402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 432/10 - 268/2014
ZD10.041535
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Gerber, juge suppléant, et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
I., à Prilly, recourante, représentée par J. SA, à Berne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA ; 13 al. 1 et 2 LAI ; ch. 395 de l’annexe à l’OIC
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ est née le 29 janvier 2009 à la 38
e
semaine de
grossesse à l'Hôpital D.. Elle a été ensuite hospitalisée le 30
janvier 2009 dans la division de Néonatologie de l’Hôpital S., puis
à l'Hôpital L.________ de F.________ jusqu'à sa sortie le 12 mars 2009.
Selon le rapport du 6 mars 2009 du Dr T., pédiatre, et
des Dresses M., pédiatre, et Y., médecin-assistante, de
l'Hôpital D., I.________ a présenté une hypotonie congénitale,
surtout prédominant au niveau du tonus axial, sans signes cliniques de
dysmorphie. Durant le séjour à l'Hôpital D., il n'y a pas eu de
complication particulière. Le tonus périphérique s'améliorait très
discrètement, tandis que le tonus axial restait très pathologique, de même
que l'absence de réflexe de succion. En raison de la faible succion,
I. a été alimentée par sonde orogastrique.
Selon le rapport de la Dresse W.________ de l’Hôpital S.,
daté du 17 avril 2009, une hypotonie axiale importante a été constatée
cinq heures après la naissance. Cette hypotonie néonatale était
accompagnée de difficultés alimentaires. I. a été alimentée par
sonde naso-gastrique. Elle présentait par ailleurs une petite dysmorphie.
Le syndrome de Prader Willi ainsi que la maladie de Steinert ont été exclus
par une recherche génétique négative. En revanche, le caryotype montrait
la présence d'un chromosome supplémentaire conduisant à un syndrome
de triple X (47 XXX). Le rapport exposait comme suit l'avis des
généticiens:
« Selon les généticiens, bien que le phénotype correspond un peu,
ce syndrome [de triple X] n'explique pas l'hypotonie marquée et
persistante. Les personnes atteintes ne présenteraient qu'un retard
mental modéré et des difficultés scolaires. [...] Les parents sont
informés dans un entretien sur ce syndrome, mais les généticiens
ont peu discuté concernant le développement psychomoteur à long
terme et ont insisté sur le fait que ce triple X syndrome n'explique
pas l'hypotonie importante. »
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3 -
Selon ce rapport de la Dresse W., les critères de
l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales
(OIC, RS 831.232.21) n'étaient pas remplis.
Une demande de prestations de l'assurance-invalidité au nom
de I. a été déposée le 11 février 2009 par ses parents auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI-VD).
Selon un rapport du 3 juin 2009 du Dr Z., spécialiste en
pédiatrie et en neuropédiatrie, et de la Dresse U., médecin-
assistante, I.________ présentait une hypotonie néonatale importante
marquée au niveau axial et un peu moins importante au niveau des
membres. Un large bilan avait été effectué à la recherche d'une étiologie
métabolique, sans succès. Il y avait une évolution favorable au niveau de
la motricité et du tonus; on notait une amélioration du tonus axial et une
quasi-normation du tonus périphérique. La force musculaire ne semblait
pas atteinte. Au niveau de son développement, on notait de bonnes
compétences sociales et une acquisition des prémices du langage selon
l'âge, avec un retard toutefois de deux mois environ au niveau de la
motricité fine et grossière. L'impression générale était que I.________
présentait une hypotonie d'origine centrale avec une bonne évolution
spontanée. Il n'y avait pas d'argument pour penser qu'il s'agissait de
manifestations lésionnelles et le tableau clinique excluait que l’hypotonie
et le retard moteur aient une origine neuromusculaire. Il était possible que
ces manifestations entrent dans le cadre de son syndrome triple X. Dans
un rapport des Drs Z.________ et U.________ du 8 août 2009, il est affirmé
que I.________ "peut bénéficier du chiffre OIC 395".
Le Dr H., spécialiste en pédiatrie, du Service médical
régional de l'assurance-invalidité, a pris position le 19 janvier 2010. A son
avis, il ressortait très clairement du rapport du Dr Z. du 3 juin 2009
qu'il s'agissait d'une hypotonie isolée sans aucune autre manifestation
neurologique. Le status était tout à fait normal. Cette situation était celle
du chiffre 390.2 CMRM [Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation, réd.]. On pouvait donc à ce titre fonder une infirmité
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4 -
congénitale 395 si celle-ci n'était pas d'une autre étiologie plus
vraisemblable. Dans le cas d'espèce, l'étiologie vraisemblable était
toutefois démontrée: il s'agissait de la composante d'un syndrome triple X
comme ressortant des pièces du dossier. Dès lors, le chiffre 395 ne
trouvait pas à s'appliquer. Pour le reste, il n'y avait aucune pathologie qui
relevait de la liste OIC. Le cas n'était donc pas à charge de l'assurance-
invalidité.
B.Le 8 février 2010, l'OAI-VD a communiqué aux parents de
I.________ un projet de décision dans lequel il rejetait la demande de
prestations. L'octroi de prestations sur la base du chiffre 395 de l'OIC
présupposait que l'enfant ait présenté des symptômes neurologiques
s'aggravant avec l'évolution et pouvant constituer un symptôme précoce
d'une paralysie cérébrale. Selon le rapport médical du 3 juin 2009, le
tonus était nettement meilleur, le tonus périphérique étant quasiment
normal. L’octroi de prestations sur la base du chiffre 395 n’était de surcroît
pas fondé dès lors que le trouble avait une autre étiologie plus
vraisemblable.
Par lettre du 4 mars 2010, A.I., père de I., a fait
opposition contre le projet de décision du 8 février 2010.
Le 18 juin 2010, J.________ SA, assurance-maladie de I.,
a pris position sur le projet de décision du 8 février 2010 en demandant à
l'OAI-VD de prendre en charge les mesures médicales. A l'appui de sa
demande, elle a joint une prise de position de son médecin-conseil, le Dr
B., diplômé en médecine interne générale, dont il ressort ce qui
suit: le chiffre 395 CMRM n'exigeait pas que les symptômes neurologiques
dussent s'accentuer avec l'évolution ni que l'anomalie du tonus musculaire
dût forcément constituer un symptôme précoce d'une paralysie cérébrale,
car il s'agissait d'une éventualité. Le rapport du 3 juin 2009 du Dr
Z.________ soutenait que l'on était en présence d'un trouble cérébral, étant
donné que des causes non-centrales (métaboliques, neuromusculaires)
avaient été exclues. La présence de symptômes neurologiques ou de
symptômes moteurs centraux suffisait. Le syndrome du triple X n'était pas
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5 -
en l'espèce une cause plus probable que d'autres causes. En conclusion,
l'anomalie du tonus musculaire comme symptôme neurologique ou moteur
central était démontrée, de sorte que les conditions d'application du
chiffre 395 de l'annexe de l'OIC étaient remplies.
Le 31 août 2010, le Dr H.________ a pris position. Il a déduit du
rapport médical du 17 avril 2009 de la Dresse W.________ que celle-ci
concluait à une hypotonie isolée, et a déduit du rapport médical du 3 juin
2009 du Dr Z.________ que l'évolution du tonus était favorable. Selon le Dr
H., le chiffre 395 de la CMRM pose des conditions cumulatives
("exigence sommative"). Or, en l'espèce, les conditions du chiffre 395
CMRM n’étaient pas remplies, car il n'y avait pas de signes neurologiques
pathologiques d'accompagnement ni une aggravation de la situation.
D'autre part, la possibilité d'une infirmité motrice congénitale de type
ataxique pouvait se présenter sous la forme d'une hypotonie sévère. Or,
dans ce cas de figure, des symptômes associés devaient être observés,
que I. ne présentait pas. L'évolution favorable parlait plutôt contre
une atteinte de cette nature.
Selon l'avis du 14 septembre 2010 du service juridique de
l'OAI-VD, l'hypotonie isolée ne rentrait pas dans la catégorie des infirmités
congénitales au sens du chiffre 390 de l'annexe de l'OIC. Le service
juridique déduisait du texte allemand du chiffre 395 de la CMRM que les
conditions mentionnées sous ce chiffre étaient des conditions alternatives.
Le Dr H.________ a pris position en date du 15 octobre 2010, estimant que
la version allemande du chiffre 395 de la CMRM était extrêmement claire:
elle exigeait un cumul des éléments et non pas la présence alternative de
l'un ou de l'autre. Or, dans le cas de I., la somme des éléments
exigée par le chiffre 395 de la CMRM n'était pas remplie. Le 12 novembre
2010, le service juridique de l'OAI-VD s'est rallié à l'avis du Dr H.,
retenant que le texte allemand, qui faisait foi, exigeait des conditions
cumulatives que I.________ ne remplissait pas.
C.Par décision datée par erreur du 22 mars 2010, l'OAI-VD a
refusé la prise en charge des mesures médicales (hospitalisation
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6 -
néonatale à l’Hôpital S., alimentation par pompe, physiothérapie
Bobath, suivi spécialisé pour réadaptation du traitement). Les conditions
du chiffre 395 de la CMRM ne s'appliquaient pas en l'espèce, car il n'y
avait pas d'autres signes neurologiques accompagnant l'hypotonie axiale
marquée, ni une aggravation de la situation. D'autre part, I. ne
présentait pas de symptômes associés souvent présents lors d'une
infirmité motrice congénitale de type ataxique susceptible de prendre la
forme d'une hypotonie sévère; l'évolution plutôt favorable parlait plutôt
contre une atteinte de cette nature. Enfin, un octroi de prestations sur la
base du chiffre 395 n'entrait pas en considération si le trouble avait une
étiologie plus vraisemblable, "ce qui était le cas en l'espèce (ch. m. 390.2
CMRM)".
D.Le 17 décembre 2010, J.________ SA a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision de l’OAI-VD datée du 22 mars 2010, qu’elle avait reçue le 18
novembre 2010. Elle conclut à l’annulation de ladite décision et, sous suite
de frais, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de prendre en charge les
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
de I.________ en application du chiffre 395 de l’annexe de l’OIC. Elle fait
valoir que le chiffre 395 de la CMRM ne peut pas fixer des conditions plus
restrictives que l’OIC. De plus, les conditions figurant au chiffre 395 de la
CMRM devaient être comprises comme alternatives et non pas
cumulatives. Par ailleurs, l’OIC n’imposait pas le constat de symptômes
associés ou d’une évolution défavorable du cas. Enfin, le critère posé au
chiffre 390.2 de la CMRM était également rempli, aucun rapport de
l’Hôpital S.________ ne permettant de retenir que l’importante hypotonie
musculaire ait été le symptôme d’une autre affection fondamentale.
A l’appui de son recours, la recourante a présenté un avis du
14 décembre 2010 du Dr X.________, médecin-conseil, considérant que les
affections énumérées aux lettres a à c du chiffre 395 de la CMRM de 2010
pouvaient se manifester seules ou combinées, pour constituer un cas
d’application du ch. 395 OIC. Il ne ressortirait ni de la formulation du texte
de ce chiffre 395, ni des explications données dans la CMRM, qu'une
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7 -
combinaison de symptômes était nécessaire, ou qu'une évolution
favorable spontanée puisse exclure une prise en charge sur la base du
chiffre 395 de l'annexe de l'OIC. Par ailleurs, il ne ressortait d'aucun
rapport de l’Hôpital S.________ que l'importante hypotonie musculaire ait
constitué un symptôme accompagnant une autre affection fondamentale;
par conséquent, le critère posé au chiffre 390.2 de la CMRM était
également réalisé.
E.Dans sa réponse du 21 février 2011, l’OAI-VD conclut au rejet
du recours. Il fait valoir que la CMRM ne fait que préciser le chiffre 395 de
l’annexe de l’OIC afin qu’elle soit appliquée de manière uniforme,
considérant par ailleurs que les conditions du chiffre 395 de l’annexe de
l’OIC qui figurent dans la CMRM sont cumulatives et non alternatives.
I.________ souffrant d’un hypotonie isolée, elle ne remplit donc pas les
conditions du chiffre 390 de l’annexe de l’OIC, lequel exige des
symptômes associés. Elle ne remplit pas non plus les conditions
cumulatives du chiffre 395 de l’annexe de l’OIC, car il n’y a pas d’autres
signes neurologiques pathologiques d’accompagnement ni une
aggravation de la situation. Enfin, il faut déduire du rapport du Dr
Z.________ que l’hypotonie dans le cas d’espèce n’est pas un symptôme
précoce d’un trouble moteur cérébral, respectivement qu’elle a une
étiologie plus vraisemblable que celle d’un trouble moteur cérébral, à
savoir un syndrome triple X; une infirmité congénitale au sens du chiffre
395 de l’annexe de l’OIC en corrélation avec le chiffre 390.2 de la CMRM
ne peut par conséquent pas être retenue.
Dans un avis médical du 16 février 2011, le Dr H.________ a fait
valoir que la participation du triple X à l'hypotonie ne pouvait être
formellement exclue. Très marquée à la naissance, l'hypotonie importante
semblait ne pas être en lien avec le syndrome triple X, mais au vu de son
évolution comme de l'avis spécialisé des neurologues rendu le 3 juin 2009,
le lien entre ce syndrome et l'hypotonie paraissait s'établir. Il n'y avait
donc pas d’incohérence entre le rapport médical de néonatologie de la
Dresse W.________ du 17 avril 2009 et l'avis des neurologues rendu le 3
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8 -
juin 2009; il s'agissait bien plus de l'analyse de deux situations totalement
différentes à des états de développement psychomoteur différents.
F.Dans sa réplique du 11 mars 2011, la recourante a déclaré ne
pas requérir l’octroi de prestations sur la base du chiffre 390.1 de la
CMRM. Elle a maintenu ses conclusions et demandé que les médecins
traitants de I.________ soient interrogés sur l’étiologie de l’hypotonie
musculaire de cet enfant.
Dans sa duplique du 11 avril 2011, l’intimé a maintenu ses
conclusions.
Le 16 mai 2011, la recourante a maintenu la position défendue
dans sa réplique.
G.A la demande du tribunal, le Dr Z.________ a répondu le 7
janvier 2013 comme suit aux questions des parties:
Questions de la recourante:
« 1) Arrive-t-il que les symptômes d'une maladie ne puissent pas
être attribués à une infirmité congénitale dès après la naissance
mais seulement après quelques semaines ou mois?
Il est fréquent que les symptômes d'une maladie ne puissent pas
être attribués à une infirmité congénitale dès après la naissance
mais seulement après quelques semaines ou mois. Il se peut même
que les premiers symptômes ne se déclarent qu'après quelques
années suivant le type de pathologie.
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13 -
l’annexe de l’OIC, car cette norme ne prévoit pas une telle condition.
L’hypotonie musculaire de I.________ constitue un léger trouble moteur
cérébral ayant nécessité un traitement jusqu’à l’accomplissement de la
deuxième année de vie conformément au chiffre 395 de l’annexe de l’OIC.
Le fait que cet enfant ne présente plus de paralysie cérébrale lors de
l’examen du 23 mai 2013 par le Dr Z.________ n’est pas déterminant.
D’une part, il suffit que les médecins attestent l’existence des troubles
visés par le chiffre 395 de l’annexe de l’OIC pour que le cas soit à la
charge de l’assurance-invalidité. D’autre part, le critère de la paralysie
cérébrale n’est qu’un symptôme possible. En l’espèce, I.________
présentait un symptôme précoce d’une paralysie cérébrale pendant les
deux premières années de vie.
b) L'intimé a pris position le 9 juillet 2013, faisant valoir que
l'hypotonie de I.________ ne correspondait pas à un "léger trouble moteur
cérébral" au sens du chiffre 395 de l'annexe de l'OIC parce que:
-cet enfant ne présentait pas d'asymétrie dans ses
mouvements ou véritablement de limitation de la variabilité
des mouvements et que sa symptomatologie ne s'aggravait
pas avec l'évolution, mais qu'au contraire elle s'améliorait
(rapport du 6 juin 2013, réponse 3);
-l'examen du 23 mai 2013 confirme que cet enfant ne
présentait pas une paralysie cérébrale de sorte que
l'hypotonie musculaire n'était pas un symptôme précoce
d'un trouble moteur cérébral (rapport du 6 juin 2013,
réponse 3);
-le Dr Z.________ a confirmé, suite à son examen du 23 mai
2013, que la cause la plus probable de l'hypotonie était le
syndrome du triple X (rapport du 6 juin 2013, réponse 4;
rapport du 29 mai 2013). Le trouble moteur cérébral étant
exclu, il est évident que l'hypotonie a une autre étiologie
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14 -
plus vraisemblable (que le trouble moteur cérébral), à
savoir le syndrome du triple X.
L’intimé s’est à nouveau déterminé le 2 septembre 2013 sur
les observations de la recourante du 8 août 2013. Il fait observer que
l’existence d’une infirmité congénitale au sens du chiffre 395 de l’annexe
de l’OIC est une question d’ordre médical et non juridique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision de
l’OAI-VD datée par erreur du 22 mars 2010 a été reçue par la recourante
le 18 novembre 2010; le recours déposé le 17 décembre 2010 a donc été
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.
Conformément à l’art. 27 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie, RS 832.10), en cas d’infirmité congénitale non
couverte par l’assurance-invalidité, l’assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. La
décision relative à l’octroi de prestations par l’assurance-invalidité sur la
base de l’OIC touche ainsi à l’obligation de prise en charge du traitement
par l’assureur-maladie. C’est pourquoi la recourante a, en tant
qu’assureur-maladie de I.________, qualité pour recourir en vertu de l’art.
49 al. 4 LPGA en relation avec l’art. 59 LPGA et l’art. 1 LAI.
Le recours est dès lors recevable.
-
15 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.L'art. 13 al. 1 LAI dispose que les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
(art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Selon l'art. 3 al. 2 LPGA,
est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance
accomplie de l'enfant. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral
établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont
accordées; il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités
peu importantes. La liste des infirmités congénitales prévue dans cette
disposition fait l'objet d'une ordonnance spéciale (art. 3 RAI [règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]). Selon
cette ordonnance, sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art.
13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1
al. 1, première phrase, OIC) et qui figurent dans la liste en annexe à l'OIC
(art. 1 al. 2, première phrase, OIC). La simple prédisposition à une maladie
n'est pas réputée infirmité congénitale; le moment où une infirmité
congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant (art. 1 al. 1
deuxième et troisième phrase OIC).
3.a) Le chiffre 395 de l’annexe de l’OIC qualifie d’infirmité
congénitale les légers troubles moteurs cérébraux (leichte cerebrale
Bewegungsstörungen, leggeri disturbi motori cerebrali), tout en précisant
que le traitement est pris en charge jusqu'à l'accomplissement de la
deuxième année de la vie.
Selon la jurisprudence (TF 9C_455/2010 du 10 février 2011
consid. 3.3; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 22/02 du 28 mai 2002
consid. 5.a), la liste de l’annexe de l’OIC se fonde sur un critère
fonctionnel; sa systématique permet de tenir compte, dans l'intérêt
-
16 -
évident de l'assuré, des symptômes isolés en tant que tels,
indépendamment de leur étiologie, plutôt que des pathologies dans leur
ensemble. Pour des affections polysymptomatiques, le traitement d’une
pluralité de troubles est à la charge de l'assurance-invalidité uniquement
si ces troubles, considérés isolément, correspondent à l'une ou l'autre des
infirmités congénitales énumérées dans l'annexe à l'OIC.
b) Le chiffre 395 de la circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l’AI (CMRM) a pour fonction de concrétiser le chiffre 395
de l’annexe de l’OIC. Il a la teneur suivante dans la version 1.09 valable du
1
er
janvier 2009 au 28 février 2012:
« Légers troubles moteurs cérébraux (symptômes
neurologiques transitoires)
395 Sont considérés comme « légers troubles moteurs cérébraux »
selon le ch. 395 OIC les symptômes neurologiques et les symptômes
moteurs cérébraux transitoires chez l’enfant de moins de 2 ans:
mouvements pathologiques (asymétrie, limitation de la variabilité),
symptomatologie s’aggravant avec l’évolution (attitude
asymétrique, opisthotonos, persistance des réflexes primitifs) et
anomalies du tonus musculaire pouvant constituer un symptôme
précoce d’une paralysie cérébrale. Attention: un trouble moteur
cérébral pouvant être reconnu comme infirmité congénitale au sens
du ch. 395 n’équivaut pas à un diagnostic de paralysie cérébrale (ch.
390 OIC). La physiothérapie et la surveillance médicale ne peuvent
être prises en charge que jusqu’à l’âge de 2 ans.
Leichte cerebrale Bewegungsstörungen (transitorische
neurologische Symptome)
395 Als „leichte cerebrale Bewegungsstörungen“ im Sinne von Ziff.
395 GgV gelten transitorisch neurologische respektive
cerebralmotorische Symptome in den ersten zwei Lebensjahren, wie
z. B. pathologische Bewegungsmuster (Asymmetrie, eingeschränkte
Variabilität) und im Verlauf zunehmende Symptome wie
assymmetrisches Haltungsmuster, Opisthotonus, persistie- rende
Primitivreaktionen) sowie Auffälligkeiten des Muskeltonus, welche
als mögliches Frühsymptom einer cerebralen Lähmung gelten. Zu
beachten ist, dass der versicherungsmedizinische Begriff der
cerebralen Bewegungsstörung, welcher das Geburtsgebrechen Ziffer
395 bezeichnet, nicht identisch ist mit der Diagnose einer cerebralen
Lähmung (Gg 390). Physiotherapie und Arztkontrollen können nur
bis zum Alter von 24 Monaten übernommen werden. »
A partir du 1
er
mars 2012, le chiffre 395 de la CMRM a pris la
teneur suivante:
-
17 -
« Sont considérés comme « légers troubles moteurs cérébraux »
selon le ch. 395 OIC les symptômes neurologiques et les symptômes
moteurs cérébraux transitoires chez l’enfant de moins de 2 ans:
mouvements pathologiques évidents avec asymétrie, limitation de la
variabilité et, avec l’évolution, symptomatologie accrue – attitude
asymétrique, opisthotonos, persistance des réflexes primitifs et
anomalies du tonus musculaire pouvant constituer un symptôme
précoce d’une paralysie cérébrale. Attention: un trouble moteur
cérébral pouvant être reconnu comme infirmité congénitale au sens
du ch. 395 n’équivaut pas à un diagnostic de paralysie cérébrale (ch.
390 OIC). La physiothérapie et la surveillance médicale ne peuvent
être prises en charge que jusqu’à l’âge de 2 ans. »
« Als „leichte zerebrale Bewegungsstörungen“ im Sinne von Ziff. 395
GgV gelten transitorisch neurologische respektive
zerebralmotorische Symptome in den ersten zwei Lebensjahren:
eindeutig pathologische Bewegungsmuster mit Asymmetrie,
eingeschränkter Variabilität und im weiteren Verlauf mit
zunehmenden Symptomen: asymmetrisches Haltungsmuster,
Opisthotonus, persistierende Primitivreaktionen, sowie
Auffälligkeiten des Muskeltonus, welche als mögliches Frühsymptom
einer zerebralen Lähmung gelten. Zu beachten ist, dass der
versicherungsmedizinische Begriff der zerebralen Be-
wegungsstörung, welcher das Geburtsgebrechen Ziffer 395
bezeichnet, nicht identisch ist mit der Diagnose einer zerebralen
Lähmung (Gg 390). Physiotherapie und Arztkontrollen können hier
nur bis zum Alter von 24 Monaten übernommen werden. »
c) L’infirmité congénitale visée par le chiffre 395 de l’annexe
de l’OIC se distingue de celle visée au chiffre 390 de cette même annexe,
à savoir les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques
[dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques). La délimitation est
précisée comme suit au chiffre 390.2 de la CMRM (inchangé depuis le 1
er
janvier 2010):
« Du point de vue de l’assurance-invalidité, une hypotonie
musculaire isolée ne fait pas partie des infirmités congénitales au
sens du ch. 390 OIC. Toutefois, il n’est pas rare qu’une hypotonie
constitue un symptôme précoce d’un trouble moteur cérébral et elle
peut donc à ce titre fonder une infirmité congénitale au sens du ch.
395 OIC si celle-ci n’a pas d’autre étiologie plus vraisemblable
(trisomie 21 par exemple).
Die muskuläre Hypotonie allein begründet versicherungsmedizinisch
kein Geburtsgebrechen 390. Hypotonien sind aber nicht selten
Frühsymptome einer cerebralen Bewegungsstörung und können
deshalb ein Geburtsgebrechen 395 GgV begründen, wenn keine
andere Ätiologie als wahrscheinlicher gelten muss (z.B. Trisomie 21).
»
-
18 -
d) Les instructions de l'administration, en particulier de
l'autorité de surveillance, ont valeur de simple ordonnance administrative;
elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue
de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une
interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales
n'est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir
compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte
des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il ne s’en écarte donc pas
sans juste motif si les ordonnances administratives sont une concrétisation
convaincante des dispositions légales. Il doit en revanche s'en écarter
lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles
légales applicables (ATF 132 V 200 consid. 5.1.2 p. 203 s.; 131 V 42
consid. 2.3 p. 46; 129 V 200 consid. 3.2 p. 205 ; 127 V 57 consid. 3a p.
61 ; 126 V 64 consid. 4b p. 68). En tant qu’aides interprétatives, les
instructions ne constituent pas un fondement pour poser des exigences
matérielles limitatives supplémentaires (ATF 126 V 421 consid. 5a p. 427;
109 V 166 consid. 3b p. 169).
4.Selon la décision attaquée, I.________ ne remplit pas les
conditions du chiffre 395 de l’annexe de l’OIC telles que prévues au chiffre
395 de la CMRM, alors que la recourante soutient le contraire.
a) Il ressort du rapport du Dr Z.________ du 7 janvier 2013 et
du rapport du 6 mars 2009 du Dr T.________ et des Dresses M.________ et
Y.________ que I.________ a souffert d’une hypotonie axiale dès sa
naissance, même si celle-ci a, selon le rapport de la Dresse W.________ du
17 avril 2009, été constatée cinq heures après la naissance. Cette maladie
présente dès la naissance correspond à la notion d’infirmité congénitale
au sens de l’art. 3 al. 2 LPGA en relation avec l’art. 13 al. 1 LAI.
b) Le chiffre 395 de l’annexe de l’OIC ne précise pas ce qu’il
faut entendre par des légers troubles moteurs cérébraux. Le chiffre 395 de
la CMRM en vigueur lorsque la décision attaquée a été rendue qualifie
pour sa part de légers troubles moteurs cérébraux les symptômes
neurologiques et les symptômes moteurs cérébraux transitoires chez
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19 -
l’enfant de moins de 2 ans. La version allemande du texte, plus précise,
conduit à retenir que la condition du caractère transitoire vaut aussi bien
pour les symptômes neurologiques que pour les symptômes moteurs
cérébraux. Par ailleurs, en utilisant le terme « respektiv » là où le français
utilise la conjonction « et », la version allemande indique que la
qualification de « neurologiques » et de « moteurs cérébraux » ne doit pas
être comprise comme constituant deux catégories de symptômes
différents, mais plutôt deux descriptions d’un même type de symptômes.
Le caractère transitoire prévu au chiffre 395 de la CMRM est
l’expression de la limitation temporelle à deux ans fixée par le chiffre 395
de l’annexe de l’OIC. Selon la jurisprudence (ATF 129 V 207 consid. 3.3 p.
210), cette limitation temporelle trouve (tout comme celle du chiffre 494
de l’annexe de l’OIC relative au poids inférieur à 2 kg à la naissance) sa
justification au regard de la possibilité accordée au Conseil fédéral par
l’art. 13 al. 2 LAI d’exclure les infirmités congénitales peu importantes. En
effet, en cas d’atteintes graves, des infirmités congénitales autres que les
légers troubles moteurs cérébraux pourront être constatées. Ainsi, en
présence d’un léger trouble moteur cérébral, l’obligation de prise en
charge cessera à l’échéance du délai de deux ans, car, selon l’expérience
médicale sur laquelle est fondée la limitation temporelle prévue par
l’ordonnance, les atteintes résultant du léger trouble moteur cérébral se
seront en règle générale estompées. Si, en revanche, d’autres infirmités
congénitales ont été constatées en sus de celles visées aux chiffres 395 et
494 de l’annexe de l’OIC, l’obligation sera faite à l’assurance-invalidité de
fournir ses prestations également pour ces autres infirmités congénitales
et leurs conséquences.
La limitation temporelle est aussi l’expression de la volonté de
l’auteur de l’OIC de décharger l’assurance-invalidité des cas légers, le
chiffre 395 ayant été introduit en 1986 pour viser des cas couverts
jusqu’alors par le chiffre 390 (cf. Contrôle fédéral des finances,
Medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung – Teilbericht
Fallstudien, novembre 2012, p. 33). La limitation temporelle à deux ans
permet ainsi de faire un tri, à cette échéance, afin de ne plus faire
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20 -
application du chiffre 390 pour des cas qui pourraient, à la naissance,
relever de symptômes potentiels précoces de paralysie cérébrale, mais
dont il s’avère qu’ils n’en relèvent pas.
Cela étant, en l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr
Z.________ que l’hypotonie musculaire avait une origine cérébrale (réponse
1 du 6 juin 2013). Il s’agissait donc de symptômes moteurs cérébraux.
Dans la mesure où le Dr Z.________ a constaté, lors de son examen
neurologique du 23 mai 2013, que I.________ ne présentait plus qu'une très
discrète hypotonie associée à une hyperlaxité, son hypotonie congénitale
avait un caractère essentiellement transitoire au sens du chiffre 395 de la
CMRM.
c) Le chiffre 395 de la CMRM, dans sa teneur au moment de la
décision attaquée, spécifie les symptômes neurologiques ou moteurs
cérébraux entrant en ligne de compte par une liste. Telle que formulée en
français, celle-ci pose trois critères: des mouvements pathologiques (avec
asymétrie, limitation de la variabilité), une symptomatologie s’aggravant
avec l’évolution (attitude asymétrique, opisthotonos, persistance des
réflexes primitifs) et enfin des anomalies du tonus musculaire pouvant
constituer un symptôme précoce d’une paralysie cérébrale. De par la
juxtaposition de ces critères et l’utilisation de la conjonction « et », la
version française incite à penser, comme le soutient l’office intimé, qu’il
s’agit à la fois de critères exhaustifs et de critères cumulatifs. En
revanche, la version allemande initie la liste par les termes « wie z.B. »
(comme par exemple). Or, l’énumération d’une liste commençant par une
telle expression ne peut être clairement comprise que comme
exemplative. Il en découle que les critères énoncés ne sauraient être
considérés comme exhaustifs. En revanche, il ne ressort pas clairement de
la version allemande quel est le lien entre les différents éléments. Comme
la parenthèse telle que fermée après le mot Primitivreaktionen n’a pas été
ouverte, la construction de la phrase ouvre la voie de l’interprétation. Celle
donnée par l’autorité intimée de trois critères cumulatifs (pathologische
Bewegungsmuster, im Verlauf zunehmende Symptome, Auffälligkeiten des
Muskeltonus) est certes plausible, mais ne s’impose pas. Il est en effet
parfaitement possible d’interpréter les conjonctions de coordination « und
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21 -
» et « sowie » comme énonçant trois critères exemplatifs et donc
alternatifs. Enfin, il est aussi possible d’interpréter la version allemande
comme énonçant uniquement deux critères (pathologische
Bewegungsmuster, im Verlauf zunehmende Symptome) en faisant
abstraction de la parenthèse utilisée après le mot Primitivreaktionen.
Cette dernière interprétation semble être renforcée par la teneur du
chiffre 395 de la CMRM modifiée dès le 1
er
mars 2012 puisque les
anomalies de tonus musculaire ne sont plus énoncées comme un
troisième critère, mais comme un cas d’application du critère de la
symptomatologie accrue. Telle est d’ailleurs l’interprétation donnée à
cette disposition par le Tribunal administratif fédéral:
« Als leichte zerebrale Bewegungsstörungen (transitorische
neurologische Symptome) im Sinne von Ziff. 395 GgV gelten
transitorisch neurologische respektive zerebralmotorische
Symptome in den ersten zwei Lebensjahren, wie z.B. pathologische
Bewegungsmuster mit Asymmetrie und eingeschränkter Variabilität.
Im weiteren Verlauf kommen Symptomen wie asymmetrisches
Haltungsmuster, Opisthotonus, persistierende Primitivreaktionen,
sowie Auffälligkeiten des Muskeltonus, welche als mögliches
Frühsymptom einer zerebralen Lähmung gelten, dazu. » (arrêt C-
8580/2010 du 15 novembre 2012 consid. 5.5.1)
On peut aussi déduire de cette jurisprudence que l’usage de la
conjonction de coordination (und) entre les deux critères (pathologische
Bewegungsmuster, im Verlauf zunehmende Symptome) n’implique pas en
allemand qu’il s’agisse de critères cumulatifs devant être remplis dans le
même cas d’espèce, mais plutôt de critères alternatifs, le critère des
mouvements pathologiques visant la phase initiale tandis que le critère de
la symptomatologie accrue se rapportant à la phase ultérieure.
d) Indépendamment de l’ambiguïté de la lettre du chiffre 395
de la CMRM, il y a lieu d’examiner s’il serait conforme au chiffre 395 de
l’annexe de l’OIC d’exiger un accroissement progressif de la
symptomatologie.
Selon l’office intimé, le raisonnement de l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) fondant les chiffres 390.2 et 395 de la CMRM
est le suivant. Avant deux ans, il est difficile, vu le développement
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22 -
psychosocial de l'enfant, d'établir l'existence d'une infirmité congénitale
de type spastique (chiffre 390.1.1 CMRM) ou ataxique (chiffre 390.1.2
CMRM). Autrement dit, peu d'enfants peuvent être mis au bénéfice d'une
infirmité congénitale relevant du chiffre 390 de l’annexe de l’OIC avant
l'âge de deux ans. Pour ne pas pénaliser les enfants qui, malgré tout, vont
manifester des symptômes avant leurs deux ans, le chiffre 395 de
l’annexe de l’OIC a donc instauré des critères temporaires. Sans exclure
l'éventualité d'une atteinte motrice congénitale, il est ainsi possible
d’entreprendre un traitement précoce de manière à éviter des séquelles
préjudiciables. A l'issue de la deuxième année de vie, les enfants mis au
bénéfice du chiffre 395 de l’annexe de l’OIC sont réévalués, certains
pouvant alors entrer dans le cas d’application du chiffre 390 de l’annexe
de l’OIC. Il n'existerait pas de possibilité d’effectuer un tri plus précoce.
L’exigence de l’accroissement progressif des symptômes est
certes cohérente avec l’interprétation du chiffre 395 de l’annexe de l’OIC
visant l’infirmité congénitale transitoire préalable à la paralysie cérébrale
selon le chiffre 390 de l’annexe de l’OIC. Elle est aussi a priori compatible
avec une interprétation historique, le chiffre 395 ayant été introduit en
1986 pour viser des cas couverts jusqu’alors par le chiffre 390 (cf.
Contrôle fédéral des finances, Medizinische Massnahmen der
Invalidenversicherung – Teilbericht Fallstudien, novembre 2012, p. 33). Le
but de l’introduction du chiffre 395 n’était toutefois pas d’étendre la prise
en charge à des cas qui ne remplissaient pas encore clairement les
critères du chiffre 390, mais plutôt de décharger l’assurance-invalidité en
évitant la poursuite de l’octroi de prestations médicales après l’âge de
deux ans dans l’hypothèse où le léger trouble moteur cérébral n’aurait pas
évolué dans le sens d’une paralysie cérébrale visée par le chiffre 390.
D’ailleurs, selon la jurisprudence, le caractère transitoire de l’infirmité
congénitale visée par le chiffre 395 tient plutôt au fait, comme pour l’autre
infirmité congénitale limitée dans le temps visée par l’OIC au chiffre 494
(relatif au poids de naissance inférieur à deux kilos), que les symptômes
liés à un léger trouble moteur cérébral sont ordinairement résorbés dans
le délai de deux ans après la naissance s’ils ne peuvent pas être rattachés
dans ce laps de temps à une autre infirmité congénitale telle que la
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23 -
paralysie cérébrale prévue au chiffre 390 de l’annexe de l’OIC (ATF 129 V
207 consid. 3.3 p. 210). En outre, l’exigence d’une aggravation de la
symptomatologie exclurait qu’une décision d’octroi de prestations soit
prononcée sur la base de la situation à la naissance. Vu la brève durée de
la prise en charge des prestations pour l’infirmité congénitale selon le
chiffre 395 de l’annexe de l’OIC, le report de la décision jusqu’à
clarification de l’évolution de la symptomatologie n’apparaît dès lors pas
conforme à l’esprit du chiffre 395.
Certes, l’art. 13 al. 2 LAI habilite le Conseil fédéral à exclure de
la prise en charge du traitement les infirmités congénitales de peu
d’importance. Il appartient toutefois au Conseil fédéral – ou au
Département fédéral de l’intérieur lorsqu’il adapte l’annexe de l’OIC (cf.
art. 1 al. 2 OIC) – de déterminer les infirmités congénitales qui sont
d’importance suffisante pour que leur traitement soit pris en charge par
l’assurance-invalidité et celles qui ne le sont pas. L’art. 1 al. 2 OIC habilite
par ailleurs le Département de l’intérieur à adapter annuellement l’annexe
de cette ordonnance. C’est donc en modifiant ou en clarifiant la lettre de
cette annexe que le Département fédéral de l’intérieur pourra restreindre
la portée d’un chiffre de cette annexe. Faute de portée normative, une
circulaire telle que la CMRM n’autorise pas à procéder à une restriction de
la portée de l’OIC, sauf à contrevenir aux principes de la légalité, de la
hiérarchie des normes et du parallélisme des formes.
En conclusion, l’exigence d’une aggravation progressive des
symptômes telle qu’elle peut être déduite du chiffre 395 de la CMRM n’est
pas conforme à l’OIC. Il faut et il suffit que les symptômes démontrent la
présence d’un léger trouble moteur cérébral dès la naissance.
e) Cela étant, il est admis que I.________ a présenté une
hypotonie, soit une anomalie du tonus musculaire. Selon l’expertise du Dr
Z.________, cette anomalie n'était pas un symptôme précoce d'une
paralysie cérébrale, l’examen du 23 mai 2013 ayant permis d’exclure
cette pathologie (rapport du 6 juin 2013, réponse 3). L’autorité intimée en
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24 -
déduit que l'hypotonie musculaire de cet enfant n'était pas un symptôme
précoce d'un trouble moteur cérébral.
Le chiffre 395 de la CMRM dans sa teneur entre le 1
er
janvier
2009 et le 28 février 2012 précise le critère de l’hypotonie musculaire
comme « pouvant constituer un symptôme précoce d’une paralysie
cérébrale ». L’autorité intimée, tout comme le Dr Z.________ dans son
rapport du 6 juin 2013, en ont déduit qu’une hypotonie musculaire ne peut
pas constituer un léger trouble moteur cérébral au sens du chiffre 395 de
l’annexe de l’OIC si elle ne constitue pas un symptôme précoce d’une
paralysie cérébrale. Or, à tout le moins, l’expression « pouvant constituer
» implique que le caractère de symptôme précoce soit une simple
possibilité et non une exigence. Il devrait donc suffire que l’hypothèse
d’une paralysie cérébrale ne soit pas a priori exclue. Cette interprétation
paraît du reste conforme à la lecture de la version allemande du texte qui
énonce un symptôme précoce possible (« mögliches Frühsymptom »). La
version allemande donne même l’impression que le facteur de symptôme
précoce d’une paralysie cérébrale est essentiellement descriptif, car le
terme « gelten » est utilisé dans le langage juridique courant
essentiellement pour rendre compte de présomptions ou de fictions
légales. On pourrait donc considérer que le chiffre 395 de la CMRM
appréhende tout trouble du tonus musculaire comme un symptôme
précoce possible d’une paralysie cérébrale. On peut toutefois laisser
ouverte cette question, car même si l’on exige que l’anomalie du tonus
musculaire puisse être un symptôme précoce d’une paralysie cérébrale,
l’examen de cette condition ne doit pas intervenir rétrospectivement, à
l’échéance du délai de deux ans. Il faut considérer qu’il suffit qu’au
moment où le trouble du tonus musculaire est diagnostiqué, l’hypothèse
d’une paralysie cérébrale ne soit pas exclue. Ainsi, le fait que l’hypothèse
du symptôme précoce d’une paralysie cérébrale s’avère infondée a
posteriori, plus de deux ans après la naissance, comme en l’espèce lors de
l’examen effectué par le Dr Z.________ le 23 mai 2013, n’est donc pas
déterminant. Or, il ressort de la réponse du Dr Z.________ du 7 janvier 2013
à la question 1a de l’intimé que lors de son examen du 25 mai 2009, une
paralysie cérébrale n’était ni suspectée ni établie, mais que l'évolution
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25 -
favorable du tonus périphérique n’aurait pas permis à elle seule d'exclure
une paralysie cérébrale. Il faut en déduire que l’hypothèse d’une paralysie
cérébrale ultérieure n’était pas à exclure à l’époque en termes d’évolution
possible, et donc que l’hypotonie musculaire diagnostiquée à la naissance
était potentiellement un symptôme précoce d’une telle paralysie
cérébrale.
f) I.________ ne présentait pas d'asymétrie dans ses
mouvements ou véritablement de limitation de la variabilité des
mouvements (Dr Z.________, réponse 3 du 6 juin 2013). L’autorité intimée
en déduit que les conditions de l’art. 395 de l’annexe de l’OIC n’étaient
pas remplies, ce que la recourante conteste en faisant valoir le caractère
exemplatif de la liste dressée au ch. 395 de la CMRM dans sa version
allemande.
Par la modification du chiffre 395 de la CMRM à compter du 1
er
mars 2012, le critère des mouvements pathologiques est devenu le critère
principal. Cela constitue un indice fort que le caractère exemplatif de la
liste des critères, tel qu’il ressort de la version allemande antérieure au 1
er
mars 2012 (cf. supra let. c), ne rend pas compte des conditions
alternatives, mais pose des critères cumulatifs. Le caractère exemplatif
signifie toutefois qu’il reste possible d’établir d’une autre manière la
réalisation de la condition légale des légers troubles moteurs cérébraux,
même si une partie des critères du chiffre 395 de la CMRM ne sont pas
remplis. Il ne suffit donc pas de constater que I.________ ne présentait pas
d'asymétrie dans ses mouvements ou de limitation de la variabilité des
mouvements pour nier que les conditions du chiffre 395 de l’annexe de
l’OIC aient été remplis.
g) Le critère des mouvements pathologiques doit être compris
comme un marqueur de l’intensité de l’atteinte telle que requise pour
constituer des légers troubles moteurs cérébraux au sens du ch. 395 de
l’annexe de l’OIC. Certes, le terme « légers » dans sa connotation juridique
exclut l’exigence d’une intensité très élevée, telle que pour satisfaire au
critère de l’hypotonie sévère mentionnée par le Dr H.________ dans son
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26 -
rapport du 31 août 2010. Il découle néanmoins du concept de troubles
légers qu’une délimitation est opérée par rapport à des troubles
n’atteignant pas le seuil légal, que l’on pourrait qualifier d’insignifiants. De
ce point de vue, une anomalie quelconque du tonus musculaire n’est pas
suffisante. En l’espèce, il ressort des rapports du 17 avril 2009 de la
Dresse W.________ et du 3 juin 2009 du Dr Z.________ et de la Dresse
U.________ que I.________ présentait une hypotonie néonatale importante
marquée au niveau axial. Une telle hypotonie dépasse ainsi le seuil des
troubles insignifiants.
h) Selon le chiffre 390.2 de la CMRM une hypotonie musculaire
peut constituer un symptôme précoce d’un trouble moteur cérébral et
donc à ce titre fonder une infirmité congénitale au sens du chiffre 395 OIC
si celle-ci n’a pas d’autre étiologie plus vraisemblable. Le recours à
l’étiologie pour délimiter le champ d’application du chiffre 395 OIC pose
problème, car, selon la jurisprudence, l’annexe de l’OIC se fonde sur un
critère fonctionnel et doit permettre de tenir compte, dans l'intérêt évident
de l'assuré, des symptômes isolés en tant que tels, indépendamment de
leur étiologie (TF 9C_455/2010 du 10 février 2011 consid. 3.3; TFA I 22/02
du 28 mai 2002 consid. 5.a). L’admissibilité du critère de l’étiologie n’a
toutefois pas besoin d’être tranchée en l’espèce. En effet, même si l’on
considérait comme légitime d’exclure du champ d’application du chiffre
395 de l’annexe de l’OIC les hypotonies musculaires qui ont une autre
étiologie plus vraisemblable que celle d’un trouble moteur cérébral, cela
n’aurait pas d’incidence dans le cas d’espèce.
Le Dr Z.________ a certes considéré dans son expertise que
l'hypotonie musculaire présentée par I.________ comme nourrisson était
vraisemblablement due au syndrome triple X, car la littérature médicale
montre que 55 à 71 % des enfants atteints du syndrome triple X
présentent une hypotonie musculaire (réponses 2 et 3 du 6 juin 2013).
Contrairement à ce que l’office intimé soutient, on ne saurait en déduire
que l’hypotonie musculaire de I.________ avait une autre étiologie qu’un
trouble moteur cérébral. Le Dr Z.________ a en effet estimé que l'étiologie
la plus probable de l’hypotonie musculaire est cérébrale chez les enfants
-
27 -
nés avec un syndrome triple X, ce syndrome n'étant pas associé à une
maladie neuromusculaire ou une autre cause dite "périphérique" qui
pourrait expliquer l'hypotonie musculaire. On doit en conclure que
l'hypotonie chez ces enfants est d'origine cérébrale ou "centrale", ce qui
est un synonyme (réponse 2 du 6 juin 2013). L’origine génétique du
syndrome triple X ne constitue donc pas à proprement parler une étiologie
différente.
Le chiffre 390.2 de la CMRM mentionne comme exemple
d’étiologie différente la trisomie 21. Dans sa réponse du 15 mai 2013 à
une intervention parlementaire (Interpellation Schenker 13.3124), le
Conseil fédéral a expliqué que les affections qui ne sont pas susceptibles
d'être soignées par l'application d'un traitement scientifiquement reconnu
ne figurent pas sur la liste de l’OIC; néanmoins, si certains symptômes
remplissent les critères d'une infirmité congénitale, ils peuvent être pris en
charge sous le couvert du chiffre de ladite infirmité congénitale (par ex.
malformation cardiaque en cas de trisomie 21). Il doit en aller de même
pour les légers troubles moteurs cérébraux au sens du chiffre 395 de
l’annexe de l’OIC: le fait que le syndrome triple X ne figure pas lui-même
sur la liste de l’OIC parce qu’il n’est pas à proprement parler guérissable
n’exclut pas que l’un de ses symptômes possibles, l’hypotonie musculaire
axiale, puisse être considéré comme un léger trouble moteur cérébral.
i) Le fait que l’expert consulté par le tribunal de céans, le Dr
Z., ait nié le 6 juin 2013 que I. ait eu une infirmité
congénitale au sens de l’OIC n’exclut pas le cas d’application du chiffre
395 de l’annexe de l’OIC, dès lors que ce médecin a fondé son évaluation
médicale sur une interprétation du chiffre 395 de l’annexe de l’OIC qui,
comme vu ci-dessus, s’avère ne pas être correcte. Il en va de même pour
les rapports du Dr H.. La simple négation par la Dresse W.
de l’applicabilité de l’OIC à I.________ n’emporte pas davantage la
conviction dès lors qu’elle n’est pas motivée.
j) Il découle de ce qui précède que, telle que constatée à la
naissance, l’hypotonie axiale de I.________ doit être considérée comme un
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28 -
symptôme moteur cérébral transitoire au sens du chiffre 395 de la CMRM
et donc comme un léger trouble moteur cérébral selon le chiffre 395 de
l’annexe de l’OIC, justifiant le cas d’application de cette disposition.
5.Fondé, le recours doit être en conséquence admis et la
décision attaquée annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée de statuer à
nouveau, dans le sens des considérants qui précèdent, sur l’étendue des
prestations.
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). L'OAI-VD succombant, des frais
judiciaires à hauteur de 400 fr. seront mis à sa charge.
La recourante, qui n’est pas représentée par un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud dont est recours, telle que datée par erreur du 22
mars 2010, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
29 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________ SA, pour I.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :