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TRIBUNAL CANTONAL
AI 306/10 - 112/2012
ZD10.028597
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Schmutz et Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Robert Lei Ravello,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) P., née en 1975, mariée et mère de deux enfants (nés
en [...] et [...]), assistante dentaire de formation, travaillait en qualité de
caissière au magasin [...] depuis le 1
er
octobre 1999 à raison de 20 heures
par semaine. A ce titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse
contre les accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non
professionnels.
Par déclaration d'accident LAA du 27 décembre 1999, la
prénommée a indiqué que le 8 décembre 1999, elle avait été victime
d'une chute dans les escaliers entraînant une contusion lombaire. Elle a
consulté la Dresse K., spécialiste FMH en médecine interne, qui a
préconisé un traitement conservateur sous forme de AINS (anti-
inflammatoires non stéroïdiens) et de physiothérapie (rapport médical du
7 janvier 2000). Dans un rapport médical intermédiaire du 4 février 2000,
le Dr Z., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant
de l'assurée, a fait état de douleurs persistantes au rachis et aux poignets,
ainsi que de troubles psychologiques (probable trouble de la personnalité).
Il ne s'est pas prononcé quant à la capacité de travail de sa patiente,
préconisant un examen clinique par un médecin de la CNA, ainsi qu'un
examen psychiatrique.
Dans un rapport d'examen du 15 février 2000, le
Dr W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA, a rappelé que l'assurée avait été victime d'un
premier accident en 1994 (chute d'une fenêtre d'une hauteur de trois
mètres) ayant entraîné une fracture des deux poignets et qu'elle souffrait
depuis lors d'un syndrome douloureux intermittent au niveau des deux
poignets. S'agissant de l'accident de 1999, le Dr W.________ a exposé ce
qui suit :
"Chez cette patiente de 25 ans, au status après fracture
des deux poignets avec comme conséquence un
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3 -
syndrome douloureux occasionnel à l'effort, on se
trouve actuellement à deux mois d'une chute dans les
escaliers. Cette chute fut à l'origine d'une contusion du
poignet gauche et de la région lombaire.
L'évolution est défavorable dans le sens où les douleurs
persistent. Elles intéressent toujours la région lombaire
et les deux poignets. L'assurée n'a pas encore repris
son activité professionnelle.
Le médecin traitant évoque la présence de troubles
psychologiques.
L'examen du jour met une évidence une patiente
hyperalgique à la palpation de l'ensemble des quatre
membres et de la région paravertébrale vervico-dorso-
lombaire. Les diverses articulations sont également
douloureuses à la mobilisation bien qu'elles présentent
un aspect parfaitement physiologique. Il n'y a pas de
troubles neurologiques associés.
A deux mois de l'accident, sans lésion anatomique
objectivée, l'on doit s'attendre à une guérison.
Actuellement, nous avons divers signes de non
organicité avec probable influence de facteur extra-
anatomiques, qui ne sont pas du ressort de la Suva.
En conséquence, la patiente est considérée comme
apte au travail à 100 % à partir du 15.2.2000".
Par décision du 22 février 2000, la CNA, après avoir versé des
indemnités journalières du 11 décembre 1999 au 14 février 2000, a mis un
terme à ses prestations d'assurance au motif que les troubles présentés
par l'assurée étaient désormais imputables seulement et exclusivement à
un état maladif indépendant de l'accident du 8 décembre 1999. L'assurée
était dès lors priée de s'adresser à son assurance-maladie.
b) Le 14 février 2000, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en raison de deux accidents
survenus en 1994 et 1999. Le 8 février 2001, elle a rempli un complément
à sa demande en déclarant qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à
100 % en qualité de caissière afin de garder une place dans la vie active
et ce, depuis toujours (formulaire 531 bis).
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4 -
Dans un rapport médical du 5 juin 2000, le Dr Z.________ a
posé les diagnostics d'état dépressif, de troubles psychologiques et de
syndrome douloureux somatoforme. Il a attesté une incapacité de travail
du 8 décembre 1999 au 14 février 2000, ajoutant que sa patiente
consultait depuis le 13 avril 2000 le Dr G., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie.
Par courrier du 6 février 2001, le Dr G. a indiqué que
l'intéressée l'avait consulté à trois reprises, la dernière fois en date du 25
mai 2000 en raison de dépenses inconsidérées dans le cadre d'un conflit
de couple, mais qu'elle avait depuis lors spontanément interrompu la prise
en charge.
Dans un rapport intermédiaire du 28 janvier 2002, le
Dr Z.________ a indiqué que sa patiente présentait toujours des douleurs
chroniques bilatérales au niveau des poignets, exacerbées au moindre
effort, ce qui l'handicapait dans sa vie quotidienne. Aucune amélioration
n'ayant été constatée depuis le 8 décembre 1999, le Dr Z.________ a
attesté une totale incapacité de travail. Il a précisé que sur le plan
psychique, sa patiente allait bien, cette dernière lui ayant affirmé qu'elle
ne souffrait d'aucun trouble d'ordre psychologique. Le Dr Z.________ a en
outre transmis un courrier du 3 avril 2001 du Dr V., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, lequel a conseillé l'adaptation d'attelle de
soutien, tout en préconisant, en cas d'évolution défavorable, une
ostéotomie de correction du radius distal droit et gauche en raison d'une
laxité ligamentaire.
Dans un rapport médical établi en date du 30 mai 2002 à la
demande de l'OAI, le Dr V. a posé le diagnostic de status après
fracture des deux poignets en 1994. Il a exclu la reprise de l'activité
habituelle de caissière afin de limiter les mouvements répétitifs consistant
à tirer et porter la marchandise présentée sur le tapis roulant, ainsi que
d'éviter le port de charges lourdes.
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5 -
Dans un rapport initial du 27 août 2002, le Service de
réadaptation de l'OAI a relevé que l'assurée souhaitait travailler à 70 % en
raison de sa charge familiale dans le domaine du bureau, seule activité
qu'elle pensait être capable d'exercer. Toutefois, vu l'absence de
formation et d'expérience professionnelle de l'intéressée dans ce type
d'emploi, un stage d'orientation de trois mois était indispensable, mais
impossible à organiser sans une clarification préalable de la capacité de
travail exigible.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assurée à son
Service médical régional (SMR) qui, par avis du 11 novembre 2002, a
retenu une capacité de travail d'environ 100 % dans une activité adaptée.
L'assurée a finalement indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'assumer
une réadaptation à 100 % et que la garde de ses enfants lui posait
problème (rapport final du 22 janvier 2003 du Service de réadaptation de
l'OAI). L'Office précité a finalement retenu le statut de 50 % active et de
50 % ménagère (note interne du 3 novembre 2003). Dans le cadre de
l’enquête économique sur le ménage effectuée le 9 janvier 2004,
l'invalidité dans l'activité ménagère a été évaluée à 22.45 % (rapport
d'enquête du 9 janvier 2004). Au vu de ces éléments, le Service de
réadaptation de l'OAI a souhaité mettre sur pied un stage d'observation à
50 % afin de définir s'il existait une activité adaptée à son handicap qui lui
soit accessible sans formation professionnelle ou par le biais d'une mise
au courant. Sans nouvelles de la part de l'assurée, il n'a pas été possible
d'organiser ce stage (rapport final du 1
er
mars 2004 du Service de
réadaptation de l'OAI).
c)Par décision du 22 mars 2004, l'OAI a refusé l'octroi d'une
rente et de mesures professionnelles. Il a ainsi considéré que sans atteinte
à la santé, l'assurée ne travaillerait qu'à 50 %, les 50 % restant étant
consacrés à la tenue de son ménage. Compte tenu de l'absence de
préjudice économique dans la part active, exercée à 50 %, et d'un
empêchement de 22.45 % % dans l'activité ménagère, exercée à 50 %,
l'OAI a constaté que l'invalidité globale se montait à 11.22 %, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
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6 -
Cette décision est entrée en force.
B.a) Le 7 décembre 2009, P.________ a formulé une nouvelle
demande de prestations AI tendant à l'octroi de mesures pour une
réadaptation professionnelle en raison d'"atteintes aux os des poignets".
L'intéressée a précisé qu'elle avait travaillé de 1993 à 2003 en qualité de
vendeuse auprès du magasin [...] et que parallèlement, elle avait assumé
des travaux de conciergerie de 2004 à 2008. Depuis le septembre 2005,
elle travaillait à 70 % en qualité de collaboratrice au service de distribution
auprès de D.________ à [...].
Souffrant d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral depuis
2007 environ, l'assurée a finalement subi une opération chirurgicale le 5
février 2009 (décompression du nerf médian au poignet gauche; protocole
opératoire du 5 février 2009) pratiquée par la Dresse B.________,
spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Dans
un rapport médical du 2 avril 2009, elle a attesté une incapacité de travail
à 100 % du 5 février au 10 mars 2009 et à 50 % du 11 mars au 19 avril
2009, la reprise de l'activité professionnelle étant prévue pour le 20 avril
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7 -
questionnaire médical d'engagement du 25.08.2006,
figurant au dossier médical tiers du 15.12.2009). Elle
est en IT depuis novembre 2008, à nouveau en raison
de douleurs aux poignets, en plus de l'arthrose, il y
avait un syndrome du tunnel carpien bilatéral, qui avait
l'objet de cures chirurgicales en février et août 2009,
avec une évolution favorable. L'activité de factrice qui
implique des mouvements répétitifs des poignets pour
le tri, n'est pas adaptée. Dans une activité adaptée, la
CT est entière".
Le SMR a estimé que le début de l'aptitude à la réadaptation
devait débuter en novembre 2009.
Par communication du 22 février 2010, l’OAI a pris en charge
une mesure d’intervention précoce pour la période allant du 8 au 26 mars
2010 auprès du Centre U.________ de [...] dans le cadre d’un contrat
d’objectifs signé avec l'assurée le 16 février 2010 en vue de valider
l'intérêt de l'assurée pour le domaine du bureau-commerce, défini comme
adapté à l'atteinte à la santé, évaluer ses aptitudes pour le métier et
éventuellement proposer une mesure courte pour faciliter la réinsertion
professionnelle sous forme de compléments de formation.
Dans un rapport médical du 25 février 2010, le Dr Z.________ a
préconisé des mesures pour une réadaptation professionnelle en raison
des douleurs résiduelles ressenties par sa patiente aux poignets
aggravées par le port de charges. Il a attesté une capacité entière de
travail dans une activité adaptée, soit excluant le port et la manipulation
de charges répétitives dépassant 5 kg. Le Dr Z.________ a également
produit un courrier du 4 février 2010 établi par le Dr S., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, qui a proposé une
ostéotomie de correction de la métaphyse distale du radius par ouverture
dorsale et greffe iliaque tricorticale cunéiforme pour rétablir une pente
radiale physiologique.
L'assurée a finalement arrêté la mesure d'orientation au
Centre U. deux jours après l'avoir débutée en raison de
l'importance des douleurs ressenties. Lors d'un entretien du 14 avril 2010
avec le Service de réadaptation de l'OAI, l'assurée a expliqué qu'elle aurait
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8 -
voulu travailler à 100 %, mais que D.________ n'avait pu lui proposer qu'un
poste à 70 %.
d) Par communication du 16 avril 2010, l’OAI a octroyé à
l’assurée une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi.
En date du 16 avril 2010, l'OAI a adressé à P.________ un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité et de mesures
professionnelles. Considérant que la capacité de travail de l'assurée était
de 100 % dans une activité adaptée dès novembre 2009, l'OAI a constaté
que l’assurée n’avait pas présenté une incapacité de gain de longue
durée, soit d’une année au moins sans interruption notable. Par ailleurs,
l’OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de
l'assurée compte d’une exigibilité de 100 % dans une activité adaptée dès
novembre 2009. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'116 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive dans le secteur privé (production et services) en 2008,
compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen effectué dans les
entreprises en 2005 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+1.35 %) et d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé
que l'assurée était en mesure de réaliser un revenu annuel de
46'855 fr. 03. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 55'967 fr. 15,
mettait en évidence une perte de gain de 9'112 fr. 10, ce qui
correspondait à un taux d'invalidité de 16 %, insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente.
Dans le cadre de sa contestation, l'assurée a produit un
certificat médical du 25 juin 2010 du Dr Z.________ lequel a conclu à une
incapacité totale de travail dans l'activité habituelle, ainsi que dans toute
activité adaptée. Le médecin traitant a transmis à cette occasion un
rapport médical du 20 mai 2010 du Dr N.________, spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie qui a préconisé une reconversion
professionnelle.
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Par décision du 2 juillet 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 16 avril 2010.
C.a) Par acte de son mandataire du 6 septembre 2010, P.________
interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l’admission du recours, à la constatation de son droit aux
prestations de l'assurance-invalidité avec effet au jour du dépôt de sa
demande et de son inaptitude au replacement au vu de ses limitations
fonctionnelles, ainsi qu'à la réforme de la décision attaquée, en ce sens
qu'une rente entière doit lui être allouée. Elle conteste tout d’abord la
capacité de travail entière dans une activité adaptée retenue par l'intimé
en se référant notamment au certificat médical du 25 juin 2010 du
Dr Z.. On ne saurait en effet lui faire grief de n'avoir pas tout
entrepris pour tenter de se réinsérer professionnellement au vu de ses
importantes limitations fonctionnelles. Ses tentatives ont finalement
toutes avortées, même celle prévue auprès du Centre U. à laquelle
elle a dû mettre très rapidement un terme au vu de ses douleurs. Par
ailleurs, D.________ a résilié son contrat de travail faute de toute possibilité
concrète au sein de l'entreprise de la réinsérer convenablement (courrier
du 6 août 2010). Elle est également fortement atteinte sur le plan
psychique en raison de l'aggravation de son état de santé physique. Elle
soutient qu'elle n'est ainsi pas en mesure de surmonter la douleur et
qu'elle remplit l'ensemble des critères applicables dans le cadre de trouble
somatoforme douloureux. Elle sollicite dès lors la mise en œuvre d'une
expertise indépendante et pluridisciplinaire afin de déterminer ses réelles
aptitudes, ainsi que la production par le Centre U.________ d'une
attestation décrivant la cessation de la mesure.
b) Par décision du 22 septembre 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 6 septembre 2010 et désigné Me Robert
Lei Ravello en qualité d'avocat d'office.
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c)Dans sa réponse du 2 novembre 2010, l'Office intimé a
proposé le rejet du recours en se référant à l'avis médical du 12 octobre
2010 du SMR, lequel a notamment relevé ce qui suit :
"(...) A l'appui du recours, son conseil cite un rapport du
Dr Z.________ du 25.06.2010 qui, contrairement à ce
qu'il écrivait le 25.02.2010, estime que la CT est nulle
même dans une activité adaptée, sans qu'il ait eu de
faits nouveaux. Le Dr Z.________ mentionne un examen
du 24.04.2010 par le rhumatologue Dr N.; or ce
spécialiste, dans sa lettre du 20.05.2010 au
Dr Z. (...) dit clairement que l'assurée est apte à
une reconversion professionnelle. Le fait que D.________
ait licencié l'assurée parce qu'il n'y avait pas d'activité
adaptée à lui proposer ne saurait démontrer qu'elle est
incapable de travailler; il en va de même pour
l'interruption du stage d'observation au Centre
U.________ de mars 2010 après 2 jours pour cause de
douleurs".
d) Dans ses déterminations du 28 janvier 2011, la recourante a
indiqué que son contrat était résilié pour le 31 janvier 2011. Privée de tout
revenu, elle requiert le versement à titre provisoire d'une rente entière
d'invalidité.
e) Dans sa duplique du 11 février 2011, l'Office intimé a confirmé
ses conclusions.
f)La recourante a produit un certificat médical du 15 avril 2011
du Dr Z.________ attestant qu'elle bénéficie d'un traitement par
antidépresseur sédatif en raison de perte pondérale, angoisses et
dépression.
E n d r o i t :
1.Interjeté le 6 septembre 2010, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
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temps utile compte tenu des féries (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]). Il respecte en outre les autres exigences légales de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.La recourante a conclu, dans le cadre de ses déterminations
du 28 janvier 2011, à ce qu'une rente entière lui soit versée à titre
provisionnel. Elle fait valoir que l'absence de versement d'une rente
depuis la fin janvier 2011 (date de la fin des rapports de service) la prive
de tout revenu.
Les mesures provisionnelles doivent être prononcés, aux
termes de l'art. 86 LPA-VD, que si elles apparaissent nécessaires à la
conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins,
anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée
illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 et les références
citées). Or, en l'espèce, la question de savoir si l'assurée a droit au non à
une rente entière d'invalidité relève indiscutablement du fond. Au
demeurant, il n'appartient ni à la juridiction cantonale d'octroyer une rente
dans le cadre de mesures provisionnelles, ni à l'Office AI d'allouer
provisoirement à la recourante les moyens de subsistance nécessaires.
Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, dans la pesée des intérêts, de
l'intérêt de l'assureur social, qui pourrait ne pas parvenir à obtenir la
restitution de sommes versées à tort, au cas où le versement d'une rente
aurait été ordonnée à titre de mesures provisionnelles avant un jugement
confirmant le refus du droit aux prestations (ATF 119 V 507 consid. 4 et les
références, 105 V 269 consid. 3). Quoiqu'il en soit, vu le présent arrêt, la
requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. S'il avait été
statué préalablement sur ce point, la requête aurait dû être rejetée.
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3.Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente (entière) d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une atteinte à
la santé invalidante au sens de la loi.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
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13 -
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c)Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
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demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence
rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108, 130 V
75 consid. 3.2).
4.En l’espèce, il convient d'examiner si, à compter de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente, soit celle du 22 mars 2004, il y a eu un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité. Cette décision
comportant une motivation relativement sommaire, il est nécessaire de se
référer au contenu des rapports médicaux pour déterminer si l'état de
santé s'est, depuis lors, péjoré au point d'entraîner une perte de gain qui
ouvrirait droit à une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre
professionnel.
a) Il n’est pas contesté que l'intéressée présente une atteinte au
niveau des deux poignets depuis sa chute d'une fenêtre en 1994 (fracture)
entraînant un syndrome douloureux intermittent. Le 8 décembre 1999,
elle a été victime d'une chute dans les escaliers avec réception sur les
deux poignets provoquant une contusion du poignet gauche (rapport
médical du 14 février 2000 du Dr W.). Le Dr Z. a évoqué
des douleurs chroniques bilatérales exacerbées au moindre effort (rapport
médical du 28 janvier 2002), élément corroboré par le Dr V.________ qui a
exclu la reprise de l'activité habituelle de caissière en raison du port de
charges lourdes et du mouvements répétitifs des deux poignets (rapport
du 30 mai 2002). C'est sur la base des éléments médicaux précités que
l'intimé a retenu que l'assurée était en mesure de travailler à 50 % dans
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une activité adaptée, soit respectant les limitations fonctionnelles
précitées. Finalement, l'intimé a considéré que sans atteinte à la santé,
l'assurée ne travaillerait qu'à 50 % dans une activité adaptée, les 50 %
restant étant consacrés à la tenue de son ménage, tout en concluant à
une invalidité globale de 11.22 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à la
rente.
b) A l'appui de sa nouvelle demande de prestations, P.________ a
indiqué qu'elle présentait une atteinte au niveau des os des poignets. Le
dossier médical de l'assureur perte de gain a fait état d'un syndrome du
tunnel carpien bilatéral nécessitant deux interventions, soit en février et
août 2009 entraînant à chaque fois une incapacité de travail totale de six
semaines attestée par la Dresse B.. Au vu de ces éléments, le SMR
a estimé que l'activité habituelle de collaboratrice en distribution de
lettres n'était pas adaptée aux limitations fonctionnelles décrites (pas de
travaux de force impliquant les poignets, ni de mouvements répétitifs des
poignets), lesquelles étaient superposables à celles retenues en 2004.
Dans ce contexte, il est probable que l'activité déployée à D.
n'était pas adaptée aux limitations fonctionnelles précitées.
Dans le cadre de son recours, P.________ n'a pas démontré par
une argumentation précise et étayée, qu'il existerait au dossier une
appréciation médicale objective mieux fondée que les éléments retenus
par l'intimé qui justifierait la mise en œuvre d'une mesure d'instruction
complémentaire. L'ensemble des praticiens consultés n'a ainsi jamais
exclu la reprise de toute activité adaptée, le Dr S.________ préconisant une
reconversion professionnelle (rapport du 4 février 2010), avis partagé par
les Drs N.________ (rapport du 20 mai 2010) et Z.________ (rapport médical
du 25 février 2010). Certes, le Dr Z.________ a, dans le cadre de la
contestation de l'assurée, conclu à une incapacité totale de travail dans
l'activité habituelle, ainsi que dans toute activité adaptée (rapport médical
du 25 juin 2010). Toutefois, il y a lieu de constater que le Dr Z.________ a
d'avantage fait état d'un handicap subjectif que de véritables limitations
objectives. On ignore ainsi tout des examens qu'il a personnellement mis
en oeuvre et du raisonnement qui lui a permis d'aboutir à cette
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appréciation. Les mêmes conclusions s'imposent s'agissant de
l'observation professionnelle au Centre U.. En effet, les
informations recueillies au cours du stage, soit en l'espèce l'abandon de la
mesure en raison de douleurs, ne sauraient l'emporter sur l'absence
d'éléments médicaux propres à justifier la reconnaissance d'un droit à une
rente entière d'invalidité. En tout état de cause, l'allégation de douleurs ne
saurait suffire pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière
de preuve, à établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du
droit aux prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de
manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent
réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable
est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation
avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9 octobre 2001, I 382/00, consid. 2b), ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. En effet, on ne voit pas comment la
jurisprudence en matière de trouble somatoforme douloureux pourrait
trouver application dans le cas de la recourante. Outre le fait que le
diagnostic précité n'a pas été attesté par un rhumatologue comme le
Dr N., le status psychiatrique est décrit de manière succincte par
le Dr Z.________ (certificat médical du 15 avril 2011), lequel n'a pas précisé
si sa patiente présentait une incapacité de travail pour ce motif, ni si elle
bénéficiait d'une psychothérapie. Dès lors, l'appréciation des pièces
médicales ne saurait être valablement mise en cause par la seule
affirmation selon laquelle il existerait une aggravation dûment
documentée.
c)Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'y aucune
raison de s'écarter des avis médicaux des 16 février et 12 octobre 2010 du
SMR, qui a résumé de manière convaincante l'évolution médicale des
atteintes aux poignets de la recourante, ainsi que leur incidence sur sa
capacité de travail. La décision attaquée échappe à la critique en tant
qu'elle retient que la recourante conserve une capacité de travail
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raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (cf. aussi, à ce propos, consid. 6 infra).
5.Au regard de la capacité résiduelle de travail de la recourante
dans une activité adaptée, l’intimé a considéré qu’elle présentait un taux
d’invalidité inférieur à 20 %, ne justifiant pas l’octroi de mesures de
reclassement dans une nouvelle profession. Vérifié d’office, le calcul du
taux d’invalidité qu’il a effectué (16 %) ne prête pas flanc à la critique. Il
n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur ce calcul, dans la mesure où la
recourante se limite à contester la capacité résiduelle de travail constatée
par l’intimé, sans soulever de grief relatif au taux d’invalidité inférieur à
20 % finalement retenu.
6.Enfin, la recourante estime qu'elle n'est pas en mesure de
reprendre une activité professionnelle et qu'elle ne voit pas quelle activité
de substitution elle pourrait assumer.
a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (ATF 134 V
64 consid. 4.2.1; TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5).
b) In casu, il y a lieu de rappeler que compte tenu des limitations
fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste de travail
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n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. Vu le large
éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi
léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le
marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en
particulier - (TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4), on constate qu'un
nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques de la recourante. A ce
sujet, comme le soulève la recourante, on peut éventuellement regretter
que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de
l'instruction. Toutefois, dans des activités non qualifiées telles que celles
recensées par l'Office fédéral de la statistique, il existe un large éventail
d'activités variées qui ne requièrent ni force particulière, ni mouvements
répétitifs des poignets. Il suffit à cet égard de se référer à des travaux en
partie mécanisés ou automatisés dans le secteur industriel, voire à des
activités relativement nombreuses de surveillance. A cet effet, une aide au
placement a été accordée afin que l'assurée puisse obtenir un soutien
actif dans la recherche d’un emploi approprié. Il sied enfin de rappeler
que, conformément à l’obligation de diminuer le dommage, le recourant
est tenu d'atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité en
tirant parti de son entière capacité résiduelle de travail (ATF 123 V 96
consid. 4c; 113 V 28 consid. 4a; TFA I 606/02 du 30 janvier 2003, consid. 2
et les références citées). La Cour de céans ne saurait en effet fonder son
jugement sur le travail que l'intéressée s'estime capable de fournir, mais
bien sur celui qui est objectivement compatible avec son état de santé,
tels qu'il ressort des certificats médicaux ayant valeur probante.
7.a) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante présente
une capacité de travail entière dans le cadre d'une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, de sorte qu'il
n'existe aucun motif justifiant de procéder à une révision du droit à la
rente. Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures
d'instruction complémentaire requises par la recourante.
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b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des
frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c)En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 450 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA)
d) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Robert Lei Ravello à
compter du 6 septembre 2010 jusqu'au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a
produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la
procédure. Me Robert Lei Ravello a ainsi droit à une indemnité d'honoraire
de 1'609 fr. 65 (8.28 X 180) montant auquel il convient d'ajouter la TVA
par 119 fr. 25 et à des débours par 108 fr. (dont 8 fr. de TVA). L'indemnité
globale doit ainsi être fixée à 1'717 fr. 65, débours et TVA compris.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.