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TRIBUNAL CANTONAL
AI 427/10 - 87/2012
ZD10.040740
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 et 28a LAI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assurée), née en 1950, mariée et mère
de deux enfants nés en 1977 et 1980, titulaire d’un diplôme de commerce,
a présenté le 26 février 2009 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité, en faisant état d’un trouble bipolaire existant depuis 1994. Elle
précisait avoir été femme au foyer de 1978 à ce jour.
Invitée à compléter le formulaire 531bis, elle a répondu le 23
mars 2009 qu’elle aurait travaillé à l’extérieur depuis le 10 septembre
2008 et qu’elle avait collaboré dans l’entreprise de son conjoint à raison
de 16 heures par semaine, sans rémunération, en qualité d’employée de
commerce. Elle a en outre répondu «plus» à la question de savoir si elle
travaillerait à l’extérieur en plus de la tenue de son ménage si elle était en
bonne santé.
Dans un rapport médical du 9 juin 2009 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), les Drs
N.________ et V.________, respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistante à l'Hôpital psychiatrique de [...], ont diagnostiqué un
trouble affectif bipolaire actuellement en rémission (F31) existant depuis
1994, date de la première hospitalisation de l’assurée auprès de l’Hôpital
de [...]. Ils ont encore indiqué que cette dernière y avait été hospitalisée
ensuite à cinq reprises (en 1999, 2003, 2005, 2007, 2008), la dernière fois
du 10 septembre 2008 au 9 avril 2009. Ces praticiens indiquaient que
l’assurée s’était beaucoup investie dans l’entreprise de son mari,
notamment sur le plan comptable, et qu’elle s’occupait le reste du temps
des tâches ménagères et de ses enfants quand ils étaient plus jeunes. Le
pronostic était réservé, notamment en raison des décompensations
maniaques fréquentes. Dans les moments où la maladie était bien
stabilisée, l'assurée avait pu fonctionner et gérer de manière satisfaisante
ses tâches à domicile ainsi que la comptabilité de son mari. Elle présentait
pourtant une fragilité psychique importante, comme le montrait l’évolution
de sa maladie, toute forme de stress étant susceptible de provoquer une
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décompensation de sa symptomatologie psychique actuellement
stabilisée. Ces praticiens précisaient que durant l’hospitalisation qui avait
eu lieu de septembre 2008 à avril 2009, la stabilisation de l’état psychique
avait été extrêmement difficile. La patiente était en outre restée durant
toute cette hospitalisation en conflit avec son mari, avec lequel elle
refusait tout contact. Après sa sortie d’hôpital, elle était allée s’installer
dans un studio, où elle recevait des visites régulières à domicile par une
infirmière du Centre médico-social (ci-après: CMS). De l’avis des Drs
N.________ et V., le pronostic était réservé, en raison des
décompensations maniaques fréquentes avec symptômes psychotiques,
de la résistance de la symptomatologie au traitement médicamenteux
pendant la dernière hospitalisation et de l’anosognosie partielle de la
patiente pouvant entraîner un manque de compliance au traitement
médicamenteux.
Dans son rapport médical du 15 janvier 2010 à l’OAI, le Dr
P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le
diagnostic de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission (F31.7).
La patiente avait séjourné à l’Hôpital psychiatrique de [...], la dernière fois
du 20 juillet 2009 au 6 novembre 2009, totalisant sept séjours dans cette
institution. Actuellement, elle était en phase de convalescence et de
récupération progressive d’une vie normale à l’extérieur. Elle était un peu
déprimée et ralentie, et ne pouvait s’acquitter de ses diverses tâches que
de manière très mesurée et prudente. Elle avait présenté une incapacité
de travail de 100% dans son activité d’employée de bureau dès le 10
septembre 2008, au long cours. Le Dr P.________ estimait cependant que
l’activité habituelle pourrait encore être exigible à 20 ou 30%, avec une
baisse de rendement en raison de la lenteur consécutive à la maladie. Le
Dr P.________ précisait encore que les restrictions mentales et psychiques
actuelles étaient surtout liées au ralentissement psychomoteur encore
important dont souffrait la patiente, avec une grande lenteur dans
l’exécution des tâches, mais aussi des difficultés de concentration et
d’organisation d’une activité structurée. La patiente était sortie depuis
septembre-octobre 2009 de sa dernière très longue décompensation
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maniaque, et parfois mixte. Le Dr P.________ notait également que la
patiente était anosognosique.
Dans un rapport du 22 mars 2010, les Drs Y.________ et
R.________ du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR) ont retenu que l’assurée présentait des limitations fonctionnelles
secondaires à une maladie psychiatrique grave, d’évolution chronique
depuis 1994, avec aggravation depuis septembre 2008 et
décompensations de plus en plus rapprochées. L'incapacité de travail était
de 100% dans toutes les activités, autant habituelles qu’adaptées. Le
pronostic était hautement défavorable et les mesures de réinsertion et
d’adaptation sans objet. L’incapacité de travail durable avait débuté le 10
septembre 2008, et les limitations fonctionnelles étaient les suivantes:
fragilité psychologique, difficulté à gérer le stress, effondrement des
ressources d’adaptation et absence de conscience de morbidité. L’atteinte
principale à la santé consistait en un trouble affectif bipolaire avec
symptôme psychotique versus trouble schizo-affectif type maniaque.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 1
er
septembre 2010 au domicile de l’assurée. Selon le rapport d’enquête du
même jour, l’assurée décrivait une certaine stabilité depuis qu’elle était
sortie de sa dernière hospitalisation à [...] en septembre 2009. Elle y avait
été hospitalisée presque deux années, soit de septembre 2008 à avril
2009, puis de juillet 2009 à septembre 2009. Au quotidien, elle se sentait
très fatiguée et son énergie devait être savamment dosée pour ne pas
tomber dans l’aspect maniaque de sa maladie. L’assurée travaillait avec
son époux comme employée de commerce à raison de 15 heures par
semaine jusqu’à son arrêt maladie en 2008. Depuis le 1
er
janvier 2010,
elle avait repris son activité à l’imprimerie de son époux à raison de 5
heures hebdomadaires en moyenne. L’enquêtrice proposait de retenir un
statut de 36% active et 64% ménagère, avec la motivation suivante:
«Le jour de l’enquête nous découvrons que Mme W.________ a
toujours travaillé auprès de son mari qui tient une imprimerie à [...]
depuis 1978, à raison de 15 heures hebdomadaires. En effet, selon
les CI [comptes individuels] Mme W.________ ne cotise plus depuis
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valoir qu’elle n’avait jamais retrouvé le tonus ni l’énergie qui précédaient
sa première hospitalisation. Sa maladie avait bouleversé ses futurs projets
professionnels, dans la mesure où elle aurait voulu retrouver une place de
travail à responsabilité une fois ses enfants plus âgés. Elle indiquait encore
avoir expliqué à l’enquêtrice que même si elle était présente 4 à 5 heures
par semaine dans l’entreprise de son époux, elle ne pouvait pas travailler
plus de deux heures par semaine. Elle précisait que compte tenu des
médicaments qui lui étaient administrés, elle ne parvenait pas à tenir son
ménage sans l’aide de son époux, sans l’aide duquel elle ne pouvait par
ailleurs pas faire les courses, et qu’elle était très fatiguée.
Par décision du 25 novembre 2010, à laquelle était jointe une
motivation du 22 novembre 2010, l’OAI a confirmé son projet de décision
du 8 octobre 2010.
B.Par acte du 10 décembre 2010, W.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à l’octroi d’une rente entière. En
substance, elle fait valoir que le Dr P.________ a conclu dans son rapport
médical de janvier 2010 à une incapacité de travail de 70 à 80% pour
l’ensemble des activités, sans distinction entre activité professionnelle et
ménagère. En outre, sans sa maladie, elle aurait pu accorder plus de place
au travail, en expliquant à titre d’exemple qu’un poste d’assistante lui
avait été proposé en janvier 2003 par le directeur d’une caisse-maladie.
Elle avait pourtant décliné cette offre, dès lors qu’elle avait perdu
confiance en elle, et avait été à nouveau hospitalisée quatre mois plus
tard.
Le 31 janvier 2011, le Dr P.________ a adressé à la Cour de
céans un courrier concernant sa patiente. Il s’interrogeait sur le calcul
auquel l’Office intimé avait procédé, en relevant que si elle était en bonne
santé, sa patiente aurait vraisemblablement exercé une activité
professionnelle, en dehors de l’entreprise de son époux, à des taux
supérieurs à 50%, ce d’autant qu’elle n’avait plus de charge éducative.
Depuis ses deux derniers séjours en hôpital psychiatrique entre septembre
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2008 et novembre 2009 (avec une interruption de quatre mois entre avril
et juillet 2009), son évolution était caractérisée par un ralentissement
psychomoteur persistant et une lenteur avec fatigabilité, ne lui permettant
de s’acquitter que de manière très prudente et mesurée de quelques
tâches de ménage.
Dans sa réponse du 16 février 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
Dans sa réplique du 2 mars 2011, la recourante explique avoir
fait savoir à l’enquêtrice qu’une année après la naissance de son premier
enfant, en juin 1978, son époux et elle-même avaient ouvert une
imprimerie en raison individuelle. Elle avait alors recommencé à travailler
à domicile pour leur entreprise. Une proposition d’embauche dans une
gérance lui avait été faite en 1985, qu’elle avait déclinée car ses enfants
étaient trop jeunes et qu'elle s’intéressait avant tout à son entreprise en
pleine expansion. En 1989, elle avait commencé à travailler à l’extérieur,
dans son entreprise, et non plus à domicile. Elle et son époux travaillaient
alors, selon ses dires, 15 heures par jour chacun. Ensuite, en raison de
stress et de la maladie de son beau-père, puis de sa belle-mère, elle avait
été hospitalisée à [...] une première fois en 1994, puis une deuxième fois
en 1999. Quant à ses ambitions professionnelles, elle envisageait de
trouver un travail à l’extérieur de l’imprimerie pour apporter un salaire,
laissant entendre que sa maladie l’en avait empêchée. Elle précisait enfin
avoir travaillé de 1968 à 1977, et de 1977 à 2008, malgré sa maladie.
Dans sa duplique du 19 avril 2011, l’OAI propose à nouveau le
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 10 décembre 2010, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
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temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut
prétendre à l’octroi d’une rente d’un degré supérieur à celui que lui
reconnaît la décision attaquée, ce qui revient à examiner si c’est à bon
droit que l’OAI l’a considérée comme active à 36% et ménagère à 64%,
étant admis et non contesté que sa capacité de travail est nulle tant dans
son activité habituelle que dans une activité adaptée.
3.a) Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe
principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des
revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application
dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et
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la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29;
voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in
SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janviere 1961; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment
entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi
que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
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l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194
consid. 3b; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, 131 V 51 consid.
5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb; arrêts 9C_49/2008 du 28 juillet 2008
consid. 3.1-3.4 et I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2) (cf. ATF
137 V 334 c. 3).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
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exercerait sans atteinte à la santé (arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008
consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la
Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 130 V 61; 128 V 93;
arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1 et les références, in SVR
2008 IV n° 34 p. 111; voir également ATF 133 V 504 consid. 4).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
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de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; arrêt I 561/06 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur
le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue
d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant
valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que
l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles
d'ordre psychique. En présence de tels troubles, et en cas de divergences
entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les
constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que
l'enquête à domicile (arrêts 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et I
311/03 du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1, in VSI 2004 p. 137). Une telle
priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier
l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant. Pour
l'application du droit dans le cas concret, cela signifie qu'il convient
d'évaluer à la lumière des exigences développées par la jurisprudence la
valeur probante des avis médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et du
rapport d'enquête économique sur le ménage (consid. 2.3.2 non publié au
Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 218 de l'ATF 129 V 67 [arrêt I 90/02
du 30 décembre 2002]), puis, en présence de prises de position assorties
d'une valeur probante identique, d'examiner si elles concordent ou se
contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être appréciées
au regard de chacune des questions particulières, plus de poids devant
cependant être accordé aux rapports médicaux dans la mesure où il s'agit
d'évaluer un aspect médical (arrêt I 733/03 du 6 avril 2004 consid. 5.1.3).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
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ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins à
une demie rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente, et un
taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (cf.
art. 29 al. 1 LAI).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; arrêt I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
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sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; arrêt
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
4.En l'espèce, l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une
demi-rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 54% à compter
du 1
er
septembre 2009. Il a retenu que le trouble affectif bipolaire dont
souffre la recourante entraîne une incapacité de travail de 100% dans
toute activité professionnelle depuis septembre 2008. La part consacrée à
ce champ d’activité a été fixée à 36%. Il a en outre constaté que l’assurée
présentait un empêchement ménager de 27.5%, la part ménagère ayant
été arrêtée à 64%.
Or la recourante soutient que c’est à tort que l’Office intimé a
estimé qu’elle n’exercerait, sans atteinte à la santé, une activité
professionnelle qu’à hauteur de 36%. Si son état de santé le lui avait
permis, elle fait valoir qu’il est évident qu’elle aurait augmenté son taux
d’activité. Elle se prévaut en outre de ce que ses empêchements
ménagers sont en réalité de 70% à 80%, en se référant au rapport médical
de son psychiatre traitant de janvier 2010 à l’OAI.
a) Il convient en premier lieu de constater que la recourante a
été hospitalisée du 10 septembre 2008 au 9 avril 2009, puis du 20 juillet
au 6 novembre 2009 auprès de l’Hôpital psychiatrique de [...], soit durant
10 mois et demi. Lorsqu’elle est sortie de l’hôpital en avril 2009, elle s’est
installée dans un studio, où elle recevait des visites régulières à domicile
par une infirmière du CMS (cf. rapport médical des Drs N.________ et
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V.________ du 9 juin 2009). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer
que la brève sortie de l’hôpital entre avril et juillet 2009 ne constitue pas
une interruption de l’incapacité de travail. A l’époque, la recourante vivait
dans un studio et était en conflit avec son époux; elle contestait
l’indication à sa dernière hospitalisation et n’était que partiellement
consciente de sa maladie. A lecture du rapport du Dr P.________ du 15
janvier 2010, il apparaît que ce n’est qu’en septembre-octobre 2009
qu’elle est sortie de sa dernière très longue décompensation maniaque, et
parfois mixte.
Lors du dernier épisode maniaque, elle avait conçu le projet
d'un divorce, qu'elle a maintenu pendant plus d'une année, jusqu'à y
renoncer finalement quand elle est revenue à son état à peu près normal.
Elle a eu rétrospectivement très peur de ce dernier épisode et de ses
conséquences, notamment sur son mari et sa famille.
Il ressort également d'une lettre du 30 octobre 2010 qu'au
cours de l'été 2009, la recourante avait rompu tout contact avec sa
famille, renonçant notamment à se rendre au mariage de son fils. Elle en
tire, a posteriori, un grand sentiment de culpabilité.
Par la suite, les médecins du SMR ont estimé à 100%
l’incapacité de travail de la recourante dans toutes les activités, autant
habituelles qu’adaptées, le pronostic étant hautement défavorable.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, force est de
constater que la recourante a traversé un long épisode de
décompensation maniaque, dès le mois de septembre 2008 et qu'elle n'a
pas recouvré de véritable capacité de travail et accompli ses tâches
habituelles avant sa sortie de l'Hôpital de [...] en novembre 2009. En
particulier, on ne peut pas considérer que la brève période passée dans un
studio entre le 9 avril et le 20 juillet 2009, avec le contrôle régulier d'une
infirmière, marquait une interruption de la décompensation maniaque et
un retour durable à une capacité de travail notable.
-
16 -
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la recourante une
rente entière d’invalidité dès le 1
er
septembre 2009 et jusqu'au 28 février
2010, soit trois mois après la sortie de l’Hôpital de [...] (cf. art. 88a al. 1
RAI).
Précisons en outre que la demande de prestations a été
déposée le 26 février 2009. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations, soit en l'occurrence le 26 août 2009. Théoriquement, la
recourante pourrait avoir droit à une rente d'invalidité déjà pour le mois
d'août 2009. Dans la mesure où il est établi que depuis l'hospitalisation à
[...], elle était «suffisamment» invalide pour avoir droit à une rente entière
de l'OAI, il n'est pas exclu qu'un complément d'instruction (cf. consid. 5a
infra) puisse établir que la maladie psychique empêchait déjà la
recourante d'exercer toute activité une quinzaine de jours avant
l'hospitalisation du 10 septembre 2008.
b) S’agissant de la répartition des tâches entre la part active
et la part ménagère, il n’est pas contesté que la recourante a présenté son
premier épisode de décompensation maniaque en 1994, alors qu’elle était
âgée de 44 ans. Il n’est pas non plus contesté que l’entreprise de son
époux a été fondée en 1978. Il ressort de l’instruction qu’entre 1978 et
1994, la recourante a travaillé dans cette entreprise. Si elle allègue dans
ses écritures avoir renoncé à prendre un emploi à l’extérieur de cette
société en 1985 du fait du jeune âge de ses enfants, elle aurait été en
mesure de le faire dans le début des années 1990, alors que ses enfants
n’étaient plus en bas âge, et avant que n’apparaissent ses problèmes de
santé. Elle n’a pourtant pas entrepris de démarches dans ce sens,
semblant s’être contentée de cette situation. Sur le point de savoir
combien d’heures par semaine elle consacrait à son activité au sein de
l’imprimerie de son époux, la recourante a indiqué sur le formulaire 531bis
une moyenne hebdomadaire de 16 heures. Elle a également déclaré à
l’enquêtrice avoir travaillé à raison de 15 heures par semaine dans
l’entreprise de son époux depuis 1978. Dans ces circonstances, il convient
-
17 -
de constater que c’est à juste titre que l’intimé a appliqué la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité, en présence d’une recourante qui
n’exerçait que partiellement une activité lucrative avant d’être atteinte
dans sa santé. L’intimé était par ailleurs fondé à retenir une part active de
36%, qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des circonstances
rappelées ci-dessus, et permettant de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la recourante travaillait en moyenne
15 heures par semaine dans l’entreprise de son époux avant son atteinte
à la santé.
c) Cela étant, se pose la question de la valeur probante de
l’enquête ménagère effectuée le 1
er
septembre 2010 au domicile de la
recourante, laquelle retient un taux d’invalidité de 27.5% dans la tenue du
ménage. Certes le rapport d’enquête du 1
er
septembre 2010 fixe l’ampleur
de la limitation rencontrée par la recourante dans chaque domaine entrant
en considération et a été établi par une personne qui a l’habitude
d’effectuer de telles enquêtes. Cela étant, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3a
supra), en présence de troubles psychiques, et en cas de divergences
entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les
constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que
l'enquête à domicile (arrêts 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et I
311/03 du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1, in VSI 2004 p. 137).
En l’espèce, il est constant que la recourante souffre depuis
longtemps d’une maladie grave, qui l’a amenée à être longuement
hospitalisée. De l’avis de tous les médecins, le pronostic est réservé, voire
hautement défavorable. Ainsi le rapport du SMR du 22 mars 2010 retient
une incapacité de travail totale dans toutes les activités. Le Dr P.________
qualifie la recourante d’«anosognosique» (personne qui ignore sa
maladie): il est ainsi possible qu’entre deux
décompensations/hospitalisations, elle se sente à même d’accomplir des
tâches ménagères, ce qui ne signifie pas qu’elle soit médicalement apte à
gérer un ménage (d’autant que selon le rapport médical des Drs N.________
-
18 -
et V.________ du 9 juin 2009, tout stress est susceptible de provoquer une
décompensation).
Il découle de ce qui précède que, vu la gravité de la maladie
de la recourante, il convient de déterminer si, du point de vue médical,
l’incapacité totale dans toutes les activités reconnue par le SMR implique
également une incapacité d’effectuer des tâches ménagères. Or à cet
égard, le rapport du SMR du 22 mars 2010 est incomplet, ou à tout le
moins ses conclusions le sont-elles, dans la mesure où les psychiatres de
ce service n’ont pas analysé la problématique globale de la recourante,
savoir sa capacité éventuelle à effectuer les tâches ménagères. Les pièces
médicales au dossier ne permettent dès lors pas de statuer en toute
connaissance de cause sur l’état de santé de la recourante et sa capacité
dans l’exercice des tâches ménagères.
5.a) Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié
de renvoyer le dossier à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan
médical. A cet égard, il appartiendra à l'office intimé soit de faire
convoquer l'assurée par les médecins du SMR, soit d'ordonner une
expertise psychiatrique auprès d'un expert indépendant (art. 44 LPGA).
Cela étant, il est précisé que le droit à la demi-rente (au moins) n’est pas
discuté et doit à tout le moins être maintenu.
b) En définitive, le recours doit être admis. La décision
attaquée, en tant qu’elle porte sur la période du 1
er
septembre 2009 au 28
février 2010, doit être réformée en ce sens que la recourante a droit à une
rente entière d’invalidité, et, en tant qu’elle porte sur la période du 1
er
au
31 août 2009 ainsi que sur la période postérieure au 28 février 2010, doit
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende
une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d'instruction
conformément aux considérants du présent arrêt, le droit à la demi-rente
(au moins) étant maintenu.
c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
-
19 -
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art.
54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. La recourante, qui a
procédé seule, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. En tant qu'elle porte sur la période du 1
er
septembre 2009 au
28 février 2010, la décision rendue le 25 novembre 2010 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens que W.________ a droit à une rente entière
d'invalidité.
III. Dans la mesure où elle porte sur la période du 1
er
au 31 août
2009, ainsi que sur la période postérieure au 28 février 2010,
la décision rendue le 25 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants, le droit à la
demi-rente étant maintenu.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :