402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 308/10 et AI 359/10 -
493/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à Vevey, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S., né en [...], au bénéfice d'un CFC de plâtrier-peintre
obtenu en 1988, a travaillé pendant une dizaine d'années en qualité
d'indépendant, puis dès le 3 mai 1999 en qualité de contremaître auprès
de l'entreprise W. Sàrl à [...]. Dès 1996, il a présenté plusieurs
entorses du genou droit, la première ayant donné lieu à une arthroscopie
pour résection du ligament croisé antérieur (LCA) droit après un accident
de football (torsion après avoir sauté pour reprendre une balle). Le 18 mai
1999, à l'occasion d'un match de football, il a subi une nouvelle entorse de
ce genou en chutant (déclaration LAA du 17 mai 1999), pour laquelle le
Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil moteur, a attesté une incapacité de travail à 100 % du 18 au
31 mai 1999, puis à 75 % du 1
er
au 26 juin 1999. Le 28 août 1999, à
l'occasion d'un match de football, l'assuré a fait état d'un nouveau lâchage
du genou avec craquement et fortes douleurs. Le 7 septembre 1999,
l'intéressé a subi une nouvelle arthroscopie (fixation méniscale par flèches
Biofix) pratiquée par le Dr Q. qui a conclu à une déchirure du LCA
et à une désinsertion méniscale interne du genou droit (rapport médical
LAA du 26 octobre 1999). Le 22 novembre 1999, l'intéressé a subi, sous
arthroscopie, une reconstruction du LCA avec le semi-tendineux
complétée par une plastie antéro-externe. L'assuré a repris son activité
professionnelle à 50 % dès le 17 avril 2000. Dans un rapport médical
intermédiaire du 30 juin 2000, le Dr C., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a préconisé une cure de rééducation, en raison
d'une évolution lente, malgré un traitement de physiothérapie. Le cas a
été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
S. a finalement séjourné du 19 juillet au 18 août 2000
à la Clinique [...] à [...] en vue d'une rééducation intensive. Dans un
rapport de synthèse du 26 septembre 2000, les Drs N.________ et
B.________, respectivement chef de clinique et médecin-assistant du
Service de réadaptation générale, ont posé les diagnostics suivants :
-
3 -
-Algodystrophie du genou droit stade I à II ;
-Arthrose débutante du compartiment interne du genou droit ;
-Reconstruction du ligament croisé antérieur avec greffe du semi-
tendineux le 22.11.99 ;
-Arthroscopie avec fixation du ménisque interne le 07.09.99 ;
-Entorse du genou droit avec déchirure en anse de seau du
ménisque interne et rupture itérative du ligament croisé antérieur le
18.05.99 ;
-Entorse du genou droit en 1996 avec lésion du LCA.
S'agissant de l'appréciation du cas, les Drs N.________ et
B.________ ont exposé avoir administré à l'assuré un traitement de
Calcitonine en spray nasal et de Biphosphonate en perfusion, qui avait
permis en une semaine d'améliorer légèrement les douleurs, raison pour
laquelle ledit traitement devait être poursuivi. Parallèlement, le patient
avait suivi un programme de tonification du quadriceps, en piscine, sur
machine et en isocinétique, de mobilisation et d'étirements musculaires
avec entraînement global de l'endurance. En fin de séjour, ils ont constaté
un gain de force et d'endurance de plus de 50 %, ainsi qu'une amélioration
de 1 cm du périmètre de la cuisse droite. L'assuré devait poursuivre son
activité professionnelle à 50 %, la situation n'étant pas encore stabilisée.
Dans un rapport médical intermédiaire du 3 janvier 2001, le
Dr C., a retenu une incapacité de travail à 75 % en raison de la
persistance d'une douleur locale antéro-interne légère, d'un déficit de la
flexion d'environ 10° et d'une hypotrophie musculaire modérée de la
cuisse.
b) S. a déposé le 26 mars 2001 une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, un
reclassement dans une nouvelle profession et une rééducation dans la
même profession en raison d'une atteinte au genou droit.
Procédant à l'instruction du cas, l'OAI a sollicité un rapport
médical du Dr C.________, lequel a, en date du 12 janvier 2001, confirmé le
diagnostic de status après plastie du ligament croisé antérieur pour laxité
chronique sur ancienne lésion ligamentaire et du ménisque interne. Il a
attesté une incapacité de travail à 100 % du 21 novembre 1999 au 2 avril
-
4 -
2000 ; à 75 % du 3 avril au 16 avril 2000 ; à 50 % du 17 avril au 18 juillet
2000 ; à 100 % du 19 juillet au 18 août 2000 ; à 50 % du 19 août 2000 au
3 novembre 2000 et à 75 % dès le 4 novembre 2000. Il a précisé que la
persistance d'un déficit de flexion et de douleurs de caractère mécanique
empêchait le travail prolongé sur des échelles, en position accroupie ou
agenouillée.
Dans le cadre d'un questionnaire pour l'employeur rempli en
date du 7 novembre 2001, W.________ Sàrl a précisé que l'assuré, au
bénéfice d'un revenu mensuel de 7'545 fr., assumait depuis son accident
des travaux légers (notamment ponçage, lessivage et peinture de
menuiserie debout).
Par courrier du 18 décembre 2001, l'OAI a demandé à
W.________ Sàrl des renseignements à propos du salaire de l'assuré,
l'employeur annonçant à l'AI un salaire de 7'545 fr. et à la CNA de 6'420 fr.
L'employeur a fait parvenir un contrat de travail signé le 30 avril 1999 au
terme duquel l'intéressé bénéficiait d'un salaire brut de base de 6'420 fr,
auquel s'ajoutait le montant 545 fr. 70 au titre de vacances (8.50 %) et de
580 fr. 25 au titre de 13
ème
salaire (8.33 %), ce qui correspondait à un
salaire de 7'545 fr. 95.
Afin de déterminer le taux d'incapacité de travail à retenir
dans le métier de plâtrier-peintre, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical régional (SMR). Par avis médical du 14 mars 2002, le
Dr L.________ a exposé ce qui suit :
"Assuré de [...] ans, célibataire, au bénéfice d'un CFC de
plâtrier-peintre. Après une période de travail comme
indépendant, est engagé dans l'entreprise de son frère en
A la suite d'un accident de football du 18.5.1999, il subit une
plastie du LCA du genou droit dont il tarde à récupérer.
Il dépose une demande de MP le 29.3.2001.
A l'issue d'un stage à la [...] en juillet/août 2000, on retient
les diagnostics d'algodystrophie st.I-II du genou droit et
d'arthrose débutante du compartiment interne. La capacité
de travail dans sa profession est estimée à 50 %. Il est en
effet admissible que l'assuré connaisse des limitations dans
janvier 2004 au 25 août 2005 sur la base d'un revenu déterminant de
84'716 fr.40.
Dans un rapport intermédiaire du 13 septembre 2005, le
Service de réadaptation de l'OAI a relevé que l'assuré était arrivé au terme
des mesures prévues selon la décision du 21 août 2002, mais qu'il avait
finalement échoué à son CFC de commerce, obtenant certes une moyenne
générale de 4.0, mais en présentant trop de notes en dessous de la
moyenne (notamment en langues). Le Service précité a en outre exposé
ce qui suit à propos de la suite à donner à ce dossier :
"-Au vu du bon investissement de notre assuré dans sa
formation, il serait dommage de ne pas retenter l'obtention
du CFC. M. S.________ possède en effet le potentiel pour y
arriver.
-Il est convenu toutefois que l'employeur verse désormais le
salaire d'un apprenti de 3
ème
année, considérant que le plan
de formation et le suivi à l'interne sera moins conséquent
durant cette année supplémentaire.
-Finalement, nous avons décidé de nous réunir une nouvelle
fois d'ici la fin de l'année, afin d'évoquer les perspectives
d'un futur engagement de M. S.________. Pourrait-on
envisager de limiter l'année post-CFC prévue dans notre plan
initial du 26.04.02, ce afin de compenser partiellement le
retard dû à l'échec du CFC?
Toujours est-il que, pour l'heure, nous nous prononçons pour
la prorogation d'une année des mesures accordées à notre
assuré (répétition de la 3
ème
année de CFC), la nouvelle
échéance étant à fixer au 31.07.06.
La seule modification à apporter à notre plan financier initial
est liée à l'introduction d'un salaire d'apprenti de Sfr. 1100.-
brut par mois X 12".
janvier 2006 au 31 juillet 2006 sur la base d'un revenu déterminant de
88'105 fr.05.
Dans un rapport intermédiaire du 28 août 2006, le Service de
réadaptation de l'OAI a indiqué que l'assuré était arrivé au terme de la
première partie de son reclassement, puisqu'il avait obtenu son CFC de
commerce. Au vu du redoublement de la dernière année d'apprentissage,
il avait été imaginé que l'année supplémentaire de spécialisation dans le
domaine de la gérance aurait pu être limitée à six mois. Toutefois, cette
réduction du temps de formation était apparue irréaliste en raison du
rythme d'acquisition de l'assuré et du nouveau règlement relatif au brevet
fédéral rendant la durée de formation plus longue. Le plan de formation et
de rémunération suivant avait donc été élaboré :
avril 2007 compte tenu d'une réduction de 36 fr.90.
Par communication du 24 octobre 2006, l'OAI a accepté la
prise en charge du cours de base pour collaborateur qualifié auprès de la
Commission Suisse des examens [...] à [...] du 17 janvier au 31 mars 2007,
soit 990 fr. pour huit jours de cours.
Par communication du 2 mars 2007, l'OAI a accepté la prise en
charge du cours de préparation du module A de la formation
professionnelle en tant que gérant d'immeubles, soit un montant de
5'900 fr. pour la période allant du 30 mars au 7 décembre 2007.
janvier 2008 au 31 mars 2008 sur la base d'un revenu déterminant de
90'328 fr.
g) Par communications des 15 avril 2008, l'OAI a accepté la prise
en charge d'un stage de réadaptation (spécialisation en qualité de gérant
d'immeubles), ainsi que des frais de formation, soit 5'900 fr. pour les cours
de préparation du module A et 1'000 fr. pour la taxe d'inscription à
l'examen.
Par décision du 21 avril 2008, l'OAI s'est prononcé quant au
montant des indemnités journalières à verser du 1
er
avril 2008 au 31 mars
2009. Au vu de la réduction d'un montant de 35 fr. 70 au titre de l'activité
lucrative durant la réadaptation, l'indemnité journalière était de 162 fr. 70.
Par communication du 20 octobre 2008, l'OAI a accepté la
prise en charge d'un montant de 310 fr. pour l'achat de matériel scolaire.
h) Dans un rapport intermédiaire du 25 mars 2009, le Service de
réadaptation de l'OAI a indiqué que l'assuré avait échoué une seconde fois
aux examens du module A. Toutefois, l'employeur estimait que l'assuré
mai 2010.
Par courrier du 19 mai 2010, P.________ Sàrl a confirmé qu'elle
était en mesure d'engager l'assuré en qualité de gérant technique sans
brevet fédéral pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. X 12, l'intéressé
n'étant pas en mesure d'assurer de manière constante les tâches
inhérentes à sa fonction, ce qui correspondait à un taux oscillant entre 65
et 70 %. En effet, il avait dû abandonner son travail à plusieurs reprises
afin notamment de s'allonger. L'employeur a annexé à son courrier un
extrait du calculateur de salaire en ligne du canton de Vaud donnant une
fourchette de salaire allant de 6'130 fr. à 7'370 fr. (moyenne : 6'780 fr.).
En date du 25 mai 2010, le conseil de l'assuré a fourni des
observations faisant suite au projet de décision de l'OAI du 22 avril 2010
portant essentiellement sur la détermination des revenus avec et sans
atteinte à la santé.
k) Par décision et courrier du 2 juillet 2010, l'OAI a considéré que
la réadaptation professionnelle de l'assuré était à présent achevée après
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16 -
huit ans de reclassement professionnel en rappelant sur ce point les
mêmes motifs à la base de son projet de décision. L'OAI a en outre
confirmé que l'assuré réalisait un revenu excluant le droit à une rente et a
ainsi maintenu le montant du revenu sans invalidité arrêté à 83'460 fr.
(valeur 1999), dans la mesure où un salaire annuel versé 13 fois l'an
comprenait déjà un mois de vacances payé ainsi que le treizième salaire. Il
n'y avait donc aucune raison de rajouter le montant supplémentaire de
545 fr. 70 correspondant aux vacances, ni celui de 580 fr. 25
correspondant au 13
ème
salaire. L'OAI aurait également pu tenir compte de
l'ensemble du salaire déclaré par l'employeur, soit 7'545 fr. 95 et le
multiplier par 11 (mois de travail effectivement travaillés sur l'année), ce
qui permettait d'obtenir un résultat similaire, soit 83'005 fr. 45. S'agissant
du revenu avec invalidité, l'intimé s'est référé aux indications de l'Union
I.________ et de l'école K., ainsi que du calculateur en ligne du
Canton de Vaud fourni par l'employeur. Enfin s'agissant du rendement
évalué par l'employeur, l'OAI a constaté qu'il était uniquement basé sur les
douleurs ressenties par l'assuré et non sur un rapport médical attestant
une aggravation de son état de santé. L'intimé a dès lors retenu que la
capacité de travail de l'intéressé était entière dans une activité adaptée.
En tout état de cause, la comparaison du salaire de 60'000 fr. versé par
l'employeur avec le salaire sans invalidité de 90'328 fr. ne permettrait pas
d'ouvrir le droit à une rente, la perte de gain ne dépassant pas 34 %.
l)En date du 2 juillet 2010 également, l'OAI a communiqué à
l'assuré un projet de décision de suppression du versement de l'indemnité
journalière avec effet au 31 mars 2010. L'intimé s'est référé au chiffre
1016 de la Circulaire sur l'indemnité journalière AI (CIJ) qui dispose que le
droit à ladite indemnité s'éteint lorsque l'une des conditions mises à son
obtention n'est plus remplie, mais au plus tard lorsque la réadaptation ou
la période assimilée à la réadaptation prend fin.
B.Par acte de son mandataire du 6 septembre 2010, S.
interjette recours contre la décision du 2 juillet 2010, en concluant
principalement à son annulation, à l'octroi d'un quart de rente, et, au
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17 -
constat que les indemnités journalières doivent être versées au moins
jusqu'à la fin août 2010, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire, les indemnités journalières étant versées
jusqu'au mois d'août 2010 (cause AI 308/10). Le recourant conteste les
revenus avec et sans invalidité retenus par l'intimé, faisant valoir que son
préjudice économique correspond à un taux d'invalidité de 40 %. Il se
plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 43 LPGA, l'intimé ayant refusé de
prendre en considération ses limitations fonctionnelles au motif qu'il
n'aurait pas annoncé une aggravation de son état de santé. Dans ce
contexte, le recourant estime que l'intimé aurait dû ordonner de nouvelles
mesures d'instruction pour déterminer les limitations fonctionnelles qu'il
présente. Il se plaint enfin d'une violation des art. 22 LAI et 88bis RAI,
motif pris que la suppression des indemnités journalières n'a fait l'objet
d'aucune décision formelle. Il produit un onglet de pièces sous bordereau.
C.Par décision du 17 septembre 2010, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 2 juillet 2010 relatif à la suppression du versement de
l'indemnité journalière avec effet au 31 mars 2010 en reprenant les
mêmes motifs.
D.a) Par acte de son mandataire du 25 octobre 2010 (cause AI
359/10), S.________ interjette recours contre la décision précitée en tenant
à ce que la jonction des causes AI 308/10 et AI 359/10 soit ordonnée et
que l'intimé accepte les modifications des conclusions du recours du 6
septembre 2010 dans le sens suivant :
"Principalement
Annuler les décisions prononcées par l'Office AI les 2 juillet et
17 septembre 2010.
Octroyer un quart de rente à Monsieur S.________.
Constater que les indemnités journalières seront versées au-
delà du 31 mars 2010 jusqu'à la fin du mois suivant le
prononcé de la décision du 17 septembre 2010.
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18 -
Débouter l'Office AI de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Annuler les décisions prononcées par l'Office AI les 2 juillet et
17 septembre 2010.
Renvoyer la cause à l'Office AI pour mesures d'instruction
complémentaires.
Constater que les indemnités journalières seront versées au-
delà du 31 mars 2010 jusqu'à la fin du mois suivant le
prononcé de la décision du 17 septembre 2010.
Débouter l'Office AI de toutes autres ou contraires
conclusions".
b) Dans sa réponse du 17 novembre 2010, l'intimé propose le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, tout en ne
s'opposant pas à la jonction des causes requise par le recourant.
c)Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge instructeur a
ordonné la jonction des causes AI 308/10 et AI 359/10.
d) Dans sa réplique du 7 janvier 2011, le recourant a renoncé à
formuler des remarques complémentaires à son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries estivales, cf. art. 38
-
19 -
al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours déposé le 6 septembre 2010 est
recevable, de même que celui déposé le 25 octobre 2010.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
c)En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
2.Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à bon droit que
l'intimé a estimé que le recourant ne remplissait plus les conditions du
droit à une indemnité journalière dès le 1er avril 2010. Le recourant ne
conteste pas le refus de prolongation de sa formation en vue de
l'obtention du brevet fédéral de gérant, ni le fait qu'il puisse travailler en
qualité de gérant technique, mais fait grief à l'intimé d'avoir supprimé le
versement d'indemnités journalières au 31 mars 2010, alléguant qu'elles
auraient dû être versées jusqu'à la fin du mois suivant le prononcé de la
décision du 17 septembre 2010.
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20 -
a)Selon l'art. 28 al. 1 let. a LAI (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), la réadaptation a la priorité sur la rente dont
l'octroi n'entre en ligne de compte que si des mesures de réadaptation ne
sont pas raisonnablement exigibles. Ainsi selon l'art. 28 al. 1 let. a LAI (en
vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a
droit au reclassement dans une nouvelle profession, si son invalidité rend
cette mesure nécessaire et que sa capacité de travail peut de cette
manière être maintenue ou améliorée selon toute vraisemblance. L'art. 22
al. 1, première phrase, LAI, prévoit que l'assuré a droit à une indemnité
journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à
l’art. 8 al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative
durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité
habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation
accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut être versée
en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité sont exécutées (ATF 114 V 140 consid. 1a et la référence ; VSI
2000 p. 209 consid. 1a). Elle dépend en outre de la prestation principale
qui est la prise en charge de la mesure de réadaptation elle-même
(ATF 123 V 22 consid. 3a et la référence). En vertu de ce principe
(caractère accessoire de l’indemnité journalière), il n’existe pas de droit à
des indemnités journalières durant les périodes où les mesures de
réadaptation ne sont pas exécutées (ATF 114 V 140 consid. 2a; RCC 1989
p. 232; SVR 1998 IV n° 3 p. 13 consid. 1a ; TF I 544/2009 du 16 octobre
2009, consid. 4.1).
b) En l'espèce, l'intimé a rempli à satisfaction son obligation de
réintégrer le recourant dans le circuit économique, en prenant à sa charge
(du 13 mai 2002 au 31 mars 2010) des mesures d'ordre professionnel (art.
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21 -
17 al. 1 et 28 al. 1 let. a LAI). Toutefois, après avoir obtenu un CFC de
commerce en 4 ans (redoublement d'une année), l'assuré a éprouvé de
sérieuses difficultés aux examens en vue de l'obtention du brevet fédéral
de gérant. Ainsi, après avoir effectué à deux reprises la première année de
formation, l'intéressé a échoué par deux fois à l'examen du module A et
ne s'est pas présenté à la troisième et dernière tentative possible en
janvier 2010. Par ailleurs, alors qu'il rencontrait des difficultés à gérer le
stress des examens et qu'il se mettait beaucoup de pression pour y
parvenir, l'assuré n'a pas suivi des cours pour travailler cet aspect (rapport
intermédiaire du Service de réadaptation du 25 mars 2009). Dans ce
contexte, aucun élément ne permettait de garantir que l'assuré serait en
mesure de passer le module A, alors que le module B était encore plus
difficile selon l'Union I.________. Devant ce constat, c'est à juste titre que
l'intimé a mis fin à la mesure de réadaptation professionnelle, puis qu'il a
passé à l'examen du droit de l'assuré à une rente d'invalidité.
c)Se pose toutefois la question de savoir si l'intimé était en droit
de mettre fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31
mars 2010. Il ressort du dossier que l'assuré ne s'est pas présenté aux
examens de janvier 2010, alors qu'un 3
ème
essai était possible
(communications du 27 mars 2009). Dans ce contexte, si le versement des
indemnités journalières jusqu'au 31 mars 2010 n'apparaît pas critiquable
au vu des communications précitées (qui fixaient précisément la fin du
versement d'indemnités journalières au 31 mars 2010), tel n'était pas le
cas au-delà de cette date, l'absence de toute mesure de réadaptation
professionnelle depuis le mois de janvier 2010 ne permettant pas de
prolonger le droit aux indemnités journalières jusqu'à la fin du mois
suivant le prononcé de la décision du 17 septembre 2010.
En conséquence, les conclusions du recourant portant sur le
versement d'indemnités journalières jusqu'à la fin du mois suivant le
prononcé de la décision du 17 septembre 2010 sont mal fondées et la
décision du 17 septembre 2010 doit être confirmée.
-
22 -
3.Dans un second moyen qu'il tire de la violation de la maxime
d'office, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir pas procédé à un
complément d'instruction pour déterminer ses limitations fonctionnelles.
a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 in fine LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins,à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
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23 -
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263: Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et
I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c)L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a et la référence; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1).
d) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure
administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances
sociales, l'assureur doit établir (d'office) les faits déterminants pour la
solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA; ATF 125
V 193 consid. 2 p. 195). Il peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé
et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce
fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324; TF I 455/06 consid. 4.1 in SVR 2007
IV no 31 p. 111). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
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24 -
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération. Le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une
preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée
des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p.
135).
4.a) En l’occurrence, l'assuré ne conteste pas pouvoir travailler en
qualité de gérant technique au vu de l'expérience accumulée. Il estime
toutefois que sa capacité de travail dans ce type d'activité n'est pas
entière compte tenu de son atteinte à la santé et reproche ainsi à l'intimé
ne pas avoir procédé à une instruction complémentaire afin de déterminer
ses limitations fonctionnelles. Certes, par courrier du 19 mai 2010,
P.________ Sàrl a indiqué que l'intéressé ne pouvait assurer de manière
constante les tâches inhérentes à sa fonction, ce qui correspondait à un
taux de 65 % à 70 % de son travail. Il devait ainsi faire des pauses, voire
reporter son travail au lendemain suite à ses douleurs.
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9 octobre
2001, I 382/00, consid. 2b). Or, par avis médical du 14 mars 2002, le
Dr L., qui avait retenu une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, avait décrit les limitations fonctionnelles, soit la marche
en terrain inégal, le travail sur une échelle ou un échafaudage, en position
accroupie ou à genoux, ainsi que le port de charges de plus de 20 kg,
éléments qui avaient déjà été avancés par le Dr C. en 2001 lequel
s'était toutefois limité à exclure le travail prolongé sur des échelles, en
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25 -
position accroupie ou agenouillée (rapport du 12 janvier 2001). Par
ailleurs, tout au long de la formation de l'assuré auprès de P.________ Sàrl,
l'employeur n'a nullement fait état d'une baisse de rendement importante.
Il a au contraire signalé qu'en raison d'une intervention au niveau du
genou, S.________ avait présenté une incapacité de travail à 100 % du 12
au 31 mai 2009, puis à 50 % du 1
er
juin au 23 août 2009, mais que ce
dernier avait pu reprendre son activité à 100 % dès le 24 août 2009
(entretien du 30 septembre 2009 entre P.________ Sàrl et le Service de
réadaptation).
b) Il convient dès lors de retenir que l'évaluation réalisée par
l'employeur semble uniquement être basée sur les douleurs ressenties par
l'intéressé. Toutefois, le médecin traitant n'a mis en évidence aucune
limitation fonctionnelle qui n'aurait pas été retenue par le Dr L.________, ni
fait état d'une aggravation de l'état de santé de son patient. En outre, le
recourant n'a pas justifié de baisse de la capacité de travail sur la base
d'éléments concrets. Il a ainsi échoué à démontrer une péjoration de son
état de santé conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de
l'affaire qui atténue le principe inquisitoire et comprend notamment
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 p. 195). Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à l'intimé de
n'avoir pas procéder à un complément d'instruction au sens de l'art. 43
LPGA, l'argumentation du recourant, qui se limite à alléguer qu'une
instruction semblait nécessaire, ne suffisant pas pour remettre en cause
l'appréciation des preuves faite par l'intimé.
c)En définitive, la décision du 2 juillet 2010 échappe à la critique
en tant qu'elle retient que le recourant conserve une pleine capacité dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.
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26 -
5.Dans un dernier moyen relatif à la détermination du taux
d'invalidité par le biais de la méthode générale de comparaison des
revenus, le recourant remet en cause le revenu d'invalide et sans
invalidité fixé par l'intimé en soutenant que la comparaison précitée lui
ouvre le droit à un quart de rente.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, consid. 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
b) In casu, en tant que le recourant critique le montant du revenu
sans invalidité retenu par l'intimé, le grief doit être écarté. En effet, en
1999, l'intéressé exerçait depuis quelques jours une activité de
contremaître au sein de l'entreprise de peinture de son frère, lorsqu'il a
subi une nouvelle entorse de son genou droit en chutant à l'occasion d'un
match de football. Dans un questionnaire rempli le 7 novembre 2001,
l'employeur a précisé que le recourant percevait un salaire de 7'545 fr. en
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27 -
se référant à la déclaration LAA du 2 septembre 1999 transmise à la CNA
qui faisait état d'un salaire de base (brut) de 6'420 fr. avec une indemnité
de vacances fixée à 8.5 % et un treizième salaire à 8.33 %. Ces éléments
ont été corrigés par la CNA qui a retenu un salaire de 6'420 fr. dans le
cadre de la fixation du montant de l'indemnité journalière (soit 182 fr. 95),
calcul qui a d'ailleurs été confirmé par la suite par la CNA à l'intimé
(entretien du 14 décembre 2001). Si le contrat de travail signé entre les
parties confirme que le gain mensuel brut était de 6'420 fr. X 13, il y a lieu
toutefois d'émettre de sérieux doutes s'agissant de l'indemnité prévue
pour les vacances. En effet, un salaire versé en 13 mensualités comprend
déjà un mois de vacances payé, ainsi que le treizième salaire. En tout état
de cause, si l'on multipliait le salaire annoncé par l'employeur, soit
7'545 fr. par 11 (correspondant au nombre de mois effectivement
travaillés, une indemnité de vacances étant d'ores et déjà comprise dans
le salaire précité), cela donnerait un salaire annuel de 82'995 fr., soit un
montant légèrement inférieur au montant finalement retenu par l'intimé,
soit 83'460 fr. (qui s'avère être en faveur de l'assuré).
Dès lors, il y a lieu de retenir que s'il n'avait pas eu son
accident le 18 mai 1999, l'assuré aurait perçu un salaire annuel brut de
83'460 fr. (valeur 1999), soit après indexation de 90'328 fr. (valeur 2010),
année d'ouverture du droit à la rente (rapport final du 21 avril 2010 du
Service de réadaptation). Il sied de rappeler que l'assuré a bénéficié tout
au long du processus de réadaptation de décisions relatives aux
indemnités journalières, lesquelles avaient été fixées et indexées au
regard du salaire mensuel brut de 83'460 fr. (valeur 1999), sans que
l'intéressé n'ait formulé la moindre opposition.
c)Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre du recourant en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'espèce, il y a lieu de constater
que le recourant assume une activité professionnelle auprès de P.________
Sàrl suite à une longue période de réadaptation. Toutefois, au vu du
salaire qu'il perçoit (60'000 fr. par an), on ne saurait affirmer qu'il a
-
28 -
totalement satisfait à l'obligation qui lui incombait de réduire son
dommage. En effet, le revenu précité est inférieur au salaire auquel peut
prétendre un gérant technique sans brevet fédéral, âgé de 40 ans. L'Union
I.________ a ainsi fait état d'une fourchette oscillant entre 80'000 et 90'000
brut/an (X 13), alors que l'école K.________ a donné une fourchette entre
80'000 à 100'000 fr. Ces chiffres sont corroborés par l'extrait du
calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud fourni par P.________ Sàrl
(annexe au courrier du 19 mai 2010), selon lequel le salaire mensuel
médian en 2008 (soit sans l'indexation prévue jusqu'en 2010) dans une
activité de ce type était de 6'780 fr.. En tout état de cause, la comparaison
du revenu de valide (90'328 fr.) avec le revenu d'invalide effectivement
réalisé (60'000 fr.) conduit à une perte de gain de 30'328 fr., ce qui
correspond à un degré d'invalidité de 35 % (34.92 % arrondi au pour-cent
supérieur [ATF 130 V 122 consid. 3.2]), taux insuffisant pour ouvrir le droit
de l'assuré à un quart de rente de l'assurance-invalidité. Il n'y a enfin pas
lieu de retenir un abattement, dès lors que le revenu réalisé auprès de
P.________ Sàrl tient précisément compte du fait que l'assuré ne serait pas
apte à travailler plus selon son employeur (courrier du 19 mai 2010 de
P.________ Sàrl).
6.a) Au vu de ce qui précède, il s'avère que le recourant présente
une capacité de travail entière dans le cadre d'une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles retenues par le Dr L.________. La
décision du 2 juillet 2010 n'est, par conséquent, pas critiquable dans son
résultat et doit également être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
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29 -
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues les 2 juillet 2010 et 17 septembre 2010
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont confirmées.
III. Les frais de justice, par 400 francs (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS, Protection juridique SA, à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :