicules, sa capacité de travail étant, dans cette nouvelle
activité, de 50% dès mai 2009 et de 100% un mois plus tard. Or le début
du droit aux prestations de l'assurance-invalidité ne pouvant survenir que
six mois après la demande de l'assuré – en l'espèce le 27 mars 2009 –,
celui-ci n'aurait eu droit à ces prestations qu'à partir du 1
er
septembre
2009, date à laquelle il ne présente toutefois plus aucune incapacité de
travail, dans une quelconque activité.
Le 3 août 2010, l'assuré a contesté ce projet de décision.
Alléguant que des doutes sérieux subsistaient quant à sa réelle capacité
de travail au vu des rapports médicaux contradictoires figurant au dossier,
-
5 -
il a demandé qu'une instruction complémentaire soit ordonnée et que des
mesures professionnelles lui soient octroyées.
L'OAI a alors redemandé des renseignements aux Drs
T.________ et S.. Le 8 novembre 2010, le Dr T. a produit un
courrier du 18 mai 2010 adressé au Dr S.________ par le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, qui mentionne avoir vu l'assuré le 17 mai 2010 à sa
consultation. Celui-ci présentait une chondromatose du coude gauche
opérée le 18 février 2009 par arthroscopie. L'évolution était marquée par
la persistance d'une synovite et parfois de blocages. Une infiltration était
proposée. Le 22 novembre 2010, le Dr T. a en outre indiqué à l'OAI
qu'il n'avait pas revu l'assuré à sa consultation, et qu'il ne pouvait par
conséquent pas répondre aux questions posées.
Dans un rapport médical du 8 novembre 2010, le Dr S.________
a confirmé les diagnostics précédemment posés et a ajouté celui de
chondromatose du coude gauche, à titre de diagnostic sans effet sur la
capacité de travail. Il a précisé qu'il n'y avait pas de traitement
actuellement et que la capacité de travail était totale, sans aucune
limitation fonctionnelle, dans toute activité. Il a également indiqué avoir vu
son patient pour la dernière fois le 21 mai 2010.
Dans un avis SMR du 3 janvier 2011, le Dr J.________ a conclu
que le problème de synovite dont faisait état le Dr Q.________, s'il avait
représenté une gêne chez l'assuré, n'avait en aucun cas été responsable
d'une incapacité de travail ou d'une quelconque limitation fonctionnelle.
L'assuré avait donc bien retrouvé une pleine capacité de travail mi-juin
2009, non remise en cause par la synovite du coude en mai 2010.
Par décision du 16 février 2011, postée le 18 février 2011,
l'OAI a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité
pour les mêmes motifs que ceux développés dans son projet.
-
6 -
B.Par acte du 21 mars 2011, L., par l'intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours contre la décision du 16 février 2011,
concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, des mesures
d'instruction complémentaires, sous la forme notamment d'examens
médicaux et d'une expertise orthopédique, devant être mises en œuvre
par l'OAI pour évaluer sa capacité de travail, un droit à des mesures
professionnelles devant ensuite lui être reconnu. A l'appui de son recours,
il se réfère notamment au rapport du Dr T., qui lui reconnaît une
incapacité de travail totale dans son activité de garagiste et une
incapacité de travail de 50% dans sa nouvelle activité d'exportateur. De
plus, le recourant relève que l'avis du Dr S.________, généraliste, sur lequel
s'est basé le SMR et la décision litigieuse, est en contradiction avec les
autres avis médicaux figurant au dossier, dès lors que ce médecin estime
que le recourant ne présente aucune atteinte ayant des effets sur sa
capacité de travail. Son rapport manque donc de valeur probante
suffisante, raison pour laquelle une instruction complémentaire s'avère
nécessaire. Le recourant affirme également avoir droit à des mesures
professionnelles, au vu, d'une part, de son incapacité de travail et de ses
compétences extrêmement basiques en matière de
bureautique/informatique, et d'autre part, de la nouvelle approche en la
matière résultant de la cinquième révision de l'AI, qui a assoupli les
conditions d'octroi de l'aide au placement.
Le 16 mai 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours.
Le 21 juin 2011, le recourant a confirmé sa position.
La production du dossier de la CNA a été demandée par le juge
instructeur le 6 juillet 2011. Les parties se sont déterminées sur ce dossier
le 21 septembre 2011 pour le recourant et le 8 août 2011 pour l'intimé,
qui n'ont formulé aucune remarque à son sujet.
E n d r o i t :
-
7 -
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, plus précisément sur la détermination de sa
capacité de travail, élément décisif pour le droit aux prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
-
8 -
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :
a.sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles ;
b.il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable ;
c.au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins.
Par ailleurs, l'art. 29 LAI (dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008) spécifie que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré
(al. 1) ; le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir
son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 (al. 2) ; la rente
est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance
(al. 3).
Selon l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation
comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel (let. b) au
sens des articles 15 à 18b LAI. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a
droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Une perte de gain durable
ou prolongée de 20% environ, dans toute activité exigible ne nécessitant
pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante selon la
jurisprudence pour ouvrir un droit au reclassement dans une nouvelle
profession (ATF 124 V 108 ; TF 9C_533/2010 du 21 février 2011). Quant à
la rééducation dans la même profession, elle est assimilée au
reclassement (art. 17 al. 2 LAI).
-
9 -
b) Pour pouvoir se prononcer sur l'éventuelle existence et le
degré d'une invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se
base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents
émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin
consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer
dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de
travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351,
consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009,
consid. 3.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d'un médecin se
-
10 -
trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008
du 27 avril 2009, consid. 3.2).
4.Après avoir vu le recourant pour la dernière fois le 13 mai
2009, le Dr T.________ lui reconnaît, dès le 14 mai 2009, une capacité de
travail nulle dans l'activité de garagiste et une capacité de travail de 50%
dans une activité d'import-export, avec des limitations fonctionnelles (pas
de travail en charge du membre supérieur droit). Ce médecin ne motive
toutefois en aucune façon l'incapacité de travail retenue et ne donne
aucune indication sur la durée prévisible de celle-ci, ne faisant état que
d'un manque de force persistant malgré l'opération du 18 février 2009, qui
a toutefois permis d'améliorer la mobilité du coude.
Quant au Dr S., consulté par le recourant suite à son
accident, il retient une incapacité de travail dans l'activité de garagiste de
100% du 7 décembre 2007 (date de l'accident) au 7 janvier 2008, puis de
50% jusqu'au 14 janvier 2008, et enfin de 70% jusqu'au 26 mars 2008.
Ayant revu le recourant le 25 mai 2009, après son opération du 18 février
précédent, le Dr S. n'a plus retenu aucun diagnostic avec effet sur
la capacité de travail et donc aucune incapacité de travail. Il a par la suite
confirmé son point de vue après avoir revu le recourant à sa consultation
le 21 mai 2010. Par ailleurs, le rapport du Dr S.________ du 8 novembre
2010 prend en compte le diagnostic de chondromatose du coude gauche,
retenu également par le Dr Q.________ dans son rapport du 17 mai 2010,
qui faisait état de la persistance d'une synovite et de blocages apparus
après l'opération, sans se prononcer sur la capacité de travail du recourant
ni sur ses limitations fonctionnelles.
L'appréciation de la capacité de travail du recourant faite par
le Dr S., qui prend en compte l'ensemble des données médicales
au dossier concernant son patient, notamment le rapport du Dr Q.,
pour lui reconnaître une capacité de travail entière au plus tard dès la fin
du mois de mai 2009, apparaît complète et dûment motivée. Elle ne
saurait être mise en doute par l'appréciation du Dr T.________, qui ne
-
11 -
retient pour sa part aucun autre diagnostic et qui n'a suivi que brièvement
le recourant suite à son opération. Le Dr T.________ n'a par ailleurs plus
revu le recourant depuis plus d'une année avant la dernière consultation
du Dr S.________ et, dans son rapport de mai 2009, ne motive que de façon
très sommaire et imprécise l'incapacité de travail retenue, se bornant à
constater qu'il persiste une certaine diminution de la force, même s'il
admet que la mobilité du coude s'est améliorée et qu'il ne préconise
aucun autre traitement qu'une rééducation fonctionnelle destinée à
maintenir les amplitudes articulaires déjà retrouvées.
Il convient par conséquent de retenir, en suivant l'avis du Dr
S.________, que la capacité de travail du recourant est entière dans toute
activité depuis fin mai 2009 au plus tard. Les prestations de l'assurance-
invalidité ne pouvant lui être octroyées qu'au terme d'un délai de six mois
dès le dépôt de sa demande AI (art. 29 LAI), qui est intervenu le 27 mars
2009, elles ne pourraient l'être que dès le mois de septembre 2009. Or,
force est de constater que, à ce moment-là, sa capacité de travail était
déjà entière dans toute activité, de sorte qu'aucun droit à des prestations
de l'assurance-invalidité ne lui est ouvert – qu'il s'agisse d'une rente ou de
mesures professionnelles – comme le retient à juste titre la décision
litigieuse. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures
professionnelles demandées par le recourant, soit un reclassement (art.
17 LAI), il convient en effet de remarquer que celui-ci suppose que
l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain durable de 20% environ,
dans toute activité exigible qui ne nécessite pas une formation
professionnelle complémentaire (cf. notamment ATF 124 V 108, consid.
2b ; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008, consid. 2.2 ; TF 8C_36/2009
du 15 avril 2009, consid. 4), les principes posés à cet égard par la
jurisprudence demeurant pertinents suite à l'entrée en vigueur de la 5
ème
révision de l'AI au 1
er
janvier 2008 (cf. notamment TF 9C_464/2009 du 31
mai 2010 ; 9C_347/2010 du 3 février 2011 ; 9C_576/2010 du 26 avril
2011).