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TRIBUNAL CANTONAL
AI 353/10 - 391/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 al. 1, 28 et 28a al. 3 LAI; 27bis RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.Par certificat médical du 21 décembre 2006, le Dr R.,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-
faciale, a diagnostiqué chez S. (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1952, employée de commerce à mi-temps auprès de
la F.________ à [...], un carcinome épidermoïde peu différencié de
l'amygdale et de la base de la langue à gauche avec métastases
cervicales. Il attestait d'une incapacité de travail totale de durée
indéterminée à partir du 28 novembre 2006.
Selon un rapport médical du 20 juillet 2007 adressé à la
F., assureur perte de gain de l'assurée, la Dresse J.,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a
retenu une incapacité de travail totale du 24 novembre 2006 au 28
octobre 2007, puis de 25% dès le 29 octobre 2007.
Dans une lettre du 14 septembre 2007 à l'intention du Dr
R., le Prof. Y. du Service de radio-oncologie au [...] s'est
notamment exprimé comme suit sur le cas de l'assurée:
"Anamnèse intermédiaire:
Six mois après la fin de la radio-chimiothérapie, Mme S.________ se
sent beaucoup mieux. Nette amélioration de sa dysphonie, n'a plus
de dysphagie, pas de dysgueusie, nette amélioration de la salive.
Status:
Patiente en excellent état général, antictérique et apyrétique. Au
status local: pas de fibrose cervicale. Pas de télangiectasies. A
l'ouverture buccale, salivation correcte, pas de lésion suspecte
visible à la laryngoscopie indirecte. Pas de ganglion palpable dans
les aires ganglionnaires cervicales ni sus-claviculaires. [...]
Conclusion:
Six mois après sa radio-chimiothérapie à visée curative, patiente en
rémission clinique complète.
Sachant qu'elle est suivie systématiquement par la LVCA ORL ainsi
que par vous-même, un prochain rendez-vous de contrôle dans
notre Service est prévu dans une année."
Un protocole opératoire établi le 12 novembre 2007 par la
Dresse J.________ suite à une opération comportant une laryngo-
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3 -
pharyngoscopie directe, une oesogastroscopie et une ablation de PEG et
PAC, décrit une opération sans complications particulières ainsi qu'un
traitement post-opératoire antalgique avec une reprise du travail prévue le
19 novembre 2007.
L'assurée a complété un formulaire de détection précoce en
date du 29 janvier 2008. Elle mentionnait une incapacité de travail de
100% dès le 28 novembre 2006 en raison d'un carcinome épidermoïde de
l'amygdale gauche de la base de la langue et du palais de stade III.
Dans un rapport d'évaluation du 20 février 2008 consécutif à
un entretien du 7 février 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a relevé que sur le plan
physique, l'assurée se sentait très fatiguée, manquait de salive, avait une
nourriture adaptée et rencontrait des difficultés de concentration. Elle
disait avoir de la peine avec le stress lié à son travail dans les assurances
sans qu'il n'existe de poste adapté à ses problèmes de santé auprès de
son employeur. L'OAI constatait qu'un changement d'orientation
professionnelle dans le social était souhaité par l'assurée. L'intéressée
précisait se trouver en incapacité de travail à 50% dans son emploi à mi-
temps (soit 25%). Son travail administratif s'effectuait tous les après-midi,
sans port de charges conséquent, principalement en position assise avec
de courts déplacements dans les locaux. L'OAI concluait que la
reconversion souhaitée dans le domaine social ne semblait pas très
réaliste.
Le 10 mars 2008, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes tendant à l'octroi de mesures pour une
réadaptation professionnelle ou à l'octroi d'une rente. Elle a précisé être
femme au foyer à 50% et travailler à 50% à la F.________ pour un salaire
mensuel brut de 3'240 francs.
Selon le dossier de l'assureur perte de gain, F.________ SA,
celui-ci a versé des indemnités journalières à 100% du 26 février au 18
novembre 2007, et à 50% dès le 19 novembre 2007.
-
4 -
Dans un rapport médical du 3 avril 2008, le Dr A.,
médecin-assistant ORL, a diagnostiqué un carcinome épidermoïde de
l'amygdale gauche et à la base de la langue de stade III, traité par radio-
chimiothérapie en 2007. Ce traitement était terminé en mars 2007 avec
une rémission complète de la maladie. Il a mentionné une incapacité de
travail de 100% du 1
er
janvier au 31 décembre 2007 avec une reprise à
temps partiel en 2008 (ce dernier taux devant être confirmé par la Dresse
J.).
Dans un rapport médical du 7 avril 2008 à l'OAI, la Dresse
J.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
carcinome épidermoïde de l'amygdale gauche et de la base de langue de
stade cT3N2bM0, traité par radio-chimiothérapie du 16 janvier au 6 mars
- Cette médecin a indiqué dans l'anamnèse une rémission
locorégionale avec traitements prodigués sous forme de radio-
chimiothérapie, soutien nutritionnel par PEG, drainages lymphatiques
cervicaux, endoscopies et IRM de contrôle. La Dresse J.________ a encore
relevé que l'assurée présentait une asthénie importante, une fatigabilité,
une xérostomie, une augmentation du temps nécessaire aux repas, un
accroissement du temps de récupération ainsi qu'une limitation à l'effort
physique léger. Elle réservait son pronostic, indiquant un risque de
récidives non négligeable. Elle précisait que l'incapacité de travail avait
été de 100% du 28 novembre 2006 au 18 novembre 2007, puis de 50%
dès le 19 novembre 2007 jusqu'à ce jour. Elle observait que l'assurée avait
essayé de reprendre son activité habituelle durant cinq mois avant de se
résoudre à une réorientation professionnelle. En annexe à son rapport, la
Dresse J.________ a fait part des limitations suivantes dues à l'état de santé
de l'assurée: pas d'activité uniquement en position debout, pas de
soulèvement/port (sans spécification de limite) et capacité de
concentration limitée. Elle a finalement considéré la possibilité pour
l'assurée d'une reprise d'activité progressive, à 25% dans un premier
temps puis au maximum de 50%.
- 5 -
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 15 avril
2008, les rapports de travail avec l'assurée avaient débuté le 1
er
mai 1986
et pris fin au 31 juillet 2008, consécutivement à la résiliation par l'assurée
de son contrat, au motif que son état de santé n'était plus compatible
avec les exigences de son activité actuelle, si bien qu'elle se trouvait dans
la nécessité d'envisager une réorientation professionnelle. Son salaire
annuel soumis à AVS se montait, avant la survenance de l'atteinte à la
santé, à 42'900 francs.
Selon le formulaire 531bis complété le 14 mai 2008, l'assurée
a répondu qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50% dans son activité
habituelle par nécessité financière.
Dans un courrier adressé le 14 mai 2008 à l'OAI, l'assurée a
notamment précisé ce qui suit:
"Comme vous le savez, je ne suis plus apte à répondre aux
exigences de rendement, de pressions économiques imposées dans
mon milieu professionnel et au stress que cela engendre. Après 5
mois de reprise de travail à un faible taux – 25% pour un taux
d'occupation de 100% et 50% pour mon taux d'occupation habituel
de 50% –, je puis confirmer ne pas assumer mes tâches. Une grande
fatigue et un manque de concentration m'handicapent.
L'environnement – climatisation, chaleur, sécheresse ambiante – ne
me facilite pas les choses. Mon rythme de vie se déroule au ralenti
avec un temps de repos conséquent.
Je dois donc rechercher une nouvelle activité allégée et mon intérêt
se tourne vers le milieu social; je pense à l'accompagnement à
domicile, auprès de personnes âgées ou légèrement handicapées,
ou aide aux aidants pour soulager l'entourage quelques heures, ou
encore toute autre occupation sociale, en tenant compte de mes
limitations. Si ces dernières me permettent de m'engager environ 20
heures par semaine, j'en serais très heureuse. Au stade actuel de
mes recherches, j'ignore l'incidence sur mon revenu. Pourrais-je
obtenir un 60% de mon salaire actuel?
Pour le moment, je recueille les informations sur les cours de
formation possibles et sur les perspectives d'embauche. Je vous
tiendrai au courant au moment d'une concrétisation.
Quant à mes tâches ménagères, je tiens à préciser qu'elles se
limitent à la préparation des repas, courses légères, petites lessives
et repassage, j'ai la chance d'être aidée pour tout le reste."
Selon un rapport médical du 28 mai 2008, le Dr D.________,
médecin généraliste, a relevé les incapacités de travail suivantes: 100%
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du 28 novembre 2006 au 18 novembre 2007 puis 50% dès le 19 novembre
- Il mentionnait un bon pronostic. Il a indiqué que l'activité habituelle
n'était plus exigible en raison de la baisse d'efficacité. Les limitations
fonctionnelles mises en évidence depuis l'automne 2006 étaient les
suivantes: activités uniquement en position assise exigibles à 50%, pas
d'activités en position debout, pas de soulèvement ou port de charges >
8kg, une capacité de concentration limitée (fatigue mentale rapide), une
capacité de compréhension limitée (lenteur d'assimilation) et une
résistance limitée (vite fatiguée). Le Dr D.________ précisait que l'assurée
ne supportait pas une atmosphère trop chaude et sèche et qu'elle
présentait une intolérance aux pressions de rendement.
Selon un plan de réadaptation – contrat d'objectifs du 18 juillet
2008, l'OAI a octroyé des mesures de réadaptation socioprofessionnelle
sous la forme d'une évaluation de la capacité de travail et de rendement
de l'assurée auprès des Emplois temporaires subventionnés Lausanne
(ETSL) du 18 août au 12 septembre 2008. L'assurée avait pour tâches de
tout mettre en œuvre afin d'atteindre l'objectif prioritaire de retrouver un
emploi adapté à son atteinte à la santé. Un bilan intermédiaire à la fin
août 2008 ainsi qu'un bilan final au terme de la mesure étaient prévus.
Selon un entretien du 28 août 2008, l'assurée a mis un terme à
la mesure de réadaptation précitée le 29 août 2008 pour raisons de
fatigabilité, de difficultés de concentration, de difficulté à concilier les
trajets et le travail ainsi qu'une difficulté à gérer la production.
Dans un rapport d'évaluation finale du 10 septembre 2008,
l'organisateur du secteur suivi des ETSL a conclu que les limitations liées à
l'état de santé de Mme S.________ avaient été testées et atteintes.
L'assurée avait une grande fatigabilité et d'importants problèmes de
concentration. Elle a annoncé le 28 août 2008 qu'elle souhaitait mettre fin
à la mesure, n'ayant notamment plus aucun intérêt pour le travail
administratif ainsi qu'une trop grande fatigabilité à un tel poste, même à
50%.
-
7 -
Dans un rapport médical du 29 octobre 2008, le Dr M.________
du Service médical Suisse romande (SMR) a retenu une incapacité de
travail à 100% jusqu'au 18 novembre 2007 puis à 50% dès le 19
novembre 2007. Il a précisé à cet égard qu'en raison du type d'atteinte,
une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles (activité répartie sur toute la semaine, pas
d'exposition au stress, pas de travail dans une atmosphère trop chaude ou
trop sèche, pas de port de charges lourdes et pas d'efforts physiques
intenses) – comme un emploi administratif par exemple – était exigible
sous réserve de récidive susceptible de péjorer la situation.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 8
décembre 2008 au domicile de l'assurée. Dans son rapport du 10
décembre 2008, l'enquêtrice a constaté les empêchements suivants dus à
l'invalidité:
"Pondération du champEmpêchement
Invalidité
d'activité (%) (%) (%)
6.1 Conduite du ménage 2% 0% 0%
L'assurée gère la conduite du ménage.
6.2 Alimentation 45% 40%
18%
L'assurée prépare des repas complets pour son compagnon et pour
elle.
De novembre 2006 à mai 2007, l'assurée ne pouvait manger aucun
aliment, elle s'alimentait par sonde gastrique. Depuis, l'assurée a
repris une alimentation per os, toutefois, elle doit confectionner des
repas particuliers pour elle, tout doit être réduit dans une
consistance molle. Elle est particulièrement attentive à ce qu'elle
mange, elle ne peut pas manger des aliments pré-cuisinés. Très
ralentie et vite fatiguée elle doit commencer son repas à 10h et se
reposer entre-temps. Avec un emploi à 25% elle est vite débordée.
Très ralentie, elle ne peut pas prendre son repas rapidement, elle
doit manger lentement pour éviter toute fausse route. La
préparation des repas lui prend une grande partie de la journée.
Fatiguée, elle entretient sommairement sa cuisine. Son mari la
seconde. La femme de ménage nettoie les sols, le frigo et le four.
6.3 Entretien du logement 18% 60% 10,8%
Avant l'atteinte à la santé, l'assurée entretenait son logement sans
aide. Depuis son atteinte à la santé, elle a dû faire appel à une aide
de ménage 2h/sem.
L'appartement étant un triplex, l'assurée se fatigue beaucoup pour
monter et descendre les escaliers. La femme de ménage passe
l'aspirateur, s'occupe des sanitaires.
-
8 -
Le mari fait les à fonds et les vitres.
L'assurée se contente d'épousseter et de ranger.
6.4 Emplettes et courses 10% 50% 5%
Avant l'atteinte à la santé, l'assurée assumait les paiements, les
services officiels ainsi que les courses.
Depuis son atteinte à la santé, l'assurée est très fatiguée, elle
continue de s'occuper des paiements, de faire les écritures avec
l'aide de son compagnon, c'est lui qui se charge d'aller à la banque
ou à la poste. L'assurée ne peut plus porter de charges. Son
compagnon fait l'ensemble des courses.
6.5 Lessive/entretien
des vêtements 18% 30% 5,4%
Machine à laver au 3
ème
étage, son ami porte le linge sur l'étage,
l'assurée le trie et met en route les machines. Son compagnon l'aide
à suspendre les pièces volumineuses, l'assurée peut suspendre le
linge sur un petit étendage. L'assurée plie le linge, elle repasse par
petite quantité. Parfois, il est confié à sa femme de ménage.
L'assurée peine à rester debout.
6.6 Soins aux enfants ou
autres membres 0% 0% 0%
Les enfants de l'assurée ne vivent plus avec elle.
6.7 Divers 7%
20% 1,4%
L'assurée a une peau extrêmement fragile suite à son intervention.
Elle ne peut pas s'exposer au soleil, ni être dans une atmosphère
trop sèche ou trop chaude. Avant l'atteinte à la santé, elle était
secrétaire de paroisse. Elle s'occupait de faire les PV ainsi que les
invitations lors des assemblées, activité qu'elle a dû abandonner en
raison de son atteinte à la santé (Env. 2h/mois). Avant l'atteinte à la
santé, l'assurée aidait sa mère dans des démarches administratives,
elle ne peut plus le faire actuellement et sa mère a dû avoir recours
à l'assistance sociale d'un CMS.
Total 100% 40,6%
[...]
Visite à domicile chez Mme S.________ qui est très surprise
d'entendre qu'on lui reconnaît une capacité de travail de 50%.
D'après elle, son médecin traitant aurait parlé d'une capacité de
travail de 50% d'un 100%. Il serait judicieux de requestionner le
médecin sur l'IT [incapacité de travail] exacte de notre assurée.
Mme S.________ a repris son travail à 25% en novembre 2007. Bien
que l'assurée connaisse parfaitement ce travail, puisqu'elle l'exerce
depuis plus de 20 ans, elle n'a pas pu assumer un rythme de travail
soutenu où elle était exposée à passablement de stress et
confrontée à des situations difficiles avec des clients souvent
revendicateurs. Elle a donc choisi de donner son congé. Elle se dit
inquiète pour son avenir, elle se sent très faible et sait que les
risques de récidives sont non négligeables.
Au niveau des empêchements ménagers, ils sont relativement
importants. L'assurée habite un triplex, elle peine à entretenir son
ménage, elle est très faible et doit se reposer plusieurs fois dans la
journée. Bien que secondée par son compagnon, elle est très limitée
-
9 -
dans ses activités qui lui prennent beaucoup de temps."
Dans une lettre du 9 janvier 2009 adressée à l'OAI, la Dresse
J.________ a précisé que l'assurée bénéficiait d'une incapacité de travail à
50% par rapport à un taux de travail de 100%, indépendamment de son
taux habituel de travail.
Le Dr D.________ a établi, le 2 mars 2009, un certificat
d'incapacité de travail attestant d'une incapacité de travailler du 23
janvier au 6 avril 2009.
Par projet de décision du 6 mars 2009, l'OAI a rejeté la
demande de l'assurée. Ses constatations étaient les suivantes:
"Depuis le 24 novembre 2006 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Sur la base du questionnaire que vous avez rempli ainsi que de
l'enquête ménagère effectuée à votre domicile, nous retenons que
sans atteinte à la santé, vous auriez exercé une activité lucrative à
50%. Quant aux empêchements rencontrés dans la tenue de votre
ménage, ceux-ci sont évalués à 40.6%.
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit au 24 novembre
2007, vous présentez une incapacité de travail de 50% dans
l'activité d'employée de commerce ainsi que dans toute activité
professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles.
Dans le cadre des mesures d'intervention précoce, vous nous avez
informés ne pas souhaiter bénéficier de mesures d'ordre
professionnel en vue de retrouver une nouvelle activité
professionnelle adaptée à votre état de santé. Dès lors, nous devons
procéder à une approche théorique.
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le
degré d'invalidité, le revenu que vous auriez pu obtenir en
poursuivant votre activité d'employée auprès de la F.________, CHF
42'900.00 est comparé aux gains résultant de l'exercice à 50%
d'une activité d'employée de commerce.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques afin de déterminer le
revenu d'invalide, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale.
En l'occurrence, le revenu hypothétique retenu est celui auquel vous
pourriez prétendre dans une activité d'employée de commerce à
50%.
-
10 -
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 42'900.00
avec invaliditéCHF 39'226.00
La perte de gain s'élève à CHF 3'674.00 = un degré d'invalidité de
8.56%
Le degré d'invalidité présenté à partir du 24 novembre 2007 est
calculé ainsi:
Activité partiellePart Empêchement Degré d'invalidité
Part active50% 8.56%
Part ménagère 50% 40.6% 20.30%
Degré d'invalidité 28.86%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
Par courrier du 23 mars 2009, l'assurée a fait part de ses
observations sur le projet de décision précité. Se référant à son stage en
ETSL afin de se réintégrer professionnellement, elle a relevé qu'elle avait
été contrainte d'abandonner en raison de fatigue physique et mentale
intense. En novembre et décembre 2008, la reprise d'une nouvelle activité
s'était soldée elle aussi par un échec. Il n'était donc pas juste de prétendre
qu'elle n'avait pas souhaité bénéficier de mesures d'ordre professionnel.
L'assurée a indiqué se trouver en incapacité totale de travailler à compter
du 23 janvier 2009, conformément aux attestations médicales de son
médecin traitant (le Dr D.). Elle a demandé un réexamen de son
cas, l'évaluation ressortant du projet ne correspondant pas à sa réalité
actuelle.
Le 8 mai 2009, le Dr D. a établi un certificat
d'incapacité de travail attestant d'une incapacité de travailler du 23
janvier prolongée au 31 juillet 2009.
Sur demande de renseignements complémentaires de la part
de l'OAI relatifs à l'évolution de l'état de santé de l'assurée depuis mai
2008, ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité de travail dans
une activité adaptée, la Dresse J.________ a répondu ce qui suit le 12 juin
2009:
-
11 -
"[Quelle est l'évolution de l'état de santé depuis mai 2008?]
- Status de guérison loco-régionale (panendoscopie normale le
15.04.09)
Evolution stationnaire sur le plan général: asthénie, difficultés
d'alimentation, fatigabilité.
[Quelles sont actuellement les limitations fonctionnelles?]
- Asthénie, fatigabilité, difficultés d'alimentation, prises
alimentaires prolongées.
[Quelle est la capacité de travail de Mme S.________ dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles?]
- 50%"
La Dresse J.________ a notamment joint à son envoi le rapport
médical du 15 avril 2009 des Drs C., chef de clinique et Q.,
médecin assistant au centre d'endoscopie du [...] qui concluait à une
lésion leucoplasique plane de la muqueuse oesophagienne, bleue positive,
située à 13 cm de la bouche oesophagienne au niveau du quadrant
postérieur droit, une flammèche d'oesophagite de reflux, située dans le
quadrant postérieur gauche, à 26 cm de la bouche oesophagienne, au
niveau de la jonction gastro-oesophagienne, le reste de la panendoscopie
ne présentant pas de lésion suspecte.
Egalement interpellé par l'OAI, le Dr D.________ a maintenu le
diagnostic de carcinome épidermoïde de l'amygdale gauche et de la base
de la langue et du palais de stade III dans son rapport médical du 16 juin
2009 relatif à l'évolution à compter de mai 2008. Il a mentionné une
incapacité de travail dans l'activité habituelle de 100% du 23 janvier au 31
juillet 2009.
En réponse aux questions complémentaires de l'OAI, le Dr
Q.________ lui a répondu dans son rapport médical du 21 juin 2009 que
l'assurée présentait une asthénie se manifestant par une fatigabilité à
évaluer avec le médecin traitant ainsi qu'avec la Dresse J.________.
- 12 -
Dans un courrier du 25 août 2009 adressé au SMR, le Dr
D.________ s'est notamment exprimé comme suit sur l'état de santé de sa
patiente:
"[...] je confirme une incapacité persistante à 100% pour une durée
indéterminée, en raison d'un épuisement après 3h de travail et
d'une limitation dans les tâches ménagères par la lenteur dans
l'accomplissement de tout travail et trouble de concentration. Elle
doit faire une sieste d'1h. et se met au lit à 20h épuisée."
Dans un avis médical SMR du 11 septembre 2009, le Dr
H.________ a apprécié comme suit les nouveaux éléments médicaux à
disposition:
"Dans sa réponse, le Dr D.________ confirme l'incapacité de travail
totale pour une durée indéterminée en raison d'un épuisement après
3 heures de travail. L'assurée a besoin d'une sieste d'une heure et
se couche à 20h.
Ces données chiffrées permettent de dire que l'assurée pourrait
travailler 4 heures/jour (2 heures le matin, 2 heures l'après-midi).
L'empêchement ménager a été estimé à 40,6% par une enquête à
domicile.
Dans ces conditions, nous maintenons notre position calquée sur
celle de la Dresse J., spécialiste en ORL."
Le 26 octobre 2009, l'assurée, par son conseil, a contesté le
projet de décision du 6 mars 2009 en demandant qu'une rente entière lui
soit allouée. En annexe, figurait notamment un certificat médical du 29
décembre 2008 de la Dresse J. adressé à la F.________ aux termes
duquel la capacité de travail effective était de 25% avec un pronostic de
reprise de travail au taux maximal de 25% (50% du taux de travail
habituel). Dans un document intitulé "Accord d'objectifs" du 15 décembre
2008 du Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion (CGPI), il
était en particulier relevé ceci:
"Remarques
Après 1 semaine d'ETS, il s'avère que les activités proposées sont
trop exigeantes en termes d'énergie requise pour et avec le type de
clientèle-bénéficiaires fréquentant l'UATE de [...] (psychiatrie de
-
13 -
l'âge avancée), par rapport à l'état de santé encore fragile de Mme
S..
Il est dès lors décidé, d'un commun accord de mettre un terme à la
mesure ce lundi soir 15.12.2008 au motif de "mesure non adaptée",
sans que les compétences relationnelles de Mme S. ne
soient remises en cause d'aucune manière.
Il est suggéré à Mme S.________ de prendre contact avec Mme [...] du
Service Présence et Bénévolat de la Croix-Rouge, antenne d' [...]
pour de l'accompagnement avec des personnes sans autre besoin
que celui d'avoir de la compagnie pour un moment...par exemple?
Va en parler prochainement avec sa conseillère ORP."
En complément à sa détermination du 26 octobre 2009,
l'assurée, par son conseil, a produit le 29 octobre 2009, un courrier du
même jour du Prof. Y.________ et du Dr N.________ du Service de Radio-
Oncologie du [...] qui ont retenu en particulier ce qui suit:
"La patiente présente actuellement un arrêt de travail à 100%.
Pour notre part, en présence d'effets secondaires au traitement
radio-chimiothérapeutique effectué, qui ne peuvent pas être sous-
estimés, nous retenons qu'une reprise de l'activité professionnelle
comme auparavant n'est pas souhaitable. En effet, nous ne devons
pas oublier que les effets secondaires de la radiothérapie ne sont
pas seulement aigus, mais on connaît bien également les effets
tardifs, avec lesquels la patiente devra vivre."
Dans un rapport médical du 29 décembre 2008 au Dr
L., la Dresse J. a indiqué que l'incapacité de travail était de
50%, ce qui correspondait à un taux effectif de la capacité de travail de
25%.
Par communication du 18 janvier 2010, l'OAI a indiqué au
conseil de l'assurée la nécessité de procéder à une évaluation médicale,
laquelle devait être confiée au Dr E._____, spécialiste FMH en médecine
interne à [...]. Le 25 janvier 2010, l'assurée a observé que ladite expertise
devait être confiée à un spécialiste en oncologie.
Dans un avis médical du 28 janvier 2010, le Dr P.____,
médecin-chef adjoint au SMR, a précisé que les raisons de l'incapacité de
travail consistaient non pas en une affection oncologique mais en une
"asthénie avec faiblesse et fatigue" soit des symptômes totalement
-
14 -
aspécifiques qu'un spécialiste en médecine interne FMH était parfaitement
à même d'apprécier.
Le 4 février 2010, le conseil de l'assurée a souligné son
étonnement quant au choix de l'OAI de confier une expertise médicale à
un médecin qui n'était pas oncologue.
Suite à une consultation en cabinet du 31 mars 2010, le Dr
E._________, dans un rapport d'expertise médicale du 10 avril 2010, s'est
prononcé comme suit sur le cas de l'assurée:
"5 Diagnostic
5.1 Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
-
Carcinome épidermoïde amygdalo-glosse gauche de stade cT3 N2b
M0.
-
Status après radio-chimiothérapie combinée terminée le
06.03.2007.
5.2 Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
-
Aucun
6 Appréciation du cas et pronostic
[...]
6.2 Situation actuelle
Nous sommes actuellement à 3 ans d’un traitement de radio-
chimiothérapie à visée curative d’un cancer de la région amygdalo-
glosse gauche de stade initial cT3 N2b M0 et de bonne évolution,
sans rechute.
Cela étant, l’assurée se plaint d'une fatigue intense et de troubles de
la concentration. En réalité, cette symptomatologie ne reçoit pas
d’explication évidente. Il n’y a en effet pas de malnutrition protéino-
énergétique, l’assurée parvenant à s’alimenter de manière correcte
malgré sa dysphagie aux solides. Cette dysphagie l’oblige à
consommer uniquement des aliments mous qu’elle mouille de
surcroît régulièrement entre deux bouchées. Elle se plaint d’une
hyposialorrhée la forçant à s’humidifier régulièrement la bouche.
Cette xérostomie radio-induite n’est pas assortie de dysgueusie, de
brûlure et pas franchement de dysphonie. Il n’est pas fait état de
troubles de la mastication. Elle peut être classée de degré de
sévérité 1, c’est-à-dire sans répercussion significative sur la
nutrition, c’est-à-dire sans prise excessive d’eau, de lubrifiant. Elle
n’utilise pas de traitement de sialogogues mais procède à
l’acupuncture dont aucune étude n’a pu démontrer la réalité.
Cette xérostomie a sans doute un impact négatif dans sa vie et
nécessite une hygiène buccale stricte. Par ailleurs, l’assurée a
bénéficié d’un assainissement dentaire.
-
15 -
Malgré cette dysphagie aux solides, l’assurée présente un poids
stable à 51 kg. Elle annonce avoir bénéficié d’examens sanguins qui
ne montrent rien de particulier, sans syndrome inflammatoire, sans
anémie, ni déficit vitaminique. Tout au plus, elle nous indique
souffrir d’une intoxication mercurienne sur la base d’examens
effectués par son médecin traitant, le Dr D.________, dont la validité
et le caractère scientifique me paraissent discutables.
Toujours est-il que la nature de sa fatigue ainsi que des troubles de
la concentration allégués ne reçoivent pas d’explication claire ce
d’autant qu’il semble que ces troubles se sont aggravés au cours du
temps. Cette évolution péjorative, à distance de la radiothérapie,
n’est pas clairement compréhensible.
Sans substrat organique évident, il est difficile d’en dégager des
limitations fonctionnelles et ainsi de reconnaître des limitations dans
son activité usuellement exercée de type administratif et ce à mi-
temps.
Par ailleurs, l’examen clinique de ce jour est sans anomalie.
6.3 Limitations fonctionnelles
L’assurée a certainement besoin de temps pour confectionner ses
repas qu’elle prend lentement sur environ une heure. Par ailleurs, le
port de charges est limité aux charges légères, sans efforts
physiques intenses. Le lieu de travail doit être correctement
humidifié et dépourvu de poussière.
S’il subsiste une asthénie résiduelle après radio-chimiothérapie, il
persiste à notre sens une exigibilité à 50% par exemple dans des
activités administratives. En ce sens, son ancien emploi répond aux
conditions d’une activité adaptée. Une activité adaptée était exigible
à 50% dès probablement la fin de l’année 2007.
7 Réponses au questionnaire
A. Questions cliniques
- Anamnèse
Cf. points 2 (données personnelles et familiales) et points 3
- Plaintes et données subjectives de l'assurée
Cf. points 3.4
- Status clinique
Cf. point 4.1
- Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
-
Carcinome épidermoïde amydalo-glosse gauche cT3 N2b M0.
-
Status après radio-chimiothérapie combinée terminée le
06.03.2007.
Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
-
Aucun.
B. Influences sur la capacité de travail
-
16 -
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
au plan physique
Port de charges légères. Environnement professionnel exempt de
sécheresse ou de poussière. Pas d’efforts physiques intenses.
Possibilité de prendre du temps pour prendre son repas.
au plan psychique et mental
Pas de limitations.
au plan social
Pas de limitations.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu'ici?
Dans une activité administrative à mi-temps, il n’y a pas de
limitations.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
50% d’un temps plein.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Oui.
A mi-temps, comme elle l’était avant la maladie.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de
20% au moins?
L’incapacité de travail a été signifiée à 100% dès le 28.11.2006 avec
reprise à 25% dès le 19.11.2007. On peut s’imaginer qu’elle pouvait
être de 50% dès le début de l’année 2008.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il est resté stable, une capacité de travail à 50% étant exigible, soit
à même hauteur que l’assurée exerçait avant sa maladie.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? Si non, pour quelles raisons?
Non.
L’assurée paraît démotivée et ne va certainement plus mettre en
oeuvre sa capacité de travail résiduelle.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent?
Sans objet.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assurée?
Oui.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité?
Dans une activité adaptée, il existe une capacité de travail exigible à
50%, sans perte de rendement et ce dès le début de l’année 2008.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être
exercée? A 50%.
-
17 -
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Pas de perte de rendement.
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Sans objet."
Le 4 mai 2010, le Dr H.________ du SMR a souligné que
l'expertise précitée confirmait en tous points la position retenue dans le
rapport SMR du 11 septembre 2009, le Dr E._________ concluant à une
capacité de travail résiduelle de 50% dans son ancien emploi comme dans
toute autre activité adaptée, depuis la fin de 2007.
Par courrier du 18 mai 2010 à l'assurée, la F.________ a indiqué
qu'elle présentait une incapacité de travail de 50% de son taux
d'occupation contractuel de 50%, soit l'équivalent d'un 25% d'un poste à
temps complet.
Dans un avis médical du 31 mai 2010, le Dr H.________ a
précisé qu'au vu de la contradiction entre les indications du médecin
traitant (capacité de travail de 50% dès le 19 novembre 2007) et celles
mentionnées par l'employeur (capacité de travail de 25%), l'avis du
médecin traitant devait être privilégié sur ce point.
Le 3 juin 2010, l'assurée, par son conseil, a fait part de ses
observations sur l'expertise médicale du Dr E._. Elle a maintenu
avoir droit à une rente entière, subsidiairement à une demi-rente.
Dans un avis médical du 5 juillet 2010, le Dr H.____ s'est
déterminé comme suit sur les arguments développés le 3 juin 2010 par
l'assurée:
"• L'expert n'aurait tenu compte que du cancer amygdalien (en
rémission), et pas des effets secondaires à long terme du
traitement: cette affirmation n'est pas pertinente. Le cancer en lui-
même n'entraîne plus aucune limitation fonctionnelle, puisqu'il est
en rémission. Ce sont bien les effets secondaires du traitement qui
ont une répercussion sur l'état général de l'assurée, et sont à
l'origine de ses difficultés à avaler, et de son asthénie. L'examen
clinique de l'assurée par l'expert lui a permis d'apprécier l'ensemble
de la situation, et d'en tirer les conclusions. Lorsque le Dr E._____
-
18 -
écrit qu'il ne comprend pas bien l'évolution défavorable à distance
de la radiothérapie, cela signifie que la symptomatologie actuelle
n'est pas corrélée à des éléments objectifs, mais plutôt modulée par
la subjectivité de l'assurée.
• Les "erreurs" de l'expertise relevées par Me Subilia, si tant est
qu'elles existent, n'ont pas de répercussion sur l'appréciation de la
capacité de travail. Nul n'est en effet à l'abri d'une faute de frappe
dans les dates rapportées. D'autre part, rien ne permet de douter de
la mesure du poids de l'assurée par le Dr E..
• Enfin, il est fréquent que l'appréciation de l'expert diffère de celle
des médecins traitants, naturellement enclins à plus d'empathie, du
fait même de la relation thérapeutique."
Selon un courrier du 30 août 2010 du Prof. Y.____ et du Dr
N.___ du Service de radio-oncologie au [...] adressé au Dr R.,
suite à une consultation du 1
er
juillet 2010, l'état de santé de l'assuré était
notamment décrit en ces termes:
"Anamnèse intermédiaire:
Nous voyons ce jour Mme S. pour un contrôle de suivi, à plus
de 2 ans de la fin de son traitement radio-chimiothérapeutique.
Depuis le traitement, la patiente n'a pas présenté un rétablissement
complet et des séquelles post-traitement sont toujours présentes:
une dysphagie aux aliments solides est toujours signalée et
l'alimentation se fait par un régime avec des aliments mous. La
xérostomie est stable, avec une salive épaisse, collante, présence
d'une hypogueusie. Sur le plan physique, une asthénie avec
faiblesse et fatigue est toujours rapportée, avec une impossibilité de
reprise du travail comme avant le traitement: à plusieurs reprises,
Mme S.________ a essayé mais, malheureusement, les tentatives se
sont toujours soldées par un échec.
Status:
A l'examen de la cavité oro-pharyngée, on ne relève pas de signe de
récidive de la maladie, présence de télangiectasies post-
radiothérapie, salive épaisse, collante (la patiente est obligée de
boire régulièrement des gorgées d'eau pour compenser la présence
de xérostomie). A l'examen du cou, on relève une fibrose post-
radiothérapie sous-mentonnière et cervicale gauche, pas d'œdème
des tissus mous, pas d'augmentation ganglionnaire suspecte au
niveau latéro-cervical et sus-claviculaire bilatéral. Le poids est stable
à 51 kg.
Appréciation:
Lors du contrôle de ce jour, nous ne mettons pas en évidence de
signe de récidive de la maladie. Par contre, nous pouvons constater
que les effets secondaires du traitement effectué ne sont pas
seulement aigus, mais aussi tardifs (fatigue, dysphagie,
xérostomie)."
-
19 -
Par décision du 10 septembre 2010, accompagnée d'un
courrier explicatif du même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a rejeté
la demande. Il ressortait ce qui suit de ses constatations:
"Depuis le 24 novembre 2006 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Sur la base du questionnaire que vous avez rempli ainsi que de
l'enquête ménagère effectuée à votre domicile, nous retenons que
sans atteinte à la santé, vous auriez exercé une activité lucrative à
50%. Quant aux empêchements rencontrés dans la tenue de votre
ménage, ceux-ci sont évalués à 40.6%.
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit au 24 novembre
2007, vous présentez une incapacité de travail de 50% dans
l'activité d'employée de commerce ainsi que dans toute activité
professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles.
Votre capacité de travail demeurant de 50% dans l'activité
habituelle, vous ne présentez pas de préjudice économique sur la
part active.
Le degré d'invalidité présenté à partir du 24 novembre 2007 est
calculé ainsi:
Activité partielle Part Empêchement Degré
d'invalidité
Part active 50% 0.0%
0.00%
Part ménagère 50% 40.6%
20.30%
Degré d'invalidité
20.30%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Nous précisions que notre correspondance du 10 septembre 2010
fait partie intégrante à la décision."
Par lettre du 4 octobre 2010, la Dresse J.________ s'est
adressée à l'OAI en indiquant avoir attesté dès le début, que sa patiente
présentait des séquelles de son cancer du pharynx et devait être au
bénéfice d'une incapacité de travail de 50% à long terme. Elle se disait
surprise du refus d'une rente AI partielle signifié à l'assurée.
Dans un courrier adressé le 14 octobre 2010 à l'OAI, la Dresse
K.________, radio-encologue à [...], a fait part de l'appréciation suivante:
-
20 -
"Cette patiente m'a consulté à deux reprises. Une fois il y a quelques
mois par téléphone, puis de manière formelle à ma consultation en
date du 1
er
octobre 2010.
[...]
Une expertise AI a été faite récemment par le Docteur E._________
qui rentre sur une problématique plus globale, qui ne prend en
compte aucunement les effets connus et parfois pervers d'un
syndrome post-traumatique en relation avec sa maladie cancéreuse.
Il est connu, même si moins bien documenté, que les pathologies
oncologiques à elles seules et de surcroît des traitements lourds
peuvent déclencher chez les patients plus sensibles des
phénomènes de stress post-traumatiques et des syndromes de
fatigue chronique dont l'étiologie n'est pas claire.
Dans ce contexte, je viens soutenir Madame J.________ pour une
réévaluation de la décision de l'AI et je pense que cette patiente à
mon sens présente des troubles importants psycho-émotionnels en
relation avec les traitements oncologiques effectués en 2007.
Je ne peux donc que soutenir une évaluation neuro psycho-
émotionnelle par des spécialistes et que la problématique
concernant la reprise de travail n'est pas entièrement due à l'asialie
ou à des problèmes de déglutitions."
Par lettre du 3 novembre 2010, l'OAI a informé l'assurée que
les correspondances des Drs K.________ et J.________ relatives à la décision
de refus du 10 septembre 2010 n'étaient pas de nature à remettre en
cause ladite décision.
B.Le 18 octobre 2010, S.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 10
septembre 2010 par l'OAI. Elle conclut, avec dépens, principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente entière lui est
allouée rétroactivement et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens
qu'une rente à hauteur que justice dira lui est accordée rétroactivement.
En substance, la recourante fait valoir en lien avec l'évaluation de son taux
d'invalidité que, selon le Prof. Y.________ et le Dr N.____, son incapacité
de travail est de 100% et non de 50% comme le prescrit pour sa part le Dr
E._. Ce dernier n'est pas spécialiste en oncologie, si bien qu'il
convient de reconnaître une plus grande valeur probante au rapport
médical émanant de spécialistes plutôt que d'un généraliste. La
recourante déplore ensuite un manque de motivation de la part du Dr
E._____, lequel n'exposerait pas les raisons l'éloignant de l'appréciation
de ses deux confrères spécialistes. Elle dit avoir tout mis en œuvre afin de
-
21 -
tenter de retrouver une activité adaptée, de sorte que ce serait son état
de santé qui seul l'empêche de recouvrer une quelconque capacité de
travail. Elle souligne en outre qu'au vu de l'ensemble de ses limitations
fonctionnelles, l'évaluation du taux d'incapacité ménagère à 40.6%
n'apparaît manifestement pas justifiée. S'agissant de la méthode mixte
d'évaluation, la recourante observe présenter une incapacité de travail de
100% ainsi qu'une incapacité ménagère de 70% justifiant l'allocation d'une
rente entière. Elle conteste à cet effet le calcul opéré par l'office intimé,
d'avis que son degré d'invalidité total est de 45,3% (25% + 20.3%). La
recourante fait encore valoir qu'elle doit pouvoir se reposer si l'on retient
une capacité de travail de 50% et qu'il est erroné de prétendre que l'on
tient compte de l'activité ménagère et d'un degré d'empêchement à ce
titre, alors que tel n'est pas le cas si l'on admet aucune invalidité
s'agissant de la part active, le taux résiduel correspondant au taux
d'activité avant l'atteinte à la santé. Elle fait enfin grief à l'intimé de ne
pas avoir retenu le taux d'abattement usuel de 15%. A titre de mesures
d'instruction, elle sollicite un délai pour produire un rapport de la Dresse
K..
Le 2 décembre 2010, la recourante a produit des pièces
complémentaires comprenant notamment le courrier adressé le 14
octobre 2010 à l'intimé par la Dresse K. ainsi que deux
attestations établies le 23 novembre 2010 par cette médecin, certifiant
que la recourante présente une symptomatologie physique en rapport
avec sa pathologie oncologique et son traitement de chimio-radiothérapie
de mars 2007. Elle produit par ailleurs un lot d'études et d'articles
médicaux ayant trait aux effets secondaires et tardifs du cancer et de ses
différents traitements.
Dans sa réponse du 19 janvier 2011, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. S'agissant des rapports
médicaux produits le 2 décembre 2010, l'intimé joint à son écriture un avis
médical des Drs H.________ et P.________ du SMR du 17 décembre 2010
auquel il déclare se rallier. Les médecins du SMR se déterminent en ces
termes sur les remarques formulées par leurs confrères:
-
22 -
"• Selon la CIM-10, l'état de stress post-traumatique (F43.1)
constitue une réponse à une situation ou à un événement stressant
exceptionnellement menaçant ou catastrophique, qui provoquerait
des symptômes évidents de détresses chez la plupart des individus.
On l'associe par exemple à des séjours en camp de concentration,
des actes terroristes, la torture, ou encore à des catastrophes
naturelles de grande ampleur, un accident particulièrement grave,
etc. Le cancer n'entre pas dans ces catégories, de sorte que le
diagnostic de PTSD ne peut pas être retenu.
• Le PTSD se manifeste par des symptômes caractéristiques: le
facteur de stress est constamment revécu à travers de reviviscences
envahissantes (flashbacks), la présence de conduites d'évitement,
l'hypersensibilité psychique ou l'hypervigilance, ou encore
l'incapacité à se souvenir de la période d'exposition au stress. Aucun
de ces symptômes n'est décrit par la Dresse K..
• L'évolution naturelle du PTSD se fait vers la guérison en quelques
semaines ou en quelques mois. Il n'est généralement pas à l'origine
d'une incapacité de travail de longue durée.
• Si l'expert a envisagé la situation de l'assurée d'une façon
«globale», comme le dit la Dresse K., on est en droit de
penser qu'il a considéré l'ensemble des atteintes à la santé pour se
prononcer sur la capacité de travail.
Dans son acte de recours, Me Subilia reprend et développe les
arguments figurant déjà dans son courrier à l'OAI du 3.6.2010, et
que j'ai déjà eu le privilège de commenter dans un avis du 5.7.2010
auquel je vous renvoie. Il poursuit en contestant:
- la spécialité de l'expert: contrairement à ce que Me Subilia
affirme, le Dr E._________ n'est pas généraliste, mais bien spécialiste
FMH en médecine interne. Cette spécialité lui confère une
compétence particulière pour évaluer l'ensemble des atteintes de
l'assurée.
- Me Subilia semble achopper sur le fait que le Dr E._________ ait
jugé que la nature de la fatigue et des troubles de la concentration
allégués n'est pas clairement compréhensible. Cet argument n'est
pas pertinent. Il n'est pas nécessaire de comprendre le
fonctionnement intime d'une montre pour lire l'heure. En médecine,
on peut parfaitement mesurer les limitations fonctionnelles sans
toujours connaître leur cause."
Dans sa réplique du 23 mars 2011, la recourante déplore que
dans son expertise, le Dr E._________ ait nié ses limitations fonctionnelles,
soit sa fatigue et ses différents troubles, motif pris qu'il n'y avait pas
"d'explication claire" ni de "substrat organique évident". Elle relève que
les rapports du Prof. Y.________ et du Dr N.________ ainsi que de la Dresse
K.________ attestent tous d'une incapacité de travail à 100% et doivent
prévaloir sur l'avis du SMR. Elle indique confirmer les conclusions de son
recours.
-
23 -
Le 31 mars 2011, la recourante produit une correspondance du
21 mars 2011 de la Dresse J.________ à son attention aux termes de
laquelle cette médecin déclare se rallier à l'avis médical de sa consoeur, la
Dresse K..
Dans sa duplique du 28 avril 2011, l'intimé indique ne rien
avoir à ajouter et propose une nouvelle fois le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
C.Après circulation, la Cour a considéré que l'instruction au plan
médical n'avait pas été suffisante et a décidé de faire procéder à une
expertise judiciaire par un expert psychiatre.
Cette expertise a été confiée au Prof. X., spécialiste en
psychiatrie, qui a rendu son rapport d'expertise le 25 septembre 2012.
Au terme de ses entretiens avec la recourante des 6 et 30 août
2012, le Prof. X.________ a retenu que celle-ci présentait une incapacité de
quasi 100% depuis les traitements anticancéreux intervenus en 2007. Il a
posé les diagnostics de carcinome épidermoïde de l'amygdale et de la
base de la langue de stade cT3cN2bcMo et de status après radio-
chimiothérapie en 2007 associée à un état d'asthénie, de fatigabilité et de
fatigue persistant.
Sous la rubrique "Discussion" de son rapport, le Prof. X.________
a retenu ce qui suit:
"L’expertisée se plaint d’une importante asthénie, de fatigabilité et
de fatigue réduisant sa capacité de travail suite à un traitement
combiné de radio- et de chimiothérapie pour un carcinome
épidermoïde amygdalo-glosse gauche en 2007; cet état se
manifeste d’un côté sur le plan cognitif avec des difficultés de
concentration et de mémoire à court terme ainsi que sur le plan
somatique où elle n’arrive plus à faire certains travaux, comme des
tâches ménagères, comme auparavant. Selon l’expertisée, cette
symptomatologie a clairement émergé suite aux traitements du
cancer ce qui fut attesté par ses médecins traitants qui, par ailleurs,
en qualité de spécialistes en radio-oncologie, confirment que ces
états peuvent persister même après la fin des traitements. Une
première expertise réalisée par un médecin interniste conclut que
-
24 -
cette symptomatologie n’est pas liée au cancer ou à son traitement
puisqu’il n’y a aucune cause organique détectée; quant au médecin
de l’Assurance-invalidité, il considère comme cela fut évoqué dans la
première expertise que la capacité peut être estimée 50% et qu’une
mesure de réadaptation s’est soldée par un échec, principalement
parce que l’assurée ne peut plus faire un travail administratif et
souhaite complètement changer d’orientation professionnelle.
Sur le plan clinique, les plaintes de l’expertisée paraissent tout à fait
crédibles. Il n’y a pas d’éléments indiquant une simulation, comme
par exemple des inconsistances ou des contradictions dans son
récit, qui fut le même tout au long des dernières années. Il est
également peu probable que l’expertisée simule ses symptômes
étant donné qu’elle a démissionné de son travail (en espérant
retrouver sa capacité de travail dans un domaine plus adapté, ce qui
ne fut pas le cas), avec comme conséquence qu’elle s’est retrouvée
dans une situation difficile sur le plan assécurologique et financier.
Le fait que I’expertisée réponde de manière nuancée aux divers
questionnaires sans exagérer certains symptômes soit sur le plan
psychique ou de la fatigue apporte un autre élément pour rendre la
simulation de ses plaintes peu probable.
Sur le plan psychiatrique — un état d’asthénie, de fatigabilité et de
fatigue peut avoir ses origines dans un trouble psychiatrique —
aucune pathologie ne peut être constatée. On peut notamment
exclure la présence d’une dépression majeure, d’un abus de
substance, d’un trouble anxieux ou d’autres troubles psychiatriques
comme par exemple une hypocondrie, qui serait associée à des
préoccupations morbides, des angoisses concernant la santé, des
consultations multiples chez différents spécialistes, etc. Un autre
diagnostic différentiel important en présence de symptômes dont se
plaint l’expertisée est la somatisation, c’est-à-dire un trouble
psychique qui s’exprime à travers des symptômes physiques. Chez
des patients somatisant par contre, les plaintes sont souvent
décrites de manière atypique et vague, et l’accent est mis sur des
limitations radicales que les patients confrontent (typiquement, ces
patients évoquent ne pas pouvoir du tout exercer de tâches);
souvent on trouve par ailleurs une manière inadaptée de gérer des
stresseurs et une anamnèse médicale marquée par les consultations
multiples pour toutes sortes de plaintes pour lesquelles on ne trouve
pas d’origine somatique. L’expertisée décrit des symptômes
typiques et précis, elle a montré de bonnes ressources d’adaptation
dans le passé (situation familiale complexe durant son
développement, divorce sans arrêt de travail) et n’a pas réagi de
manière particulière pour faire face aux adversités de la vie (les
patients somatisant montrent des stratégies d’adaptation passives
caractérisées par des pensées magiques, repli sur soi, abus de
substance, etc.). Par ailleurs, elle ne qualifie pas pour ce qui est
décrit sous le terme «pensée opératoire», souvent observée chez les
patients somatisants, ce qui se traduit par une pensée collée au
concret, sans accès aux émotions et sans capacité d’introspection.
En outre, les patients somatisants décrivent leur vie avant
l’émergence des symptômes de manière idéalisée et présentent
souvent une attitude revendicatrice. Alors qu’on peut constater que
l’expertisée a fait recours à des méthodes de médecine
complémentaire et qu’elle a entamé, à l’initiative de son médecin
traitant le Dr D.________, des investigations concernant une
-
25 -
éventuelle surcharge de métaux lourds dans son corps, on peut
considérer cette attitude comme une manière de continuer le
combat contre ces symptômes qui l’empêchent de mener une vie
normale.
Deux autres diagnostics différentiels sont encore à prendre en
compte vu la symptomatologie de l’expertisée. Il s’agit de la
neurasthénie et du syndrome chronique de fatigue.
En ce qui concerne la neurasthénie, il existe deux types essentiels
ayant des points communs. Le premier type est caractérisé par une
plainte de fatigue accrue après des efforts mentaux avec comme
conséquence une distractibilité, une difficulté de concentration et
une pensée globalement inefficace; dans le deuxième type, l’accent
est mis sur des sensations de faiblesse physique après des efforts
minimes. Les deux types comportent habituellement plusieurs
autres sensations physiques désagréables, tels que vertige et
céphalées, et des inquiétudes concernant la santé, une irritabilité,
une perte de plaisir et des symptômes anxio-dépressifs, ainsi que
des troubles du sommeil. Alors qu’on pourrait classer la
neurasthénie dans des troubles anxieux ou dépressifs, certains
auteurs insistent qu’il s’agit d’une entité de troubles psychiatriques
spécifiques, étant donné que la plainte se focalise sur la fatigabilité
mentale et/ou physique (en contraste avec des états dépressifs ou
anxieux qui montrent une série de plaintes plus vastes où les
somatisations se focalisent surtout sur des symptômes corporels). La
neurasthénie, comme le mot l’indique, représente une impossibilité
de l’individu à faire face aux défis de la vie par manque de
ressources. Etant donné que l’expertisée n’a pas montré de manque
de ressources ni dans le passé (bien au contraire) ni dans le présent
— elle fait face aux différentes contraintes physiques telles que son
aptyalisme ou sa situation financière et juridique — et qu’elle ne
montre pas d’autres symptômes psychiques ou physiques qu’une
asthénie, fatigabilité et fatigue, un diagnostic de neurasthénie ne
peut pas être retenu.
Le syndrome de fatigue chronique, défini comme un épuisement
sévère, persistant et invalidant, observé après des chocs physiques
ou psychiques, de longues périodes de stress et suite à des
infections virales, est accompagné de troubles neurovégétatifs tels
que des sueurs, des palpitations, des problèmes de transit ou
d’hypertension, symptômes que l’expertisée ne montre pas.
Pour clore le chapitre de diagnostic différentiel psychiatrique, il
existe le diagnostic des facteurs psychologiques influençant
l’intensité des symptômes physiques, qui persistent par exemple
après une maladie / un accident (perception plus intense de
douleurs à cause d’une anxiété persistante). Etant donné que
l’expertisée ne montre pas de symptomatologie anxio-dépressive ou
d’autres signes de psychopathologie, un tel diagnostic ne peut pas
être retenu. Certaines personnes présentent des difficultés
persistantes à s’adapter à une maladie ou ses conséquences vécues
comme un stresseur insurmontable (trouble de l’adaptation). Alors
que ces troubles sont d’habitude de courte durée, souvent
réversibles sans traitement et associés à une symptomatologie
anxieuse, dépressive ou mixte, ils peuvent rarement uniquement
perturber les conduites, c’est-à-dire, interférer sur le plan social. On
-
26 -
peut constater en effet que la maladie et ses traitements ont induit
une rupture sur le plan social, mais l’expertisée n’évoque pas un
état psychique interférant sur le plan social (travail, loisirs, etc.),
mais des symptômes tels que l’asthénie, la fatigabilité et la fatigue,
donc des symptômes très spécifiques, qui interfèrent avec sa
capacité de travailler ou d’exercer ses activités ménagères ou ses
loisirs. Un patient qui présente un trouble d’adaptation persistant
déclarerait que depuis un événement, telle sa maladie, il ne peut
plus exercer ses activités, sans qu’il mette en avant les symptômes
décrits par l’expertisée. Ce diagnostic ne peut donc être retenu.
On peut également s’interroger si le fonctionnement psychique de
l’expertisée peut expliquer son état qui l’empêche de travailler. Elle
a montré en effet un épisode de «manque d’énergie» suite à son
divorce, épisode qui fut accompagné par divers autres symptômes
tels qu’un manque d’appétit, la perte de poids, l’insomnie, des
troubles de la digestion et des maux de tête, qui laissent penser à
un état à coloration dépressive suite à la séparation de son mari. Cet
épisode ne ressemble donc pas à l’état qu’elle décrit actuellement
et dont elle se plaint depuis les traitements de radio- et de
chimiothérapie.
Finalement: la symptomatologie de l’expertisée pourrait être liée à
un gain «primaire» ou «secondaire» sur le plan psychique. Dans le
contexte d’un gain primaire, le symptôme diminue par exemple un
conflit intrapsychique, comme cela peut être entre autres, observé
chez les patients qui présentent un syndrome de conversion (p. ex.:
paralysie du bras droit d’origine psychogène chez un jeune patient
qui ressent des mouvements violents envers son père qu’il craint).
On peut certes penser que son désir de changer d’orientation
professionnelle suite aux traitements anticancéreux pourrait refléter
un évitement de l’activité de gestionnaire de sinistre perçue entre
temps comme exposée à la souffrance humaine (gain primaire),
mais ce désir peut aussi être considéré comme l’expression d’un
constat d’un rendement diminué, ce qui fut attesté par son
employeur. Dans les efforts de réhabilitation, l’expertisée a présenté
un rendement entre 10 - 20% (elle effectuait un travail facile en 8
heures, alors qu’une personne avec un rendement normal l’aurait
effectué en 1-2 heures (voir «Extrait des documents du dossier»). En
cas de gain secondaire, le symptôme apporte un certain avantage
sur le plan concret, par exemple financier; le fait que l’expertisée
paye un prix très élevé à se retrouver à cause de sa démission
depuis plusieurs années en situation de précarité rend cette
possibilité également peu probable. II n’y a donc pas d’indices sur le
plan clinique ou dans l’anamnèse de l’expertisée pour l’existence
d’un gain primaire ou secondaire.
Les états d’asthénie, de fatigabilité et de fatigue persistants suite à
des traitements anticancéreux sont bien décrits dans la littérature et
observés sur le plan clinique sans que la recherche n’ait pu jusqu’à
présent identifier leurs causes (les recherches s’intéressant aux
séquelles des traitements oncologiques sont encore relativement
nouvelles, l’investigation scientifique ne vient que de commencer et
se concentre sur des altérations neuro-endocrino-immunologiques).
Il est évidemment plus facile de déterminer l’incapacité de travail
causée par les pathologies somatiques comme une sclérose en
plaques, ou psychiatriques comme une schizophrénie, que de la
-
27 -
déterminer face à des symptômes subjectifs qui sont de l’ordre
psychosomatique mais il n’y a aucun élément qui laisse douter que
l’expertisée n’arrive pas à travailler plus de quelques heures par
semaine à un rendement très diminué, comme cela fut constaté par
son employeur ou lors de ses stages de réinsertion."
L’expert judiciaire a en outre apporté les réponses suivantes
aux questions qui lui étaient posées:
"6) Ces troubles sont-ils seuls de nature à empêcher toute activité
professionnelle et engendrent-ils une incapacité totale ou partielle
de travail dans quelque activité lucrative que ce soit? En cas
d’empêchement, selon quel taux en pour cent, pour quels motifs et
depuis quand?
Les troubles sont de nature à empêcher une activité professionnelle
et engendrent une incapacité totale de travail. Dans le passé,
l’expertisée a essayé de s’orienter vers une activité adaptée; cette
tentative a échoué. Il est donc peu probable que, même dans une
activité plus adaptée, l’expertisée puisse avoir un rendement
satisfaisant vu les limitations qu’elle rencontre à cause de l’asthénie,
de la fatigabilité et de la fatigue. Son taux d’incapacité de travail
peut être estimé à un quasi 100%.
- Quelles sont les activités adaptées à l’état psychique? En cas
d’empêchement dans une telle activité adaptée, selon quel taux en
pour cent, pour quels motifs et depuis quand ?
Il est peu probable que le désir de s’orienter vers une activité
adaptée, ce que l’expertisée a envisagé à l’époque, soit réaliste. On
constate une incapacité de quasi 100% depuis la période où elle a
initié les traitements anticancéreux.
- Des mesures médicales sont-elles de nature à permettre à la
recourante d’exercer une activité lucrative?
Dans l’affirmative
a) Quelles sont ces mesures?
Il n’y a pas de mesures médicales qui permettent à la recourante
d’exercer une activité lucrative.
[...]
- Quel est le pronostic?
L’état de l’assurée est-il susceptible d’amélioration, à quelles
conditions; au contraire, cet état est-il stationnaire ou risque-t-il de
se péjorer?
L’état de l’assurée n’est pas susceptible de s’améliorer; il est
stationnaire et ne risque pas de se péjorer.
- Avez-vous d’autres précisions à ajouter?
Non.
Questions de la recourante
- Quels sont les symptômes et les troubles psycho-émotionnels,
dont fait état la Dresse K.________ dans son rapport du 14 octobre
2010, présentés par Mme S.?
Les symptômes et les troubles psycho-émotionnels dont fait état la
Dresse K. sont de l’ordre d’une asthénie, de fatigabilité et de
fatigue suite à des traitements anticancéreux.
- Peut-on considérer qu’il s’agit d’effets secondaires des
traitements oncologiques subis par Mme S.________?
On peut considérer qu’il s’agit des effets secondaires des
traitements oncologiques, étant donné qu’avant ces traitements,
l’expertisée n’a jamais présenté une symptomatologie l’empêchant
de travailler malgré des contraintes qu’impose la vie (voir aussi
l’argumentation sous «Discussion»).
- Quel est l’ampleur de ses troubles et leur impact sur la capacité
de travail de Mme S.________?
L’ampleur de ses troubles est d’intensité sévère et leur impact sur la
capacité de travail important.
- Existe-t-il une incapacité de travail? Si oui, depuis quand et à quel
pourcentage?
L’incapacité peut être considérée comme quasi 100% depuis les
traitements anticancéreux (2007).
- Existe-t-il une diminution de rendement? Si oui, depuis quand et
de quel pourcentage?
La diminution de rendement peut être considérée comme plus que
80%; l’expertisée serait en mesure de travailler de manière
irrégulière 4-5 heures (pas de suite!) par semaine avec un
rendement qui correspondrait à moins qu’un cinquième d’un
rendement normal.
- Quel est le diagnostic posé?
Status après radio-chimiothérapie pour un carcinome épidermoïde
de l’amygdale et de la base de la langue associé à un état
d’asthénie, de fatigabilité et de fatigue persistant.
- Quelle est l’éventuelle médication ou traitement prescrit?
Il n ‘y a pas de médication ou traitement à disposition.
- Cet éventuel traitement est-il de nature à améliorer la capacité de
travail de Mme S.________? Si oui, à partir de quand et selon quel
pourcentage?
Cette question tombe.
- Faudrait-il selon vous interpeller un autre spécialiste pour
déterminer les troubles présentés par Mme S.________? Si oui,
lequel?
Il n‘y a pas d’autre spécialiste pour déterminer les troubles présents,
les spécialistes du Service de radio-oncologie du [...] se sont déjà
prononcés sur cette question.
- Autres remarques
Non
Questions de l’intimé
- Les critères d’un état de stress post-traumatique (F431) reconnus
par la CIM-10 sont-ils réunis?
Les critères d’un état de stress post-traumatique (PTSD) ne sont pas
réunis, l’expertisée ne souffre pas d’un PTSD.
- Diagnostic psychiatrique selon la CIM-10?
- 29 -
Il n ‘y a pas de diagnostic psychiatrique.
- Limitations fonctionnelles psychiatriques?
Cette question tombe.
- Capacité de travail en pour cent du strict point de vue
psychiatrique?
Cette question tombe.
- Depuis quand?
Cette question tombe.
- En cas de divergence éventuelle de l’avis du Dr E.,
l’expert est prié de l’expliciter.
Le fait qu’on ne trouve pas un substrat organique, c’est-à-dire un
paramètre objectivable dans le domaine somatique où une mesure
avec des investigations classiques de la médecine somatique
(imagerie, investigations sanguines, électrophysiologie, etc.), ne
prouve pas qu’il n’y a pas une symptomatologie qui empêche
l’expertisée d’effectuer un travail. Il existe des affections d’ordre
psychiatrique ou psychosomatique pour lesquelles on n’a pas de
mesures objectivables dans le sens de la médecine somatique qui
pourtant entraînent une incapacité de travail. Ou, en d’autres mots,
comme c’est le cas pour la médecine basée sur l’épreuve (evidence
based medicine): Absence of evidence is not evidence of absence
(Altman DG, Bland JM. Absence of evidence is not evidence of
absence. BMJ 1995; 311:485). Ce qui est vrai pour les investigations
scientifiques en médecine est aussi vrai pour les symptômes qui se
situent à l’interface entre le corps et la psyché."
Le rapport d’expertise judiciaire a été soumis aux parties avec
un délai pour déposer leurs déterminations.
Dans son écriture du 18 octobre 2012, l’OAI a déclaré se rallier
à l’avis du SMR du 4 octobre 2012 du Dr H.____, à la teneur suivante:
"L’expertise du Prof. X., - irréprochable quant à sa
méthodologie -, ne retient aucun diagnostic psychiatrique.
Elle conclut néanmoins à une incapacité de travail totale en raison
de symptômes subjectifs de l’ordre psychosomatique tels qu'une
asthénie, une fatigabilité et une fatigue persistante suite au
traitement anti-cancéreux.
Rien ne permettant de douter de la bonne foi de l’assurée, l’expert
se range à sa propre estimation et confirme l’incapacité de travail
totale.
Il convient de remarquer que l‘expertise du Dr E.______ tenait
également compte de ces éléments en admettant une incapacité de
50%.
-
30 -
En d’autres termes, il s’agit d’une estimation différente d’une même
situation.
Malheureusement, le Prof. X.________ n’explique pas pour quelle
raison il s’écarte de l’avis du Dr E..
Pour répondre à votre question sur les empêchements ménagers, je
dirai qu’en l’absence de pathologie psychiatrique, c’est l’enquête à
domicile qui fait foi."
La recourante s’est déterminée le 19 octobre 2012, en
déclarant se rallier entièrement aux conclusions de l’expert et maintenir
les conclusions prises au pied de son recours du 18 octobre 2010.
Le 8 novembre 2012, l’OAI a expliqué n’avoir rien à ajouter à
ses déterminations du 18 octobre 2012.
Le 14 novembre 2012, la recourante a relevé que les motifs de
la divergence entre les rapports du Dr E. et du Prof. X.________
ressortaient de l’expertise de ce dernier, qui démontrait la réalité des
effets secondaires sévères et persistants des traitements anticancéreux
qu’elle avait subis.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
-
31 -
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile contre la décision rendue le 10
septembre 2010 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
- et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La question litigieuse porte en l'espèce sur l'évaluation de
l'incapacité de travail de la recourante compte tenu de son état de santé,
et partant, son droit à la rente.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte,
-
32 -
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
-
33 -
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1). Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I
762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2 et I 522/2000 du 22 mai 2001, consid.
2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
-
34 -
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
4.Il apparaît que la situation de la recourante n’était pas
clairement établie sur le plan médical. En particulier, le Dr E.,
dans son rapport du 10 avril 2010, a observé que la symptomatologie de
la recourante ne recevait pas d’explication évidente, indiquant ainsi que la
nature de sa fatigue et des troubles de la concentration allégués ne
recevaient pas d’explication claire et qu’il n’y avait pas de substrat
organique «évident». Une expertise judiciaire a alors été mise en oeuvre
et confiée au Prof. X.____.
Dans son rapport du 25 septembre 2012, l’expert judiciaire
retient, sur la base d’un examen détaillé et approfondi du dossier de la
recourante, ainsi que de deux entretiens avec cette dernière, les
diagnostics de carcinome épidermoïde de l’amygdale et de la base de la
langue de stade cT3cN2bcMo et de status après radio-chimiothérapie
terminée en 2007 associée à un état d’asthénie, de fatigabilité et de
fatigue persistant. Le Prof. X.___ explique ensuite de manière très
-
35 -
précise et fouillée pour quelles raisons il tient les plaintes de la recourante
pour crédibles et exclut une simulation. Il expose en outre de façon
convaincante ce qui le conduit à exclure notamment les diagnostics de
somatisation, de neurasthénie et de syndrome chronique de fatigue. Il
détaille aussi les motifs qui le conduisent à exclure que la
symptomatologie de la recourante puisse être liée à un gain primaire ou
secondaire sur le plan psychique.
Cela étant, le Prof. X.________ observe que des états
d’asthénie, de fatigabilité et de fatigue persistants suite à des traitements
anticancéreux sont bien décrits dans la littérature et observés sur le plan
clinique, sans que la recherche n’ait pu jusqu’ici identifier leurs causes.
Pour l’expert, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne laisse
douter que la recourante n’arrive plus à travailler que quelques heures par
semaine et a un rendement très diminué, estimant son taux d’incapacité à
quasi 100% depuis son traitement anti-cancéreux.
L’expert donne ainsi une explication aux effets secondaires
sévères et persistants des traitements anti-cancéreux suivis par la
recourante, alors que le Dr E._________ se contentait de faire état d’une
symptomatologie ne recevant pas d’explication évidente.
Au demeurant, il n’est pas contesté que la recourante a
présenté une incapacité de travail totale à la suite de la radio-
chimiothérapie qu’elle a dû subir du fait d’un carcinome épidermoïde de
l’amygdale gauche de la base de la langue et du palais de stade III avec
métastases cervicales. Certes le Dr A.________ a constaté une rémission
complète de la maladie (cf. rapport médical de ce médecin du 3 avril
2008), appréciation rejointe par le Dr D.________ qui a fait état d’un bon
pronostic (cf. rapport médical du Dr D.________ du 28 mai 2008). Cela
étant, le Dr D.________ a constaté que la recourante était épuisée et limitée
dans les tâches ménagères par lenteur dans l’accomplissement de tout
travail et trouble de la concentration (cf. son rapport à l’OAI du 25 août
2009). Le Prof. Y.________ et le Dr N.________ ont également constaté que la
recourante présentait une incapacité de travailler de 100% en raison
-
36 -
d’effets secondaires du traitement radio-chimiothérapeutique (cf. leur
courrier du 29 octobre 2009). Du reste, ces médecins ont relevé que les
effets secondaires du traitement n’étaient pas exclusivement aigus, mais
aussi tardifs (cf. courrier du Prof. Y.________ et du Dr N.________ du 30 août
2010). Finalement, tous les médecins ayant examiné la recourante, à
l’exception du Dr E., ont constaté un état de fatigue et
d’épuisement en lien avec les suites de son traitement anti-cancéreux
l’empêchant de reprendre une activité. Quant au Dr E., ainsi
qu’on l’a vu, il a uniquement constaté l’absence d’explication évidente à
l’état de la recourante. Or il n’a pas motivé les conclusions de son rapport,
en particulier en tant qu’il n’a pas cherché à instruire et expliquer les
problématiques de fatigue et de troubles de la concentration présentés
par la recourante. L’expert judiciaire a pour sa part exposé que la
recourante décrivait des symptômes typiques et précis, qu’elle n’avait,
dans ses efforts de réhabilitation, présenté qu’un rendement de 10 à 20%,
faisant pour le surplus état de la littérature médicale récente relative à la
fatigue, à la fatigabilité et à l’asthénie chez les patients cancéreux après
des traitements chimio-radiothérapeutiques. Le seul fait que l’expert
judiciaire ne retienne pas de diagnostic psychiatrique ne permet pas de
remettre en cause son rapport d’expertise. Il apparaît au demeurant qu’il
a exposé pour quels motifs il s’écartait de l’appréciation du Dr E.,
sans que l’on ne puisse considérer que le Prof. X.____ s’est contenté de
donner une estimation différente d’une même situation, comme le
soutient le Dr H.___ du SMR dans son avis du 4 octobre 2012.
Finalement, au terme de son analyse, l’expert judiciaire retient
que la recourante présente une incapacité totale de travailler dans toute
activité depuis 2007 et son traitement anti-cancéreux.
Il y a lieu d’accorder pleine valeur probante (cf. consid. 3b
supra) au rapport d’expertise judiciaire du Prof. X.________ du 25
septembre 2012, qui se fonde sur des examens complets, prend en
considération les plaintes de la partie assurée et a été établi en pleine
connaissance du dossier. Les conclusions de l’expert sont, sur la question
-
37 -
de la capacité de travail de l’assurée, claires et bien motivées; elles
emportent la conviction.
5.A ce stade, il convient d'examiner le calcul du taux d'invalidité
présenté par la recourante.
a) Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011, consid. 3.1.3 et la référence).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels.
Sur la base des informations ressortant du formulaire 531bis
du 14 mai 2008, la recourante a indiqué qu'en bonne santé, elle
travaillerait à 50% dans son activité habituelle pour des motifs d'ordre
-
38 -
financier. Ce constat est par ailleurs confirmé par l'enquête économique
de l'intimé dans laquelle la spécialiste retient une part active de 50% et
une part de ménagère de 50%. Dans ces circonstances, la recourante se
consacrant, outre son activité professionnelle, à ses travaux habituels au
sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité doit est fixée en
application de la méthode mixte d'évaluation – ce qui n'est au demeurant
pas contesté par les parties.
b) En l'occurrence, tant dans son activité habituelle que dans
toute autre activité, la recourante subit une perte de gain, dès lors qu'elle
ne dispose d'aucune capacité résiduelle de travail depuis 2007 (cf. consid.
4 supra). Dans la mesure où la part active de la recourante est de 50%,
l'invalidité y relative est dès lors également de 50%.
S'agissant de la part ménagère (part: 50%, cf. enquête
économique du 8 décembre 2008 de l'OAI), en présence d'un taux
d'empêchement de 40,6%, c'est à raison que l'intimé retient un degré
d'invalidité de 20,3% ([40,6% x 50] / 100).
c) Il en résulte ainsi un taux d'invalidité de 70,3%, arrondi à
70% (ATF 130 V 121) (50% + 20,3%), qui ouvre le droit à une rente
entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
6.lI reste à déterminer le moment à partir duquel le droit à la
rente doit être reconnu.
A cet égard, la recourante ne peut pas prétendre un droit à
une rente d’invalidité avant le 1
er
septembre 2008, parce que le début du
droit (“Anspruchsbeginn”) doit être fixé à cette date conformément à l’art.
29 al. 1 LAI. Selon cette disposition, portant spécifiquement sur les
prestations de rente, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l’assuré.
En d’autres termes, la personne assurée n’a droit à l’intégralité des
-
39 -
prestations que si elle a présenté sa demande dans le délai de six mois à
partir de la survenance de l’incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, elle
perd son droit pour chaque mois de retard (Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] 2011, n°2187
ss p. 591) (cf. TF 9C_432/2010 du 8 juillet 2010 et 9C_441/2012 du 31 août
2012, consid. 3.3). La recourante ayant déposé sa demande de prestations
le 10 mars 2008, son droit à la rente prend ainsi naissance le 1
er
septembre 2008.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
I’OAI réformée en ce sens qu’une rente entière d’invalidité est octroyée à
la recourante dès le 1
er
septembre 2008.
L’intimé supportera les frais de procédure (art. 69 aI. 1 bis
LAI). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens dont il convient d’arrêter le
montant à 2’500 fr. à la charge de I’OAI (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée à
S.________ dès le 1
er
septembre 2008.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
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40 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
41 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :