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TRIBUNAL CANTONAL
AI 315/10 - 238/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Rossier et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
O.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
avocat à Fribourg
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 82 LPA-VD
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Vu le recours formé le 9 septembre 2010 par O.________ (ci-
après : l'assuré) contre la décision rendue le 21 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), par lequel le
recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de
la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
vu la demande de prestations d'assurance-invalidité pour
adultes formée par l'assuré le 15 avril 2010,
vu le courrier de l'OAI du 16 avril 2010 informant l'assuré qu'il
considère sa demande de prestations comme une nouvelle demande au
sens de l'art. 17 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), expliquant que, dans la mesure où le droit
aux prestations sollicitées a déjà fait l'objet d'une décision de refus, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible
une éventuelle modification du degré d'invalidité, invitant pour ce faire
l'assuré à produire, dans un délai de 30 jours, un rapport médical détaillé
précisant notamment le diagnostic, la description de l'aggravation de
l'état de santé par rapport à l'état antérieur, la date à laquelle elle est
intervenue, le nouveau degré d'incapacité de travail et le pronostic, ou à
apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision, et
l'avertissant qu'à défaut, une décision de non-entrée en matière lui serait
notifiée à l'échéance du délai de 30 jours,
vu l'envoi du courrier du 16 avril 2010 à la nouvelle adresse de
l'assuré, en date du 28 avril 2010,
vu le projet de décision de l'OAI du 11 juin 2010 et la décision
dudit office du 21 juillet 2010 refusant d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité de l'assuré,
vu le courrier que l'OAI a adressé au conseil du recourant le 26
août 2010 l'informant que, pour le cas où il souhaiterait que débute
l'instruction d'une nouvelle demande, il lui appartient de faire parvenir à
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l'OAI un rapport médical attestant l'aggravation de l'état de santé de son
client,
vu la production devant la Cour de céans, en date du 4 octobre
2010, du rapport médical que le Dr V., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a adressé le 28
septembre 2010 au conseil du recourant,
attendu que, par déterminations du 19 novembre 2010, l'OAI a
admis que le contenu du rapport médical du 28 septembre 2010 du Dr
V. produit dans le cadre du recours justifiait qu'il soit procédé aux
investigations d'usage pour l'examen du droit éventuel à des prestations
et proposant, compte tenu des circonstances particulières du cas,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour
rassemblement des renseignements nécessaires pour rendre une décision
sur le fond, tout en déplorant que le recourant n'ait pas accédé en son
temps à la demande qui lui avait été faite de produire un rapport médical
de son médecin traitant,
qu'informé des conclusions de l'OAI du 19 novembre 2010, le
recourant n'a pas réagi,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il
revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS
831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA),
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4 -
qu'au vu des déterminations de l'OAI qui admet la nécessité
d'investigations médicales, donc accepte implicitement d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant, il y a lieu
d'admettre le recours,
que la décision entreprise du 21 juillet 2010 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il procède à
l’instruction de la nouvelle demande de prestations de l'assurance-
invalidité et statue à nouveau;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire
à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des
dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais aurait pu, en
se conformant à l'invitation qui lui avait été faite par l'OAI à deux reprises
au moins de produire un rapport médical attestant l'aggravation de son
état de santé (courriers des 16 avril et 26 août 2010), s'épargner la
présente procédure de recours (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 21 juillet 2010 est annulée et la cause est
renvoyée à dit office pour instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Guerry, avocat à Fribourg (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :