402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 316/10 - 507/2011
ZD10.029212
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 14a al. 1 et 28 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré), né en 1969, est originaire de
Bosnie Herzégovine. Il est arrivé en Suisse en août 2002 et y a déposé une
demande d’asile. Il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et a été
soutenu par les institutions cantonales d'aide sociale. Le 25 septembre
2008, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité,
en indiquant être suivi par le Dr V., médecin assistant à la
Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (ci-après: PMU), depuis le
mois d’août 2008, ainsi que par la Dresse T., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, depuis le mois de février 2005. Il est
titulaire d’une autorisation de séjour (B) depuis le mois de novembre 2008.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI) a demandé des rapports médicaux aux médecins mentionnés
dans la demande de prestations. Les Drs V.________ et X.________, chef de
clinique à la PMU, ont répondu par un rapport du 12 novembre 2008, dans
lequel ils ont fait état d’un syndrome douloureux somatoforme persistant
depuis mars 2005, d’un état de stress post-traumatique depuis mars 2005
et d’un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques depuis
mars 2005. L’assuré présentait depuis son arrivée en Suisse des douleurs
thoraciques gauches, fluctuantes, chroniques, ainsi qu’une dépression
persistante avec plusieurs épisodes de péjoration, des hallucinations
acoustico-verbales à caractère fluctuant, avec des flash-back
traumatisants des vécus pendant la guerre en Bosnie. Il avait été
hospitalisé à [...] en février 2005 à la suite d’une exacerbation de sa
dépression. Les douleurs thoraciques de même que des céphalées
chroniques pulsatiles nucales, fluctuantes, ne trouvaient pas de corrélation
objective dans les résultats des examens pratiqués. La dépression, les
symptômes psychotiques, les douleurs à l’utilisation du bras gauche
secondaires au corps étranger (fragments d’obus) entraînaient des
difficultés de concentration en raison de ruminations, fatigabilité et
irritabilité marquées. Enfin, l’assuré présentait un tabagisme chronique
actif, un status post tentative d’extraction d’éclats d’obus de la paroi
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thoracique gauche en novembre 2003 et un status post blessure par balle
de la jambe gauche, depuis 1993. D’après, les auteurs du rapport, les
atteintes à la santé entraînaient un empêchement de l’assuré à travailler
avec le bras gauche au-dessus de la tête, à soulever ou porter des charges
avec le bras gauche, ainsi qu’une limitation de la capacité de résistance,
de concentration et d’adaptation aux exigences imposées par un travail.
Les Drs X.________ et V.________ ont joint plusieurs documents
médicaux à leur rapport du 12 novembre 2008. Parmi ces documents, un
rapport du 21 mars 2005 du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) indique que l'assuré a
été admis d’office par le Dr W.________, médecin au Service de psychiatrie
de liaison du CHUV, le 16 février 2005, en raison d’un risque hétéro- et
auto-agressif. Les diagnostics posés à l’époque étaient: «Episode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), état de stress post-
traumatique chronique et sévère (F41.1), syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4)». L’assuré avait notamment participé
durant plusieurs années à la guerre en Bosnie et avait vécu des périodes
traumatisantes en tant que prisonnier. Il s’était présenté en urgence à la
PMU pour des douleurs rétrosternales. Le bilan somatique s’était avéré
sans particularité et l’on avait retenu une origine psychosomatique. A
l’hôpital psychiatrique, une symptomatologie complète et sévère d’un état
de stress post traumatique et d’un épisode dépressif sévère, associée à
une symptomatologie psychotique, avaient été constatées. De plus, le
patient se plaignait de douleurs migrantes, fluctuantes, handicapantes,
dont l’intensité fluctuait parallèlement à l’état anxieux. Il présentait donc
une importante perplexité, une anesthésie affective, un important trouble
de l’élan vital, une perte d’espoir, une irritabilité marquée ainsi qu’une
insomnie et des troubles de l’appétit. En ce qui concerne la
psychomotricité, on notait une inhibition du dynamisme avec notamment
une hypomimie. D’importantes tendances suicidaires et une forte
agressivité avec des projets concrets de suicide avaient été notés, de
même que des hallucinations acoustico-verbales associées à des
réviviscences et des flash-back d’images traumatisantes vécues durant la
guerre.
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Pour sa part, la Dresse T.________ a répondu aux demandes de
l’OAI dans un rapport du 1
er
décembre 2008. Elle y pose le diagnostic de
modification durable de la personnalité après une expérience de guerre
(faisant suite à un état de stress post traumatique; F41.1), et d’épisode
dépressif moyen (F32.1), revêtant par moment une intensité sévère. La
Dresse T.________ suivait l’assuré depuis le 18 mars 2002.
Dans un nouveau rapport médical du 28 septembre 2009, la
Dresse T.________ a fait état d’une évolution plutôt favorable de la
situation, avec une atténuation des symptômes les plus envahissants.
Compte tenu de la forte motivation de l’assuré, une réinsertion (sous
forme d’un stage d’évaluation, par exemple), méritait d’être tentée, avec
l’espoir que cette expérience ait un effet bénéfique sur l’état psychique de
l’assuré à travers une possible réparation identitaire. La Dresse T.________
proposait donc une reprise d’une activité professionnelle à 50 % dans un
cadre adapté (stage d’évaluation) et de manière progressive, dès le 10
septembre 2009. Le pronostic restait incertain en raison de la chronicité
des symptômes ainsi que de la durée et de l’intensité du vécu
traumatique. Dès lors que l’assuré se plaignait depuis des années de
douleurs dans la poitrine, augmentant avec certains efforts, les travaux
physiques nécessitant un effort musculaire important risquaient
d’entraîner un inconfort en lien avec ces douleurs. D’un point de vue
psychique, les symptômes dépressifs persistants diminuaient les facultés
d’apprentissages complexes; il faudrait donc plutôt favoriser une activité
manuelle, demandant des efforts physiques modérés.
L’OAI a confié au Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de réaliser une expertise médicale. Dans un
rapport du 3 février 2010, ce dernier a posé le diagnostic de dysthymie
(F34.1), depuis 2002 au moins. Il a notamment exposé:
«Malgré la persistance d’une humeur fluctuante avec des
abaissements de l’humeur par exemple face à l’évocation de son
vécu à Srebrenica, l’assuré ne présente pas de diminution
importante de l’intérêt et du plaisir (s’intéresse aux nouvelles et à la
politique, prépare avec plaisir des spécialités culinaires, rencontre
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volontiers et régulièrement sa soeur et sa belle-famille, intérêt pour
la lecture etc...) ni de réduction de l’énergie avec des efforts
minimes entraînant une fatigue importante (vie quotidienne,
observation lors de l’examen clinique actuel, l’assuré pratique
régulièrement de la musculation etc...). En l’absence d’une
diminution manifeste de la concentration et de l’attention (examen
psychiatrique actuel, l’assuré passe sans difficulté plusieurs heures
d’affilée en lisant), des idées de culpabilité ou de dévalorisation chez
un assuré qui se décrit comme quelqu’un d’honnête et correct, en
déclarant que si tout le monde était comme lui, "le monde serait
idéal", des idées ou actes autoagressifs ou suicidaires actuels, ainsi
que d’une diminution de l’appétit, je ne peux pas confirmer le
diagnostic d’un épisode dépressif selon les critères de définition de
la CIM-10.
Anamnestiquement, M. O.________ décrit la persistance de
cauchemars concernant son vécu traumatisant à Srebrenica,
survenant chaque nuit depuis 1992. Cependant, il ne présente pas
d’émoussement émotionnel ou de détachement par rapport aux
autres, s’étant engagé dans 2 relations sentimentales de longue
durée depuis le traumatisme. En plus, il a toujours maintenu une vie
sociale marquée par des relations proches et stables avec sa famille
et belle-famille, sans insensibilité à l’environnement ou d’anhédonie
chez un homme qui poursuit volontiers différents intérêts
particuliers comme la cuisine, la littérature et le sport. Il n’y a pas
non plus d’évitement des activités ou des situations pouvant
réveiller le souvenir du traumatisme chez un assuré qui a continué
pendant plusieurs années son engagement dans l’armée puis dans
le désarmement de mines après le traumatisme à Srebrenica et qui
a passé sans difficulté un séjour dans son pays d’origine en été 2009
pour assister entre autres, à des commémorations pour les victimes
de la guerre. En conséquence, ni l’anamnèse de l’assuré ni l’examen
actuel présente suffisamment d’éléments objectivables en faveur de
la persistance d’un état de stress post-traumatique après l’arrivée
de l’assuré en Suisse en 2002.
Cependant, l’assuré souffre d’une dépression chronique de l’humeur
dont la sévérité est actuellement insuffisante pour retenir le
diagnostic d’un épisode dépressif léger ou moyen comme décrit ci-
dessus. L’assuré lui-même décrit des périodes de quelques jours
pendant lesquels il se sent relativement bien et par exemple capable
de poursuivre ses diverses activités de la vie quotidienne ainsi que
de rencontrer avec plaisir sa soeur installée [...] ou sa belle-famille
installée à [...] où l’assuré se rend sans difficulté en voiture. Mais la
plupart du temps, il se sent déprimé et irritable. Tout lui coûte et
peu de choses lui sont agréables. Il rumine par moments quant au
vécu dans son pays d’origine ainsi que des injustices subies par les
autres, il se plaint de douleurs, dort mal et a perdu confiance en lui-
même. Néanmoins, il est resté capable de faire face aux exigences
de la vie quotidienne et d’assurer, par exemple, une partie
importante des tâches ménagères, de poursuivre ses intérêts
particuliers et de mener une vie sociale active. En plus, M. O.________
poursuit régulièrement des projets d’avenir, ayant suivi des cours de
langue pendant plusieurs mois, plusieurs heures par jour, 5 jours par
semaine dans des groupes d’environ 20 personnes, ainsi que
d’apprendre avec succès, la conduite de voiture, ayant passé son
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6 -
permis en 2007. En conséquence, j’ai retenu le diagnostic d’une
dysthymie selon les critères de définition de la CIM-10.
Comme c’est souvent le cas pour des dysthymies à début tardif,
l’état de l’assuré est survenu dans le contexte d’un événement
stressant manifeste, ayant subi des traumatismes lors de la guerre
en Bosnie avec un état qui peut avoir répondu aux critères d’un état
de stress post-traumatique à l’époque. Cependant, l’anamnèse de
l’assuré ne permet pas de retenir la persistance d’un état de stress
post-traumatique comme décrit ci-dessus, Il est compris dans le
diagnostic d’une dysthymie que l’état de M. O.________ répond de
manière transitoire aux critères d’un épisode dépressif comme
décrit par exemple lors de l’hospitalisation à [...] de février à mars
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mouvements en élévation du bras avec ou sans charge qui occasionnent
un handicap. L'assuré souffre de ces troubles depuis les années 90 et bien
que les symptômes semblent plus ou moins stabilisés, une évolution
favorable semble improbable vu la durée et la sévérité des troubles.
Le 8 juillet 2011, le recourant a demandé qu’un expert
judiciaire soit désigné pour établir «les symptômes et l’évolution» d’un
adénocarcinome tel que celui qu’il présentait. A titre subsidiaire, il
demandait un délai pour produire un rapport médical sur ce point, en
précisant que «le Prof. D., médecin chef au CHUV au service de
chirurgie viscérale, parlait d’une symptomatologie haute (compatible avec
les douleurs retrosternales décrites précédemment) avec difficulté à
digérer et état général perturbé avec impact direct, les derniers mois
précédents, sur la capacité de travail.» A l’appui de celle demande, il a
produit un rapport du 19 octobre 2010 du Prof. D..
Le 25 juillet 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a informé les parties du fait qu’il rejetait la demande d’expertise,
sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, Il n’avait toutefois
pas d’objection à ce que le recourant complète ses moyens de preuves par
le dépôt d’un nouveau rapport médical, pour autant que la procédure n’en
soit pas excessivement retardée. Un délai lui était imparti au 14 octobre
2011 pour le faire. Le 21 septembre 2011, le juge a maintenu ce refus en
précisant qu’il ne pouvait pas garantir la prise en charge de frais
d’expertise privée par le tribunal. Le 14 octobre suivant, il a prolongé au
14 novembre le délai imparti au recourant pour compléter ses moyens de
preuve.
Le 14 octobre 2011, le recourant a produit un rapport établi le
12 octobre 2011 par le Dr G., médecin adjoint au Service de
chirurgie viscérale du CHUV, et rédigé comme suit:
«L’histoire de la maladie de ce patient commence lors de plusieurs
consultations ambulatoires au CHUV pour des problèmes
psychiques, à l’époque attribués à des symptômes post-
traumatiques causés par la guerre en Bosnie entre 1992 et 1996. En
reprenant le dossier complet de Monsieur O., les symptômes
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pour lesquels il a été opéré dans notre service en octobre 2010
datent de bien avant. Il a en effet consulté à plusieurs reprises fin
2009 pour des douleurs épigastriques et une fatigue avec perte
pondérale. Des investigations complètes au centre d’endoscopie,
sous forme d’une endoscopie de l’estomac et du duodénum, ont été
effectuées en mars 2010. Malheureusement, aucune trace de
tumeur n’a été décelée à ce moment-là. Les douleurs étant toujours
présentes, diverses discussions ont eu lieu avec les médecins le
suivant. Une indication pour ablation de la vésicule biliaire a été
retenue comme seule option pour tenter d’amender la
symptomatologie. Une hospitalisation en urgence pour une
hémorragie a conduit à des investigations. Celles-ci ont démontré
comme origine de cette hémorragie une tumeur de la région du
pancréas et du duodénum, plutôt avancée. Le patient a été opéré le
14 octobre 2010 d’une intervention très compliquée pour ce type de
tumeur. Pour répondre clairement à votre question "Est-ce que les
symptômes que présentait Monsieur O.________ étaient déjà présents
fin 2009 et début 2010 ?" La réponse est oui, sur la base de la taille
de cette tumeur et d’une analyse anatomopathologique effectuée
après celle intervention. Il s’agit d’une tumeur très avancée, ayant
déjà donné des métastases ganglionnaires et dont, selon nos
données de la littérature, la croissance pour atteindre cette taille est
d’au moins une année. La suite du traitement consiste en une
chimiothérapie qui devrait se finir en octobre prochain. Cependant,
le pronostic concernant sa maladie est très réservé. En effet, la
tumeur est à un stade allant certainement récidiver, malgré le
traitement. Par ailleurs, l’espérance de vie moyenne chez les
patients présentant ce type et stade de tumeur dépasse rarement
24 mois.»
Ce document a été communiqué pour information à l’intimé le
2 novembre 2011. Le même jour, les parties ont été informées du fait que
sauf nouvelle réquisition, un jugement serait notifié, vraisemblablement
avant la fin de l’année 2012.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
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12 -
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de
réinsertion professionnelle et à une rente de l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 14a al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré qui présente depuis
six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins
a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent
à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d’ordre
professionnel.
Par incapacité de travail au sens de cette disposition, il faut
entendre toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
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sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
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il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable;
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au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18 anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
c) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). La notion d’invalidité implique donc, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 sv.).
4.a) Le recourant a présenté une demande de prestations le 25
septembre 2008. Le droit aux prestations litigieuses n’entre donc pas en
considération avant cette date pour les mesures de réinsertion
professionnelle, et avant le mois de mars 2009 pour la rente d’invalidité
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(art. 29 al. 1 LAI). Compte tenu des délais d’attente de six mois et une
année prévus par les art. 14a al. 1 et 28 al. 1 LAI, le point de savoir si le
recourant présentait une incapacité de travail et de gain à partir du mois
d’avril 2008 est déterminant.
b) Le recourant soutient qu’il présentait, lors du dépôt de sa
demande, une incapacité de travail totale, en raison d’atteintes à sa santé
psychique, depuis de nombreuses années. Cette incapacité a ensuite
perduré jusqu’en septembre 2009, période à partir de laquelle une
réinsertion professionnelle à 50 %, dans un cadre protégé pouvait être
envisagée d’un point de vue psychiatrique. Toutefois, un adénocarcinome
du duodénum s’est développé et entraîne désormais une incapacité de
travail totale. Le recourant ne précise pas à partir de quand cette tumeur
a affecté sa capacité de travail, mais se réfère à l’avis du Dr G.________ qui
atteste que son développement date d’une année au moins compte tenu
de sa taille lors de son ablation en octobre 2010 (rapport du 12 octobre
2011). Le recourant allègue, enfin, qu’il présente depuis longtemps des
séquelles somatiques des blessures dont il a été victime pendant la guerre
et que l’instruction menée par l’intimé a été insuffisante sur ce point.
L’intimé soutient pour sa part que le recourant ne souffrait
pas, entre 2008 et 2010, d’atteinte à sa santé psychique affectant sa
capacité de travail. Il se réfère sur ce point à l’expertise établie par le Dr
J.. L’intimé conteste, par ailleurs, que l’adénocarcinome du
duodénum, dont l’existence a été découverte postérieurement à la
décision litigieuse, ait entraîné une incapacité de travail pour une date
antérieure à cette décision.
5.a) En ce qui concerne l’état de santé psychique du recourant,
le Dr J. a constaté, dans son rapport d’expertise du 3 février 2010,
qu’il n’avait entraîné aucune incapacité de travail entre 2008 et 2010.
Cette expertise a été réalisée dans les règles de l’art et revêt une pleine
valeur probante. Le Dr J.________ a établi une anamnèse complète, avait
connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, et a dûment décrit et
pris en considération les plaintes de l’assuré. Il a exposé de manière claire
-
15 -
et convaincante pourquoi il réfutait les diagnostics d’épisode dépressif
sévère, d’état de stress post-traumatique et de modification durable de la
personnalité, posés par plusieurs de ses confrères, notamment par la
Dresse T.. Ses explications sont d’autant plus convaincantes
qu’elles prennent explicitement appui dans les éléments de l’anamnèse et
ses constatations cliniques. Ainsi le Dr J. a-t-il réfuté le diagnostic
d’épisode dépressif sévère par le fait qu’il n’avait pas objectivé de trouble
important de la mémoire, de la concentration ou de l’attention, ni de
ralentissement psychomoteur, et que l’assuré n’avait pas présenté de
signe de manque d’énergie ni de fatigue pendant l’entretien. Il lui avait
fait part de son intérêt pour la lecture – passant volontiers «jusqu’à 4
heures d’affilée à lire des livres sur différents sujets» — et la cuisine.
L’expert a également noté l’absence de réduction de l’énergie et n’avoir
pas constaté que des efforts minimums entraînaient une fatigue
importante, compte tenu de la description de sa vie quotidienne par
l’assuré, de l’examen clinique et du fait qu’il faisait régulièrement de la
musculation (au moins deux fois par semaines, parfois chaque jour, selon
l’anamnèse). Le Dr J.________ a également réfuté le diagnostic d’état de
stress post traumatique persistant ou de modification durable de la
personnalité en soulignant que malgré la persistance de cauchemars,
l’assuré n’avait pas adopté de conduite d’évitement par rapport aux
événements subis pendant la guerre. Il avait continué pendant plusieurs
années son engagement dans l’armée, puis dans le désarmement de
mines et avait passé sans difficulté un séjour dans son pays d’origine en
2009 pour assister, entre autres, à des commémorations pour les victimes
de la guerre. Il s’était également engagé dans deux relations
sentimentales de longue durée depuis le traumatisme, ce qui traduisait
l’absence d’émoussement émotionnel. Il n’avait pas présenté de retrait
social ni de sentiment manifeste de vide, et avait notamment suivi des
cours de langue et passé son permis de conduire en 2007. Il ne présentait
donc pas de déviation extrême ou significative des perceptions, des
pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui.
Le recourant conteste en vain la valeur probante de l’expertise
en se référant, notamment, aux critiques émises par la Dresse T.________
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16 -
le 7 juin 2010. En particulier, le Dr J.________ n’a pas négligé le fait que
l’assuré avait été confronté à des actes de violence collective extrême ni
la persistance de cauchemar. Par ailleurs, le choix de la deuxième épouse
de l’assuré parce qu’«elle connaissait et comprenait la souffrance» ainsi
qu’en raison de son caractère taciturne, de même que le fait que l’assuré
déclare devoir s’éloigner pour ne pas devenir violent lorsqu’elle exprime
des émotions, ne suffisent pas à considérer que le Dr J.________ a nié à tort
un émoussement affectif dû son traumatisme. L’expert a souligné le fait
que l’assuré voyait régulièrement sa sœur à [...], ce que la Dresse
T.________ confirme (avec une fréquence d’une fois par mois, ainsi que des
téléphones). Il a également considéré que l’assuré ne souffrait pas d’un
retrait social prononcé, ce qui est corroboré notamment par les cours de
langues et de conduite qu’il a pris. Le fait que l’assuré ait mentionné à la
Dresse T.________ qu’il consacre ses activités de lecture essentiellement
sur le vécu de guerre ne semble pas correspondre à ce qu’il a relaté lors
de son entretien avec le Dr J., lors duquel il a fait état de lecture
relatives «à différents sujets». Quant à l’intérêt du recourant pour la
politique actuelle en Bosnie, il ne reflète pas forcément le traumatisme
vécu, mais peut s’expliquer simplement par son intérêt pour son pays
d’origine. De manière plus générale, on observera que si la Dresse
T. met certes en évidences certaines circonstances qui plaident
sans doute en faveur des diagnostics qu’elle pose, le Dr J.________ ne les a
pas ignorées, mais les a intégrées dans une appréciation laissant plus de
place à ses constatations objectives lors de l’examen clinique. Cela
renforce la valeur probante de l’expertise. En ce qui concerne, enfin, les
résultats de l’analyse sanguine demandée par le Dr J., et qui ont
conduit à la constatation d’une mauvaise compliance médicamenteuse, la
Dresse T. met ce constat sur une interruption momentanée du
traitement dans le contexte d’une petite intervention alléguée par
l’assuré; on ne trouve toutefois nulle trace au dossier de cette
intervention, qui aurait théoriquement dû se dérouler peu avant
l’expertise. Quoi qu’il en soit, la mauvaise compliance n’a constitué que
l’un des critères sur lesquels l’expert s’est fondé et rien n’indique qu’il a
revêtu un caractère déterminant dans son analyse.
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17 -
Les autres rapports médicaux auxquels se réfère le recourant
ne sont pas assez motivés pour mettre en doute les constatations du Dr
J.________ (rapport du 12 novembre 2008 des Drs X.________ et V.;
rapport du 3 septembre 2009 des Drs Z. et F.; rapport du
30 septembre 2010 des Drs S. et B.), ou se réfèrent à une
période nettement antérieure à la période déterminante en l’espèce,
notamment à l’épisode dépressif subi par le recourant en 2005, que le Dr
J. n’a pas mis en doute.
b) Sur le plan somatique, les séquelles de blessures de guerre
alléguées par l’assuré consistent en un status post blessure par balle à la
jambe gauche en 1993, un status post blessure de la paroi thoracique
gauche par éclat d’obus et un status post tentative d’extraction du corps
étranger de la paroi thoracique gauche en 2003. Ces atteintes ont fait
l’objet de nombreuses investigations, en relation avec les douleurs
retrosternales et à l’épaule, ainsi qu’avec des gonalgies, dont se plaignait
l’assuré, sans que les médecins consultés constatent d’atteinte
objectivable pouvant expliquer les douleurs alléguées (rapport du 17
février 2005 des Drs H.________ et W.; rapport du 13 juillet 2006
des Drs M. et R.; rapport du 7 décembre 2005 du Dr
C.). Dans ces conditions, l’intimé a constaté à juste titre l’absence
d’atteinte à la santé physique entraînant une incapacité de travail. Au
demeurant, à supposer qu’une telle atteinte fût avérée, il paraît exclu
qu’elle entraîne une incapacité de travail dans une activité légère ne
mettant pas à contribution le bras gauche pour le port de charges ou au
dessus de l’horizontale (rapport du 17 février 2005 des Drs H.________ et
W.________). La capacité de travail résiduelle du recourant exclurait donc
une incapacité de gain ouvrant droit aux prestations litigieuses, même en
partant de l’hypothèse qu’il aurait exercé une activité lourde de
manoeuvre en l’absence de toute atteinte à sa santé, le recourant ne
tentant d’ailleurs pas de démontrer le contraire.
c) Il ressort des rapports médicaux produits par le recourant à
l’appui de ses conclusions qu’il a été opéré d’un adénocarcinome du
duodénum en octobre 2010. Cette maladie a été découverte tardivement.
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18 -
Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère
toutefois qu’une expertise, demandée par le recourant, ne permettrait pas
d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette atteinte
avait entraîné une incapacité de travail pendant une année au moins au
moment de la décision litigieuse du 23 juillet 2010. Dans son rapport du
19 octobre 2010, le Dr D.________ a précisé que la tumeur avait entraîné
«ces derniers mois», une symptomatologie haute avec difficulté à digérer
et un état général perturbé, et que cette situation avait eu «ces derniers
mois», un impact indirect sur la capacité de travail. Pour sa part, le Dr
G.________ a constaté, dans son rapport du 12 octobre 2011, que l’assuré
avait consulté à plusieurs reprise «fin 2009» pour des douleurs
épigastriques et une fatigue avec perte pondérale. Les symptômes étaient
déjà présents fin 2009, début 2010, notamment si l’on prenait en
considération la taille de la tumeur lors de son ablation en octobre 2010,
qui rendait vraisemblable un développement pendant au moins une
année.
Ces renseignements figurant dans les rapports des Drs
D.________ et G.________ établissent, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l’assuré a souffert d’un adénocarcinome du
duodénum dès la fin de l’année 2009, mais n’établissent pas que cette
atteinte aurait été antérieure, ni, surtout, qu’elle aurait entraîné une
incapacité de travail antérieurement à la fin de l’année 2009. A cet égard,
on observera que le recourant présente de longue date des douleurs
retrosternales irradiant dans la tête et les membres supérieurs, de façon
alternée (rapport du 17 février 2005 des Drs H.________ et W.).
Cette symptomatologie est différente du tableau qui a motivé les
investigations gastro-entérologies qui ont mis en évidence un
adénocarcinome du duodénum, comme l’exposent les Drs Q. et
L.________ dans leur prise de position du 9 décembre 2010. Il n’est, certes,
pas possible d’exclure totalement que la tumeur découverte ait entraîné,
plus d’une année avant la décision litigieuse, une incapacité de travail et
de gain notable, mais il ne s’agit pas de l’hypothèse la plus plausible. Une
expertise a posteriori ne permettrait pas, par ailleurs, de la rendre
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19 -
suffisamment vraisemblable pour qu’elle puisse être tenue pour établie au
degré de la vraisemblance prépondérante.
d) En l’absence d’atteinte à la santé ayant entraîné, au
moment de la décision litigieuse du 23 juillet 2010, une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption
notable, et une incapacité de gain de 40 % au moins, les conclusions du
recourant tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité sont infondées. Les
conclusions relatives à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle
semblent par ailleurs sans objet, pour le moment en tout cas, au regard de
l’incapacité de travail dans laquelle se trouve actuellement le recourant et
dans laquelle il se trouvait, selon toute vraisemblance, en juillet 2010 déjà
en raison d’un adénocarcinome du duodénum. Partant, les conclusions du
recourant sur ce point doivent être rejetées dans la mesure où elles ne
sont pas sans objet.
6.La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1bis
LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
limitée à la dispense des frais de justice (décision du 5 novembre 2010 du
Bureau de l’assistance judiciaire), de sorte que les frais judiciaires sont
provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les frais liés à l’établissement du rapport du 12
octobre 2011 du Dr G.________ ne peuvent pas être pris en charge au titre
de l’assistance judiciaire ni mis à la charge de l’intimé. Les conditions
posées par la jurisprudence pour que les frais d’une expertise privée,
diligentée par la partie recourante, soit mis à la charge de la partie
intimée en dépit du rejet du recours, ne sont en effet par réunies en
l’espèce (sur ces conditions: cf. ATF 115 V 62; TF 9C_544/2007 du 28 avril
2008 consid. 6). En particulier, le rapport du Dr G.________ n’était pas
nécessaire pour trancher le litige et a confirmé l’appréciation anticipée des
preuves communiquée au recourant les 25 juillet et 21 septembre 2011.
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20 -
Enfin, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
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21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions du recourant sont rejetées dans la mesure où
elles ne sont pas sans objet.
II. La décision rendue le 23 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate à Procap (pour O.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :