402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 22/11 - 152/2012
ZD11.002086
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me François Magnin,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 26 al. 2 LPGA; art. 4 LAI; art. 7 OPGA
octobre 2002, cette dernière a relevé qu’en considérant uniquement le
handicap physique, les limitations étaient très peu importantes et tout à
fait compatibles avec la reprise d’une activité allégée, permettant
l’alternance des positions et ne nécessitant pas de déplacements répétés.
Elle a ajouté que cette activité pourrait aisément être effectuée à plein
temps avec des rendements normaux, vu que les baisses de rendement
constatées lors du stage étaient secondaires à des facteurs d’ordre
psychologique et personnel qu'elle cernait difficilement.
Le 30 octobre 2002, un chantier de l’entreprise B.________ Sàrl
a été examiné et a ensuite fait l’objet d’un rapport de contrôle établi le 13
novembre 2002. Il en est ressorti que lors du contrôle, l’assuré était
occupé à des travaux de second-oeuvre, plâtrerie, et gypsage des murs et
des plafonds. A cette occasion, il avait déclaré ne travailler sur ce chantier
que depuis deux jours. Selon son employeur, il y travaillait depuis un seul
jour, selon le chef d’équipe depuis cinq jours et selon un tiers anonyme
depuis deux ans.
Une expertise a été confiée au Dr L.________, chirurgien
orthopédiste FMH, qui a déposé son rapport le 25 juin 2003. Lors de son
examen du 29 avril 2003, l’expert a noté une marche avec une boiterie
d’épargne importante occasionnant une surcharge lombaire claire. La
colonne cervicale présentait une discrète limitation fonctionnelle, le
moignon présentant une position vicieuse, des zones d’hyper appui avec
une mobilité résiduelle du calcanéum qui avait tendance à se rétracter et
à partir en équin très important et en varus, par prédominance du tendon
d’Achille et du jambier postérieur. Le reste du segment osseux antérieur,
correspondant probablement à une partie de scaphoïde tarsien, était
totalement inutile, et faisait une saillie à l’extrémité du moignon avec
peau hyper fine et sensible qui expliquait la difficulté de marche de
l'assuré et l’impossibilité d’adapter une prothèse correcte. D’autre part, la
faible mobilité résiduelle de l’arrière-pied était plus un handicap qu’un
avantage et le meilleur moyen d’améliorer la situation du patient était une
reprise de l'amputation traumatique du médio-tarse, en réalisant une
-
6 -
arthrodèse tibiocalcanéenne type Boyd ou Pirogoff, associée à un
allongement d’Achille et refixation du jambier antérieur sur le squelette
osseux, pour retrouver une balance musculaire équilibrée, un appui
talonnier de bonne qualité et la possibilité d’adapter une orthèse
permettant une déambulation correcte, sans boiterie et sans surcharge
lombaire. L'expert a précisé qu'avant d’avoir corrigé ce moignon du
membre inférieur gauche, il lui était impossible de faire un pronostic quant
à une éventuelle reprise d’activité. Il a estimé que la capacité de travail
était nulle comme aide maçon et qu'elle était au maximum de 50 %
comme aide concierge. Il a ajouté que normalement, un travail assis
permettant à l'assuré de changer de temps en temps de position et
utilisant l’intégrité de ses deux membres supérieurs devrait lui permettre
de reprendre une activité à 50 % dans le domaine de tri de pièces, de
contrôle de qualité ou tout autre travail ayant les mêmes exigences. Il a
indiqué que l'intéressé présentait une incapacité de travail d'au moins 20
% depuis plusieurs mois. Enfin, le Dr L.________ a précisé que pour
quelqu’un de motivé ne cherchant pas à tout prix à justifier une
impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle, le fait
d'obtenir une correction de son moignon pour marcher à nouveau
normalement et pour soulager son dos lui permettrait d’acquérir une
capacité de travail voisine de 100 % dans un travail adapté.
Dans son rapport du 29 juillet 2003, la Dresse M.________,
spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive du Service médical
régional de l'Al (ci-après : le SMR), a attesté une capacité de travail totale
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir une
activité permettant l’alternance des positions debout/assise et évitant le
port de charges, le travail en position de porte-à-faux du tronc et les
déplacements répétés.
Le 27 janvier 2004, la division administrative de l’OAI a retenu
six DPT (descriptions de poste de travail) qu’elle a considérées comme
adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré et dont le salaire
moyen annuel s'élevait à 50’612 fr.
-
7 -
Par décision du 4 février 2004, l’OAI a rejeté la demande de
rente et de mesures professionnelles au motif qu’après comparaison des
revenus, le taux d’invalidité n'était que de 9.4 %, soit inférieur aux 40 %
donnant droit à un quart de rente.
Le 8 mars 2004, l’intéressé a formé opposition contre cette
décision, concluant à l’octroi de trois quarts de rente, au motif que sa
capacité de travail n’avoisinerait 100 % dans un travail adapté que si l’on
refaisait son moignon pour lui permettre de marcher normalement et de
soulager son dos, opération n’ayant pas encore été réalisée. Il a joint à son
opposition deux rapports médicaux. Le premier était daté du 23 février
2004 et émanait du Dr V., qui estimait qu’il était difficile de prévoir
une activité dont le taux dépasserait les 50 %, dès lors qu’il était fort
probable que le patient puisse présenter des blocages intercurrents
intéressant tant le segment lombaire que cervical, outre les
problématiques liées aux difficultés d’adaptation de la prothèse
d’amputation. Le second rapport était daté, quant à lui, du 26 février 2004
et avait été rédigé par le Dr S., spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation, qui se ralliait aux conclusions de l’expert
L., soit d’effectuer une correction chirurgicale. Il confirmait par
ailleurs également son appréciation de la capacité de travail avant cette
intervention en ce sens qu’elle était de 50% dans l’activité d’aide
concierge ou dans une activité de tri de pièces, de contrôle de qualité et
de tout autre travail ayant les mêmes exigences. Au vu de ces éléments,
l'OAI a estimé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen du cas de
l'assuré.
Le 14 février 2005, l’intéressé a été examiné par la Dresse
M. et le Dr T.________, chirurgien orthopédiste FMH, du SMR. Dans
leur rapport du 18 février 2005, ces derniers ont mentionné dans
l’anamnèse que l’intéressé s’était séparé d’avec son épouse en août 2004
et que le divorce avait été prononcé en février 2005. Ils ont diagnostiqué
un syndrome lombo-vertébral chronique résistant au traitement
conservateur, des cervicalgies chroniques résistantes au traitement
conservateur et un status vingt ans après amputation traumatique au
-
8 -
niveau du tarse du pied gauche. Ces médecins ont déclaré ne pas
comprendre pour quelles raisons la capacité de travail dans une activité
adaptée devrait être diminuée, dès lors que les limitations fonctionnelles
ne restreignaient pas le rendement de l’assuré et que les douleurs
pouvaient être facilement soulagées par des antalgiques faibles. Ils ont
estimé en outre qu’une fois le moignon refait, s’il y avait succès, la
capacité de marche pourrait augmenter, mais probablement pas la
capacité de travail. Ils ont noté que les limitations fonctionnelles étaient
dues pour l’essentiel à des cervicalgies et à des lombalgies sans substrat
radiologique. En conséquence, ils ont attesté une capacité de travail
entière dans une activité adaptée.
Un examen psychiatrique a été effectué le 21 avril 2005 par la
Dresse Y., psychiatre FMH, du SMR. Dans son rapport du 26 avril
suivant, cette dernière a diagnostiqué une difficulté d’adaptation à une
nouvelle étape de la vie et un syndrome de dépendance à l’alcool,
utilisation continue. Ces diagnostics n’avaient pas de répercussion sur la
capacité de travail, laquelle était entière sur le plan psychiatrique.
Le 16 juin 2005, le Dr S. a observé que la situation
était sensiblement la même que celle décrite dans son courrier du 26
février 2004. Le moignon d’amputation de l’assuré était difficile à
appareiller en raison de la position vicieuse des os du tarse avec un
éperon osseux assez tranchant au niveau de la surface de charge. L’hyper
appui créé par cet éperon entraînait un évitement de la charge du
membre inférieur gauche, donc une asymétrie de marche qui se
répercutait au niveau rachidien par des lombalgies rebelles. L’appareillage
en place actuellement déchargeait assez bien cette zone, permettant à
l’assuré de se déplacer, mais l’évitement de la charge du membre
inférieur gauche était tout de même constamment présent. Ce médecin a
également constaté un déport à droite du tronc à la marche aussi à des
moments où le patient ne se rendait pas compte qu’il était observé. Une
autre difficulté de l’appareillage était le maintien d’une décharge
adéquate au niveau de l’éperon osseux susmentionné, car avec l’usage de
la prothèse, les matériaux se déformaient et se tassaient légèrement, ce
-
9 -
qui pouvait entraver l’efficacité de décharges de saillies. A ceci
s’ajoutaient les variations de volume qui pouvaient survenir sur un
moignon traumatique à circulation veineuse perturbée. On recommandait
généralement dans ces situations une correction chirurgicale du problème
de base, ce qui avait été fait. A ce propos, ledit médecin a déclaré soutenir
toujours la proposition de correction faite par le Dr L.________ dans son
expertise du 25 juin 2003. Quant au rapport d’examen clinique
bidisciplinaire du 14 [recte : 18] février 2005, le Dr S.________ a précisé
que le membre inférieur gauche, donc le membre amputé, n’était pas d’au
moins 2 cm plus long que le droit comme le retenait ce rapport, mais de
0,5 cm plus court que le membre inférieur droit, cette différence étant
celle que l’on souhaitait pour faciliter le passage du pas du membre
appareillé. Il a relevé en outre s’être fondé sur l’expertise du Dr L.________
pour attester une capacité de travail de 50 % et s’être étonné, dans un
précédent rapport, que l’OAI ne suive pas les conclusions de l’expert qu’il
avait lui-même mandaté.
Le 16 juin 2005, le Dr V.________ a estimé qu’il était dommage
d’avoir scotomisé complètement les difficultés auxquelles le patient était
confronté, se limitant entre autre à une notion d’imprégnation éthylique,
ce qui jetait un regard préjudiciable sur celui-ci. Il a ajouté que pour être
réellement pertinent et crédible, il aurait fallu également souligner le fait
que, durant cette même période d’appréciation fonctionnelle, le patient
était suivi, d’une part, pour une crise hémorroïdaire imposant finalement
une sanction chirurgicale, et qu'il souffrait, d’autre part, de cervico-
brachialgies dans un contexte de spondylodiscarthrose C5-C6 avérée avec
microinstabilité sus-jacente. De l'avis du Dr V., l’appréciation
quant à une capacité professionnelle adaptée avec une rentabilité à 50 %
perdurait car aucune réfection du moignon n’avait été pratiquée comme
cela avait été préconisé par l’expert L..
Dans son rapport du 20 juin 2005, la Dresse Q.________,
spécialiste FMH en médecine interne, a notamment écrit que l’assuré
présentait actuellement un état anxio-dépressif important sans toutefois
présenter d’idées suicidaires, la mesure de divorce en cours et
-
10 -
l’incompréhension de la décision Al lui refusant un reclassement
professionnel contribuant à cet état dépressif. Elle a estimé que la décision
devait s’établir vraiment du point de vue orthopédique, et a indiqué que
sur ce plan, elle faisait entièrement confiance à ses collègues qui
connaissaient et suivaient l’assuré depuis de nombreuses années. Elle a
considéré que l’état dépressif actuel était secondaire et évoluerait
probablement favorablement une fois la question orthopédique réglée.
Enfin, elle a retenu que l’assuré était apte à travailler dans une activité
adaptée, qu’au vu de l’absence d’activité professionnelle depuis de
nombreuses années, il lui paraissait raisonnable que ce dernier reprenne
une activité progressive, et qu'il y avait lieu de se rallier à l'appréciation
des médecins orthopédiques évaluant la capacité de travail dans une
activité adaptée à 50 %.
Le 21 juin 2005, les Drs P.________ et G.,
respectivement chef de clinique et médecin assistante du Département
universitaire de psychiatrie adulte, ont diagnostiqué un syndrome de
dépendance à l'alcool, utilisation continue. Ils ont estimé que la
consommation d’alcool rendait difficile l’estimation du tableau dépressif
présenté par le patient, tableau qui pourrait être en grande partie en lien
avec le problème d’alcool.
Dans une lettre du 15 juillet 2005 adressée à l'OAI, la Dresse
Q. a relevé que l'assuré niait la consommation d’alcool. Elle a
déclaré en outre avoir régulièrement effectué des contrôles de gamma
glutamyl transférases (gammaGT) depuis le mois d’octobre 2003, dont les
résultats s'étaient tous avérés normaux, et a ajouté qu'un bilan hépatique
effectué le 14 juin 2005, alors que l’assuré faisait état d’une
consommation d’alcool augmentée, révélait des tests hépatiques
normaux.
Par décision sur opposition du 16 août 2005, l’OAI, se fondant
sur le rapport des Drs T.________ et M.________, a retenu une capacité de
travail entière dans une activité adaptée et a considéré que l’intervention
-
11 -
proposée par l’expert L.________ n’aurait pas d’incidence sur la capacité de
travail.
C.J.________ a recouru le 20 septembre 2005 contre cette
dernière décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à
l’OAI pour que cet office ordonne des mesures de réadaptation médicales
puis, le cas échéant, professionnelles, et alloue au recourant des
indemnités journalières dès le 14 septembre 1999, subsidiairement dès la
date que justice dira. Se fondant sur les rapports de l’expert L.________ et
des Drs S., V. et Q., le recourant soutient en
substance qu’il est prématuré de statuer sur son droit éventuel à une
rente mais que les mesures de réadaptation prévues aux art. 8ss LAI
doivent être mises en oeuvre, lesquelles donnent droit au versement des
indemnités journalières prévues à l’art. 22 LAI.
Dans le cadre de cette procédure, un complément d’expertise
a été confié au mois de janvier 2006 à l’expert L., lequel a déposé
son rapport le 20 mars 2008. Il a indiqué que la situation du moignon
gauche s’était nettement améliorée depuis l’examen effectué en 2003,
mais ceci surtout en raison d’une inactivité complète du patient. Il lui
paraissait cependant clair que dès que le patient reprendrait une activité
physique un peu soutenue, augmentant ses déplacements et les
contraintes qu’il imposerait à son moignon, les points d’appui
réapparaîtraient, ce qui n’améliorerait en rien ses problèmes rachidiens. Il
a donc considéré que l’indication qu’il avait posée en 2003, consistant à
corriger la déformation de ce pied varus équin en position plantigrade, soit
remettre le calcanéum en position fonctionnelle avec la sole plantaire
calcanéenne en bonne position, apte à accepter la charge, moyennant un
appareillage plus léger et plus facile à réaliser, était toujours d’actualité.
Une fois cette intervention effectuée, il a estimé qu’une réadaptation
professionnelle voire un reclassement professionnel seraient plus
facilement envisageables dans une activité compatible avec le handicap
de l'intéressé. Invité en outre à répondre à deux questionnaires médicaux,
l'expert a répondu comme il suit à la première question du premier
questionnaire :
-
12 -
"[...] Quel est actuellement le taux de capacité de travail de
M. J., dans les activités exercées jusqu’à ce jour ?
Dans une activité adaptée ?
Réponse:
En tant qu’ouvrier de chantier, sa capacité de travail me semble
nulle. En tant que concierge, une activité actuelle me paraît possible
à 50%, sans modification de son moignon. En modifiant son
moignon, je pense qu’il serait apte à reprendre une activité encore à
plus fort pourcentage, avec une limite que j’estime à 25% pour son
rachis. Toute autre activité semi-sédentaire ne comportant pas de
lourdes charges ni de déplacements dans les terrains inégaux et
monter/descendre des échelles ou des escaliers, devrait lui
permettre une reprise de travail à 100% en tant que contrôleur de
pièces, en tant que magasinier, en tant qu’ouvrier assigné à la
production de petites pièces, permettant de changer de position
entre debout et assis. N’étant pas un office de placement, il ne
m’est pas possible de détailler toutes les situations professionnelles
que ce patient serait à même d’exercer compte tenu de son
handicap actuel.
[...]"
L'expert L. a par ailleurs indiqué ce qui suit en lien
avec la seconde question du deuxième questionnaire :
"[...] Cet état de santé est-il de nature à empêcher
partiellement l’exercice d’une activité lucrative adaptée?
Dans l’affirmative pour quels motifs, selon quel taux en
pour-cent et depuis quelle date?
Réponse:
Oui, tant son état dépressif que la situation de son moignon G
surchargeant son rachis lombaire l’empêche[nt] de reprendre une
activité professionnelle lourde comme ouvrier de chantier mais
même en l’état actuel, le patient serait apte à travailler à 50%
comme concierge ou dans toute autre activité adaptée, tel que
décrit dans les réponses du 1
er
questionnaire fourni par le tribunal.
[...]"
Selon l’expert, l’intervention préconisée en 2003 – savoir la
correction du pied varus équin du recourant pour le remettre plantigrade –
supprimerait l’hyperallongement du membre inférieur gauche de
l'intéressé, faciliterait son appareillage, diminuerait ses contraintes sur son
-
13 -
rachis lombaire et augmenterait de fait de façon assez importante sa
capacité de travail résiduelle. Une telle opération était raisonnablement
exigible compte tenu de ses chances de succès. Elle nécessitait un arrêt
de travail minimum de trois mois avec une reprise de capacité de travail
partielle pendant encore trois mois. A l’échéance des six mois, le patient
devrait pouvoir mettre en exergue toute sa capacité de travail résiduelle
compte tenu du handicap de son membre inférieur gauche et des
répercussions qu’il présentait au niveau de son rachis, ce pour autant que
son état dépressif s’améliore également. Une reprise d’activité sur les
chantiers serait possible si l’on ne considérait que son membre inférieur
gauche. Toutefois, compte tenu de ses problèmes rachidiens, cela
paraissait très aléatoire. Concernant le début de l’incapacité de travail,
l’expert a indiqué que le patient déclarait n'avoir jamais repris d'activité
professionnelle depuis le mois de septembre 1999, mais que pour sa part,
il lui était impossible de confirmer cette incapacité de travail totale, dans
la mesure où il ressortait des pièces mises à disposition que l'intéressé
avait été surpris en train de travailler au noir pour une entreprise de
maçonnerie et de gypserie. Il a mentionné que lorsqu'on constatait l'état
physique remarquable de l'assuré, ce dernier ne donnait pas l’impression
de rester tous les jours de l’année à ne rien faire dans son appartement. Il
semblait cependant évident, qu’actuellement et depuis son divorce, il était
à l’arrêt de travail total.
Dans un rapport du 4 octobre 2006 ultérieurement produit par
le recourant, le Dr S.________ a expliqué que la situation était sensiblement
la même que celle décrite par l’expert dans son rapport de 2003 en raison
de la position vicieuse des os du tarse et notamment deux éperons osseux
assez tranchants qui, à tour de rôle, posaient des problèmes. La
proposition de l’expert de procéder à une correction chirurgicale de
l’extrémité du moignon afin de ramener l’os calcanéum dans une position
plus physiologique était toujours d’actualité. Cette intervention ramènerait
la partie de l’os qui était faite pour supporter des charges là où elle devait
être, et placerait au moins l’éperon plantaire hors zone de charge. Dans
l’état actuel des choses, ce médecin a recommandé d’éviter des travaux
demandant une position debout prolongée. Il a relevé que si l’on
-
14 -
considérait l’amputation uniquement, le recourant pouvait effectuer tout
travail assis; toutefois, une problématique rachidienne s’étant greffée au
problème de l’amputation, le Dr S.________ a considéré qu'une position
assise prolongée était ainsi exclue, si bien qu’il était difficile de trouver
une activité permettant de ménager à la fois le dos et le moignon
d’amputation.
Le 10 avril 2008, le recourant a également produit un rapport
du Dr V.________ du 4 avril 2008. Dans son constat, ce dernier a estimé
que le handicap fonctionnel de l'assuré ne se limitait pas exclusivement
aux séquelles de l’amputation du pied gauche avec posture vicieuse du
moignon, expliquant les difficultés de l’adaptation d’une prothèse.
Actuellement, le problème principal se focalisait sur les difficultés de
l’octroi d’une activité professionnelle adaptée réellement aux
compétences de l’intéressé. Sur le plan purement vertébral, il existait
deux problématiques. Au niveau cervico-scapulaire, on était face à une
spondylo-discarthrose C5-C6 avérée avec micro-instabilité sus-jacente,
sans atteinte irritative neurogène. Au niveau lombaire, il s’agissait par
contre d’une surcharge des éléments facettaires postérieurs L3-S1 en
rapport avec les troubles posturaux et statiques, reflets des contraintes
ascendantes séquelles de l'amputation du recourant. Actuellement, sur le
plan fonctionnel et algique, la situation devait être considérée comme
équilibrée car le patient n’était pas soumis à des contraintes notables
dans le cadre de ses activités au quotidien. Dans le cas d’une reprise de
l’activité professionnelle, celle-ci devrait répondre aux règles habituelles
du respect des règles d’hygiène gestuelle et posturale avec une
alternance de posture et un « non recours » à des activités contraignantes
en zone basse ou haute. L’emploi d’engins vibrants devrait être évité. Les
déplacements en terrain irrégulier et les montées ou descentes d’échelle
devraient être prohibés. Une activité légère comme celle d’employé
d’usine ou de magasinier pourrait être exigée à hauteur de 50 %. Ce taux
de rentabilité était fixé en tenant compte de la problématique de l’appareil
locomoteur dans son ensemble.
-
15 -
L’OAI a produit deux avis médicaux du Dr K., médecin-
chef adjoint du SMR, datant respectivement des 4 et 28 avril 2008. Aux
terme de ces documents, ce médecin s'est déclaré être entièrement
d’accord avec les limitations fonctionnelles retenues par le Dr V.,
lesquelles correspondaient d’ailleurs à celles mentionnées par les
examinateurs du SMR dans leur rapport du 14 [recte : 18] février 2005, à
teneur duquel étaient posés les diagnostics de syndrome lombo-vertébral
chronique, de cervicalgies chroniques et de status après amputation du
tarse gauche. Par contre, le Dr K.________ a estimé qu’il n’y avait aucune
raison médicale pour que, dans une activité parfaitement adaptée, le
rendement ne soit que de 50 %, comme l’alléguait le Dr V., et pas
de 100 %, comme l’attestaient les Drs M. et T.________ et comme
le confirmait l’expert L.. Le Dr K. a relevé que les
conclusions de l’expert concernant la capacité de travail dans une activité
adaptée rejoignaient celles du rapport du SMR précité, la capacité de
travail étant entière dans une activité semi-sédentaire, sans port de
charges lourdes ni déplacement en terrain irrégulier ou sur échelles. Après
avoir lu le rapport d’expertise, le Dr K.________ a conclu que l’opération
proposée était de nature à augmenter la capacité de travail de 50 à 75 %
dans une activité comme celle de concierge. Elle ne serait toutefois pas
modifiée dans celle de maçon (qui était nulle), ni dans une activité
parfaitement adaptée où elle était déjà entière sans opération. Enfin, ce
médecin a ajouté que l’opération ne présentait pas un danger pour la vie
ou pour la santé de l’assuré.
Par arrêt du 8 avril 2009, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce
sens que l’OAI devait prendre en charge la mesure médicale préconisée
par l’expert et verser au recourant des indemnités journalières dans
l’attente de cette intervention à raison de 50 % dès le 29 avril 2003.
Par arrêt du 31 décembre 2010, le Tribunal fédéral a annulé
l’arrêt du 8 avril 2009 et renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle
statue sur le refus du droit à la rente et à des mesures de réadaptation
professionnelle. Il a en substance considéré, d’une part, que si la question
-
16 -
d’une intervention chirurgicale avait été brièvement évoquée dans la
décision du 16 août 2005, c’était uniquement en rapport avec l’absence
d’incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée du
recourant, considérée comme totale par l’OAI, mais que l’on ne pouvait
cependant y voir l’expression de ce dernier sur le droit concret du
recourant à une mesure médicale de réadaptation, et, d’autre part, qu’à la
date à laquelle l’arrêt avait été rendu, une mesure médicale de
réadaptation n’était plus possible, vu l’entrée en vigueur le 1
er
janvier
2008 de la 5
ème
révision de la LAI, sauf hypothèse de droit transitoire non
réalisée en l’espèce.
Invitées à se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
précité, les parties ont déposés leurs écritures les 18 et 25 mai 2011.
Dans sa détermination du 18 mai 2011, le recourant a conclu à
l’octroi d’une demi-rente depuis le mois d’avril 2004, augmentée
d’intérêts moratoires. Il estime que des mesures d’ordre professionnel
seraient illusoire compte tenu de son âge et de son niveau de formation.
L’OAI a estimé dans son écriture du 25 mai 2011 qu’une
expertise médicale judiciaire devait être mise en oeuvre.
Le 6 juin 2011, le recourant a considéré inutile une telle
mesure d’instruction.
Le 3 octobre 2011, l’OAI a conclu au rejet des conclusions du
recourant, estimant la capacité de travail de ce dernier entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
E n d r o i t :
1.Par arrêt du 31 décembre 2010, le Tribunal fédéral a annulé
l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 8 avril
2009, et renvoyé la cause à dite instance pour qu'elle statue sur le droit
-
17 -
éventuel de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures
professionnelles.
Ainsi, la question à examiner dans la présente affaire est celle
du droit à la rente et à des mesures professionnelles.
2.Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (cf. ATF 127 V 466 consid. 1; 126 V 134
consid. 4b et les références). Par faits juridiquement déterminants, on
entend l’état de fait fixé par une décision, en règle générale, une décision
administrative (cf. Kieser, ATSG - Kommentar, Zurich, 2
ème
éd. 2009, ad
art. 82 LPGA, p. 1017). En outre; le Tribunal fédéral des assurances
apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 121 V 362
consid. 1b).
Le cas d’espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, eu égard au fait que la décision sur
opposition – qui fixe définitivement l’état de fait – date du 16 août 2005.
3.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).Est réputée incapacité de
gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
-
18 -
Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid
3a, TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). Il
convient cependant de relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 consid. 5.2).
4.Selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant en principe
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid.
3.1.1; 121 V 362 consid. 1b et les références).
-
19 -
En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125V 413 consid. 2c;
ATF 110V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
5.En ce qui concerne la capacité de travail du recourant, l’OAI,
se fondant sur les rapports d’examens cliniques établis par les médecins
du SMR, l’a fixée à 100 % dans une activité adaptée à l’état de santé
somatique, soit un travail semi-sédentaire avec alternance des positions
assise et debout, sans port de charges supérieures à 15 kg, ni travail en
porte-à-faux ou en antéflexion du tronc, et sans marche de plus de quinze
minutes.
a) Sur le plan psychiatrique, la Dresse Y.________ n'a pas
retenu d'incapacité de travail. Certes, son rapport en tant que tel est
dénué de valeur probante puisqu’à l’époque, elle se prévalait à tort du
titre de « psychiatre FMH » alors qu’elle n’était pas au bénéfice d’une
autorisation de pratiquer sur le plan cantonal (TF I 65/07 du 31 août 2007;
TASS VD du 4 mars 2008 [AI 231/07 - 104/2008] consid. 3a; TASS VD du 9
janvier 2008 [AI 352/07 - 35/2008] consid. 3b). Cependant, les médecins
du Département universitaire de psychiatrie adulte ne retiennent pas non
plus d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique. En outre, la Dresse
Q.________, dans son rapport du 20 juin 2005, constate chez l’assuré un
état anxio-dépressif important sans présence d’idées suicidaires, dû
notamment à la procédure de divorce en cours et à l’incompréhension
face au refus de l’OAI de lui octroyer un reclassement professionnel. Cette
praticienne est toutefois d’avis qu’il faut se concentrer essentiellement sur
les questions orthopédiques, l’état dépressif actuel étant secondaire à tout
ce qui se passe et devant évoluer probablement favorablement une fois le
-
20 -
litige réglé. Elle estime que l’assuré est apte à travailler dans une activité
adaptée. Au vu de l’absence d’activité professionnelle depuis de
nombreuses années, il lui paraît raisonnable que le recourant reprenne
une activité progressive, et elle se rallie à cet égard à l'appréciation des
médecins orthopédiques évaluant la capacité de travail dans une activité
adaptée à 50 %. Certes, dans son complément d’expertise du 20 mars
2008, l’expert L.________ mentionne un état dépressif important. La Cour
de céans ne peut toutefois prendre en considération que les faits existant
au moment de la décision attaquée, soit jusqu’au 16 août 2005. En
conséquence, aucune incapacité de travail ne peut être retenue sur le plan
psychiatrique.
b) Sur le plan physique, l’expert L.________ a noté dans son
rapport du 25 juin 2003 une marche avec une boiterie d’épargne
importante occasionnant une surcharge lombaire claire. Il estime qu’avant
d’avoir corrigé le moignon du membre inférieur gauche, la capacité de
travail comme aide maçon est nulle, qu'elle est d'au maximum 50 %
comme aide concierge, et que dans un travail assis permettant de changer
de temps en temps de position, l’intégrité des deux membres supérieurs
étant utilisée (par ex. le tri de pièces, le contrôle de qualité ou tout autre
travail ayant les mêmes exigences), elle est de 50 %. Selon l’expert, une
incapacité de travail de 20 % au moins existe depuis plusieurs mois. Il
ajoute que le fait de refaire le moignon est de nature à permettre au
recourant de marcher normalement, de soulager son dos, et serait à
même de lui rendre une capacité de travail voisine de 100 % dans un
travail adapté. Dans son rapport du 20 mars 2008, l’expert indique que la
situation du moignon gauche s’est nettement améliorée depuis l’examen
de 2003, ceci surtout en raison d’une inactivité complète du patient
(d’après ses dires). Il lui paraît cependant clair que dès que le recourant
reprendra une activité physique un peu soutenue, augmentant ses
déplacements et les contraintes qu’il va imposer à son moignon, les points
d’appui vont réapparaître, ce qui n’améliorera en rien les problèmes
rachidiens, Il ne retient donc pas d’amélioration de l’état de santé du
recourant. Contrairement à ce qu’écrit le Dr K.________, l’expert ne retient
pas une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dans l’état
-
21 -
actuel du membre inférieur gauche, mais seulement après l’intervention
qu’il préconise. En effet, si la réponse qu’il donne à la première question
du questionnaire (p. 2 de l’expertise, cf. let. C supra) pourrait
éventuellement permettre un doute, celui-ci est levé par la réponse qu’il
donne à la seconde question du deuxième questionnaire (p. 4 de
l’expertise, cf. let. C supra) à savoir qu’en l’état actuel, le patient serait
apte à travailler à 50 % comme concierge ou dans toute autre activité
adaptée, telle que décrite dans les réponses du premier questionnaire
fourni par le tribunal. L’expert a ainsi confirmé les conclusions de son
premier rapport.
Les conclusions de l’expert L.________ sont partagées par celles
des deux autres spécialistes que sont les Drs S.________ et V.. En
revanche, les Drs M. et T.________ du SMR estiment que les
limitations fonctionnelles ne restreignent pas le rendement de l’assuré et
que les douleurs peuvent être facilement soulagées par des antalgiques
faibles. Ils notent que les limitations fonctionnelles sont dues pour
l’essentiel à des cervicalgies et lombalgies sans substrat radiologique. Ils
en concluent que la capacité de travail est entière dans une activité
adaptée. Ils n’étayent toutefois par leurs conclusions, au contraire du Dr
S.________ qui explique que dans l’état actuel des choses, il faut éviter des
travaux demandant une position debout prolongée si l’on considère
l’amputation uniquement, le recourant pouvant effectuer tout travail assis.
II précise en outre qu’une problématique rachidienne s’étant greffée au
problème de l’amputation et excluant une position assise prolongée, il est
difficile de trouver une activité permettant de ménager à la fois le dos et
le moignon d’amputation. De même, le Dr V., qui prend en compte
la problématique de l’appareil locomoteur dans son ensemble, estime que
dans une activité légère comme employé d’usine ou magasinier, une
activité à 50 % pourrait être exigée.
Certes, il ressort d'un rapport établi le 13 novembre 2002 à la
suite d'un contrôle effectué le 30 octobre 2002 sur un chantier de
l’entreprise B. Sàrl, que le recourant était alors occupé à des
travaux de second-oeuvre, plâtrerie, gypsage des murs et des plafonds.
-
22 -
On ignore toutefois pendant combien de temps le recourant a travaillé sur
ce chantier, les déclarations à ce propos étant contradictoires. En outre, ce
fait est antérieur à l’expertise du Dr L.________ et ne saurait infirmer ses
conclusions.
c) En définitive, les conclusions peu motivées des Drs
M.________ et T.________ ne peuvent être suivies. Il convient bien plutôt de
se rallier à celles de l’expert et des Drs S.________ et V., et ainsi de
retenir une capacité de travail de 50 % dans la dernière activité exercée
par le recourant comme dans toute activité adaptée d’ailleurs.
6.Il convient ensuite d’examiner depuis quelle date cette
incapacité de travail est avérée, le recourant soutenant que tel est le cas
depuis le 14 septembre 1999.
Le 5 juin 2000, le Dr V. et la Dresse H.________ ont
estimé que J.________ était capable d’assumer son activité sur le plan
vertébral, pour autant que les contraintes professionnelles soient
adaptées. En outre, le recourant a travaillé sur un chantier en effectuant
des travaux de second-œuvre, plâtrerie, gypsage des murs et des
plafonds, en date du 30 octobre 2002 à tout le moins. Dans son rapport du
25 juin 2003, l’expert L.________, qui a examiné le recourant le 29 avril
2003, atteste une incapacité de travail de 50 % dans son activité d’aide
concierge ainsi que dans toute autre activité adaptée. Il souligne par
ailleurs qu’une incapacité de travail de 20% au moins existe depuis
plusieurs mois. Enfin, dans son complément d’expertise établi le 20 mars
2008, l’expert mentionne que depuis son divorce en 2005, le recourant est
certainement à l’arrêt de travail total. Il confirme toutefois le taux
d’incapacité de travail retenu dans son rapport de 2003.
Compte tenu de ces éléments et dès lors qu’il n’y a pas
d’incapacité de travail de plus de 20 % démontrée avant que le recourant
ait été examiné par l’expert, il y a lieu, au stade de la vraisemblance
prépondérante, de retenir que dans l’activité d’aide concierge comme
dans toute autre activité adaptée, l'assuré présente une incapacité de
-
23 -
travail de 50 % depuis le 29 avril 2003, date de son examen par l’expert
L.________.
7.Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
En l’espèce, l’OAI s’est fondé sur le salaire indiqué par
l’employeur le 23 décembre 2003 à savoir 55’900 fr. (4’300 fr. x treize).
b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité
-
24 -
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu
d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de
travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182).
Le montant résultant des statistiques peut faire l’objet d’un
abattement. La mesure de cette réduction dépend de l’ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et
résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d’influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75
consid. 5a/bb et les références citées; voir également TFA I 848/05 du 29
novembre 2006 consid. 5.3.3).
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
-
25 -
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25 %, serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ).
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002,
4'557 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2002, TA 1, niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heure, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique,
1/2-2012, p. 94, tableau B 9.2), le revenu mensuel s’élève à 4’750 fr. 67
(4’557 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 57’008 fr. 07, soit
après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2002
à 2003 (1.4 %; La Vie économique, 10-2009, p. 91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 57’806 fr. 18, montant qui doit être réduit de
10 % compte tenu principalement des limitations fonctionnelles du
recourant, taux retenu par l’OAI et qui doit être confirmé. Compte tenu
d’une capacité de travail de 50 %, le salaire avec invalidité s’élève ainsi à
26’012 fr. 80. Comparé au gain sans invalidité, la perte de gain s’élève à
29’887 fr. soit à 53.47%.
Le recourant a ainsi droit à une demi-rente dès le 1
er
avril
2004, soit un an après le début de l’incapacité de travail (cf. art. 29 LAI
dans sa teneur en vigueur en 2003).
Enfin, compte tenu de son manque de qualifications, il
n’apparaît pas que des mesures professionnelles seraient de nature à
améliorer la capacité de travail du recourant.
8.Celui-ci conclut à l’octroi d’intérêts moratoires.
-
26 -
Aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont
dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance
d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui
incombe. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an. L’intérêt
moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu
jusqu’à la fin du mois précédent (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.11]). Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à
l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel
l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA).
Vu ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
avril 2004 sont fondées.
Des intérêts moratoires ne peuvent toutefois prendre naissance avant le
1
er
avril 2006, soit postérieurement à la décision attaquée.
Cela étant, il ne saurait être statué sur cette question dans le
cadre du présent arrêt. En effet, ce point sera abordé d'office par l'OAI à
un stade ultérieur de la procédure.
9.En conclusion, il y a lieu d'admettre le recours, la décision sur
opposition rendue le 16 août 2005 étant réformée en ce sens qu’une
demi-rente est allouée par l’OAI au recourant dès le 1
er
avril 2004.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens dont le montant – qui doit
être déterminé au regard de l’importance et de la complexité du litige (art.
61 let. g LPGA) – doit être arrêté à 2'700 fr.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV173.36]).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2005 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens qu'une demi-rente de l'assurance-invalidité est
octroyée à J.________ dès le 1
er
avril 2004.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
-
28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :