402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 344/10 - 495/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Tiphanie Chappuis,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) R., née en [...], travaillait depuis le 16 décembre 2002
en qualité de caissière à T. de [...]. Souffrant d'une instabilité
rotulienne bilatérale depuis l'adolescence, l'assurée a présenté dès le 31
juillet 2003 des périodes d'incapacité de travail multiples à des taux
variables allant de 25 % à 100 %, puis dès le 16 avril 2004 une totale
incapacité de travail. Par courrier du 16 juin 2004, l'employeur a résilié le
contrat de travail de l'assurée avec effet au 31 août 2004, un
reclassement professionnel n'étant pas envisageable au sein de
l'entreprise. L'intéressée a toutefois continué à percevoir des indemnités
journalières de [...], assureur perte de gain de l'employeur.
Le 17 septembre 2004, elle a subi une opération du genou
droit sous la forme d'une transposition de la tubérosité tibiale antérieure
avec une surélévation du bord externe antérieur du condyle pratiquée par
le Prof. V., médecin-chef à la Clinique [...]. Les suites opératoires
ont été marquées par l'apparition d'adhérences entraînant une limitation
de la flexion, ce qui a nécessité une mobilisation sous narcose le
28 octobre 2004.
b) R. a déposé en date du 16 décembre 2004 une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) tendant à un reclassement dans une nouvelle
profession en raison d'une dysplasie fémoro-patellaire aux deux genoux,
ainsi que d'une chondropathie rotulienne de stade III (arthroscopie du
genou droit en 2001, opération et mobilisation en 2004).
Dans un rapport médical du 21 avril 2005, le Dr H.________,
spécialiste en médecine du sport et médecin traitant de l'assurée, a posé
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de sa
patiente de syndrome rotulien bilatéral opéré à droite en 2004 (le genou
gauche sera opéré ultérieurement). Il a toutefois estimé que l'amyotrophie
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3 -
importante du quadriceps et la protusion discale en S1 gauche n'avaient
aucune influence sur la capacité de travail de l'assurée. Il a en outre
indiqué que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, mais qu'une
activité adaptée, soit ménageant les genoux était envisageable, citant
l'exemple de la profession d'esthéticienne.
Le 20 octobre 2005, l'assurée a subi pour son genou gauche la
même intervention stabilisatrice que celle pratiquée à droite en 2004.
Cette opération a été suivie d'une mobilisation sous narcose le 12
décembre 2005.
Dans un rapport médical du 26 avril 2006, le Prof. V.________ a
posé les diagnostics suivants :
"Status après abaissement de la trochlée de 4 mm, fixation
par suture Panacryl 2 doublée, demi-Elmslie avec
médialisation de la moitié de la tubérosité de 15 mm,
distalisation de 3 mm, fixation par deux vis 3.5 en acier du
genou gauche le 20.10.2005.
Status après mobilisation sous anesthésie du genou gauche
le 12.12.2005.
Status après plastie d'abaissement de la trochlée selon
Dejour/Jakob, médialisation de la moitié interne de la
tubérosité tibiale, raffing du vaste interne et plastie
d'allongement du retinaculum externe selon Slocum/Jakob,
genou droit le 17.09.2004.
Status après mobilisation sous anesthésie genou droit le
28.10.2004".
Le Prof. V.________ a relevé que si l'état s'améliorait pour le
genou gauche, il s'aggravait pour le genou droit, raison pour laquelle une
arthroscopie était envisagée afin d'enlever les fils et les vis. Le médecin
précité ne s'est pas prononcé quant à la capacité de travail de sa patiente,
se limitant à indiquer qu'elle ne travaillait actuellement pas et qu'elle avait
débuté un cours de secrétariat. Il a toutefois retenu que l'activité exercée
jusqu'ici n'était plus exigible, mais que la capacité de travail était entière
dans une activité adaptée, soit un travail assis sans surcharge des genoux.
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4 -
Dans un rapport médical du 18 juillet 2006, le Dr Z.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a précisé qu'il avait finalement
opéré l'assurée le 1
er
juin 2006 en procédant à une arthrolyse du genou
droit avec patellectomie partielle et synovectomie. L'évolution a été
satisfaisante, l'assurée, présentant moins de douleurs, avait toutefois
encore besoin de ses cannes. Un traitement régulier à sec et en piscine a
été mis en place afin de renforcer son quadriceps et soulager la pression
fémoro-patellaire. S'agissant de la thérapie et du pronostic, le
Dr Z. a exposé ce qui suit :
"Compte tenu de l'état peropératoire du genou droit lors de
la dernière intervention, il est à craindre que le genou
gauche soit à peu près dans le même état. Ceci entraîne
que cette patiente est en train de développer deux
arthroses fémoro-patellaires secondaires invalidantes
majeures qui ne pourront pas être récupérées de manière
satisfaisante.
Cela implique qu'elle va garder des douleurs fémoro-
patellaires très vraisemblablement qui, j'espère, seront
quand même supportables dans la vie de tous les jours.
Cela implique que toute activité professionnelle en position
debout, avec ou sans port de charges, est totalement
exclue.
Il faut donc impérativement que cette patiente soit recyclée
dans une activité appropriée en position semi-assise. Dans
ce but, son idée de commencer une école de secrétariat
médical me paraît tout à fait adaptée à son handicap".
Le 11 janvier 2007, l'assurée a subi une intervention du genou
gauche sous la forme d'une arthrotomie para-patellaire externe pour
ablation de toutes les adhérences et résection en grande partie d'un Hoffa
cicatriciel, associée à une arthroscopie diagnostique et à des forages de
Pridie de la trochlée au niveau des deux genoux.
Dans un rapport médical du 13 septembre 2007, le
Dr Z.________ a exposé que la situation était acceptable, la patiente ayant
retrouvé une capacité au niveau du genou gauche relativement correcte,
alors qu'elle présentait parfois un lâchage du genou droit, la musculature
n'ayant pas encore complètement récupéré. Il a ajouté que le pronostic
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5 -
restait réservé au vu de la présence d'une arthrose fémoro-patellaire
secondaire surtout du côté droit. Il a toutefois estimé qu'il était temps de
discuter d'un reclassement professionnel, l'assurée n'étant plus à même
de travailler debout toute la journée (comme dans la profession apprise
d'esthéticienne), une activité essentiellement en position semi-assise, ne
nécessitant pas de déplacements fréquents et de port de charge, devant
être privilégiée (caissière, employée de bureau ou équivalent) dès octobre
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fémoro-patellaires qui ne disparaîtront pas. Il a préconisé des mesures
urgentes d'observation et de reconditionnement au travail. Il a toutefois
refusé de répondre au questionnaire sur les capacités professionnelles,
son rapport précédent ayant été mal interprété par l'AI, qui aurait conclu
que sa patiente était sans autre apte à 100 %.
Par avis médical du 22 janvier 2008, le Dr L.________ du SMR a
considéré qu'il était impératif de définir une exigibilité médicale, raison
pour laquelle l'assurée devait être examinée par un médecin-orthopédiste
du SMR.
Dans un rapport du 15 février 2008 faisant suite à un examen
clinique de l'assurée du 7 février 2008, le Dr F., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de l'intéressée de gonarthrose secondaire débutante
bilatérale prédominante des compartiments fémoro-patellaires, de status
après interventions chirurgicales pour cure d'instabilité rotulienne
bilatérale, de lombosciatalgies irritatives à droite et de protrusion discale
médiane et paramédiane gauche L5-S1. Le médecin précité a relevé que
malgré tous les traitements conservateurs et chirurgicaux, l'assurée
continuait à se plaindre d'importantes douleurs rotuliennes et développait
une atrophie quadricipitale, ajoutant que la prise de poids conséquente
depuis 2005 favorisait de façon importante la persistance des gonalgies.
Durant l'examen, l'intéressée s'était montrée passive, sans entrain,
assumant un rôle d'invalide. Sur le plan de la capacité de travail exigible,
le Dr F. a considéré que l'assurée ne pouvait plus exercer la
profession d'esthéticienne, ni celle d'employée polyvalente à T.________
dès le 16 avril 2004. Dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail était complète dès la date précitée,
une période de reconditionnement étant toutefois nécessaire. Il a en outre
précisé qu'après chaque intervention chirurgicale importante, un arrêt de
travail à 100 % dans toute activité était justifié.
Dans un rapport médical du 26 février 2008, le Dr L.________ a
décrit les limitations fonctionnelles présentées par l'assurée, soit "un
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7 -
travail sédentaire sans port de charges de plus de 5 kg, avec alternance
libre des positions assise et debout; pas de porte-à-faux; pas
d'accroupissement ni d'agenouillement; pas de marche, particulièrement
en terrain accidenté; pas d'escaliers".
Dans un rapport final du 18 mars 2008, le Service de
réadaptation de l'AI a procédé à une approche théorique de la capacité de
gain de l'assurée, cette dernière ne s'estimant pas capable de travailler à
plein temps au vu de son état de santé, malgré la proposition d'un stage
de réentraînement.
c)En date du 11 août 2008, l'OAI a soumis à l'assurée un projet
de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Se fondant
sur l'examen clinique du SMR, il a considéré que la capacité de travail de
l'assurée était entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. L'OAI a dès lors procédé à une évaluation théorique de sa
capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 3'893 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2004,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2004 (41.6 heures) et d'un abattement de 15 %, l'OAI a estimé que
l'assurée était en mesure de réaliser un revenu annuel de 41'296 fr. 94.
Un tel revenu, comparé au gain de valide de 43'121 fr. démontrait que
l'intéressée présentait un taux d'invalidité de 4.2 %, taux insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.
L'assurée a finalement séjourné du 30 septembre au 17
octobre 2008 à la Clinique J.________ à [...], pour une rééducation en
accord avec l'assureur-maladie. Dans un rapport de synthèse du 28
octobre 2008, les Drs S., spécialiste FMH en médecine physique,
réhabilitation et en chirurgie orthopédique, et D., respectivement
médecin adjoint et médecin-assistant au Service de réadaptation de
l'appareil locomoteur, ont retenu les diagnostics suivants :
"DIAGNOSTICS SECONDAIRES
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-Gonalgies bilatérales (M 25.56)
-Patella baja sévère à D (Caton : 0.43)
-Arthrose fémoropatellaire bilatérale stade IV à droite et
stades II-III à gauche et fémorotibiale interne bilatérale
(M 17.9)
-Arthroscopie de nettoyage au genou droit en 2000 (Z 98.8)
-Instabilité rotulienne bilatérale traitée par plastie de
creusement de la trochlée et médialisation de l'appareil
extenseur du genou droit en 2002 et du genou gauche en
2003 (M 22.0; Z 98.8)
-Mobilisation sous narcose du genou droit, puis du genou
gauche en 2003, en raison d'un déficit de flexion (Z 98.8)
-Ablation d'une vis de fixation de la TTA et perforation selon
Pridie à droite et à gauche en 2006 (Z.98.8)
CO-MORBIDITES
-Lombalgies chroniques depuis une année (M 54.5)
-Obésité (BMI : 33.5 kg/m
2
) (E 66.9)
-Allergie à la Pénicilline anamnestique (Z 88.0) (réaction
cutanée)
-Intolérance à la Codéine (vomissements)
-Greffe nasopalatine en raison de surinfection d'un kyste en
juillet 2008 (Z 98.8)".
Les médecins précités ont conclu à une totale incapacité de
travail dans l'activité exercée. Dans le cadre d'un consilium psychiatrique
du 2 octobre 2008, le Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, n'a pas retenu de pathologie psychiatrique incapacitante.
S'agissant de l'appréciation du cas, il a mentionné ce qui suit :
"Il s'agit d'une patiente de 26 ans présentant des problèmes
de genoux depuis plusieurs années, opérée déjà à 7 reprises.
Des lombalgies sont également présentes depuis une année.
Du point de vue psychique, on relèvera quelques signes
orientant vers un trouble de personnalité (à traits juvéniles);
il y a surtout un état de désinvestissement professionnel et
relationnel, effectif depuis plusieurs années, chez une
patiente vivant dans un contexte familial particulier, comme
fille unique d'une mère souffrant d'une sclérose en plaques
invalidante et d'un père décrit comme peu présent et
désinvestissant le cadre familial.
La patiente a débuté un travail psychothérapeutique auprès
d'une psychiatre à [...] (Dresse Q.) qu'il est
hautement souhaitable de poursuivre.
Dans le contexte du présent séjour, je propose la
participation au groupe de relaxation ainsi que quelques
entretiens auprès de l'une de nos psychologues cliniques,
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entretiens centrés sur la gestion des gonalgies et de son
vécu quotidien dans le contexte de la présente réadaptation,
chez une patiente avec par ailleurs une relation particulière
avec le monde médical, et opérée déjà à de nombreuses
reprises".
Par avis médical du 29 janvier 2009, le Dr B.________ du SMR a
estimé que les observations de la Clinique J.________ n'étaient pas de
nature à modifier sa position.
d) Par décision du 4 février 2009, l'intimé a confirmé le projet de
décision du 11 août 2008.
Cette décision est entrée en force.
B.a) En date du 12 octobre 2009, R.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 2 novembre 2009, la Dresse C.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a
attesté une totale incapacité de travail, sa patiente souffrant autant de
gonalgies que de lombalgies chroniques qui s'avéraient invalidantes dans
son quotidien, un syndrome d'apnées du sommeil venant encore majorer
les difficultés préexistantes. Elle présentait en outre une surcharge
pondérale de 35 kg, alors que l'arthrose avait progressé jusqu'à un stade
IV à droite entre 2003 et 2008. Pour justifier l'aggravation de l'état de
santé de sa patiente, la Dresse C. a expliqué que la première
demande concernait une réorientation professionnelle à une époque où
l'assurée venait d'être opérée de son genou avec l'espoir de pouvoir se
réinsérer rapidement dans une activité plus adaptée. Toutefois, au vu de
l'évolution défavorable, sa patiente n'a plus pu travailler, a épuisé
l'assurance perte de gain de son employeur et s'est trouvée dépendante
des services sociaux.
Par avis médical du 8 janvier 2010, le Dr B.________ a constaté
que les diagnostics mentionnés par la Dresse C.________ étaient connus
lors de la décision du 4 février 2009.
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10 -
b)En date du 3 mars 2010, l'OAI a soumis à l'assurée un projet
de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande, l'intéressée n'ayant
pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de
manière essentielle. Il a considéré qu'une autre appréciation d'un état de
fait demeuré identique n'était pas envisageable.
Dans le cadre de sa contestation, R.________ a produit un
rapport médical du 12 mars 2010 de la Dresse C.________ sollicitant une
expertise médicale pluridisciplinaire, ainsi que des rapports des 13 janvier
2009, 23 juillet 2009 et 10 août 2009 du Prof. M., chef du
département de l'appareil locomoteur du [...].
Par avis médical du 27 août 2010, le Dr B. a retenu ce
qui suit :
"Les rapports du Prof. M.________ font état d'une arthrose
fémoro-patellaire bilatérale prédominant à droite,
responsable de douleurs importantes au moindre
mouvement, nécessitant l'emploi de cannes anglaises, et
aggravées par l'obésité. Avec la prudence requise, le Prof.
M.________ suggère une arthroplastie totale malgré le jeune
âge de l'assurée. Il ne se prononce pas sur la capacité de
travail.
Cette atteinte a été parfaitement décrite par l'orthopédiste
consultant du SMR lors de son examen du 7.2.2008, et il en a
été tenu compte dans notre estimation de la capacité de
travail.
La même remarque s'applique aux lombalgies signalées par
le Prof. M., comme par le Dr F..
Enfin, l'aspect psychiatrique a été évalué lors de
l'hospitalisation à la Clinique J.________ où l'on a conclu à
l'absence d'atteinte incapacitante.
Dans ces conditions, on peut dire que notre évaluation a pris
en compte l'ensemble des pathologies de l'assurée. Une
expertise pluridisciplinaire nous paraît à ce titre superflue. Il
n'y a pas lieu de modifier notre position".
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c)Par décision du 1
er
septembre 2010, l'OAI a confirmé son
projet de décision du 3 mars 2010, et a donc refusé l'entrée en matière
sur la nouvelle demande.
C.a) Par acte de son mandataire du 6 octobre 2010, R.________
interjette recours contre la décision précitée. Elle conclut sous suite de
frais et dépens à l'admission du recours, à la réforme de la décision du 1
er
septembre 2010, en ce sens que l'intimé est tenu d'entrer en matière sur
sa demande de prestations déposée le 12 octobre 2009, ainsi qu'au renvoi
du dossier à l'intimé pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle
décision; subsidiairement elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision. La
recourante fait valoir que les éléments qu'elle a avancés dans le cadre de
l'instruction de sa demande du 12 octobre 2009, sont clairement de nature
à rendre vraisemblable une péjoration de son état de santé postérieure à
février 2009 et estime que la décision est basée sur une instruction bâclée
et incomplète, ce qui la rend fortement arbitraire. Elle se réfère ainsi au
rapport du 12 mars 2010 de la Dresse C.________ qui a fait état d'une
augmentation des gonalgies en raison de la surcharge pondérale, ainsi
qu'à celui du 10 août 2009 du Prof. M., mentionnant des douleurs
importantes et invalidantes centrées sur l'épine iliaque postéro-supérieure
droite et irradiant dans le membre inférieur. La recourante estime que
l'intimé aurait dû procéder à une instruction au vu des pièces produites,
en interpellant le Prof. M., les neurologues et ses psychiatres
traitants pour des explications complémentaires détaillées et
réactualisées. Elle se réserve la possibilité de déposer des pièces
complémentaires.
b) Par courrier du 1
er
décembre 2010, l'assurée a indiqué avoir
tenté en vain de mettre en oeuvre une expertise privée.
c)Dans sa réponse du 25 novembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours sans formuler d'observation.
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12 -
d) Dans sa réplique du 13 octobre 2011, la recourante a produit
une attestation du 7 octobre 2011 de la Dresse G., spécialiste FMH
en rhumatologie et médecine interne, qui a mentionné que sa patiente
avait été opérée à fin 2010 d'un by-pass digestif (l'assurée pesant
actuellement 81 kg au lieu de 110 kg auparavant). Suite à cette perte
pondérale, la patiente a signalé une amélioration de sa mobilité
articulaire, mais les douleurs du rachis lombaire et des genoux étaient
inchangées. La Dresse G. a confirmé une totale incapacité dans
l'activité habituelle, mais ne s'est pas prononcée quant à la capacité de
travail dans une activité adaptée, estimant qu'une expertise
pluridisciplinaire orthopédique, rhumatologique et psychiatrique devait
être mise en oeuvre.
e) Dans sa duplique du 25 octobre 2011, l'intimé a considéré que
l'attestation de la Dresse G.________ n'était pas de nature à modifier sa
position, dans la mesure où les pathologies évoquées étaient déjà connues
et ne constituaient dès lors pas un fait nouveau.
f)Le 25 octobre 2011, l'intimé a rendu une décision de refus
d'entrée en matière sur une nouvelle demande présentée le 13 octobre
2011 par R.________ et fondée sur le rapport du 7 octobre 2011 de la
Dresse G.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
-
13 -
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.L'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande,
considérant que l'assurée n'avait pas rendu plausible que son invalidité
s'était modifiée de manière à influencer ses droits pour justifier un nouvel
examen matériel de sa situation.
a) Conformément à l’art. 87 al. 3 du règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 (RAl, RS 831.201), lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 4
RAI prévoit que lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas
d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 3 sont remplies. L'exigence ressortant de l'art.
87 al. 3 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu
une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
-
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2009, consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b p. 114).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a et les références), ne s’applique pas à la procédure prévue par
l’art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004,
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4).
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15 -
3.a) In casu, la décision de refus déterminante se fonde sur les
conclusions d'un examen clinique du 7 février 2008 réalisé par le
Dr F.________ à l'issue duquel le praticien précité n'a constaté aucune
diminution de la capacité de travail dans une activité sédentaire. Les
atteintes somatiques présentes chez l'assurée qui avaient une
répercussion sur la capacité de travail (gonarthrose secondaire débutante
bilatérale prédominante des compartiments fémoro-patellaires, status
après interventions chirurgicales pour cure d'instabilité rotulienne
bilatérale, lombosciatalgies irritatives à droite et protusion discale
médiane et paramédiane gauche L5-S1) entraînaient les limitations
suivantes : pas de port de charges de plus de 5 kg, avec alternance libre
des positions assise et debout; pas de porte-à-faux; pas
d'accroupissement ni d'agenouillement; pas de marche, particulièrement
en terrain accidenté; pas d'escaliers. Le diagnostic d'obésité morbide avec
BMI à 33 n'avait aucune conséquence sur l'aptitude à travailler.
b) A l'examen des nouvelles pièces produites, l'intimé a considéré
à juste titre que la recourante n'avait pas établi de façon plausible une
modification de son état de santé. Le rapport médical du Prof. M.________
est le compte-rendu d'un examen clinique de l'assurée du 9 janvier 2009.
D'après ce médecin, aucun geste chirurgical conservateur n'est
susceptible d'améliorer sa situation, de sorte qu'une arthroplastie totale
des deux genoux devait être évoquée. Le Prof. M.________ a ajouté dans un
rapport ultérieur du 10 août 2009 que l'examen clinique et radiologique ne
montrait pas grand-chose, en tous les cas aucune atteinte neurologique
massive. Il constatait en outre que les éléments relevés lors de l'IRM de la
colonne lombaire et du bassin pratiquée le 23 juillet 2009 n'expliquaient
absolument pas la symptomatologie décrite par l'assurée, qui était due,
selon lui, à son poids excessif et à la pathologie du genou droit qui la
faisait boiter. On doit convenir que ces considérations apportent un
éclairage en ce qui concerne l'origine des douleurs de l'assurée, qui n'est
toutefois pas réellement nouveau. Cette appréciation ne démontre pas en
quoi l'état de santé de l'intéressée se serait objectivement aggravé depuis
février 2009. On ne peut pas l'inférer du seul fait que le Prof. M.________
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16 -
fait état de douleurs importantes et invalidantes centrées sur l'épine
iliaque postéro-supérieure qui n'apparaissent pas dans le rapport du
Dr F.. Le Prof. M. ne relève en effet aucun élément en
relation avec cette atteinte permettant d'établir une évolution de la
situation clinique de l'assurée et/ou une modification des limitations
décrites antérieurement ayant une répercussion sur la capacité de travail
de l'intéressée. La même conclusion s'impose s'agissant des rapports des
2 novembre 2009 et 12 mars 2010 de la Dresse C.________ qui ne fait que
confirmer la présence de gonalgies et de lombalgies, sans s'étendre
davantage sur ce qui aurait changé au plan clinique et fonctionnel, faisant
plutôt référence à la situation globale de sa patiente pour justifier la
nécessité d'une expertise pluridisciplinaire.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que les
Drs M.________ et C.________ n'ont fait que procéder à une nouvelle
appréciation des faits. Cela ne suffit pas pour que les conditions d'une
entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 RAI soient réunies (voir TF
9C_286/2009 du 28 mai 2009, consid. 3.2.2). Au sujet du diagnostic
d'obésité évoqué par les médecins précités, on peut s'en tenir à l'avis
convaincant du Dr F., qui a estimé qu'il s'agissait d'une
problématique sans répercussion sur la capacité de travail. S'agissant du
diagnostic d'apnée du sommeil signalé par la Dresse C., il sied de
constater qu'elle n'a pas exposé en quoi cette atteinte avait une influence
déterminante sur la capacité de travail de sa patiente. Enfin, on ne saurait
retenir une atteinte psychique invalidante du seul fait que l'assurée est
suivie par la Dresse Q., faute d'un avis médical dûment étayé sur
ce point. On rappellera que l'aspect psychiatrique avait déjà été évalué
lors d'une hospitalisation en 2008 à la Clinique J. par le
Dr N.________ et avait donc été prise en considération dans la décision
initiale de refus de rente.
c)Quant au document médical déposé par l'assurée dans sa
réplique (rapport du 7 octobre 2011 de la Dresse G.________), il ne peut
être pris en considération dans la présente procédure dans la mesure où
celle-ci porte uniquement sur le point de savoir si l'assurée avait rendu
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17 -
plausible, devant l'OAI, une péjoration de son état de santé depuis la
décision initiale de refus de rente. Pour le même motif, la demande
d'expertise judiciaire présentée par la recourante et soutenue par la
Dresse G.________ doit être rejetée.
4.a) Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI n'est pas entré en
matière sur la demande de prestations AI déposée le 12 octobre 2009, dès
lors que la recourante n'a pas rendu plausible que son état de santé s'était
aggravé dans une mesure propre à entraîner une modification de son
degré d'invalidité tel que reconnu par la décision du 4 février 2009. Les
mesures d'instruction complémentaires requises tendant respectivement à
la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et à l'obtention de plus amples
renseignements des médecins traitants de l'assurée doivent être rejetées
et la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de procédure
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Chappuis, avocate à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :