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TRIBUNAL CANTONAL
AI 431/10 - 190/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1, 28 et 28a al. 1 LAI
Dans une activité adaptée exercée à 60%, un revenu annuel brut de
CHF 48'150.- peut être retenu.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 86'060.-
avec invaliditéCHF 48'150.-
La perte de gain s'élève àCHF 37'910.- = un degré
d'invalidité de 44%"
X.________ n’a pas présenté d’objections.
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judicieux d’interroger la Banque P., dernier employeur chez lequel
une fonction de cadre a été exercée. Comme élément de comparaison, on
pourra également se référer à l’ESS concernant la branche d’activité dans
laquelle on trouve les salaires moyens correspondant à cette fonction ».
L’Office AI a produit avec sa réponse un avis médical du SMR
(Dr Q., médecin-chef adjoint), du 3 février 2011, qui conclut qu’il
est « hautement probable que l’assuré n’était plus capable d’assumer un
poste de cadre bancaire depuis début 2007 au moins, pour des raisons
médicales » que, « concernant la période 2003 à 2006, les
renseignements sont lacunaires en ce qui concerne tant l’état de santé
que les activités professionnelles ».
Le recourant a déposé des déterminations le 8 mars 2011. Il
demande la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction, le dossier
étant selon lui lacunaire pour la période antérieure à 2007, à propos de
son état de santé et de la détermination de son revenu s’il avait poursuivi
sa carrière auprès de la Banque P..
C.X. a par ailleurs déposé le 5 janvier 2011, devant la
Cour des assurances sociales, un recours dirigé contre la décision de
l’Office AI du 13 décembre 2010 (décision de fixation de la rente, avec
effet du 1
er
août 2009 au 30 novembre 2010). Cette affaire fait l’objet
d’une instruction séparée (recours AI 4/11).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit
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être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours interjeté en
temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par
la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. Il y a ainsi lieu d'entrer en
matière.
2.Le recourant conteste la décision attaquée en estimant avoir
droit durablement à davantage qu’un quart de rente. Il critique la
détermination du salaire sans invalidité.
a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.
8 aI. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
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il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
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au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de 70 % au
moins, il donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
L’art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Le revenu que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide (art. 16 LPGA) a été déterminé, dans la décision attaquée, en
fonction de sa situation professionnelle en 2008 (collaborateur support
financement à la Banque B.________ [...]). L’Office AI admet, dans sa
réponse au recours, que cet emploi avait été obtenu après la survenance
de l’atteinte à la santé. Le SMR retient actuellement que la fonction de
cadre bancaire – avec un salaire sensiblement supérieur à celui prévu pour
la fonction occupée à la Banque B.________ – ne pouvait plus être exercée
pour des raisons médicales depuis début 2007, voire depuis une date
antérieure.
Dans le système légal tel qu’exposé ci-dessus, il est
nécessaire, notamment pour pouvoir procéder à la comparaison des
revenus selon l’art. 16 LPGA, d’établir le plus précisément possible la date
de début de l’incapacité de travail de longue durée. Or les renseignements
médicaux à ce propos sont lacunaires, comme l’admet désormais l’Office
AI. Le montant du revenu que le recourant aurait pu obtenir, sans atteinte
à la santé, s’il était demeuré cadre bancaire auprès de la Banque
P.________, ne peut pas non plus être déterminé sur la base du dossier; en
effet, les indications fournies par le recourant sont imprécises et
incomplètes.
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Il incombe en premier lieu à l’Office AI de mettre en œuvre les
mesures d’instruction nécessaires, lorsqu’une rente doit être allouée à un
assuré et qu’il s’agit de déterminer précisément le degré d’invalidité (et
l’échelonnement de la rente). Dans la présente affaire, il y a lieu de
considérer que l’Office AI n’a pas constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète, ce qui est un motif d’admission du recours (cf. art. 76
let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il se justifie
donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’Office AI,
pour nouvelle décision après instruction complémentaire. Il incombera en
particulier à l’Office AI de demander à l’ancien employeur du recourant
des renseignements clairs sur son revenu de cadre bancaire, et de faire
examiner par le SMR quelles données médicales nécessitent d’être
complétées.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis, que la décision
attaquée doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à l’Office AI
pour nouvelle décision. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le
recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit
à des dépens, à la charge de l’Office AI (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :