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TRIBUNAL CANTONAL
AI 334/10 - 130/2012
ZD10.030820
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Kathrin Gruber,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 al. 3 RAI
Après étude de ce dossier, je relève que cette assurée souffre d’une
fièvre méditerranéenne qui est une affection chronique et de
lombosacralgies sur troubles statiques qui avec l’âge ne sauraient
s’amender.
Aucun des rapports médicaux antérieurs à la décision, ou expertise,
ne reconnaît une pleine capacité de travail dans une profession
adaptée. Le premier diagnostic retenu par le SMR est d’ordre
somatique M54.2. De plus, nous estimons que la fièvre
méditerranéenne aurait dû être retenue comme influençant la
capacité de travail, le Dr [...], anesthésiste antalgiste de l’hôpital de
Morges, écrivant à ce sujet le 06/04/1999: «La pelvipathie chronique
liée à l’important status adhérentiel mis en évidence par la
laparoscopie ... ». Nous estimons que les empêchements
secondaires à ce problème devaient être inclus en 2002 dans
l’appréciation de la capacité de travail [selon le] rapport d’examen
SMR 17/01/2002, mais que la capacité de travail serait en fin de
compte inchangée. Médicalement la décision initiale est justifiée par
les pièces du dossier.
Cet avis a bénéficié d’un consilium avec la Dresse E.".
Le 23 avril 2008, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’elle allait
continuer de bénéficier de la même rente (degré d’invalidité de 50%), le
degré d’invalidité n’ayant pas changé au point d’influencer le droit à la
rente.
C.Une nouvelle procédure de révision a été engagée et l’assurée
a été invitée à remplir le questionnaire ad hoc (réponses du 28 mai 2009).
Un rapport médical a été demandé au Dr B., spécialiste FMH en
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médecine générale et médecin traitant de l'assurée. Le 6 août 2009, il a
fait état, en substance, d’une détérioration progressive de l’état de santé,
avec une intensification des douleurs. Sur le plan psychique, il a indiqué
que sa patiente se sentait "chroniquement épuisée, déprimée par sa
situation, son inactivité forcée, la solitude, les soucis que lui cause son
fils". Il n’a pas mentionné de traitement sur le plan psychiatrique, la
médication actuelle étant en relation avec les troubles somatiques
(colchicine, nisulid, codafalgan). A la rubrique "incapacité de travailler
médicalement attestée de 20% au moins dans la dernière activité en tant
que vendeuse", le Dr B.________ a indiqué: "50% depuis 1996".
La Dresse J., également interrogée, a expliqué le 11
janvier 2010 qu’elle n’avait pas revu l’assurée depuis octobre 2008; elle
renvoyait à l’avis du Dr B..
Le Dr I., du SMR, a rédigé le 7 juin 2010 une note
(contresignée par le Dr [...]), relevant que l’état de santé de l’assurée était
stable et qu’il n’y avait pas de changement des limitations fonctionnelles
(capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée:
50%). Il a ajouté les remarques suivantes:
"Nous n’avons pas trouvé des éléments objectifs pour valider le
rapport médical du Dr B., médecin traitant, du 6 août 2009;
dans ce rapport il atteste une incapacité de travail de 100% dans
toute activité. Par rapport à l’état dépressif majeur chronique, nous
constatons que l’assurée ne reçoit pas de traitement ni psychotrope,
ni anxiolytique ni antidépresseur. La fibromyalgie selon les critères
de 1997 continue à être handicap[ante] à 50%. La fièvre
méditerranéenne reste stable, déjà depuis plusieurs années, sous
colchicine. Pour cette raison, nous considérons l’état stable".
Le 16 juin 2010, l’OAI a envoyé à l’assurée un préavis ("projet
de décision") dans le sens d’un refus d’augmentation de la rente
d’invalidité. La motivation est la suivante:
"Dans le cadre de la révision d’office de votre demi-rente basée sur
un degré d’invalidité de 50% ouverte en date du 1
er
mai 2009, vous
nous avez signalé une aggravation de votre état de santé. Vous êtes
considérée comme une femme active à 100%. Selon les
renseignements médicaux au dossier et après analyse de votre
situation par un médecin conseil du SMR, il ressort qu’il n’y a pas
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d’élément objectif attestant une aggravation de votre état de santé
et que vous continuez à présenter une capacité de travail de 50%
dans toutes activités. [...] La demande est rejetée. Vous continuez à
bénéficier d’une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 50%".
L’assurée n’a pas fait de remarques. Le 30 août 2010, l’OAI lui
a communiqué une décision formelle dont le contenu correspond à celui
du préavis précité.
D.Par acte du 26 septembre 2010, l’assurée (agissant en
personne) a déclaré recourir ("faire opposition") contre la décision du 30
août 2010 de l’OAI. Elle demande implicitement la réforme de cette
décision, pour obtenir une rente plus importante, en faisant valoir que son
état de santé s’est aggravé. Elle précise que la Dresse J.________ a mis en
évidence une polyarthrite rhumatoïde.
L'assurée a ensuite requis l’assistance judiciaire. Le bureau de
l’assistance judiciaire la lui a octroyée par décision du 20 décembre 2010,
avec effet au 24 novembre 2010. Un avocat d’office lui a été désigné.
Le 5 avril 2011, la recourante (désormais assistée par Me
Gruber, avocate à Vevey) a déposé un rapport du 6 avril 2011 de la Dresse
J.________ (consilium de rhumatologie). Ce médecin a mentionné un
nouveau diagnostic, depuis avril 2010, de polyarthrite rhumatoïde
séropositive érosive, qui a donné lieu à un traitement dès août 2010. La
Dresse J.________ a conclu que l’assurée ne présentait aucune capacité de
travail dans n’importe quelle activité. Elle a ajouté que "se surimpose par
ailleurs au tableau somatique une problématique dépressive réactionnelle
pour laquelle une évaluation psychiatrique est prochainement prévue".
La recourante a produit ensuite un rapport du 10 avril 2011 de
la psychologue F.. La recourante était venue en consultation à son
cabinet, pour quatre ou cinq entretiens entre mars et juin 2010. Mme
F. a attesté avoir constaté un état dépressif sévère lié aux
douleurs permanentes, à la fatigue et à la solitude; elle a estimé que
l’intéressée n’était pas apte à travailler.
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6 -
Dans une lettre du 18 juin 2011 à l’avocate de la recourante, la
Dresse J.________ a indiqué qu’elle n’était pas parvenue à motiver
l’intéressée à être réévaluée par un médecin-psychiatre. Elle a produit un
rapport du CHUV du 29 septembre 2010, après un séjour de la recourante
au service de rhumatologie.
La recourante a précisé ses conclusions le 5 avril 2011: elle
demande la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle soit mise
au bénéfice d’une rente AI entière dès le 1
er
mai 2009. Elle requiert la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, notamment
psychiatrique.
E.Invité à répondre au recours, l’OAI a demandé un avis au SMR.
Le 15 juillet 2011, les Drs N.________ et W.________ ont exposé ce qui suit:
"Deux éléments antérieurs à la date de notre décision sont apportés
au dossier:
-
Le premier est un rapport médical du 10.04.2011 de Mme
F.________, psychologue, qui fait état de consultations à son cabinet
par l’assurée au mois de mars 2010. Elle est venue la consulter pour
des douleurs multiples et handicapantes ainsi qu’une fatigue
extrême l’empêchant d’accomplir les tâches de la vie quotidienne.
La psychologue a constaté un état dépressif sévère lié à ses
douleurs, sa fatigue, mais aussi sa solitude. Là encore, les
symptômes décrits: douleurs permanentes, fatigue, solitude, ne sont
pas des critères CIM-10 correspondant à un état dépressif sévère.
-
Le second est un rapport d’hospitalisation du Département de
l’appareil locomoteur du CHUV où l’assurée a séjourné du
24.08.2010 au 03.09.2010. Dans un tableau de douleurs diffuses
chroniques, l’hospitalisation a été motivée par l’augmentation des
plaintes douloureuses, surtout au niveau des mains, coïncidant avec
l’apparition d’anticorps anti-CCP qui n’existaient pas auparavant. Les
spécialistes posent donc le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde
séropositive érosive (car une IRM des 2 mains réalisée en mai 2010
montrait une synovite médio-carpienne bilatérale), le bilan
immunologique confirme la présence d’anticorps anti-CCP à 34
unités, c’est-à-dire faiblement positif.
En conclusion, selon les spécialistes du CHUV, l’assurée présente
une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive qui s’est
manifestée dans un contexte de douleurs diffuses chroniques par
une aggravation de douleurs au niveau des mains. Ce nouveau
diagnostic, potentiellement grave, nous fait proposer un
complément d’instruction sous forme d’une expertise
rhumatologique".
-
7 -
Se référant à cet avis médical, l’OAI a proposé le 7 septembre
2011 que, dans un premier temps, un complément d’information soit
demandé aux médecins du CHUV, notamment à propos de l’influence de la
polyarthrite sur la capacité de travail; si ces informations devaient s’avérer
insuffisantes, l’OAI proposerait alors la mise en œuvre d’une expertise.
F.Le 24 janvier 2012, le juge instructeur a offert la possibilité à
l'assurée de retirer son recours. Par courrier du 27 janvier 2012, la
recourante a déclaré maintenir son recours.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]); il
n’y a donc pas de procédure d’opposition.
En l'espèce, la décision formelle du 30 août 2010 est sujette à
recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le présent recours, du 26 septembre
2010, a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA). Quand bien même il
est sommairement motivé, il est recevable à la forme, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.La recourante reproche à l’OAI d’avoir, au terme d’une
procédure de révision, maintenu son droit à une rente fondé sur un degré
d’invalidité de 50%. Elle invoque en effet une aggravation de son état de
santé sur le plan somatique, en se référant au nouveau diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive, posé par son médecin
traitant avant que la décision attaquée ne soit rendue.
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8 -
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
En l’espèce, la procédure de révision a été ouverte d’office,
mais sans qu’il n'y ait eu, à l’origine, un indice d’une aggravation de l’état
de santé. C’est la recourante qui, interpellée sur l’évolution de sa
situation, a invoqué une telle aggravation. Dans ces circonstances, l’OAI
était tenu d’appliquer la réglementation de l’art. 87 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201). Selon l’alinéa 3 de
cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011,
matériellement applicable en l'espèce), lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité s’est
modifiée de manière à influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2). Ce régime juridique, qui fixe des conditions de
recevabilité, tend à éviter que l’institution d’assurance soit constamment
tenue de se prononcer sur l’état de santé ou le degré d’invalidité d’un
assuré, sur la base de demandes répétitives ou dépourvues de motivation
au sujet du changement des circonstances (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1).
Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché
la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-
à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant
sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré critique ce refus. Lorsque
l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle elle est
entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut examiner si entre la décision
de refus de prestations entrée en force (ou d’octroi de prestations
limitées) et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF I 25/07 du 2 avril
2007 consid. 3.1).
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9 -
b) En l’occurrence, s’agissant de l’état de santé sur le plan
somatique – en d’autres termes, la cause somatique des douleurs dont la
recourante se plaint –, il est désormais admis par l’OAI que les éléments
du dossier ne sont pas suffisants pour déterminer si, entre la décision
d’octroi d’une demi-rente (prise en 2003, confirmée en 2008) et la
décision attaquée du 30 août 2010, un changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, s'est produit. Le nouveau diagnostic de polyarthrite nécessite des
explications ou investigations médicales complémentaires, en particulier
sur la question décisive de son influence sur la capacité d’exercer une
activité professionnelle (cf. art. 6 LPGA, en relation avec l'art. 8 LPGA).
L’aptitude à accomplir un travail, dans sa profession ou dans une activité
adaptée, doit en effet d’abord être déterminée sur la base de
renseignements médicaux. En effet, il appartient au médecin de se
prononcer sur l'état de santé d'un assuré et d'indiquer dans quelle mesure
ce dernier est, le cas échéant, incapable de travailler (ATF 125 V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et
les références citées).
Les griefs de la recourante, qui s’est bornée dans son recours
à se plaindre du refus de l’OAI de prendre en considération l’aggravation
révélée par les derniers examens rhumatologiques, sont donc fondés.
Il incombe en premier lieu à l’OAI de mettre en œuvre les
mesures d’instruction nécessaires, lorsqu’il est admis qu’un examen
médical nécessaire n’a pas été effectué dans le cadre de la procédure
administrative. Il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer l’affaire à l’OAI, pour nouvelle décision après instruction
complémentaire, au sens du considérant ci-dessus. Sur la base des
nouveaux renseignements, il y aura lieu d’examiner la question de
l’augmentation éventuelle du droit à la rente (révision en cas
d’aggravation).
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10 -
3.Après le dépôt du recours et l’échéance du délai de recours, la
recourante a encore fait valoir que différentes pièces du dossier
mentionnaient son état dépressif. Elle requiert donc la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique.
Dans le cadre de la procédure de révision, la recourante n’a
pas cherché à établir de façon plausible que son état de santé psychique
s’était détérioré. Encouragée par sa rhumatologue à consulter un
psychiatre, elle a renoncé à le faire. Son médecin généraliste ne lui a pas
prescrit d’anti-dépresseurs ni d’autres médicaments pour des atteintes
psychiques. L’OAI pouvait donc considérer d’emblée que l’aggravation
alléguée dans la procédure de révision ne concernait que le plan
somatique. De ce point de vue, compte tenu de l’obligation faite à l’assuré
de rendre plausible l’aggravation (cf. supra, consid. 2a), la décision
attaquée n’est donc pas critiquable. Quoi qu’il en soit, cet aspect n’a pas
été contesté dans l’acte de recours.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis, que la décision
attaquée doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à l’OAI pour
nouvelle décision, au sens du considérant 2 ci-dessus. Le présent arrêt
doit être rendu sans frais, vu l'issue du litige. La recourante, qui obtient
gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, et la cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
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11 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la
recourante L.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :