402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/11 - 183/2013
ZD11.010806
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Palézieux-village, recourant, représenté par Me Romano Buob,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1956,
originaire de Bosnie-Herzégovine, a travaillé du 1
er
janvier 2004 au 29
février 2008 en qualité de manœuvre à plein temps pour l'entreprise
J.________ SA à [...].
Le 24 juillet 2008, l'employeur de l'assuré a déposé un
formulaire de demande de détection précoce auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), indiquant
une incapacité de travail à 100% depuis le 1
er
mars 2008, attestée selon
un certificat médical du 29 février 2008 du Dr S., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant de l'assuré.
Le 9 septembre 2008, un entretien a eu lieu entre l'OAI et
l'assuré, sur son lieu de travail. Il résulte d'un procès-verbal du 10
septembre 2008 que l'assuré souffrait de douleurs dorsales et d'une
inflammation de l'épaule droite, suivait un traitement médicamenteux
(Tramal et Ilfen 600 mg) et de physiothérapie (depuis mars 2008, à raison
de trois séances hebdomadaires, avec deux infiltrations) et allait
entreprendre une thérapie pour traiter ses douleurs dorsales. Concernant
son activité habituelle pour J. SA, l'assuré a indiqué s'occuper du
génie civil, du terrassement et des fouilles, ce qui impliquait des positions
à genoux, couché, accroupi ainsi que le port de charges d'au maximum
100 kg (à deux ouvriers) et de sacs de ciment de 25 kg.
Le 19 septembre 2008, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations d'invalidité en raison de troubles à la colonne
vertébrale et à l'épaule, depuis février 2008. Dans un certificat médical du
25 août 2008, le Dr S.________ a attesté une incapacité de travail totale, la
question devant être rediscutée à fin septembre 2008.
Le 1
er
octobre 2008, V.________, assureur perte de gain de
l'assuré, a communiqué avoir versé à ce dernier des indemnités
-
3 -
journalières à 100% du 31 mars au 30 septembre 2009, pour un montant
total de 26'628 fr. 40. Cet assureur a également produit les documents
médicaux suivants:
-
Un rapport médical de V.________ rempli le 31 mars 2008 par
le Dr S.________, posant le diagnostic de canal lombaire étroit et retenant
une incapacité de travail à 100% depuis le 1
er
mars 2008, une activité
physiquement légère avec changement de position étant exigible.
-
Un rapport médical de V.________ rempli le 17 juillet 2008 par
le Dr S.________, indiquant les diagnostics de dorsolombalgie sur troubles
dégénératifs et de troubles dégénératifs des épaules.
-
Un rapport médical de V.________ rempli le 6 septembre 2008
par le Dr S., indiquant les diagnostics de lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs lombaires et d'arthrose acromio-claviculaire sévère
et d'atteinte tendineuse à l'épaule droite. Ce médecin a retenu qu'une
activité physiquement légère en terrain adapté était exigible, et a fait état
d'un traitement de physiothérapie.
Dans un rapport du 11 octobre 2008 adressé à l'OAI, le Dr
S. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
troubles dégénératifs vertébraux, avec lombalgies chroniques (dès l'été
2007), et d'arthropathie acromio-claviculaire droite et tendinopathie du
sus-épineux droit (dès le printemps 2008). Il a retenu une incapacité de
travail à 100% du 8 au 20 janvier 2008 et dès le 1
er
mars 2008 dans la
profession d'ouvrier en génie civil. Comme limitations fonctionnelles, il a
retenu des restrictions au port de charges, de longs déplacements en
terrain irrégulier et le travail de longue durée en des postures contraintes.
Le Dr S.________ a en outre remis notamment les documents suivants à
l'OAI:
-
Un rapport du 2 juin 2008 du Dr B.________, médecin adjoint
au département de l'appareil locomoteur du CHUV, diagnostiquant une
sténose foraminale du canal lombaire L3-L4 modérée sans claudication
-
4 -
neurogène intermittente des membres inférieures, de lombalgies
chroniques et de dorsalgies basses de la charnière dorsolombaire avec
irradiations intercostales droites d'origine facettaire ou costovertébrale. Ce
médecin a proposé un traitement de physiothérapie et, en cas d'évolution
défavorable, une approche multidisciplinaire.
-
Un rapport du 31 juillet 2008 du Dr R.________, chef de
clinique au département de l'appareil locomoteur du CHUV, diagnostiquant
des lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs
lombaires bas et de cervico-scapulalgies avec brachialgies intermittentes
de l'épaule droite. Il a retenu qu'une prise en charge ambulatoire semblait
compromise et qu'une prise en charge stationnaire allait être entreprise.
-
Un rapport du 9 septembre 2008 du Dr R., posant les
diagnostics de cervico-scapulalgies droites dans le contexte d'une
tendinopathie du sus-épineux et d'arthropathie acromio-claviculaire droite,
puis proposant un traitement de physiothérapie.
L'OAI s'est adressé au Dr R., qui a retenu dans un
rapport du 13 octobre 2008 les diagnostics invalidants de dorso-
lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs
lombaires bas et de cervico-scapulalgies intermittentes dans le contexte
de tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite et d'arthropathie
acromio-claviculaire droite. Il s'est référé à un examen de l'assuré le 9
septembre 2008, a indiqué une prise en charge hospitalière à partir du 10
novembre 2008 et précisé que l'assuré avait besoin d'un programme de
reconditionnement musculaire. Comme limitations fonctionnelles, il a
retenu que l'assuré ne pouvait pas travailler au dessus de l'horizontale,
avait un port de charges limité à 10-15 kg et devait alterner les positions
assises et debout.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 14 octobre
2008, l'entreprise J.________ SA a retenu que l'assuré travaillait 9 heures
par jour et avait un salaire horaire de 33.96 de l'heure. Elle a remis des
comptes de salaire pour les années 2006, 2007 et 2008. Dans un extrait
-
5 -
du compte individuel de l'assuré, la caisse de compensation des
entrepreneurs a mis en évidence un revenu de 53'337 fr. pour 2006 et de
54'415 fr. pour 2007.
Dans une lettre de sortie du 27 novembre 2008, faisant suite à
un séjour hospitalier de l'assuré du 10 au 28 novembre 2008 au
département de l'appareil locomoteur du CHUV, le Dr R.________ a retenu
ce qui suit:
"Diagnostics:
• Dorso-lombalgies chroniques dans le contexte de troubles
dégénératifs, mais aussi un important déconditionnement
musculaire et psychique.
• Cervico-scapulalgies droites dans le contexte d'une discrète
tendinopathie du sus-épineux, mais aussi un déconditionnement
physique et psychique.
Traitement:
• Physiothérapie bi-quotidienne à sec et en piscine visant l'antalgie,
l'assouplissement global, la réharmonisation musculaire et
l'augmentation de l'endurance.
• Ergothérapie quotidienne pour l'hygiène posturale et gestuelle,
ainsi que des exercices de mises en situation.
• Prise en charge psychologique.
[...]
Evolution:
[...]
Monsieur D.________ a, sur le plan physique, progressé par rapport à
ce qui a été fait au départ, mais il reste très focalisé sur sa douleur,
se décrivant comme étant incapable d'effectuer quelque tâche que
ce soit aussi longtemps que la douleur est présente. Nous avons
réévalué si une sanction au niveau de l'épaule devrait être faite et
l'équipe chirurgicale n'a pas retenu l'indication à une infiltration. En
effet, le contexte psychologique semble largement l'emporter sur les
problèmes physiques.
Ici un suivi et un accompagnement psychologiques sont
certainement indispensables, mais vu les difficultés linguistiques
auxquelles nous nous heurtons, la meilleure approche serait par
l'Association [...], qui a une antenne sur Vevey. Nous en avons parlé
avec le patient qui semble avoir des difficultés à reconnaître cette
problématique et qui préfère vous en parler. [...]
-
6 -
Nous avons fourni de nombreux exercices que le patient peut
poursuivre de son propre chef.
Je le reverrai au mois de janvier.
Sur le plan des questionnaires d'auto-évaluation, l'échelle EVA de la
douleur a passé de 6/10 à 3.5/10, par contre au questionnaire
Oswestry, la variation est trop faible passant de 56 à 60%".
L'OAI s'est à nouveau adressé au Dr S., qui a examiné
son patient le 2 décembre 2008. Dans un rapport du 12 décembre 2008 à
l'OAI, ce médecin a retenu un état de santé stationnaire. Il a constaté une
évolution peu favorable et une exacerbation de l'état anxieux, avant de
retenir un pronostic réservé sur le plan de l'appareil locomoteur. Il était
capital, selon ce médecin, que l'assuré puisse débuter une mesure de
réinsertion professionnelle dans une activité physiquement moins
astreignante.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a retenu, dans un rapport du 6 février 2009 des Drs N. et
T.________, que l'assuré présentait les atteintes de dorso-lombalgies
chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires bas, et de
cervico-scapulalgies intermittentes, dans le contexte d'une tendinopathie
du sus-épineux de l'épaule droite. Ils ont retenu une capacité de travail
nulle dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Les
limitations fonctionnelles mises en évidence étaient les suivantes: pas de
port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et occasionnelle au-
delà de 7.5 kg, pas de position statique assise au-delà de 30 minutes sans
possibilité de varier les positions assises, debout et d'effectuer quelques
pas d'assouplissement au minimum une fois par heure et de préférence à
la guise de l'assuré, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du
rachis contre résistance, pas de montée ou descente d'escaliers à
répétition, pas d'activité sur terrain instable ou en hauteur, pas de position
statique debout immobile au-delà de 10 à 15 minutes, pas d'utilisation des
bras au-dessus de l'horizontale des épaules.
Du 14 juin au 9 juillet 2010, l'assuré a effectué un stage
d'observation professionnelle au centre COPAI d' [...]. Dans un rapport final
-
7 -
du 6 juillet 2010, les responsables de stage ont retenu les observations
suivantes s'agissant de la capacité de travail de l'assuré:
"5. COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS EN ATELIERS
[...]
A l’arrivée dans nos ateliers nous sommes en présence d’un homme
corpulent, de grande taille et de bonne présentation. II nous parle
avec un air triste et dépité d’ennuis physiques divers: douleurs dans
le dos et dans les épaules, thrombose au poumon avec plusieurs
opérations. En situation de travail, les facultés d’adaptation à la
nouveauté de cet assuré sont faibles. Malgré les nombreuses années
passées en Suisse (arrivé en 1981), sa maîtrise du français est
lacunaire et il n’est pas en mesure d’assimiler des consignes
données sous forme théorique. La plupart des activités doivent lui
être démontrées par la pratique avant qu’il puisse les exécuter de
façon autonome. Les travaux qui comprennent plusieurs consignes
ou ceux sollicitant réflexion et logique ne lui sont pas accessibles.
L’habileté manuelle de l’assuré est moyenne et les travaux fins et
délicats ne sont pas à sa portée. Il présente un état dépressif
marqué. II se perçoit “foutu” et cela influence son engagement.
Quoique manquant singulièrement de dynamisme et de vivacité, son
comportement dans les ateliers est correct. Poli et de bonne
commande, il ne refuse aucune activité et en règle générale, il
produit une bonne qualité de travail.
Face à nos activités allégées, l’assuré agit assis de préférence, tout
en alternant régulièrement les positions. Il ne supporte pas les
positions statiques prolongées. Lorsqu’il est assis, il change
systématiquement l’appui des fesses à la recherche de points
d’appui favorables et il se lève à plusieurs reprises pour faire
quelques pas et dégourdir le dos. En position debout, il piétine sur
place ou fait quelques pas dans un périmètre réduit. L’assuré
présente le dos rigide avec la tête rentrée dans les épaules. Sa
gestuelle est saccadée, lente et précautionneuse. Tous les gestes en
amplitude ou en extension sont ménagés. Sa mobilité au niveau des
épaules est restreinte et les activités sollicitant des manipulations
intensives provoquent rapidement inconfort et fatigue. Il se déplace
lentement avec une boiterie intermittente.
L’assuré qui ne parle quasiment pas, démontre un inconfort et une
souffrance physique quasi constants. Affichant perpétuellement un
air sombre et fermé, il se montre abattu et apathique. Les
rendements qu’il produit atteignent à peine 60%.
Afin de parfaire nos observations, nous avons placé l’assuré dans
l’entreprise [...] où, durant une semaine, il a pu effectuer des
travaux d’emballage, de sciage de cartons, du découpage et
fraisage de petites pièces en plastique. Il a pu alterner les positions
en changeant régulièrement d’activité. Le responsable de l’atelier
signale que l'assuré se déplace lentement avec une claudication à la
marche. Il démontre une douleur dorsale importante mais ne se
plaint pas. L’assuré ne parle pour ainsi dire pas et cela peut faire
croire à un manque de motivation. Sa vitesse d’exécution est
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8 -
relativement bonne, mais son endurance est en forte diminution en
fin de semaine. Il respecte les consignes démonstratives reçues et
son travail est de bonne qualité. Il se montre abattu, il dit que son
inconfort devient de plus en plus difficile à supporter, il ne comprend
pas comment il a pu tomber si bas. Le responsable estime ses
rendements à 60%. Il considère que cet homme peut donner
satisfaction à un employeur dans ce genre de travaux, mais il
souligne que l’image qu’il donne ne loue pas en sa faveur.
L’assuré affiche une mauvaise image de lui. Abattu, attristé et
déprimé, il se perçoit fichu et condamné à la souffrance. Manquant
singulièrement d’énergie et de vitalité, il subit la douleur sans
trouver la force de réagir. A l’heure actuelle, cet homme est trop
ralenti par la douleur physique et trop anéanti par la détresse
psychique pour prétendre à une productivité approchant la norme et
cela quelle que soit l’activité.
-
9 -
juillet 2010, sur la base des données transmises par l'employeur, l'OAI a
retenu un revenu sans invalidité de 72'788 francs.
Par communications des 23 juillet et 26 août 2010, l'OAI a fait
savoir à l'assuré qu'il lui accordait une aide au placement sous la forme
d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches
d'emploi. Il considérait ainsi que l'intéressé était réadaptable à 50%.
Dans un projet d'acceptation de rente du 23 juillet 2010, l'OAI
a informé l'assuré de son intention de lui allouer une demi-rente à compter
du 1
er
mars 2009. Il a retenu que l'assuré présentait une capacité de
travail considérablement restreinte depuis le 1
er
mars 2008 et que, dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail
était entière avec une diminution de rendement de 40%. Sur la base d'un
revenu sans invalidité de 65'208 fr. dans l'activité habituelle de manœuvre
et d'un revenu d'invalide théorique de 32'825 fr., l'OAI a mis en évidence
un degré d'invalidité de 49.66%, qu'il a arrondi à 50%.
Dans un rapport final du 22 octobre 2010, établi à la suite d'un
entretien du 6 octobre 2010 avec l'assuré, il a été décidé de mettre fin à la
mesure d'aide au placement. Un collaborateur de l'OAI a relevé que
l'assuré se plaignait de douleurs permanentes qui l'empêchaient de
reprendre une quelconque activité professionnelle, quel que soit le taux
d'activité.
Le 25 novembre 2010, par son mandataire, l'assuré a déposé
ses observations contre le projet de décision précité, en concluant à
l'octroi d'une rente entière et en réclamant la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire.
Dans un avis médical du 8 décembre 2010, sous la plume des
Drs M.________ et T.________, le SMR a indiqué que les arguments de
l'assuré ne permettaient pas de modifier son appréciation.
-
10 -
Par décision du 14 février 2011, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une demi-rente à compter du 1
er
mars 2009, pour les mêmes
motifs que ceux exposés dans son projet de décision du 23 juillet 2010.
B.Par acte de son mandataire du 17 mars 2011, D.________ a
recouru contre cette décision au Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mars 2009, subsidiairement à
l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité. Se prévalant de la gravité de
ses problèmes de santé, il soutient qu'il ne peut pas travailler à 50% dans
une activité adaptée. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, comprenant notamment une investigation sur le plan
psychique.
Dans sa réponse du 12 avril 2011, se fondant sur les
conclusions du SMR et du stage d'observation professionnelle, l'OAI a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une expertise du 16 mai 2011 du Dr
W., neurologue, qui a relevé notamment ce qui suit:
Lors de mon examen neurologique complet et du long entretien, je
perçois un patient [...] qui répond parfaitement bien aux différentes
questions et n’a pas montré, à aucun moment, un quelconque signe
de surcharge fonctionnelle. Il est indéniable qu’il y a un état
dépressif chronique mais ceci est compréhensif vu l’arrêt de travail
et la misère socio-économique à laquelle il est confronté.
Mon examen neurologique révèle, comme pour les précédentes
évaluations, des déficits importants, déjà au niveau de la charnière
cervico-occipitale, avec des limitations douloureuses, une douleur
dans la région acromio-claviculaire, avec une tendinopathie du sus
épineux de l’épaule droite, qui ne s’est pas améliorée sous
infiltrations. II a des douleurs médiodorsales sur sa maladie de
Scheuermann, non améliorées après des infiltrations. Il a en plus des
cervico-brachialgies intermittentes. La mobilisation de la colonne
dorsolombaire est extrêmement déficitaire à cause de ce canal
lombaire étroit. On l’observe de façon franche, aussi bien lors de
mon examen neurologique, qu’avec le Dr R. à plusieurs
reprises, dans les mouvements de flexion latérale, rotation et
surtout une DDS très limitée à 50 cm.
Si à mon examen neurologique des membres inférieurs, on
n’observe pas d’atrophie des muscles, ni de troubles importants de
la sensibilité ni de déficit moteur, il n’en demeure pas moins qu’il y a
un syndrome douloureux sévère dû au canal lombaire étroit au
-
11 -
niveau L3-L4. L’épreuve de Lasègue fait foi. La mobilisation contre-
résistance des membres supérieurs est extrêmement douloureuse,
sans que l’on observe un déficit sensitif et moteur.
CONCLUSION FINALE
Après avoir revu l’ensemble des examens neurologiques, des
différents rapports et après avoir revu personnellement les deux IRM
lombaires, on doit conclure que ce patient présente un déficit
important, chronique et définitif. L'intensité de ses douleurs dues au
canal lombaire étroit qui ne peut pas être opéré contribue de façon
parfaitement objective à une incapacité de travail totale. Pour éviter
une chronification dans un état dépressif qui est déjà sévère, une
petite activité résiduelle occupationnelle serait souhaitable. On ne
peut guère envisager un quelconque recyclage professionnel,
comme il l’a bien été démontré au stage de l’ORIF à [...], du fait que
toutes les tâches, même les plus simples et les plus légères, ne
peuvent être assumées.
Vouloir à nouveau se "réfugier" sur des capacités résiduelles
variables de 30 à 60% dans des situations adaptées n’a aucun sens
La problématique est évidente et demeure. Refaire des injections
intra-articulaires, que ce soit cervicales, acromiales à droite ou
lombaires, ne seront d’aucune utilité. Il y a malheureusement une
surcharge pondérale qui aggrave la situation. On pourrait encore
proposer pour essayer de soulager ce patient dans ses douleurs, un
décontractant musculaire intense [...]".
Dans sa réponse du 30 juin 2011, l'OAI a confirmé sa position.
Il a déposé un avis médical du SMR du 21 juin 2011 des Drs M.________ et
T., qui ont en substance relevé que l'avis du Dr W. ne
pouvait être retenu, en l'absence de nouvelles constatations objectives.
Le recourant a par la suite déposé un courrier du 4 août 2011
du Dr W., qui a confirmé son appréciation, expliquant en
particulier que l'impossibilité pour l'assuré de reprendre une activité
professionnelle résultait du syndrome irritatif ou des sciatiques des deux
jambes et de la tendinopathie du membre supérieur.
C.Sur proposition du juge instructeur, l'assuré a été soumis à un
examen pluridisciplinaire – de médecine interne, rhumatologique,
psychiatrique et neurologique – à la policlinique médicale universitaire de
Lausanne (ci-après: la PMU), avec le concours d'un interprète de langue
albanaise, macédonienne, serbo-croate, bosniaque et française. Dans leur
expertise du 15 mai 2012, les Drs Z. et F.________, spécialistes en
-
12 -
médecine interne, et C., psychiatre, ont posé les diagnostics
suivants:
Avec influence essentielle sur la capacité de travail
Lombalgies chroniques dans le contexte d’altérations dégénératives
disco-vertébrales pluri-étagées avec discopathies très évoluées,
rétrécissement de plusieurs trous de conjugaison et à un certain
degré de rétrécissement du canal rachidien.
Scapulalgies bilatérales:
A droite: tendinopathie sus-épineux, sous-scapulaire et long chef du
biceps.
A gauche: tendinopathie sus-épineux, long chef du biceps et sous-
scapulaire.
Sans influence essentielle sur la capacité de travail
Syndrome somatoforme douloureux persistant.
Trouble dépressif, épisode actuel léger à moyen.
Névralgie du nerf fémoro-cutané gauche (méralgie paresthésique).
Cervicalgies chroniques: cervicarthrose diffuse modérée, pas de
hernie discale à l’IRM cervicale du 30.04.2012.
Status après embolie pulmonaire massive le 25.10.2009 (post-
appendicectomie).
Obésité (BMI 34.2 kg/m2).
Dans leur appréciation du cas, les experts de la PMU ont
notamment relevé ce qui suit:
"Sur le plan rhumatologique, Monsieur D. présente diverses
plaintes; d’une part des lombalgies, avec irradiation dans le membre
inférieur gauche, évoluant de manière chronique depuis plusieurs
années, puis subitement exacerbées en 2008, sans facteur
déclenchant mis en évidence, avec dès lors "blocages lombaires à
répétition", résistant à tous les traitements entrepris.
Au status, on note des troubles statiques avec effacement des
courbures physiologiques et discrète attitude scoliotique. La
mobilisation du rachis est douloureuse dans tous les plans et la
percussion électivement sensible en région dorsolombaire; par
ailleurs, de nombreuses consignes ne sont pas réalisées, par
appréhension (sautillement, accroupissement). Le status
neurologique démontre essentiellement une hypoesthésie de la face
externe de la cuisse gauche.
Le bilan radiologique met en évidence une atteinte arthrosique
sévère des étages dorsaux inférieurs ainsi qu’une altération
marquée avec hypotrophie des massifs articulaires postérieurs au
niveau lombaire inférieur, évoquant un possible canal lombaire étroit
actif, qui avait déjà été mis en évidence aux IRM lombaires de 2008
et 2011.
-
13 -
D’autre part, Monsieur D.________ se plaint de scapulalgies
bilatérales, à droite dès 2008 puis à gauche dès 2011,
symptomatologie actuellement identique des deux côtés, qualifiée
d’invalidante dans les activités de la vie quotidienne, résistante au
traitement d’infiltration (à droite) et de physiothérapie. Au status, on
note une limitation symétrique de la mobilisation active des deux
côtés, limitée à environ 40° tant en abduction/antépulsion que
rétropulsion, avec gain de 10° en mobilisation passive, manoeuvres
qui déclenchent rapidement des réactions de retrait. Les rotations
externe-interne sont par contre conservées.
Le bilan radiologique standard démontre une discrète ascension de
la tête humérale bilatéralement. Le bilan d’imagerie a été complété
par une IRM des épaules des deux côtés (comparatif IRM droite 2008
à disposition).
Les résultats sont quasi superposables des deux côtés, avec mise en
évidence de tendinopathie du sus-épineux, sous-scapulaire et du
long chef du biceps bilatéralement. Précisons que par rapport à
l’examen comparatif droit de 2008, il n’est pas apparu de déchirure
tendineuse nette.
Par ailleurs, des remaniements dégénératifs de l’articulation
acromio-claviculaire des deux côtés sont relevés: l’arthrose acromio-
claviculaire mise en évidence à droite, avec acromion saillant,
contribue à une discrète diminution de l’espace sous-acromial,
expliquant la clinique de conflit sous-acromial; à gauche, les troubles
dégénératifs sont plus modérés.
Cependant, les plaintes et limitations fonctionnelles ne paraissent
pas entièrement explicables par les éléments radiologiques.
Par ailleurs, Monsieur D.________ se plaint de cervicalgies chroniques,
mais quantifiées de moindre importance par rapport aux autres
plaintes mentionnées, irradiant dans les épaules et membres
supérieurs des deux côtés; au status clinique, il n’y a pas de nette
contracture, la mobilisation active de la nuque est quasi nulle dans
tous les plans mais complète en passif.
Le status neurologique ne met pas en évidence de déficit
sensitivomoteur hormis de nombreux lâchages antalgiques.
Le discours apparaissant essentiellement focalisé sur les plaintes
somatiques, au centre des préoccupations du patient, non
entièrement expliquées par les images radiologiques, nous
évoquerons le diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
comme nous le discuterons plus loin.
Sur le plan fonctionnel, les pathologies ostéo-articulaires constituent
une contre-indication à toute activité lourde sollicitant de manière
répétitive le rachis dorsolombaire et cervical, le port de charges
régulier supérieur à 10 kg et les mouvements répétitifs au-dessus du
plan de la tête.
Le bilan a été complété par un consilium neurologique, incluant
examen clinique, relecture des documents radiologiques à
disposition et ENMG du membre inférieur gauche. Le status clinique
-
14 -
permet de retenir le diagnostic de névralgie du nerf fémoro-cutané
gauche (méralgie paresthésique) expliquant les phénomènes de
lâchages algiques, dysesthésiques et endormissement
spécifiquement localisé au niveau de la face de la cuisse externe
gauche; cette pathologie est néanmoins aisément traitable par
infiltration ou neurolyse.
L’ENMG du membre inférieur gauche ne relève pas de signe
d’atteinte neurogène périphérique dans ce membre.
Les altérations dégénératives disco-vertébrales lombaires pluri-
étagées avec notamment discopathie très évoluée, rétrécissement
de plusieurs trous de conjugaison et certains degrés de
rétrécissement du canal rachidien visible dans les deux IRM sont
confirmées, susceptibles d’être la cause des douleurs de I’expertisé
et de la gêne fonctionnelle rencontrée.
A la demande de notre consultant neurologue, le bilan a été encore
complété par une IRM cervicale le 30.04.2012. Cet examen ne met
en évidence aucune hernie discale à tous les niveaux examinés mais
des troubles dégénératifs modérés, étagés de C2 à C6, confirmant
l’absence de pathologie majeure expliquant les plaintes au niveau
des deux MS.
Sur le plan fonctionnel, du point de vue strictement neurologique,
l’ancienne activité physiquement lourde n’est plus exigible, alors
qu’une activité légère sans port de charges régulier supérieur à 10
kg et permettant des changements réguliers de position apparaît
adaptée.
De son parcours de vie, nous relevons une enfance passée en
Bosnie, second d’une fratrie de 2, sans carence effective mais
marquée essentiellement par des difficultés financières. Après une
scolarité sans particularité, il aide dans un premier temps ses
parents dans le domaine familial puis s’engage comme ouvrier sur
des chantiers privés. Il se marie à l‘âge de 20 ans et à l’âge de 25
ans, son premier enfant étant né et sa femme enceinte du 2
ème
, il
décide d’émigrer en Suisse afin d’y retrouver une meilleure situation
économique. Sa femme le rejoint peu après, les 2 fils du couple sont
actuellement mariés et chacun père de 2 enfants. Actuellement,
Monsieur D.________ décrit une bonne entente familiale.
Sur le plan psychiatrique, nous notons un contact adéquat,
l’expertisé apparaissant peu démonstratif, le discours est
exclusivement centré sur les éléments factuels et concrets.
L’évocation des affects est très pauvre et toujours rapportée au
concret; on remarque par moments une expression émotionnelle
(yeux qui se mouillent, regards qui se baissent, ton de voix plus bas)
en lien avec les difficultés évoquées.
La thymie est sur le versant dépressif, on n’observe pas de trouble
formel de la pensée.
Outre les douleurs physiques, l’expertisé mentionne des troubles du
sommeil, de l’anxiété face à l’avenir, des moments de désespoir
avec idées suicidaires, de la tristesse avec pleurs dans la journée, un
-
15 -
sentiment de honte à l’idée de ne pas être un père et un grand-père
pouvant aider et soutenir sa famille.
Ces divers éléments cliniques et anamnestiques nous permettent de
retenir les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux
persistant ainsi que de trouble dépressif léger à moyen.
Effectivement, les plaintes douloureuses ne peuvent pas être
entièrement expliquées par les examens cliniques et bilans
radiologiques; cependant, si le discours est essentiellement centré
sur les plaintes, il n’y a pas de perte d’intégration sociale, pas de
réel sentiment de détresse et pas de comorbidité grave. Le trouble
somatoforme douloureux ne peut donc pas être considéré comme
invalidant selon les critères jurisprudentiels en vigueur.
Quant au trouble dépressif, l’épisode actuel est considéré de léger à
moyen, participant dès lors dans une mesure légère à l’incapacité
de travail.
Globalement, en tenant compte des divers avis sollicités,
rhumatologiques, neurologiques et psychiatriques, nous estimons
qu’actuellement la capacité de travail de Monsieur D.________ est
nulle dans l’activité d’ouvrier dans la construction et de 50% dans
une activité légère adaptée, tenant compte des limitations
fonctionnelles décrites et ce pour motif essentiellement
rhumatologique et neurologique et dans une moindre mesure de
l’atteinte psychiatrique".
Dans ses déterminations du 7 juin 2012, l'OAI a fait valoir que
l'expertise de la PMU du 15 mai 2012 comportait des contradictions et ne
pouvait avoir valeur probante, et que même en retenant une exigibilité de
50% le droit à la rente ne serait pas modifié. Il a déposé un avis médical
du SMR du 4 juin 2012 du Dr M., qui a notamment relevé ce qui
suit:
"Alors que l’atteinte psychiatrique (trouble somatoforme et épisode
dépressif léger à moyen) est répertoriée comme étant sans
incidence sur la capacité de travail, on est surpris de constater que
les experts, sans crainte de se contredire, l’incluent dans leur
estimation pour finalement justifier une incapacité de travail de 50%
dans une activité adaptée. Cette contradiction est d’autant plus
surprenante lorsque l’on sait que le trouble dépressif moyen est
généralement admis comme faisant partie intégrante du trouble
somatoforme, et qu’il ne saurait en être séparé pour constituer une
maladie incapacitante per se".
Le recourant a déposé un rapport du 19 juin 2012 du Dr
S., qui a notamment contesté les constatations médicales et l'avis
des experts sur le plan rhumatologique, remis en cause l'avis du SMR et
-
16 -
relevé la contradiction entre les conclusions du stage d'observation
professionnelle avec celles du SMR.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2012, se prévalant d'un
problème de traduction avec l'interprète lors de la mise en œuvre de
l'expertise judiciaire, le recourant a expliqué que le neurologue avait décrit
des mouvements incomplets et rapidement interrompus par l'assuré. Il a
fait valoir que le neurologue associait une mauvaise réaction au
traitement à une mauvaise volonté de sa part. Au sujet de la capacité de
travail, le recourant a expliqué que les parts concernant l'état de santé
physique et psychique n'avaient pas été précisément déterminées.
Pour information, le recourant a produit les 20 mars, 31 mai et
7 juin 2013, trois avis médicaux du Dr S.________, confirmant l'incapacité
de travail totale de son patient.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
17 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, la quotité du droit du recourant à une
rente d'invalidité à compter du 1
er
mars 2009 est litigieuse.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
-
18 -
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1;
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
-
19 -
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport
qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201; dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) a une pleine valeur
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I
573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
-
20 -
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa; TF 9C_667/2012 du 16
novembre 2012 consid. 4.1).
d) La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6; TF
I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Comme pour toutes les autres
atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour
conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non
exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en
effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique
-
21 -
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; 132 V
65 consid. 4.2.2; TF 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.2).
D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas
des affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme
douloureux), d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec
différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 130 V 132; 132 V 65 consid. 4.2.2). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (TF I 81/07 du 8 janvier
2008 consid. 3.2; TF I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1; Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St GalI 2003, p.77).
Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2; TF 9C_183/2008 du 18 mars 2009 consid. 5.2).
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22 -
4.a) Dans le cas présent, l'assuré a été soumis à un examen
pluridisciplinaire à la PMU. Dans leur expertise judiciaire du 15 mai 2012,
les Drs Z.________ et F., spécialistes en médecine interne, et
C., psychiatre, ont retenu les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de lombalgies chroniques dans le contexte d’altérations
dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées avec discopathies très
évoluées, rétrécissement de plusieurs trous de conjugaison et à un certain
degré de rétrécissement du canal rachidien, et de scapulalgies bilatérales.
Dans leur appréciation du cas, en tenant compte globalement des
atteintes rhumatologiques, neurologiques et psychiatriques, ils ont retenu
que l'assuré présentait une capacité de travail de 50% dans une activité
légère adaptée, tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
b) Sur le plan somatique, plus précisément rhumatologique,
les experts de la PMU ont constaté la présence notamment de lombalgies,
de scapulalgies bilatérales et de cervicalgies chroniques. Ils ont dûment
tenu compte des documents radiologiques, en particulier des rapports
d'IRM lombaire et dorsale, et se sont basés sur les différents avis
médicaux versés au dossier, notamment ceux du Dr S., médecin
traitant de l'assuré. Le bilan a été complété par un consilium neurologique,
effectué par le Dr Q., qui a procédé à un examen clinique et
dûment tenu compte de l'expertise du Dr W.________ et des remarques du
SMR. Le Dr S., qui a critiqué les constatations et l'avis du Dr
Q. (rapport du 19 juin 2012), ne se base toutefois pas sur un
examen personnel de l'assuré en tant que spécialiste, n'a pas décrit de
status, ne s'est pas prononcé sur les limitations fonctionnelles et n'a pas
contesté l'avis des experts au sujet de la capacité de travail. En tant que
médecin généraliste traitant de l'assuré, son avis doit du reste être
apprécié avec les réserves d'usage à l'égard des conclusions, en
l'occurrence dûment motivées et résultant d'un examen neurologique
complet, du Dr Q.________.
Le recourant se prévaut d'un problème de traduction avec
l'interprète, expliquant que le neurologue avait décrit des "mouvements
-
23 -
incomplets et rapidement interrompus" par l'assuré. On ne voit pas en
quoi cette assertion (expertise, p. 19) justifierait une récusation du
traducteur. En effet, rien ne permet de dire que l'assuré aurait, compte
tenu de ses capacités, dû effectuer d'autres mouvements que ceux qu'on
lui a demandés lors de l'examen par le Dr Q.. Par ailleurs, dès lors
qu'il a été examiné le 29 mars 2012 par ce médecin et que l'expertise a
été rendue le 15 mai 2012, le recourant a manifestement tardé à se
plaindre du choix du traducteur, ce qu'il n'a fait que dans ses observations
du 20 juillet 2012. Or, selon la jurisprudence en matière de récusation, il
est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer
ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors
que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 132 II 485 consid. 4.3; TF
9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1; TF I 294/06 du 20 avril 2007
consid. 3.3).
c) Sur le plan psychique, on ne voit pas de raisons de s'écarter
des conclusions des experts de la PMU, qui se basent sur un examen
effectué par le Dr C., psychiatre. En effet, au vu du dossier, ce
médecin est le seul psychiatre à s'être prononcé sur l'état de santé de
l'assuré, ceci de manière convaincante. Il y a donc lieu de retenir que le
recourant présente un trouble dépressif, épisode actuel léger à moyen, en
soi sans incidence sur sa capacité de travail.
Les experts ont également retenu le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux persistant, dès lors que les plaintes ne pouvaient
pas être entièrement expliquées par les examens cliniques et les bilans
radiologiques. Ils n'ont pas constaté de perte d'intégration sociale, de réel
sentiment de détresse ni de comorbidité grave. Au demeurant, il n'y a pas
non plus d'affections corporelles chroniques ni de processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable; lors de l'examen
neurologique il a été retenu que l'assuré était assez démonstratif dans ses
plaintes et qu'il donnait l'impression d'une majoration des symptômes.
Dès lors, avec les experts, il y a lieu de retenir, au vu des critères posés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le syndrome somatoforme
-
24 -
douloureux persistant dont est atteint le recourant ne revêt pas de
caractère invalidant.
d) S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, se
référant aux conclusions du Dr M.________ (avis médical du SMR du 4 juin
2012), l'OAI soutient que l'expertise de la PMU est contradictoire et qu'elle
ne peut avoir valeur probante. Or, dans leur appréciation du cas, les
experts ont retenu que le trouble dépressif participait "dans une mesure
légère à l'incapacité de travail" et ils ont évalué, globalement, que
l'incapacité de travail résultait de motifs "essentiellement rhumatologique
et neurologique et dans une moindre mesure de l'atteinte psychiatrique".
Ils ont donc clairement minimisé le rôle des troubles psychiatriques dans
l'incapacité de travail, de sorte qu'on ne voit pas en quoi leur appréciation
serait contradictoire. Du reste, ils n'ont pas retenu de limitations
fonctionnelles sur le plan psychique.
Lorsque le Dr S.________ s'étonne de la différence entre les
constatations faites lors du stage d'observation professionnelle
(rendement de 60%) et les conclusions de l'expertise de la PMU (capacité
de travail de 50%), il faut relever qu'il appartient au médecin spécialiste,
et non au conseiller en réadaptation, d'évaluer l'état de santé de la
personne assurée et d'indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1; sur le rôle du médecin et du
conseiller en réadaptation: TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1).
Pour sa part, le recourant fait valoir que les parts concernant
l'état de santé physique et psychique n'ont pas été précisément
déterminées par les experts. A ce sujet, il faut lui rétorquer que le taux
global d'incapacité de travail ne résulte pas nécessairement de l'addition
de deux taux d'incapacité de travail, d'origines somatique et psychique,
mais procède d'une évaluation globale, soit d'une pondération (TF
9C_87/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3; TF I 143/03 du 26 mai 2003
consid. 3.3). Or, les experts de la PMU ont justement procédé à une
évaluation globale pour arrêter la capacité de travail résiduelle de l'assuré,
-
25 -
en l'occurrence à 50%. Pour le surplus, les critiques du recourant ne sont
pas à même de remettre en cause l'appréciation – en l'occurrence dûment
motivée – des experts de la PMU, ce d'autant plus qu'elles n'émanent pas
d'un médecin.
e) En suivant les conclusions de l'expertise de la PMU, il y a
dès lors lieu de retenir que l'assuré présente une incapacité de travail de
50%. En tenant compte d'un revenu d'invalide de 27'354 fr. 86 – selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires 2009, en tenant compte d'un
taux de 50% et d'un abattement de 10% (non contesté et paraissant
équitable au vu des circonstances) – et d'un revenu sans invalidité non
contesté de 65'208 fr. (fiche interne de l'OAI du 14 juillet 2010), le taux
d'invalidité est de 58.05%, ce qui donne droit à une demi-rente (art. 28 al.
2 LAI). Ce résultat est au demeurant le même si l'on s'en tient aux chiffres
retenus par l'OAI, qui se base sur une diminution de rendement de 40% et
sur un taux d'invalidité de 50%.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
5.a) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Romano Buob a produit la liste de ses opérations,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. En l'espèce, il convient
d'allouer la somme de 3'859 fr. 90 pour l'ensemble des opérations
accomplies dans la présente cause, débours et TVA compris (18.5 heures
de travail au tarif horaire de 180 fr., débours par 244 fr. et TVA à 8%).
b) La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
-
26 -
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le
montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3])
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Romano Buob, conseil du recourant,
est arrêtée à 3'859 fr. 90 (trois mille huit cent cinquante-neuf
francs et nonante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
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27 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob, avocat à Vevey (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :