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TRIBUNAL CANTONAL
AI 21/11 - 214/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Pasche et Mme Brélaz Braillard
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Crissier, recourant, représenté par le Cabinet de conseil
juridique Karaj, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 82 LPA-VD
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Vu la demande de prestations Al pour adultes déposée le 5
novembre 2008 par H.________ (ci-après: l’assuré),
vu le rapport médical établi le 24 avril 2009 par le Dr V.,
médecin-traitant, qui retient comme diagnostics avec effet sur la capacité
de travail : obésité morbide, syndrome d’apnées obstructives du sommeil
de degré très sévère, diabète sucré type Il, état dépressif, épisode moyen,
hypertension artérielle,
vu le rapport médical établi le 19 novembre 2009 à l’attention
du Dr V. par les Dresses X.________ et M.________ du Département
de psychiatrie du Centre hospitalier U.________ (ci-après : U._____), qui
posaient le diagnostic d’épisode dépressif moyen déclenché par le décès
brutal de son fils, avec syndrome somatique et d’hyperphagie,
vu le rapport médical du 9 février 2010, par lequel les médecins
précités ont retenu comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de
travail de l'assuré : épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique et
obésité morbide, et relevé que l’assuré présentait également des troubles
du sommeil et de la concentration qui sont difficilement compatibles avec
une activité professionnelle nécessitant un certain rendement,
vu l’avis du Dr G.____ du Service médical régional de l'OAI
(ci-après : SMR) du 6 décembre 2010 qui retient que le problème de santé
qui justifie l’incapacité de travail annoncée par les médecins de l’assuré
est l’obésité de classe III, que cette obésité est de type primaire, qu’elle
n’est ni la conséquence d’une infection psychiatrique ou somatique
préexistante, qu’elle ne constitue donc pas une atteinte à la santé au sens
de l’AI susceptible de justifier des limitations fonctionnelles et/ou une
incapacité de travail dans le cadre de l’AI,
vu la décision rendue 9 décembre 2010 par I’OAl, refusant à
l’assuré le droit à des prestations Al au motif qu’il résultait d’un examen
de son dossier par le SMR que l’assuré présentait, malgré ses atteintes à
la santé (diabète, hypertension artérielle, syndrome des apnées du
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sommeil et épisode dépressif moyen), une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 % dans son activité habituelle de
machiniste, de sorte qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé invalidante au
sens de l’AI,
vu le recours interjeté le 14 janvier 2011 contre cette décision
par l’assuré, représenté par le cabinet de conseil juridique Karaj, qui
conclut à l’annulation de cette décision, la cause étant retournée à I’OAI
pour complément d’instruction (expertise pluridisciplinaire et
psychiatrique) et nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu le rapport médical établi le 20 décembre 2010 par les Drs
B.________ et P.________ du Service d’endocrinologie, diabétologie et
métabolisme du U., respectivement psychiatre et psychologue, à
la suite d’un examen psychiatrique prégastroplastie du 9 décembre 2010,
produit à l’appui du recours, dans lequel ces spécialistes posent les
diagnostics de trouble des conduites alimentaires, de type hyperphagie
boulimique et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
caractéristiques psychotiques et relèvent qu’il y a actuellement une
contre-indication relative à une intervention de type gastroplastie, en
raison de l’état de santé psychique du patient,
vu la réponse du 10 mars 2011 de l’OAI, qui expose qu’il a
soumis le rapport du Dr B.____ au SMR pour appréciation et qu’il se
rallie à l’avis médical SMR établi le 16 février 2011 par le Dr G.,
lequel constate que l’état de santé de l’assuré s’est péjoré à une date non
précisée, mais antérieure à la décision du 9 novembre 2010 et qu’il est
nécessaire de requérir un complément d’instruction, avec les formulaires
d’usage, auprès du Dr B._____, notamment en ce qui concerne le début
de l’atteinte psychiatrique de l’assuré et son impact sur sa capacité de
travail,
vu les pièces au dossier;
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attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [ fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 10 mars 2010, l’OAI
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires sur le plan psychiatrique, qui n’ont pas été effectuées
alors même que les médecins interpellés mentionnaient des atteintes
psychiatriques ayant une influence sur la capacité de travail du recourant;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]);
que le recours, tendant notamment à l’annulation de la décision
attaquée ainsi qu’au renvoi à l’intimé pour complément d’instruction et
nouvelle décision, s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 9 décembre 2010 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAl pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan médical;
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5 -
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 500 fr., à la charge de l’OAI (art.
55 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Cabinet de conseil juridique Kaslan, à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :