Suspensive effect refused in disability pension reduction appeal

CASSO zd10-034820-ai36010/2010Cantonal Court / Social Insurance ChamberNov 23, 2010Dismissed

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Omnilex summary

S.________ appealed a Vaud disability insurance decision that reduced his full pension to a half pension and asked for suspensive effect to be restored. The single judge of the Cantonal Social Insurance Court held that no special or exceptional circumstances were shown, that the challenged decision did not plainly appear unlawful, and that the insurer faced a relevant risk of unrecoverable overpayments if the appeal ultimately failed. The request for restoration of suspensive effect was therefore rejected.

Omnilex headnote

Art. 97 LAVS in conjunction with Art. 66 LAI and Art. 94 al. 2 LPA-VD; restitution de l’effet suspensif au recours en matière d’assurance sociale. La restitution n’entre pas en ligne de compte en l’absence de circonstances particulières ou exceptionnelles invoquées et motivées par le recourant. Dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du risque que les prestations versées pendant la procédure ne puissent être recouvrées en cas de rejet du recours; ce risque peut justifier le refus de l’effet suspensif, en particulier lorsque la décision attaquée ne paraît pas d’emblée entachée d’une violation grave ou manifeste du droit fédéral.

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 360/10 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 23 novembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 66 LAI et 97 LAVS

  • 2 - Vu la décision prise le 29 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à S.________ par une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1 er novembre 2010, vu le retrait, dans la décision du 29 septembre 2010, de l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 25 octobre 2010 par S.________ contre la décision de diminution de rente, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations du 16 novembre 2010 de l'OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif; considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

  • 3 - qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente entière; qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. Le juge instructeur : La greffière : Du

  • 4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique (pour S.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Keywords

disability insurancesuspensive effectinterim reliefreduction of pensionbalancing of interestsrecoverabilityappeal

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Key legal question

Whether the suspensive effect of the appeal should be restored

Extracted holding

No special circumstances justified restoring suspensive effect; the request was rejected after balancing the interests, including the insurer's risk of irrecoverable payments.

Extracted reasoning

The appellant gave no special reasons and did not invoke exceptional circumstances. On a preliminary view, the challenged decision did not clearly appear unlawful. In social insurance matters, the risk that benefits paid during the appeal may be unrecoverable if the appeal fails weighs against suspensive effect.

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