402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 41/11 - 260/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Zbinden Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christian Bacon,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré), né en 1960, ressortissant de
l’ex-Yougoslavie, a travaillé en Suisse en qualité de manœuvre pour une
entreprise du bâtiment d’avril 1991 à décembre 1994. Il n’a plus travaillé
ensuite, se plaignant à cette époque de douleurs dans la nuque et la
région de l’épaule (cervico-brachialgies).
Le 28 mai 1996, l’assuré a présenté auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) une
demande de prestations AI, tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
L'Office AI a instruit cette demande (étant précisé que l’assuré
était déjà assisté par Me Bacon dans cette procédure administrative) et a
requis la production de rapports médicaux, notamment d’un médecin de la
Policlinique psychiatrique de Lausanne, où l’assuré suivait un traitement
depuis avril 2006. Vu ce traitement, l’Office AI a fait compléter le dossier
sur le plan psychiatrique en demandant une expertise au psychiatre, le Dr
[...] N., à Lucerne (rapport du 5 septembre 1997). Sur cette base,
l’Office AI a rejeté la demande de prestations en date du 24 avril 1998.
L’assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud qui a chargé le Dr [...] S.,
psychiatre à Sion, d’effectuer une nouvelle expertise (rapport du 21 mars
2000). Par un jugement rendu le 30 octobre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours et reconnu
à l’assuré le droit à un quart de rente à partir du 1
er
janvier 1997 (affaire
AI 93/98). Il s’est fondé sur les conclusions de l’expert S.________ selon
lesquelles l’incapacité de gain de l’assuré était de 40 % (consid. 4b du
jugement du 30 octobre 2000). Ce médecin avait posé les diagnostics de
personnalité schizotypique, d’un état dépressif majeur d’intensité
moyenne avec symptômes psychotiques, associé à un trouble
somatoforme douloureux persistant ; il avait exclu une schizophrénie et
une paranoïa.
-
3 -
B.Le 30 août 2001, par une lettre de son médecin généraliste (Dr
[...] D.), l’assuré a demandé à l’Office AI la révision de la décision
d’octroi d’un quart de rente, parce qu’il était en incapacité totale de travail
depuis 1994 (plus de 40 %). Le 5 octobre 2001, l’Office AI a refusé d’entrer
en matière, car l’assuré ne faisait pas état d’une aggravation de son état
de santé.
C.Le 11 juillet 2002, l’assuré a présenté une nouvelle demande
de révision de la rente. Selon un rapport du 7 avril 2003 de ses
psychiatres traitants (Dresses H. et J., de la policlinique
psychiatrique [dépendant du service de psychiatrie générale du
Département universitaire de psychiatrie adulte, ou DUPA, des Hospices
cantonaux]), il souffre de schizophrénie paranoïde ; son incapacité de
travail serait totale (maladie psychiatrique chronique invalidante, en
raison de laquelle il bénéficie d’un suivi médico-social ainsi que d’un
traitement pharmacologique neurologique et anti-dépresseur).
Appelé à se déterminer à ce sujet, le service médical régional
AI (ci-après : SMR) a estimé que le rapport des médecins traitants,
évoquant un état stationnaire, ne relevait aucune évolution défavorable
depuis l’expertise S. (avis du 20 janvier 2004).
L’Office AI a rendu le 26 janvier 2004 une décision de refus
d’augmentation de la rente d’invalidité.
L’assuré a formé opposition, en se prévalant d’un nouveau
rapport de ses psychiatres traitants, qui déclarent notamment maintenir,
contre l’avis du Dr S.________, leur diagnostic de schizophrénie paranoïde
résiduelle (rapport du DUPA du 24 février 2004).
Le SMR a pris position le 24 mars 2004 sur ce rapport, en
relevant une divergence d’appréciation sur la capacité de travail, par
-
4 -
rapport aux conclusions de l’expert ; en revanche, il était admis que l’état
de santé était demeuré stationnaire, ou stable sous traitement, depuis la
première décision de refus de prestations. L’Office AI a dès lors rejeté
l’opposition en date du 24 septembre 2004.
L’assuré a recouru contre la décision sur opposition auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, le Dr S.________
a été invité à déposer un nouveau rapport d’expertise psychiatrique
(rapport du 22 août 2005). Ses conclusions sont les suivantes :
"En conclusion, je retiens aujourd'hui les diagnostics de trouble dépressif
majeur avec caractéristiques psychotiques associées et de trouble de le
personnalité schizotypique. Le syndrome douloureux somatoforme
persistant (trouble somatoforme douloureux) doit être maintenant exclu.
L’incapacité de travail de ce sujet peut rester à 40% et pas plus, même s'il y
a une certaine amélioration par rapport à ce que j’ai observé en 2000. C’est
la symptomatologie dépressive qui altère la capacité de travail.
A mon avis, ce patient peut reprendre un travail à 60% après une période
d’entraînement de deux à trois mois et pas plus, au vu de près de 10 ans de
déconditionnement physique et psychique. L’adoption d’un statut d’invalide
relève essentiellement, d’une situation familiale, sociale et institutionnelle
qui sort du champ médical.
A mon avis, une médication psychotrope peut encore se justifier, sans que
l’expert en soit nullement certain. Elle doit relever d’un antidépresseur
éventuellement associé à un neuroleptique, voire d’un simple
antidépresseur des premières générations (Surmontil). La fréquence des
consultations psychiatriques à une fois par mois me parait raisonnable. A la
limite, le seul suivi par un médecin généraliste pourrait être suffisant,
puisqu’on est vraisemblablement face à une situation fixée pour une longue
durée, voire définitivement fixée, dans la mesure où il n’y aurait pas de
changements radicaux dans l’environnement de ce sujet.".
D.Le 30 août 2006, l’assuré a présenté une nouvelle demande de
prestations AI (placement et rente).
-
5 -
L’Office AI a demandé un nouveau rapport à la policlinique
psychiatrique à Lausanne. Le 1
er
février 2007, la Dresse L.________ et le Dr
G., de la consultation de Chauderon, ont écrit ce qui suit, après
avoir retenu les diagnostics de trouble dépressif majeur avec
caractéristique psychotique et personnalité schizotypique, depuis 1996 :
"Nous vous proposons de vous référer aux multiples évaluations médicales
qui sont déjà en votre possession dont principalement I’expertise médicale
du Dr [...] S. de mars 2000, ainsi que de son complément
d’expertise d’août 2005, ou l'expert maintient une incapacité de travail a
40%. A noter qu’il est au bénéfice d'une rente à 50 % depuis 2002. Au vu de
la persistance d’une capacité de travail selon les expertises précitées, nous
vous demandons d’évaluer la mise en place de mesures professionnelles.
Nous restons toutefois fort septiques quant aux réelles possibilités de
réinsertion professionnelles. En effet, ce patient, sans travail depuis 1994,
présente une importante souffrance psychique avec répercussion somatique
et vit actuellement et depuis plusieurs années complètement replié sur lui-
même quasiment "cloîtré" dans son domicile.".
Dans un avis médical du 22 février 2007, le SMR a exposé que
ce rapport permettait d’écarter une aggravation ou une amélioration de
l’état de santé.
Le 4 juin 2007, l’Office AI a communiqué à l’assuré un projet
de décision dans le sens d’un refus du droit à des mesures
professionnelles, la capacité de travail de 60 % dans le métier habituel ne
pouvant pas être augmentée par de telles mesures. Le 19 juillet 2007,
l’Office AI a rendu une décision formelle correspondant au préavis.
Le 14 septembre 2007, l’assuré a recouru auprès du Tribunal
des assurances contre cette décision. Par un jugement rendu le
17 novembre 2008 (affaire AI 359/07), le Tribunal des assurances a admis
le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que l’assuré a droit à
une aide au placement. Dans les motifs de son jugement, le Tribunal a
relevé qu’à propos de l’état de santé de l’assuré, les médecins de la
-
6 -
policlinique avaient fait les mêmes constatations que le Dr S.. En
substance, les raisons pour lesquelles l’assuré n’est pas en mesure de
reprendre l’exercice d’une activité lucrative sont essentiellement d’ordre
psychosocial et socioculturel, de sorte que l’application de mesures de
réadaptation professionnelle n’est pas envisageable ; en revanche,
l’opportunité d’une aide au placement doit être offerte à l’assuré, encore
relativement jeune mais qui doit recevoir l’injonction de se soumettre à
des mesures de reconditionnement physique et psychique (consid. 5).
E. L’assuré a été invité à remplir un questionnaire concernant
l’aide au placement, et à prendre contact avec un conseiller de l’Office AI.
Il n’a pas donné suite à ces invitations. L’Office AI lui a signalé, le 6
octobre 2009, en se référant à l’art. 21 al. 4 LPGA, qu’à défaut de
collaboration il cesserait l’aide au placement.
Lors d’un entretien téléphonique le 7 janvier 2010, l’assuré a
déclaré à l’Office AI qu’il ne pouvait plus travailler. Il a donc été mis fin à
l’aide au placement le 11 janvier 2010, ce qui a été confirmé dans un
préavis (projet de décision) du 12 février 2010 puis dans une décision
formelle du 8 avril 2010.
F. Le 12 mai 2010, l’avocat de l’assuré a écrit à l’Office AI en
demandant l’ouverture d’une procédure de révision en vue de l’octroi
d’une rente entière. Il a produit une lettre que lui avait adressée le 11 mai
2010 la Dresse [...] C., de la consultation de Chauderon de la
policlinique de psychiatrie, médecin traitant. Cette lettre a la teneur
suivante :
"Ce patient est suivi à notre consultation depuis 1998 de manière régulière
et il reçoit une médication neuroleptique et antidépressive depuis 1997, où
il avait déjà été vu par le Dr. [...] psychiatre. Du point de vu médical, nous
maintenons les diagnostics de
-
trouble schizotypique grave avec un diagnostic différentiel de
schizophrénie paranoïde résiduelle et
-
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère.
-
7 -
Si ce patient n’a pas pu se rendre, aux rendez-vous fixés pour réaliser une
aide au placement, c'est bien que ses symptômes l'en empêchent, de par
leur gravité.
En effet, à l’examen clinique, on peut constater qu'il s’agit d’un homme de
cinquante ans mimique triste et figée, tirée parfois par des grimaces
douloureuses. Il signale effectivement avoir l'impression de décharges
électriques lui parcourant le corps, en particulier la tête et les membres
inférieurs. Il souffre de troubles de la perception auditive, sous forme
d'acoasmes et d'une hypersensibilité au bruit. Les autres troubles de base
présents sont une perception modifiée de son visage, une sensation de
toucher du sagex lorsqu'il entre en contact avec ses membres, une
perception distordue des lignes droites. Il ne peut plus regarder la télévision
car il a l'impression que l'appareil s'approche brutalement de son visage. Il
décrit des idées de concernement : dans la rue, a l’impression que les gens
parlent de lui, le dénigrent. Il dit entendre les voix de son père et de sa
mère. Si des attitudes d'écoute ne sont pas observées ces derniers temps à
la consultation, elles sont relevées spontanément par son épouse.
De plus, d’importants symptômes de troubles de l'humeur sont présents :
une difficulté à dormir, une angoisse importante qui l'empêche de rester
seul, des idées de ruine et d’insuffisance et une tristesse qui ne disparaît
que pendant les quelques rares heures où il dort. Le sommeil est
entrecoupé de cauchemars. Il dit fuir la compagnie et se retirer dans sa
chambre à coucher la plupart du temps, ne supportant ni la vitalité des
enfants, ni les rares relations sociales à partager avec son beau-frère ou sa
famille. Il n'a pas d'idée suicidaire et souhaite la mort pour libérer son
entourage du poids qu'il représente.
Les symptômes du trouble schizotypique sont très importants, entraînant un
retrait social majeur et des distorsions de sa perception, allant jusqu'à des
coupures bénignes lorsqu'il veut couper une pomme. Les attitudes d'écoute
signent très clairement un symptôme psychotique floride et posent la
question de la schizophrénie. Toutefois, ce diagnostic est difficile a retenir
compte tenu du fait que le patient est sous traitement neuroleptique depuis
1997 et que les autres symptômes psychotiques florides tels que
désorganisation du discours et délires sort actuellement absent. Il est
étonnant d’ailleurs que les experts psychiatres n’aient pas discuté la
modification du tableau clinique induite par la médication.
A mon avis et depuis de longues années, ce patient est en incapacité de
travail totale malgré les traitements psychiatriques et le médication.".
-
8 -
L’avocat de l’assuré, en demandant la révision, mentionnait
l’importance de la "problématique du diagnostic éventuel de la
schizophrénie" car "s’il était possible d’établir que [l’assuré] souffre d’une
schizophrénie, cela impliquerait que son cas s’est aggravé".
Dans un avis médical du 23 juillet 2010, le SMR a estimé que
le document de la Dresse C.________ ne témoignait d’aucune aggravation
de l’état de santé de l'assuré, celui-ci étant décrit au contraire comme
stable.
Le 12 novembre 2010, l’Office AI a communiqué à l’assuré un
projet de décision (préavis) dans le sens d’un refus d’entrer en matière sur
la nouvelle demande visant à l’octroi d’une rente entière.
La motivation présentée est la suivante :
"Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par décision
sur opposition du 24 septembre 2004, confirmée par jugement du 18 mai
-
9 -
L’Office AI a rendu le 22 décembre 2010 une décision formelle
de refus d’entrer en matière, en reprenant la motivation de son préavis.
G.Le 1
er
février 2011, l’assuré – toujours représenté par son
avocat – a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée de l’Office AI. Il conclut à l’annulation
de cette décision, subsidiairement à sa réforme "en ceci qu’il convient
d’entrer en matière sur la révision, laquelle est acceptée, le recourant
ayant droit à une rente entière avec effet rétroactif à une date qui sera
déterminée à dire d’experts". A titre de mesure d’instruction, il requiert la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le cas échéant
pluridisciplinaire, en vue d’établir l’existence ou non d’une schizophrénie
ou d’autres troubles équivalents.
Il n’a pas été demandé à l’Office AI de répondre au recours.
Cet Office a seulement été invité à produire son dossier.
H. Le recours contient une demande d’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Déposé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), selon les
formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LGPA), le recours est
recevable à la forme.
-
10 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le recourant critique la décision de refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations ou demande de révision, parce
que, d’après lui, si le diagnostic de schizophrénie était confirmé, son
invalidité totale serait établie et lui donnerait le droit à une rente entière. Il
ne prétend pas que le dernier avis de la psychiatre de l’institution auprès
de laquelle il suit un traitement, la Dresse C., retiendrait ce
diagnostic, mais il n’exclut pas qu’un expert puisse le faire.
a) En l’espèce, le droit à la rente AI a été reconnu en fonction
d’un degré d’invalidité déterminé sur la base d’une expertise
psychiatrique. L’expert, le Dr S., a rédigé deux rapports (21 mars
2000, 22 août 2005), dont les conclusions ont été retenues dans plusieurs
décisions successives rendues par l’Office AI et la juridiction cantonale.
Ainsi, le 24 septembre 2004, l’Office AI a refusé d’augmenter
la rente partielle allouée dès 1997, et cette décision a été confirmée par le
Tribunal des assurances du canton de Vaud après un examen complet de
l’évolution de l’état de santé de l’assuré (jugement du 18 mai 2006).
Traitant ensuite une demande de mesures professionnelles,
l’Office AI a rendu une décision négative le 19 juillet 2007 et, saisi d’un
recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud s’est prononcé à
nouveau sur l’état de santé psychique de l’assuré, en reprenant les
considérations de son jugement du 18 mai 2006 (jugement du 17
novembre 2008).
-
11 -
Après ce dernier arrêt du Tribunal des assurances du canton
de Vaud puis l’échec de la mise en œuvre de l’aide au placement prévue
par la juridiction cantonale, le recourant a attendu quelques semaines
pour demander la révision de la décision concernant son droit à la rente.
Dans ces circonstances, l’Office AI était tenu d’appliquer la réglementation
de l’art. 87 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201).
Selon l’al. 3 de cette disposition, lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité s’est
modifiée de manière à influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 c. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2). Ce régime juridique, qui fixe des conditions de recevabilité,
tend à éviter que l’institution d’assurance soit constamment tenue de se
prononcer sur l’état de santé ou le degré d’invalidité d’un assuré, sur la
base de demandes répétitives ou dépourvues de motivation au sujet du
changement des circonstances (ATF 133 V 108 c. 5.3.1).
b) Le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière
en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré critique ce refus.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle
elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut examiner si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit. Un tel examen
matériel ne s’impose cependant pas dans la présente espèce, dès lors que
l’Office AI n’est pas entré en matière.
Il faut donc se limiter à examiner si le recourant, dans ses
démarches auprès de l’Office AI à partir du mois de mai 2010, a établi de
façon plausible que son invalidité s’était modifiée depuis les précédentes
décisions de refus de prestations. A l’évidence, comme cela est exposé
dans l’avis du SMR du 23 juillet 2010, les renseignements médicaux
fournis par le recourant (l’avis de la Dresse C.________, médecin traitant)
-
12 -
se bornent à décrire une situation prévalant depuis de longues années, à
propos de laquelle les médecins traitants de la policlinique et l’expert
S.________ ont parfois eu des appréciations différentes (mais toutefois pas
en février 2007, les médecins traitants se référant alors à l’expertise du Dr
S.). Le recourant n’est pas fondé à affirmer que la Dresse
C. suggère l’existence d’une schizophrénie ; au contraire, elle
expose que ce diagnostic est "difficile à retenir" ; en d’autres termes, dans
sa lettre à l’avocat du recourant, ce médecin se borne à décrire une
situation stable et bien connue, sans donner d’indications claires ni
d’indices en faveur d’une aggravation déterminante (au regard des
critères de l’AI) de l’état de santé.
Dans le régime de l’art. 87 RAI, l’assuré ne peut pas demander
au Tribunal d’ordonner une expertise quand lui-même a renoncé à établir
de façon plausible une modification décisive de l’invalidité.
c) Il apparaît donc clairement que l’Office AI était fondé, sur la
base des indications qui lui ont été fournies par l’assuré, à refuser d’entrer
en matière sur la demande de révision ou de nouvelles prestations. Les
griefs du recourant sont ainsi manifestement mal fondés. La Cour peut en
conséquence statuer immédiatement, sans demander de réponse ni
compléter d’une autre manière l’instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de
l’art. 99 LPA –VD), et prononcer le rejet du recours, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
3.Il n’a pas été statué en l’état sur la requête d’assistance
judiciaire. Conformément à l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les prétentions
ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Il ressort des considérants précédents que le recours est
manifestement mal fondé. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée.
-
13 -